C. UNE ÉVALUATION IMPOSÉE

Chaque expérimentation devrait faire l'objet d'une évaluation permettant d'apprécier les suites devant lui être réservées.

1. Le projet de loi organique initial

S'agissant des dérogations à la loi , le Parlement se verrait remettre par le Gouvernement, avant le terme de chaque expérimentation, un rapport d'évaluation assorti des observations des collectivités territoriales y ayant participé.

Il recevrait en outre, chaque année, un rapport retraçant l'ensemble des demandes d'expérimentation adressées au Gouvernement et les suites qui leur auraient été réservées ( article L.O. 1113-5 ).

S'agissant des dérogations aux dispositions réglementaires régissant l'exercice des compétences des collectivités territoriales et de leurs groupements, il reviendrait aux décrets d'habilitation de prévoir les modalités d'évaluation de chaque expérimentation, un bilan des évaluations devant être adressé par le Gouvernement au Parlement ( article L.O. 1113-7 ).

Au vu de cette évaluation, une nouvelle loi ou un nouveau décret en Conseil d'Etat pourrait soit prolonger ou modifier l'expérimentation, pour une durée ne pouvant excéder trois ans , soit maintenir et généraliser les mesures prises à titre expérimental, soit abandonner l'expérimentation ( article L.O. 1113-6 ).

Dans un souci de sécurité juridique, il est prévu, à titre transitoire , que le simple dépôt d'un projet de loi ayant l'un de ces objets aurait pour effet de proroger d'un an la période d'expérimentation .

A défaut, l'expérimentation ne pourrait être poursuivie ; les actes à caractère général et impersonnel dérogeant à des dispositions législatives ou réglementaires deviendraient caducs ; en revanche, les actes individuels pris sur leur fondement resteraient valides, afin d'assurer le maintien des « droits acquis » ( article L.O. 1113-6 ).

2. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

En première lecture, l'Assemblée nationale a prévu que le rapport annuel remis par le Gouvernement au Parlement relaterait, d'une part, les demandes d'habilitation des collectivités territoriales dans le cadre d'une expérimentation déjà autorisée par la loi ou le règlement, d'autre part, les propositions qu'elles pourraient formuler en vue d'expérimentations nouvelles . Le Gouvernement devrait exposer les suites réservées à ces demandes et propositions ( article L.O. 1113-5 ).

Les députés ont précisé que les lois et décrets pris à l'issue des expérimentations ne pourraient intervenir qu'après leur évaluation.

Enfin, ils ont indiqué que le dépôt d'une proposition de loi ayant pour objet de prolonger, de modifier, de maintenir, de généraliser ou d'abandonner une expérimentation aurait pour effet , à l'instar de celui d'un projet de loi ayant l'un de ces objets, de la proroger dans la limite d'un an à compter du terme de la loi ayant autorisé l'expérimentation, mention devant être faite de cette prorogation au Journal officiel ( article L.O. 1113-6 ).

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