B. DES DÉROGATIONS SOUMISES À DES EXIGENCES ACCRUES DE PUBLICITÉ ET À UN CONTRÔLE RENFORCÉ

Les actes des collectivités territoriales et de leurs groupements portant dérogation à des dispositions législatives ou réglementaires régissant l'exercice de leurs compétences seraient soumis à des exigences accrues de publicité et à un contrôle renforcé.

1. Le projet de loi organique initial

Le caractère exécutoire des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements dérogeant, à titre expérimental, à des dispositions législatives ou réglementaires régissant l'exercice de leurs compétences serait subordonné, d'une part, à leur transmission au représentant de l'Etat , d'autre part, à leur publication au Journal officiel de la République française. Seuls seraient soumis à cette double exigence les actes à caractère général et impersonnel, c'est-à-dire ceux modifiant ou supprimant des dispositions législatives ou réglementaires, et non les actes individuels pris sur leur fondement, dont le régime demeurerait inchangé ( article L.O. 1113-3 ).

Si la première condition est usuelle, la seconde est inédite. Normalement, les actes des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements sont en effet publiés dans un recueil des actes administratifs.

L'exigence d'une publication au Journal officiel des actes à caractère général et impersonnel dérogeant aux lois et règlements, dont dépendrait leur entrée en vigueur, résulte, selon l'exposé des motifs du projet de loi organique, de la nécessité de porter à la connaissance du public les modifications apportées à des règles applicables sur l'ensemble du territoire national.

Ces actes seraient par ailleurs soumis à un contrôle de légalité renforcé : ils seraient non seulement susceptibles d'un recours en annulation devant le juge administratif mais leur exécution serait de droit suspendue , sur demande du représentant de l'Etat , jusqu'à ce que le juge des référés ait statué, dans un délai d'un mois. Au-delà de ce délai et en l'absence de décision juridictionnelle sur la demande de suspension, l'acte déféré redeviendrait applicable ( article L.O. 1113-4 ).

2. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a prévu que les actes à caractère général et impersonnel des collectivités territoriales portant dérogation à des dispositions législatives ou réglementaires régissant l'exercice de leurs compétences devraient mentionner leur durée de validité ( article L.O. 1113-3 ).

Cette obligation, conforme au principe de la réversibilité des expérimentations mis en exergue lors de la révision constitutionnelle, s'inscrit également dans le droit fil de la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à l' intelligibilité et à l' accessibilité des règles de droit. Les citoyens doivent en effet pouvoir prendre aisément connaissance des règles qui leur sont applicables.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué aux libertés locales, a confirmé devant l'Assemblée nationale que ces actes seraient soumis aux mêmes règles de contrôle que les autres actes des collectivités territoriales . En conséquence, le rapporteur, M. Michel Piron, a retiré l'amendement présenté en ce sens au nom de la commission des Lois ( article L.O. 1113-4 ).

Enfin, l'Assemblée nationale a précisé que les recours dont ces actes feraient l'objet seraient portés devant le tribunal administratif ( article L.O. 1113-4 ).

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