Article 19 bis (nouveau)
(art. 21 quinquies nouveau
de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945)
Sanctions contre les employeurs
d'étrangers
en situation
irrégulière
Le
présent article, issu d'un amendement de l'Assemblée nationale,
crée un nouvel article 21
quinquies
qui
met à la charge
des employeurs d'étrangers en situation irrégulière une
contribution forfaitaire représentative des frais de rapatriement de
l'étranger.
Votre commission vous soumet un amendement indiquant que cette contribution ne
préjudicie pas également au versement de la contribution
spéciale au bénéfice de l'Office des migrations
internationales prévue à l'article L. 341-7 du code du travail.
Cette contribution à l'OMI se fonde sur le fait qu'il exerce le monopole
de l'Etat pour l'introduction de travailleurs étrangers en France. Il
précise par ailleurs que le montant total des sanctions
pécuniaires infligées à un employeur pour l'emploi d'un
étranger non autorisé à travailler ne peut dépasser
le montant de l'amende pénale encourue. Le respect du principe de
proportionnalité l'impose. L'employeur s'il est étranger peut
également se voir retirer sa carte de séjour temporaire en vertu
de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de
cet article.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 19
bis
sans
modification
.
Article 19 ter (nouveau)
(art. 22 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2
novembre 1945)
Recours à un avocat - Nouveau cas de reconduite
à la frontière
Le
présent article, issu de deux amendements de l'Assemblée
nationale, apporte des modifications au régime de la reconduite à
la frontière.
1. Un nouveau cas de reconduite à la frontière est
prévu au 2° du paragraphe I de l'article 22 de l'ordonnance.
Désormais, l'étranger qui aura travaillé sans être
pourvu d'une autorisation de travail (article L. 341-4 du code du travail)
pendant la durée de validité de son visa court séjour ou
pendant les trois mois à compter de son entrée sur le territoire
français sans être titulaire d'un premier titre de séjour
pourra être reconduit à la frontière
. Cette mesure
répond au développement de filières de travail clandestin
qui profitent des visas touristiques pour organiser des aller et retour
permanents. L'étranger muni de son visa de touriste vient travailler
trois mois, repart dans son pays puis revient trois mois plus tard.
La loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 avait
déjà ajouté au même alinéa la
possibilité de reconduire à la frontière l'étranger
qui, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la
période de trois mois durant laquelle il peut se maintenir sur le
territoire sans titre de séjour, a constitué une menace pour
l'ordre public.
La présente disposition visant à lutter contre le travail
illégal est complémentaire des mesures prévues à
l'article 14
bis
du projet de loi. Cet article prévoit qu'un
étranger travaillant sans autorisation de travail encourt une amende de
3.750 euros et une interdiction du territoire français pour une
durée de trois ans au plus à titre de peine complémentaire.
2.
L'article 22 de l'ordonnance précise que, dès la
notification de l'arrêté de reconduite à la
frontière, l'étranger est
immédiatement
mis en
mesure d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix.
L'amendement adopté prévoit désormais que
l'étranger est mis en mesure « dans les meilleurs
délais » d'avertir un conseil ou toute autre personne. Cette
souplesse doit éviter certains vices de procédure et est dans la
logique de l'ensemble du projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 19
ter
sans
modification.