TABLEAU COMPARATIF

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Textes en vigueur

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Texte du projet de loi

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Propositions de la Commission

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Projet de loi relatif aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom

Projet de loi relatif aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom

Code des postes et

télécommunications

CHAPITRE III

Le service public des

télécommunications

Article L 35

TITRE I er

OBLIGATIONS DE

SERVICE PUBLIC

DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Article 1 er

I. - Le chapitre III du titre I er du livre II du code des postes et télécommunications est intitulé : « Les obligations de service public ».

TITRE I er

OBLIGATIONS DE

SERVICE PUBLIC

DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Article 1 er

I. (Sans modification)

Le service public des télécommunications est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. Il comprend :

a) Le service universel des télécommunications défini, fourni et financé dans les conditions fixées aux articles L.  35-1 à L. 35-4 ;

b) Les services obligatoires de télécommunications offerts dans les conditions fixées à l'article L. 35-5 ;

c) Les missions d'intérêt général dans le domaine des télécommunications, en matière de défense et de sécurité, de recherche publique et d'enseignement supérieur, assurées dans les conditions fixées à l'article L. 35-6.

II. - Au premier alinéa de l'article L. 35 du même code, les mots : « le service public des télécommunications est assuré » sont remplacés par les mots : « les obligations de service public sont assurées » et les mots : « Il comprend » sont remplacés par les mots : « Elles comprennent ».

II. (Sans modification)

Article L. 35-1

Le service universel des télécommunications fournit à tous un service téléphonique de qualité à un prix abordable. Il assure l'acheminement des communications téléphoniques en provenance ou à destination des points d'abonnement, ainsi que l'acheminement gratuit des appels d'urgence, la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés, sous formes imprimée et électronique, et la desserte du territoire national en cabines téléphoniques installées sur le domaine public.

III. - Les articles L. 35-1, L. 35-2 et L. 35-3 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 35-1. - Le service universel des télécommunications fournit à tous :

« 1° Un service téléphonique de qualité à un prix abordable. Ce service assure l'acheminement des communications téléphoniques, des communications par télécopie et des communications de données à des débits suffisants pour permettre l'accès à Internet, en provenance ou à destination des points d'abonnement, ainsi que l'acheminement gratuit des appels d'urgence.

III. (Alinéa sans modification)

« Art. L. 35-1. (Sans modification)

Il est fourni dans des conditions tarifaires et techniques prenant en compte les difficultés spécifiques rencontrées dans l'accès au service téléphonique par certaines catégories de personnes en raison notamment de leur niveau de revenu ou de leur handicap. Ces conditions incluent le maintien, pendant une année, en cas de défaut de paiement, d'un service restreint comportant la possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer des appels téléphoniques aux services gratuits ou aux services d'urgence au bénéfice du débiteur saisi en application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, et du débiteur pour lequel a été établi le plan de règlement amiable ou prononcé le redressement judiciaire civil institués par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles.

« Les conditions tarifaires incluent le maintien, pendant une année, en cas de défaut de paiement, d'un service restreint comportant la possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer des appels téléphoniques aux services gratuits ou aux services d'urgence au bénéfice du débiteur saisi en application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et du débiteur qui fait l'objet de mesures prévues aux articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation.

Toute personne obtient, sur sa demande, l'abonnement au téléphone auprès d'un opérateur chargé du service universel dans les conditions prévues par le présent code. Le propriétaire d'un immeuble ou son mandataire ne peut s'opposer à l'installation du téléphone demandée par son locataire ou occupant de bonne foi.

« Toute personne obtient, sur sa demande, l'abonnement au service d'un opérateur chargé du service universel dans les conditions prévues par le présent code. Le propriétaire d'un immeuble ou son mandataire ne peut s'opposer à l'installation de la ligne d'abonné demandée par son locataire ou occupant de bonne foi ;

« 2° Un service de renseignements et un annuaire d'abonnés, sous formes imprimée et électronique, conformément aux dispositions de l'article L. 35-4 ;

« 3° L'accès à des cabines téléphoniques publiques installées sur le domaine public.

« Le service universel est fourni dans des conditions tarifaires et techniques prenant en compte les difficultés particulières rencontrées dans l'accès au service téléphonique par certaines catégories de personnes, en raison notamment de leur niveau de revenu ou de leur handicap et en proscrivant toute discrimination fondée sur la localisation géographique de l'utilisateur.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission supérieure du service public des postes et des télécommunications, précise les modalités d'application du présent article et le contenu de chacune des composantes du service universel.

Article L 35-2

I. - Peut être chargé de fournir le service universel tout opérateur en acceptant la fourniture sur l'ensemble du territoire national et capable de l'assurer.

France Télécom est l'opérateur public chargé du service universel.

« Art. L. 35-2. - Peut être chargé de fournir l'une des composantes du service universel mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 35-1 tout opérateur en acceptant la fourniture sur l'ensemble du territoire national et capable de l'assurer.

« Art. L. 35-2. - (Sans modification)

Le cahier des charges d'un opérateur chargé de fournir le service universel est établi après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications et détermine les conditions générales de fourniture de ce service et notamment les obligations tarifaires nécessaires, d'une part pour permettre l'accès au service universel de toutes les catégories sociales de la population, d'autre part pour éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique. Il fixe également les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés.

« Le ministre chargé des télécommunications désigne les opérateurs chargés de fournir les composantes du service universel à l'issue d'appels à candidatures portant sur les conditions techniques et tarifaires ainsi que, le cas échéant, le coût net de fourniture de ces prestations.

II. - L'acheminement gratuit des appels d'urgence est obligatoire pour tous les fournisseurs de service téléphonique au public.

« Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé des télécommunications désigne un opérateur capable d'assurer le service en cause sur l'ensemble du territoire national.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission supérieure du service public des postes et des télécommunications, détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés.

Article L 35-3

I. - Les coûts imputables aux obligations du service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs. Cette comptabilité est auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant, désigné par l'Autorité de régulation des télécommunications.

L'évaluation des coûts nets des obligations de service universel pesant sur les opérateurs prend en compte l'avantage sur le marché qu'ils retirent, le cas échéant, de ces obligations.

« Art. L. 35-3. - I. - Les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont ceux qui ont été, le cas échéant , évalués dans le cadre des appels à candidatures prévus à l'article L. 35-2 ou, à défaut, sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs et auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des télécommunications. L'évaluation de ces coûts nets prend en compte l'avantage sur le marché que les opérateurs soumis à des obligations de service universel retirent, le cas échéant, de ces obligations.

« Art. L. 35-3. - I. - Les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont ceux qui ont été évalués dans le cadre des appels à candidatures ou des désignations par le ministre chargé des télécommunications prévus à l'article L. 35-2. Ces coûts nets sont évalués sur la base ...

... obligations.

II. - Le financement des coûts imputables aux obligations de service universel est assuré par les exploitants de réseaux ouverts au public et par les fournisseurs de services téléphoniques au public dans les conditions suivantes :

« II. - La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de télécommunications, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées pour le compte d'opérateurs tiers.

« II . (Alinéa sans modification)

1° Le financement du coût net des obligations de péréquation tarifaire correspondant, d'une part aux obligations de péréquation géographique, d'autre part au déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs téléphoniques, est assuré par une rémunération additionnelle à la rémunération d'interconnexion mentionnée à l'article L. 34-8, versée à l'opérateur chargé du service universel selon les mêmes modalités que la rémunération principale.

« Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par le décret en Conseil d'État prévu au IV du présent article sont exonérés de contribution au financement du service universel.

(Alinéa sans modification)

Cette rémunération additionnelle est la contrepartie de l'universalité du réseau et du service téléphonique. Elle est calculée au prorata de la part de l'opérateur qui demande l'interconnexion dans l'ensemble du trafic téléphonique. Son montant est constaté, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, par le ministre chargé des télécommunications

Afin de favoriser le développement des radiocommunications mobiles, la baisse des tarifs aux utilisateurs et compte tenu du supplément de trafic qu'ils apportent, les opérateurs de radiocommunications mobiles soumis par leurs cahiers des charges à des obligations de couverture à l'échelle nationale sont exemptés de la part de cette rémunération additionnelle correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs téléphoniques. En contrepartie, les opérateurs concernés s'engagent à contribuer, à compter du 1 er janvier 2001, à la couverture, par au moins un service de radiotéléphonie mobile, des routes nationales et des autres axes routiers principaux et des zones faiblement peuplées du territoire non couvertes par un tel service à la date de remise du premier rapport mentionné à l'article L. 35-7. Ils s'engagent également à fournir les éléments et à formuler les propositions nécessaires à l'élaboration de ce rapport. Les opérateurs qui ne prennent pas ces engagements avant le 1 er octobre 1997 sont exclus par le ministre chargé des télécommunications, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, du bénéfice de l'exemption ;

2° Il est créé un fonds de service universel des télécommunications. La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds.

Ce fonds est affecté au financement des coûts nets des obligations de service universel suivants : l'offre, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 35-1, de tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accessibilité au service, la desserte du territoire en cabines téléphoniques, l'annuaire universel et le service de renseignements correspondant.

La part des coûts nets que doit supporter chaque opérateur est calculée au prorata de son volume de trafic.

Si un opérateur accepte de fournir l'offre, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 35-1, de tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accès au service téléphonique dans les conditions fixées par son cahier des charges, le coût net de cette offre est déduit de sa contribution.

« Si un opérateur accepte de fournir des prestations de service universel, dans des conditions tarifaires et techniques spécifiques à certaines catégories d'abonnés telles que mentionnées à l'article L. 35-1, ou l'un des éléments de l'offre mentionnée au 2° du même article, le coût net de cette offre est déduit de sa contribution.

(Alinéa sans modification)

"Les trois alinéas précédents s'appliquent à l'évaluation définitive réalisée au titre de l'année 2002 et aux suivantes. L'évaluation définitive au titre de l'année 2002 est réalisée au plus tard le 2 novembre 2004.

« III. - Un fonds de service universel des télécommunications assure le financement des coûts nets des obligations du service universel définis au I. Toutefois, quand les coûts nets d'un opérateur soumis à des obligations de service universel ne représentent pas une charge excessive pour cet opérateur, aucun versement ne lui est dû.

« III. (Alinéa sans modification)

Le montant des contributions nettes que les opérateurs versent ou reçoivent est constaté, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, par le ministre chargé des télécommunications. Ces contributions sont recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités prévues pour les créances de cet établissement.

« Le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont redevables au fonds en application du II et le montant des sommes dues par le fonds à l'opérateur désigné pour assurer les obligations du service universel sont déterminés par l'Autorité de régulation des télécommunications.

« La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds. Les contributions des opérateurs sont recouvrées par la caisse, selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances de cet établissement.

« Le montant ...

... fonds aux opérateur s désigné s pour assurer ...

...télécommunications.

(Alinéa sans modification)

En cas de défaillance d'un opérateur, l'Autorité de régulation des télécommunications prononce une des sanctions prévues à l'article L. 36-11. En cas de nouvelle défaillance, elle peut retirer l'autorisation. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant ;

« En cas de défaut de versement de sa contribution par un opérateur, l'Autorité de régulation des télécommunications prononce une des sanctions prévues à l'article L. 36-11. En cas de nouvelle défaillance, elle peut prononcer l'interdiction d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public des services de communications électroniques. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant.

(Alinéa sans modification)

3° Le déséquilibre résultant de la structure actuelle des tarifs téléphoniques au regard du fonctionnement normal du marché sera résorbé progressivement par l'opérateur public avant le 31 décembre 2000, dans le cadre de baisses globales des tarifs pour l'ensemble des catégories d'utilisateurs. Lorsque le déséquilibre aura été résorbé, et au plus tard au 31 décembre 2000, il sera mis fin au versement de la rémunération additionnelle mentionnée au 1° ci-dessus et le financement du coût net des obligations de péréquation géographique sera assuré par l'intermédiaire du fonds mentionné au 2° ci-dessus.

Le passage à ce nouveau régime de financement sera décidé, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, par le ministre chargé des télécommunications, après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications.

III. - Les méthodes d'évaluation, de compensation et de partage des coûts nets liés aux obligations de service universel sont rendues publiques un an au moins avant leur mise en application.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, précise les modalités d'application du présent article. Il établit notamment les méthodes de l'évaluation, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel, ainsi que les modalités de gestion du fonds de service universel des télécommunications.

« IV. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission supérieure du service public des postes et des télécommunications, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les méthodes de l'évaluation, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel, ainsi que les modalités de gestion du fonds de service universel des télécommunications. Il détermine également les catégories d'activités pour lesquelles, en raison de leur nature, les opérateurs ne sont pas tenus de participer au financement des coûts imputables aux obligations de service universel. Ces activités comprennent notamment l'acheminement et la diffusion de services de radio et de télévision. »

« IV (Sans modification)

Article L. 35-4

................................................................

France Télécom édite un annuaire universel sous forme imprimée et électronique et fournit un service universel de renseignements.

.................................................................

IV. - Le troisième alinéa de l'article L. 35-4 est abrogé.

IV (Sans modification)

Article L. 35-5

V. - L'article L. 35-5 est modifié comme suit :

V (Sans modification)

Les services obligatoires comprennent une offre, sur l'ensemble du territoire, d'accès au réseau numérique à intégration de services, de liaisons louées, de commutation de données par paquet, de services avancés de téléphonie vocale et de service télex.

.................................................

1° Au premier alinéa, les mots : « de services avancés de téléphonie vocale et de service télex » sont remplacés par les mots : « et de services avancés de téléphonie vocale ».

France Télécom assure la fourniture de tous les services obligatoires.

.................................................

2° Le troisième alinéa est abrogé.

Article L. 35-6

Les opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 mettent en place et assurent la mise en oeuvre des moyens nécessaires aux interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique.

Les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique et les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1, sont déterminées par leur cahier des charges.

VI. - L'article L. 35-6 est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est abrogé .

VI (Sans modification)

L'enseignement supérieur dans le domaine des télécommunications relève de la responsabilité de l'Etat et est placé sous la tutelle du ministre chargé des télécommunications. Il est à la charge de l'Etat à compter de l'exercice budgétaire 1997, dans les conditions prévues par les lois de finances. Il bénéficie, de sa part et dans les conditions prévues par les lois de finances, des moyens lui garantissant une haute qualité.

.................................................

2 ° Les mots : « à compter de l'exercice budgétaire 1997 » sont supprimés.

Article L. 35-7

Au moins une fois tous les quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi, un rapport sur l'application du présent chapitre est, après consultation publique et avis de l'Autorité de régulation des télécommunications et de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, remis par le Gouvernement au Parlement. Il propose, le cas échéant, pour tenir compte de l'évolution des technologies et services de télécommunications et des besoins de la société, l'inclusion de nouveaux services dans le champ du service universel et la révision de la liste des services obligatoires ou de leurs modalités d'exécution.

VII. - L'article L. 35-7 est abrogé.

VII. L'article L. 35-7 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :

"Après consultation publique et avis de l'Autorité de régulation des télécommunications et de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er mars 2005, puis tous les trois ans, un rapport sur l'application du présent chapitre. Il propose, le cas échéant, pour tenir compte de l'évolution des technologies et services de télécommunications ainsi que des besoins de la société et de l'aménagement du territoire, l'inclusion de nouveaux services dans le champ du service universel.

Le premier rapport remis en application de l'alinéa précédent comporte un bilan de la couverture du territoire par les réseaux de radiotéléphonie mobile. Il propose les modifications nécessaires à apporter au présent chapitre pour assurer, à un terme rapproché, la couverture des zones faiblement peuplées du territoire, ainsi que des routes nationales et des autres axes routiers principaux, par au moins un service de radiotéléphonie mobile terrestre ou satellitaire. Il précise également les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif dans le respect du principe d'égalité de concurrence entre opérateurs, notamment les modalités d'un investissement commun aux opérateurs ou d'une combinaison des différentes technologies disponibles dans les zones à faible densité de population non couvertes à la date de remise du rapport.

« Le premier de ces rapports comporte un bilan de la couverture du territoire par les réseaux de radiotéléphonie mobile. Il définit dans quelles conditions techniques et économiques  les prestations de base de téléphonie mobile peuvent être incluses dans le service universel. Il examine également l'intérêt et la possibilité d'étendre le service universel à l'accès à Internet à haut débit. »

VII. bis - Il est inséré, dans le même code, un article L. 35-8 ainsi rédigé :

"Art L.35-8 - Au vu des rapports prévus par l'article L. 35-7, le ministre chargé des télécommunications décide de l'opportunité de relancer les appels à candidatures prévus à l'article L. 35-2".

Article L. 36-7

L'Autorité de régulation des télécommunications :

................................................................

4° Propose au ministre chargé des télécommunications, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 35-3, les montants des contributions au financement des obligations de service universel et assure la surveillance des mécanismes de ce financement ;

.................................................................

VIII. - Au 4° de l'article L. 36-7, les mots : « Propose au ministre chargé des télécommunications » sont remplacés par le mot : « Détermine ».

VIII (Sans modification)

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Article 51

Une société dont les statuts sont approuvés par décret, et dont la majorité du capital est détenue directement ou indirectement par l'Etat, assure la diffusion et la transmission, en France et vers l'étranger, par tous procédés analogiques de télécommunication, des programmes des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45.

IX. - Le premier alinéa de l'article 51 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« Une société dont les statuts sont approuvés par décret assure, concurremment avec d'autres opérateurs, la diffusion et la transmission, en France et vers l'étranger, par tous procédés analogiques de télécommunication, des programmes des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45. »

IX. Supprimé

Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990

relative à l'organisation

du service public de la poste

et des télécommunications

Article 1 er

Article 2

La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications est ainsi modifiée :

I. - Dans l'intitulé, les mots : « et des télécommunications » sont remplacés par les mots : « et à France Télécom ».

Article 2

(Sans modification)

Il est créé, à compter du 1 er janvier 1991, deux personnes morales de droit public placées sous la tutelle du ministre chargé des postes et télécommunications, qui prennent respectivement le nom de La Poste et de France Télécom et sont désignées ci-après sous l'appellation commune d'exploitant public.

II. - A l'article 1 er , les mots : « et de France Télécom et sont désignées ci-après sous l'appellation commune d'exploitant public » sont remplacés par les mots : « , désignée ci-après sous l'appellation d'exploitant public, et de France Télécom ».

Article 3

France Télécom a pour objet, selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, contenues notamment dans le code des postes et télécommunications :

- D'assurer tous services publics de télécommunications dans les relations intérieures et internationales et, en particulier, d'assurer l'accès au service du téléphone à toute personne qui en fait la demande ;

III - L'article 3 est abrogé.

- D'établir, de développer et d'exploiter les réseaux publics nécessaires à la fourniture de ces services et d'assurer leur connexion avec les réseaux étrangers ;

- De fournir, dans le respect des règles de la concurrence, tous autres services, installations et réseaux de télécommunications, ainsi que d'établir des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore ou de télévision et de concourir, par des prises de participation, à l'exploitation de ces derniers réseaux dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Article 4

La Poste et France Télécom concourent à promouvoir et à développer l'innovation et la recherche dans leur secteur d'activité. Ils participent à l'effort national d'enseignement supérieur dans les domaines de la communication et de l'électronique.

IV. - A l'article 4, les mots : « et France Télécom concourent » sont remplacés par le mot : « concourt », les mots : « dans leur secteur d'activité» par les mots : « dans son secteur d'activité» et les mots : « Ils participent » par les mots : « Elle participe ».

Article 5

La Poste et France Télécom contribuent à l'exercice des missions de l'Etat en matière de défense et de sécurité publique.

V. - L'article 5 est ainsi modifié :

1° Les mots : « et France Télécom contribuent » sont remplacés par le mot : « contribue » ;

2° L'article est complété par les dispositions suivantes :

« Sans préjudice des obligations qui lui incombent pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, France Télécom, à la demande du Gouvernement, établit, exploite, fournit et entretient en toute circonstance et sur l'ensemble du territoire national :

a) Des réseaux ou services de télécommunications spécialisés de sécurité, affectés à l'usage des autorités gouvernementales et des représentants de l'État sur le territoire national ;

b) des services de télécommunications nécessaires lors des déplacements du Président de la République.

« Les coûts de ces prestations sont remboursés à France Télécom.

« Un décret détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. »

Article 6

La Poste et France Télécom participent aux instances consultatives chargées de l'aménagement du territoire.

VI. - L'article 6 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et France Télécom participent » sont remplacés par le mot : « participe » ;

Dans ce cadre, ces exploitants peuvent offrir des produits et services que d'autres administrations ou services publics sont dans l'impossibilité de délivrer, après accord passé avec ceux-ci.

..........................................................

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ces exploitants peuvent » sont remplacés par les mots : « elle peut ».

Article 8

Un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis motivé et rendu public de la commission instituée à l'article 35, fixe, pour chacun des exploitants publics, ses droits et obligations, le cadre général dans lequel sont gérées ses activités, les principes et procédures selon lesquels sont fixés ses tarifs et les conditions d'exécution des services publics qu'il a pour mission d'assurer.

VII. - L'article 8 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « fixe, pour chacun des exploitants publics, ses droits et obligations » sont remplacés par les mots : « fixe les droits et obligations de l'exploitant public » ;

Le cahier des charges précise les garanties d'une juste rémunération des prestations de service public assurées par chaque exploitant, notamment, pour La Poste, des prestations de transport et de distribution de la presse.

2° Dans le dernier alinéa, les mots  : « assurées par chaque exploitant » sont supprimés.

Article 17

Pour l'accomplissement de ses missions, France Télécom bénéficie du droit d'usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées avant le 1er janvier 1991 à la direction générale des télécommunications.

Lorsqu'il attribue, réaménage ou retire les bandes de fréquences ou les fréquences dont la gestion lui est confiée, le ministre chargé des postes et télécommunications prend en compte de manière prioritaire les exigences liées au bon accomplissement des missions de service public de France Télécom.

VIII. - L'article 17 est abrogé.

Article 23-1

Lorsqu'un élément d'infrastructure des réseaux de télécommunications est nécessaire à la bonne exécution par France Télécom des obligations de son cahier des charges, et notamment à la continuité du service public, l'Etat s'oppose à sa cession ou à son apport ou subordonne la réalisation de la cession ou de l'apport à la condition qu'ils ne portent pas préjudice à la bonne exécution desdites obligations, compte tenu notamment des droits reconnus à France Télécom dans la convention passée avec le cessionnaire ou le destinataire de l'apport.

Le cahier des charges de France Télécom fixe les modalités de la procédure d'opposition mentionnée ci-dessus qui est prescrite à peine de nullité de la cession ou de l'apport.

IX. - L'article 23-1 est abrogé.

Article 34

X. - L'article 34 est ainsi modifié :

Le ministre chargé des postes et télécommunications veille, dans le cadre de ses attributions générales sur le secteur des postes et télécommunications, au respect des lois et règlements applicables au service public des postes et télécommunications et aux autres missions qui sont confiées par la présente loi aux exploitants publics.

1° Au premier alinéa, les mots : « aux exploitants publics » sont remplacés par les mots : « à l'exploitant public et à France Télécom » ;

Il prépare le cahier des charges et le contrat de plan des exploitants publics et veille au respect de leurs dispositions. Il prend toutes dispositions utiles de nature à maintenir la complémentarité des activités de La Poste et de France Télécom, à favoriser la diversification des activités et la polyvalence des bureaux de poste en milieu rural et garantit l'unité de la situation statutaire et sociale des personnels de La Poste et de France Télécom, l'indépendance du mouvement associatif commun à leurs agents et les possibilités de mobilité professionnelle entre les deux exploitants publics, ainsi que l'application des principes relatifs à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes.

2° Au second alinéa, les mots : « des exploitants publics » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant public ». Les termes : « les deux exploitants publics » sont remplacés par : « les deux entreprises ».

Article 35

Une commission supérieure du service public des postes et télécommunications est instituée avant le 15 octobre 1990.

Elle est composée de :

- Sept députés,

- Sept sénateurs, désignés par leurs assemblées respectives ;

- Trois personnalités qualifiées dans le secteur des postes et télécommunications, désignées par le ministre chargé des postes et télécommunications.

Elle est présidée par un parlementaire élu en son sein pour une durée de trois ans.

Elle examine les conditions dans lesquelles La Poste et France Télécom exécutent leurs missions.

XI. - L'article 35 est ainsi modifié :

1° Les mots : « France Télécom » sont remplacés par les mots : « les opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications » ;

Elle est consultée par le ministre chargé des postes et télécommunications sur les projets de contrats de plan et de cahier des charges et sur leurs modifications. Ses avis sont motivés et rendus publics.

Elle veille également, avec le ministre chargé des postes et télécommunications, au respect de leurs dispositions.

2° Au huitième alinéa, après les mots : « les projets de contrats de plan » sont ajoutés les mots : « de l'exploitant public », et après les mots : « et de cahier des charges » sont insérés les mots : « de l'exploitant public et des opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications » ;

A ce titre, elle est consultée par le ministre chargé des postes et télécommunications sur les décisions les plus importantes des exploitants, et notamment sur celles relatives aux activités de service public.

.............................................

3° Au dixième alinéa, les mots : « des exploitants » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant public et des opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications ».

(Voir en annexe)

Article additionnel après l'article 2

I. - A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : "et que la société prévue à l'article 51 de la présente loi est tenue de diffuser " sont supprimés.

II. - Compléter in fine la première phrase du premier alinéa de l'article 48 de la même loi par les mots : ", ainsi qu'aux impératifs de la défense nationale, de la sécurité publique et de la communication gouvernementale en temps de crise.

III. - L'article 51 de la même loi est abrogé.

IV. - L'article 54 de la même loi est ainsi modifié :

1° au premier alinéa, les mots : "et diffuser par la société prévue à l'article 51" sont supprimés ;

2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Un décret en Conseil d'Etat précise les obligations s'appliquant aux sociétés assurant la diffusion par voie hertzienne terrestre des sociétés nationales de programme, pour des motifs à la défense nationale, à la sécurité publique et aux communications du Gouvernement en temps de crise. "

V. - 1° Au premier alinéa du II de l'article 57 de la même loi, les mots : "ou à la société prévue à l'article 51" sont supprimés.

2° Au quatrième alinéa du même paragraphe, les mots : "et de la société prévue à l'article 51" sont supprimés.

VI. - L'article 100 de la même loi est abrogé au 1er juillet 2004.

TITRE II

CONDITIONS D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES DE FRANCE TELECOM

Article 3

La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 susmentionnée est modifiée ainsi qu'il suit :

TITRE II

CONDITIONS D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES DE FRANCE TELECOM

Article 3

(Alinéa sans modification)

Article 29

Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après.

I. - L'article 29 est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa, après le mot : « ci-après », il est ajouté les mots : « ainsi qu'à l'article 29-1 » ;

I (Sans modification)

Les corps homologues de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers communs. Ces statuts définissent les conditions dans lesquelles les agents de l'un de ces corps peuvent être intégrés, par simple mutation, dans le corps homologue relevant de l'autre exploitant public.

Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à l'ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom.

................................................................

2° Au deuxième alinéa, les mots : « communs. Ces statuts » sont remplacés par le mot : « qui » et les mots : « exploitant public » sont remplacés par le mot : « entreprise » ;

Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom peuvent être exceptionnellement placés, sur leur demande, hors de la position d'activité dans leur corps, en vue d'assurer des fonctions propres aux exploitants publics prévues par le cahier des charges, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

3° Au cinquième alinéa, les mots : « exceptionnellement » et : « prévues par le cahier des charges » sont supprimés, les mots : « placés, sur leur demande, hors de la position d'activité dans leurs corps » sont remplacés par les mots : « sur leur demande, mis à disposition, détachés ou placés hors cadre » et les mots : « exploitants publics » sont remplacés par les mots : « entreprises et à leurs filiales ».

Article 29-1

1. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de l'entreprise nationale France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi.

II. - Le 1 de l'article 29-1 est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa et au troisième alinéa, les mots : « l'entreprise nationale » sont supprimés ;

2° A la suite de la deuxième phrase du premier alinéa, il est inséré la phrase suivante :

« Le Président peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de forme, de procédure et de délai qu'il détermine. »

II (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

(Sans modification)

L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité.

L'entreprise nationale France Télécom emploie librement des agents contractuels sous le régime des conventions collectives.

3° Sont ajoutés les cinq alinéas suivants :

« Le président de France Télécom transmet à tout fonctionnaire en activité dans les corps de fonctionnaires de France Télécom qui en fait la demande dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n°

du relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom un projet de contrat de travail établi sur la base de l'emploi occupé par lui et du traitement perçu à la date de sa demande, aux conditions d'emploi correspondant à celles de la catégorie dont relève sa fonction. Le salaire contractuel proposé ne peut être inférieur à la rémunération annuelle perçue à la date de la demande, composée du traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes hors éléments exceptionnels, en valeur nette, à l'exception des contributions du fonctionnaire au financement des prestations complémentaires de prévoyance. L'acceptation du contrat de travail par le fonctionnaire vaut, à compter de sa signature, démission régulièrement acceptée au sens de l'article 24 de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983.

3° Sont ajoutés les quatre alinéas suivants :

Alinéa supprimé

« Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et au chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les fonctionnaires de France Télécom participent avec les salariés de l'entreprise à l'organisation et au fonctionnement de leur entreprise, ainsi qu'à la gestion de son action sociale, par l'intermédiaire des institutions représentatives prévues aux titres II et III du livre quatrième du code du travail, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'État, qui sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France Télécom.

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation à l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, le titre premier du livre quatrième du code du travail et les titres III à VI du livre deuxième du même code sont applicables aux fonctionnaires de France Télécom, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'État, qui sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France Télécom.

(Alinéa sans modification)

« Le président de France Télécom peut instituer des indemnités spécifiques, dont le montant peut être modulé pour tenir compte de l'évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires de France Télécom, tels qu'ils résultent de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d'application du présent article seront précisées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise notamment la composition particulière et les modalités de fonctionnement de l'organisme paritaire représentant les fonctionnaires et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leurs statuts. »

(Alinéa sans modification)

Article 29-1

................................................

2. En vue d'assurer l'expression collective des intérêts du personnel, il est créé auprès du président de France Télécom, par dérogation à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, un comité paritaire. Ce comité est informé et consulté notamment sur l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ainsi que sur les questions relatives au recrutement des personnels et les projets de statuts particuliers. Ce comité est présidé par le président de France Télécom ou son représentant. Outre des représentants de l'entreprise, il comprend un collège représentant les agents fonctionnaires et un collège représentant les agents relevant de la convention collective ainsi que les agents non titulaires de droit public mentionnés à l'article 44 de la présente loi.

Ces deux collèges se répartissent les sièges réservés aux représentants des personnels en tenant compte de la proportion de chacune des deux catégories dans l'effectif global de l'entreprise nationale. Un décret en Conseil d'Etat précise les attributions et les modalités de fonctionnement de ce comité ainsi que sa composition. Il précise également les cas dans lesquels le comité siège en formation plénière ou en formation paritaire limitée à l'un des deux collèges.

III. - Le 2 de l'article 29-1 est abrogé.

III . (Sans modification)

IV. - Il est ajouté après l'article 29-1 un article 29-2 ainsi rédigé :

« Art. 29-2. - Durant une période transitoire, liée à la présence de fonctionnaires dans l'entreprise, les pouvoirs nécessaires à la nomination et à la gestion des fonctionnaires présents dans l'entreprise sont conférés au président de France Télécom désigné par le conseil d'administration. Toutefois, le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires du quatrième groupe, prévues à l'article 66 de la loi n° 84 16 du 11 janvier 1984, appartient au ministre chargé des télécommunications qui l'exerce sur proposition du président de France Télécom et après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. »

IV . (Sans modification)

Article 31

..................................................

L'emploi des agents soumis au régime des conventions collectives n'a pas pour effet de rendre applicables à La Poste et à France Télécom les dispositions du code du travail relatives aux comités d'entreprise. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les agents de La Poste sont représentés dans des instances de concertation chargées d'assurer l'expression collective de leurs intérêts, notamment en matière d'organisation des services, de conditions de travail et de formation professionnelle.

V. - Au second alinéa de l'article 31, les termes : « et à France Télécom » sont supprimés.

V . (Sans modification)

Article 33

La Poste et France Télécom constituent entre eux un ou plusieurs groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière pour assurer la gestion de services communs et notamment des activités associatives communes.

Ces groupements d'intérêt public sont constitués sans capital, par voie de convention d'association de moyens entre les deux exploitants et ne donnent lieu ni à la réalisation ni au partage de bénéfices. Les droits de leurs membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.

...................................................

Le conseil de gestion de chaque groupement d'intérêt public concernant des activités sociales est constitué d'un représentant de chacun des deux exploitants publics qui en assure alternativement la présidence et, pour chaque exploitant public, d'un représentant des organisations syndicales. Celui-ci est désigné par les représentants au conseil d'orientation et de gestion mentionné à l'article 33-1 des organisations syndicales et des associations de personnel à caractère national selon les mêmes règles de vote qu'au sein dudit conseil..

...................................................

VI. - L'article 33 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « chacun des deux exploitants publics » sont remplacés par les mots : « l'exploitant public et de France Télécom », et les mots : « chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « chacune de ces entreprises » ;

2° Dans la seconde phrase du quatrième alinéa, il est inséré, après le mot : « désigné », le membre de phrase suivant : « , en ce qui concerne France Télécom, par son comité d'entreprise et, en ce qui concerne l'exploitant public » ;

VI . (Sans modification)

La convention constitutive de chaque groupement est soumise à l'approbation du ministre chargé des postes et télécommunications. Elle détermine les modalités de participation des membres au financement des activités et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles les exploitants mettent à la disposition du groupement des personnels fonctionnaires.

...................................................

Le cahier des charges de chaque exploitant public précise les modalités du contrôle de l'évolution de sa contribution globale au financement des activités sociales.

3° Les mots : « les deux exploitants », au deuxième alinéa, et : « les exploitants », au huitième alinéa, sont remplacés par : « France Télécom et l'exploitant public » ;

4° Au dernier alinéa, l'expression : « chaque exploitant public » est remplacée par : « l'exploitant public ».

Article 33-1

Il est créé au sein de France Télécom et au sein de La Poste un conseil d'orientation et de gestion des activités sociales en charge de définir la politique et d'assurer la gestion et le contrôle des activités sociales relevant de chaque exploitant public.

Chaque conseil d'orientation et de gestion des activités sociales comprend huit représentants désignés respectivement par France Télécom ou La Poste, huit représentants désignés par les organisations syndicales représentatives, huit représentants désignés par les associations de personnel à caractère national.

...................................................

VII. - L'article 33-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au sein de France Télécom et » sont supprimés et les mots : « chaque exploitant » sont remplacés par : « l'exploitant » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « respectivement » et « France Télécom ou » sont supprimés ;

VII . (Alinéa sans modification)

. (Sans modification)

. (Sans modification)

Les présidents de France Télécom et de La Poste ou leurs représentants sont de droit présidents des conseils d'orientation et de gestion des activités sociales de France Télécom ou de La Poste. Ils sont chacun assistés de deux vice-présidents désignés parmi les représentants des organisations syndicales par les représentants au conseil d'orientation et de gestion des organisations syndicales et des associations de personnel à caractère national selon les mêmes règles de vote qu'au sein dudit conseil.

3° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « Les présidents de France Télécom et » sont remplacés par les mots : « Le président », les mots : « ou leurs représentants sont » sont remplacés par les mots : « ou son représentant est », les mots : « de France Télécom ou » sont supprimés et les mots : « Ils sont chacun assistés » sont remplacés par les mots : « Il est assisté » ;

3° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

"Le président de La Poste ou son représentant est de droit président des conseils d'orientation et de gestion des activités sociales de La Poste. Il est assisté de deux vice-présidents désignés parmi les représentants des organisations syndicales par les représentants au conseil d'orientation et de gestion des organisations syndicales et des associations de personnel à caractère national selon les mêmes règles de vote qu'au sein dudit conseil."

Les conventions constitutives des conseils d'orientation et de gestion sont soumises à l'approbation du ministre chargé des postes et télécommunications et fixent les modalités d'application du présent article.

4° Au dernier alinéa, les mots : « Les conventions constitutives des conseils d'orientation et de gestion sont soumises » sont remplacés par les mots : « La convention constitutive du conseil d'orientation et de gestion est soumise », les mots : « et télécommunications » sont supprimés, et le mot : « fixent » est remplacé par le mot : « fixe ».

. (Sans modification)

Article 34

Le ministre chargé des postes et télécommunications veille, dans le cadre de ses attributions générales sur le secteur des postes et télécommunications, au respect des lois et règlements applicables au service public des postes et télécommunications et aux autres missions qui sont confiées par la présente loi aux exploitants publics.

Il prépare le cahier des charges et le contrat de plan des exploitants publics et veille au respect de leurs dispositions. Il prend toutes dispositions utiles de nature à maintenir la complémentarité des activités de La Poste et de France Télécom, à favoriser la diversification des activités et la polyvalence des bureaux de poste en milieu rural et garantit l'unité de la situation statutaire et sociale des personnels de La Poste et de France Télécom, l'indépendance du mouvement associatif commun à leurs agents et les possibilités de mobilité professionnelle entre les deux exploitants publics, ainsi que l'application des principes relatifs à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes.

VIII. - Au second alinéa de l'article 34, le membre de phrase allant de : « l'unité » à « Télécom, » inclus est supprimé.

VIII . (Sans modification)

Article 4

I. - La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 susmentionnée est modifiée ainsi qu'il suit :

Article 4

I . (Alinéa sans modification)

Article 30

1° L'article 30 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 712-3 du code de la sécurité sociale s'applique aux fonctionnaires de France Télécom. Le maintien du traitement prévu par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, le remboursement des frais et honoraires prévus au 2° de cet article et la liquidation et le paiement des indemnités, allocations et pensions mentionnés à l'article 712-3 précité sont assurés par France Télécom.  » ;

. (Sans modification)

Les personnels actifs et retraités du ministère chargé des postes et télécommunications et ceux des exploitants publics relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient des prestations en nature d'assurances maladie, maternité et invalidité, par l'intermédiaire de la mutuelle générale des P.T.T. dans les conditions prévues au livre III et au chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale. Toutefois, la part de la cotisation incombant à l'Etat au titre de l'article L. 712-9 est mise à la charge des exploitants publics pour leurs fonctionnaires.

b) Au deuxième alinéa, les mots : « des exploitants publics » sont remplacés par les mots : « des entreprises », et les mots : « mutuelle générale des PTT » sont remplacés par les mots : « Mutuelle Générale » ;

La liquidation et le service des pensions allouées, en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux fonctionnaires de La Poste sont effectués par l'Etat. En contrepartie, l'exploitant public est astreint à verser au Trésor public :

a) Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent, dont le taux est fixé par l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

b) S'agissant de La Poste, une contribution complémentaire permettant la prise en charge intégrale des dépenses de pensions concédées et à concéder de leurs agents retraités.

Les charges résultant de l'application aux agents de La Poste des dispositions de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale incombent en leur totalité à l'exploitant public.

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application des présentes dispositions.

c) Au troisième alinéa, les mots : « les exploitants publics » sont remplacés par les mots : « les entreprises » et le mot : « astreints » est remplacé par le mot : « astreintes » ;

c) S'agissant de l'entreprise nationale France Télécom, une contribution employeur à caractère libératoire, due à compter du 1er janvier 1997, en proportion des sommes payées à titre de traitement soumis à retenue pour pension. Le taux de la contribution libératoire est calculé de manière à égaliser les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre France Télécom et les autres entreprises du secteur des télécommunications relevant du droit commun des prestations sociales, pour ceux des risques qui sont communs aux salariés de droit commun et aux fonctionnaires de l'Etat. Ce taux peut faire l'objet d'une révision en cas de modification desdites charges. Les modalités de la détermination et du versement à l'Etat de la contribution employeur sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

......................................................

d) Au c, le mot : « nationale » est supprimé de la première phrase ;

Article 31-1

1. France Télécom recherche par la négociation et la concertation la conclusion d'accords avec les organisations syndicales, tout particulièrement dans les domaines de l'emploi, de la formation, de l'organisation et des conditions de travail, de l'évolution des métiers et de la durée de travail. A cette fin, après avis des organisations syndicales représentatives, France Télécom établit, au niveau national et au niveau local, des instances de concertation et de négociation qui suivent également l'application des accords signés. En cas de différend sur l'interprétation de ces derniers, une commission paritaire de conciliation, dont la composition est fixée par décret, est saisie afin de favoriser le règlement amiable du différend.

2. Avant le 31 décembre 1996, le président de France Télécom négociera avec les organisations syndicales représentatives un accord sur l'emploi à France Télécom, portant notamment sur :

2° A l'article 31-1, les deuxième et troisième phrases sont abrogées ;

. (Sans modification)

- le temps de travail ;

- les conditions de recrutement de personnels fonctionnaires jusqu'au 1er janvier 2002 ;

- la gestion des carrières des personnels fonctionnaires et contractuels ;

- les départs anticipés de personnels ;

- l'emploi des jeunes ;

- l'évolution des métiers ;

- les conditions particulières accordées au personnel pour l'attribution des actions qui lui sont proposées.

Article 32

Les dispositions des articles L441-1 à L441-8 du code du travail relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise sont applicables à l'ensemble des personnels de La Poste et de France Télécom.

Les conditions dans lesquelles ces personnels bénéficient d'un intéressement lié au développement de produits ou services sont fixées par le conseil d'administration de chaque exploitant.

3° Au deuxième alinéa de l'article 32, les mots : « de chaque exploitant » sont remplacés par les mots : « de chaque entreprise » ;

. (Sans modification)

Chaque établissement ou groupe d'établissements d'une taille supérieure à un seuil défini par le conseil d'administration est doté, dans le respect des conditions qui seront définies par le contrat de plan relatif à chacun des exploitants, d'un contrat de gestion.

Les dispositions du chapitre II et du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail sont applicables à l'ensemble des personnels de France Télécom, y compris ceux visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, à compter de l'exercice 1997.

3 bis° Au troisième alinéa du même article :

a) après les mots : groupe d'établissements" sont insérés les mots : "de l'exploitant public" ;

b) les mots : "relatif à chacun des exploitants" sont remplacés par les mots : "de l'exploitant public" ;

c) les mots : "du chapitre II et du chapitre III" sont remplacés par les mots : "des chapitres II, III et IV".

Article 32-1

Les dispositions des articles 208-1 à 208-19 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, des articles 11 à 14 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations et du chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances s'appliquent également aux agents ou anciens agents mentionnés aux articles 29 et 44 de la présente loi, affectés à France Télécom ou ayant été affectés pendant au moins cinq ans à la personne morale de droit public France Télécom ou à l'entreprise nationale France Télécom. Ces dispositions s'appliquent également aux anciens agents affectés à France Télécom et relevant des articles 29 et 44 précités dès lors qu'ils ont cessé leurs fonctions après le 1er janvier 1991 et qu'ils peuvent se prévaloir d'une ancienneté supérieure à cinq années dans un emploi d'un service relevant de la direction générale des télécommunications.

Dans ce cadre, 10 p. 100 du capital de France Télécom seront proposés au personnel de l'entreprise.

4° A l'article 32-1, les mots : « l'entreprise nationale » sont remplacés par les mots : « la société anonyme » ;

. (Sans modification)

Article 36

Une commission supérieure du personnel et des affaires sociales à caractère paritaire est placée auprès du ministre chargé des postes et télécommunications qui la préside. Elle est composée, d'une part, des représentants des organisations syndicales représentatives au plan national des personnels de La Poste et de France Télécom, d'autre part, des représentants du ministre et des deux exploitants publics.

5° L'article 36 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « exploitants publics » sont remplacés par le mot : « entreprises » ;

. (Sans modification)

Elle donne son avis sur toutes les questions relatives au maintien de l'unité statutaire, à la gestion sociale et à l'intéressement du personnel des exploitants publics qui lui sont soumises par le ministre ou les représentants du personnel dans les conditions fixées par décret. Elle est consultée, en particulier, sur la mise en commun par ceux-ci des moyens nécessaires au développement de leurs activités sociales.

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Elle donne son avis sur toutes les questions relatives à la gestion sociale et à l'intéressement du personnel de l'exploitant public qui lui sont soumises par le ministre ou les représentants du personnel dans les conditions fixées par décret. Elle est consultée sur la mise en commun par les deux entreprises des moyens nécessaires au développement de leurs activités sociales ».

Elle est compétente pour émettre, après les comités techniques paritaires de chaque exploitant public, un avis sur la cohérence de leurs travaux et notamment sur les projets tendant à modifier les statuts particuliers communs aux personnels de La Poste et de France Télécom et sur l'évolution de leurs classifications. Elle donne également son avis sur les conditions dans lesquelles les exploitants utilisent la faculté qui leur est reconnue par le premier alinéa de l'article 31 de la présente loi.

.......................................................

c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Elle est compétente pour émettre un avis sur les projets tendant à modifier les statuts particuliers des corps homologués de La Poste et France Télécom et sur l'évolution de la classification des personnels de l'exploitant public. Elle donne également son avis sur les conditions dans lesquelles La Poste utilise la faculté qui lui est reconnue par le premier alinéa de l'article 31 de la présente loi » ;

Article 44

.......................................................

Toutefois, les fonctionnaires relevant de statuts interministériels ou de corps d'administration centrale restent soumis aux dispositions de leurs statuts particuliers. Le cas échéant, il sera prévu dans ces statuts particuliers les conditions spécifiques dans lesquelles les fonctionnaires concernés peuvent être mis à la disposition des exploitants.

......................................................

6° Au deuxième alinéa de l'article 44, les mots : « Le cas échéant, il sera prévu dans ces statuts particuliers » sont remplacés par les mots : « Ces statuts particuliers prévoient » et les mots : « des exploitants » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant public, de France Télécom ou de leurs filiales, notamment par voie de détachement. »

. (Sans modification)

Code du travail

Article L. 351-12

Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 :

1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ;

2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ci-dessous ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ;

3° Les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis au a du paragraphe I de l'article 164 de l'ordonnance portant loi de finances pour 1959 (n° 58-1374 du 30 décembre 1958), les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;

II. - Il est ajouté, à l'article L. 351-12 du code du travail, un 5° ainsi rédigé :

II. - Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 351-12 du code du travail, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres.

La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article. Ceux-ci peuvent toutefois, par convention conclue avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance, leur confier cette gestion.

Les employeurs mentionnés au 3° et au 4° ci-dessus ont aussi la faculté, par une option irrévocable, de se placer sous le régime de l'article L. 351-4.

Les employeurs mentionnés au 2° ainsi que, pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique et, pour les assistants d'éducation, les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 916-1 du code de l'éducation peuvent également adhérer au régime prévu à l'article L. 351-4. La contribution incombant aux salariés prévue à l'article L. 351-5 est égale au montant de la contribution exceptionnelle qu'ils auraient dû verser en application de l'article 2 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi et est versée par l'employeur.

« 5° Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d'activité dans leurs corps en vue d'assurer des fonctions soit dans l'entreprise, en application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée, soit dans l'une de ses filiales. »

« 5°( Alinéa sans modification)

Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de coordination applicables pour l'indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour l'ouverture des droits ont été exercées auprès d'employeurs relevant, les uns de l'article L. 351-4, les autres du présent article.

Les employeurs visés au présent article sont tenus d'adhérer au régime d'assurance prévu à l'article L. 351-4 pour les salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, lorsque l'activité exercée bénéficie de l'aménagement des conditions d'indemnisation mentionnées à l'article L. 351-14.

Les litiges résultant de l'adhésion au régime prévu à l'article L. 351-4 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.

Loi n° n° 90-568 du 2 juillet 1990

Article 1-1

1 - La personne morale de droit public France Télécom mentionnée à l'article 1er est transformée à compter du 31 décembre 1996 en une entreprise nationale dénommée France Télécom, dont l'Etat détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social.

Cette entreprise est soumise aux dispositions de la présente loi en tant que celle-ci concerne l'exploitant public France Télécom et, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi, aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.

TITRE III

STATUT DE FRANCE TÉLÉCOM

Article 5

I. - L'article 1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1-1. - L'entreprise France Télécom est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi. »

TITRE III

STATUT DE FRANCE TÉLÉCOM

Article 5

(Sans modification)

2 - Les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom sont transférés de plein droit, au 31 décembre 1996, à l'entreprise nationale France Télécom à l'exception de ceux mentionnés à l'alinéa suivant. Les biens de la personne morale de droit public France Télécom relevant du domaine public sont déclassés à la même date.

Les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom nécessaires aux missions de service public d'enseignement supérieur des télécommunications sont transférés à l'Etat. Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et des télécommunications détermine la liste des biens, droits et obligations dont il s'agit.

Les transferts mentionnés aux deux alinéas précédents sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception de droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires.

Le dernier alinéa de l'article 37 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est applicable à l'entreprise nationale France Télécom.

II. - France Télécom est ajouté à la liste annexée à la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation.

Loi n° 93-923

du 19 juillet 1993 de privatisation

Article 2

......................................................

Lorsque l'Etat cède par tranches successives une participation visée au premier alinéa, les dispositions du titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée s'appliquent tant que l'Etat détient directement plus de 20 p. 100 du capital à l'exception des cas où la cession résulte de l'exercice d'options d'acquisition ou de souscription attachées à des titres cédés à l'occasion d'une opération de cession antérieure.

III. - Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article 2 de cette même loi du 19 juillet 1993, la part détenue par l'État dans le capital de France Télécom est déterminée en tenant compte de la participation directe et indirecte de l'État.

Loi n° 86-912

du 6 août 1986

Article 8-1

Les statuts de toute société dont le transfert au secteur privé a été décidé en application de l'article 2 de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993 sont modifiés par une assemblée générale extraordinaire tenue avant ce transfert pour stipuler que le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, comprend :

- deux membres représentant les salariés et un membre représentant les salariés actionnaires, s'il compte moins de quinze membres ;

- trois membres représentant les salariés et un membre représentant les salariés actionnaires, s'il compte quinze membres ou plus.

Les salariés représentant les salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, sont désignés dans les conditions prévues par les articles 97-1 à 97-8 ou les articles 137-1 et 137-2, selon le cas, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Le salarié représentant les salariés actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, est désigné, dès la première assemblée générale ordinaire suivant le transfert, dans les conditions prévues par l'article 93-1 et le troisième alinéa de l'article 95 ou par l'article 129-2 et le troisième alinéa de l'article 130, selon le cas, ainsi que par le quatrième alinéa de l'article 161 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.

IV. - L'article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations s'applique à l'ensemble du personnel de France Télécom.

Décret-loi du 30 octobre 1935

organisant le contrôle de l'État sur les sociétés, syndicats et associations

ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'État

Article 2

Il est réservé à l'Etat au sein des conseils d'administration, de gérance ou de surveillance, des sociétés qui ont fait appel ou feront appel à son concours sous forme d'apports en capital, ainsi que des sociétés dans lesquelles il détient une participation au moins égale à 10 % du capital, un nombre de sièges proportionnel à sa participation, sans que ce nombre puisse être supérieur au deux tiers des sièges du conseil, ni, dans les conseils d'administration des sociétés anonymes, inférieurs à deux. Pour la détermination de ce nombre, il n'est pas tenu compte des représentants élus par le personnel salarié, notamment en application de l'article L. 225-27 ou de l'article L. 225-79 du code de commerce.

Un décret contresigné par le ministre des finances fixera le statut des administrateurs d'État.

V. - Pour l'application à France Télécom de l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'État sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'État, il est tenu compte de la participation détenue de manière directe et indirecte par l'État dans le capital de cette société.

Article 6

La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 susmentionnée est modifiée ainsi qu'il suit :

Article 6

(Sans modification)

Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990

Article 7

Chaque exploitant public est habilité à exercer, en France et à l'étranger, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à son objet.

A cet effet, et dans les conditions prévues par son cahier des charges, il peut créer des filiales et prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes ayant un objet connexe ou complémentaire.

I. - A l'article 7, les mots : « Chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « L'exploitant public ».

Article 9

Les activités de La Poste et de France Télécom s'inscrivent dans un contrat de plan pluriannuel passé entre l'Etat et chaque exploitant public, dans les conditions prévues par la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.

II. - L'article 9 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et de France Télécom » sont supprimés et les mots : « chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « l'exploitant public » ;

Chaque contrat détermine les objectifs généraux assignés à l'exploitant public et au groupe qu'il forme avec ses filiales et les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre. Le contrat de plan de La Poste précise notamment le cadre financier global, en particulier dans le domaine des tarifs, des investissements, des charges et des règles d'affectation des résultats.

2° Au second alinéa, les mots : « Chaque contrat » sont remplacés par les mots : « Ce contrat ».

Article 10-1

Les articles 5 à 13 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée sont applicables au conseil d'administration de France Télécom, sous réserve des dispositions suivantes :

a) Le conseil d'administration de France Télécom est composé de vingt et un membres ;

b) Pour l'application de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 susmentionnée, les représentants de chacune des catégories définies aux 1°, 2° et 3° dudit article sont au nombre de sept ;

c) Dès lors que l'Etat ne détiendra plus la totalité du capital social, une représentation des autres actionnaires est assurée au sein du conseil d'administration.

III. - L'article 10-1 est abrogé.

Article 11

Le président du conseil d'administration met en oeuvre la politique définie par le conseil et assure l'exécution de ses délibérations. Il représente l'exploitant public dans tous les actes de la vie civile. Il recrute et nomme aux emplois de ses services.

IV. - A l'article 11, après les mots  : « du conseil d'administration », sont insérés les mots : « de l'exploitant public ».

Article 12

Les représentants du personnel aux conseils d'administration de La Poste et de France Télécom sont élus par les agents de chacun de ces exploitants publics et de leurs filiales respectives, dans les conditions fixées au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont rendues nécessaires par le statut des personnels des exploitants publics défini par les articles 29 et 31 de la présente loi.

V. - L'article 12 est ainsi modifié :

1° Les mots : « aux conseils d'administration » sont remplacés par les mots : « au conseil d'administration », les mots : « de chacun de ces exploitants publics et de leurs filiales respectives » par les mots : « de l'exploitant public et de ses filiales » et les mots : « des exploitants publics » par les mots : « de l'exploitant public » ; les mots : « et de France Télécom » sont supprimés.

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 225-27 à L. 225-34 du code de commerce sont applicables à l'ensemble du personnel de France Télécom, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'État, qui sont rendues nécessaires par le statut des personnels défini par l'article 29 de la présente loi. »

Article 14

Chaque exploitant public est doté de l'autonomie financière, assure la gestion de son patrimoine et veille à l'équilibre financier de ses activités.

A ce titre, il procède notamment à l'élaboration de ses états prévisionnels de recettes et de dépenses et fixe le niveau et la structure de ses effectifs.

Il détermine la nature et le volume de ses investissements, évalue ses besoins de financement et dispose de ses moyens de trésorerie.

VI. - A l'article 14, les mots : « Chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « L'exploitant public ».

Article 15

La comptabilité de chaque exploitant public obéit aux règles applicables aux entreprises du commerce. Les dispositions particulières prévues par les lois n° 84-148 du 1er mars 1984 et n° 85-11 du 3 janvier 1985 pour les entreprises publiques s'appliquent à La Poste et à France Télécom.

VII. - L'article 15 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « l'exploitant public » et les mots : « et à France Télécom » sont supprimés ;

Chaque exploitant public est soumis au contrôle de commissaires aux comptes désignés par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des postes et télécommunications.

Les titres d'investissement venant en emploi des fonds des comptes courants postaux dont La Poste dispose en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la présente loi sont comptabilisés selon les dispositions comptables applicables aux établissements de crédit, dans des conditions définies par le comité de la réglementation comptable.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « L'exploitant public ».

Article 25

Les relations de La Poste et de France Télécom avec leur usagers, leurs fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun. Les litiges auxquels elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires, à l'exception de ceux qui relèvent, par leur nature, de la juridiction administrative.

VIII. - A l'article 25, les mots : « et de France Télécom avec leurs usagers, leurs fournisseurs et les tiers » sont remplacés par les mots : « avec ses usagers, ses fournisseurs et les tiers ».

Article 26

La responsabilité encourue par les exploitants publics vis-à-vis de leurs usagers du fait de la fourniture de prestations demeure engagée conformément aux dispositions du code des postes et télécommunications, sous réserve des stipulations contractuelles plus favorables aux usagers applicables à certaines catégories de services.

IX. - A l'article 26, les mots : « les exploitants publics vis-à-vis de leurs usagers » sont remplacés par les mots : « l'exploitant public vis-à-vis de ses usagers ».

Article 27

Les procédures de conclusion et de contrôle des marchés de chaque exploitant public sont fixées par son conseil d'administration, dans le cadre des dispositions prévues en la matière par le cahier des charges et dans des conditions conformes aux principes édictés à l'article 25.

X. - A l'article 27, les mots : « de chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant public ».

Article 28

La Poste et France Télécom disposent de la faculté de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage.

XI. - A l'article 28, les mots : « et France Télécom disposent » sont remplacés par le mot : « dispose ».

Article 38

Il est créé des instances de concertation décentralisées dont le niveau est adapté à l'organisation des services et à la spécificité de chaque exploitant.

XII. - L'article 38 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à la spécificité de chaque exploitant » sont remplacés par les mots : « à la spécificité de l'exploitant public » ;

Ces instances sont composées d'élus ainsi que de représentants des exploitants, des usagers et du personnel de La Poste et de France Télécom.

2° Au deuxième alinéa, les mots allant de : « de représentants des exploitants » à « France Télécom » sont remplacés par les mots : « de représentants de l'exploitant public, de ses usagers et de son personnel » ;

Elles sont notamment consultées sur les mesures visant à améliorer le service rendu aux usagers et à développer la diversification et la polyvalence des activités des exploitants publics.

Un décret précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement de ces instances.

3° Au troisième alinéa, les mots : « des exploitants publics » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant public ».

Article 39

XIII. - L'article 39 est ainsi modifié :

La Poste et France Télécom sont soumis au contrôle de la Cour des comptes prévu par l'article L. 133-1 du code des juridictions financières.

Ils sont assujettis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues pour les organismes visés à l'article 1er du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié.

1° Au premier alinéa, les mots : « et France Télécom sont soumis » sont remplacés par les mots : « est soumise ».

2° Au second alinéa, les mots : « Ils sont assujettis » sont remplacés par les mots : « Elle est assujettie ».

Article 40

Les sociétés anonymes dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue par La Poste ou France Télécom, et dont le nombre des salariés employés en moyenne au cours des vingt-quatre derniers mois est au moins égal à 200, sont régies par les dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, applicables aux sociétés visées au 4 de l'article 1er de cette même loi.

XIV. - A l'article 40, les mots : « ou France Télécom » sont supprimés.

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 7

I. - Les dispositions du IV de l'article 3 et l'article 6 entrent en vigueur à la date du transfert au secteur privé de la majorité du capital de France Télécom.

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 7

I. - Les dispositions des II et X de l'article 6 entrent en vigueur dès la promulgation de la présente loi. Les dispositions du IV de l'article 3 et les dispositions des autres paragraphes de l'article 6...

... Télécom.

II. - L'entrée en vigueur du VII de l'article 6 de la présente loi n'interrompt pas le mandat des commissaires aux comptes de France Télécom désignés avant cette entrée en vigueur.

II . (Sans modification)

III. - Les dispositions du III, du 2° du VI et du VII de l'article 3 de la présente loi entrent en vigueur le lendemain des premières élections au comité d'entreprise de France Télécom suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

IV. - Les autres dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date de sa publication.

III (Sans modification)

IV (Sans modification)

Toutefois, jusqu'à la désignation du ou des opérateurs chargés du service universel à l'issue de l'appel de candidatures prévu à l'article L. 35-2 du code des postes et télécommunications et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2004, France Télécom continue d'assurer les obligations de service public qui lui incombaient dans les conditions applicables avant la promulgation de la présente loi. En outre, France Télécom reste soumis aux obligations de contrôle tarifaire qui lui incombaient avant la promulgation de la présente loi.

V. - Dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, le président de France Télécom engagera avec les organisations syndicales représentatives du personnel dans l'entreprise la négociation d'un accord portant notamment sur les instances de représentation du personnel et le droit syndical.

V (Sans modification)

VI. - Les conditions d'exécution du titre II de la présente loi feront l'objet d'une évaluation au 1er janvier 2019, en vue, le cas échéant, d'adapter les conditions d'emploi des fonctionnaires de France Télécom à la situation de l'entreprise et aux exigences d'une bonne gestion des corps auxquels ils appartiennent.

VI. (Sans modification)

Loi n° 2001-616

du 11 juillet 2001 relative à Mayotte

Article 3

I. - Outre les lois, ordonnances et décrets qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire national, sont applicables de plein droit à Mayotte les lois, ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes :

1° Nationalité ;

2° Etat et capacité des personnes ;

3° Régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;

4° Droit pénal

5° Procédure pénale ;

6° Procédure administrative contentieuse et non contentieuse ;

7° Droit électoral ;

8° Postes et télécommunications.

......................................................

Article 8

Indépendamment des dispositions applicables de plein droit conformément au I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les autres dispositions de la présente loi sont applicables à cette collectivité.

Article 8

(Sans modification)

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