1 Décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002 - Loi de modernisation sociale.

2 L'Etat en France - Servir une nation ouverte sur le monde, Rapport de la mission sur les responsabilités et l'organisation de l'Etat, mai 1994.

3 Cf. rapport pour avis n° 269 de notre collègue Gérard Braun au nom de la commission des Finances ; rapport pour avis n° 267 de nos collègues Alain Fouché et Gérard César au nom de la commission des Affaires économiques et rapport pour avis n° 268 de notre collègue Gérard Dériot au nom de la commission des Affaires sociales.

4 Rapport 2001 au Président de la République et au Parlement, La documentation française, 2002.

5 « De la sécurité juridique », Rapport public 1991
, Etudes et documents du Conseil d'Etat, n° 43, La documentation française, 2002.

6 Circulaire du 6 juin 1997 relative à l'organisation du travail gouvernemental.

7 Rapport du groupe de travail interministériel sur la qualité de la réglementation, présidé par M. Dieudonné Mandelkern, 2002.

8 OCDE, L'observateur, n° 206, juin-juillet 1997.

9 La simplification de l'Etat dans ses relations avec le public et avec les collectivités locales - Rapport au Premier ministre, janvier 1997, La documentation française.

10 « De la sécurité juridique », Rapport public 1991, précité.

11 Les Français et les démarches administratives sur Internet. Etude Taylor Nelson Sofres pour le Forum des droits sur l'Internet, 24 septembre 2002.

12 L'Hyper-République - Bâtir l'administration en réseau autour du citoyen. Rapport remis à Henri Plagnol, Secrétaire d'Etat à la Réforme de l'Etat, par Pierre de La Coste, janvier 2003.

13 Conseil d'Etat  « De la sécurité juridique », rapport précité.

14 P. Malaurie, « Les enjeux de la codification », AJDA, 1997, p. 644.

15 Rapport au Premier ministre de la mission sur les responsabilités et l'organisation de l'État - « L'État en France : servir une nation ouverte sur le monde », dit « Rapport Picq », la Documentation française, Paris, 1994, 218 p.

16 Le Conseil Constitutionnel affirme que « le Gouvernement a apporté au Parlement des prévisions nécessaires en rappelant l'intérêt général qui s'attache à l'achèvement des neuf codes. »

17 G. Braibant, « Utilités et difficultés de la codification », Droits, 24-1996, p. 64 et s.

18 Les cinq « grands » codes sont le code civil (1804), le code de procédure civile (1806), le code de commerce (1807), le code d'instruction criminelle (1808) et le code pénal (1810).

19 Le code civil, dont on fêtera le bicentenaire en mars 2004, a depuis été imité dans le mode entier.

20 Publication par décrets en Conseil d'Etat en 1985 puis validation législative par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social.

21 Loi n° 85-773 du 25 juillet 1987 portant réforme du code de la mutualité.

22 Ce rôle a été confié à notre excellent collègue Patrice Gélard.

23 Article 3 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « La codification législative rassemble et classe dans des codes thématiques l'ensemble des lois en vigueur à la date d'adoption de ces codes. Cette codification se fait à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour améliorer la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés, assurer le respect de la hiérarchie des normes et harmoniser l'état du droit. »

24 L'article 3 de la loi du 12 avril 2000 précitée a également posé cette réserve au principe de la codification à droit constant.

25 Cinquième rapport annuel de la Commission supérieure de codification de 1994.

26 Cette indication apparaît également dans la méthode de codification posée à l'article 26 du présent projet de loi.

27 Voir le 2) de ce B.

28 Ce programme général de codification prévoyait l'élaboration de vingt-deux nouveaux codes et la refonte de dix-huit existants entre 1996 et 2000.

29 Article 87 de la loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 pour ce qui concerne l'ordonnance relative à la partie législative du code de l'action sociale et des familles et article 92 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé pour l'ordonnance relative à la partie législative du code de la santé publique.

30 Après le vote de l'Assemblée nationale le 2 avril 2003.

31 Article 38 de la Constitution : « Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

« Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.

« A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. »

32 Bulletin Quotidien du 28 janvier 2003, p. 3.

33 Le terme même est hérité du vocabulaire juridique de l'Ancien Régime.

34 « L'Assemblée nationale vote seule la loi. Elle ne peut déléguer ce droit. »

35 Par exemple les ordonnances n° 67-838 du 28 septembre 1967 portant réforme du crédit aux entreprises et n° 83-354 du 30 avril 1983 relative à l'émission d'un emprunt obligatoire.

36 Par exemple les ordonnances n° 2001-767 du 29 août 2001 portant transposition de la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance et modifiant le code de la sécurité sociale et le code de la mutualité, et n° 2001-766 du 29 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière économique et financière.

37 Cf. extraits de l'exposé des motifs in note n°1 p. 2 du présent rapport.

38 86-207 DC des 25-26 juin 1986 et 99-421 du 16 décembre 1999.

39 Voir notamment Conseil d'Etat, 3 novembre 1961, « Damiani » et Conseil d'Etat, ass., 24 novembre 1961, « Fédération syndicale nationale de police ».

40 « Considérant qu'en principe il n'est pas exclu que la ratification de tout ou partie des dispositions d'une des ordonnances visées à l'article 38 de la Constitution puisse résulter d'une loi qui, sans avoir cette ratification pour objet direct, l'implique nécessairement ; que, saisi d'une loi de cette nature, il appartiendrait au Conseil constitutionnel de dire si la loi comporte effectivement ratification de tout ou partie des dispositions de l'ordonnance en cause et, dans l'affirmative, si les dispositions auxquelles la ratification confère valeur législative sont conformes à la Constitution » (décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987).

41 Constat dressé par Cyril ROJINSKY, in « Les ordonnances oubliées de la Onzième Législature », La semaine Juridique, 26 février 2003, pp.329-330.

42 Cf III et examen de l'article 23 du présent projet de loi.

43 Ayant pour objet la conception, la réalisation, la transformation, l'exploitation et le financement d'équipements publics ou la gestion et le financement de services, ou encore une combinaison de ces différentes missions.

44 Voir le I B de l'exposé général.

45 Cf. rapport pour avis de nos collègues Alain Fouché et Gérard César au nom de la commission des Affaires économiques.

46 Cf. rapport pour avis de M. Alain Fouché de la commission des Affaires économiques.

47 Cf. rapport pour avis de M. Gérard Braun de la commission des Finances.

48 Bulletin des commissions du 5 avril 2003, p. 3894.

49 L'Etat en France - Servir une nation ouverte sur le monde, rapport précité.

50 Services proposés aux usagers par l'administration leur permettant de procéder à des simulations et à des calculs en ligne.

51 Procédures administratives entièrement dématérialisées, de la saisie des informations à l'envoi électronique.

52 Pour une République numérique dans la société de l'information, discours du 12 novembre 2002.

53 « Administration électronique et protection des données personnelles ». Rapport au ministre de la Fonction publique et de la Réforme de l'Etat, 26 février 2002.

54 Code des marchés publics, articles 45 et 46.

55 Article 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre de la directive CEE n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et arrêté du 4 janvier 2002 portant approbation du cahier des charges pour la transmission par voie informatique de la déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne.

56 Voir le II B de l'exposé général.

57 Voir en ce sens, CE, Ass., 22 juin 1951, Daudignac, Rec. Lebon p. 362.

58 Commission pour les simplifications administratives, Rapport d'activité 1999-2000.

59 Délibérations n° 98-059 et 98-060 du 16 juin 1998 et délibération n° 98-70 du 7 juillet 1998. 19 ème rapport d'activité 1998, La documentation française, 1999.

60 Audition du 1 er avril 2003, ouverte aux membres des commissions saisies pour avis du présent projet de loi d'habilitation, précitée.

61 Inspection générale de l'administration, Premier rapport sur les commissions présidées de droit par les préfets, janvier 2003.

62 Article 7 du décret n° 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et au fonds de solidarité pour le logement.

63 Article R. 351-44-2 du code du travail.

64 Circulaire ministérielle du 17 juin 2001 sur la résorption des points noirs du bruit.

65 Article L. 263-2 du code de l'action sociale.

66 Article L. 145-2 du code de l'action sociale.

67 Articles L. 118-2-2 et L. 118-2-3 du code du travail.

68 Décret relatif aux pouvoirs de commissaires de la République de département, article 28.

69 Décret relatif aux pouvoirs de commissaires de la République de région, article 36.

70 La simplification de l'Etat dans ses relations avec le public et avec les collectivités locales - Rapport au Premier ministre, janvier 1997, La documentation française.

71 Loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales.

72 Article L. 426-5 du code de l'environnement.

73 Circulaires du ministre du commerce et de l'artisanat du 13 mai 1980 et du 13 novembre 1980.

74 Arrêté interministériel du 28 janvier 1999 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées.

75 Article 24 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.

76 Article 69 de loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

77 Quels métiers pour quelle justice ? Rapport de la Mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice n° 345 (2001-2002) fait par M. Christian Cointat, au nom de la commission des Lois du Sénat, sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest, recommandation n° 4.

78 Entretiens de Vendôme. Rapport de synthèse présenté à Madame la Garde des sceaux, ministre de la justice, présenté par M. Jean-Paul Collomp pour le comité de coordination, 2001.

79 Rapport de la Cour de cassation 1993, La documentation française, 1994.

80 Section du rapport et des études, Etude du 27 septembre 2001, La documentation française, 2002.

81 Article premier du code civil : « Les lois sont exécutoires sur tout le territoire français en vertu de la promulgation qui en est faite par le Roi [le président de la République].

« Elles seront exécutées dans chaque partie du Royaume [de la République], du moment où la promulgation en pourra être connue.

« La promulgation faite par le Roi [le président de la République] sera réputée connue dans le département de la résidence royale [dans le département ou siège le Gouvernement] un jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues anciennes) entre la ville ou la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département ».

82 Voir notamment, CE, 13 juillet 1962, Kevers-Pascalis, Rec. Lebon p. 475 ; et plus récemment, étendant cette obligation, CE, Ass., 28 juin 2002, X., req. n° 220361 et 228325.

83 Les Français et Internet. Etude Sofres, Taylor, Nelson pour France Télécom, 28 mars 2002.

84 Délibération n° 01-018 du 13 juin 2001 sur le projet de loi sur la société de l'information.

85 Conseil d'Etat, Assemblée, 29 avril 1981, Ordre des architectes, req. N° 12851.

86 Avis n° 338 (Sénat, 2000-2001) de M. Pierre Jarlier au nom de la commission des Lois du Sénat.

87 Article 8 de la loi du 11 décembre 2001 précitée.

88 Omri BENAYOUN, David LANDIER, « Des bâtiments publics confiés au privé ? L'avenir des partenariats public privé », La Gazette de la Société et des Techniques , n° 15, juillet 2002, p.1-4.

89 Article 10 du nouveau code des marchés publics : « Des travaux, des fournitures ou des prestations de services peuvent être répartis en lots donnant lieu chacun à un marché distinct ou peuvent faire l'objet d'un marché unique.

« La personne responsable du marché choisit entre ces deux modalités en fonction des avantages économiques, financiers ou techniques qu'elles procurent.

« Pour la détermination des procédures applicables à la passation des marchés comportant des lots, la personne publique contractante évalue le montant du marché conformément aux dispositions de l'article 27.

« Les offres sont examinées lot par lot. Les candidats ne peuvent pas présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus.

« Pour un marché ayant à la fois pour objet la construction et l'exploitation ou la maintenance d'un ouvrage, la construction fait obligatoirement l'objet d'un lot séparé. »

90 Article 350 de l'ancien code des marchés publics.

91 Conseil d'Etat, 8 février 1999, « Préfet des bouches du Rhône contre commune de la Ciotat. »

92 Définition du commissaire du gouvernement Chardenet sous l'arrêt Conseil d'Etat, 30 mars 1916, « Compagnie Générale d'éclairage de Bordeaux » : contrat qui charge un particulier ou une société d'exécuter un ouvrage public ou d'assurer un service public, à ses frais, avec ou sans subvention, avec ou sans garantie d'intérêt, et qui l'en rémunère en lui confiant l'exploitation de l'ouvrage public ou l'exécution du service public avec le droit de percevoir des redevances sur les usagers de l'ouvrage public ou sur ceux qui bénéficient du service public. »

93 Article 2 de la loi n°87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire : par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'Etat peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou de droit privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction et l'aménagements d'établissements pénitentiaires. »

94 « Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence ou, jusqu'au 31 décembre 2007, liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales.

« Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie ».

95 Voir le rapport n° 371 (Sénat, session extraordinaire 2001-2002) de M. Jean-Patrick Courtois au nom de la commission des Lois sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure.

96 Art. L. 34-3-1 du code du domaine de l'État : « L' État et le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public peuvent conclure un bail portant sur des bâtiments à construire par le titulaire pour les besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales et comportant, au profit de l'Etat, une option lui permettant d'acquérir, avant le terme fixé par l'autorisation d'occupation, les installations ainsi édifiées. Dans ce cas, le bail comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public. »

97 Art. L. 34-7-1 du code du domaine de l'État : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 34-7, le financement des constructions mentionnées à l'article L. 34-3-1 peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.

« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 34-7 sont applicables. »

98 Voir le commentaire de l'article 3 du projet de loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure dans le rapport n° 371 précité de M. Jean-Patrick Courtois.

99 « Jusqu'au 31 décembre 2007, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition de l'État pour les besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales.

« Une convention entre l'État et la collectivité ou l'établissement propriétaire précise notamment les engagements financiers des parties, le lieu d'implantation de la ou des constructions projetées et le programme technique de construction. Elle fixe également la durée et les modalités de la mise à disposition des constructions.

« Les constructions mentionnées au présent article peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public. »

100 Voir le commentaire de l'article 3 du projet de loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure dans le rapport n° 371 précité de M. Jean-Patrick Courtois.

101 Cf. rapport pour avis de notre collègue Gérard Braun au nom de la commission des Finances.

102 F. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF Quadrige, Paris, 2000, 925 p.

103 Quels métiers pour quelle justice ? Rapport n° 345 (Sénat, 2001-2002) de M. Christian Cointat au nom de la commission des Lois pour la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice.

104 Recommandation n° 4 du rapport précité.

105 p. 57 du rapport précité.

106 Article 7 du décret n° 55-1064 du 4 août 1955 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes.

107 Rapport n° 156 (2001-2002) de M. Daniel Hoeffel au nom de la commission des Lois du Sénat, p. 108.

108 Articles L. 122-1 et s. du code de l'environnement.

109 Articles L. 123-1 et s. du code de l'environnement.

110 Article L. 121-2 du code de l'urbanisme.

111 Rapport 2001 au Président de la République et au Parlement, La documentation française, 2002.

112 Question n° 51 366 de M. Bruno Bourg-Broc, député, JOAN Débats du 4 juin 2001.

113 Il s'agit des :

- personnes nées à l'étranger qui peuvent justifier soit de leur immatriculation et de celle de leurs parents auprès d'un consulat français, soit de leur possession d'état de Français et de celle d'au moins un de leurs parents ;

- mineurs nés à l'étranger dont l'extrait d'acte de naissance a été transcrit sur les registres consulaires français et dont l'un au moins des parents était immatriculé auprès de l'un de nos consulats ;

- femmes d'origine étrangère ayant épousé un Français entre le 22 octobre 1945 et le 12 janvier 1973;

- personnes nées dans un département ou territoire précédemment sous administration française et les rapatriés d'Afrique du nord ;

- personnes nées en France de parents étrangers, entre le 26 janvier 1889 et le 1 er janvier 1976 ;

- femmes d'origine étrangère ayant épousé un ressortissant français entre le 14 août 1927 et le 21 octobre 1945 ;

- femmes d'origine étrangère ayant épousé un Français durant la seconde guerre mondiale ;

- les Alsaciens-Mosellans .

114 Mémento Pratique Francis Lefebvre, Gestion Immobilière 2000-2001, n° 7750 et s.

115 Article 1 modifié de la loi du 21 juin 1865 :

(loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, art. 79) « Peuvent être l'objet d'une association syndicale entre propriétaires intéressés l'exécution et l'entretien des travaux :

« 1° de défense contre la mer, les fleuves, les torrents et rivières navigables et non navigables, les incendies dans les forêts, landes boisées et landes nues, les avalanches, les chutes de rochers ou de blocs, les glissements de terrains, les manifestations volcaniques ;

« 1bis° (ordonnance n° 59-47 du 6 janvier 1959, art. 1) destinées à prévenir la pollution des eaux ;

« 1 ter° (loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 41-I) destinées à la réalimentation de nappes d'eau souterraines ;

« 1° quater (loi n° 99-471 du 8 juin 1999, art. 6-I) de défense et de lutte contre les termites ;

« 2° de curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux, et cours d'eau non navigables ni flottables et des canaux de dessèchement et d'irrigation ;

« 3° de dessèchement des marais ;

« 4° des étiers et ouvrages nécessaires à l'exploitation des marais salants ;

« 5° d'assainissement des terres humides et insalubres ;

« 6° (loi du 22 décembre 1888, art. 1) d'assainissement dans les villes et faubourgs, bourgs, villages et hameaux ;

« 7° d'ouverture, d'élargissement, de prolongement et de pavage des voies publiques, et de toute amélioration ayant un caractère d'intérêt public, dans les villes et faubourgs, bourgs, villages ou hameaux ;

« 8° d'irrigation et de colmatage ;

« 9° de drainage ;

« 9 bis° (loi n° 77-620 du 16 juin 1977, art. 26) d'aménagement des sols après exploitation de carrières et en vue de l'exploitation coordonnée des carrières telle qu'elle est prévue à l'article L. 109-1 du code minier ;

« 10° (loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001, art. 31) de chemins d'exploitation, notamment forestiers ;

« 11° de toute autre amélioration agricole d'intérêt collectif, notamment d'amenée d'eau pour les besoins domestiques, de dessalage des terres, d'emplois d'eau usée, de reboisement ;

« 12° de constructions de voies mères d'embranchements particuliers, d'installations de câbles porteurs, et autres moyens de transports, d'utilisation de l'énergie électrique ;

« 13° (loi n° 51- 343 du 20 mars 1951) de défense et de lutte contre la grêle et la gelée ;

« 14° (loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964, art. 8-I) d'assainissement destiné à la suppression des gîtes à moustiques ;

« 15° (loi n° 2001-602, art. 31) de protection des peuplements forestiers contre les dégâts de gibier. Dans ce cas, les statuts de l'association syndicale prévoient les modalités selon lesquelles celle-ci représente ses adhérents auprès de l'autorité administrative, compétente en matière d'attribution du plan de chasse ainsi qu'auprès des fédérations départementales des chasseurs. »

116 Article 27 de la loi du 21 juin 1865 précitée : « Lorsque l'exécution et l'entretien des travaux prévus à l'article 1 er présentent un intérêt commun pour plusieurs associations syndicales, soit autorisées, soient constituées d'office, ces diverses associations peuvent constituer entre elles avec l'autorisation de l'administration une union en vue de la gestion de l'entreprise. »

Article 28 de la loi du 21 juin 1865 précitée : « L'union des associations intéressées peut être constituées, nonobstant l'absence de consentement unanime de ces associations, lorsqu'elle parait nécessaire à la bonne réalisation des travaux visés à l'alinéa 1° et, en ce qui concerne les cours d'eau non domaniaux, à l'alinéa 2° de l'article 1 er de la présente loi. »

117 Article 1 modifié du décret du 20 juin 1937 : « en vue de l'exécution ou de l'entretien de travaux d'intérêt commun, les associations syndicales autorisées ou constituées d'office peuvent se grouper en unions qui sont formées, soit sur la demande d'une ou plusieurs de ces associations, soit sur l'initiative du préfet. »

118 CE, 13 septembre 1995, « Madame Favier ».

119 Cf. rapport pour avis de notre collègue Alain Fouché au nom de la commission des Affaires économiques.

120 Cf. rapport pour avis de notre collègue Gérard Dériot au nom de la commission des Affaires sociales.

121 Cf. rapport pour avis de notre collègue Gérard Dériot au nom de la commission des Affaires sociales.

122 Loi n° 75-1329 du 31 décembre 1975.

123 Article L. 72 du code électoral.

124 Articles L. 71 à L. 78 et R. 72 à R. 80 du code électoral.

125 Conseil d'Etat, 11 juillet 1973, Campitello.

126 Les électeurs établis hors de France peuvent faire établir leur procuration pour les mêmes durées que ceux résidant en France ou pour la durée de leur immatriculation au consulat, avec une validité maximale de trois ans.

127 Décret n°76-158 du 12 février 1976.

128 Pour les élections locales, le tribunal administratif et le Conseil d'Etat en appel sont juges de la régularité des procurations, en cas de contestation du résultat des élections (Conseil d'Etat, 4 mai 1973, élection municipale de Croce). Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations électorales du scrutin présidentiel, tranche les réclamations lors des référendums et est juge électoral du contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

129 En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, la procuration est annulée de plein droit (article L. 77 du code électoral).

130 Réponse à la question orale sans débat n° 00045 du 5 juillet 2002 de M. André Trillard - Journal Officiel du Sénat du 23 octobre 2002, p. 3021.

131 Cette modification est de nature réglementaire.

132 Articles L. 107 et L. 111 du code électoral.

133 Conseil d'Etat, 16 juin 1986, élections municipales de Propriano.

134 Principe d'indivisibilité des opérations électorales-Conseil d'Etat, 11 janvier 2002, élections municipales de Saint Pierre.

135 Proposition de loi n°658 de M. Eric Woerth tendant à simplifier la procédure de vote par procuration, Assemblée nationale, XIIème législature.

136 Proposition de loi n° 307 tendant à faciliter et simplifier la procédure de vote par procuration complétée par la proposition de loi organique n° 308 appliquant la réforme aux Français établis hors de France. Ces textes prévoient également que la demande du formulaire nécessaire au vote par procuration et le renvoi de ce formulaire puissent se faire par la voie du courrier électronique.

137 Document n° LC 107 du service des affaires européennes du Sénat - juin 2002.

138 28,50 % d'abstention au premier tour des élections présidentielles et 39 % au second tour des élections législatives en 2002.

139 Article L. 167-1 du code électoral.

140 Décret n° 78-21 du 9 janvier 1978 fixant les conditions de participation et la campagne radiodiffusée et télévisée pour les élections législatives des partis et groupements définis au paragraphe III de l'article L. 167-1 du code électoral.

141 Ainsi, aux élections législatives des 9 et 16 juin 2002, la commission a rejeté quatre demandes jugées tardives dont celles de Chasse, pêche, nature et traditions, du Rassemblement pour la France et des Verts.

142 Nommée par arrêté du Premier ministre et présidée par un membre du Conseil d'Etat, cette commission comprend aussi un représentant du ministère de l'intérieur et un représentant du ministre chargé de l'information.

143 Article L. 161 du code électoral.

144 Article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

145 Article L.O. 127 du code électoral.

146 Articles L. 154 et L. 155 du code électoral.

147 Article R. 99 du code électoral.

148 Lorsque l'auteur d'une déclaration de candidature n'est inscrit sur aucune liste électorale, il lui appartient de produire les pièces justificatives justifiant de sa qualité d'électeur ; c'est à tort que le tribunal administratif écarte cette déclaration de candidature au motif que l'intéressé n'était inscrit sur aucune liste électorale. Conseil constitutionnel, 19 décembre 1968, Assemblée nationale Alpes Maritimes, 2 ème circonscription.

149 Article L. 228 du code électoral.

150 Article L. 194 du code électoral.

151 Les candidats aux élections cantonales et municipales doivent fournir une attestation d'inscription sur une liste électorale délivrée par le maire de la commune d'inscription ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant leur inscription. En fonction de leur situation, ils doivent présenter des documents complémentaires mentionnés aux articles R. 109-1 et R. 128 et R. 128-1 du code électoral.

152 Article L. 157 du code électoral.

153 Une telle mention est nécessaire à l'information des électeurs dès lors que les conseillers municipaux n'ayant pas la nationalité française ne peuvent ni (...) exercer des fonctions communales exécutives ni (...) participer à l'élection des sénateurs ; par suite, elle ne revêt pas de caractère discriminatoire - Décision n° 98-400 DC du 20 mai 1998.

154 Conseil constitutionnel, 21 juin 1973, Assemblée nationale Corse, 3 ème circonscription.

155 Article L. 162 du code électoral.

156 L'article L. 175 du code électoral prévoit que le recensement général des votes est effectué, pour toute circonscription électorale, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin..

157 Aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige le maire à tenir les services de sa mairie ouverts au public au-delà des heures habituelles le dernier jour du dépôt des déclarations de candidatures. Un candidat n'est donc pas fondé à soutenir que le refus d'enregistrement du préfet, fondé sur l'absence des documents justificatifs exigés, aurait été illégal - Conseil d'Etat, 31/07/96, Élection municipale d'Auxerre.

158 Loi n°2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques.

159 L'article 9 de la loi du 11 mars 1988 a été modifié par l'article 34 de la loi du 11 avril 2003 précitée afin de lutter contre l'inflation des candidatures aux élections législatives et de limiter le bénéfice de l'aide publique aux partis et groupements concourant effectivement à l'expression du suffrage.

160 Circulaire du 19 mars 1990 relative au financement et au plafonnement des dépenses électorales.

161 Dans l'hypothèse où des candidats, soit ne mentionnent pas de parti ou de groupement politique dans leur déclaration de candidature, soit mentionnent deux partis ou groupements politiques, l'administration ne peut prendre en compte aucun rattachement à un parti ou à un groupement quelconque - Conseil d'Etat, 22 mars 1999, Groupement des élus de l'UDF.

162 L'article L.O. 128 du code électoral pose l'inéligibilité pour un an, à compter de l'élection des candidats n'ayant pas déposé de déclaration de situation patrimoniale, de ceux n'ayant pas déposé leur compte de campagne ou dont le compte de campagne a été rejeté ainsi que de ceux qui ont dépassé le plafond des dépenses électorales.

163 Conseil d'Etat, 16 octobre 2000, Bonnet contre secrétariat général du Gouvernement.

164 Voir commentaire de l'alinéa 2.

165 Voir commentaire de l'alinéa 7.

166 Articles L. 52-12, L. 161 (élections législatives), L. 213 et L. 214 (élections cantonales), L. 244 et L. 245 (élections municipales) du code électoral.

167 Les élections cantonales, dans les cantons de moins de 9.000 habitants et les élections municipales, dans les communes de moins de 9.000 habitants, ne sont pas incluses dans le champ d'application de cette législation.

168 Article L. 52-11 du code électoral. Les dépenses de propagande officielle, c'est-à-dire le coût du papier, de l'impression des bulletins de vote, des affiches et des circulaires ainsi que des frais d'affichage, sont l'objet d'une prise en charge spécifique par l'Etat.

169 Article L. 52-12 du code électoral. Les dons des personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, et les contributions d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger sont prohibés.

170 Le dépôt du compte est requis même si le candidat soutient n'avoir exposé aucune dépense de campagne - Conseil d'Etat, 20 octobre 1993, Ferling.

171 Article L. 52-14 du code électoral.

172 La commission comprend trois membres ou membres honoraires du Conseil d'Etat, trois membres ou membres honoraires de la Cour de Cassation et trois membres ou membres honoraires de la Cour des comptes.

173 Dans les six mois du dépôt des comptes ou, si le juge de l'élection a été saisi d'une contestation contre des opérations électorales, dans les quatre mois suivant la date où l'élection a été acquise - Conseil d'Etat 19 janvier 1994, Portel.

174 Conseil d'Etat, section, 2 octobre 1996, Élection municipale d'Annemasse.

175 Article L.O. 128 du code électoral.

176 3 % des suffrages exprimés aux élections européennes selon l'article 13 de la loi du 11 avril 2003 précitée.

177 Article L.52-11 du code électoral.

178 Conseil d'Etat, 7 juillet 1989, Ordonneau.

179 Conseil constitutionnel, 31 juillet 1991, Assemblée nationale Paris - 13 ème circonscription.

180 Rapport public du Conseil d'Etat 2001.

181 Décisions de désistement du Conseil constitutionnel du 5 décembre 2002, Bouches-du-Rhône 8 ème circonscription et Hautes-Alpes 2 ème circonscription.

182 Article premier de la loi n°83-481 du 11 juin 1983.

183 Article L. 227 du code électoral.

184 Par arrêté du préfet en cas de renouvellement général, par arrêté du sous-préfet dans les autres hypothèses-Article L. 247 du code électoral.

185 Article L. 173 du code électoral.

186 Les conseillers municipaux et généraux sont déclarés démissionnaires d'office par le tribunal administratif (articles L. 2121-5 et L. 3121-4 du code général des collectivités territoriales) et les conseillers régionaux par le Conseil d'Etat (article L. 4132-2-1 du code général des collectivités territoriales).

187 Toute privation du droit électoral postérieure à l'élection entraîne de plein droit l'application de la démission d'office - Conseil d'Etat, 21 juin 1972, Luciani.

188 Articles L. 236 et L. 239 du code électoral.

189 Articles L. 341 et L. 367 du code électoral.

190 Article L. 342 et L. 343 du code électoral.

191 Article L. 195, L. 199 et L. 200 du code électoral.

192 Article L. 210 du code électoral. Les incompatibilités visées sont énumérées aux articles L. 206 et L. 207 du même code.

193 Le conseil général a alors compétence liée pour prononcer la démission d'office - Conseil d'Etat, 6 mai 1996, Département des Alpes-Maritimes et M. Falicon.

194 Article L. 205 du code électoral.

195 Conseil d'Etat, 17 février 1950, ministre de l'agriculture contre Dame Lamotte.

196 Décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996 - Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

197 Conseil d'Etat, 19 juin 1998 (deux arrêts) Siffre et autres et Département des Bouches-du-Rhône contre Bernardini.

198 « Le contentieux de la démission d'office des conseillers municipaux et généraux déclarés inéligibles » Revue française de droit administratif, mars-avril 2000.

199 Article L. 221 du code électoral.

200 Il est à noter que ces dernières élections à la mutualité sociale agricole ont eu lieu en 1999, avant le vote de la réforme du régime de ces élections par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.

201 Article issu de la réforme constitutionnelle votée le 17 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République : « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental »

202 voir le rapport n° 211 de notre collègue M. Christian Cointat fait au nom de la commission des Lois sur la proposition de loi n° 43 rectifiée (session 2002-2003) présentée par M. Robert Del Picchia et plusieurs de ses collègues.

203 Cf. précité au 3° de l'article 1 er .

204 Voir commentaire du 3° de l'article 1 du présent projet de loi.

205 Cf. rapport pour avis de notre collègue Gérard Dériot au nom de la commission des Affaires sociales.

206 Ont souscrit à cette « démarche qualité » : l'INSEE, la Direction de l'animation et de la recherche des études et des statistiques (DARES), le Service central des enquêtes et des études statistiques (SCEES), le Service économique et statistique (SES) et le Service des Etudes et des statistiques industrielles (SESSI).

207 Norme simplifiée n° 18 adoptée par la délibération n° 81-017 du 24 février 1981 concernant les traitements à des fins statistiques des informations se rapportant à des personnes physiques et relatives à leur qualité d'entrepreneur individuel ou d'aides familiaux effectués par les services publics et les organismes relevant de la loi n° 51-711 du 7 janvier 1951 ; norme simplifiée n° 19 adoptée par la délibération n° 81-028 du 24 mars 1981 concernant les traitements automatisés à des fins statistiques d'informations nominatives extraites d'enquêtes par sondages intéressant des personnes physiques effectués par l'Etat et les établissements publics à caractère administratif ; norme simplifiée n° 26 adoptée par la délibération n° 84-038 du 13 novembre 1984 concernant les traitements informatisés à caractère statistique effectués, à partir à partir de documents ou de fichiers de gestion contenant des informations nominatives sur des personnes physiques, par les services producteurs d'informations statistiques au sens du décret n° 84-628 du 17 juillet 1984.

208 Cf. rapport pour avis de notre collègue Gérard Dériot au nom de la commission des Affaires sociales.

209 Cf. rapport pour avis de notre collègue Gérard Braun au nom de la commission des Finances.

210 Cf. rapport pour avis de notre collègue Gérard Dériot au nom de la commission des Affaires sociales.

211 Cf. rapport pour avis de notre collègue Alain Fouché au nom de la commission des Affaires économiques.

212 Cf. rapport avis de notre collègue Gérard Braun au nom de la commission des Finances.

213 Voir notamment, Cass. Com., 18 avril 2000, D. 2000, AJ p. 255.

214 Voir, en ce sens, Cass., 1 ère civ., 9 avril 1970, JCP 1970, II, 16477.

215 Article L. 144-4 du code de commerce.

216 Loi n° 89-1004 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement juridique, économique et social.

217 Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 portant modification de diverses dispositions pour la mise en oeuvre de l'accord sur l'Espace économique européen et du traité sur l'Union européenne.

218 Article L. 251-18 du code de commerce.

219 Article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

220 Article L. 124-6 du code de commerce.

221 Ordonnances n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce et n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier.

222 « La modernisation du droit des sociétés », Rapport de M. Philippe Marini au Premier ministre, juillet 1996, La documentation française, 1996, p. 52.

223 Rapport d'étape du Groupe parlementaire sur les simplifications administratives concernant les entreprises à M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat aux Petites et moyennes entreprises, 11 décembre 2002.

224 « La modernisation du droit des sociétés », Rapport de M. Philippe Marini au Premier Ministre, juillet 1996, La documentation française, 1996, p. 30.

225 Article L. 223-18 alinéa 1 er du code de commerce.

226 Article L. 223-18 alinéas 5 et 6 du code de commerce.

227 Disposition abrogée par l'article 85 bis du projet de loi de sécurité financière, adopté en première lecture par le Sénat, le 20 mars 2003.

228 Article 122, 1° de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001.

229 Article L. 310-1, alinéa 1 er du code de commerce.

230 Article 1 er du décret n° 68-659 du 10 juillet 1968 portant organisation générale des marchés d'intérêt national.

231 Voir, par exemple, TA, Grenoble, 21 février 1995, Moreau, Rec. Lebon p. T. 679.

232 CE, 21 novembre 1969, Election du maire et de l'adjoint de Cauro, Rec. Lebon p. 522.

233 CE, 30 avril 1997, Commune de Sérignan, Rec. Lebon p. T. 699.

234 Articles L. 2231- et s., L. 3131-1 et s. et L. 4141-1 et s. du code général des collectivités territoriales.

235 CE, Sect., 6 décembre 1995, Préfet des Deux-Sèvres, Rec. Lebon p. 425.

236 « Pour une administration électronique citoyenne ». Rapport de M. Thierry Carcenac au Premier ministre, avril 2001, La documentation française, 2001.

237 Proposition de loi n° 32 (2002-2003) tendant à généraliser dans l'administration l'usage d'internet et de logiciels libres.

238 Cf. rapport pour avis de notre collègue Alain Fouché au nom de la commission des Affaires économiques.

239 La ratification de l'ordonnance n°2000-1255 du 21 décembre 2000 modifiant certaines dispositions annexées à l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route a en revanche été supprimée de l'article 22 du projet de loi renforçant la lutte contre la violence routière, après constatation de sa caducité, faute de dépôt de projet de loi de ratification devant le Parlement dans le délai fixé.

240 Cf. rapport pour avis de nos collègues Alain Fouché et Gérard César au nom de la commission des Affaires économiques.

241 Cf. rapport pour avis de notre collègue Gérard Braun au nom de la commission des Finances.

242 Cf. I B de l'exposé général.

243 Cf. II B de l'exposé général.

244 L'ordonnance a été publiée au journal officiel du 7 mai 2000.

245 Cf. rapport pour avis de nos collègues Alain Fouché et Gérard César au nom de la commission des Affaires économiques.

246 Douzième rapport annuel de 2001 de la commission supérieur de codification, p. 14.

247 Cf. ci-dessous examen de l'article 26 du présent projet de loi.

248 Cf. I de l'exposé général.

249 Cf. Rapport pour avis de M. Alain Fouché de la commission des Affaires économiques.

250 « En ce qui concerne les dispositions propres à certains services publics locaux, il aurait pu être envisagé de faire figurer les dispositions afférentes dans les parties du code consacrées à chacune des collectivités, ou - s'agissant des bibliothèques et des musées - de les insérer dans d'autres codes. »

251
La seule restriction concernant le champ du recours à la procédure de l'article 38 de la Constitution est que les ordonnances ne peuvent être édictées dans les domaines réservés de la loi organique, des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale, en vertu d'une décision du Conseil constitutionnel n° 81-134 DC du 5 janvier 1982 relative à la loi d'orientation autorisant le Gouvernement par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre social.

252 Cf. II. B. de l' exposé général
.

253 Cf. rapport pour avis de M. Alain Fouché de la commission des Affaires économiques.

254 Cf. rapport pour avis de M. Gérard Braun de la commission des Finances.


255 Conseil d'Etat, Redevances pour service rendu et redevances pour occupation du domaine public , La Documentation Française, Les Études du Conseil d'Etat, Paris, 2002, 103 p.

256 Cour de Cassation, 20 décembre 1897, « Compagnie du chemin de fer d'Orléans contre ville de Paris »

Conseil d'Etat, 16 juillet 1909, « Ville de Paris contre compagnie du chemin de fer d'Orléans ».

257 Les conseils généraux des départements d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces départements. L'avis des conseils généraux est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à 15 jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.

258 Les conseils régionaux des régions d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces régions.

L'avis des conseils régionaux est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine ; ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.

259 Voir le II B de l'exposé général.

260 Le projet de loi initial prévoyait un délai d'habilitation de quinze mois.

261 « Art. 74-1. - Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'Etat, étendre par ordonnances, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.

« Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication. »

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