EXAMEN DES ARTICLES
Article premier A
(nouveau)
Interdiction de la commercialisation des paquets
de moins de
dix-neuf cigarettes
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article a été introduit à l'Assemblée nationale par adoption d'un amendement présenté par le Gouvernement.
Il propose de compléter l'article L. 3511-2 du code de la santé publique qui définit les produits du tabac autorisés à la vente.
Ce texte reprend les dispositions prévues au I de l'article 16 du projet de loi relatif à la politique de santé publique déposé par le Gouvernement à l'Assemblée nationale (n° 877 - XII e législature, 21 mai 2003).
Comme l'a rappelé M. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à l'occasion du débat, cette disposition est conforme à la recommandation du Conseil 5 ( * ) de l'Union européenne du 2 décembre 2002 et la convention-cadre internationale de lutte contre le tabac, adoptée par l'Organisation mondiale de la santé, le 21 mai dernier.
Cette mesure a pour but de protéger les jeunes contre le tabagisme. En effet, les paquets de petite taille, aussi appelés « paquets enfants » relèvent d'une stratégie de commercialisation à l'intention des jeunes consommateurs, et à moindre pouvoir d'achat.
Interdire les paquets de moins de dix-neuf cigarettes permet de supprimer un accès au tabac, car à prix réduit pour les plus jeunes, à une période considérée comme critique pour la formation des comportements futurs. Cette disposition participe incontestablement de la lutte contre le tabagisme des mineurs.
II - La position de votre commission
Votre rapporteur souscrit au raisonnement qui conduit à l'adoption de cet article. Il rappelle qu'à l'occasion de l'examen de la présente proposition de loi au Sénat, votre commission et le Gouvernement avaient souligné la nécessité de mettre en place un dispositif global de lutte contre le tabac. Le ministre de la santé, de la famille et des personnes âgées avait alors indiqué qu'une telle stratégie serait présentée à l'occasion de la publication du plan national de lutte contre le cancer et trouverait sa traduction dans le projet de loi relatif à la politique de santé publique.
Votre commission constate que le retard pris dans l'examen de ce dernier texte a judicieusement conduit le Gouvernement à transférer certaines de ces dispositions dans la proposition de la loi, afin de permettre leur mise en application rapide.
Votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.
Article premier B
(nouveau)
Dispositions transitoires pour l'application de l'article
1 A
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de MM. André Santini et Yves Bur, avec l'avis favorable de la commission des Affaires culturelles, sociales et familiales et du Gouvernement.
Il complète l'article L. 3511-2 du code de la santé publique afin d'organiser le régime transitoire applicable à l'interdiction des paquets contenant moins de dix-neuf cigarettes. Il accorde aux distributeurs un délai de trois mois permettant la commercialisation des produits déjà fabriqués avant leur interdiction formelle. Ce délai initialement fixé à un an a été volontairement réduit au cours des débats pour ne pas retarder à l'excès l'entrée en vigueur de cette disposition.
II - La position de votre commission
Votre commission constate que l'Assemblée nationale s'est attachée à mettre en oeuvre un dispositif transitoire inspiré par celui mis en oeuvre par la « loi Evin » pour les paquets de cigarettes devenus non conformes à ses nouvelles dispositions qui imposaient notamment de faire figurer des mentions à caractère sanitaire sur les unités de conditionnement.
Votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.
Article premier
Interdiction de
la vente ou de l'offre à titre gratuit des produits du tabac à
des mineurs de moins de seize ans
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
En première lecture, le Sénat avait adopté cet article qui vise à interdire la vente, ou l'offre à titre gratuit, des produits du tabac aux mineurs de moins de seize ans, dans les débits de tabac, les commerces ou autres lieux publics.
L'interdiction de fournir du tabac aux mineurs paraît le moyen le plus radical de les dissuader de commencer à fumer et d'en prendre l'habitude, puisque les études disponibles montrent que les toutes premières années de l'adolescence sont une période déterminante pour la formation des comportements futurs.
Pour garantir l'applicabilité et la légitimité de ce dispositif, le Sénat l'avait assorti d'un régime de sanction à l'égard du fournisseur contrevenant. La commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale a reconnu le bien-fondé de cette analyse et approuvé le principe d'une sanction.
Toutefois, les peines proposées par le Sénat ont été jugées « excessivement rigoureuses », notamment lorsqu'elles se traduisaient pour un débitant de tabac récidiviste par une forte amende (7.500 euros), la résiliation du contrat de gérance et une peine de prison.
En conséquence, l'Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur, a réduit le régime des sanctions applicables aux buralistes contrevenants.
Par un second amendement, à l'initiative de M. Yves Bur, et malgré l'opposition de sa commission et du Gouvernement, l'Assemblée nationale a souhaité élargir le champ d'application de l'interdiction de vente aux mineurs à d'autres produits que les cigarettes et notamment au papier à rouler qui peut leur être substitué sans difficulté excessive.
II - La position de votre commission
Les amendements adoptés par l'Assemblée nationale préservent l'inspiration générale du texte voté par le Sénat : même si le dispositif de sanctions a été considérablement allégé, son principe demeure et suppose toujours la collaboration active des débitants de tabac dans des conditions qui seront fixées par décret.
Par ailleurs, votre commission ne juge pas injustifiée l'introduction des dispositions relatives au papier à rouler par assimilation avec la règle applicable aux cigarettes.
Votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.
Article premier bis
(nouveau)
Interdiction de la publicité pour le papier à rouler
les cigarettes
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale par adoption d'un amendement présenté par MM. Yves Bur et François Vannson, avec l'avis favorable de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et du Gouvernement.
Il apporte des modifications à l'article L. 3511-3 du code la santé publique qui interdit la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac.
Ce nouveau texte vise à améliorer la cohérence du dispositif législatif de lutte contre le tabagisme qui prévoit l'interdiction de la publicité pour le tabac, mais ne dit rien de celle des produits comparables comme, par exemple, le papier à cigarettes.
Or, on a observé que l'augmentation du prix des cigarettes entraînait un transfert de consommation vers le tabac à rouler, dont le prix relatif a diminué depuis une dizaine d'années, transfert encouragé par des campagnes publicitaires très axées sur l'univers et les valeurs des jeunes consommateurs.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve le souci de cohérence qui a conduit l'Assemblée nationale à étendre au papier à rouler les cigarettes, les dispositions que la « loi Evin » a imposées aux produits du tabac.
Votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.
Article 3
Sanctions applicables
en cas de vente ou d'offre à titre gratuit de produits de tabac aux
mineurs de moins de seize ans
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Dans le texte adopté par le Sénat, le dispositif de sanction applicable en cas d'infraction à l'interdiction de vente de tabac aux mineurs figurait au présent article 3. L'Assemblée nationale a choisi d'intégrer ce dispositif modifié au sein de l'article premier et a donc supprimer par cohérence l'article 3.
II - La position de votre commission
Votre commission ayant approuvé l'adoption de l'article premier dans sa nouvelle rédaction, elle ne propose pas le rétablissement de l'article 3.
En conséquence, elle confirme la suppression de cet article.
Article 3 bis
(nouveau)
Fiscalité du papier à rouler
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale par adoption d'un amendement présenté par MM. Yves Bur et François Vannson, avec l'avis favorable de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et du Gouvernement.
Il vise à améliorer la cohérence du dispositif législatif de lutte contre le tabagisme en alignant le statut fiscal du papier à rouler sur celui des cigarettes.
Il conforte ainsi l'objectif visé par les articles premier et bis (nouveau) de limiter les transferts de consommation des cigarettes vers les cigarettes roulés et rejoint le souci de protection des adolescents qui était l'objet de la proposition de loi déposée par notre collègue, M. Bernard Joly.
II - La position de votre commission
Votre commission est sensible à la logique suivie, tendant à étendre au papier à rouler la législation fiscale applicable aux cigarettes.
Votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.
Article 3 ter
(nouveau)
Messages sanitaires figurant sur les emballages de papier à
rouler
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article a été introduit à l'Assemblée nationale par adoption d'un amendement présenté par MM. Yves Bur et François Vannson, avec l'avis favorable de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et du Gouvernement.
Il a pour but de maintenir la cohérence du dispositif législatif de lutte contre le tabagisme en soumettant les unités de conditionnement du papier à rouler à l'obligation de faire figurer, sur les unités de conditionnement, un message d'information à caractère sanitaire.
Tout comme les amendements ayant introduit les articles premier, 1 bis et 3 bis dans la présente proposition de loi, cet amendement participe à la lutte contre le tabagisme en proposant que les contraintes législatives pesant sur le papier à cigarettes soient identiques à celles imposées aux cigarettes.
II - La position de votre commission
Votre commission est favorable à cette mesure pour appliquer au papier à rouler les obligations de mise en garde et d'information des consommateurs prévus par la « loi Evin ».
Votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.
Article 4
Rapport du
Gouvernement au Parlement sur l'intérêt
et le coût de la
prise en charge, par l'assurance maladie,
des substituts nicotiniques au
bénéfice des mineurs
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Votre commission des Affaires sociales n'avait pas retenu, contrairement à la proposition de loi initiale, le principe d'une prise en charge, par l'assurance maladie, des substituts nicotiniques en faveur des jeunes de moins de dix-huit ans.
Cette position n'était pas un refus de principe mais elle était justifiée par le manque d'informations disponibles sur le coût d'une telle mesure pour l'assurance maladie. En outre, les informations recueillies par votre rapporteur à l'occasion des auditions auxquelles il avait procédé, avaient fait apparaître que les rares études réalisées sur ce sujet tendaient à démontrer que ces substituts demeuraient inopérants chez les adolescents.
En conséquence, et afin de ne pas se priver d'une arme dans la lutte contre le tabac, votre commission avait demandé au Gouvernement l'établissement d'un rapport sur l'utilité et le coût de cette mesure.
L'Assemblée nationale s'est inscrite dans une démarche similaire, tout en jugeant nécessaire de porter le délai de sa transmission au Parlement de trois à six mois.
II - La position de votre commission
Votre commission prend acte de cette mesure qui ne modifie pas l'économie générale de l'article.
Votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.
Article 5
(nouveau)
Fiscalité des produits du tabac, droit de
consommation,
hausse du taux normal
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article additionnel introduit par l'Assemblée nationale résulte de l'adoption d'un amendement présenté par le Gouvernement tendant à modifier l'article 575 A du code général des impôts qui fixe les taux applicables aux différents produits du tabac.
La fiscalité sur les tabacs se décompose de la manière suivante :
La taxe à la valeur ajoutée (TVA), appliquée au taux normal de 19,6 % (également appelé taux « en dehors »), qui est assise sur le prix de vente au détail (art. 298 quaterdecies à 298 sexdecies du code général des impôts). La TVA est égale à 16,388 % du prix de vente du paquet de cigarettes (taux « en dedans »). La TVA sur les tabacs rapporte à l'Etat 2,3 milliards d'euros par an.
La taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA), au taux de 0,74 % (taux « en dehors »), qui est soumise à la TVA (art. 1609 unvicies du code général des impôts). Elle est égale à 0,6142 % du prix de vente (taux « en dedans ») et rapporte un peu plus de 76 millions d'euros par an.
Le droit de consommation sur les tabacs (art. 575 et E bis du code général des impôts) qui est la principale taxe sur les tabacs, et dont le produit s'élève à 8 milliards d'euros par an.
Ce droit de consommation, dont le taux normal est de 58,99 % pour les cigarettes blondes, est inclus dans l'assiette servant au calcul de la TVA et de la taxe BAPSA. Il est constitué de deux éléments, à savoir :
- une part spécifique (ou fixe) par unité de produit, qui est égale à 5 % de la charge fiscale totale (droit de consommation + TVA + taxe BAPSA) afférente aux cigarettes de la « classe de prix la plus demandée » ;
- une part proportionnelle au prix de détail, qui est égale à 95 % de la charge fiscale totale pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée (droit de consommation - part spécifique).
Pour les produits autres que ceux de la classe de prix la plus demandée, la part spécifique est identique à celle calculée pour la classe de prix la plus vendue, et la part proportionnelle est calculée en appliquant le taux de base au prix de vente au détail.
En outre, et conformément aux termes des deux derniers alinéas de l'article 575 du code général des impôts, le montant du droit de consommation sur les tabacs ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par 1.000 unités ou par 1.000 grammes. Ce minimum de perception vise, d'une part, à instaurer une « sur-fiscalisation » des cigarettes vendues à bas prix et, d'autre part, à garantir les recettes perçues par l'Etat.
Au cours des débats à l'Assemblée nationale, le ministre a souligné que cette modification du taux « normal » du droit de consommation était une mesure conforme aux engagements que la France venait de souscrire à l'occasion de la signature de la convention cadre de l'OMS relative à la lutte antitabac, qui affirme, en son article 6, que « les mesures financières et fiscales sont un moyen efficace et important de réduire la consommation de tabac pour diverses catégories de la population en particulier les jeunes ».
La présence singulière d'une mesure fiscale relative au tabac, insérée dans un texte autre que la loi de financement de la sécurité sociale s'explique par l'écart constaté entre les prévisions faites à l'occasion de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, et les résultats connus à la fin du premier semestre 2003.
L'augmentation du minimum de perception initié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 devait, selon les estimations présentées par le Gouvernement, se traduire par une hausse de 17 % du prix des cigarettes et par un milliard d'euros de recettes supplémentaires. Les informations disponibles aujourd'hui laissent apparaître une hausse des prix évaluée aux alentours de 11 % et des recettes fiscales de l'ordre de 500 millions d'euros, les fabricants de tabac ayant choisi de réduire leur marge bénéficiaire pour ralentir l'augmentation du prix des cigarettes.
La mesure proposée par le présent article vise à modifier le taux dit « normal » qui n'a pas été modifié depuis le 1 er avril 2000, et que le Gouvernement souhaite porter de 58,99 % à 62 %.
Cette mesure d'augmentation de la fiscalité a pour objectif d'inciter les producteurs à augmenter les prix de vente afin de réduire le nombre de fumeurs, conformément à la volonté exprimée dans le cadre du plan cancer. En effet, il apparaît que toute augmentation du prix du tabac se traduit mécaniquement par une réduction de la consommation de tabac.
II - La position de votre commission
Votre commission partage les préoccupations de santé publique que traduit cet article. Elle prend acte de l'évolution du taux normal du droit de consommation, mesure fiscale qui aurait trouvé sa place au sein de la loi de financement de la sécurité sociale.
Votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.
Article 6
Fiscalité des
produits du tabac, droit de consommation,
hausse du minimum de
perception
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article introduit par l'Assemblée nationale résulte de l'adoption d'un amendement présenté par M. Yves Bur, malgré l'avis défavorable de la commission des Affaires culturelles, sociales et familiales et du Gouvernement.
Les dispositions de cet article additionnel visent à modifier l'article 575 A du code général des impôts en portant de 106 à 108 les minima de perception applicables pour les droits de consommation sur les tabacs.
Comme l'article précédent, cet article souhaite renforcer la lutte contre le tabagisme par l'augmentation du droit de consommation sur le tabac.
Ce même dispositif avait déjà été retenu par l'Assemblée nationale lors de la première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, à l'initiative de la commission des Affaires culturelles familiales et sociales et contre l'avis du Gouvernement, puis en avait été retiré à l'occasion de la commission mixte paritaire.
Il a pour objectif de provoquer une hausse du prix des cigarettes, l'auteur de l'amendement ayant considéré que l'augmentation du seul droit proportionnel, précédemment prévu à l'article 5 (nouveau) restait insuffisant.
La hausse de la fiscalité obtenue par une action conjointe sur le droit proportionnel et les minima de perception doit, d'une part, réduire la possibilité offerte aux fabricants de tabac d'atténuer les effets de la fiscalité en jouant sur leurs marges bénéficiaires, d'autre part, éviter que la hausse des prix de certains produits du tabac incite les consommateurs à se reporter sur les produits les moins chers.
Cette hausse cumulée devait permettre une diminution de la consommation, objectif recherché conjointement par le Gouvernement et le Parlement.
II - La position de votre commission
Votre commission partage les préoccupations de santé publique que traduit cet article et soutient la hausse appliquée aux minima de perception.
Votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.
Article 7 (nouveau)
Rapport du
Gouvernement au Parlement sur la situation des débitants de tabac au
regard de la taxe professionnelle
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale par adoption d'un amendement présenté par M. Pierre-Christophe Baguet, avec l'avis favorable de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et du Gouvernement. Il a pour objet de prévoir la possibilité, pour les débitants de tabac, d'un alignement sur le régime de droit commun des commerçants en matière de taxe professionnelle.
Il est incontestable que la situation des débitants de tabac est affectée par les politiques de lutte contre le tabac qui ont pour effet de réduire le nombre de consommateurs et, donc, leur chiffre d'affaires. En effet, il est établi que le tabac est le meilleur produit d'appel des buralistes et que c'est, dans la plupart des cas, l'achat de tabac qui déclenche l'achat des autres produits disponibles chez les débitants.
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, a fait part, à plusieurs reprises, de son intention de poursuivre la concertation engagée avec les professionnels sur les mesures qui doivent accompagner les mutations de l'activité des débitants.
Parmi les pistes évoquées, des dispositifs spécifiques pourraient compenser les pertes subies par ces buralistes, comme par exemple l'augmentation du taux de remise qui s'élève actuellement à 8 % et qui constitue la rémunération des débitants de tabac. Ce taux a été fixé par l'arrêté du 21 septembre 1976 (JO du 9 octobre) en application de l'article 570 du code général des impôts.
L'article additionnel adopté par l'Assemblée nationale tend à s'inscrire dans cette démarche de concertation.
II - La position de votre commission
Votre commission ne peut qu'être favorable à l'engagement de cette concertation entre les débitants de tabac et les pouvoirs publics. Elle constate d'ailleurs que le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, tout comme le ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, a d'ores et déjà entamé ce processus.
Votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.
* 5 Conseil « Emploi, politique sociale, santé et consommateurs ».