Section
2
-
Branche famille
Article
50
(art. L. 511-1, L. 531-1 à L. 531-10, L. 532-1, L. 532-2 et L.
533-1
du code de la sécurité sociale)
Création de la
prestation d'accueil du jeune enfant
Objet : Cet article institue la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) en remplacement de cinq prestations existantes et procède aux modifications nécessaires du code de la sécurité sociale.
I - Le dispositif proposé
La nouvelle prestation d'accueil du jeune enfant regroupe les cinq prestations existant en faveur de la petite enfance : l'allocation pour jeune enfant (APJE courte et longue), l'allocation d'adoption, l'allocation parentale d'éducation (APE), l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (AFEAMA) et l'allocation de garde d'enfant à domicile (AGED).
Le paragraphe I du présent article modifie la liste des prestations familiales (article L. 511-1 du code de la sécurité sociale) en conséquence : l'intitulé du 1° de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale « allocation pour jeune enfant » est remplacé par « prestation d'accueil du jeune enfant », de la même manière l'APE et l'allocation d'adoption sont supprimées (9° et 10° de l'article L. 511-1 du code susmentionné).
Le paragraphe II remplace le titre III du livre V du même code relatif aux prestations liées à la naissance et à l'adoption par un titre intitulé : « Prestation d'accueil du jeune enfant » , composé de trois chapitres : « Dispositions générales relatives à la prestation d'accueil du jeune enfant », « Dispositions relatives au cumul avec d'autres prestations », « Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant » .
• Dispositions générales relatives à la prestation d'accueil du jeune enfant (chapitre I er )
- Création de la prestation d'accueil du jeune enfant (article L. 531-1 du code de la sécurité sociale)
La PAJE comporte deux volets : d'une part, une allocation composée d'une prime à la naissance ou à l'adoption et d'une allocation de base versées sous condition de ressources et, d'autre part, un complément de libre choix, libre choix d'activité et libre choix du mode de garde :
. l'allocation de base est une prestation d'entretien, c'est-à-dire une allocation « visant à compenser le coût lié à l'entretien de l'enfant » ;
. le complément de libre choix d'activité est versé à « celui des parents qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle ou de travailler à temps partiel pour s'occuper d'un enfant » .
- La prime à la naissance ou à l'adoption (article L. 531-2 du code de la sécurité sociale)
La prime à la naissance a pour objet de permettre aux familles de faire face aux dépenses liées à l'arrivée d'un enfant. Le plafond de ressources, fixé par décret, variera selon le rang, le nombre d'enfants et la taille du ménage afin de prendre en compte les familles monoparentales. Les modalités de versement de cette prime seront fixées par décret, mais l'exposé des motifs précise que :
- le montant de la prime sera de 800 euros ;
- elle sera versée au septième mois de grossesse ;
- le plafond de ressources sera celui de l'allocation de base.
Cette prime à la naissance correspond en partie à l'actuelle APJE courte, de 158 euros mensuels attribuée, sous conditions de ressources, du quatrième mois de grossesse jusqu'au troisième mois de l'enfant.
- L'allocation de base (article L. 531-3 du code de la sécurité sociale)
Cet article met en place l'allocation de base versée à partir de la naissance jusqu'aux trois ans de l'enfant, qui correspond à la prise en charge des dépenses occasionnées par son entretien et son éducation (hors mode de garde). Elle est le produit de la fusion de l'APJE courte et de l'APJE longue, servie sous condition de ressources, à partir du quatrième mois et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant.
L'allocation de base est versée par famille. Cependant, en cas de naissances multiples, l'allocation de base s'appliquera pour chaque enfant. En outre, de même que la prime à la naissance, l'allocation de base sera ouverte aux familles adoptantes, quel que soit l'âge de l'enfant, pendant la même durée que pour les enfants naturels (36 mensualités), assurant ainsi l'égalité des droits.
L'exposé des motifs précise que cette allocation sera d'un montant mensuel d'environ 160 euros et que le plafond de ressources sera augmenté de 37 % par rapport à l'actuelle APJE : 90 % des familles (1,9 million) la percevront, soit 200 000 familles nouvelles
- Le complément de libre choix d'activité (article L. 531-4 du code de la sécurité sociale)
Les paragraphes I et II de l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale décline les deux types de complément de libre choix d'activité : le complément à taux plein versé à la personne qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle et le complément à taux partiel versé à la personne qui exerce une activité ou poursuit une formation professionnelle rémunérée à temps partiel.
Ce complément remplace l'APE mais avec deux améliorations sensibles du dispositif :
- il sera versé dès le premier enfant, pour un montant de 340 euros par mois, pendant les six premiers mois suivant le congé de maternité alors que l'APE est servie aujourd'hui lorsque la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un enfant a pour effet de porter le nombre d'enfants à charge à deux ou plus ;
- en cas de travail à temps partiel, le montant du complément à taux partiel sera augmenté de 15 % par rapport à l'APE. Cette revalorisation représente un gain pour 125 000 familles, essentiellement à revenus modestes (49 euros par mois pour un temps partiel au plus égal à 50 %, 37 euros par mois pour un temps partiel entre 50 % et 80 %). Elle a pour objet d'inciter les parents à reprendre une activité professionnelle. Pour les mêmes raisons, il sera possible de cumuler le complément d'activité à temps partiel avec le complément « mode de garde ».
Pour certaines professions, les modalités selon lesquelles ce complément « taux partiel » est attribué seront adaptées par décret en raison des difficultés de calcul du temps partiel : voyageurs-représentants placiers (VRP), employés de maison, travailleurs non salariés des professions non agricoles, professionnels libéraux de santé, agriculteurs ou encore élus locaux.
Le paragraphe III de cet article définit les conditions d'activité donnant droit au versement du complément. Comme pour l'actuelle APE, l'ouverture du droit au complément est subordonnée à l'exercice d'une activité professionnelle antérieure suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime de base.
Selon l'exposé des motifs, pour bénéficier du complément de libre choix d'activité, le parent devra avoir exercé une activité professionnelle durant deux ans dans les deux ans qui précèdent la naissance d'un enfant de rang 1, dans les quatre ans s'il s'agit d'un deuxième enfant ou dans les cinq ans pour les enfants de rang 3 ou plus.
Les conditions d'activité sont donc plus sévères que pour l'actuelle APE qui n'exige qu'une activité professionnelle d'au moins deux ans :
- dans la période de cinq ans qui précède la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant portant à deux le nombre d'enfants à charge ;
- dans la période dix ans qui précède ces mêmes événements lorsqu'ils concernent un troisième enfant à charge (article R. 532-6 du code de la sécurité sociale).
Les situations assimilées à une activité professionnelle seront définies par décret. Elles seront les mêmes que pour l'APE :
- les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, accident du travail ;
- les périodes de perception d'indemnités journalières de repos pour adoption (dans la limite d'un trimestre par enfant quel que soit son rang) et, dans la même limite, les périodes de perception de l'allocation de remplacement pour maternité des non-salariées et des agricultrices ;
- les périodes de chômage indemnisé et les périodes de formation professionnelle rémunérée pour les demandes faites au titre d'un deuxième enfant ;
- les périodes pendant lesquelles l'APE a été attribuée pour les demandes concernant un troisième enfant à charge ou plus.
Ces nouvelles conditions d'activité répondent à l'objectif de la politique familiale de concilier vie familiale et vie professionnelle. En effet, l'APE a pu avoir un effet néfaste sur l'activité des femmes : à l'heure actuelle, 25 % des femmes entrant dans le dispositif sont au chômage et 50 % le restent plusieurs années après la sortie.
Le paragraphe IV de l'article L. 531-4 définit les modalités d'application du complément de libre choix d'activité pour les familles adoptantes.
Le paragraphe V prévoit des dérogations d'âge et de versement pour les naissances multiples et les enfants adoptés. Le complément est versé par famille, sauf pour les naissances multiples ou les arrivées simultanées d'enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, auxquels cas il est versé par enfant.
En droit actuel, l'APE est en principe servie jusqu'au troisième anniversaire du plus jeune des enfants. Toutefois, en cas d'adoption, ou d'accueil en vue de son adoption, d'un enfant de plus de deux ans et de moins de seize ans, elle est versée pour une durée minimale d'un an à compter de son arrivée au foyer. En cas de naissances multiples d'au moins trois enfants, l'APE est attribuée jusqu'à leur sixième anniversaire (article R. 532-1-1). L'adoption simultanée d'au moins trois enfants ouvre droit à l'APE pour une durée maximale de trois ans à compter de l'arrivée des enfants au foyer (article R. 532-4).
Le paragraphe VI de l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale prévoit que, dans certaines conditions, le complément de libre choix d'activité à taux plein peut être cumulé, pendant une durée indéterminée, avec un revenu professionnel.
En droit actuel, en cas de reprise d'activité professionnelle, il est possible de cumuler un revenu d'activité professionnelle avec l'APE à taux plein pendant deux mois en présence d'un enfant âgé de 18 à 29 mois inclus (59 mois s'il s'agit de triplés ou plus). La personne qui reprend une activité professionnelle à temps partiel a droit à l'APE à taux plein pendant deux mois à compter du mois de la reprise, puis à l'APE à temps partiel pour six mois sur la base du pourcentage d'activité exercée le mois de la reprise (loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale).
Le paragraphe VII précise que le montant du complément de libre choix d'activité est majoré pour les familles exclues de l'allocation de base en raison de leurs revenus. Ainsi, selon les chiffres annoncés à la conférence de la famille, le montant du complément libre choix d'activité serait fixé à environ 340 euros s'ajoutant aux 160 euros de l'allocation de base, soit 500 euros par mois. Pour les familles ne percevant pas l'allocation de base, le complément serait également fixé à 500 euros.
- Le complément de libre choix du mode de garde (article L. 531-5 du code de la sécurité sociale)
Cet article met en place le complément de libre choix du mode de garde, qui résulte de la fusion de l'AFEAMA et de l'AGED. Il s'adresse aux parents qui choisissent de continuer à exercer une activité professionnelle, en leur permettant de financer le mode de garde de leur choix pour leur enfant âgé de moins de six ans.
Le paragraphe I de l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale précise que le complément comprend une prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant et une prise en charge totale ou partielle des cotisations employeur.
Ce complément est versé lorsqu'au moins l'un des membres du couple exerce une activité professionnelle, alors que l'AFEAMA n'exige pas de condition d'activité et que l'AGED requiert la bi-activité.
Cette condition de monoactivité ne s'applique en revanche ni aux parents qui poursuivent des études, ni aux bénéficiaires de l'allocation de parent isolé (API), du revenu minimum d'insertion (RMI), de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de l'allocation de solidarité spécifique (ASS).
Le paragraphe II de l'article L. 531-5 précise les modalités de prise en charge des cotisations sociales selon que le ménage emploie une assistante maternelle ou une employée de maison (garde des enfants à domicile). Les cotisations sociales restent prises en charge à 100 % en cas de garde par une assistante maternelle et à 50 % pour une garde à domicile.
Le paragraphe III indique que la rémunération de la personne qui assure la garde du ou des enfants est assurée pour tout ou partie par ce complément. Cette aide est calculée par enfant en cas d'emploi d'une assistante maternelle et par ménage en cas d'emploi d'une garde à domicile. Le complément sera donc modulé en fonction des revenus afin de permettre un vrai libre choix pour des parents aux revenus faibles et moyens.
Le paragraphe IV de l'article L. 531-5 prévoit une modulation du complément suivant l'âge des enfants. Il s'agit de la reprise des dispositions applicables à l'AFEAMA et à l'AGED, soit une réduction de moitié du montant versé pour les enfants ayant de trois à six ans, dans la mesure où ils sont scolarisés.
Le paragraphe V précise enfin qu'un décret détermine les conditions de cumul des compléments de libre choix du mode de garde.
- Prise en charge du coût de la garde (article L. 531-6 du code de la sécurité sociale)
Cet article permet aux familles de toucher le complément de libre choix du mode de garde qu'elles soient employeur direct, comme aujourd'hui, ou qu'elles passent par un prestataire de services (association ou entreprise). Ce nouveau dispositif permettra de développer le secteur privé des services aux familles.
- Ouverture du droit au complément de libre choix du mode de garde (article L. 531-7 du code de la sécurité sociale)
Cet article définit les délais d'ouverture et de cessation du droit au complément.
- Le chéquier PAJE (article L. 531-8 du code de la sécurité sociale)
Cet article décrit les modalités de versement du complément de libre choix du mode de garde. Les circuits de gestion de ce complément sont simplifiés par rapport à ceux existant actuellement pour l'AGED et l'AFEAMA.
Après que la caisse d'allocations familiales aura vérifié les droits à l'allocation, la déclaration des rémunérations versées se fera auprès d'un centre de recouvrement, sur le modèle du chèque emploi service. Les formalités imposées aux familles seront ainsi allégées et les risques de rupture des droits supprimés.
- Règles de cumul (article L. 531-9 du code de la sécurité sociale)
Le complément de libre choix du mode de garde n'est pas cumulable avec le complément de libre choix d'activité à taux plein sauf en cas de reprise d'activité professionnelle sous certaines conditions.
- Décès d'un enfant (article L. 531-10 du code de la sécurité sociale)
En cas de décès d'un enfant, le complément de libre choix d'activité, versé au titre de cet enfant, est maintenu pendant une durée fixée par décret.
• Dispositions relatives au cumul avec d'autres prestations (chapitre II)
Les articles L. 532-1 et L. 532-2 du code de la sécurité sociale définissent les règles de cumul de la PAJE avec d'autres prestations familiales et sociales. L'allocation de base de la PAJE n'est pas cumulable avec le complément familial. Le complément de libre choix d'activité ne l'est pas avec l'indemnisation des congés de maternité, de paternité ou d'adoption, des congés de maladie ou d'accident du travail ou les pensions militaires.
• Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant (chapitre III)
Cette nouvelle rédaction de l'article L. 533-1 du code de la sécurité sociale tient compte du remplacement de l'APJE et de l'allocation d'adoption par la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE), mais ne modifie pas le dispositif existant.
Le paragraphe III du présent article prévoit ensuite que la PAJE sera versée dans les départements d'outre-mer dans les mêmes conditions qu'en métropole, grâce à un alignement des plafonds de ressources de l'allocation de base.
Les paragraphes IV et VI procèdent aux adaptations du code de la sécurité sociale rendues nécessaires par la création de la PAJE, tandis que le paragraphe V indique que les modalités d'application de la nouvelle prestation (âges d'ouverture, montants, durée de versement) seront définies par décret.
Le paragraphe VII prévoit enfin les conditions d'entrée en vigueur de la PAJE. Elle sera versée à partir du 1 er janvier 2004 pour les enfants nés à compter de cette date, y compris pour les enfants nés prématurément. Les familles qui bénéficient des anciennes prestations continueront à les percevoir jusqu'à leur terme. Toutefois, si une nouvelle naissance intervient à compter du 1er janvier 2007, les familles percevront alors la PAJE pour l'ensemble de leurs enfants.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Lors de la discussion du présent article, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements :
- le premier, présenté par le Gouvernement, modifie la rédaction du nouvel article L. 531-10 du code de la sécurité sociale afin de prévoir que, en cas de décès d'un enfant, l'allocation de base de la PAJE continuera, comme le complément de libre choix d'activité, à être versée pendant une durée fixée par décret. Cette période devrait être de trois mois ;
- le second est un amendement de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales. Il modifie le paragraphe VII du présent article, relatif aux conditions de mise en oeuvre de la PAJE. Ainsi, les personnes ayant perçu moins de cinq mensualités d'APJE avant le 1 er janvier 2004 pourront recevoir la prime à la naissance en janvier 2004 et éviter de ce fait une interruption dans le versement de l'APJE. Elles ne seront ainsi pas pénalisées par le passage d'un système à l'autre, alors qu'elles doivent faire face aux dépenses liées à la naissance à venir.
III - La position de votre commission
Votre commission approuve largement la création de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) qui, en regroupant six prestations existantes, va permettre une véritable simplification et une plus grande lisibilité du système pour les familles ayant de jeunes enfants.
Conformément à sa position traditionnelle sur l'universalité des prestations familiales, elle se réjouit, en outre, de la vocation quasi-universelle de la PAJE, dont la prime à la naissance et à l'adoption et l'allocation de base seront servies à 90 % des familles.
Elle estime enfin très satisfaisant le principe des deux compléments, permettant une véritable liberté de choix pour les familles, du mode de garde de leur enfant comme d'une éventuelle interruption de leur activité professionnelle.
Votre commission considère, en effet, que c'est en offrant ce choix aux familles que la décision d'avoir un enfant sera la plus favorisée, ce qui est le rôle de toute politique familiale.
Saluant à nouveau cet élan ambitieux en faveur des familles, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification .
Article
51
Prise en charge par la CNAF
des majorations de pension pour
enfants
Objet : Cet article a pour objet, dans le cadre du transfert prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, de mettre à la charge de la banche famille 60 % du coût des majorations de pension de retraite pour enfants.
I - Le dispositif proposé
Le fonds de solidarité vieillesse (FSV), institué par la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993, finance des avantages vieillesse à caractère redistributif, relevant de la solidarité nationale (minimum vieillesse, cotisations des périodes validées gratuitement au titre du service national ou du chômage). Il prend également en charge les sommes correspondant au service, par les régimes d'assurance vieillesse (régime général, régimes alignés et régime des exploitants agricoles), des majorations de pension de retraite pour conjoint à charge et celles qui sont accordées en fonction du nombre d'enfants.
Les majorations pour enfants, instaurées en 1945, ont pour effet d'augmenter, d'un dixième de son montant, la pension de retraite de tout assuré, qui a eu ou a élevé trois enfants ou plus avant leur seizième anniversaire, pendant au moins neuf ans. Elles sont versées sans condition de ressources.
Ce dispositif en faveur des parents de familles nombreuses vise à compenser, au moment de la retraite, les charges de famille et leurs conséquences en termes de pension, compte tenu du fort taux d'inactivité des mères de trois enfants ou plus.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a prévu la prise en charge progressive par la branche famille de ces majorations de pension de retraite pour enfants, par tranche de 15% chaque année, selon un calendrier devant aboutir en 2007 à un transfert total.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 a fortement accéléré ce programme initial en portant à 60 % la participation financière de la CNAF aux majorations de pension pour enfants remboursées au FSV.
Le présent article pérennise ce transfert, dont il maintient le taux à 60 %. Tout comme en 2003, la charge des majorations de pension pour enfant supportée par la branche famille atteindra donc près de 1,9 milliard d'euros.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
A l'occasion de l'examen du projet de loi de financement pour 2001, votre commission avait déjà contesté le principe même de ce prélèvement sur la branche famille.
Les majorations de pension pour enfants constituent, en effet, à ses yeux, un avantage vieillesse, c'est-à-dire un juste retour accordé aux parents qui avaient contribué, en élevant des enfants, à l'équilibre des régimes de retraite par répartition.
Toutefois, elle ne peut que constater la situation financière très dégradée du FSV, résultant de la double ponction dont il a fait lui-même l'objet pour alimenter le fonds de financement des trente-cinq heures (FOREC) et le fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie (FAPA). Or, c'est cette situation alarmante qui explique la contribution qu'il est encore demandé à la branche famille d'apporter en 2004.
Comme les années précédentes, votre commission dénonce ce transfert qui, en contraignant les finances de la branche famille, ne permet pas le développement d'une politique familiale de grande ampleur. Elle appelle de ses voeux une clarification des comptes de la CNAF et, plus largement, la fin des transferts entre les différentes branches de la sécurité sociale.
En attendant cette réforme essentielle, qu'elle espère proche, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .
Article
52
Objectifs de dépenses de la branche famille pour 2004
Objet : Cet article fixe à 45,5 milliards d'euros en 2004 l'objectif de dépenses de la branche famille pour l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de 20.000 cotisants.
I - Le dispositif proposé
En application du 3° du paragraphe I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, cet article fixe le montant des dépenses de la branche famille pour 2004 à 45,5 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale comptant plus de 20.000 cotisants, actifs ou retraités titulaires de droits propres.
Les dépenses de la branche famille sont, pour l'essentiel, celles de la CNAF, qui retrace déjà dans ses comptes l'ensemble des prestations légales servies par les différents organismes, ainsi que les charges annexes supportées par les organismes du régime général. Y sont ajoutés les frais de gestion administrative et d'action sociale des régimes agricoles, pour la partie correspondant aux cotisations complémentaires familiales, ainsi que ceux du régime minier. Seules les sommes versées par certains régimes spéciaux, qui ont un caractère de complément de salaire, ne sont pas intégrées dans l'agrégat de dépenses.
L'objectif de dépenses est fixé en fonction des montants prévisionnels des charges, compte tenu des mesures nouvelles introduites par le projet de loi de financement, de l'évolution prévisible du nombre d'allocataires des prestations familiales, des objectifs des caisses d'allocations familiales en matière d'action sociale, ainsi que du taux retenu pour la BMAF.
Ce taux est de 1,7 % en 2004, soit une évolution identique à celle observée en 2003. En application de l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, ce taux est fixé en fonction de l'inflation prévue pour 2004 (soit + 1,5 %) et d'un correctif qui tient compte d'un éventuel décalage entre les prévisions de l'année précédente et l'inflation effectivement constatée (soit + 0,2 %).
Les mesures nouvelles du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 représentent un total de 200 millions d'euros, se décomposant comme suit :
- la création de la prestation d'accueil du jeune enfant pour un coût de 140 millions d'euros ;
- la réforme annoncée du statut des assistantes maternelles, à hauteur de 10 millions d'euros ;
- la mise en place d'un troisième fonds d'investissement pour les crèches, doté en 2004 de 50 millions d'euros.
Par rapport à l'objectif rectifié pour 2003 (44 milliards d'euros), figurant à l'article 54 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale, l'objectif de dépenses de la branche famille progresse de 1,5 milliard d'euros (+3,4 %).
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Prenant acte d'une revalorisation de la BMAF correspondant cette année encore strictement à l'inflation prévisible, et des mesures nouvelles largement satisfaisantes, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article
52bis (nouveau)
Rapport d'étape sur la mise en place
de la
prestation d'accueil du jeune enfant
Objet : Cet article prévoit l'établissement d'un rapport d'évaluation sur la mise en place de la PAJE.
I - Le dispositif proposé
Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale sur proposition de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, a pour objet d'informer le Parlement sur l'application du projet de loi de financement de la sécurité sociale, dans sa partie relative à la prestation d'accueil du jeune enfant.
A cet effet, un rapport d'évaluation devra être transmis par le Gouvernement avant le 1 er septembre 2004.
II - La position de votre commission
S'il apparaît essentiel que le Parlement soit en mesure de suivre l'application des lois qu'il vote, votre commission estime qu'il n'est pas utile que cette information se fasse sous la forme d'un rapport supplémentaire car l'excès de rapports aboutit souvent à un résultat inverse au but recherché.
Elle rappelle en effet que, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, les annexes dressent chaque année un bilan des mesures votées l'année précédente.
Il en sera donc de même pour la mise en place de la PAJE, dans les annexes au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2005.
A cet égard, votre commission souhaite toutefois que ces documents soient plus complets et plus lisibles afin d'assurer la meilleure information possible des élus de la Nation.
Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement de suppression de cet article .