ARTICLE 40
Modalités de compensation financière aux
départements résultant de la décentralisation du revenu
minimum d'insertion
Commentaire : le présent article a pour objet de
prévoir les modalités de compensation du transfert de la
compétence « revenu minimum d'insertion » aux
départements par l'attribution d'une fraction du tarif de la taxe
intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP).
I. LE PROJET DE LOI PORTANT DÉCENTRALISATION DU RMI ET CRÉATION
DU RMA
A. LE RAPPEL DES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU TEXTE ADOPTÉ PAR LE
SÉNAT
Le Sénat a examiné et voté en première lecture, le
27 mai dernier, le projet de loi portant décentralisation du revenu
minimum d'insertion (RMI) et création d'un revenu minimum
d'activité (RMA). Ce projet de loi devrait être soumis en
première lecture, à l'Assemblée nationale dans le courant
du mois de novembre et le gouvernement souhaite, afin de permettre une prise en
charge du RMI et du RMA par les départements dès le
1
er
janvier 2004, ainsi que le prévoit le projet de loi, une
promulgation de la loi avant la fin de la présente année.
Le projet de loi portant décentralisation du RMI et création du
RMA tend à supprimer le copilotage de la gestion du RMI par l'Etat et
les départements, en confiant à ces derniers la
responsabilité de la décision d'accorder le RMI, de verser
l'allocation, et de mettre en oeuvre la politique d'insertion associée
à celle-ci. Ainsi que le rappelait notre collègue Bernard
Seillier, rapporteur de la commission des affaires sociales, lors de la
discussion générale de ce projet de loi,
«
l'objectif de cette décentralisation est de renforcer la
cohérence du dispositif aujourd'hui partagé entre l'Etat et le
département. En clarifiant les responsabilités de chacun, il
s'agit également de renforcer les politiques d'insertion.
«
La gestion de l'allocation et le pilotage de l'insertion
relèveront désormais du seul département, le pari qui est
fait étant celui de la responsabilité : responsable des
allocations versées, le département l'est aussi de
l'amélioration de l'insertion, et donc, de la sortie des
bénéficiaires du dispositif
»
210(
*
)
.
Par ailleurs, le projet de loi tend à créer un contrat de travail
dénommé « contrat insertion - revenu minimum
d'activité » destiné à faciliter l'insertion
sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires de
l'allocation de revenu minimum d'insertion rencontrant des difficultés
particulières d'accès à l'emploi. Le projet de loi confie
à un décret le soin de déterminer les conditions de
durée d'ouverture des droits au versement de l'allocation de revenu
minimum d'insertion requises pour bénéficier d'un contrat
d'insertion
211(
*
)
. Ce contrat
peut être conclu, sous certaines conditions, avec des employeurs, dans le
cadre du développement d'activités nouvelles. La durée du
contrat ne peut excéder dix-huit mois. La durée minimale de
travail hebdomadaire des bénéficiaires de contrats insertion -
revenu minimum d'activité est de vingt heures et ils perçoivent
un revenu minimum d'activité dont le montant est au moins égal au
produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail
effectuées.
Le revenu minimum d'activité est versé par l'employeur, qui
perçoit une aide forfaitaire du département.
B. LES DISPOSITIONS FINANCIÈRES CONTENUES DANS LE PROJET DE LOI
PORTANT DÉCENTRALISATION DU RMI ET CRÉATION DU RMA
Le projet de loi portant décentralisation du RMI et création d'un
RMA, tel qu'issu du vote de la Haute assemblée, prévoit, dans son
article 3, que «
les charges résultant, pour les
départements, des transfert et création de compétences
réalisés par la présente loi sont compensées par
l'attribution de ressources constituées d'une partie du produit d'un
impôt perçu par l'Etat dans les conditions fixées par la
loi de finances
».
Par ailleurs, l'article 41 dispose que «
les dispositions de la
présente loi sont applicables à compter du 1
er
janvier
2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des
dispositions de la loi de finances mentionnée à
l'article 3
».
Il résulte de la lecture conjointe de ces deux articles :
- d'une part, que les charges résultant, pour les départements,
du transfert du RMI et de la création du RMA seront compensées
par l'attribution aux départements «
du produit d'un
impôt perçu par l'Etat, dans les conditions fixées par la
loi de finances
» ;
- d'autre part, que l'entrée en vigueur au 1
er
janvier 2004
des dispositions du projet de loi est soumise, outre à la promulgation
de la loi avant cette date, à la détermination des conditions de
l'attribution aux départements du produit d'un impôt perçu
par l'Etat dans la loi de finances initiale pour 2004.
Si le projet de loi portant décentralisation du RMI et création
du RMA définit les modalités de la compensation du transfert et
de la création de compétences qu'il propose, il confie donc
à la loi de finances le soin de déterminer les conditions de
cette compensation, qui constitue un préalable indispensable au
transfert et à la création effective des compétences qu'il
propose. Ce mécanisme est justifié par les dispositions de
l'article 36 de la loi organique du 1
er
août 2001, qui
prévoient que «
l'affectation, totale ou partielle,
à une autre personne morale des ressources établies au profit de
l'Etat ne peut résulter que d'une disposition de loi de
finances
».
C'est donc à l'occasion de l'examen du présent article que le
Parlement est appelé à se prononcer sur la compensation des
transfert et création de compétences prévus dans le projet
de loi portant décentralisation du RMI et création du RMA.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. LE PÉRIMÈTRE DE LA COMPENSATION
Le premier alinéa du présent article prévoit que les
ressources attribuées aux départements afin de compenser les
transferts de compétences prévus par la loi portant
décentralisation du RMI et création du RMA «
sont
équivalentes au montant des dépenses exécutées par
l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de
l'allocation de revenu de solidarité prévue à l'article L.
522-14 du code de l'action sociale et des familles
». Il tend
donc à définir le champ des dépenses correspondant aux
transferts de compétences, effectuées par l'Etat en 2003, et qui
servent donc de base au calcul de la compensation versée aux
départements.
Pour mémoire, l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des
familles concerne exclusivement la mise en oeuvre du revenu minimum d'insertion
dans les départements d'outre-mer. Il dispose que, «
par
convention entre l'Etat et le conseil général est mis en place
à compter du 1
er
janvier 2001 un revenu de
solidarité en faveur des bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion âgés d'au moins cinquante ans qui s'engagent à
quitter définitivement le marché du travail et de l'insertion
après avoir été depuis deux ans au moins
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. (...) Le financement
du revenu de solidarité est assuré par l'Etat, qui participe
à hauteur de l'allocation moyenne versée dans les
départements d'outre-mer au titre du revenu minimum d'insertion, et par
le conseil général concerné pour le
complément
». Il est prévu que ces dépenses
du conseil général sont prélevées sur les
crédits inscrits par le département, dont le montant est
«
au moins égal à 16,25 % des sommes
versées, au cours de l'exercice précédent, par l'Etat dans
le département au titre de l'allocation de revenu minimum
d'insertion
», pour «
le financement des actions
inscrites au programme d'insertion et les dépenses de structure
correspondantes
».
B. L'ATTRIBUTION D'UNE PART DE TIPP NON MODULABLE
1. L'attribution d'une fraction du tarif de la TIPP aux départements
permet de neutraliser l'impact des éventuelles modifications de tarifs
décidées par l'Etat
Le deuxième alinéa du présent article présente la
nature de la compensation versée par l'Etat : «
Ces
ressources sont composées d'une part du produit de la taxe
intérieure de consommation sur les produits pétroliers (...)
obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une
fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits
pétroliers aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du
territoire national
».
Cet alinéa prévoit donc bien, conformément aux
dispositions de l'article 3 du projet de loi portant décentralisation du
RMI et création du RMA, qu'il ne s'agit pas d'un nouvel impôt
local mais bien «
d'une partie du produit d'un impôt
perçu par l'Etat
».
Il convient de noter qu'
il ne s'agit pas d'une quote-part du produit total
de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers
(TIPP), mais d'une fraction du tarif appliquée aux quantités de
carburants vendues sur le territoire national
. Cette nuance est
importante : en effet, dans l'hypothèse où une quote-part du
produit national de la TIPP avait été retenue, les ressources des
départements auraient été dépendantes des tarifs
appliqués au niveau national : toute décision de
réduire les tarifs de la TIPP au niveau national entraînant
mécaniquement une diminution du produit total, aurait réduit la
ressource attribuée aux départements. Symétriquement, les
éventuelles augmentations des tarifs décidées par le
gouvernement n'auront pas d'impact positif sur les ressources attribuées
aux départements. Le choix retenu par le présent article tend
donc à
neutraliser, pour les départements, les effets des
variations de tarifs décidées au niveau national sur la ressource
transférées en compensation de la décentralisation du
RMI
. Par conséquent, compte tenu de ce choix et de l'absence de
possibilité pour les départements de moduler la fraction du tarif
de la TIPP qui leur est attribuée,
la compensation versée aux
départements n'évoluera qu'en fonction de la seule
évolution de la base d'imposition de la TIPP, soit les quantités
de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national
.
Cette précision est importante, car l'Etat modifie
régulièrement les tarifs de la TIPP. Ainsi, on rappellera que le
gouvernement précédent avait mis en place, le 1
er
octobre 2000, un mécanisme de « TIPP flottante »
afin d'atténuer l'impact des prix à la pompe de la forte
augmentation du prix du pétrole
212(
*
)
. Ce mécanisme permettait de
faire varier le taux de la TIPP si la variation du cours du brut était
supérieure à 10 % par rapport au bimestre
précédent. Considérant que la diminution du cours du brut
constituait un retour à la normale et que le gouvernement
précédent avait mis en place le mécanisme de TIPP
flottante de manière provisoire, le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin
a constaté, le 12 juillet 2002, que les conditions étaient
remplies pour supprimer cette modulation. Par ailleurs, on notera que l'article
11 du présent projet de loi de finances modifie le tarif de la taxe
intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP)
applicable au gazole, de manière à réduire l'écart
actuel de taxation avec le supercarburant sans plomb.
2. La fixation provisoire des fractions des tarifs de la TIPP
attribuées aux départements
Le troisième alinéa du présent article dispose que la
fraction de tarif de la TIPP attribuée aux départements
«
est calculée de sorte qu'appliquée aux
quantité de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003,
elle conduise à un produit égal au montant des dépenses
exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu
minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de
solidarité
». Cette mention répond aux principes de
la stricte compensation des charges transférées, figurant au
quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution et à
l'article L. 1614-1 du code général des collectivités
territoriales. Toutefois, elle laisse planer un doute sur l'inclusion, dans les
dépenses mentionnées, des charges afférentes aux
personnels d'Etat affectés à la gestion du RMI. Votre rapporteur
général reviendra plus loin sur ce point.
Le présent article fixe ensuite la fractions de tarif attribuée
aux départements, «
jusqu'à connaissance des
montants définitifs des quantités et dépenses
susmentionnées (...), le niveau définitif de cette fraction
[étant]
arrêté par la plus prochaine loi de
finances
». La fraction de tarif attribuée aux
départements par le présent article ne sera donc valable que
jusqu'à ce que les résultats définitifs de
l'exécution de l'année 2003 soient connus. Le ministre des
affaires sociales, du travail et de la solidarité précisait
d'ailleurs, lors de la première lecture au Sénat du projet de loi
portant décentralisation du RMI et création du RMA, que
«
c'est (...) sur la base des dépenses constatées
à la fin de 2003 que les compensations seront
effectuées
»
213(
*
)
.
Le présent article ne fixe pas la durée pour laquelle sera en
vigueur la fraction de tarif qu'il fixe. Il prévoit toutefois, dans son
septième alinéa, que le niveau définitif de la fraction de
tarif attribuée aux départements sera arrêté
«
dans la plus prochaine loi de finances
», une fois
que seront connues les informations définitives quant aux
dépenses de RMI d'une part, et du volume de la consommation de produits
pétroliers, d'autre part, relatives à l'exercice 2003. Par
conséquent, il reviendra à la loi de finances initiale pour 2005,
ou, dans l'hypothèse où une loi de finances rectificative pour
2004 serait déposée par le gouvernement en cours d'année,
à cette dernière, de définir le montant définitif
de la fraction de tarif attribuée aux départements
214(
*
)
.
Jusqu'à la connaissance des montants définitifs mentionnés
ci-dessus, le présent article fixe comme suit la fraction de tarif de la
TIPP attribuée aux départements :
- 12,36 euros par hectolitre pour le supercarburant sans plomb ;
- 13,34 euros par hectolitre pour le supercarburant sans plomb
«
contenant un additif améliorant les
caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif
reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen
», ainsi que le prévoit
l'article 1
er
de l'arrêté du
23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du
supercarburant
215(
*
)
;
- 8,21 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un
point d'éclair à moins de 120°C.
Ces fractions ont été obtenues de manière à
correspondre, pour l'année 2004, à l'évaluation de la
dépense de l'Etat liée à l'allocation de RMI pour
l'année 2003.
Le calcul a été effectué selon les modalités
suivantes :
- en premier lieu, la consommation des carburants visés par le
présent article pour l'année 2003 est évaluée, en
fonction des évaluations les plus récentes, figurant dans le
tableau ci-après :
Produit attendu au titre de la TIPP portant sur les carburants automobiles en 2003
Produits |
Consommation (en millions d'hectolitres) |
Tarifs |
Produit au titre de l'année 2003 (en millions d'euros) |
Super additive ARS |
14,93 |
63,96 |
954,93 |
Super sans plomb |
150,62 |
58,92 |
8.874,53 |
Gazole |
351,60 |
39,19 |
13.779,04 |
Total |
- |
- |
23.608,664 |
Source : ministère de l'économie, des
finances
et de l'industrie
- dans un second temps, a été déduit de ce montant la part
du produit de TIPP devant revenir aux départements pour compenser
l'évaluation de dépenses de l'Etat au titre de l'allocation de
RMI et du revenu de solidarité en 2003, soit 4.947,465 millions
d'euros :
4.947, 465 / 23.608,664 = 20,956 % ;
- enfin, pour que la part de la TIPP attribuée aux départements
soit conforme à la structure des recettes perçues au niveau
national au titre des trois types de carburants visés, une fraction de
tarif a été calculée, pour chaque carburant, en appliquant
à chaque tarif le coefficient ainsi obtenu :
Produits |
Tarif total (en euros par hectolitre) |
Coefficient |
Fraction de tarif correspondant à la part départementale de la TIPP (en euros par hectolitre) |
Super additive ARS |
63,96 |
20,956 % |
13,40 |
Super sans plomb |
58,92 |
20,956 % |
12,36 |
Gazole |
39,19 |
20,956 % |
8,21 |
Pour l'année 2004, l'exposé général des motifs du présent projet de loi de finances indique que « le transfert aux départements du RMI et du revenu de solidarité dans les DOM s'accompagne de l'affectation d'une part de TIPP (taxe intérieure sur les produits pétroliers) représentant 5.027 millions d'euros au titre de la compensation de cette nouvelle charge pour les collectivités locales » 216( * ) . Cette somme correspond au produit des fractions de tarif déterminant la part revenant aux départements par les prévisions de consommation des produits concernés pour l'année 2004 :
Produits |
Fraction de tarif revenant aux départements |
Evaluation de la consommation pour l'année 2004 (en millions d'hectolitres) |
Produit attendu (en millions d'euros) |
Super additive ARS |
13,34 217( * ) |
11,20 |
149,41 |
Super sans plomb |
12,36 |
152,70 |
1887,37 |
Gazole |
8,21 |
364,30 |
2990,90 |
Total |
- |
- |
5027,68 |
Source : pour les prévisions de consommation,
Evaluation des voies et moyens annexée au projet de loi de finances pour
2004 - Les évaluations de recettes - Tome I, page 44
C. UN RÉAJUSTEMENT DE LA COMPENSATION APRÈS CONNAISSANCE DES
MONTANTS DÉFINITIFS DES DÉPENSES EXÉCUTÉES PAR
L'ETAT EN 2003
Au total, le dispositif proposé par le présent article
paraît conforme aux propos tenus par M. François Fillon, ministre
des affaires sociales, du travail et de la solidarité, lors de la
discussion générale, au Sénat, du projet de loi portant
décentralisation du RMI et création du RMA, dont un extrait est
reproduit dans l'encadré ci-après.
Les modalités de la compensation de la décentralisation du RMI annoncées par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
«
Cette décentralisation
[du RMI]
est
particulièrement importante puisqu'elle portera sur environ 4,5
milliards d'euros et s'accompagnera, comme le veut désormais la
Constitution, d'un transfert de ressources fiscales. Les modalités
exactes de ce transfert devront tenir compte des orientations qui seront
retenues dans le projet de loi de décentralisation plus
général qui est en cours d'élaboration.
«
Vous savez que, conformément aux orientations actuelles
en matière de décentralisation, l'accroissement de charges
résultant des transferts de compétences sera compensé par
l'attribution aux collectivités départementales d'une quote-part
de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, la TIPP.
«
Il n'est pas prévu de faire varier la ressource
transférée en fonction de l'évolution de la
dépense, car sa répartition sera fondée sur le constat des
dépenses réalisées par l'Etat avant la
décentralisation. Cependant, le montant de la quote-part de la TIPP
attribuée aux départements devra évoluer au même
rythme que la consommation des produits pétroliers.
«
Les mécanismes détaillés ne sont pas
arrêtés à ce jour ; les conditions de ce transfert seront
précisées lors de la préparation du projet de loi de
finances pour 2004
».
Source : JO Débats Sénat, séance du 26 mai 2003,
pages 3597 et 3598
D. LE VERSEMENT AUX DÉPARTEMENTS DES RESSOURCES CORRESPONDANT
À LA FRACTION DE TIPP LEUR REVENANT
Le dernier alinéa du présent article prévoit que chaque
département recevra en 2004 un pourcentage de la part du produit de la
TIPP définie par l'application à celui-ci des fractions de tarifs
mentionnées plus haut. Ce pourcentage sera égal
«
pour chaque département, au montant des dépenses
exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu
minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité dans ce
département, rapporté au montant total de ces dépenses
dans l'ensemble des départements
.
Ces pourcentages sont
constatés par un arrêté conjoint du ministre de
l'intérieur et du ministre chargé du budget
».
Il est précisé que ces pourcentages sont fixés
provisoirement par un tel arrêté «
jusqu'à
connaissance des montants définitifs de dépenses
exécutées par l'Etat au titre de l'allocation du revenu minimum
d'insertion
».
Plusieurs précisions doivent être apportées. D'une part,
s'agissant de la détermination de la compensation d'un transfert de
compétence, il va de soi que les conditions de celle-ci s'effectuent
dans le cadre des dispositions du code général des
collectivités territoriales relatives à la compensation des
transferts de compétences, figurant aux articles L. 1614-1 à
L. 1614-7 du code général des collectivités
territoriales. Ainsi, l'arrêté conjoint prévu par le
présent projet de loi devra être pris selon les dispositions du
premier alinéa de l'article L. 1614-3 du code général
des collectivités territoriales, qui précisent que «
le
montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions
de charges est constaté pour chaque collectivité par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et
du ministre chargé du budget, après avis d'une commission
présidée par un magistrat de la Cour des comptes et comprenant
des représentants de chaque catégorie de collectivités
concernées ».
Par conséquent, la commission
consultative sur l'évaluation des charges (CCEC) sera appelée
à formuler un avis sur le projet de décret déterminant les
pourcentages de la part de TIPP revenant à chaque département,
portant sur l'adéquation, pour chaque département des ressources
ainsi définies avec les charges résultant du transfert de la
compétence « RMI ».
Par ailleurs, une fois que les montants définitifs de dépenses
exécutées par l'Etat au titre de l'allocation du revenu minimum
d'insertion pour l'année 2003 seront connus, il conviendra de renouveler
l'opération, à titre définitif, cette fois. Ainsi, il
reviendra dans un premier temps à une loi de finances - soit une loi de
finances rectificative pour 2004, soit, à défaut, la loi de
finances pour 2005 - de définir les fractions de tarifs
définitives revenant aux départements au titre de la compensation
du transfert de la compétence RMI, puis à un arrêté,
pris après avis de la commission consultative sur l'évaluation
des charges, de définir les pourcentages de la part de TIPP ainsi
définie revenant à chaque département.
Le versement aux départements de la fraction du produit de la TIPP qui
leur est affecté s'effectuera de manière conjointe à
l'encaissement, par l'Etat, du produit total de la TIPP. Le gouvernement a en
effet voulu transférer aux départements une part d'impôt
d'Etat leur étant attribuée, à ce titre, dans les
mêmes conditions que la perception de la ressource par l'Etat.
Par conséquent, les ressources revenant aux départements au titre
de leur part de TIPP leur seront versées tous les dix jours environ, et
non, comme cela est le cas pour les impôts locaux, par le biais des
« douzièmes ».
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de sa
commission des finances, un amendement au présent article, demandant au
gouvernement de remettre tous les trois ans au Parlement, au plus tard le jour
du dépôt de la loi de finances de l'année, un rapport
relatif :
- à l'évolution annuelle, pour chaque département, d'un
ratio harmonisé rapportant le nombre d'allocataires du RMI, du revenu de
solidarité et des bénéficiaires du RMA à la
dépense effectuée ;
- au bilan de la gestion administrative et financière ;
- à l'analyse des variations annuelles selon les départements du
nombre des allocataires du RMI, du revenu de solidarité et des
bénéficiaires du RMA.
Cet amendement devrait, selon le rapporteur général du budget de
l'Assemblée nationale, notre collègue député Gilles
Carrez, permettre d'éventuels ajustements après le bilan des
années 2004 et 2005.
On notera que la plupart des informations demandées devraient
théoriquement figurer dans le rapport annuel au Parlement de la
commission consultative sur l'évaluation des charges, mais il faut
reconnaître que cette commission ne respecte que très
épisodiquement son obligation législative.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Il convient tout d'abord de rappeler le contexte juridique nouveau, par rapport
aux transferts de compétences antérieurs, dans lequel intervient
la compensation du transfert du RMI aux départements. En effet, depuis
la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, le gouvernement
a l'obligation de compenser toutes les charges correspondant aux transferts de
compétences et de préserver l'autonomie financière des
collectivités territoriales, sous le contrôle du Conseil
constitutionnel. Par ailleurs, compte tenu des dispositions de la loi organique
du 1
er
août 2001 relative aux lois de finances, il est
désormais tenu de le faire en loi de finances.
La compensation de la décentralisation du RMI et de la création
du RMA constitue le premier « test » de la bonne
volonté du gouvernement, s'agissant des relations financières
entre l'Etat et les collectivités territoriales, dans le nouveau
contexte mis en place par les nouvelles dispositions issues de
« l'acte II » de la décentralisation.
Alors que le projet de loi relatif aux responsabilités locales, qui
prévoit d'importants transferts de compétences, vient
d'être adopté en première lecture par la Haute
assemblée, votre commission des finances souhaite aborder toutes les
questions qui se posent au sujet de la compensation proposée par le
présent article. Il s'agit d'atténuer les inquiétudes des
élus locaux concernant le financement de la décentralisation.
Votre commission des finances considère en effet qu'il est indispensable
que la compensation du transfert de la gestion du RMI aux départements
soit intégrale, afin d'éviter que le gouvernement ne puisse se
voir reprocher, dans le cadre de la décentralisation, de
transférer des charges aux collectivités territoriales de
manière à pallier la dégradation des finances de l'Etat.
A. UNE COMPENSATION QUI S'INSCRIT DANS UN NOUVEAU CADRE ORGANIQUE ET
CONSTITUTIONNEL
1. Les conséquences de la loi organique du 1
er
août
2001 relative aux lois de finances
La loi organique du 1
er
août 2001 relative aux lois de
finances dispose, en son article 36, que «
l'affectation, totale
ou partielle, à une autre personne morale d'une ressource établie
au profit de l'Etat ne peut résulter que d'une disposition de loi de
finances
».
Il résulte de cette disposition qu'il n'est pas possible de
prévoir, dans une loi ordinaire, le transfert d'une imposition de toute
nature, ou d'une part d'impôt perçu par l'Etat, vers une
collectivité territoriale.
L'article 36 de la loi organique du 1
er
août 2001 relative aux
lois de finances permet de renforcer l'universalité des lois de
finances, en leur conférant l'exclusivité des affectations de
ressources. Il s'applique à toutes les affectations, totales ou
partielles, de ressources établies au profit de l'Etat, et vise donc le
cas de partage d'une ressource de l'Etat entre celui-ci et un tiers, qui nous
intéresse dans le cadre du présent projet de loi. Certes,
l'obligation de conditionner à une disposition de loi de finances le
transfert d'une ressource de l'Etat à une autre personne morale
n'empêche pas une loi ordinaire de prendre en compte ce transfert.
Toutefois, le législateur financier ne saurait être tenu par les
dispositions d'une loi ordinaire portant sur ce point.
2. La garantie constitutionnelle introduite par la révision du 28
mars 2003
La loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative
à l'organisation décentralisée de la République a
inséré un nouvel article 72-2 dans la Constitution, qui
dispose, dans son quatrième alinéa, que «
tout
transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités
territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes
à celles qui étaient consacrées à leur exercice.
Toute création ou extension de compétences ayant pour
conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités
territoriales est accompagnée de ressources déterminées
par la loi
».
La première phrase de cet alinéa confère une valeur
constitutionnelle à la règle figurant à l'article
L. 1614-1 du code général des collectivités
territoriales, qui dispose que «
tout accroissement net de charges
résultant des transferts de compétences effectuée entre
l'Etat et les collectivités territoriales est accompagné du
transfert concomitant par l'Etat aux communes, aux départements et aux
régions des ressources nécessaires à l'exercice normal de
ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux
dépenses effectuées à la date du transfert, par l'Etat, au
titre des compétences transférées (...). Elles assurent la
compensation intégrale des charges
transférées
».
La deuxième phrase du quatrième alinéa de
l'article 72-2 de la Constitution, prévoyant la
nécessité d'accompagner les extensions et créations de
compétences par le transfert de ressources, constitue une
nouveauté par rapport à l'état du droit jusqu'alors.
Ces nouvelles dispositions constitutionnelles constituent une garantie de
« loyauté » de la compensation des transferts de
compétences pour les collectivités territoriales, le Conseil
constitutionnel devant, s'il est saisi des lois de finances concernées,
s'assurer du transfert par l'Etat de l'intégralité des moyens mis
en oeuvre par lui jusque là ainsi que de la préservation du taux
d'autonomie fiscale des collectivités territoriales. Toutefois, il
convient de souligner que cette garantie ne saurait constituer une garantie
absolue :
- d'une part, en l'absence de jurisprudence établie aujourd'hui sur ce
point, nul n'est en mesure aujourd'hui de prévoir l'étendue du
contrôle qu'effectuera le Conseil constitutionnel en la
matière et les moyens matériels qu'il mettra en oeuvre pour
procéder aux évaluations nécessaires ;
- d'autre part, les dispositions introduites dans la Constitution ne couvrent
pas, comme cela est parfois indiqué à tort, l'ensemble des
transferts de charges vers les collectivités territoriales.
Ainsi, par exemple, la prise en compte de la limitation de la durée de
versement de l'allocation de solidarité spécifique (ASS),
à compter du 1
er
juillet 2004, sur le montant de la
compensation versé au département, ne constitue en aucun cas une
obligation découlant d'une disposition législative ou
constitutionnelle. En effet, cette mesure ne correspond pas à la
création, à l'extension ou au transfert d'une compétence,
et ne constitue pas, à proprement parler, une modification par l'Etat,
par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice
des compétences transférées
218(
*
)
. Cependant, une
interprétation aussi littérale ne serait manifestement pas
conforme à l'esprit de la récente révision
constitutionnelle. Même s'il ne s'agit pas de transférer une
compétence, l'Etat peut prendre des décisions qui ont un impact
direct sur les conditions dans lesquelles les collectivités
territoriales s'acquittent de leurs propres responsabilités. Le principe
d'équité voudrait qu'il en soit tenu compte dans la
détermination de leurs ressources.
3. Le projet de loi organique relatif à l'autonomie financière
des collectivités territoriales
Le troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution
prévoit que «
les recettes fiscales et les autres
ressources propres des collectivités territoriales représentent,
pour chaque catégorie de collectivités, une part
déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe
les conditions dans lesquelles cette règle est mise en
oeuvre
». En vertu de cette disposition, le Conseil
constitutionnel sera conduit à contrôler que les dispositions
législatives qui lui seront soumises n'entraînent pas une
dégradation de l'autonomie financière d'une catégorie de
collectivité territoriale. On notera que la jurisprudence du Conseil
constitutionnel était jusqu'ici, sur ce point, en l'absence de
disposition constitutionnelle spécifique, assez peu protectrice de
l'autonomie financière des collectivités territoriales.
Ainsi, le Conseil constitutionnel a reconnu, dans plusieurs décisions,
que la loi pouvait mettre à la charge des collectivités
territoriales des obligations de dépenses sans pour autant porter
atteinte au principe de libre administration inscrit à l'article 72 de
la Constitution, dès lors que ces charges n'étaient pas
insupportables pour les budgets locaux
219(
*
)
.
Le gouvernement a déposé sur le bureau de l'Assemblée
nationale, le 22 octobre dernier, un projet de loi organique pris en
application de l'article 72-2 de la Constitution relatif à l'autonomie
financière des collectivités territoriales. L'article 2 de ce
projet de loi organique définit la notion de « ressources
propres » des collectivités territoriales comme comprenant le
produit des impositions de toutes natures, les redevances pour services rendus,
des produits du domaine, des participations d'urbanisme, des produits
financiers et des dons et legs. Son article 3 prévoit notamment que
«
pour chaque catégorie de collectivités, la part
des ressources propres est calculée en rapportant le montant de ces
dernières à celui de la totalité de leurs ressources,
à l'exclusion des emprunts, des ressources correspondant au financement
par l'Etat des compétences transférées à titre
expérimental ou mises en oeuvre par délégation de l'Etat
et des transferts financiers entre collectivités d'une même
catégorie
».
Le projet de loi organique propose également que le niveau
d'autonomie atteint en 2003 constitue un seuil au-dessous duquel ne pourra
être ramenée la part des recettes fiscales et autres ressources
propres.
Cette disposition constitue une garantie contre la remise en cause de la
fiscalité locale, dont des pans entiers ont été
supprimés par le précédent gouvernement. Par ailleurs,
elle contraint le gouvernement à compenser les transferts de
compétences par le transfert d'impositions de toute nature à
titre principal plutôt que par le biais de dotations budgétaires,
comme cela était le cas auparavant
220(
*
)
.
En revanche, les dispositions du projet de loi relatif à l'autonomie
financière des collectivités territoriales n'assurent aucunement
à ces collectivités de bénéficier de ressources
fiscales modulables, dès lors qu'aucune distinction n'est
effectuée, au sein des impositions de toutes natures, entre les
impositions pour lesquelles elles seraient en mesure de moduler les taux et
celles pour lesquelles elles ne le pourraient pas.
Il faut bien
reconnaître que ce constat limite beaucoup l'intérêt de la
réforme et risque d'en faire une coquille vide. Quelle est en effet la
différence entre une part d'impôt d'Etat déterminée
au niveau central et une dotation budgétaire, du point de vue de
l'autonomie de gestion des collectivités territoriales ? Seule une
imposition dont la collectivité détermine ou, à la
rigueur, module les taux, répond au critère économique
d'autonomie.
La gestion de la TIPP sera à cet égard un test
révélateur. Selon que la modulation par les régions sera
ou non possible, le Sénat constatera si les intentions exprimées
sont ou non rejointes par la réalité.
B. UNE COMPENSATION INCOMPLÈTE ?
Lors de la discussion générale du projet de loi portant
décentralisation du RMI et création du RMA au Sénat, le 26
mai dernier, notre collègue Bernard Seiller, rapporteur au nom de la
commission des affaires sociales, avait fait part de plusieurs questions au
ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, au sujet
des dépenses transférées aux départements :
«
Certains points de détail ne sont pas abordés par
le texte. En effet, qu'en sera-t-il de la prime de Noël, désormais
traditionnelle, ou de l'attribution d'éventuels « coups de
pouce » et de toute modification « des termes de
l'échange » susceptibles d'intervenir dans le futur ?
Qu'en sera-t-il également des conditions de transfert aux
départements des personnels de l'Etat chargés de la gestion de la
prestation dans les directions départementales des affaires sanitaires
et sociales ? (...)
«
La deuxième interrogation concerne les conditions de la
compensation aux caisses d'allocations familiales et aux caisses de
mutualité sociale agricole, des charges de trésorerie
liées au service de l'allocation. (...)
»
221(
*
)
.
Sur les différents points évoqués, le ministre des
affaires sociales, du travail et de la solidarité, a indiqué,
lors de la première lecture au Sénat du projet de loi portant
décentralisation du RMI et création du RMA :
- d'une part, que la prime de Noël demeurerait de la compétence
nationale ;
- d'autre part, «
s'agissant des personnels, les éventuels
transferts s'organiseront dans le cadre des conventions conclues localement
entre le représentant de l'Etat et le président du conseil
général, comme pour l'ensemble des compétences
transférées
»
222(
*
)
.
Toutefois, votre commission des finances considère que plusieurs points,
portant notamment sur les charges prises en compte pour le calcul de la
compensation attribuée aux départements, demeurent à
éclaircir.
1. L'absence de compensation de la création de compétences
« revenu minimum d'activité »
Lors de la discussion générale du projet de loi portant
décentralisation du RMI et création du RMA au Sénat, le 26
mai dernier, notre collègue Michel Mercier, rapporteur pour avis au nom
de votre commission des finances, indiquait : «
Il convient
tout d'abord de s'assurer que le texte prend bien en compte la totalité
des charges transférées. S'agissant du RMI, je crois que c'est le
cas, ou peu s'en faut. Il faudra, bien entendu, que vous nous disiez clairement
qu'il en va de même pour les charges de personnel - relativement peu
nombreux - qui poursuivront leur mission au service du RMI.
«
Je voudrais insister sur les charges nouvelles
créées par le système du RMA. Tel que le projet de loi
nous est présenté, si j'ai bien compris, le département
devra apporter une aide forfaitaire d'environ 362 euros. Or, de nombreux
allocataires du RMI percevront moins de 362 euros. Le département
devra alors verser à l'employeur une indemnité
différentielle entre le montant du RMI et la somme forfaitaire
versée au titre du RMA.
«
Il nous faudra donc (...) nous assurer que le transfert
financier prend en compte cette charge nouvelle qu'auront à supporter
les départements du fait de la création du
RMA
»
223(
*
)
.
Le rapport pour avis de notre collègue Michel Mercier soulignait
l'existence d'une charge spécifique liée à la
création de compétence « RMA »,
confiée aux départements.
Un extrait de ce rapport
224(
*
)
est reproduit ci-dessous :
«
L'article 3 du présent projet de loi précise que
« sont compensées par l'attribution de ressources »
à la fois « le transfert et la création de
compétences réalisés par la présente
loi », ce qui suppose qu'il existe une charge liée à la
création de compétence « revenu minimum
d'activité » confiée aux départements.
«
A cet égard, dans une réponse à une
question de votre rapporteur pour avis, le gouvernement précise, au
sujet des gains apportés par le RMA aux allocataires, que
« pour un foyer allocataire le gain net minimum est toujours
égal à la part de la rémunération nette du RMA
financée par l'employeur, soit un montant de 180.95 euros. A ce
gain net minimum s'ajoute dans certaines configurations familiales un gain
supplémentaire. Ce gain supplémentaire est le complément
qui devra être versé à l'allocataire par le
département pour que son allocation atteigne le montant forfaitaire
prévu (362,30 euros dans la variante centrale) ».
«
Le tableau ci-après reproduit une estimation du
« surcoût » du RMA pour les départements en
2004, résultant du fait que l'aide forfaitaire versée par les
départements dans le cadre du revenu minimum d'activité est
supérieure, dans un certain nombre de situations, à l'allocation
perçue par les allocataires du RMI préalablement à la
conclusion d'un CI-RMA.
Estimation du « surcoût » pour les
départements lié à la création du RMA au titre de
l'année 2004
Situation familiale |
Estimation de personnes bénéficiant du RMA |
Répartition des allocataires au RMI depuis plus de 2 ans |
Montant mensuel moyen de l'allocation RMI versée (au 31/12/2002) en euros |
Montant
mensuel du plafond RMI net du forfait logement (au 31/12/2002)
|
Surcoût moyen mensuel par individu
|
Surcoût moyen annuel total pour les départements en euros |
Homme seul |
25.345 |
36 % |
340 |
357 |
17 |
5.170.147 |
Femme seule |
14.738 |
21 % |
320 |
357 |
37 |
6.543.851 |
couple |
2.630 |
4 % |
390 |
357 |
0 |
0 |
Isolé avec 1 ou 2 enfants |
13.897 |
20 % |
370 |
357 |
0 |
0 |
Couple avec 1 ou 2 enfants |
5.926 |
8 % |
423 |
357 |
0 |
0 |
Isolé avec 3 enfants ou plus |
2.805 |
4 % |
287 |
357 |
70 |
2.356.617 |
Couple avec 3 enfants ou plus |
4.658 |
7 % |
443 |
357 |
0 |
0 |
TOTAL |
70.000 |
100 % |
|
|
16,75 |
14.070.945 |
Source : direction de la recherche, des études,
de
l'évaluation et des statistiques du ministère des affaires
sociales
Remarques
:
- la répartition par situation familiale des 70.000 allocataires du RMA
est calée sur celle des allocataires au RMI depuis plus de deux
ans ;
- il est supposé que les personnes bénéficiant d'un RMA
ont travaillé 12 mois avec donc une rémunération mensuelle
de 541,42 euros ;
- il est supposé que les couples sont
« mono-actifs », ayant donc comme seul revenu le RMA ;
- il est supposé qu'il y a autant de familles avec un enfant qu'avec
deux enfants ;
- les familles de 3 enfants ou plus sont considérées comme des
familles de 3 enfants.
«
Les estimations figurant dans le tableau ci-dessus se fondent
sur une hypothèse de 70.000 bénéficiaires du RMA, soit le
nombre de bénéficiaires attendus, en moyenne, pour l'année
2004, année de « montée en puissance » du
dispositif. En « régime de croisière », le
revenu minimum d'activité devrait concerner, selon les informations
recueillies par votre rapporteur pour avis, près de
100.000 bénéficiaires. Le surcoût à la charge
des départements pourrait alors être de l'ordre de
20 millions d'euros.
«
Par ailleurs, l'évaluation figurant dans ce tableau est
particulièrement prudente :
- d'une part, l'aide forfaitaire accordée dans le cadre du RMA est
fixée par le présent projet de loi à un montant de 362,30
euros, alors que le surcoût estimé dans le tableau est
calculé à partir d'un montant mensuel du plafond RMI net du
forfait logement au 31 décembre 2002, soit 357 euros ;
- d'autre part, la simulation effectuée suppose que les
bénéficiaires du RMA se répartiront de manière
équitable entre les différentes catégories d'allocataires
du RMI. Or, le RMA devrait bénéficier de manière
majoritaire aux personnes isolées sans enfant et sans ressources
complémentaires. Par conséquent, le fait de retenir pour la
simulation présentée plus haut une structure de
bénéficiaires du RMA strictement équivalente à
celle du public pouvant y prétendre, au regard des critères
fixés par le présent projet de loi, conduit vraisemblablement
à une sous-estimation du surcoût de la mesure pour les
départements
».
Compte tenu de ces éléments, votre commission des finances
s'étonne que le gouvernement n'ait pas prévu une compensation de
la création de compétence « revenu minimum
d'activité », alors même que la Constitution dispose
désormais, en son article 72-2, que «
toute
création
ou extension de compétences ayant pour
conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités
territoriales est accompagnée de ressources déterminées
par la loi
». Lors de la discussion générale du
projet de loi portant décentralisation du RMI et création d'un
RMA au Sénat, M. François Fillon, ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité, avait indiqué :
«
... dans un certain nombre de cas, le montant perçu par
les allocataires est inférieur à celui de l'aide
départementale versée à l'employeur au titre du RMA, mais
toutes les analyses financières et statistiques que nous avons
réalisées, tant celles du ministère des affaires sociales
que celle du ministère des finances, montrent que cette hypothèse
ne se réalise que dans très peu de cas de figure. Le RMA ajuste
le montant de l'aide départementale - 362,30 euros - au montant
moyen actuellement versé - 367,46 euros - et le système
équilibre globalement le dispositif
»
225(
*
)
.
Votre rapporteur général considère que le gouvernement se
doit d'être explicite quant au coût éventuel de la
création de compétence « revenu minimum
d'activité ».
Si, comme ce semble être le cas,
cette compétence représente une charge supplémentaire
- même modeste - pour les départements, il
découle des dispositions introduites dans la Constitution par la
révision du 28 mars dernier que cette charge doit être
«
accompagnée de ressources déterminées par
la loi
». Or, il reviendrait, de toute évidence, dans ce
cas précis, au présent projet de loi de finances de
prévoir ces ressources
.
Au demeurant, il est rappelé que si le RMA avait vu le jour
conformément à la proposition de loi
« Lambert-Marini » de 2001
226(
*
)
, il n'y aurait eu strictement
aucun surcoût à la charge de la collectivité, et que les
emplois créés l'auraient été en totalité
à plein temps et dans le secteur marchand...
2. L'absence de prise en compte des réformes de l'ASS
La réforme de l'allocation de solidarité spécifique (ASS)
entraînera vraisemblablement une augmentation importante du nombre
d'allocataires du RMI. Pour mémoire, on rappellera que l'ASS peut
être perçue par toute personne justifiant de 5 ans
d'activité salariée durant les 10 dernières années
et ayant épuisé ses droits à indemnisation dans le cadre
du régime d'assurance chômage.
Le « bleu » budgétaire portant sur les
crédits du travail pour 2004 prévoit, sur le chapitre 46-71, une
mesure de révision des services votés portant sur
170 millions d'euros, résultant de la
«
réduction de la subvention de l'Etat au Fonds de
Solidarité liée à la réforme de l'allocation de
solidarité spécifique (ASS) :
- plafonnement de la durée de versement fixée à trois
ans ;
- suppression de l'accès à la majoration ;
- modification du barème applicable aux bénéficiaires de
l'A.S.S vivant en couple
».
Pour l'année 2004, les conditions de versement de l'ASS doivent en effet
être sensiblement modifiées. Il est ainsi prévu :
- de limiter la durée de versement de l'allocation à 3 ans pour
les bénéficiaires de l'ASS âgés de moins de 55 ans
à compter du 1
er
juillet 2004 et à 2 ans pour les
nouveaux allocataires âgés de moins de 55 ans à compter du
1
er
janvier 2004. Aucune limitation de la durée de versement
ne sera appliquée pour les allocataires de plus de 55 ans ;
- de supprimer l'accès à la majoration de l'ASS à compter
du 1
er
janvier 2004 ;
- de modifier le barème de l'ASS pour les bénéficiaires
vivant en couple et entrés dans le dispositif avant le 1
er
janvier 1997, à compter du 1
er
juillet 2004.
Il convient de rappeler que le montant du RMI (soit 411,7 euros mensuels, au
1
er
janvier 2003, pour une personne seule) est quasiment
égal, pour une personne seule, à celui de l'ASS. Toutefois, les
règles de cumul de revenus sont beaucoup moins sévères
pour l'ASS que pour le RMI. En outre, les périodes durant lesquelles les
personnes bénéficient du RMI ne sont pas prises en compte au
titre de l'assurance vieillesse, contrairement à l'ASS.
Ces modifications visent à inciter au retour à l'emploi, avec la
relance conjointe des contrats initiative emploi (CIE), dont peuvent
bénéficier tous les allocataires de l'ASS, l'extension des
règles d'intéressement permettant le cumul de l'allocation avec
un revenu tiré d'une activité, et la récente annonce
gouvernementale d'un accès direct, pour les allocataires de l'ASS
arrivant au terme du bénéfice de l'allocation, au revenu minimum
d'activité (RMA). On notera d'ailleurs, sur ce dernier point, que les
modalités de cet accès ne sont pas connues à ce jour. La
conclusion d'un RMA implique que soit trouvé un employeur, et cette
compétence est confiée aux départements. Il semble
difficile, compte tenu de ces éléments, de prévoir un
basculement automatique et systématique des titulaires de l'ASS au RMA.
En revanche, alors que le RMA devait être réservé à
ceux des allocataires du RMI qui perçoivent cette allocation depuis une
certaine durée
227(
*
)
,
le champ des personnes pouvant bénéficier du RMA pourrait
être élargi aux personnes qui verront mettre fin à leur
droit au bénéfice de l'ASS.
Ainsi qu'il a été indiqué plus haut,
il n'existe aucune
obligation juridique, pour le gouvernement, de prendre en compte la
réforme de l'ASS pour le calcul de la compensation. Toutefois, il
apparaît souhaitable à votre commission des finances de mettre en
oeuvre les transferts de compétences à législation
constante.
Ainsi que l'a souligné notre collègue Michel Mercier lors de la
discussion générale du projet de loi relatif aux
responsabilités locales,
la réforme de l'ASS n'a pas
été faite pour modifier les règles du RMI, mais dès
lors que la décision du gouvernement sur l'ASS a été prise
durant l'exercice 2003, il paraît logique de la prendre en compte pour le
calcul de la compensation.
Sur ce point, d'ailleurs, le gouvernement a souhaité, lors de la
discussion générale au Sénat du projet de loi relatif aux
responsabilités locales, s'engager sur la compensation de la charge
supplémentaire découlant, pour les départements, de cette
réforme. Ainsi, M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure et des libertés locales,
a indiqué que : «
les compétences
transférées aux départements représentaient en 2003
une charge d'environ 7,75 milliards d'euros, dont 5 milliards pour le
revenu minimum d'insertion, 1,3 milliard pour la voirie, 1,15 milliard dans les
domaines de l'éducation, de la culture et des sports et 300 millions
d'euros pour les autres transferts sociaux.
«
Certains éléments des nouvelles charges ne sont
pas entièrement chiffrables aujourd'hui. Nous ne savons pas, par
exemple, quel sera l'effet de la réforme de l'allocation
spécifique de solidarité sur le coût du R.M.I. puisque les
estimations varient de presque rien à environ 400 millions
d'euros ! La seule chose qui est incontestable, c'est qu'il y aura un
effet et que celui-ci doit être compensé. (...)
«
Le gouvernement veut vous donner toutes les garanties que les
charges décentralisées seront strictement couvertes par des
ressources nouvelles. ( ...)
«
La première garantie est la Constitution, je n'y
reviendrai pas.
«
Ensuite, je propose en 2004 une « clause de rendez-vous
» afin d'ajuster par région, par département et par commune
les ressources transférées en fonction de la
réalité des charges.
«
Une garantie constitutionnelle en amont, une clause de
rendez-vous en aval ! Quelle meilleure preuve de la loyauté du
gouvernement ?
».
Votre rapporteur général prend acte de ces engagements
particulièrement bienvenus du gouvernement.
3. L'absence de prise en compte de la diminution des durées de versement
de l'assurance chômage
Les dispositions de la convention UNEDIC du 20 décembre 2002, qui doit
entrer dans sa seconde phase d'application à compter du 1
er
janvier 2004 (la première phase, concernant les nouveaux entrants, est
entrée en vigueur à compter du 1
er
janvier 2003),
doivent entraîner la sortie de l'assurance chômage d'environ
180.000 allocataires dès le 1
er
janvier 2004 (et, au premier
mai, de près de 400.000 allocataires sur 600.000 allocataires
concernés). Selon les informations recueillies par votre rapporteur
général, on évalue à un tiers environ, le nombre de
bénéficiaires de l'assurance chômage en fin de droits qui
basculerait vers l'ASS, et à un autre tiers, ceux qui
bénéficieraient directement du RMI.
Certes, on ne saurait tenir l'Etat responsable d'un accord passé entre
les partenaires sociaux. Toutefois, force est de constater que l'ajout de la
réforme de l'assurance chômage à celle de l'ASS viendra
gonfler le nombre de Rmistes en 2004, par rapport à l'année 2003.
On peut toutefois considérer, afin de tempérer l'impact de ces
deux réformes sur les dépenses que devront supporter les
départements au titre du RMI en 2004, que, en raison de la conjoncture
économique particulièrement défavorable en 2003, le
transfert du RMI aux départements s'effectue dans une période
où le nombre de Rmistes est particulièrement élevé.
La reprise attendue en France pour le courant de l'année 2004 devrait,
logiquement, permettre de créer des emplois et donc, de réduire
le nombre d'allocataires du RMI, allégeant ainsi la charge
correspondante pour les départements, par rapport à celle que
supportait l'Etat au titre de l'année 2003.
4. L'absence de prise en compte des dépenses de personnel
Le rapport public 2001 de la Cour des comptes mentionnait le fait que
«
le ministère de l'emploi et de la solidarité
délègue chaque année à ses services
déconcentrés les moyens financiers leur permettant de
gérer localement le RMI. La ligne budgétaire spécifique
s'élevait, en loi de finances initiale, à 23,26 millions d'euros
en 1997 et à 8,53 millions d'euros en 1999, après le
transfert des crédits concernant la rémunération des
personnels du dispositif RMI aux chapitres de
rémunérations
»
228(
*
)
.
La réponse de la ministre de l'emploi et de la solidarité
figurant dans ce même rapport indiquait que «
pour
l'année 2000, les crédits dévolus à la gestion du
RMI par les services déconcentrés (chapitre 37-13) n'ont plus
été individualisés en tant que tels mais
intégrés sur un chapitre budgétaire (34-98)
décrivant «
les moyens de fonctionnement des services
déconcentrés ». Dès lors, les moyens de
fonctionnement des commissions locales d'insertion n'ont pas fait l'objet d'un
suivi individualisé au travers du chapitre 34-98 article 90. Dans le
cadre de la directive nationale d'orientation, un dispositif de suivi sera mis
en oeuvre dans tous les services déconcentrés avec
échanges d'informations avec les services d'administration
centrale
(...)
En 2002, le Gouvernement a souhaité renforcer
les moyens de fonctionnement des CLI en inscrivant 2,29 millions d'euros
supplémentaires sur le 34-98 dans le projet de loi de
finances
»
229(
*
)
.
Par ailleurs, une ligne de crédits de 2,2 millions d'euros
destinée à « renforcer les moyens de fonctionnement des
commissions locales d'insertion (CLI) » a été
prévue dans la loi de finances initiale pour 2003.
Pour votre commission des finances, il va de soi que ces dépenses
devront être comprises dans l'évaluation des charges
transférées aux départements, dès lors qu'elles
leur incomberont, à compter du transfert du RMI.
Dans son rapport pour avis au nom de votre commission des finances sur le
projet de loi portant décentralisation du RMI et création d'un
RMA, notre collègue Michel Mercier évoquait les incertitudes
relatives au transfert des personnels d'Etat affectés à la
gestion du RMI. L'encadré suivant reproduit un extrait de ce
rapport :
La prise en compte des transferts de personnel d'Etat chargés de la gestion du RMI
Il n'est
pas possible, selon les informations recueillies par votre rapporteur pour avis
auprès du ministère des affaires sociales, de connaître
aujourd'hui avec précision le nombre d'emplois affectés, dans les
services déconcentrés du ministère, à la gestion du
RMI. Il n'existerait que très peu de personnel exclusivement
chargé de la gestion de ce dispositif, la plupart des personnels
n'étant chargé de cette gestion que pour une part de leur temps
de travail. En tout état de cause, il n'existerait pas de tableau des
ressources humaines affectées au dispositif du RMI bien que la Cour des
comptes ait, dans son rapport public 2001, indiqué que
« le
ministère a assuré que les frais liés à la gestion
du RMI seraient pris en considération pour déléguer les
crédits désormais globalisés. Un tableau des ressources
humaines affectées au dispositif du RMI restait toutefois à
établir en 2000
»
230(
*
)
.
Le rapport de la mission commune d'information du Sénat chargée
de dresser le bilan de la décentralisation et de proposer les
améliorations de nature à faciliter l'exercice des
compétences locales, rappelait que «
ces transferts [de
compétences] doivent (...) se traduire par la mise à disposition
des collectivités locales des moyens nécessaires à leur
exercice. En conséquence, les services ou parties de services qui
exercent exclusivement des compétences désormais confiées
à une collectivité locale doivent être
transférés à cette
dernière
»
231(
*
)
. Or, à l'évidence,
tel n'est pas le cas s'agissant de la gestion du dispositif du revenu minimum
d'insertion.
Pour autant, il existe des personnels d'Etat chargés de la gestion du
revenu minimum d'insertion, assurant notamment le suivi des partenariats et le
secrétariat des commissions locales d'insertion (CLI). Il est donc
nécessaire de prévoir que les ressources compensant les charges
résultant, pour les départements, du transfert du RMI, incluent
les charges correspondant aux personnels transférés.
Le présent projet de loi ne prévoit pas de transferts de
personnel au titre du transfert de la compétence RMI aux
départements.
Source : rapport pour avis au nom de la commission des finances de
Michel Mercier sur le projet de loi portant décentralisation du RMI et
création d'un RMA, n° 305, 2002-2003, pages 31-32
Lors de la discussion générale au Sénat du projet de loi
portant décentralisation du RMI et création d'un RMA, M.
François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la
solidarité, a indiqué que, «
quant aux transferts de
personnels concernés par la décentralisation du RMI, ils sont
limités. Il s'agit, pour l'essentiel, de chargés de mission et
des secrétaires des commissions locales d'insertion. Leur
dénombrement est en cours. Ces transferts représenteront
l'équivalent de quelques emplois à temps plein par
département. Ils ne sont donc pas une difficulté
majeure
»
232(
*
)
.
Au cours du débat, il avait précisé que «
les
modalités de compensation du transfert de charges de l'Etat aux
départements seront déterminées par la loi de finances.
S'agissant des personnels, les éventuels transferts s'organiseront dans
le cadre des conventions conclues localement entre le représentant de
l'Etat et le président du conseil général, comme pour
l'ensemble des compétences
transférées
»
233(
*
)
.
Votre rapporteur général reconnaît volontiers que les
personnels d'Etat concernés par la décentralisation du RMI sont
« limités » et ne sont pas une
« difficulté majeure ». Toutefois, dès lors
que ces personnels existent, il convient d'une part, d'organiser leur transfert
aux départements, et d'autre part, de compenser à ceux-ci la
charge financière correspondante.
Si le transfert des personnels d'Etat concernés par la
décentralisation du RMI n'était pas organisé, il en
résulterait la persistance de « doublons » entre les
services de l'Etat et ceux des départements, et donc, une dépense
publique inutile, ce qui n'est pas souhaitable. Si en revanche, le transfert
des personnels était organisé, mais n'était pas
compensé aux départements, la compensation du transfert de
compétences ne serait pas intégrale, et pourrait contraindre les
départements à augmenter leurs impôts locaux pour
rémunérer les personnels auparavant payés par l'Etat
.
Ni l'une, ni l'autre de ces solutions n'étant souhaitable, votre
rapporteur général estime nécessaire que le gouvernement
s'engage à transférer les personnels concernés aux
départements et à compenser la charge financière
correspondant à ce transfert.
Enfin, il convient de souligner que la décentralisation du RMI devra
nécessairement s'accompagner d'un développement des moyens
humains consacrés par les départements à la gestion du
RMI, par rapport à ceux consacrés par l'Etat jusqu'ici. En effet,
l'article 18 du projet de loi portant décentralisation du RMI et
création d'un RMA, tel qu'issu de la première lecture au
Sénat, dispose notamment que : «
Le président
du conseil général désigne, dès la mise en paiement
de l'allocation, une personne chargée d'élaborer le contrat
d'insertion avec l'allocataire et les personnes mentionnées au premier
alinéa et de coordonner la mise en oeuvre de ses différents
aspects économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires (...)
». Par ailleurs, l'article 19 du même projet de loi
prévoit que « [le contrat d'insertion]
fait l'objet d'une
évaluation semestrielle donnant lieu éventuellement à un
réajustement des actions précédemment
définies
».
Il résulte de ces dispositions qu'un référent sera
officiellement désigné par le président du conseil
général pour chaque allocataire du RMI, qui aura l'obligation de
voir au moins deux fois par an tous les allocataires du RMI qui relèvent
de son ressort. Ces contraintes, au demeurant parfaitement justifiées,
puisqu'elles visent à rendre plus effective la démarche de
réinsertion des allocataires du RMI prévue par les contrats
d'insertion, ne figurent pas actuellement dans les textes législatifs
portant sur la définition du contrat d'insertion. Il semble donc
évident, compte tenu du travail de suivi du contrat d'insertion par les
référents désignés par le président du
conseil général que les dispositions du projet de loi portant
décentralisation du RMI et création du RMA impliquent, qu'elles
entraîneront
une charge de personnel supplémentaire par rapport
à la charge actuellement supportée par l'Etat
. Cette charge
étant indirecte, et n'entrant pas dans le champ des dispositions
constitutionnelles et législatives relatives à la compensation
des transferts de compétences, elle ne sera pas prise en compte dans le
calcul de la compensation versée par l'Etat aux départements. De
plus, la mise en oeuvre du RMA demandera un suivi individualisé
spécifique, et de nombreux contacts avec les employeurs potentiels, que
les conseils généraux se devront de motiver.
D'après les informations recueillies par votre rapporteur
général, environ 150 agents en charge de la gestion du RMI,
actuellement rémunérés par l'Etat, pourraient être
transférés aux départements. Le gouvernement devrait
proposer, lors de la première lecture du projet de loi portant
décentralisation du RMI et création d'un RMA à
l'Assemblée nationale, un amendement prévoyant que, pour
l'année 2004, les personnels d'Etat concernés par la gestion du
RMI seront mis à la disposition des départements et continueront
à être rémunérés par l'Etat. A compter de
2005, ces personnels seront transférés aux départements
dans les conditions prévues par le projet de loi relatif aux
responsabilités locales.
5. L'absence de possibilité de jouer sur les taux de l'imposition
transférée aux départements
La compensation des transferts de compétences par l'attribution
d'impositions de toute nature constitue un progrès significatif par
rapport aux transferts de compétences antérieurs, qui
étaient généralement compensés par le biais de la
dotation générale de décentralisation (DGD). Cette
solution présentait en effet un double inconvénient :
- d'une part, celui de rigidifier le budget de l'Etat, en accroissant la
part des dépenses obligatoires, incompressibles et indexées sur
l'indice de progression de la dotation globale de fonctionnement ;
- d'autre part, celui de réduire l'autonomie fiscale des
collectivités territoriales : celles-ci géraient en effet de
plus en plus de compétences, mais avec une capacité de lever
l'impôt, et donc, d'adapter le niveau de leurs ressources à
l'évolution de leurs dépenses, moindre en proportion de leur
budget total.
Toutefois, en l'absence de capacité à moduler les taux des
impôts transférés, les collectivités territoriales
ne seront pas en mesure de fixer le niveau de leurs ressources ; la
différence avec une dotation ne porte donc que sur la prise en compte de
l'évolution des bases correspondant à l'impôt pour la
détermination de l'évolution de la ressource
transférée.
L'absence de possibilité, pour les départements, de moduler
les taux de la TIPP, pose problème
. En effet, le RMI constitue une
dépense sociale « obligatoire », puisque
l'éligibilité à cette allocation continuera - et cela se
conçoit - à être définie par l'Etat. Par
conséquent, le département n'aura pas la maîtrise des
dépenses liées au RMI. L'absence de possibilité de moduler
les taux de la TIPP, et par là, de faire varier la ressource
transférée afin de la faire coïncider avec
l'évolution des charges, est donc une réelle
difficulté : dans l'hypothèse où les charges
liées au RMI augmenteraient de manière plus dynamique que le
produit total de la TIPP, les départements seraient en effet contraints
soit d'augmenter le taux des autres impôts dont ils
bénéficient, reportant une charge importante sur les
contribuables locaux, soit de réduire d'autres postes de
dépenses. Dans ce dernier cas de figure, on se rapprocherait d'une
tutelle indirecte de l'Etat sur les dépenses des conseils
généraux. Ces derniers ne seraient alors que
« sous-traitants » d'une politique de l'Etat.
A titre d'illustration, le tableau ci-dessous compare l'évolution des
recettes de TIPP et des dépenses au titre du versement de l'allocation
de RMI en France métropolitaine depuis 1993. Or,
sur cette
période, les recettes
de TIPP ont augmenté de 24,3 %, soit
une évolution comparable à l'évolution de la dotation
globale de fonctionnement (DGF)
versée aux collectivités
locales au cours de la même période (+ 25,3 %), tandis
que les dépenses de l'Etat au titre des allocations de RMI
versées en France métropolitaine ont augmenté de
84,5 %. Certes, cette période correspond à une montée
en charge du nombre d'allocataires du RMI, dont on peut considérer qu'il
a atteint un « point haut », compte tenu de la conjoncture
économique dégradée que connaît notre pays.
Toutefois, il met en valeur deux éléments importants :
- d'une part, il souligne la possibilité d'un décalage important
entre l'évolution des charges liées au versement de l'allocation
de RMI, et les recettes dont le présent article propose le
transfert ;
- d'autre part, il montre que le transfert d'une partie du produit de la taxe
intérieure sur les produits pétroliers n'est pas
nécessairement plus intéressant, d'un strict point de vue
financier, que le transfert d'une dotation budgétaire indexée sur
l'indice de progression de la DGF.
Comparaison de l'évolution des recettes de la TIPP,
des
dépenses au titre du RMI
et de l'indice de progression de la DGF
depuis 1993
(en millions d'euros
)
Année |
Recettes (TIPP) |
Evolution (TIPP) |
Indice de progression de la DGF |
Evolution (RMI) |
Dépenses (RMI) |
1993 |
19.273 |
- |
+ 4,33 % |
- |
2.411 |
1994 |
21.517 |
+ 11,64 % |
+ 2,00 % |
+ 20,20 % |
2.898 |
1995 |
21.851 |
+ 1,55 % |
+ 1,70 % |
+ 9,56 % |
3.175 |
1996 |
22.621 |
+ 3,52 % |
+ 3,77 % |
+ 7,31 % |
3.407 |
1997 |
22.938 |
+ 1,40 % |
+ 1,26 % |
+ 8,57 % |
3.699 |
1998 |
23.465 |
+ 2,30 % |
+ 1,38 % |
+ 12,27 % |
4.153 |
1999 |
24.649 |
+ 5,05 % |
+ 2,78 % |
+ 4,43 % |
4.337 |
2000 |
24.271 |
- 1,53 % |
+ 0,82 % |
- 0,42 % |
4.319 |
2001 |
23.409 |
- 3,55 % |
+ 3,38 % |
+ 0,09 % |
4.323 |
2002 |
23.962 |
+ 2,36 % |
+ 4,09 % |
+ 3,17 % |
4.460 |
1993-2002 |
- |
+ 24,33 % |
+ 25,32 % |
+ 84,99 % |
- |
Source : douanes (recettes de TIPP), CNAF, ministère de l'intérieur
Le décalage entre l'évolution des ressources et des charges transférées
Lors de
la discussion générale du projet de loi portant
décentralisation du RMI et création du RMA au Sénat, le 26
mai dernier, notre collègue Michel Mercier, rapporteur pour avis au nom
de votre commission des finances, indiquait : «
Vous avez dit
avec raison, monsieur le ministre, qu'une fois le transfert opéré
la dépense comme l'impôt qui la finance continueraient à
évoluer, et pas nécessairement de la même façon.
«
Comment les choses se sont-elles passées jusqu'à
présent ? En 1993, selon les chiffres que vos services nous ont
communiqués - ils sont donc forcément exacts -, le coût
financier de l'allocation du RMI s'est élevé à environ 2,5
milliards d'euros, et, si l'on avait décentralisé le RMI à
cette époque, il aurait fallu transférer 2,5 milliards d'euros
prélevés sur la TIPP aux départements.
«
Comment ont évolué depuis le RMI d'un
côté et la TIPP de l'autre ? Le RMI a, en 2003,
représenté, vous l'avez dit et c'est tout à fait exact,
4,4 milliards d'euros, soit près de 4,5 milliards d'euros. Quant
à la TIPP, qui évolue indépendamment, son produit atteint
2,98 milliards d'euros, soit environ 3 milliards d'euros
234(
*
)
. « Manque »
donc 1,4 milliard d'euros, même si je ne tire pas de ces deux
évolutions et de cette constatation la conclusion qu'il manquera
systématiquement 1,4 milliard d'euros, parce que, demain, les choses
peuvent évoluer différemment. Le Gouvernement devrait
transférer des centimes de TIPP aux départements sans tenir
compte des abattements que, par exemple dans un système de TIPP
flottante, il peut décider pour limiter le coût du carburant. Quoi
qu'il en soit, on voit bien que l'évolution de la TIPP est assez
différente de celle du coût du RMI.
«
En conséquence, si on laisse les choses en l'état,
c'est-à-dire si on ne prévoit pas de possibilité de
modulation, ne restera qu'un seul recours, à savoir la taxe
d'habitation, puisque la taxe professionnelle produit beaucoup moins.
«
Nous n'allons pas clore le débat sur la modulation
aujourd'hui, ce serait trop long, mais il faut au moins l'ouvrir, monsieur le
ministre. Je crois que, tous, nous pouvons y participer et nous devons faire
assaut d'imagination, car si transférer la TIPP, c'est bien, ne pas
prévoir la possibilité de moduler le taux, c'est beaucoup moins
bien ! Il faut donc envisager le transfert d'autres impôts.
N'étant pas ministre du budget, et n'aspirant pas à l'être,
j'ignore lesquels, mais j'espère, monsieur le ministre, que vous nous
direz quelles autres pistes peuvent être ouvertes tant le
différentiel entre l'évolution des dépenses et des charges
est grand.
«
Il n'y aurait de pire sinon que de transférer aux
départements une dépense qui évolue relativement vite non
seulement du fait de l'augmentation du nombre des allocataires, mais aussi
parce que ni vous-même ni ceux qui, dans de nombreuses années,
vous succéderont ne prendront l'engagement de ne jamais augmenter les
minima sociaux. Il faudra les augmenter, et c'est normal, mais la TIPP, elle,
n'augmentera pas parce que les minima sociaux augmentent !
».
Dans la suite de la discussion générale, notre collègue
Jean-Pierre Fourcade indiquait :
«
Monsieur le ministre, je vous ai rendu hommage en commission en
indiquant que l'article 3 du projet de loi était conforme, dans son
écriture, au texte constitutionnel que nous avons adopté
ici-même. (...) Encore faut-il savoir de quel impôt il
s'agit ! (...) Encore faut-il savoir comment sera transféré
le morceau d'impôt - je préférerais qu'il s'agisse de
morceaux de plusieurs impôts, de manière que le financement soit
mieux assuré et que l'équilibre des budgets départementaux
soit mieux garanti -, quelles que seront l'évolution et la modulation de
ce transfert. C'est la raison pour laquelle je reste attaché au
transfert d'un morceau d'impôt assorti d'une modulation des taux par la
collectivité départementale ou par la collectivité
régionale : seule cette solution permettrait de faire face aux
difficultés que nous rencontrons. Cela n'est pas précisé
dans l'article 3 parce que ce n'était pas possible, mais j'espère
que cela figurera dans le projet de loi organique relatif à l'autonomie
financière des collectivités locales, qui est en
préparation. Nous veillerons, en tous les cas, à ce que la loi de
finances en tire les conséquences.
«
On ne saurait, en effet, se lancer dans un processus de
transfert aussi coûteux pour les collectivités territoriales que
le fut celui qui concernait les collèges et les lycées, dont nous
avons tous gardé un très mauvais souvenir : l'Etat nous
ayant donné ce que lui-même dépensait -
c'est-à-dire, passez moi l'expression, des
« clopinettes » -, nous avons été
obligés d'augmenter notre fiscalité pour pouvoir faire face aux
besoins.
«
Il faut que, dans notre pays, comme dans les autres grands pays
européens, soit instaurée, entre l'Etat et les
collectivités locales, une procédure de révision tous les
trois ou cinq ans, opérée par des organismes ad hoc et permettant
de faire apparaître l'évolution des flux
financiers
».
Source : JO Débats Sénat, séance du 26 mai 2003,
pages 3606-3607 et pages 3620-3621
Il convient toutefois de ne pas considérer de manière
isolée le transfert de la compétence RMI aux départements.
En effet,
bien qu'ayant fait l'objet d'un projet de loi spécifique,
et que l'entrée en vigueur de celui-ci soit prévue au
1
er
janvier 2004
235(
*
)
, le transfert du RMI s'inscrit
dans un processus plus large de transfert de compétences prévu
par le projet de loi relatif aux responsabilités locales,
récemment adopté par le Sénat en première
lecture
.
Le transfert du RMI aux départements représente une charge
d'environ 5 milliards d'euros, les autres transferts de compétences au
profit des départements, prévus par le projet de loi relatif aux
responsabilités locales représentant, pour leur part, une charge
légèrement supérieure à 3 milliards d'euros. Or,
M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la
sécurité intérieure et des libertés locales a
indiqué au Sénat, lors de la discussion générale
portant sur le projet de loi relatif aux responsabilités locales, que la
compensation des transferts de compétences prévus dans le projet
de loi relatif aux responsabilités locales devrait être
réalisée, pour l'essentiel, par le transfert de ressources
fiscales modulables : «
le gouvernement va donner une preuve
supplémentaire de sa bonne volonté en transférant aux
départements une partie de la taxe sur les conventions d'assurance. Le
périmètre précis de la ressource transférée
reste à définir précisément. Même s'il ne
devait couvrir que les deux principaux risques - l'habitation et l'automobile -
cela représenterait une ressource supplémentaire de 3,5
milliards. J'ajoute que les départements auront une liberté de
vote des taux autour d'un taux moyen.
«
Cette ressource couvrira une
partie des charges transférées, mais aussi le coût des
services départementaux d'incendie et de secours, pour 1,3
milliard
».
Par conséquent, sur environ 8 milliards d'euros de charges
transférées aux départements par le projet de loi portant
décentralisation du RMI et création du RMA et par le projet de
loi relatif aux responsabilités locales, on peut estimer, de
manière très approximative, à environ 40 % la part
des ressources transférées aux départements qui pourra
faire l'objet d'une modulation
236(
*
)
.
C. UNE CLARIFICATION SOUHAITABLE POUR DONNER UN SIGNAL POSITIF À
LA SUITE DE « L'ACTE II » DE LA
DÉCENTRALISATION
Votre commission des finances s'est attachée, à l'occasion de
l'examen du présent article, à soulever l'ensemble des
problèmes liés à la compensation du transfert de
compétence visée par le présent article, dans le nouveau
cadre juridique issu notamment de la révision constitutionnelle du
28 mars dernier. En effet, s'agissant de la compensation du RMI, plusieurs
points exigent d'être clarifiés, afin d'éviter que la
décentralisation ne provoque une augmentation des impôts locaux,
et une mauvaise appréhension, par les élus locaux et les
contribuables, d'une réforme essentielle pour moderniser notre pays et
rendre plus efficace les politiques publiques.
Elle souhaite donc, qu'à l'occasion de la discussion du présent
article en séance publique, le gouvernement vous assure, en apportant,
sur les différents points relevés par votre commission des
finances, les précisions qui s'imposent, que la compensation du
transfert du RMI aux départements sera intégrale.
Votre commission des finances souhaite toutefois souligner les garanties
qu'offre désormais la Constitution et les engagements d'ores et
déjà pris par le gouvernement, notamment à l'occasion de
la discussion au Sénat du projet de loi relatif aux
responsabilités locales, quant à la loyauté avec laquelle
il compte mettre en oeuvre la compensation des transferts de compétences
vers les collectivités territoriales.
Elle rappelle également que les charges résultant du transfert du
RMI aux départements seront retracées chaque année dans le
bilan que doit établir chaque année, à l'intention du
Parlement, la commission consultative sur l'évaluation des charges, en
vertu des dispositions de l'article L. 1614-3 du code
général des collectivités territoriales, si celle-ci
s'acquitte enfin de son obligation législative
237(
*
)
. Cette information devrait
permettre de constater si la compensation proposée par le présent
article permet de couvrir les charges résultant de la compétence
transférée aux départements.
Votre commission des finances rappelle d'ailleurs que le Sénat a
adopté, lors de la première lecture du projet de loi portant
décentralisation du RMI et création d'un RMA, un amendement
visant à retracer, dans ce même bilan, l'évolution des
charges résultant des créations et extensions de
compétences. Les charges supplémentaires éventuellement
liées à la création d'un revenu minimum d'activité
pourraient donc être connues grâce à l'établissement
du bilan de la commission consultative sur l'évaluation des charges, si
cette disposition était maintenue dans le projet de loi
précité.
Enfin, l'introduction, par l'Assemblée nationale, de l'obligation pour
le gouvernement de remettre, tous les trois ans, un rapport au Parlement,
devrait permettre de compléter cette information.
Décision de la commission : votre commission a
décidé de réserver sa position sur cet article.