ARTICLE 36
Création d'un prélèvement sur les
recettes de l'Etat au profit des fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle
(FDPTP)
Commentaire : le présent article propose de
créer
un prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des fonds
départementaux de péréquation de la taxe professionnelle
(FDPTP)
I. LE DROIT ACTUEL
A. LES FONDS DÉPARTEMENTAUX DE PÉRÉQUATION DE LA TAXE
PROFESSIONNELLE
Les fonds départementaux de la taxe professionnelle (FDPTP) ont
été créés par la loi n° 75-678 du 29
juillet 1975, en même temps que la taxe professionnelle.
En effet, l'inégale répartition des bases de taxe professionnelle
sur le territoire est la première cause d'inégalité de
richesse entre collectivités. L'article 1648 A du code
général des impôts, relatif aux FDPTP, prévoit que,
lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement,
divisées par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne
des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau
national, il est perçu directement, au profit d'un FDPTP, un
prélèvement égal au produit du montant des bases «
excédentaires » par le taux en vigueur dans la commune.
Ce prélèvement est connu sous le nom d' «
écrêtement ».
Les bases des EPCI appliquant le régime de la taxe professionnelle de
zone, de même que celles des EPCI à taxe professionnelle unique
(TPU) et les EPCI à fiscalité additionnelle, sont
écrêtées dans les mêmes conditions.
En revanche, depuis l'entrée en vigueur des dispositions de la loi
n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale, les
communautés d'agglomération
et les
communautés
urbaines
à TPU ne sont plus écrêtées : le
montant du prélèvement correspond alors à la somme des
écrêtements des communes regroupées l'année
précédant le passage à la TPU. Ainsi, l'augmentation des
bases des établissements exceptionnels depuis le 12 juillet 1999
n'entraîne pas d'augmentation corrélative des ressources des FNPTP.
Ce régime dérogatoire constitue une mesure d'incitation au
regroupement au sein de ces deux catégories d'EPCI, soumises au
régime fiscal de la TPU. Il favorise donc le développement de la
péréquation dans le cadre intercommunal au détriment de la
péréquation dans le cadre départemental.
L'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2002 a modifié
l'article 1648 A du code général des impôts afin de
maintenir, dans le cas des
communautés de communes
qui passent
à la TPU en 2003, le régime de réduction de
l'écrêtement de leurs bases dont bénéficiaient
auparavant certaines communes membres.
B. LE PRÉLÈVEMENT SUR RECETTES DESTINÉ À
COMPENSER LA SUPPRESSION DE LA PART « SALAIRES »
Le I du D de l'article 44 de la loi de finances initiale pour 1999 a
institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat
destiné à compenser
à chaque collectivité
territoriale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre
ou FDPTP
, la perte de recettes résultant de la
suppression de
la part « salaires »
de la taxe professionnelle.
Le II du D de la loi précitée prévoit qu'au titre des
années 2000 à 2003, la compensation est actualisée, chaque
année, compte tenu du taux d'évolution de la dotation globale de
fonctionnement (DGF) entre 1999 et l'année de versement.
Il prévoit également
qu'à compter de 2004, cette
compensation est intégrée à la DGF et évolue comme
cette dernière.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose, dans le seul cas des FDPTP, de maintenir le
prélèvement sur recettes existant actuellement .
Ainsi, il tend à instaurer un prélèvement sur les recettes
de l'Etat, dont le montant serait égal au montant reçu en 2003
par les seuls FDPTP au titre de la compensation de la perte de recettes
résultant de la suppression de la part
« salaires » de la taxe professionnelle.
Il est proposé que, comme actuellement, ce prélèvement
évolue chaque année de la même manière que la DGF.
Ainsi, en 2004, son montant, inscrit à l'état A du présent
projet de loi de finances, serait de 109,2 millions d'euros.
Par coordination, le I du D de l'article 44 de la loi de finances initiale pour
1999 serait abrogé en tant qu'il concerne les FDPTP.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission des finances approuve la pérennisation, dans le cas des
FDPTP, de la compensation de la perte de recettes résultant de la
suppression de la part « salaires » de la taxe
professionnelle.
Les FDPTP sont en effet un élément essentiel de la
péréquation « horizontale », dont un
récent rapport d'information
195(
*
)
du président de votre
commission des finances a rappelé la nécessité.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.