1
Décision n° 2001-455 DC du
12
janvier 2002 - Loi de modernisation sociale.
2
L'Etat en France - Servir une nation ouverte sur le monde, Rapport
de la mission sur les responsabilités et l'organisation de l'Etat, mai
1994.
3
Cf. rapport pour avis n° 269 de notre collègue
Gérard Braun au nom de la commission des Finances ; rapport pour
avis n° 267 de nos collègues Alain Fouché et
Gérard César au nom de la commission des Affaires
économiques et rapport pour avis n° 268 de notre
collègue Gérard Dériot au nom de la commission des
Affaires sociales.
4
Rapport 2001 au Président de la République et au
Parlement, La documentation française, 2002.
5
« De la sécurité juridique »,
Rapport public 1991
,
Etudes et documents du Conseil d'Etat,
n° 43, La documentation française, 2002.
6
Circulaire du 6 juin 1997 relative à l'organisation du
travail gouvernemental.
7
Rapport du groupe de travail interministériel sur la
qualité de la réglementation, présidé par M.
Dieudonné Mandelkern, 2002.
8
OCDE, L'observateur, n° 206, juin-juillet 1997.
9
La simplification de l'Etat dans ses relations avec le public et
avec les collectivités locales - Rapport au Premier ministre, janvier
1997, La documentation française.
10
« De la sécurité juridique »,
Rapport public 1991, précité.
11
Les Français et les démarches administratives sur
Internet. Etude Taylor Nelson Sofres pour le Forum des droits sur l'Internet,
24 septembre 2002.
12
L'Hyper-République - Bâtir l'administration en
réseau autour du citoyen. Rapport remis à Henri Plagnol,
Secrétaire d'Etat à la Réforme de l'Etat, par Pierre de La
Coste, janvier 2003.
13
Conseil d'Etat « De la sécurité
juridique », rapport précité.
14
P. Malaurie, « Les enjeux de la
codification », AJDA, 1997, p. 644.
15
Rapport au Premier ministre de la mission sur les
responsabilités et l'organisation de l'État -
« L'État en France : servir une nation ouverte sur le
monde », dit « Rapport Picq », la Documentation
française, Paris, 1994, 218 p.
16
Le Conseil Constitutionnel affirme que « le
Gouvernement a apporté au Parlement des prévisions
nécessaires en rappelant l'intérêt général
qui s'attache à l'achèvement des neuf codes. »
17
G. Braibant, « Utilités et
difficultés de la codification », Droits, 24-1996, p. 64 et s.
18
Les cinq « grands » codes sont le code civil
(1804), le code de procédure civile (1806), le code de commerce (1807),
le code d'instruction criminelle (1808) et le code pénal (1810).
19
Le code civil, dont on fêtera le bicentenaire en mars 2004,
a depuis été imité dans le mode entier.
20
Publication par décrets en Conseil d'Etat en 1985 puis
validation législative par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987
portant diverses mesures d'ordre social.
21
Loi n° 85-773 du 25 juillet 1987 portant réforme du
code de la mutualité.
22
Ce rôle a été confié à notre
excellent collègue Patrice Gélard.
23
Article 3 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 :
« La codification législative rassemble et classe dans des
codes thématiques l'ensemble des lois en vigueur à la date
d'adoption de ces codes. Cette codification se fait à droit constant,
sous réserve des modifications nécessaires pour améliorer
la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés, assurer
le respect de la hiérarchie des normes et harmoniser l'état du
droit. »
24
L'article 3 de la loi du 12 avril 2000 précitée a
également posé cette réserve au principe de la
codification à droit constant.
25
Cinquième rapport annuel de la Commission
supérieure de codification de 1994.
26
Cette indication apparaît également dans la
méthode de codification posée à l'article 26 du
présent projet de loi.
27
Voir le 2) de ce B.
28
Ce programme général de codification
prévoyait l'élaboration de vingt-deux nouveaux codes et la
refonte de dix-huit existants entre 1996 et 2000.
29
Article 87 de la loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 pour ce
qui concerne l'ordonnance relative à la partie législative du
code de l'action sociale et des familles et article 92 de la loi n°
2002-303 du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la
qualité du système de santé pour l'ordonnance relative
à la partie législative du code de la santé publique.
30
Après le vote de l'Assemblée nationale le 2 avril
2003.
31
Article 38 de la Constitution : « Le Gouvernement
peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement
l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai
limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
« Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après
avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication
mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas
déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi
d'habilitation.
« A l'expiration du délai mentionné au premier
alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus
être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du
domaine législatif. »
32
Bulletin Quotidien du 28 janvier 2003, p. 3.
33
Le terme même est hérité du vocabulaire
juridique de l'Ancien Régime.
34
« L'Assemblée nationale vote seule la loi. Elle
ne peut déléguer ce droit. »
35
Par exemple les ordonnances n° 67-838 du 28 septembre 1967
portant réforme du crédit aux entreprises et n° 83-354 du 30
avril 1983 relative à l'émission d'un emprunt obligatoire.
36
Par exemple les ordonnances n° 2001-767 du 29 août
2001 portant transposition de la directive 98/78/CE du Parlement
européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance
complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe
d'assurance et modifiant le code de la sécurité sociale et le
code de la mutualité, et n° 2001-766 du 29 août 2001 portant
transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire
en matière économique et financière.
37
Cf. extraits de l'exposé des motifs in note n°1 p. 2
du présent rapport.
38
86-207 DC des 25-26 juin 1986 et 99-421 du 16 décembre
1999.
39
Voir notamment Conseil d'Etat, 3 novembre 1961,
« Damiani » et Conseil d'Etat, ass., 24 novembre 1961,
« Fédération syndicale nationale de police ».
40
« Considérant qu'en principe il n'est pas exclu
que la ratification de tout ou partie des dispositions d'une des ordonnances
visées à l'article 38 de la Constitution puisse résulter
d'une loi qui, sans avoir cette ratification pour objet direct, l'implique
nécessairement ; que, saisi d'une loi de cette nature, il
appartiendrait au Conseil constitutionnel de dire si la loi comporte
effectivement ratification de tout ou partie des dispositions de l'ordonnance
en cause et, dans l'affirmative, si les dispositions auxquelles la ratification
confère valeur législative sont conformes à la
Constitution » (décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987).
41
Constat dressé par Cyril ROJINSKY, in « Les
ordonnances oubliées de la Onzième
Législature », La semaine Juridique, 26 février 2003,
pp.329-330.
42
Cf III et examen de l'article 23 du présent projet de loi.
43
Ayant pour objet la conception, la réalisation, la
transformation, l'exploitation et le financement d'équipements publics
ou la gestion et le financement de services, ou encore une combinaison de ces
différentes missions.
44
Voir le I B de l'exposé général.
45
Cf. rapport pour avis de nos collègues Alain Fouché
et Gérard César au nom de la commission des Affaires
économiques.
46
Cf. rapport pour avis de M. Alain Fouché de la commission
des Affaires économiques.
47
Cf. rapport pour avis de M. Gérard Braun de la commission
des Finances.
48
Bulletin des commissions du 5 avril 2003, p. 3894.
49
L'Etat en France - Servir une nation ouverte sur le monde,
rapport précité.
50
Services proposés aux usagers par l'administration leur
permettant de procéder à des simulations et à des calculs
en ligne.
51
Procédures administratives entièrement
dématérialisées, de la saisie des informations à
l'envoi électronique.
52
Pour une République numérique dans la
société de l'information, discours du 12 novembre 2002.
53
« Administration électronique et protection des
données personnelles ». Rapport au ministre de la Fonction
publique et de la Réforme de l'Etat, 26 février 2002.
54
Code des marchés publics, articles 45 et 46.
55
Article 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant
mise en oeuvre de la directive CEE n° 91-680 complétant le
système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et
arrêté du 4 janvier 2002 portant approbation du cahier des charges
pour la transmission par voie informatique de la déclaration
d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté
européenne.
56
Voir le II B de l'exposé général.
57
Voir en ce sens, CE, Ass., 22 juin 1951, Daudignac, Rec. Lebon p.
362.
58
Commission pour les simplifications administratives, Rapport
d'activité 1999-2000.
59
Délibérations n° 98-059 et 98-060 du 16 juin
1998 et délibération n° 98-70 du 7 juillet 1998.
19
ème
rapport d'activité 1998, La documentation
française, 1999.
60
Audition du 1
er
avril 2003, ouverte aux membres des
commissions saisies pour avis du présent projet de loi d'habilitation,
précitée.
61
Inspection générale de l'administration, Premier
rapport sur les commissions présidées de droit par les
préfets, janvier 2003.
62
Article 7 du décret n° 99-897 du 22 octobre 1999
relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes
défavorisées et au fonds de solidarité pour le logement.
63
Article R. 351-44-2 du code du travail.
64
Circulaire ministérielle du 17 juin 2001 sur la
résorption des points noirs du bruit.
65
Article L. 263-2 du code de l'action sociale.
66
Article L. 145-2 du code de l'action sociale.
67
Articles L. 118-2-2 et L. 118-2-3 du code du travail.
68
Décret relatif aux pouvoirs de commissaires de la
République de département, article 28.
69
Décret relatif aux pouvoirs de commissaires de la
République de région, article 36.
70
La simplification de l'Etat dans ses relations avec le public et
avec les collectivités locales - Rapport au Premier ministre, janvier
1997, La documentation française.
71
Loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces
judiciaires et légales.
72
Article L. 426-5 du code de l'environnement.
73
Circulaires du ministre du commerce et de l'artisanat du 13 mai
1980 et du 13 novembre 1980.
74
Arrêté interministériel du 28 janvier 1999
relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées.
75
Article 24 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les
monuments historiques.
76
Article 69 de loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative
à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat.
77
Quels métiers pour quelle justice ? Rapport de la
Mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice
n° 345 (2001-2002) fait par M. Christian Cointat, au nom de la commission
des Lois du Sénat, sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest,
recommandation n° 4.
78
Entretiens de Vendôme. Rapport de synthèse
présenté à Madame la Garde des sceaux, ministre de la
justice, présenté par M. Jean-Paul Collomp pour le comité
de coordination, 2001.
79
Rapport de la Cour de cassation 1993, La documentation
française, 1994.
80
Section du rapport et des études, Etude du 27 septembre
2001, La documentation française, 2002.
81
Article premier du code civil : « Les lois sont
exécutoires sur tout le territoire français en vertu de la
promulgation qui en est faite par le Roi [le président de la
République].
« Elles seront exécutées dans chaque partie du Royaume
[de la République], du moment où la promulgation en pourra
être connue.
« La promulgation faite par le Roi [le président de la
République] sera réputée connue dans le département
de la résidence royale [dans le département ou siège le
Gouvernement] un jour après celui de la promulgation ; et dans
chacun des autres départements, après l'expiration du même
délai augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois 10
myriamètres (environ 20 lieues anciennes) entre la ville ou la
promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque
département ».
82
Voir notamment, CE, 13 juillet 1962, Kevers-Pascalis, Rec. Lebon
p. 475 ; et plus récemment, étendant cette obligation, CE,
Ass., 28 juin 2002, X., req. n° 220361 et 228325.
83
Les Français et Internet. Etude Sofres, Taylor, Nelson
pour France Télécom, 28 mars 2002.
84
Délibération n° 01-018 du 13 juin 2001 sur le
projet de loi sur la société de l'information.
85
Conseil d'Etat, Assemblée, 29 avril 1981, Ordre des
architectes, req. N° 12851.
86
Avis n° 338 (Sénat, 2000-2001) de M. Pierre
Jarlier au nom de la commission des Lois du Sénat.
87
Article 8 de la loi du 11 décembre 2001
précitée.
88
Omri BENAYOUN, David LANDIER, « Des bâtiments
publics confiés au privé ? L'avenir des partenariats public
privé »,
La Gazette de la Société et des
Techniques
, n° 15, juillet 2002, p.1-4.
89
Article 10 du nouveau code des marchés publics :
« Des travaux, des fournitures ou des prestations de services peuvent
être répartis en lots donnant lieu chacun à un
marché distinct ou peuvent faire l'objet d'un marché unique.
« La personne responsable du marché choisit entre ces deux
modalités en fonction des avantages économiques, financiers ou
techniques qu'elles procurent.
« Pour la détermination des procédures applicables
à la passation des marchés comportant des lots, la personne
publique contractante évalue le montant du marché
conformément aux dispositions de l'article 27.
« Les offres sont examinées lot par lot. Les candidats ne
peuvent pas présenter des offres variables selon le nombre de lots
susceptibles d'être obtenus.
« Pour un marché ayant à la fois pour objet la
construction et l'exploitation ou la maintenance d'un ouvrage, la construction
fait obligatoirement l'objet d'un lot séparé. »
90
Article 350 de l'ancien code des marchés publics.
91
Conseil d'Etat, 8 février 1999, « Préfet
des bouches du Rhône contre commune de la Ciotat. »
92
Définition du commissaire du gouvernement Chardenet sous
l'arrêt Conseil d'Etat, 30 mars 1916, « Compagnie
Générale d'éclairage de Bordeaux » :
contrat qui charge un particulier ou une société
d'exécuter un ouvrage public ou d'assurer un service public, à
ses frais, avec ou sans subvention, avec ou sans garantie
d'intérêt, et qui l'en rémunère en lui confiant
l'exploitation de l'ouvrage public ou l'exécution du service public avec
le droit de percevoir des redevances sur les usagers de l'ouvrage public ou sur
ceux qui bénéficient du service public. »
93
Article 2 de la loi n°87-432 du 22 juin 1987 relative au
service public pénitentiaire : par dérogation aux
dispositions des articles 7 et 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports
avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'Etat peut confier à une
personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou de droit
privé, une mission portant à la fois sur la conception, la
construction et l'aménagements d'établissements
pénitentiaires. »
94
« Un bien immobilier appartenant à une
collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail
emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code
rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité
territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la
réalisation d'une opération d'intérêt
général relevant de sa compétence ou, jusqu'au
31 décembre 2007, liée aux besoins de la justice, de la
police ou de la gendarmerie nationales.
« Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel
il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du
bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions
de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette
gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve
que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la
contravention de voirie ».
95
Voir le rapport n° 371 (Sénat, session extraordinaire
2001-2002) de M. Jean-Patrick Courtois au nom de la commission des Lois sur le
projet de loi d'orientation et de programmation pour la sécurité
intérieure.
96
Art. L. 34-3-1 du code du domaine de l'État :
« L' État et le titulaire d'une autorisation d'occupation
temporaire du domaine public peuvent conclure un bail portant sur des
bâtiments à construire par le titulaire pour les besoins de la
justice, de la police ou de la gendarmerie nationales et comportant, au profit
de l'Etat, une option lui permettant d'acquérir, avant le terme
fixé par l'autorisation d'occupation, les installations ainsi
édifiées. Dans ce cas, le bail comporte des clauses permettant de
préserver les exigences du service public. »
97
Art. L. 34-7-1 du code du domaine de l'État :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de
l'article L. 34-7, le financement des constructions
mentionnées à l'article L. 34-3-1 peut donner lieu
à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le
contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du
service public.
« Les dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 34-7 sont applicables. »
98
Voir le commentaire de l'article 3 du projet de loi d'orientation
et de programmation pour la sécurité intérieure dans le
rapport n° 371 précité de M. Jean-Patrick Courtois.
99
« Jusqu'au 31 décembre 2007, les
collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale peuvent construire, y compris sur les
dépendances de leur domaine public, acquérir ou rénover
des bâtiments destinés à être mis à la
disposition de l'État pour les besoins de la justice, de la police ou de
la gendarmerie nationales.
« Une convention entre l'État et la collectivité ou
l'établissement propriétaire précise notamment les
engagements financiers des parties, le lieu d'implantation de la ou des
constructions projetées et le programme technique de construction. Elle
fixe également la durée et les modalités de la mise
à disposition des constructions.
« Les constructions mentionnées au présent article
peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail.
Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les
exigences du service public. »
100
Voir le commentaire de l'article 3 du projet de loi
d'orientation et de programmation pour la sécurité
intérieure dans le rapport n° 371 précité de
M. Jean-Patrick Courtois.
101
Cf. rapport pour avis de notre collègue Gérard
Braun au nom de la commission des Finances.
102
F. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF Quadrige, Paris, 2000, 925
p.
103
Quels métiers pour quelle justice ? Rapport
n° 345 (Sénat, 2001-2002) de M. Christian Cointat au
nom de la commission des Lois pour la mission d'information sur
l'évolution des métiers de la justice.
104
Recommandation n° 4 du rapport précité.
105
p. 57 du rapport précité.
106
Article 7 du décret n° 55-1064 du 4 août 1955
portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi
du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes.
107
Rapport n° 156 (2001-2002) de M. Daniel Hoeffel au nom de
la commission des Lois du Sénat, p. 108.
108
Articles L. 122-1 et s. du code de l'environnement.
109
Articles L. 123-1 et s. du code de l'environnement.
110
Article L. 121-2 du code de l'urbanisme.
111
Rapport 2001 au Président de la République et au
Parlement, La documentation française, 2002.
112
Question n° 51 366 de M. Bruno Bourg-Broc,
député, JOAN Débats du 4 juin 2001.
113
Il s'agit des :
- personnes nées à l'étranger qui peuvent justifier soit
de leur immatriculation et de celle de leurs parents auprès d'un
consulat français, soit de leur possession d'état de
Français et de celle d'au moins un de leurs parents ;
- mineurs nés à l'étranger dont l'extrait d'acte de
naissance a été transcrit sur les registres consulaires
français et dont l'un au moins des parents était
immatriculé auprès de l'un de nos consulats ;
- femmes d'origine étrangère ayant épousé un
Français entre le 22 octobre 1945 et le 12 janvier 1973;
- personnes nées dans un département ou territoire
précédemment sous administration française et les
rapatriés d'Afrique du nord ;
- personnes nées en France de parents étrangers, entre le 26
janvier 1889 et le 1
er
janvier 1976 ;
- femmes d'origine étrangère ayant épousé un
ressortissant français entre le 14 août 1927 et le 21 octobre
1945 ;
- femmes d'origine étrangère ayant épousé un
Français durant la seconde guerre mondiale ;
- les Alsaciens-Mosellans .
114
Mémento Pratique Francis Lefebvre, Gestion
Immobilière 2000-2001, n° 7750 et s.
115
Article 1 modifié de la loi du 21 juin 1865 :
(loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, art. 79) « Peuvent être
l'objet d'une association syndicale entre propriétaires
intéressés l'exécution et l'entretien des travaux :
« 1° de défense contre la mer, les fleuves, les torrents
et rivières navigables et non navigables, les incendies dans les
forêts, landes boisées et landes nues, les avalanches, les chutes
de rochers ou de blocs, les glissements de terrains, les manifestations
volcaniques ;
« 1bis° (ordonnance n° 59-47 du 6 janvier 1959, art. 1)
destinées à prévenir la pollution des eaux ;
« 1 ter° (loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art.
41-I) destinées à la réalimentation de nappes d'eau
souterraines ;
« 1° quater (loi n° 99-471 du 8 juin 1999, art. 6-I) de
défense et de lutte contre les termites ;
« 2° de curage, approfondissement, redressement et
régularisation des canaux, et cours d'eau non navigables ni flottables
et des canaux de dessèchement et d'irrigation ;
« 3° de dessèchement des marais ;
« 4° des étiers et ouvrages nécessaires à
l'exploitation des marais salants ;
« 5° d'assainissement des terres humides et insalubres ;
« 6° (loi du 22 décembre 1888, art. 1) d'assainissement
dans les villes et faubourgs, bourgs, villages et hameaux ;
« 7° d'ouverture, d'élargissement, de prolongement et de
pavage des voies publiques, et de toute amélioration ayant un
caractère d'intérêt public, dans les villes et faubourgs,
bourgs, villages ou hameaux ;
« 8° d'irrigation et de colmatage ;
« 9° de drainage ;
« 9 bis° (loi n° 77-620 du 16 juin 1977, art. 26)
d'aménagement des sols après exploitation de carrières et
en vue de l'exploitation coordonnée des carrières telle qu'elle
est prévue à l'article L. 109-1 du code minier ;
« 10° (loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001, art. 31) de
chemins d'exploitation, notamment forestiers ;
« 11° de toute autre amélioration agricole
d'intérêt collectif, notamment d'amenée d'eau pour les
besoins domestiques, de dessalage des terres, d'emplois d'eau usée, de
reboisement ;
« 12° de constructions de voies mères d'embranchements
particuliers, d'installations de câbles porteurs, et autres moyens de
transports, d'utilisation de l'énergie électrique ;
« 13° (loi n° 51- 343 du 20 mars 1951) de défense et
de lutte contre la grêle et la gelée ;
« 14° (loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964, art. 8-I)
d'assainissement destiné à la suppression des gîtes
à moustiques ;
« 15° (loi n° 2001-602, art. 31) de protection des
peuplements forestiers contre les dégâts de gibier. Dans ce cas,
les statuts de l'association syndicale prévoient les modalités
selon lesquelles celle-ci représente ses adhérents auprès
de l'autorité administrative, compétente en matière
d'attribution du plan de chasse ainsi qu'auprès des
fédérations départementales des chasseurs. »
116
Article 27 de la loi du 21 juin 1865
précitée : « Lorsque l'exécution et
l'entretien des travaux prévus à l'article 1
er
présentent un intérêt commun pour plusieurs associations
syndicales, soit autorisées, soient constituées d'office, ces
diverses associations peuvent constituer entre elles avec l'autorisation de
l'administration une union en vue de la gestion de l'entreprise. »
Article 28 de la loi du 21 juin 1865 précitée :
« L'union des associations intéressées peut être
constituées, nonobstant l'absence de consentement unanime de ces
associations, lorsqu'elle parait nécessaire à la bonne
réalisation des travaux visés à l'alinéa 1°
et, en ce qui concerne les cours d'eau non domaniaux, à l'alinéa
2° de l'article 1
er
de la présente loi. »
117
Article 1 modifié du décret du 20 juin 1937 :
« en vue de l'exécution ou de l'entretien de travaux
d'intérêt commun, les associations syndicales autorisées ou
constituées d'office peuvent se grouper en unions qui sont
formées, soit sur la demande d'une ou plusieurs de ces associations,
soit sur l'initiative du préfet. »
118
CE, 13 septembre 1995, « Madame Favier ».
119
Cf. rapport pour avis de notre collègue Alain
Fouché au nom de la commission des Affaires économiques.
120
Cf. rapport pour avis de notre collègue Gérard
Dériot au nom de la commission des Affaires sociales.
121
Cf. rapport pour avis de notre collègue Gérard
Dériot au nom de la commission des Affaires sociales.
122
Loi n° 75-1329 du 31 décembre 1975.
123
Article L. 72 du code électoral.
124
Articles L. 71 à L. 78 et R. 72 à R. 80 du code
électoral.
125
Conseil d'Etat, 11 juillet 1973, Campitello.
126
Les électeurs établis hors de France peuvent faire
établir leur procuration pour les mêmes durées que ceux
résidant en France ou pour la durée de leur immatriculation au
consulat, avec une validité maximale de trois ans.
127
Décret n°76-158 du 12 février 1976.
128
Pour les élections locales, le tribunal administratif et
le Conseil d'Etat en appel sont juges de la régularité des
procurations, en cas de contestation du résultat des élections
(Conseil d'Etat, 4 mai 1973, élection municipale de Croce). Le
Conseil constitutionnel veille à la régularité des
opérations électorales du scrutin présidentiel, tranche
les réclamations lors des référendums et est juge
électoral du contentieux de l'élection des députés
et des sénateurs.
129
En cas de décès ou de privation des droits
civiques du mandataire, la procuration est annulée de plein droit
(article L. 77 du code électoral).
130
Réponse à la question orale sans débat
n° 00045 du 5 juillet 2002 de
M. André Trillard - Journal Officiel du Sénat du 23
octobre 2002, p. 3021.
131
Cette modification est de nature réglementaire.
132
Articles L. 107 et L. 111 du code électoral.
133
Conseil d'Etat, 16 juin 1986, élections municipales de
Propriano.
134
Principe d'indivisibilité des opérations
électorales-Conseil d'Etat, 11 janvier 2002, élections
municipales de Saint Pierre.
135
Proposition de loi n°658 de M. Eric Woerth tendant à
simplifier la procédure de vote par procuration, Assemblée
nationale, XIIème législature.
136
Proposition de loi n° 307 tendant à faciliter et
simplifier la procédure de vote par procuration complétée
par la proposition de loi organique n° 308 appliquant la réforme
aux Français établis hors de France. Ces textes prévoient
également que la demande du formulaire nécessaire au vote par
procuration et le renvoi de ce formulaire puissent se faire par la voie du
courrier électronique.
137
Document n° LC 107 du service des affaires
européennes du Sénat - juin 2002.
138
28,50 % d'abstention au premier tour des élections
présidentielles et 39 % au second tour des élections
législatives en 2002.
139
Article L. 167-1 du code électoral.
140
Décret n° 78-21 du 9 janvier 1978 fixant les
conditions de participation et la campagne radiodiffusée et
télévisée pour les élections législatives
des partis et groupements définis au paragraphe III de l'article
L. 167-1 du code électoral.
141
Ainsi, aux élections législatives des 9 et 16 juin
2002, la commission a rejeté quatre demandes jugées tardives dont
celles de Chasse, pêche, nature et traditions, du Rassemblement pour la
France et des Verts.
142
Nommée par arrêté du Premier ministre et
présidée par un membre du Conseil d'Etat, cette commission
comprend aussi un représentant du ministère de l'intérieur
et un représentant du ministre chargé de l'information.
143
Article L. 161 du code électoral.
144
Article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative
à la transparence financière de la vie politique.
145
Article L.O. 127 du code électoral.
146
Articles L. 154 et L. 155 du code
électoral.
147
Article R. 99 du code électoral.
148
Lorsque l'auteur d'une déclaration de candidature n'est
inscrit sur aucune liste électorale, il lui appartient de produire les
pièces justificatives justifiant de sa qualité
d'électeur ; c'est à tort que le tribunal administratif
écarte cette déclaration de candidature au motif que
l'intéressé n'était inscrit sur aucune liste
électorale. Conseil constitutionnel, 19 décembre 1968,
Assemblée nationale Alpes Maritimes, 2
ème
circonscription.
149
Article L. 228 du code électoral.
150
Article L. 194 du code électoral.
151
Les candidats aux élections cantonales et municipales
doivent fournir une attestation d'inscription sur une liste électorale
délivrée par le maire de la commune d'inscription ou une copie
certifiée conforme de la décision de justice ordonnant leur
inscription. En fonction de leur situation, ils doivent présenter des
documents complémentaires mentionnés aux
articles R. 109-1 et R. 128 et R. 128-1 du code
électoral.
152
Article L. 157 du code électoral.
153
Une telle mention est nécessaire à l'information
des électeurs dès lors que les conseillers municipaux n'ayant pas
la nationalité française ne peuvent ni (...) exercer des
fonctions communales exécutives ni (...) participer à
l'élection des sénateurs ; par suite, elle ne revêt
pas de caractère discriminatoire - Décision
n° 98-400 DC du 20 mai 1998.
154
Conseil constitutionnel, 21 juin 1973,
Assemblée nationale Corse, 3
ème
circonscription.
155
Article L. 162 du code électoral.
156
L'article L. 175 du code électoral prévoit
que le recensement général des votes est effectué, pour
toute circonscription électorale, au chef-lieu du département, le
lundi qui suit le scrutin..
157
Aucune disposition législative ou réglementaire
n'oblige le maire à tenir les services de sa mairie ouverts au public
au-delà des heures habituelles le dernier jour du dépôt des
déclarations de candidatures. Un candidat n'est donc pas fondé
à soutenir que le refus d'enregistrement du préfet, fondé
sur l'absence des documents justificatifs exigés, aurait
été illégal - Conseil d'Etat, 31/07/96, Élection
municipale d'Auxerre.
158
Loi n°2003-327 du 11 avril 2003 relative à
l'élection des conseillers régionaux et des représentants
au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis
politiques.
159
L'article 9 de la loi du 11 mars 1988 a
été modifié par l'article 34 de la loi du 11 avril
2003 précitée afin de lutter contre l'inflation des candidatures
aux élections législatives et de limiter le
bénéfice de l'aide publique aux partis et groupements concourant
effectivement à l'expression du suffrage.
160
Circulaire du 19 mars 1990 relative au financement et au
plafonnement des dépenses électorales.
161
Dans l'hypothèse où des candidats, soit ne
mentionnent pas de parti ou de groupement politique dans leur
déclaration de candidature, soit mentionnent deux partis ou groupements
politiques, l'administration ne peut prendre en compte aucun rattachement
à un parti ou à un groupement quelconque - Conseil d'Etat,
22 mars 1999, Groupement des élus de l'UDF.
162
L'article L.O. 128 du code électoral pose
l'inéligibilité pour un an, à compter de l'élection
des candidats n'ayant pas déposé de déclaration de
situation patrimoniale, de ceux n'ayant pas déposé leur compte de
campagne ou dont le compte de campagne a été rejeté ainsi
que de ceux qui ont dépassé le plafond des dépenses
électorales.
163
Conseil d'Etat, 16 octobre 2000, Bonnet contre
secrétariat général du Gouvernement.
164
Voir commentaire de l'alinéa 2.
165
Voir commentaire de l'alinéa 7.
166
Articles L. 52-12, L. 161 (élections
législatives), L. 213 et L. 214 (élections cantonales),
L. 244 et L. 245 (élections municipales) du code
électoral.
167
Les élections cantonales, dans les cantons de moins de
9.000 habitants et les élections municipales, dans les communes de
moins de 9.000 habitants, ne sont pas incluses dans le champ d'application
de cette législation.
168
Article L. 52-11 du code électoral. Les
dépenses de propagande officielle, c'est-à-dire le coût du
papier, de l'impression des bulletins de vote, des affiches et des circulaires
ainsi que des frais d'affichage, sont l'objet d'une prise en charge
spécifique par l'Etat.
169
Article L. 52-12 du code électoral. Les dons des
personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques,
et les contributions d'un Etat étranger ou d'une personne morale de
droit étranger sont prohibés.
170
Le dépôt du compte est requis même si le
candidat soutient n'avoir exposé aucune dépense de campagne -
Conseil d'Etat, 20 octobre 1993, Ferling.
171
Article L. 52-14 du code électoral.
172
La commission comprend trois membres ou membres honoraires du
Conseil d'Etat, trois membres ou membres honoraires de la Cour de Cassation et
trois membres ou membres honoraires de la Cour des comptes.
173
Dans les six mois du dépôt des comptes ou, si le
juge de l'élection a été saisi d'une contestation contre
des opérations électorales, dans les quatre mois suivant la date
où l'élection a été acquise - Conseil d'Etat 19
janvier 1994, Portel.
174
Conseil d'Etat, section, 2 octobre 1996,
Élection municipale d'Annemasse.
175
Article L.O. 128 du code électoral.
176
3 % des suffrages exprimés aux élections
européennes selon l'article 13 de la loi du 11 avril 2003
précitée.
177
Article L.52-11 du code électoral.
178
Conseil d'Etat, 7 juillet 1989, Ordonneau.
179
Conseil constitutionnel, 31 juillet 1991,
Assemblée nationale Paris - 13
ème
circonscription.
180
Rapport public du Conseil d'Etat 2001.
181
Décisions de désistement du Conseil
constitutionnel du 5 décembre 2002, Bouches-du-Rhône
8
ème
circonscription et Hautes-Alpes 2
ème
circonscription.
182
Article premier de la loi n°83-481 du 11 juin 1983.
183
Article L. 227 du code électoral.
184
Par arrêté du préfet en cas de
renouvellement général, par arrêté du
sous-préfet dans les autres hypothèses-Article L. 247 du
code électoral.
185
Article L. 173 du code électoral.
186
Les conseillers municipaux et généraux sont
déclarés démissionnaires d'office par le tribunal
administratif (articles L. 2121-5 et L. 3121-4 du code
général des collectivités territoriales) et les
conseillers régionaux par le Conseil d'Etat (article L. 4132-2-1 du
code général des collectivités territoriales).
187
Toute privation du droit électoral postérieure
à l'élection entraîne de plein droit l'application de la
démission d'office - Conseil d'Etat, 21 juin 1972, Luciani.
188
Articles L. 236 et L. 239 du code électoral.
189
Articles L. 341 et L. 367 du code électoral.
190
Article L. 342 et L. 343 du code électoral.
191
Article L. 195, L. 199 et L. 200 du code
électoral.
192
Article L. 210 du code électoral. Les
incompatibilités visées sont énumérées aux
articles L. 206 et L. 207 du même code.
193
Le conseil général a alors compétence
liée pour prononcer la démission d'office - Conseil d'Etat, 6 mai
1996, Département des Alpes-Maritimes et M. Falicon.
194
Article L. 205 du code électoral.
195
Conseil d'Etat, 17 février 1950, ministre de
l'agriculture contre Dame Lamotte.
196
Décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996 - Loi
organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
197
Conseil d'Etat, 19 juin 1998 (deux arrêts)
Siffre et autres et Département des Bouches-du-Rhône contre
Bernardini.
198
« Le contentieux de la démission d'office des
conseillers municipaux et généraux déclarés
inéligibles » Revue française de droit administratif,
mars-avril 2000.
199
Article L. 221 du code électoral.
200
Il est à noter que ces dernières élections
à la mutualité sociale agricole ont eu lieu en 1999, avant le
vote de la réforme du régime de ces élections par la loi
n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.
201
Article issu de la réforme constitutionnelle votée
le 17 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de
la République : « La loi et le règlement peuvent
comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions
à caractère expérimental »
202
voir le rapport n° 211 de notre collègue M.
Christian Cointat fait au nom de la commission des Lois sur la proposition de
loi n° 43 rectifiée (session 2002-2003) présentée par
M. Robert Del Picchia et plusieurs de ses collègues.
203
Cf. précité au 3° de l'article 1
er
.
204
Voir commentaire du 3° de l'article 1 du
présent projet de loi.
205
Cf. rapport pour avis de notre collègue Gérard
Dériot au nom de la commission des Affaires sociales.
206
Ont souscrit à cette « démarche
qualité » : l'INSEE, la Direction de l'animation et de la
recherche des études et des statistiques (DARES), le Service central des
enquêtes et des études statistiques (SCEES), le Service
économique et statistique (SES) et le Service des Etudes et des
statistiques industrielles (SESSI).
207
Norme simplifiée n° 18 adoptée par la
délibération n° 81-017 du 24 février 1981 concernant
les traitements à des fins statistiques des informations se rapportant
à des personnes physiques et relatives à leur qualité
d'entrepreneur individuel ou d'aides familiaux effectués par les
services publics et les organismes relevant de la loi n° 51-711 du 7
janvier 1951 ; norme simplifiée n° 19 adoptée par la
délibération n° 81-028 du 24 mars 1981 concernant les
traitements automatisés à des fins statistiques d'informations
nominatives extraites d'enquêtes par sondages intéressant des
personnes physiques effectués par l'Etat et les établissements
publics à caractère administratif ; norme simplifiée
n° 26 adoptée par la délibération n° 84-038 du
13 novembre 1984 concernant les traitements informatisés à
caractère statistique effectués, à partir à partir
de documents ou de fichiers de gestion contenant des informations nominatives
sur des personnes physiques, par les services producteurs d'informations
statistiques au sens du décret n° 84-628 du 17 juillet 1984.
208
Cf. rapport pour avis de notre collègue Gérard
Dériot au nom de la commission des Affaires sociales.
209
Cf. rapport pour avis de notre collègue Gérard
Braun au nom de la commission des Finances.
210
Cf. rapport pour avis de notre collègue Gérard
Dériot au nom de la commission des Affaires sociales.
211
Cf. rapport pour avis de notre collègue Alain
Fouché au nom de la commission des Affaires économiques.
212
Cf. rapport avis de notre collègue Gérard Braun au
nom de la commission des Finances.
213
Voir notamment, Cass. Com., 18 avril 2000, D. 2000, AJ p. 255.
214
Voir, en ce sens, Cass., 1
ère
civ., 9 avril
1970, JCP 1970, II, 16477.
215
Article L. 144-4 du code de commerce.
216
Loi n° 89-1004 du 31 décembre 1989 relative au
développement des entreprises commerciales et artisanales et à
l'amélioration de leur environnement juridique, économique et
social.
217
Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 portant
modification de diverses dispositions pour la mise en oeuvre de l'accord sur
l'Espace économique européen et du traité sur l'Union
européenne.
218
Article L. 251-18 du code de commerce.
219
Article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération.
220
Article L. 124-6 du code de commerce.
221
Ordonnances n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative
à la partie législative du code de commerce et n° 2000-1223
du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du
code monétaire et financier.
222
« La modernisation du droit des
sociétés », Rapport de M. Philippe Marini au Premier
ministre, juillet 1996, La documentation française, 1996, p. 52.
223
Rapport d'étape du Groupe parlementaire sur les
simplifications administratives concernant les entreprises à M. Renaud
Dutreil, secrétaire d'Etat aux Petites et moyennes entreprises,
11 décembre 2002.
224
« La modernisation du droit des
sociétés », Rapport de M. Philippe Marini au Premier
Ministre, juillet 1996, La documentation française, 1996, p. 30.
225
Article L. 223-18 alinéa 1
er
du code de
commerce.
226
Article L. 223-18 alinéas 5 et 6 du code de commerce.
227
Disposition abrogée par l'article 85 bis du projet de loi
de sécurité financière, adopté en première
lecture par le Sénat, le 20 mars 2003.
228
Article 122, 1° de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001.
229
Article L. 310-1, alinéa 1
er
du code de
commerce.
230
Article 1
er
du décret n° 68-659 du 10
juillet 1968 portant organisation générale des marchés
d'intérêt national.
231
Voir, par exemple, TA, Grenoble, 21 février 1995, Moreau,
Rec. Lebon p. T. 679.
232
CE, 21 novembre 1969, Election du maire et de l'adjoint de
Cauro, Rec. Lebon p. 522.
233
CE, 30 avril 1997, Commune de Sérignan, Rec. Lebon p. T.
699.
234
Articles L. 2231- et s., L. 3131-1 et s. et L. 4141-1 et s. du
code général des collectivités territoriales.
235
CE, Sect., 6 décembre 1995, Préfet des
Deux-Sèvres, Rec. Lebon p. 425.
236
« Pour une administration électronique
citoyenne ». Rapport de M. Thierry Carcenac au Premier ministre,
avril 2001, La documentation française, 2001.
237
Proposition de loi n° 32 (2002-2003) tendant à
généraliser dans l'administration l'usage d'internet et de
logiciels libres.
238
Cf. rapport pour avis de notre collègue Alain
Fouché au nom de la commission des Affaires économiques.
239
La ratification de l'ordonnance n°2000-1255 du 21
décembre 2000 modifiant certaines dispositions annexées à
l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie
législative du code de la route a en revanche été
supprimée de l'article 22 du projet de loi renforçant la lutte
contre la violence routière, après constatation de sa
caducité, faute de dépôt de projet de loi de ratification
devant le Parlement dans le délai fixé.
240
Cf. rapport pour avis de nos collègues Alain
Fouché et Gérard César au nom de la commission des
Affaires économiques.
241
Cf. rapport pour avis de notre collègue Gérard
Braun au nom de la commission des Finances.
242
Cf. I B de l'exposé général.
243
Cf. II B de l'exposé général.
244
L'ordonnance a été publiée au journal
officiel du 7 mai 2000.
245
Cf. rapport pour avis de nos collègues Alain
Fouché et Gérard César au nom de la commission des
Affaires économiques.
246
Douzième rapport annuel de 2001 de la commission
supérieur de codification, p. 14.
247
Cf. ci-dessous examen de l'article 26 du présent projet
de loi.
248
Cf. I de l'exposé général.
249
Cf. Rapport pour avis de M. Alain Fouché de la commission
des Affaires économiques.
250
« En ce qui concerne les dispositions propres à
certains services publics locaux, il aurait pu être envisagé de
faire figurer les dispositions afférentes dans les parties du code
consacrées à chacune des collectivités, ou - s'agissant
des bibliothèques et des musées - de les insérer dans
d'autres codes. »
251
La seule restriction concernant le champ du recours
à la procédure de l'article 38 de la Constitution est que les
ordonnances ne peuvent être édictées dans les domaines
réservés de la loi organique, des lois de finances et des lois de
financement de la sécurité sociale, en vertu d'une
décision du Conseil constitutionnel n° 81-134 DC du 5 janvier
1982 relative à la loi d'orientation autorisant le Gouvernement par
application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures
d'ordre social.
252
Cf. II. B. de l' exposé général
.
253
Cf. rapport pour avis de M. Alain Fouché de la
commission des Affaires économiques.
254
Cf. rapport pour avis de M. Gérard Braun de la commission
des Finances.
255
Conseil d'Etat,
Redevances pour service rendu et redevances
pour occupation du domaine public
, La Documentation Française, Les
Études du Conseil d'Etat, Paris, 2002, 103 p.
256
Cour de Cassation, 20 décembre 1897,
« Compagnie du chemin de fer d'Orléans contre ville de
Paris »
Conseil d'Etat, 16 juillet 1909, « Ville de Paris contre compagnie du
chemin de fer d'Orléans ».
257
Les conseils généraux des départements
d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de
décret comportant des dispositions d'adaptation du régime
législatif et de l'organisation administrative de ces
départements. L'avis des conseils généraux est
réputé acquis en l'absence de notification au représentant
de l'Etat d'un avis exprès dans un délai d'un mois à
compter de la saisine. Ce délai est réduit à 15 jours
en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.
258
Les conseils régionaux des régions d'outre-mer
sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret
comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et
de l'organisation administrative de ces régions.
L'avis des conseils régionaux est réputé acquis en
l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis
exprès dans un délai d'un mois à compter de la
saisine ; ce délai est réduit à quinze jours en cas
d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.
259
Voir le II B de l'exposé général.
260
Le projet de loi initial prévoyait un délai
d'habilitation de quinze mois.
261
« Art. 74-1. - Dans les collectivités d'outre-mer
visées à l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le
Gouvernement peut, dans les matières qui demeurent de la
compétence de l'Etat, étendre par ordonnances, avec les
adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative
en vigueur en métropole, sous réserve que la loi n'ait pas
expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à
cette procédure.
« Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis
des assemblées délibérantes intéressées et
du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles
deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le
délai de dix-huit mois suivant cette publication. »
Projet de loi habilitant le gouvernement à simplifier le droit
Rapports législatifs
Rapport n° 266 (2002-2003), déposé le