ANNEXE
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LES INÉLIGIBILITÉS
AUX ÉLECTIONS
SÉNATORIALES
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1. Les inéligibilités absolues (applicables dans toutes les circonscriptions)
Elles réservent l'exercice du mandat législatif aux citoyens qui remplissent certaines conditions de capacité et de moralité. Pour être éligible aux élections sénatoriales, il faut :
avoir la jouissance du droit de vote (article L.O. 127 du code électoral) ;
avoir satisfait aux obligations imposées par la loi instituant le service national (article 45 modifié par la loi du 5 avril 2000) ;
avoir trente-cinq ans (article L.O. 296 du code électoral).
Les individus dont la condamnation 105 ( * ) empêche leur inscription sur une liste électorale, soit définitivement, soit temporairement (période d'inéligibilité double de celle de la privation du droit de vote) sont inéligibles (articles L.O. 129 et L.O. 130 du code électoral).
D'autres individus conservent leur qualité d'électeur tout en étant inéligibles :
les individus auxquels les tribunaux ont, lorsque la loi l'autorise, retiré le droit d'éligibilité ;
les personnes pourvues d'un conseil judiciaire ;
pendant un an, les parlementaires qui n'ont pas déposé leurs déclarations de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique, ainsi que les candidats n'ayant pas déposé leur compte de campagne dans les deux mois suivant l'élection, ceux dont le compte a été rejeté à bon droit et ceux qui ont dépassé le plafond des dépenses électorales (article L.O. 128 du code électoral;
le Médiateur de la République est inéligible dans toutes les circonscriptions (article L.O. 130-1 du code électoral).
2. Les inéligibilités relatives
Elles empêchent certains hauts fonctionnaires de se présenter dans toute circonscription comprise dans le ressort de leur compétence afin d'éviter les pressions sur les électeurs.
Les inspecteurs généraux de l'administration en mission extraordinaire et les préfets sont ainsi inéligibles dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans. Cette règle s'applique également aux sous-préfets et aux secrétaires généraux de préfecture exerçant ou ayant exercé leurs fonctions depuis moins d'un an dans la circonscription visée (article L.O. 131 du code électoral).
Par ailleurs, ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois (article L.O 133 du code électoral) :
1/ les inspecteurs généraux de l'économie nationale, les ingénieurs généraux des ponts et chaussées, les ingénieurs généraux des eaux et forêts, du génie rural et de l'agriculture, les contrôleurs généraux des services vétérinaires, chargés de circonscription ;
2/ les magistrats des cours d'appel ;
3/ les membres des tribunaux administratifs ;
4/ les magistrats des tribunaux ;
5/ les officiers des armées de terre, de mer et de l'air exerçant un commandement territorial ;
6/ les recteurs et inspecteurs d'académie ;
7/ les inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement technique ;
8/ les trésoriers-payeurs généraux receveurs particuliers des finances ;
9/ les directeurs des impôts, les directeurs des douanes et les directeurs des enquêtes économiques ;
10/ les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef-adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;
11/ les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux et ingénieurs des eaux et forêts, chargés de circonscription ; les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles chargés des fonctions de directeur des services agricoles ou d'inspecteur de la protection des végétaux ; les ingénieurs en chef et ingénieurs du génie rural ; les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires ; les inspecteurs des lois sociales en agriculture ;
12/ les directeurs régionaux de la sécurité sociale, les inspecteurs divisionnaires du travail, les directeurs départementaux et inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ;
13/ les directeurs des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale relevant du contrôle de la cour des comptes et les directeurs des caisses régionales de crédit agricole ;
14/ les directeurs départementaux de l'action sanitaire et sociale ;
15/ les directeurs interdépartementaux des anciens combattants ; les secrétaires généraux des offices départementaux des combattants ;
16/ les directeurs départementaux de la construction et de l'urbanisme ;
17/ les directeurs régionaux et départementaux des postes et télécommunications ;
18/ les chefs de division de préfecture, les inspecteurs départementaux des services d'incendie ;
19/ les directeurs départementaux de la police et commissaires de police.
Depuis 1958, deux nouveaux cas d'inéligibilité sont prévus :
- le premier cas d'inéligibilité prévu à l'article L.O. 134 du code électoral empêche un député, un sénateur ou le remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire de se présenter comme suppléant d'un candidat à l'Assemblée nationale ou au Sénat ;
- le second cas d'inéligibilité concerne la personne appelée à remplacer un sénateur élu au scrutin majoritaire et devenu membre du Gouvernement : cette personne n'est pas réputée se présenter contre lui lorsqu'elle fait acte de candidature sur la même liste (article L.O. 296 du code électoral).
* 105 Articles L. 6, L. 7 et L. 202 du code électoral :
. Un député, un sénateur ou le remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire ne peut être remplaçant d'un candidat au Sénat (article L.O. 134 du code électoral) ;
. Le remplaçant d'un sénateur élu au scrutin majoritaire et devenu membre du Gouvernement ne peut lors de l'élection suivante, faire acte de candidature contre lui (article L.O. 135 du code électoral).