TITRE
IV
-
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES POLITIQUES DE
SÉCURITÉ SOCIALE
Section 1
-
Branche
accidents du travail et maladies professionnelles
Article
46
Dotation de financement du Fonds de cessation anticipée
d'activité
des travailleurs de l'amiante
Objet : Cet article fixe à 500 millions d'euros en 2004 le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général au financement du FCAATA.
I - Le dispositif proposé
L'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a prévu que serait fixé, chaque année par les lois de financement à venir, le montant de la contribution demandée à la branche AT-MP du régime général pour financer le FCAATA.
Le FCAATA
La loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a créé, dans son article 41, une allocation de cessation anticipée d'activité destinée aux « travailleurs de l'amiante ». Le bénéfice de ce dispositif a d'abord été ouvert aux personnes de cinquante ans et plus :
- travaillant ou ayant travaillé dans un établissement de fabrication de matériaux contenant de l'amiante ;
- reconnues atteintes d'une maladie provoquée par l'amiante.
Les établissements ainsi que les maladies professionnelles en question ont été précisés par arrêté.
Le dispositif a été progressivement étendu :
- aux salariés et anciens salariés des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ;
- aux salariés et anciens salariés des établissements de construction et de réparation navales ;
- aux dockers, dans la mesure où ils avaient exercé leur activité dans un port et pendant une période indiquée par arrêté ;
- aux salariés et anciens salariés du régime agricole reconnus atteints d'une maladie professionnelle liée à l'amiante.
Un fonds spécifique, le Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA), prend en charge le financement des allocations et des cotisations de retraite complémentaire qui les accompagnent. Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, les prestations étant attribuées et servies par la CNAMTS.
Les recettes du fonds sont constituées par une fraction du produit du droit de consommation sur les tabacs et par une contribution de la branche AT-MP du régime général de la sécurité sociale et du régime des salariés agricoles, fixée chaque année.
Ses dépenses sont constituées par le versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité et par la prise en charge des cotisations retraite des allocataires.
Un conseil de surveillance est chargé du suivi et du contrôle des activités du fonds et de son fonctionnement. Il examine les comptes et le rapport annuel d'activité, au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle de l'exercice concerné. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 prévoit que le rapport d'activité doit également être transmis au Gouvernement et au Parlement.
Le présent article fixe à 500 millions d'euros le montant de la contribution de la branche AT-MP du régime général pour 2004. Il avait été fixé l'an passé à 450 millions d'euros.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
L'augmentation de la dotation demandée témoigne de la poursuite de la montée en charge rapide du FCAATA, du fait notamment de l'élargissement continu du champ potentiel de bénéficiaires et de la croissance du nombre de maladies professionnelles reconnues liées à l'amiante.
En 2002, parallèlement à l'augmentation continue du nombre d'allocataires 24 ( * ) , les charges du FCAATA ont quasiment doublé pour atteindre 325 millions d'euros.
En 2003, cette augmentation des charges devrait se poursuivre, à un rythme toutefois un peu ralenti : le FCAATA les évalue à environ 504 millions d'euros.
Cette croissance des dépenses ne s'est pas accompagnée d'une progression aussi forte des recettes, ce qui conduira alors le FCAATA à afficher probablement un déficit d'environ 20 millions d'euros en 2003.
Comptes du FCAATA
(en millions d'euros)
|
1999 |
2000 |
2001 |
2002 1 |
2003 1 |
Dotations |
15,2 |
133,8 |
238,0 |
335,0 |
483,6 |
. contribution CNAMTS-AT |
0 |
102,9 |
205,8 |
300,0 |
450,0 |
. contribution du régime des salariés agricoles |
|
|
|
|
0,1 |
. contribution de l'État |
15,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
. droits sur les tabacs |
0,0 |
30,5 |
31,5 |
34,3 |
32,8 |
. produits financiers |
0,0 |
0,4 |
0,6 |
0,7 |
0,7 |
Charges |
8,6 |
54,4 |
166,4 |
324,6 |
503,9 |
Résultat net |
6,6 |
79,4 |
71,6 |
10,4 |
- 20,3 |
Résultat net cumulé |
- |
79,4 |
150,9 |
161,13 |
140,9 |
1 prévisions Source : direction de la sécurité sociale
Votre commission s'était déjà préoccupée l'an passé de la dégradation de la situation financière du FCAATA. Les résultats attendus pour 2003 ne contribuent pas à apaiser ses craintes, même si le FCAATA devrait encore bénéficier fin 2003 de « réserves » non négligeables (de l'ordre de 140 millions d'euros).
Pour 2004, il est demandé de porter la dotation de la branche AT-MP du régime général à 500 millions d'euros.
Il eut été difficile pour votre commission de se prononcer sur ce montant en l'absence de la moindre information sur l'évolution prévisible des comptes du FCAATA en 2004. A cet égard, elle ne peut que constater l'« appauvrissement » du contenu du rapport d'activité annuel du FCAATA : alors que ce rapport comprenait l'an dernier un compte prévisionnel pour 2003 25 ( * ) , il ne présente cette année aucune prévision de recettes et de dépenses pour 2004. Cette situation est d'autant plus regrettable que le Parlement avait souhaité l'an passé voir améliorées les informations dont il dispose sur la situation financière du fonds, au moyen notamment d'une transmission plus précoce du rapport d'activité.
Votre rapporteur a néanmoins pu se faire communiquer, certes tardivement, des prévisions d'équilibre financier du FCAATA pour 2004.
Les charges prévues s'élèveraient à 632 millions d'euros en 2004, soit un ralentissement de moitié (+ 27 %) du rythme de progression anticipé pour 2003 (+ 54 %), sur la base d'un nombre de bénéficiaire attendu de 27.000 fin 2004, le Gouvernement n'ayant pas prévu de nouvelle extension du périmètre du fonds l'an prochain.
Les produits seraient eux moins dynamiques (+ 10 %), la hausse de la contribution de la branche AT-MP s'accompagnant d'une légère diminution du produit des droits sur les tabacs 26 ( * ) .
Dès lors, le résultat net se détériorerait très rapidement, le déficit atteignant 100 millions d'euros en 2004. Sa situation nette devrait toutefois rester positive (à 44 millions d'euros).
Votre rapporteur craint que ces prévisions, qui apparaissent déjà très préoccupantes, ne soient encore un peu optimistes. Ainsi, elles se fondent sur une progression de seulement 4.000 allocataires sur l'année 2004 alors que le Gouvernement a, par ailleurs 27 ( * ) , avancé l'hypothèse d'une entrée de 6.700 allocataires par an au titre des listes d'établissements et d'une croissance annuelle de 10 % du nombre d'allocataires au titre des maladies professionnelles. Or, sur la base de ces dernières hypothèses qui semblent les plus convaincantes au regard du rythme actuel de montée en charge du dispositif et quand bien même seraient pris en compte les allocataires sortant du dispositif, le nombre d'allocataires du FCAATA fin 2004 pourrait plus vraisemblablement augmenter de près de 6.000 personnes. Cela conduirait alors à fragiliser d'autant la situation financière du fonds, jusqu'à ne plus lui garantir une trésorerie positive en fin d'exercice.
Dans ces conditions, votre rapporteur estime que les perspectives financières du fonds pour 2004 rendent d'autant plus urgente la révision en profondeur de ses modalités de financement, voire de son périmètre.
Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article
47
Dotation de financement du fonds d'indemnisation
des victimes de
l'amiante
Objet : Cet article fixe à 100 millions d'euros pour 2004 le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général au financement du FIVA.
I - Le dispositif proposé
L'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a prévu que serait fixé, chaque année, par des lois de financement à venir, le montant de la contribution demandée à la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général pour financer le FIVA.
Le FIVA
« L'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a créé un fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) qui permettra à l'ensemble des victimes d'obtenir, sous le contrôle des juridictions, une indemnisation intégrale du préjudice né d'une exposition à l'amiante.
« Ce dispositif couvre un champ très large. Il intéresse les salariés que la CPAM a reconnu atteints d'une maladie professionnelle liée à l'amiante. Il concerne aussi les personnes qui ne bénéficient pas d'une couverture du risque accidents du travail/maladies professionnelles. Enfin, les ayants droit peuvent faire valoir leurs préjudices propres.
« La création du fonds doit permettre une réparation rapide des préjudices. Les délais ne pourront dépasser six mois à compter de la saisine (neuf mois pendant la première année de fonctionnement du fonds). Les salariés ayant obtenu la reconnaissance par un organisme de sécurité sociale du caractère professionnel d'une maladie occasionnée par l'amiante pourront demander au fonds le versement d'une provision sur laquelle il sera statué dans un délai d'un mois.
« L'indemnisation versée par le fonds fait l'objet d'une réévaluation en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime.
« La loi prévoit une indemnisation intégrale des victimes.
« La notion d'indemnisation intégrale, à retenir par le FIVA, n'est pas définie juridiquement.
« A la demande des associations de victimes, le législateur a fait obligation au fonds de rechercher la faute inexcusable de l'employeur pour prévenir le risque d'une indemnisation moins favorable que celle qui pourrait être obtenue devant les tribunaux dans le cas d'une reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Le fonds a l'obligation d'intervenir devant les juridictions civiles au lieu et place de la victime, en recherche de la responsabilité de l'employeur en cas de faute inexcusable.
« La création du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante entraîne la disparition de procédures pour faute inexcusable de l'employeur engagées par les victimes elles-mêmes dès lors qu'elles acceptent l'offre de réparation du fonds. En revanche, elle n'a pas d'incidence sur d'éventuelles actions pénales.
« Le fonds est financé pour partie par l'Etat et pour partie par la branche AT-MP. »
Source : Cour des comptes, rapport public particulier précité.
Le présent article fixe le montant de cette contribution pour 2004 à 100 millions d'euros, contre 190 l'an passé, le Gouvernement ayant déterminé ce montant « compte tenu des dotations déjà votées, des besoins à venir du FIVA et afin de lisser sur les différents exercices les dotations de la branche AT-MP au fonds » 28 ( * ) .
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission a déjà largement insisté (cf. Tome IV du présent rapport) sur les conditions de financement du FIVA.
Après un démarrage tardif, l'installation du FIVA peut enfin être considérée comme achevée : le recrutement des équipes 29 ( * ) est terminé, le système informatique de gestion est mis en place, la délégation transitoire au fonds de garantie contre les accidents de la circulation et de la chasse (FGA) de la gestion des dossiers et de la préparation des premières offres d'indemnisation s'est achevée en juin 2003. Parallèlement, le conseil d'administration a arrêté en janvier dernier son barème indicatif d'indemnisation et a défini en septembre dernier sa politique en matière d'actions récursoires.
Dans ce contexte, le FIVA connaît une rapide montée en charge.
Au 31 octobre, il avait reçu 9.353 demandes d'indemnisation, soit un flux mensuel moyen de 585 demandes.
A cette date, il avait versé 6.981 provisions pour un montant de 54 millions d'euros et 2.058 indemnisations 30 ( * ) pour un montant de 46 millions d'euros.
Si le taux d'acceptation des offres apparaît pour l'instant élevé - il est aujourd'hui de 96 % -, plusieurs offres ont été refusées, les victimes leur préférant la voie de l'indemnisation judiciaire. Les premiers jugements sont attendus pour la fin de l'année et constitueront un signal important pour la politique d'indemnisation du fonds. Si les tribunaux proposent des indemnisations supérieures à celles présentées par le FIVA, les victimes pourraient privilégier la voie judiciaire alors que la création du FIVA visait justement à prévenir la tendance à la judiciarisation. Dans ce cas, le fonds pourrait être amené à revoir son barème indicatif d'indemnisation, ce qui ne serait pas sans conséquence sur les dépenses à venir.
En 2003, le FIVA prévoit de proposer au total environ 5.000 offres d'indemnisation pour un montant global d'engagements financiers compris entre 350 et 400 millions d'euros, même si les paiements effectifs seront moindres, compte tenu des délais de paiement et d'éventuels refus.
Jusqu'en 2003, le FIVA s'est vu doté de 886 millions d'euros (78 par l'État et 808 par la branche AT-MP du régime général). Au 31 octobre, et en application de la convention du 9 juillet 2002 entre le fonds, la CNAMTS et l'ACOSS, le FIVA n'avait toutefois reçu en trésorerie que 138 millions d'euros de recettes (78 versés par l'État et 60 par la sécurité sociale), le solde des ressources attribuées par la sécurité sociale (soit 748 millions d'euros) restant géré par l'ACOSS dans l'ensemble de la trésorerie du régime général et n'étant versé que par tranches de 30 millions d'euros en fonction des besoins de décaissement en FIVA.
A cette date, le FIVA bénéficie donc de 748 millions d'euros de « réserves », montant lui permettant alors de financer sans difficulté prévisible son activité jusqu'à la fin 2004.
Dès lors, la dotation de 100 millions d'euros pour 2004 prévue par le présent article constitue avant tout une « précaution » et vise en outre à lisser sur plusieurs exercices les dotations de la branche, le montant des « réserves » constituées allant fortement diminuer dans les mois et années à venir. On rappellera à ce propos que le rapport du Gouvernement sur le coût de l'amiante évalue les dépenses annuelles à venir du FIVA entre 323 et 610 millions d'euros.
Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article
48
Montant du versement de la branche accidents du travail
à la
branche maladie au titre de la sous-déclaration
des accidents du
travail et des maladies professionnelles
Objet : Cet article reconduit à 330 millions d'euros en 2004 le montant du reversement forfaitaire de la branche AT-MP du régime général à la branche maladie au titre de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles.
I - Le dispositif proposé
L'article 30 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997, codifié à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale, a institué un reversement forfaitaire annuel de la branche AT-MP du régime général vers la branche maladie, afin de prendre en compte les dépenses supportées par cette dernière au titre des affections non prises en charge en application de la législation sur les maladies professionnelles. L'article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a étendu ce mécanisme à la prise en compte de la sous-déclaration des accidents du travail.
On rappellera que l'article L. 176-2 du code de la sécurité sociale, issu du même article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, dispose que le montant de ce versement est fixé chaque année en loi de financement de la sécurité sociale et qu'une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes remet tous les trois ans au Parlement et au Gouvernement, après avis de la commission des AT-MP, un rapport évaluant « le coût réel pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles » . Le dernier rapport de cette commission a été rendu le 19 septembre 2002.
Le présent article prévoit de reconduire le montant de ce reversement pour 2004 à un montant identique à celui fixé pour 2003, soit 330 millions d'euros, le Gouvernement estimant que « les travaux de cette commission étant triennaux, aucun élément nouveau ne justifie de modifier ce montant » 31 ( * ) .
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission a déjà longuement analysé ce reversement forfaitaire dans son exposé général sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ( cf. Tome IV du présent rapport).
A cet égard, elle a notamment fait part de son souci d'aboutir à une meilleure évaluation des coûts pouvant justifier un tel reversement et d'inscrire celui-ci dans le cadre d'une programmation pluriannuelle. Elle considère notamment que la future convention d'objectifs et de gestion entre la branche et l'État constituerait un cadre adapté à la mise en oeuvre de ces évolutions.
Pour l'heure, et en l'absence de tout élément objectif nouveau susceptible de modifier l'évaluation réalisée en septembre 2002 par la commission ad hoc , elle ne peut que partager la décision du Gouvernement de reconduire le reversement à son niveau de 2003.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article
49
Fixation de l'objectif de dépenses
de la branche accidents du
travail pour 2004
Objet : Cet article fixe à 9,7 milliards d'euros en 2004 l'objectif de dépenses de la branche AT-MP pour l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de 20.000 cotisants.
I - Le dispositif proposé
En application du 3° du I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, la loi de financement de la sécurité sociale « fixe, par branche, les objectifs de dépenses de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres ».
Pour la branche des AT-MP, l'objectif de dépenses « rassemble, outre les dépenses des fonds déjà existants (CNAMTS, salariés agricoles, Mines, FCATA, FCAATA, Fonds d'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales), les dépenses effectuées directement par les régimes d'employeurs en contrepartie de cotisations dites « fictives ». Les maintiens de salaire ne sont pas retracés dans l'agrégat de dépenses de la branche AT. Le FCAT, ayant moins de 20.000 bénéficiaires, ne rentre plus dans les agrégats de dépenses à compter de 2002 » 32 ( * ) .
Le présent article fixe cet objectif de dépenses pour 2004 à 9,7 milliards d'euros, en progression de 3,2 % par rapport à l'objectif retenu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 (mais de 2,1 % seulement par rapport à cet objectif tel que révisé par le présent projet de loi).
Cet objectif de dépenses, défini à partir du total des dépenses brutes de l'ensemble des régimes de base obligatoires de plus de 20.000 cotisants, auquel sont retranchés les transferts entre régimes, a été déterminé comme suit :
Détermination de l'objectif de dépenses pour 2003
(en droits constatés et en millions d'euros)
Dépenses brutes
|
Transferts intra-branches
|
Dépenses consolidées
|
Transferts inter-branches
|
Transferts
|
Agrégats
|
10.693 |
655 |
10.038 |
330 |
985 |
9.708 |
Source : annexe C
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission a longuement analysé l'évolution des dépenses de la branche dans son exposé général (tome IV).
Elle vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 24 Il est passé de 9.152 fin 2001 à 16.681 fin 2002 et atteint, fin septembre 2003, 21.470.
* 25 Et distinguait une « hypothèse haute » et une « hypothèse basse ».
* 26 Ils passeraient de 31,4 millions d'euros en 2003 à 30,9 en 2004.
* 27 Dans le rapport précité sur l'impact financier de l'indemnisation des victimes de l'amiante.
* 28 Selon les termes de l'exposé des motifs de l'article 47.
* 29 Le budget 2003 du Fonds autorise le recrutement de 36 salariés.
* 30 Pour 3.540 offres d'indemnisation proposées.
* 31 Selon les termes de l'exposé des motifs de l'article 48.
* 32 Annexe C du projet de loi.