Article additionnel après l'article 39 ter
(art. 503 du code de
procédure pénale)
Facilitation de la procédure d'appel
d'un détenu
contre une décision en matière
correctionnelle
Votre
rapporteur
vous propose un amendement tendant à insérer un
article additionnel
après l'article 39
ter
du projet de loi
afin de permettre que, lorsque une personne est maintenue dans un lieu de
rétention administrative, elle puisse appeler d'un jugement rendu en
matière correctionnelle au moyen d'une déclaration faite
auprès du chef du centre ou du local de rétention.
L'article 39
ter
du projet de loi prévoit déjà une
facilité identique pour les appels de décisions de cours
d'assises alors qu'en principe la déclaration d'appel doit être
faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision
attaquée. Il convient
d'envisager une possibilité identique en
matière correctionnelle
, d'autant qu' il est déjà
prévu,
à l'article 503 du code de procédure
pénale
, que, lorsque l'appelant est détenu, la
déclaration d'appel peut être faite auprès du chef de
l'établissement pénitentiaire, de même que pour les
décisions des cours d'assises.
Des conditions de formes identiques à celles déjà
exposées pour les décisions des cours d'assises seraient
applicables
356(
*
)
.
Tel est l'objet de l'article additionnel que votre commission vous propose
d'insérer après l'article 39 ter
.
Article 40
(art. 702-1 du code de procédure pénale)
Aménagement d'une condition nécessaire pour le
relèvement
d'une peine d'interdiction du territoire
français
Cet
article vise à
compléter
le troisième alinéa
de
l'article 702-1 du code de procédure pénale afin de
prévoir que désormais, la première demande de
relèvement
d'une peine d'interdiction du territoire français,
prononcée à titre complémentaire,
puisse être
faite, en cas de remise en liberté, avant le délai de six mois
qui doit jusqu'à présent être respecté
.
Le troisième alinéa de l'article 702-1 du code de
procédure pénale prévoit en effet que «
sauf
lorsqu'il s'agit d'une mesure résultant de plein droit d'une
condamnation pénale
, la demande ne peut être portée
devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai
de six mois après la décision initiale de condamnation
.
En cas de refus opposé à cette première demande, une
autre demande ne peut être présentée que six mois
après cette décision de refus. Il en est de même,
éventuellement, des demandes postérieures
.»
Ce principe pose certaines difficultés en ce qu'il oblige
l'étranger à attendre que le délai de six mois soit
écoulé pour faire sa première demande, même s'il est
sorti de prison. Or, ce dernier devrait alors avoir quitté le territoire
français pour demander le relèvement de cette peine. En effet,
comme nous l'avons déjà mentionné, l'actuel article 28
bis
de l'ordonnance du 2 novembre 1945
357(
*
)
pose le principe selon lequel
l'abrogation d'un arrêté d'expulsion ou le relèvement d'une
peine d'interdiction du territoire est irrecevable si le demandeur ne
réside pas hors de France. Pourtant, il semble souhaitable que la
situation de l'étranger puisse être réexaminée
dès sa sortie de prison.
Le présent article du projet de loi propose donc
une exception au
principe, en prévoyant que lorsque la remise en liberté
intervient avant, le relèvement peut être demandé sans
respecter le délai de six mois.
Cette mesure entre dans le cadre de la réforme de la « double
peine ». D'ailleurs, le groupe de travail sur la « double
peine » avait déjà, dans son rapport
précité, recommandé que le délai de six mois puisse
«
faire l'objet d'une exception pour la première demande
dans l'hypothèse où la sortie de prison intervient avant
l'expiration de ce délai
»
358(
*
)
.
De plus, la disposition du présent article serait d'autant plus
nécessaire que le projet de loi prévoit, aux articles 38, 38
bis
et 41, qu'une peine d'interdiction du territoire prononcée en
même temps qu'une peine d'emprisonnement n'empêcherait pas que
cette dernière fasse l'objet d'aménagements en vue d'une
réinsertion de l'étranger ou qu'une liberté conditionnelle
soit prononcée par le juge d'application des peines. Par
conséquent, il semble nécessaire que, dans ces hypothèses,
la peine d'interdiction du territoire national soit réexaminée au
regard de la situation de l'étranger à sa sortie de prison.
Il convient de préciser que cet assouplissement ne concerne que les
peines d'interdiction du territoire national prononcées à titre
de peine complémentaire à une peine d'emprisonnement, dans la
mesure où le relèvement ne peut en aucun cas être
demandé pour une peine d'interdiction du territoire prononcée
à titre principal
359(
*
)
.
L'étranger faisant l'objet d'une peine d'interdiction du territoire
français à titre principal ne dispose en effet que de la
possibilité de saisir le Président de la République d'un
recours en grâce.
Enfin, cette mesure d'assouplissement devrait également s'appliquer
lorsque le condamné bénéficie d'un aménagement de
sa peine d'emprisonnement, dans la mesure où il exécute toujours
sa peine, même si elle est aménagée. Sa première
demande devrait par conséquent pouvoir être déposée
avant l'expiration du délai de six mois.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 40
sans
modification
.