Article 19 bis (nouveau)
(art. 21 quinquies nouveau
de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945)
Sanctions contre les employeurs d'étrangers
en situation irrégulière

Le présent article, issu d'un amendement de l'Assemblée nationale, crée un nouvel article 21 quinquies qui met à la charge des employeurs d'étrangers en situation irrégulière une contribution forfaitaire représentative des frais de rapatriement de l'étranger.

Votre commission vous soumet un amendement indiquant que cette contribution ne préjudicie pas également au versement de la contribution spéciale au bénéfice de l'Office des migrations internationales prévue à l'article L. 341-7 du code du travail. Cette contribution à l'OMI se fonde sur le fait qu'il exerce le monopole de l'Etat pour l'introduction de travailleurs étrangers en France. Il précise par ailleurs que le montant total des sanctions pécuniaires infligées à un employeur pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler ne peut dépasser le montant de l'amende pénale encourue. Le respect du principe de proportionnalité l'impose. L'employeur s'il est étranger peut également se voir retirer sa carte de séjour temporaire en vertu de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cet article.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 19 bis sans modification .

Article 19 ter (nouveau)
(art. 22 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945)
Recours à un avocat - Nouveau cas de reconduite à la frontière

Le présent article, issu de deux amendements de l'Assemblée nationale, apporte des modifications au régime de la reconduite à la frontière.

1. Un nouveau cas de reconduite à la frontière est prévu au 2° du paragraphe I de l'article 22 de l'ordonnance. Désormais, l'étranger qui aura travaillé sans être pourvu d'une autorisation de travail (article L. 341-4 du code du travail) pendant la durée de validité de son visa court séjour ou pendant les trois mois à compter de son entrée sur le territoire français sans être titulaire d'un premier titre de séjour pourra être reconduit à la frontière . Cette mesure répond au développement de filières de travail clandestin qui profitent des visas touristiques pour organiser des aller et retour permanents. L'étranger muni de son visa de touriste vient travailler trois mois, repart dans son pays puis revient trois mois plus tard.

La loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 avait déjà ajouté au même alinéa la possibilité de reconduire à la frontière l'étranger qui, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois durant laquelle il peut se maintenir sur le territoire sans titre de séjour, a constitué une menace pour l'ordre public.

La présente disposition visant à lutter contre le travail illégal est complémentaire des mesures prévues à l'article 14 bis du projet de loi. Cet article prévoit qu'un étranger travaillant sans autorisation de travail encourt une amende de 3.750 euros et une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans au plus à titre de peine complémentaire.

2. L'article 22 de l'ordonnance précise que, dès la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger est immédiatement mis en mesure d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'amendement adopté prévoit désormais que l'étranger est mis en mesure « dans les meilleurs délais » d'avertir un conseil ou toute autre personne. Cette souplesse doit éviter certains vices de procédure et est dans la logique de l'ensemble du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 19 ter sans modification.

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