Habiliter le Gouvernement à simplifier le droit
SAUGEY (Bernard)
RAPPORT 266 (2002-2003) - commission des lois
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Table des matières
- LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
-
EXPOSÉ GÉNÉRAL
- I. LA NÉCESSAIRE SIMPLIFICATION DU DROIT
- II. LE RECOURS À LA PROCÉDURE DES ORDONNANCES POUR PROCÉDER À LA SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE
-
III. LA COMMISSION DES LOIS APPROUVE LE PROJET DE LOI
HABILITANT LE GOUVERNEMENT À SIMPLIFIER LE DROIT ADOPTÉ PAR
L'ASSEMBLÉE NATIONALE
- A. SOUTENIR L'EFFORT DE SIMPLIFICATION
- B. ENCOURAGER LA POURSUITE DU TRAVAIL DE CODIFICATION
- C. FAVORISER L'APPLICATION DU PRÉSENT PROJET DE LOI À L'OUTRE-MER
- D. DÉLAIS D'HABILITATION ET DE RATIFICATION
-
EXAMEN DES ARTICLES
-
Article 1er A
Conseil d'orientation de la simplification administrative -
Article 1er
Habilitation à prendre des mesures de
simplification générales intéressant les usagers -
Article 2
Habilitation à simplifier les conditions de publication
et d'entrée en vigueur des textes -
Article 3
Habilitation à clarifier le droit de la commande publique -
Article 4
Habilitation à aménager le régime juridique de contrats existants
et à créer de nouvelles formes de contrats
en matière de commande publique -
Article 5
Habilitation à modifier par ordonnance le code général des impôts
et le livre des procédures fiscales -
Article 6
Habilitation autorisant à procéder par ordonnance à la suppression
de la procédure d'affirmation de certains procès-verbaux -
Article 6 bis
Habilitation à simplifier les procédures administratives
en matière de travaux publics d'aménagement -
Article 6 ter
Habilitation à préciser la situation des délégués
du Médiateur de la République
-
Article 1er A
-
CHAPITRE II
MESURES DE SIMPLIFICATION
DES DÉMARCHES DES PARTICULIERS-
Article 7
Habilitation à préciser les modalités de preuve de la nationalité -
Article 8
Habilitation à modifier le régime juridique des associations syndicales
de propriétaires et de leurs unions -
Article 9
Habilitation à modifier les procédures de validation
du permis de chasser et à moderniser la procédure d'adjudication
des droits de chasse en forêt domaniale -
Article 10
Habilitation à unifier le régime contentieux
de l'usage du chèque-service et du titre de travail simplifié
et à procéder à leur déclaration sur internet -
Article 11
Habilitation à alléger les formalités devant être accomplies
par les usagers bénéficiaires de prestations sociales
-
Article 7
-
CHAPITRE III
MESURES DE SIMPLIFICATION
DES PROCÉDURES ÉLECTORALES-
Article 12
Habilitation à assouplir les conditions d'exercice
du vote par procuration -
Article 13
Habilitation à simplifier et harmoniser
les formalités imposées aux candidats et les modalités d'organisation
de certaines élections -
Article 14
Habilitation à simplifier et harmoniser l'organisation
de certaines élections non politiques
-
Article 12
-
CHAPITRE IV
MESURES DE SIMPLIFICATION DANS LE DOMAINE
SANITAIRE ET SOCIAL-
Articles 15 et 16
Habilitation à simplifier les procédures de création
d'établissements sociaux ou médico-sociaux ou de services
soumis à autorisation ainsi que l'organisation administrative
et le fonctionnement du système de santé -
Article 17
Habilitation à substituer des régimes déclaratifs à certains régimes d'autorisation préalable applicables aux entreprises
-
Articles 15 et 16
-
CHAPITRE V
MESURES DE SIMPLIFICATION DES FORMALITÉS
CONCERNANT LES ENTREPRISES-
Article 18
Habilitation à simplifier des formalités liées
au recueil de données statistiques -
Article 19
Habilitation à simplifier la législation sociale et fiscale -
Article 20
Habilitation à simplifier la législation du travail
et de la formation professionnelle -
Article 21
Habilitation à simplifier les dispositions
relatives au droit du commerce -
Article 22
Habilitation à simplifier la législation applicable à
certaines professions réglementées -
Article 22 bis
Habilitation à simplifier les conditions de fonctionnement
des collectivités territoriales
-
Article 18
-
CHAPITRE VI
RATIFICATION D'ORDONNANCES ET HABILITATION
DU GOUVERNEMENT À PROCÉDER À L'ADOPTION
ET À LA RECTIFICATION DE LA PARTIE LÉGISLATIVE
DE CODES-
Article 23
Ratification d'une ordonnance relative à la transposition
de directives communautaires -
Article 24
Ratification d'ordonnances relatives à l'adoption
de la partie législative de certains codes -
Article 25
Habilitation en vue de la modification de codes existants -
Article 26
Habilitation à adopter la partie législative
de certains codes à droit constant -
Article 27
Habilitation à modifier la législation relative à l'artisanat,
au domaine des personnes de droit public, à la défense,
et le code monétaire et financier -
Article 28
Délais d'habilitation et de ratification -
Article 29
Dispositions relatives à l'outre-mer -
Article 30
Rapport annuel au Parlement sur les mesures de simplification
-
Article 23
N°
266
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 30 avril 2003
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ,
Par M.
Bernard SAUGEY,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : M. René Garrec, président ; M. Patrice Gélard, Mme Michèle André, MM. Pierre Fauchon, José Balarello, Robert Bret, Georges Othily, vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Laurent Béteille, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, Mme Nicole Borvo, MM. Charles Ceccaldi-Raynaud, Christian Cointat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Marcel Debarge, Michel Dreyfus-Schmidt, Gaston Flosse, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Daniel Hoeffel, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Jacques Larché, Jean-René Lecerf, Gérard Longuet, Mme Josiane Mathon, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Josselin de Rohan, Bernard Saugey, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich, Jean-Paul Virapoullé, François Zocchetto.
Voir les
numéros :
Assemblée nationale
(
12
ème
législ.)
:
710
,
752
et T.A.
132
Sénat
:
262, 267, 268
et
269
(2002-2003)
Administration. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
Après avoir entendu le mardi 1
er
avril
2003,
M. Henri Plagnol, secrétaire d'Etat à la réforme de
l'Etat, et le mardi 8 avril 2003, M. Guy Braibant,
vice-président de la Commission supérieure de codification, la
commission des Lois, réunie le mercredi 30 avril 2003, sous la
présidence de M. René Garrec, président, a
examiné, sur le rapport de M. Bernard Saugey en première
lecture, le projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le
droit.
M. Bernard Saugey, rapporteur, s'est félicité que le
Gouvernement ait présenté le projet de loi qui oeuvre pour une
simplification et une meilleure accessibilité des règles de droit.
Après avoir rappelé que la commission des Lois avait
délégué l'examen de certaines parties du texte aux
commissions des Affaires sociales, des Affaires économiques et des
Finances ayant souhaité se saisir pour avis
, le rapporteur a
présenté l'économie du projet de loi. Il a indiqué
que ce texte prévoyait à la fois de simplifier de nombreuses
procédures administratives et de poursuivre le processus de codification.
Souscrivant pleinement à la démarche du Gouvernement et aux
objectifs du projet de loi, la commission des Lois a adopté, outre
6 amendements rédactionnels,
17 amendements tendant
principalement
à :
-
rétablir l'article 17 du projet de loi dans sa
rédaction initiale
dans la mesure où, d'une part, il limite
aux seuls régimes d'autorisation préalable des entreprises la
possibilité d'y substituer des régimes déclaratifs et,
d'autre part, il prévoit des mécanismes d'opposition, de
contrôle a posteriori et de sanction ;
- prévoir que la réduction du nombre de commissions à
caractère consultatif doit s'effectuer tout en
maintenant
obligatoirement une consultation lorsque sont en cause l'exercice d'une
liberté publique ou le principe de libre administration des
collectivités territoriales
(
article 1
er
) ;
- limiter le champ de l'habilitation de
l'article 6 bis
à
la simplification des procédures de concertation
administratives
;
-
garantir le respect des règles posées par la
législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés lors de la mise en oeuvre du vote électronique
(
article 14
).
La commission a ensuite
adopté
l'ensemble du projet de loi.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
La critique de la complexité administrative n'est pas nouvelle.
Déjà, au sortir de la Révolution, Saint-Just pouvait
s'écrier : «
Le Ministère est un monde de
papier... Les bureaux ont remplacé le monarchisme : le démon
d'écrire nous fait la guerre et l'on ne gouverne pas
».
Aussi n'est-il pas étonnant de constater que le thème de la
simplification administrative est, depuis près d'une trentaine
d'années, un
thème récurrent de l'action des pouvoirs
publics
. La volonté de simplification des règles
administratives, destinée à renforcer l'adhésion des
citoyens aux affaires publiques, a des racines anciennes. Les pouvoirs publics
ont en effet depuis longtemps pris conscience que l'abondance et la
complexité des règles juridiques ne pouvaient que nuire à
l'efficacité de l'action administrative tout en mécontentant le
citoyen. Pourtant, la politique de simplification de l'Etat est souvent
décrite comme un « serpent de mer » : si elle
est toujours annoncée, elle n'est, en pratique, guère voire
jamais réalisée.
Or, aujourd'hui,
le Gouvernement a décidé de se donner
véritablement les moyens d'agir en la matière. La simplification
administrative constitue un axe majeur de sa politique,
comme l'a
annoncé le Premier ministre, lors de sa déclaration de politique
générale prononcée le 3 juillet 2002.
Il est vrai que la notion même de simplification ne se définit pas
aisément.
D'un point de vue formel, la simplification peut être définie
comme consistant à
assurer que les règles et dispositifs
juridiques seront compris par tous les citoyens
. L'objectif de toute
entreprise de simplification du droit est donc de garantir
l'intelligibilité de la règle de droit. La simplification de la
législation vise, dans cette perspective, à
satisfaire
au
principe de clarté de la loi
et à
l'objectif de
valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi
qui, selon la
jurisprudence du Conseil constitutionnel, découlent tant de l'article 34
de la Constitution que de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen
1(
*
)
. A cette fin, la simplification du
droit doit emprunter deux voies différentes et complémentaires.
Tout d'abord la forme même de la règle de droit peut
empêcher le citoyen d'en avoir une intelligibilité réelle.
La mauvaise qualité rédactionnelle de la loi, l'abondance de
dispositifs législatifs aux champs d'application distincts, le luxe de
détails de certaines réglementations constituent autant de
facteurs qui obscurcissent le sens des lois et leur correcte application. Il
convient donc de simplifier la rédaction des textes, d'alléger
les dispositifs, de revenir à l'énoncé de principes
généraux, le cas échéant, assortis d'exceptions.
C'est cette tâche que s'assigne la démarche de simplification
stricto sensu
.
Toutefois, la loi peut, par ailleurs, être difficilement accessible en
raison de l'inflation des textes et de leur modification successive par le
législateur. La clarté de la loi exige aussi la cohérence
des textes les uns avec les autres. A ce titre, la présentation de la
législation en un ensemble organisé, construit selon un plan
d'ensemble systématique, est indispensable. L'entreprise de
codification du droit
vise ainsi à ordonner, en un ensemble
cohérent, des pans entiers de la législation applicable à
une activité déterminée.
Comme il ressort du présent projet de loi, le
Gouvernement n'a
cependant pas entendu limiter son action à une simplification purement
formelle de notre droit.
Il a décidé de s'attaquer à
l'autre source de la complexité du droit, à savoir la
complexité intrinsèque des règles
posées
tant au niveau législatif qu'au niveau réglementaire.
L'administration ne saurait apparaître comme une source de
tracasseries insurmontables pour les usagers, alors que, comme le rappelait en
1994 le « rapport Picq », l'administration doit être
au service du citoyen
2(
*
)
. Or, dans bien des
cas, le législateur ou le pouvoir exécutif semble avoir pris un
certain plaisir à multiplier les régimes juridiques applicables
à certaines situations. Quel citoyen n'a pas frémi lors de
l'envoi de sa déclaration de revenus, craignant à chaque fois
d'avoir omis de présenter la quantité impressionnante de
justificatifs demandés par l'administration ? Quel citoyen, et plus
largement, quel usager de l'administration est en mesure de connaître
l'ensemble des règles qui s'appliquent à lui lorsqu'il est
bénéficiaire de prestations sociales ou lorsqu'il emploie un
salarié à domicile ?
Cette complexité peut faire la joie de certaines professions qui en
vivent. Mais elle est incontestablement un handicap quotidien pour nombre de
citoyens. De plus, comment ne pas voir que la complexité du droit a un
coût ? Il faut ainsi des structures et des personnels nombreux
à l'administration pour gérer l'afflux dans ses bureaux des
demandes d'autorisations préalables exigées par la loi. Ces
tâches souvent inutiles accaparent le temps des fonctionnaires qui, en
leur absence, pourraient accomplir d'autres missions.
La simplification du droit bénéficiera donc à l'ensemble
de la société.
Le présent projet de loi constitue une
première étape en ce domaine qu'il conviendra de poursuivre
à l'avenir
. Déjà, un nouveau train d'ordonnances en
matière de simplification est annoncé pour l'automne. Il n'est
que temps d'agir.
Outre votre commission des Lois, saisie au fond, trois commissions ont
souhaité se saisir pour avis témoignant de l'ampleur du chantier
proposé. Votre commission leur a délégué l'examen
de certaines parties du texte relevant intégralement de leur
compétence
3(
*
)
.
I. LA NÉCESSAIRE SIMPLIFICATION DU DROIT
La simplification de la législation française doit être aujourd'hui une priorité. Elle impose des mesures de simplification administrative et de codification des textes.
A. L'URGENCE DE LA SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE
L'urgence de la simplification administrative découle de la complexité croissante de notre réglementation juridique que les réformes ponctuelles antérieures n'ont pas réussi à entamer véritablement.
1. La complexité croissante de la réglementation juridique
Dans son
rapport 2001, le médiateur de la République relevait que
«
l'inflation et l'instabilité des normes juridiques
provoquent parfois, chez nos concitoyens, un grand désarroi. Se sentant
isolé dans un maquis de procédures contraignantes et souvent
incomprises, le citoyen ressent avec amertume la distance qui le sépare
des centres de décision
»
4(
*
)
.
Le citoyen est
, en effet,
la
première victime de la complexité administrative
. En vertu de
l'adage « nul n'est censé ignorer la loi », il est
présumé connaître et se voir opposer l'ensemble de la
production normative de l'Etat et de l'Union européenne. Or, cette
dernière est en constante augmentation.
En 1991, le Conseil d'Etat relevait l'existence de 7.500 lois et 100.000
décrets.
5(
*
)
Douze années
après, le nombre des normes juridiques dont les citoyens sont
censés connaître l'existence et le contenu n'a pas décru.
Au contraire, le nombre de textes, dont le recensement s'avère
extrêmement difficile, pourrait aujourd'hui avoisiner 8.000 lois et
400.000 décrets. Le nombre annuel de nouvelles circulaires
émises par l'administration avoisine plusieurs milliers. Le droit
communautaire, qu'il soit ou non directement applicable dans les Etats membres,
suit une progression similaire.
En outre, la durée de vie des textes est en constant raccourcissement,
comme le notait, en 1997, le Premier ministre.
6(
*
)
Les textes sont sans cesse modifiés,
renforçant encore l'insécurité juridique des citoyens. Les
modifications se font de plus en plus précises, elles restent souvent
partielles, n'abrogent pas toujours expressément des dispositions
obsolètes. Quel usager n'a pas appelé de ces voeux la
simplification de la législation fiscale ou sociale devant laquelle le
citoyen, à l'exception du professionnel du droit, se trouve totalement
désarmé, enfermé dans un univers kafkaïen ?
A cette profusion des normes s'ajoute, par ailleurs, leur complexité. La
simplicité, la clarté et la qualité technique ne sont plus
les caractéristiques premières du droit contemporain, qu'il soit
d'origine législative ou réglementaire. La vie des citoyens est
de plus en plus réglementée - partiellement, d'ailleurs, en
raison de la recherche, par les citoyens, de ce qu'il est convenu d'appeler le
« risque zéro ». Les règles
générales sont souvent délaissées au profit de
normes détaillées. Les réglementations relatives à
la protection et à la sécurité des consommateurs, toujours
plus nombreuses, en sont les exemples topiques. Cependant, si cette
complexité peut sembler légitime dans un tel cadre, il ne saurait
en aller de même dans les relations que le citoyen entretient avec
l'administration.
La complexité administrative résulte, pour l'essentiel, de
l'empilement des textes. Elle est parfois née du souci louable de
satisfaire certaines demandes des administrés. Mais la création
de nouvelles structures juridiques n'a pas toujours entraîné la
suppression ou le regroupement des structures existantes. Les échelons
administratifs et les procédures se sont superposés,
jusqu'à
l'édification d'un véritable labyrinthe
administratif
.
Or, comme le relevait le groupe de travail interministériel
institué par le Comité interministériel à la
réforme de l'Etat lors de sa réunion du 12 octobre
2000,
7(
*
)
la complexité administrative a
un coût. En suscitant l'incompréhension, elle conduit à
développer, chez le citoyen, un sentiment de dénigrement de
l'administration et contribue, dans une certaine mesure, à
décrédibiliser les instances démocratiques qui
génèrent et gèrent cette complexité.
Une telle situation est également dommageable à l'entrepreneur
dont l'activité économique peut se trouver bridée par les
contraintes et les formalités qui pèsent sur lui, notamment en
matière fiscale ou sociale.
Le coût de la complexité
administrative a ainsi été évalué entre trois et
quatre points du produit intérieur brut dans les Etats membres de
l'Organisation de coopération et de développement
économique
8(
*
)
.
Toutefois, si la complexité administrative peut s'expliquer, et peut
même, dans certains cas, être difficilement évitée,
il n'en demeure pas moins qu'il doit revenir à l'administration la
tâche de gérer la complexité des procédures qui sont
imposées aux citoyens. Comme l'indiquait M. Pierre-Rémy Houssin,
dans son rapport sur la simplification de l'Etat dans ses relations avec le
public et les collectivités locales, «
il faut une
administration humaine et responsable et non ce que ressent le plus souvent le
citoyen : une sorte d'édredon que l'on peut boxer et qui,
indéfiniment, reprend forme
»
9(
*
)
.
2. La faiblesse des mesures de simplification entreprises
La volonté de juguler, voire de mettre un terme à la complexité administrative, n'est pas récente. Tant le pouvoir réglementaire que le pouvoir législatif ont déjà adopté des mesures de simplification.
a) Les simplifications opérées par la voie réglementaire
Diverses
mesures de simplification ont, depuis longtemps, été
menées par le pouvoir réglementaire, afin de réduire la
complexité de la réglementation administrative. Ainsi, dès
1953, avec l'adoption du décret n° 53-194 du 26 septembre 1953
portant simplification des formalités administratives, le pouvoir
exécutif reconnaissait déjà la nécessité
d'une simplification des formalités. Des dispositifs visant à
alléger certaines démarches furent alors adoptés.
Mais les mesures prises au niveau réglementaire ont surtout
consisté en la création de nouvelles instances administratives
destinées à apporter des réponses de fond à la
complexité des procédures administratives. En 1959, le
décret n° 59-153 du 7 janvier 1959 créa le Centre
interministériel de renseignements administratifs (CIRA) dont la
vocation première était «
d'indiquer aux
administrations les points sur lesquels une amélioration des relations
avec le public ou une simplification des formalités se
révéleraient nécessaires
». En 1966,
était institué le Centre d'enregistrement et de révision
des formulaires administratifs (CERFA) dont l'objet était de
rationaliser et d'encadrer l'édiction des formulaires par les
différentes administrations de l'Etat.
A partir de 1977, des programmes de simplification spécifiques furent
mis en oeuvre, sous l'impulsion d'un secrétariat d'Etat chargé
des réformes administratives et conduisirent à des
simplifications ponctuelles de la réglementation applicable aux
entreprises. En 1981, furent créés des centres de
formalités des entreprises (CFE), auprès desquels pouvaient
être accomplies, en un même lieu et sur un même document, les
diverses déclarations auxquelles sont légalement tenues les
entreprises. En 1983, une campagne gouvernementale intitulée
« Administrations portes ouvertes » aboutit à
l'adoption du décret n° 83-656 du 18 juillet 1983 portant
création d'une commission pour la simplification des formalités
incombant aux entreprises (COSIFORME).
Le décret n° 90-1125 du 18 décembre 1990 a mis fin à
l'approche strictement sectorielle de la simplification administrative, en
instituant auprès du Premier ministre une commission pour la
simplification des formalités (COSIFORM) destinée à
coordonner et à gérer l'ensemble de la politique de
simplification administrative. Le décret n° 98-1083 du 2
décembre 1998 relatif aux simplifications administratives a
substitué à ce précédent organisme l'actuelle
commission pour les simplifications administratives (COSA), dont la
compétence a été élargie.
Pourtant, malgré ces différentes démarches, le Conseil
d'Etat se faisait encore, en 1991
10(
*
)
,
l'écho de la nécessité de simplifier la
réglementation applicable. Il soulignait que la
prolifération
et la complexité croissante de la réglementation juridique
contrevenaient
, dans leur essence,
à l'impératif de
sécurité juridique
que les citoyens sont légitimement
en droit d'attendre des pouvoirs publics. Depuis lors, la situation n'a
guère évolué dans le sens d'une simplification du droit.
L'inflation législative et réglementaire dénoncée
s'est poursuivie et, à certains égards, renforcée.
De nouvelles campagnes de simplification administrative ont pourtant
été engagées au niveau réglementaire. Le
décret susvisé du 2 décembre 1998 a ainsi imposé
à chaque ministre d'établir un programme annuel de simplification
des formalités et des procédures administratives. Des mesures
ponctuelles de simplification des démarches les plus couramment
accomplies par les citoyens ont été mises en oeuvre par le
décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant
simplifications administratives et suppression de la fiche d'état civil
et le décret n° 2001-899 du 1
er
octobre 2001
portant abrogation des dispositions réglementaires relatives à la
certification conforme des copies de documents délivrés par les
autorités administratives.
Très récemment, le Gouvernement a créé de nouvelles
structures administratives à même de mener à bien le
chantier de la simplification. Le décret n° 2003-141 du 21
février 2003 portant création de services
interministériels pour la réforme de l'Etat a ainsi
institué deux délégations auprès du Premier
ministre, l'une chargée de la modernisation de la gestion publique et
des structures de l'Etat, l'autre des usagers et des simplifications
administratives. Le même texte a également mis en place une agence
pour le développement de l'administration électronique.
Ces dernières réformes devraient sensiblement contribuer à
créer une dynamique de la simplification afin de réduire la
lourdeur des mécanismes de décision administrative. Toutefois,
l'intervention du législateur est, en la matière,
également nécessaire.
b) Les simplifications opérées par la voie législative
La
simplification administrative ne saurait résulter de la seule
intervention du pouvoir réglementaire.
De nombreuses
formalités sont en effet instituées par des normes de nature
législative. Pour respecter la hiérarchie des normes, il est donc
indispensable que les mesures de simplification qui les concernent soient
adoptées par la voie législative.
En outre, afin d'assurer l'application des mesures de simplification à
l'ensemble des administrations, le recours à des textes
législatifs s'avère souhaitable. Il en va ainsi, en particulier,
à l'égard des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics. En vertu du principe de libre administration des
collectivités territoriales, énoncé à l'article 72,
troisième alinéa, de la Constitution, seul le législateur
est compétent pour définir des mesures relatives à
l'organisation administrative des entités décentralisées.
Enfin, certaines procédures touchent aux libertés individuelles
des citoyens et, à ce titre, ressortissent du domaine de la loi, tel
qu'il est défini à l'article 34 de la Constitution.
Dans ce contexte, le législateur s'est parfois engagé dans la
simplification des règles juridiques applicables dans des domaines
sectoriels de la législation où la pesanteur des
procédures constituait tout particulièrement un frein tant pour
l'autorité administrative que pour les personnes privées. La loi
n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et
à l'entreprise individuelle s'est ainsi efforcée de simplifier
les formalités administratives imposées jusqu'alors aux
entreprises.
D'autres textes législatifs ont, au contraire, adopté une
approche globale en matière de simplification. Ainsi, la loi n°
78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des
relations entre l'administration et le public a simplifié l'accès
des citoyens aux documents administratifs, tandis que la loi n° 79-587 du
11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs
permettait de briser l'opacité des mécanismes de décisions
administratives.
La volonté d'adopter une démarche globale en matière de
simplification est cependant principalement reflétée par la
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, dite loi
« DCRA »
. Cette démarche législative
partait du constat, fait par le Gouvernement, que «
les
règles de droit et les procédures administratives sont parfois
inutilement complexes, voire désuètes
» et qu'en
conséquence, «
les citoyens et les entreprises peuvent en
être pénalisés
».
Afin de remédier à cette situation, le législateur a
adopté une approche nouvelle, consistant à élargir le
champ de la simplification administrative au-delà des seules
administrations de l'Etat. Les dispositions de la loi du 12 avril 2000,
précitée, visent, en effet, tant les administrations de l'Etat
que les collectivités territoriales, les établissement publics
qui en relèvent, les organismes de sécurité sociale et les
autres organismes chargés de la gestion d'un service public
administratif.
La loi DCRA a, dans ce champ d'application élargi, entendu modifier en
profondeur la perception qu'avait l'administration de ses usagers, en
replaçant ces derniers au coeur de l'action administrative. Elle a
renforcé à leur profit des droits essentiels, à commencer
par des droits à la transparence administrative et à
l'accès au droit. La loi du 12 avril 2000 a ainsi incontestablement
apporté des améliorations et simplifications nécessaires
aux relations entre les administrés et l'administration.
Toutefois, trois ans après la promulgation de ce texte,
il
paraît aujourd'hui indispensable d'aller plus loin dans la recherche
d'une plus grande simplification
. Les enquêtes d'opinions continuent
de faire apparaître le mécontentement des citoyens face à
l'administration, à sa pesanteur et à sa complexité.
Ainsi, le premier motif de recours à l'Internet pour les
démarches administratives résulterait, pour 76 % des
sondés, du fait qu'il permet d'éviter de se déplacer, de
faire la queue et de perdre du temps
11(
*
)
.
Malgré les services qu'elle apporte au quotidien aux citoyens,
l'administration demeure perçue comme une source de complications et
d'obstacles de toutes sortes.
Selon certaines études, si rien n'est fait rapidement pour simplifier
l'administration et les contacts qu'entretiennent avec elle les usagers, l'Etat
ne sera plus à même de remplir sa tâche, au service de tous
les citoyens. En effet, faute de simplification, «
l'Etat ne
pourrait même pas maintenir son niveau d'activité, car la
complexité administrative n'est pas derrière nous ; elle est
devant nous
»
12(
*
)
.
Il y a
donc, plus que jamais, urgence à simplifier
.
B. LA CODIFICATION, UNE TRADITION FRANÇAISE TOUJOURS ACTUELLE
Processus très ancien, la codification demeure une préoccupation des gouvernements qui se succèdent. Relancée en 1989, puis en 1999 par le recours aux ordonnances, elle est aujourd'hui constitutionnellement consacrée.
1. Une pratique ancienne constitutionnellement consacrée
La codification est une préoccupation historique qui répond à la nécessité de permettre un accès simple et rapide aux règles de droit en vigueur.
a) Un accès essentiel à la règle de droit
Face
à
l'inflation législative
dont le Conseil d'État
dresse le constat dans son rapport public de 1991
13(
*
)
, la codification est un
outil
nécessaire
afin de permettre aux citoyens un accès
facilité aux règles de droit. D'après
M. Philippe Malaurie, «
plus un droit devient complexe
et abondant, plus il devient inintelligible, secret et donc arbitraire et
injuste, plus il devient un obscur message codé, et c'est par un code
qu'il est le mieux décodé
»
14(
*
)
.
Déjà le « rapport Picq »
15(
*
)
proposait notamment comme solution à la
prolifération des normes de «
codifier, d'ici à la
fin du siècle, l'ensemble des dispositions applicables
».
La décision du Conseil constitutionnel n° 99-421 DC du
16 décembre 1999 précitée a
constitutionnellement consacré la codification
. Celle-ci permet
la
satisfaction de l'intérêt
général
16(
*
)
et le respect de
l'accessibilité et l'intelligibilité de la loi
,
érigé à cette même occasion en
objectif à
valeur constitutionnelle
.
Le Conseil constitutionnel fonde cet objectif à valeur constitutionnelle
sur les articles 4, 5, 6 et 16 de la déclaration des droits de l'homme
et du citoyen : «
en effet, l'égalité devant la
loi énoncée par l'article 6 de la déclaration des
droits de l'Homme et du citoyen et " la garantie des droits " reprise
par son article 16 pourraient ne pas être effectives si les citoyens
ne disposaient pas d'une connaissance suffisante des normes qui leur sont
applicables ; une telle connaissance est en outre nécessaire
à l'exercice des droits et libertés garantis tant par
l'article 4 de la Déclaration, en vertu duquel cet exercice n'a de
bornes que celles déterminées par la loi, que par son
article 5, aux termes duquel " tout ce qui n'est pas défendu
par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être
contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas"
».
La codification permet en partie de répondre à cet objectif
d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, corollaire
nécessaire du principe selon lequel « nul n'est censé
ignorer la loi ».
Favorisant la sécurité juridique, la codification confère
aux citoyens davantage de
lisibilité
pour les actes juridiques
qui s'imposent à eux et participe à la consolidation du droit par
l'adoption d'un texte unique regroupant l'ensemble des règles
législatives et réglementaires d'un domaine juridique
délimité, sous une forme organisée et ordonnée.
Un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme,
« Sunday Times c/ Royaume Uni », du 26 avril 1979
a imposé que la «
loi
» soit
«
suffisamment accessible
» : «
Le
citoyen doit pouvoir disposer de renseignements suffisants, dans les
circonstances de la cause, sur les normes juridiques applicables à un
cas donné. [...] On ne peut considérer comme une
« loi » qu'une norme énoncée avec assez de
précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite ;
en s'entourant au besoin de conseils éclairés, il doit être
à même de prévoir, à un degré raisonnable
dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à
dériver d'un acte déterminé
».
La codification
contribue
ainsi
à la simplification formelle
du droit
, dans la mesure où elle
clarifie et ordonne
les
règles applicables pour les citoyens, supprime les contradictions, les
dispositions «
jamais appliqués et devenus
inapplicables
»
17(
*
)
ainsi que les
dispositions implicitement abrogées par les textes postérieurs.
Déjà Tocqueville défendait la création des codes
dans son étude sur les Etats-Unis d'Amérique afin de favoriser
l'accès des citoyens au droit : «
les légistes
américains font en général des éloges emphatiques
du droit coutumier. Ils s'opposent de toutes leurs forces à la
codification, ce qui s'explique de cette manière : 1) si la
codification avait lieu, il leur faudrait recommencer leurs
études ; 2) si la loi devenait accessible au vulgaire, ils
perdraient une partie de leur importance. Ils ne seraient plus comme les
prêtres de l'Egypte, les seuls interprètes d'une science
occulte
». Pour lui, «
il est essentiel que les
paroles des lois réveillent chez tous les hommes les mêmes
idées... les lois ne doivent point être subies : elles ne
sont point un art de logique, mais raison simple d'un père de
famille
».
La circulaire du 30 mai 1996 relative à la codification des
textes législatifs et réglementaires précise
également que la codification «
entraîne
déjà, par le regroupement et la clarification qu'elle
opère, une amélioration du droit. Elle précède
l'effort de simplification des textes, qu'elle prépare et
facilite
».
La codification participe également au
processus de réforme de
l'État
, la réunion et l'analyse des règles juridiques
d'un domaine permettant de mettre en évidence les incohérences
devant être corrigées ainsi que les évolutions à
apporter.
Technique nécessaire mais en aucun cas suffisante pour pallier la
prolifération des normes, la codification
favorise la
démocratisation des règles juridiques et renforce l'état
de droit
en rendant le droit plus simple et plus cohérent.
b) Une pratique ancienne
Les
tentatives les plus lointaines dans l'histoire de la codification paraissent
être les travaux menés par Hammourabi puis par Justinien. Le
« code Henri III », élaboré par
Barnabé Brisson, a beaucoup plus tard permis de regrouper dans un seul
volume l'ensemble des édits et ordonnances du Royaume de France, sans
toutefois les ordonner.
Ensuite, l'entreprise de codification a marqué une
première
étape essentielle avec les cinq codes
18(
*
)
élaborés à la demande de
Napoléon
sous le Consulat et l'Empire
19(
*
)
.
La
seconde vague
de codification ne fut relancée en France qu'un
siècle et demi plus tard,
sous la IVème République
,
avec l'institution d'une commission supérieure chargée
d'étudier la codification et la simplification des textes
législatifs et réglementaires par le décret
n° 48-800 du 10 mai 1948. Une quarantaine de codes fut publiée
au cours de cette période.
Les codes
étaient alors
adoptés par décrets en
Conseil d'État,
ce qui n'a pas manqué de provoquer certaines
difficultés. En effet, cette
codification de nature
administrative
ne confère qu'une valeur réglementaire aux
codes. Par conséquent, les lois antérieures ne sont pas
abrogées et subsistent malgré la codification de leurs
dispositions. Lorsque de nouvelles lois sont votées et modifient les
dispositions du code, ces dernières évoluent alors
différemment de celles contenues dans la loi.
La pratique de la codification par décrets fut reprise sous la
Vème République, malgré
l'incertitude
pesant
sur la portée juridique
des codes. Entre 1960 et
1982, sur vingt-et-un codes publiés comprenant une partie
législative, seuls trois furent adoptés par la loi et six firent
l'objet d'une validation législative.
Au cours des années 80, seuls le code de la sécurité
sociale
20(
*
)
et le code de la
mutualité
21(
*
)
furent adoptés.
Le constat d'un ralentissement de la codification incita le gouvernement
à
relancer le processus
.
Par un décret n° 89-647 du 12 septembre 1989 relatif à la
composition et au fonctionnement de la commission supérieure de
codification, il institue tout d'abord une
nouvelle commission
supérieure de codification
«
chargée d'oeuvrer
à la clarification et à la simplification du
droit
. »
Sous la présidence du Premier ministre, la commission supérieure
de codification est présidée de fait par un
vice-président, ayant la qualité de président de section
ou président de section honoraire au Conseil d'État, actuellement
M. Guy Braibant. La commission est composée de membres de la Cour
de cassation, du Conseil d'État, de la Cour des Comptes et de six
directeurs d'administration centrale, les autres directeurs d'administration
centrale concernés par les projets en discussion pouvant
également être présents ou représentés.
Le
Parlement
est également
associé au travail de la
commission supérieure de codification
dans la mesure où un
député et un sénateur
22(
*
)
de la commission des Lois de chaque assemblée sont
désignés pour en être membres permanents, et où
peuvent y siéger un député et un sénateur membres
des commissions parlementaires compétentes sur le projet de code
examiné.
La commission supérieure de codification organise et coordonne les
travaux des groupes de travail des différents ministères, puis
adopte les codes qui sont ensuite transmis au gouvernement.
Votre rapporteur tient à profiter de cette occasion pour souligner le
rôle essentiel joué par la commission supérieure de
codification
dans l'élaboration des codes et le respect des
méthodes de travail fixées en 1989.
Outre le remplacement de la commission créée par le décret
précité du 10 mai 1948 par la Commission supérieure de
codification, de nouveaux principes furent fixés suite à la
relance du processus de codification en 1989.
Tout d'abord,
les codes sont désormais adoptés par le
Parlement.
Les lois antérieures sont, dès lors,
abrogées et les dispositions de la partie législative du code ont
force de loi.
Le premier rapport annuel de la commission supérieure de codification en
1990 a mis en évidence la difficulté de la codification par
décrets et justifie ainsi le choix du Gouvernement d'adopter
désormais les codes par une loi : «
tant qu'elle n'a
pas eu lieu, l'absence d'approbation par le Parlement entraîne de
sérieux inconvénients. D'une part, les lois codifiées
demeuraient en vigueur puisque le décret de codification ne pouvait
naturellement les abroger. D'autre part, un risque non négligeable de
contentieux apparaissait : on pouvait en effet, soutenir que le texte
codifié avait illégalement apporté à la loi des
modifications autres que de pure forme. Tant le Conseil d'État que la
Cour de cassation ont ainsi été conduits à écarter
l'application de certains articles des codes les plus variés. [...] Dans
de telles conditions, la codification, loin de simplifier le droit, complique
plutôt la situation et accroît
l'insécurité
».
Ensuite, la
codification
devait s'effectuer
à droit
constant
, c'est-à-dire que n'étaient rassemblées dans
les codes que les lois en vigueur à la date de leur adoption.
L'article 3 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations
23(
*
)
a, depuis, consacré légalement ce
principe, tout en autorisant des modifications lorsqu'elles sont
nécessaires pour «
améliorer la cohérence
rédactionnelle des textes rassemblés, assurer le respect de la
hiérarchie des normes et harmoniser l'état du
droit.
»
La troisième réserve au principe de codification à droit
constant posée pour la première fois par la loi du 16
décembre précitée, c'est-à-dire la
possibilité de modifier les dispositions codifiées afin
d'«
harmoniser l'état du droit
», fut
ajoutée lors de l'adoption de cette loi par le Sénat, par un
amendement de votre commission
24(
*
)
. Au regard
de la décision n° 99-421 du 16 décembre 1999
précitée, elle doit être interprétée comme
permettant uniquement de «
remédier aux
incompatibilités pouvant apparaître entre les dispositions
soumises à codification
».
Autre principe posé en 1989 lors de la relance de la codification, le
droit communautaire est exclu de la codification
, même si le
premier rapport de la commission supérieure de codification
prévoit que les dispositions communautaires du domaine concerné
seront indiquées en annexe du code.
La commission supérieure de codification distingue les
codes
« pilotes » des codes « suiveurs »,
c'est-à-dire qu'une disposition pouvant être inscrite dans deux
codes, «
fait l'objet d'une codification à titre principal
dans l'un de ces deux codes, l'autre se bornant à signaler l'existence
de ce code et à le reproduire
. »
25(
*
)
Le code n'est pas seulement un recueil ou une compilation de textes, il les
regroupe et les organise, comme le précise notamment le premier article
de la loi du 16 décembre 1999 précitée
26(
*
)
.
Tous ces principes encadrent le processus de codification depuis 1989, auxquels
se sont ajoutés les aménagements déjà
précisés de l'article 3 de la loi du 12 avril 2000
précitée.
Après la publication de la partie législative de cinq codes entre
1989 et 1996
27(
*
)
, plus aucun code n'a
été adopté par le Parlement, malgré la circulaire
du 5 juin 1996 qui, en annexe, prévoyait un programme
général de codification
28(
*
)
. Le
Parlement s'est également opposé à l'adoption de la partie
législative du code de l'éducation, du code de l'environnement et
du code de commerce.
Principalement dû à l'
encombrement
du calendrier
législatif,
l'« essoufflement » du processus de
codification a conduit le Gouvernement à proposer l'adoption des
nouveaux codes par ordonnance. La loi du 16 décembre 1999
précitée fut votée par le Parlement qui, comme la
commission supérieure de codification, était conscient de la
situation de blocage dans laquelle se trouvait la codification depuis plusieurs
années.
2. Une relance réussie depuis 1999 et méritant d'être poursuivie
La relance du processus de codification est un succès par le nombre de parties législatives et réglementaires de codes ayant été adoptées . Toutefois, l'effort doit être maintenu dans la mesure où la codification n'est ni achevée ni parfaite.
a) Un bilan positif depuis quelques années
Entre
1989 et 2000
, les
parties législatives de quatorze codes
ont été adoptées, ainsi que
cinq parties
réglementaires
desdits codes.
Les parties législatives de cinq codes avaient été
adoptées entre 1989 et 1999 : le code des propriétés
intellectuelles, le code de la consommation, le code général des
collectivités territoriales, le code des juridictions financières
et le code rural en ses livres I, II, III, IV, V, VI et VIII.
En 2000
, ce sont les
parties législatives de neuf codes
qui furent adoptées par ordonnance : code de l'éducation,
code de la santé publique, code de commerce, code de l'environnement,
code de justice administrative, code de la route, code de l'action sociale,
code monétaire et financier, ainsi que l'adoption des livres VII et IX,
et la mise à jour des parties législatives des livres Ier, III et
VI du code rural. Les
parties réglementaires de trois codes
au
cours de cette même année furent publiées : code
général des collectivités territoriales, code des
juridictions financières et code de justice administrative. Pour ce
dernier, le groupe de travail en a parallèlement élaboré
la partie législative et la partie réglementaire.
Après le blocage du processus entre 1996 et 1999, le recours aux
ordonnances a été particulièrement bénéfique.
Dans son onzième rapport annuel, la commission supérieure de
codification qualifiait le travail effectué en 2000
d'«
oeuvre sans précédent de
codification.
»
Année de transition d'après la commission supérieure de
codification, 2001 a permis d'avancer sur l'élaboration des parties
législatives du code de la défense, du code du tourisme, du code
du patrimoine et du code de la recherche.
Concernant le code de la défense, son plan a été
adopté par la commission supérieure de la codification. La partie
législative du projet de code de tourisme a fait l'objet d'un premier
examen de la commission supérieure de la commission qui a en outre
adopté les parties législatives du code du patrimoine et du code
de la recherche.
De plus, ont été examinées et adoptées par la
commission supérieure de codification les parties réglementaires
du code rural en son livre IX, du code de la santé publique en ses
livres I à III. La partie réglementaire du code de
l'éducation était en outre en cours d'élaboration au sein
du ministère de l'éducation nationale.
b) Une codification encore perfectible
Si les
parties législatives de nombreux codes ont effectivement
été adoptées ces dernières années, le
processus de codification subit toujours certaines
imperfections et
retards
.
Tout d'abord, l'habilitation à codifier par la voie d'ordonnances a
certes permis d'adopter les parties législatives de neuf codes, mais ces
ordonnances
n'ont
pas été ratifiées
rapidement
. Or, la ratification est essentielle dans la mesure où
tant qu'elle n'est pas intervenue, les dispositions prises demeurent du domaine
réglementaire, créant ainsi une importante
insécurité juridique. La commission supérieure de
codification rappelle, dans son douzième rapport annuel, qu'
«
au premier avril 2002, soixante-six recours étaient
d'ailleurs pendants devant le conseil d'Etat contre des ordonnances portant
codification
. ».
Seules les ordonnances relatives aux parties législatives du code de
l'action sociale et des familles et du code de la santé publique ont
été ratifiées respectivement dès janvier et mars
2002
29(
*
)
.
L'ordonnance n° 2000-912 relative à la partie législative du
code de commerce a seulement été expressément
ratifiée par l'article 50 de la loi n° 2003-7 du 3 janvier
2003. Le Parlement vient également d'adopter le projet de loi portant
ratification de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à
la partie législative du code de l'éducation
30(
*
)
.
Enfin, l'article 22 du projet de loi renforçant la lutte contre la
violence routière, adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture et en cours d'examen au Sénat, prévoit la
ratification de l'ordonnance relative à la partie législative du
code de la route.
La ratification d'autres ordonnances n'est, à ce jour, pas encore
effectuée. Tel est le cas des ordonnances relatives aux parties
législatives du code de justice administrative, du code de
l'environnement, du code monétaire et financier et du code rural en ses
livres VII et IX.
Votre rapporteur tient à rappeler la
nécessité de
ratifier les ordonnances le plus rapidement possible
après leur
adoption. Outre le fait que la ratification permet de conférer valeur
législative au contenu de l'ordonnance, elle permet également
l'intervention du Parlement qui peut améliorer le travail de
codification, notamment en corrigeant les éventuelles erreurs
matérielles encore présentes dans le code ou en vérifiant
le respect de la méthode de codification par le gouvernement lors de
l'élaboration et l'adoption des textes.
Ensuite, il est regrettable que l'
adoption de la partie législative
des codes ne s'accompagne pas toujours de celle de la partie
réglementaire
. En effet, la commission supérieure de
codification a pu constater de nombreux retards dans leur rédaction.
Afin de remédier à cette difficulté, elle a indiqué
dans son douzième rapport annuel qu'à l'avenir, elle lancerait
«
la codification des parties législatives uniquement
lorsqu'elle [aurait] les garanties d'une préparation parallèle
des parties réglementaires, afin d'éviter les
inconvénients résultant des retards de celles-ci
. »
Tel avait pu être le cas pour le code de justice administrative dont les
parties législative et réglementaire avaient été
élaborées simultanément par le Conseil d'État.
Le processus de codification nécessite également que les
dispositions des codes soient maintenues à jour en fonction des
modifications apportées par des lois ou des règlements. Ainsi,
toute nouvelle disposition devrait être automatiquement
insérée dans le code. Or, en pratique, la
mise à jour
des codes
n'est pas suffisamment effectuée. Cela crée une
nouvelle insécurité juridique et pourrait rendre rapidement
obsolètes les dispositions codifiées.
Enfin, les
parties législatives
de nombreux codes
doivent
encore être adoptées
, parmi lesquelles le code de
l'administration, le code de l'entrée et du séjour des
étrangers en France, le code général de la fonction
publique ou encore le code général des transports.
L'état des travaux de la commission supérieure de codification
laisse percevoir le nombre important de domaines juridiques restant à
codifier.
II. LE RECOURS À LA PROCÉDURE DES ORDONNANCES POUR PROCÉDER À LA SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE
Le
gouvernement a décidé de
recourir à la technique des
ordonnances
afin d'accélérer l'entrée en vigueur de
cet ensemble de mesures de simplification et de codification du droit. Le
Sénat est donc saisi en première lecture d'un projet de loi
habilitant le gouvernement à simplifier le droit, en vertu de la
procédure de
l'article 38 de la Constitution
31(
*
)
.
Il revient à votre commission des Lois de
contrôler le respect
des règles constitutionnelles
encadrant le recours à la
technique des ordonnances. Il appartiendra par ailleurs à chaque
commission saisie de se prononcer pour chacune des mesures relevant de son
champ de compétences sur
l'opportunité du recours à
l'ordonnance
plutôt qu'au débat législatif ou si elles
ne méritent pas d'en être écartées compte tenu du
vaste champ d'habilitation
qu'il confère.
A. UN RECOURS FRÉQUENT AUX ORDONNANCES SOUS LA CINQUIÈME RÉPUBLIQUE
Le
projet de loi qui nous est présenté s'inscrit dans une
pratique ancienne de recours aux ordonnances à la demande du
Gouvernement
. Toutefois, l'habilitation demandée s'avère
particulièrement importante, dans la mesure où
une quinzaine
de codes ainsi qu'une trentaine de lois devraient être
modifiées
par les ordonnances de simplification. Le
secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat a donc pu
qualifier ce projet de loi d'habilitation «
d'une ampleur sans
précédent sous la Cinquième
République
»
32(
*
)
.
Le recours aux ordonnances est le fruit d'une longue pratique
33(
*
)
consistant à autoriser le gouvernement
à prendre des mesures en principe du domaine du législateur. Le
Parlement autorise momentanément le pouvoir exécutif à
édicter des textes de nature législative, créant ainsi une
exception au principe figurant actuellement à l'article 34 de la
Constitution de 1958 selon lequel «
la loi est votée par le
Parlement
».
Après une première autorisation exceptionnelle attribuée
au Gouvernement de pouvoir prendre des actes réglementaires susceptibles
de modifier ou abroger des lois durant la première guerre mondiale,
cette pratique dite de législation déléguée a
perduré et s'est même développée sous la
Troisième République puis la Quatrième République,
depuis la première loi du 24 mars 1924 ayant habilité le cabinet
de Raymond Poincaré à prendre des décrets-lois, en dehors
de tout cadre constitutionnel. Ainsi, en une seule journée, en 1934,
furent pris quatre cents décrets-lois. Malgré les tentatives
d'extinction de cette technique législative, allant jusqu'à son
interdiction à l'article 13 de la Constitution du 27 octobre
1946
34(
*
)
, le recours aux ordonnances a
continué. Sous la Quatrième République, afin de contrer
l'interdiction constitutionnelle, furent créées, par la loi
« André Marie » du 17 août 1948, les lois
cadres, lesquelles consistaient simplement à énoncer des
principes et renvoyaient à des décrets qui, pour leur mise en
oeuvre, étaient susceptibles d'intervenir dans le domaine
législatif, et sans limitation de durée.
Des décrets-lois furent de nouveau employés par le Gouvernement
à partir de 1953, avant que la Constitution de la Cinquième
République n'entérine cette pratique en prévoyant dans son
article 38 la possibilité de légiférer par ordonnances.
Très encadré par ce texte et par la jurisprudence, le recours aux
ordonnances est
perçu comme une dérogation au principe de
l'article 34 de la Constitution
et, par conséquent, comme
étant
un pouvoir exceptionnel du Gouvernement
.
Sous la Cinquième République, après les premières
ordonnances de mise en place des institutions prises en 1958 et 1959 en
application de l'article 92 de la Constitution, le recours aux ordonnances
fut plus ou moins fréquemment usité par les gouvernements.
Des habilitations sur des domaines législatifs importants lui ont
été conférées. Ainsi a-t-il pu édicter des
ordonnances afin de réaliser des réformes en matière
économique et sociale
35(
*
)
ou plus
récemment de transposer des directives communautaires en droit
français
36(
*
)
.
Employées pour accélérer la mise en oeuvre de la politique
du gouvernement ou alléger l'ordre du jour législatif des
dispositifs les plus techniques (codification à droit constant ou
directives), les ordonnances ont pu susciter l'opposition, en particulier lors
de la première cohabitation : le Président François
Mitterrand refusa à l'époque de signer trois ordonnances
relatives aux privatisations, aux circonscriptions électorales et
à l'aménagement du temps de travail.
Sous la précédente législature, le Gouvernement a
demandé et obtenu six fois l'habilitation du Parlement à prendre
par ordonnances des mesures législatives :
- la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 a habilité le Gouvernement
à prendre, par ordonnances, les mesures législatives
nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit
applicable outre-mer ;
- la loi n° 99-899 du 25 octobre 1999 a porté habilitation du
Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives
nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit
applicable outre-mer ;
- la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 a habilité le
Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de
la partie législative de certains codes ;
- la loi n° 2000-517 du 15 juin 2000 a habilité le
Gouvernement à adapter par ordonnance la valeur en euros de certains
montants exprimés en francs dans les textes législatifs ;
- la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 a porté habilitation du
Gouvernement à prendre, par ordonnances, des directives communautaires
et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit
communautaire ;
- la loi n° 2001-503 a porté habilitation au Gouvernement
à prendre, par ordonnances, les mesures législatives
nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit
applicable outre-mer.
Au total,
plus de deux cents ordonnances
ont été prises
sous la Cinquième République
.
B. LA CONFORMITÉ DU PROJET DE LOI AUX EXIGENCES CONSTITUTIONNELLES
Le présent projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit doit respecter formellement les conditions posées par l'article 38 de la Constitution. Ces dernières encadrent le recours aux ordonnances et permettent de protéger les prérogatives du Parlement . Elles ont été précisées par plusieurs décisions du Conseil constitutionnel.
1. Le champ de l'habilitation
Tout
d'abord, la demande d'habilitation du Gouvernement à prendre des
ordonnances doit permettre l'« exécution de son
programme ». Le Conseil constitutionnel a précisé la
notion de « programme » dans une
décision n° 76-72 DC du 12 janvier 1977, en indiquant que
«
ce texte doit être entendu comme faisant obligation au
Gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement, lors du
dépôt d'un projet de loi d'habilitation et pour la justification
de la demande présentée par lui, quelle est la finalité
des mesures qu'il se propose de prendre
». Cette
interprétation du Conseil Constitutionnel permet d'encadrer le recours
aux ordonnances et donc de protéger les pouvoirs du Parlement par une
indication précise des finalités des mesures à prendre.
Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs considéré que
«
l'urgence est au nombre des justifications que le Gouvernement
peut invoquer pour recourir à l'article 38 de la
Constitution
» (décision n° 99-421 DC du
16 décembre 1999).
En outre, le Conseil Constitutionnel contrôle qu'«
en
l'espèce, les précisions requises, en vertu de l'alinéa
premier de l'article 38 de la Constitution, ont été dûment
fournies par le Gouvernement au soutien de sa demande d'habilitation
[...].
» (décision n° 76-72 DC du 12 janvier 1977).
En l'espèce le Gouvernement répond bien à cette exigence
dans l'exposé des motifs du présent projet de loi en indiquant
que le caractère très technique des mesures à prendre et
la volonté politique de provoquer un débat général
sur la simplification administrative ont conduit au choix des ordonnances pour
légiférer
37(
*
)
.
De plus, l'exposé des motifs précise également que le
projet de loi d'habilitation délimite «
le champ des
mesures de simplification et fixe, pour chacune d'elle, leur
objet
». En effet, d'après plusieurs décisions du
Conseil constitutionnel
38(
*
)
, la loi
d'habilitation doit préciser les « domaines
d'intervention » des mesures envisagées. Si la majorité
des articles autorisant le gouvernement à légiférer par
voie d'ordonnance répond à ces exigences, certaines des
habilitations proposées peuvent paraître demeurer assez larges
après l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale. Chaque
commission saisie pourra, en conséquence, être conduite à
vous proposer d'en préciser les contours pour respecter les exigences
constitutionnelles.
2. Les délais d'habilitation et de ratification
Conformément aux dispositions du premier alinéa
de
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement ne peut être
habilité à prendre des ordonnances que pendant un
« délai limité ». Le projet de loi fixe le
délai d'habilitation
à neuf, douze ou dix-huit mois, selon
le domaine concerné.
Le dernier alinéa de l'article 38 de la Constitution précise qu'
«
à l'expiration du délai mentionné au
premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent
plus être modifiées que par la loi dans les matières qui
sont du domaine législatif.
»
Le projet de loi doit en outre prévoir
un second délai
,
de ratification
, pendant lequel les projets de loi de ratification
doivent être déposés, sous peine de rendre caduques les
ordonnances prises par le Gouvernement. Ainsi, l'article 26 du présent
projet de loi dispose qu' «
un projet de loi de ratification devra
être déposé devant le Parlement dans un délai de
trois mois à compter de sa publication
».
Concernant la
valeur juridique des règles édictées par
voie d'ordonnances
, elles demeurent à
caractère
réglementaire
et peuvent être contestées devant le juge
administratif tant
qu'elles n'ont pas été
ratifiées
39(
*
)
.
Une fois
ratifiées, elles obtiennent rétroactivement valeur
législative
.
En principe, une ratification explicite doit avoir lieu. Toutefois, le Conseil
constitutionnel, dans sa décision n° 72-73 L du 29 février
1972, a rendu possible une ratification implicite des ordonnances :
«
ledit article 38, non plus qu'aucune autre disposition de
la Constitution, ne fait obstacle à ce qu'une ratification intervienne
selon d'autres modalités que celles de l'adoption du projet de loi
susmentionné ; que, par suite, cette ratification peut
résulter d'une manifestation de volonté implicitement mais
clairement exprimée par le Parlement
». Confirmant cette
possibilité dans sa jurisprudence postérieure, il a
également consacré l'usage des « ratifications
impliquées » comme catégorie de
« ratifications implicites »
40(
*
)
.
La pratique met malheureusement en évidence la
faiblesse des
ratifications
ayant été effectuées par le Parlement.
Cinquante-quatre ordonnances adoptées sous la XIème
législature seraient toujours en attente de ratification par le
Parlement
41(
*
)
.
Les retards de ratification des ordonnances relatives aux parties
législatives de certains codes sont mis en évidence dans le
douzième rapport annuel de la Commission supérieure de
codification : «
Les neufs ordonnances adoptées en
2000 auraient dû être ratifiées avant la fin de
l'année 2001. Le respect des engagements pris à l'égard du
Parlement, la nécessité de stabiliser les situations juridiques
ainsi créées et d'assurer une pleine sécurité
juridique imposait une rapide ratification. Or, l'encombrement du calendrier
parlementaire, la multiplicité des textes que le Parlement a dû
examiner et voter en priorité n'ont pas permis l'examen d'un texte
portant ratification globale de l'ensemble de ces ordonnances
. »
Parmi les dix-neuf ordonnances prises en vertu de la loi du
3 janvier 2001 précitée, portant habilitation du
gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives
communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit
communautaire, seules deux d'entre elles ont d'ores et déjà
été ratifiées, une troisième devant l'être
par le présent projet de loi
42(
*
)
.
En l'occurrence, la ratification des ordonnances prises en vertu de
l'habilitation conférée par le présent projet de loi sera
essentielle. En effet, alors que de nombreuses dispositions législatives
vont se trouver modifiées, et que le Gouvernement sera autorisé
à codifier à droit non constant,
le risque est grand de voir
les règles édictées demeurer de nature
réglementaire,
créant ainsi
une grande
insécurité juridique
. En effet un certain nombre
d'ordonnances prises par les gouvernements précédents n'ont
jamais été ratifiées, explicitement ou implicitement par
le Parlement.
Il s'agit enfin de mesurer les conséquences d'une habilitation d'une si
grande ampleur. Pendant la durée de l'habilitation, le Parlement peut se
retrouver privé de l'exercice de son pouvoir législatif pour les
domaines dans lesquels il a habilité le Gouvernement à prendre
des ordonnances. Le premier alinéa de l'article 41 de la Constitution
dispose en effet que «
s'il apparaît au cours de la
procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est
pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation
accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement peut opposer
l'irrecevabilité
. » Par conséquent, il convient
pour le Parlement d'être parfaitement éclairé sur
l'étendue de la délégation autorisée avant d'y
consentir le cas échéant.
Tel est bien l'objet de l'examen auquel se sont livrées votre commission
des Lois et les trois commissions saisies pour avis.
III. LA COMMISSION DES LOIS APPROUVE LE PROJET DE LOI HABILITANT LE GOUVERNEMENT À SIMPLIFIER LE DROIT ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A. SOUTENIR L'EFFORT DE SIMPLIFICATION
Le
présent projet de loi
d'habilitation
est
d'une ambition et
d'une ampleur encore jamais égalées
.
En sollicitant du Parlement l'autorisation d'intervenir dans le domaine de la
loi, au moyen d'ordonnances prises sur le fondement de l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement entend systématiser l'entreprise de
simplification administrative déjà engagée, en
l'étendant à des domaines nouveaux particulièrement divers
et variés. C'est, désormais,
l'ensemble des procédures
administratives qui fait l'objet de l'attention des pouvoirs publics afin de
supprimer ou assouplir les démarches qui ne seraient pas strictement
nécessaires pour assurer l'application des lois.
Le chantier de la
simplification est donc l'occasion de procéder à l'abrogation de
textes de valeur législative qui apparaissent aujourd'hui
obsolètes et inadaptés, compte tenu de l'évolution de
notre société.
L'effort de simplification entrepris par le Gouvernement par le biais du
présent projet de loi d'habilitation se développe en trois
directions.
1. La simplification des relations entre l'administration et les usagers
Il s'agit de fonder les relations entre l'administration et les usagers sur le principe de confiance et de simplifier le plus de procédures administratives possibles.
a) Faciliter les démarches quotidiennes des usagers
Le coeur
de la démarche conduite par le Gouvernement est de simplifier la vie
quotidienne des usagers de l'administration. Pour ce faire, le présent
projet de loi prévoit de multiples habilitations.
Certaines habilitations données au Gouvernement lui
permettraient de prendre des mesures de portée
générale
.
Il s'agirait, en premier lieu, d'autoriser le Gouvernement à prendre des
mesures à caractère général visant à
modifier les règles de procédures administratives non
contentieuses
en vigueur (
article 1
er
).
Cette habilitation permettrait de réduire la fréquence des
démarches des usagers auprès des autorités administratives
et services publics, de simplifier les formulaires administratifs existants, de
substituer des déclarations sur l'honneur là où la
fourniture préalable de pièces justificatives est actuellement
exigée et d'organiser de manière plus systématique la
transmission des informations entre les administrations et services publics.
Votre commission des Lois vous soumet un
amendement visant à
clarifier le champ d'application
de cette disposition.
En première lecture,
l'Assemblée nationale
a
inséré un nouvel alinéa
à cet article visant
à permettre la substitution de régimes déclaratifs
à certains régimes d'autorisation administrative
préalable. Votre commission des Lois estime que cette habilitation est
beaucoup trop vaste et délicate, en pratique, à appliquer. Elle
souligne, par ailleurs, que dans sa version initiale, le présent projet
de loi comprenait une disposition plus précise à
l'article 17, s'appliquant aux seules entreprises, et qui a
été supprimée par l'Assemblée nationale. Votre
commission des Lois vous propose un amendement de suppression de ce nouvel
alinéa et le rétablissement de l'article 17
dans sa
formulation d'origine.
En outre, l'article premier habiliterait le Gouvernement à prendre des
mesures visant à
réduire les délais d'instruction
des demandes des usagers. Un délai d'instruction serait désormais
communiqué à l'usager.
Enfin, le Gouvernement serait habilité à
simplifier la
composition et le fonctionnement des commissions administratives à
caractère consultatif ainsi qu'à en réduire le nombre.
En première lecture, l'Assemblée nationale a supprimé une
réserve visant à interdire au Gouvernement de modifier les
commissions dont la consultation met en cause l'exercice des libertés
publiques ou le principe de libre administration. Votre commission estime que
l'intervention de commissions lorsque ces matières sont en cause
constitue une garantie. Elle vous propose un
amendement
tendant, d'une
part, à améliorer la rédaction de cette disposition et,
d'autre part, à préciser que la consultation d'une commission en
ces matières doit être préservé, ce qui
n'empêcherait nullement la rationalisation des compétences des
commissions intervenant actuellement en ces domaines.
Le Gouvernement serait ensuite autorisé à agir afin d'harmoniser
et de simplifier le
régime d'entrée en vigueur des lois,
ordonnances, décrets et actes administratifs ainsi que leurs
modalités de publicité
(
article 2
).
L'Assemblée nationale a, par ailleurs, en première lecture,
adopté un amendement visant à insérer une nouvelle
habilitation permettant au Gouvernement de prendre les
mesures favorisant
l'utilisation des nouvelles technologies dans le cadre du fonctionnement des
collectivités territoriales et des autorités administratives et
dans leurs relations avec le représentant de l'Etat
dans le
département (
article 22 bis
). Votre
commission des Lois
vous soumet un amendement rédactionnel à cet article.
D'autres habilitations permettront au Gouvernement de prendre des
mesures au champ d'application plus circonscrit.
Le Gouvernement serait ainsi habilité à prendre des mesures
visant à supprimer la
procédure d'affirmation de certains
procès verbaux
(
article 6
).
L'Assemblée nationale a, par ailleurs, adopté en première
lecture un amendement visant à insérer une nouvelle habilitation
pour permettre la
simplification des procédures administratives
applicables aux travaux d'aménagement
de l'Etat, des
collectivités territoriales et des établissements publics
(
article 6 bis
). Votre commission vous soumet deux
amendements
tendant à améliorer la rédaction de cet article et
à préciser le champ de l'habilitation.
L'Assemblée a, de même, adopté un amendement tendant
à créer une nouvelle habilitation destinée à
préciser le
statut des délégués du
médiateur de la République
(
article 6 ter
). Votre
commission des Lois vous soumet
deux
amendements
rédactionnels
à cet article.
Le présent projet de loi habiliterait, par ailleurs, le Gouvernement
à préciser les conditions
d'établissement de la
possession d'état de Français
afin de faciliter la preuve par
les Français nés hors de France de leur nationalité
(
article 7
).
Une simplification des
règles relatives aux associations syndicales
de propriétaires
régies en tout ou partie par les
dispositions de la loi du 21 juin 1865 serait également
prévue sur la base du présent projet de loi d'habilitation
(
article 8
).
L'habilitation conférée au Gouvernement par le présent
projet de loi permettrait d'alléger la procédure de validation
annuelle du
permis de chasser,
en créant par ailleurs un guichet
unique et en modifiant certaines règles en matière de licence de
chasse (
article 9
). Cette disposition fait l'objet d'un
examen par
délégation
par la commission des Affaires économiques.
Le présent projet de loi vise, par ailleurs, à permettre au
Gouvernement d'agir par ordonnance afin
d'alléger les
formalités requises quotidiennement aux usagers dans leurs relations
avec les organismes sociaux
. Ainsi, le Gouvernement serait autorisé
à intervenir dans le domaine de la loi pour permettre aux particuliers
employeurs de procéder à leurs déclarations par internet
et confier à un organisme unique la compétence pour recouvrer les
cotisations et contributions sociales impayées par ces derniers
(
article 10
). De même, le Gouvernement serait autorisé
à simplifier les démarches qui doivent être accomplies par
les usagers bénéficiaires de certaines prestations sociales
(
article 11
). Notamment, les usagers exerçant à la fois
une activité salariée et non salariée pourraient choisir
la caisse d'assurance maladie leur versant des prestations en nature, le mode
de calcul de certaines indemnités journalières serait
simplifié tout comme le régime des prestations constitutives du
minimum vieillesse. Ces deux dispositions font l'objet d'un
examen par
délégation
par la commission des Affaires sociales.
Le présent projet de loi prévoit également d'habiliter le
Gouvernement à prendre diverses
mesures de simplification en
matière fiscale
. Celles-ci visent notamment à simplifier les
modalités de déclaration, de paiement et de recouvrement de
l'impôt, à élargir et assouplir les modalités
d'option pour des régimes fiscaux spéciaux, à abroger
certaines dispositions obsolètes ou sans objet du code
général des impôts. L'Assemblée nationale a, en
première lecture, apporté plusieurs modifications à cette
disposition. Elle a notamment institué un nouvel alinéa visant
à permettre au Gouvernement d'adopter des mesures destinées
à faire respecter le principe de la présomption d'innocence en
matière fiscale (
article 5
). Cet article fait l'objet d'un
examen par délégation
par la commission des Finances
.
Le présent projet de loi comprend, enfin, certaines dispositions de
fond introduites par l'Assemblée nationale pour encadrer
l'élaboration des ordonnances
En première lecture,
l'Assemblée nationale a adopté
deux amendements visant à assurer le suivi de l'entreprise de
simplification
engagée par le présent projet de loi.
Un
conseil d'orientation de la simplification administrative
a
été institué, composé d'élus et de
personnalités qualifiées (
article 1
er
A
). Votre
commission des Lois estime que cet organe devrait faire place à
davantage de personnalités qualifiées.
Elle vous propose, en conséquence, un
amendement visant à
augmenter le nombre des personnalités qualifiées y
siégeant.
En outre, elle vous soumet un autre
amendement
tendant à supprimer l'habilitation expresse donnée au
Gouvernement d'agir par décret en vue de préciser les
modalités d'application du présent article, le Gouvernement
bénéficiant en cette matière, d'une habilitation
permanente.
D'autre part, l'Assemblée nationale a prévu la transmission au
Parlement d'un
rapport annuel du Gouvernement sur les progrès de la
simplification
au niveau législatif et réglementaire
(
article 30
).
b) Rénover le droit de la commande publique
Le droit
de la commande publique devrait évoluer du fait de l'habilitation
conférée au gouvernement par les articles 3 et 4 du projet de loi.
En effet, afin de mettre fin à la grande
insécurité
juridique subie par les commanditaires publics
, les dispositions
législatives applicables en matière de marchés publics
devraient notamment pouvoir être rendues compatibles avec
l'évolution du droit communautaire (
article 3
). Cette
habilitation pourrait également permettre de prendre en compte la
réforme en cours du droit communautaire des marchés publics.
De plus, pourraient être adaptées les dispositions
régissant les marchés des organismes de droit public non soumis
au code des marchés publics (
article 3
).
L'
article 4
pourrait permettre de
modifier le régime juridique
des contrats existants
et de créer de
nouveaux contrats dans le
domaine de la commande publique
permettant le développement du
partenariat public-privé
en France. Il prévoirait
notamment l'extension et l'adaptation à d'autres besoins et à
d'autres personnes des dispositions prévues à l'article 3 de la
loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation
pour la sécurité intérieure.
Des contrats globaux
43(
*
)
pourront être
conclus par des personnes publiques ou des personnes privées
chargées d'une mission de service public.
Ces nouveaux contrats devraient pouvoir permettre aux financements
privés de participer aux constructions immobilières publiques.
Ils devraient également engendrer un gain pour les personnes publiques,
tant en matière de coût qu'en matière de délai de
construction.
L'usage de ces nouvelles formes de contrat devrait être encadré
afin de garantir le respect des règles de passation des marchés
(publicité et mise en concurrence pour le choix du cocontractant), de
transparence et de contrôle (mode de rémunération du
cocontractant, qualité des prestations et respect des exigences de
service public), indispensable pour la réussite des projets menés.
Votre
commission des Lois approuve pleinement la création de nouveaux
contrats qui permettront de moderniser la commande publique et de faciliter la
réalisation d'infrastructures publiques
, notamment des
hôpitaux.
Toutefois, le régime du partenariat public-privé devra garantir
aux
petites et moyennes entreprises
, et notamment aux
artisans
,
la possibilité de
participer à ces nouveaux contrats
. Il
existe en effet un risque qu'ils se trouvent exclus du champ ouvert par ces
contrats en matière de commande publique.
De plus, l'
intervention des architectes
ne devra pas être remise
en cause dans le cadre des contrats globaux de conception-réalisation
d'équipements publics.
c) Rationaliser les procédures électorales
Le
chapitre III
du projet de loi réunit les dispositions habilitant
le Gouvernement à
simplifier les procédures
électorales, tant politiques que non politiques
.
Tout d'abord, les
conditions d'exercice du vote par procuration
devraient être
assouplies
(
article 12
). Il s'agirait de
remédier aux difficultés rencontrées par certains
électeurs de bonne foi pour obtenir de voter par procuration, notamment
lors des élections de 2002. A l'heure où l'abstentionnisme
atteint des taux importants, la complexité et le caractère
dissuasif des procédures actuelles doivent être combattus.
L'
article 13
vise ensuite à permettre
un assouplissement des
formalités à accomplir par les candidats et un allègement
des modalités d'organisation des élections politiques
. Il
prévoit notamment de simplifier les démarches devant être
accomplies par les partis et groupements politiques pour participer à la
campagne radiotélévisée des élections
législatives ou de modifier les modalités de convocation des
électeurs pour les élections municipales et législatives.
Concernant les élections non politiques, l'habilitation de
l'article
14
conduirait à la
simplification, l'harmonisation,
l'allègement, l'adaptation ou la modification de l'organisation et du
déroulement de certaines élections non politiques
:
élections aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres de
métiers, aux chambres d'agriculture, aux tribunaux de commerce, aux
tribunaux paritaires des baux ruraux, ainsi qu'aux élections
prud'homales et à la mutualité sociale agricole.
Certaines mesures pourraient être générales à ces
élections, d'autres seraient spécifiques à l'une ou
plusieurs d'entre elles.
L'importante
charge de travail
créée par l'organisation de
ces élections pour les
mairies et les préfectures
ainsi
que
l'abstention croissante
ont rendu
indispensable
l'aménagement des dispositions les régissant.
Votre commission vous propose
un amendement
qui permettra, d'une part,
de garantir, lors de la mise en oeuvre du vote électronique, le respect
des règles posées par la législation relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés et, d'autre part, de faire
apparaître les élections des membres des tribunaux paritaires des
baux ruraux parmi les élections pour lesquelles seraient prévus
un allègement des formalités d'établissement des listes
électorales et la mise en oeuvre du vote électronique.
L'Assemblée nationale avait déjà, par l'adoption d'un
amendement déposé par M. Jean-Michel Fourgous, ajouté
les élections prud'homales dans la liste des élections non
politiques pouvant bénéficier de cette habilitation.
Elle vous soumet également
deux amendements
ayant pour objet,
l'un de faire entrer les élections des délégués
consulaires dans le champ de l'habilitation prévoyant d'adapter le mode
de scrutin et la durée des mandats, et l'autre de proroger le mandat des
délégués consulaires au même titre que celui des
membres des chambres de commerce et d'industrie et des tribunaux de commerce.
De plus, deux alinéas du présent article prévoyant une
habilitation identique concernant la modification de la composition du corps
électoral des tribunaux de commerce, votre commission vous soumet un
amendement de suppression
des termes redondants.
2. La simplification des règles en matière sanitaire et sociale
Les
mesures de simplification en matière sanitaire et sociale que le
Gouvernement pourrait définir par ordonnance, sur la base du
présent projet de loi, visent d'abord à
assurer la
réalisation du plan « Hôpital 2007 »,
présenté en conseil des ministres le 20 novembre 2002. A cette
fin, le Gouvernement serait autorisé à prendre les mesures
nécessaires à la simplification des procédures de
création d'établissements sociaux ou médico-sociaux ou de
services soumis à autorisation (
article 15
).
Le présent projet de loi habiliterait également le Gouvernement
à simplifier le système de santé dans une triple optique
d'amélioration du service rendu au malade, d'efficacité du
dispositif et d'optimisation des moyens budgétaires. A cette fin, le
Gouvernement serait autorisé à prendre des mesures visant
à supprimer la carte sanitaire pour la remplacer par un nouveau
schéma d'organisation sanitaire, à simplifier le régime
d'autorisation applicable pour l'utilisation de matériels lourds et
à favoriser une véritable coopération sanitaire entre
l'ensemble des établissements de santé (
article 16
).
Ces deux articles font l'objet d'un
examen par délégation
par la commission des Affaires sociales.
3. La simplification des formalités concernant les entreprises
Le
présent projet de loi d'habilitation comprend un
important volet
destiné à alléger le coût des lourdeurs et
complexités administratives pour les entreprises
.
Ces mesures de simplification permettraient d'abord de
limiter les
obligations en matière statistique
qui pèsent actuellement
sur les entreprises (
article 18
). Votre commission des Lois vous soumet
un
amendement rédactionnel
à cet article qui fait
également l'objet d'une
saisine pour avis
de la commission des
Finances.
Le présent projet de loi habilite par ailleurs le Gouvernement à
alléger les formalités résultant de la
législation sociale et fiscale
auxquelles sont tenues les
entreprises (
article 19
). Ainsi, les dispositions relatives aux
différents dispositifs d'allègement de cotisations sociales
seraient harmonisées, tandis que le nombre de ces dispositifs serait
réduit. Le mode de calcul des cotisations et contributions sociales des
travailleurs non salariés non agricoles serait simplifié. En
première lecture, l'Assemblée nationale a assez largement
modifié le champ de cette habilitation, en autorisant notamment le
Gouvernement à créer un dispositif simplifié pour les
bulletins de paie et à instituer un guichet unique au profit des
travailleurs non salariés non agricoles. Cet article fait l'objet d'un
examen par délégation
par la commission des Affaires
sociales.
La simplification entreprise conduirait également à
l'allègement des formalités découlant de la
législation relative au travail et à la formation
professionnelle
(
article 20
)
.
Le Gouvernement serait
habilité à intervenir dans le domaine de la loi, en particulier
pour harmoniser les seuils d'effectifs déterminant l'application de
certaines dispositions du code du travail, harmoniser les délais
applicables aux procédures individuelles de licenciement ou
alléger les contraintes de tenue de registres pesant sur les employeurs.
Cette article, modifié et étendu par l'Assemblée nationale
en première lecture, fait l'objet d'un
examen par
délégation
par la commission des Affaires sociales.
Le présent projet de loi habilite par ailleurs le Gouvernement à
modifier certaines dispositions relatives au droit commercial
. Le
Gouvernement serait autorisé à modifier, en vue de les
simplifier, les règles relatives au nantissement et à la
location-gérance du fonds de commerce et du fonds artisanal. Le droit
des sociétés commerciales serait, de plus, modifié sur
plusieurs points. Seraient concernées : la législation
relative aux sociétés coopératives de commerçants
détaillants et sociétés coopératives
d'artisans ; la législation applicables aux sociétés
à responsabilité limitée ; le régime des
valeurs mobilières applicables aux sociétés commerciales
ainsi que les dispositions sanctionnant pénalement les violations par
les dirigeants sociaux de certaines de leurs obligations légales. De
même, les régimes d'encadrement actuel de certaines ventes ou
manifestations commerciales, ainsi que ceux applicables aux marchés
d'intérêt national seraient réaménagés
(
article 21
). Votre commission des Lois vous soumet des
amendements
rédactionnels et de précision
à cet article. Les
4° et 6° de cet article font l'objet d'un
examen pour avis
de
la commission des Finances. Le 10° du présent article, relatif au
contentieux devant le Conseil de la concurrence, fait l'objet d'un
examen
par délégation
par cette même commission.
L'habilitation donnée au Gouvernement permettra également au
Gouvernement de
simplifier les dispositions légales relatives
à l'établissement et à l'exercice de certaines professions
réglementées
(
article 22
). Cette mesure s'appliquerait
aux intermédiaires dans l'achat et la gestion des immeubles et fonds de
commerce, aux agents de voyages, aux experts-comptables, aux coiffeurs, aux
courtiers en marchandises assermentés, aux exploitants forestiers et aux
voyageurs, représentants, placiers. Les conditions
d'établissement et d'exercice des commerçants étrangers
seraient également concernées par les mesures de simplification
envisagées. Votre commission des Lois vous soumet un
amendement
rédactionnel
à cet article.
Enfin, le projet de loi prévoyait initialement, de manière
générale, la
substitution de régimes déclaratifs
à certains régimes d'autorisation préalable
existants
auxquels sont soumises les entreprises dans le cadre de leur activité
(
article 17
). Votre commission des Lois vous propose de
rétablir par amendement cette disposition
, supprimée par
l'Assemblée nationale en première lecture.
B. ENCOURAGER LA POURSUITE DU TRAVAIL DE CODIFICATION
La loi
du 16 décembre 1999 portant habilitation du gouvernement à
procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie
législative de certains codes a permis de relancer le processus de
codification
44(
*
)
. Il s'agit désormais de
poursuivre cet effort
et de
pallier les difficultés
rencontrées
jusqu'à présent dans le travail de
codification.
La codification
participe à la simplification du droit
, dans la
mesure où elle facilite l'accès au droit, par le rassemblement et
l'organisation d'un grand nombre de dispositions diffuses en un texte unique,
permet de clarifier et « toiletter » les textes, et peut
même conduire par la suite à une réflexion plus approfondie
sur le domaine juridique que traite le code.
Comme pour la loi du 16 décembre 1999, le recours à la
procédure de l'article 38 de la Constitution apparaît aujourd'hui
comme la
solution à l'encombrement de l'ordre du jour des
assemblées
. C'est pourquoi le projet de loi habilitant le
gouvernement à simplifier le droit consacre un
chapitre VI
à la ratification et à l'habilitation du Gouvernement à
procéder à l'adoption et à la rectification de la partie
législative de codes.
1. La ratification d'ordonnances
Tout
d'abord, est effectuée la
ratification
de l'ordonnance
n° 2001-321 du 11 avril 2001
relative à la transposition
de directives communautaires et à la mise en oeuvre de certaines
dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement
(
article 23
).
Conformément à
l'amendement adopté par
l'Assemblée nationale,
à l'initiative de sa commission des
Lois, ayant réuni l'ensemble des ordonnances prises en vertu de la loi
du 16 décembre 1999 précitée restant à ratifier
à l'article 24, devraient être ratifiées :
-
l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000
relative à la
partie législative du code de justice administrative ;
-
l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
relative
à la partie législative du code monétaire et
financier ;
-
l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000
relative aux parties
législatives des livres VII (dispositions sociales) et IX (santé
publique vétérinaire et protection des végétaux) et
à la mise à jour des parties législatives des livres Ier
(aménagement de l'espace rural), III (exploitation agricole) et VI
(production et marchés) du code rural ;
-
l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
relative à
la partie législative du code de l'environnement.
L'Assemblée nationale a également adopté un amendement
ayant pour objet de retirer du projet de loi la référence
à la ratification de l'ordonnance relative à la partie
législative du code de la route, dans la mesure où elle est
déjà prévue dans le projet de loi renforçant la
lutte contre la violence routière adopté en première
lecture par l'Assemblée nationale et en cours d'examen au Sénat
(
article 24
).
En outre, des
erreurs matérielles
et des
oublis
commis
lors de l'élaboration de la partie législative du code de
l'environnement et du code rural
seraient corrigés
(
article
24
).
La commission des Affaires économiques,
saisie pour avis
,
procèdera à l'analyse au fond de la ratification des ordonnances
précitées du 11 avril 2001, du 15 juin 2000 et du
18 septembre 2000, les deux codes entrant dans ses compétences
traditionnelles, ainsi que des corrections proposées
45(
*
)
.
La ratification de l'ordonnance relative à l'adoption de la partie
législative du code monétaire et financier fera l'objet d'un
examen par délégation
par la commission des Finances.
2. L'habilitation à adopter et à rectifier certains codes
Le champ
de l'habilitation pour la codification recouvre un nombre important de codes.
La codification s'effectuera à droit constant pour certains et à
droit non constant pour d'autres.
A l'
article 25
, afin d'inclure les dispositions législatives
n'ayant pas été codifiées et de remédier aux
éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, le Gouvernement
serait habilité à modifier les parties législatives du
code rural, du code général des collectivités
territoriales et du code de l'environnement.
Devant respecter le principe de la codification à droit constant, le
Gouvernement devrait limiter ses modifications à celles rendues
nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes
et la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés ainsi
qu'harmoniser l'état du droit.
L'
article 26
permettrait d'habiliter le gouvernement à adopter
les parties législatives de quatre codes : code du patrimoine, code
de la recherche, code du tourisme et code de l'organisation judiciaire.
La même méthode de codification que pour l'application de la loi
du 16 décembre 1999 précitée a été
retenue : un code par ordonnance, principe de droit constant
accompagné de ses trois réserves précitées.
Votre commission
approuve cette nouvelle étape de la codification et
souscrit au choix de recourir à la procédure des ordonnances
.
L'
article 27
viserait à autoriser le Gouvernement à
prendre des ordonnances ayant pour objet de codifier à droit non
constant les réglementations dans les secteurs des métiers et de
l'artisanat, des propriétés publiques, de la défense ainsi
que de modifier et compléter le code monétaire et financier.
Certaines dispositions pourraient ainsi être modifiées et
complétées avant d'être codifiées.
Votre commission des Lois a renvoyé l'examen des
1°
46(
*
)
et 4°
47(
*
)
du présent article
, relatifs
respectivement à la réglementation du secteur des métiers
et de l'artisanat et au code monétaire et financier, aux commissions
saisies pour avis
.
Importante innovation dans la mesure où les textes codifiés sous
la Cinquième République l'avait toujours été selon
le principe du droit constant, la
codification à droit non
constant
des réglementations entrant dans le champ d'application de
cet article paraît
indispensable
pour
moderniser
des textes
anciens,
intégrer
les apports de la jurisprudence, voire
même
simplifier
une réglementation éparse et
complexe.
C. FAVORISER L'APPLICATION DU PRÉSENT PROJET DE LOI À L'OUTRE-MER
L'ampleur de l'habilitation prévue par le présent
projet de loi nécessite que soit prévue l'application à
l'outre-mer des ordonnances prises en application des précédents
chapitres, en tenant compte des adaptations nécessaires.
Ainsi, seraient prévues les
adaptations nécessaires à
l'application du projet de loi outre-mer (I de l'article 29).
Les
institutions compétentes des départements, régions
et collectivités d'outre-mer seraient consultées
pour
avis
sur les projets d'ordonnances contenant des dispositions
spécifiques à ces collectivités. Les modalités de
consultation sont précisées en fonction de chaque
collectivité (
II de l'article 29
).
L'Assemblée nationale a d'ailleurs adopté un amendement
déposé par sa commission des Lois visant à proposer une
nouvelle rédaction des I et II de cet article.
Votre commission des Lois vous soumet, quant à elle,
deux
amendements
, le premier ayant pour objet d'ajouter les régions
d'outre-mer parmi les collectivités pour lesquelles les ordonnances
devront prévoir les adaptations nécessaires, le second tendant
à préciser que le délai d'habilitation prévu
à l'article 29 ne s'applique que pour les ordonnances ayant pour unique
objet l'application des dispositions à l'outre-mer.
D. DÉLAIS D'HABILITATION ET DE RATIFICATION
Les
délais d'habilitation et de ratification sont prévus à
l'
article 28
du présent projet de loi.
Le délai d'habilitation est fixé à
douze mois
pour
les ordonnances ayant pour objet des mesures de simplification (articles
premier à 22) ainsi que l'adoption des parties législatives du
code du patrimoine et du code de la recherche (1° et 2° de l'article
26).
En revanche, pour l'habilitation de l'article 25 (rectification de codes
existants), le délai est réduit à
six mois
.
De plus, pour l'habilitation des 3° et 4° de l'article 26 (adoption
des parties législatives du code du tourisme et du code de
l'organisation judiciaire) et de l'article 27 (modification de la
législation relative à l'artisanat, au domaine des personnes de
droit public, à la défense et du code monétaire et
financier), le délai est porté à
dix-huit mois
.
*
* *
Votre commission vous propose d'adopter le projet de loi ainsi modifié.
EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE PREMIER
MESURES DE SIMPLIFICATION DE PORTÉE
GÉNÉRALE
Article 1er A
Conseil d'orientation de la simplification
administrative
En
première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un
article additionnel avant l'article 1
er
du présent projet de
loi, instituant un
organe chargé de l'orientation et du suivi du
travail de simplification administrative
, dénommé Conseil
d'orientation de la simplification administrative.
Le Conseil d'orientation de la simplification administrative serait
compétent pour formuler des propositions visant à simplifier la
législation et la réglementation. Il interviendrait notamment
pour émettre des avis sur la simplification des procédures, des
structures et du langage administratifs.
La composition retenue par l'Assemblée nationale ferait une
large
place aux élus
. Seraient ainsi représentés, à
part égales, les élus de la nation : trois
députés et trois sénateurs. Trois représentants des
élus locaux siègeraient également au sein de cet
organe : un conseiller régional, un conseiller
général ainsi qu'un maire. Enfin, quatre personnalités
qualifiées seraient également amenées à participer
aux travaux de cet organisme.
Le présent article résulte d'un amendement présenté
par M. Alain Madelin qui, durant le débat à
l'Assemblée nationale, a souligné le besoin d'une structure
permanente destinée à assurer un dialogue continu entre les
élus et les services de l'Etat chargés de mener à bien
l'entreprise de simplification du droit. Cette initiative parlementaire reprend
une idée que M. Henri Plagnol, secrétaire d'Etat à la
réforme de l'Etat, avait exposée aux membres de votre commission
des Lois, ainsi qu'aux membres des autres commissions saisies pour avis de ce
texte, lors de son audition du 1
er
avril 2003
48(
*
)
.
Compte tenu de l'ampleur et de la complexité de la tâche que s'est
assigné le Gouvernement, il est indispensable que de larges
échanges de vues sur les mesures à prendre en vue de simplifier
la réglementation dans tous les domaines de la législation
interviennent entre les services ministériels et les élus. Ces
derniers, au contact quotidien et direct des citoyens, sont
particulièrement à même de percevoir les difficultés
et les lenteurs que certaines procédures administratives sont
susceptibles de générer auprès des usagers. La nouvelle
structure envisagée pourrait, pour ces raisons, revêtir un
rôle d'impulsion en matière de simplifications
administratives
.
En outre, dans la mesure où la démarche de simplification
aujourd'hui entreprise se fait sur la base d'une habilitation du Gouvernement
à légiférer par ordonnance, la création du Conseil
d'orientation de la simplification administrative
permettrait aux
parlementaires d'être directement associés à
l'élaboration des ordonnances
.
L'institution de ce nouvel organisme pose toutefois la question de sa
coordination avec l'actuelle Commission pour les simplifications
administratives (COSA)
, instituée par le décret n°
98-1083 du 2 décembre 1998 relatif aux simplifications administratives.
Ses compétences sont, actuellement, extrêmement proches de celles
octroyées au Conseil d'orientation de la simplification administrative.
Elle assure en effet l'homologation des formulaires administratifs, mais
surtout instruit les questions de simplification des formalités et des
procédures administratives dont elle est saisie. Elle n'intervient
cependant actuellement qu'au niveau réglementaire.
Le Conseil d'orientation de la simplification administrative pourrait donc
reprendre les compétences actuelles de la COSA, ce dernier organe
étant, par la suite, supprimé
.
Si l'initiative de l'Assemblée nationale doit être saluée,
certaines modifications peuvent lui être apportées.
En premier lieu, il conviendrait d'augmenter le nombre des personnalités
qualifiées nommées au sein de ce comité afin que cet
organe puisse faire davantage place à l'expertise de personnes
extérieures au pouvoir exécutif comme au pouvoir
législatif.
Votre commission des Lois vous soumet, en conséquence, un amendement
portant le nombre de personnalités qualifiées de quatre à
six.
En second lieu, le présent article prévoit que ses dispositions
seront précisées, en tant que de besoin, par décret. Cette
indication semble inutile. Le Gouvernement dispose en effet, en l'absence de
toute habilitation législative expresse, du pouvoir d'adopter les
mesures réglementaires indispensables à l'application de la loi.
C'est seulement dans le cas où le législateur souhaiterait
soumettre l'exercice de ce pouvoir à des procédures
particulières (par exemple, la consultation du Conseil d'Etat), qu'une
mention serait nécessaire. Or, il ne semble pas pertinent, en
l'espèce, de soumettre les décrets d'application à une
procédure particulière. Votre commission des Lois vous invite
donc, par
amendement,
à supprimer le dernier alinéa du
présent article.
Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle
vous soumet, votre commission des Lois vous propose donc
d'adopter
l'article 1
er
A ainsi modifié.
Article 1er
Habilitation à prendre des mesures de
simplification
générales intéressant les usagers
En 1994,
le « rapport Picq » constatait qu'«
en
vérité, l'administration paraît plus tournée vers
ses agents que vers les usagers
»
49(
*
)
. L'article 1
er
du présent projet de
loi d'habilitation entend remettre en cause cette affirmation -bien trop
souvent ressentie par les citoyens- afin de
replacer l'usager au coeur de
l'administration.
A cette fin, la présente disposition
autorise le Gouvernement
à prendre par ordonnance toutes dispositions nécessaires afin de
modifier les règles actuellement applicables aux
procédures
administratives non contentieuses
. Ces modifications intéressent
trois hypothèses.
1. La simplification des démarches des usagers
Le
1° de l'article 1
er
du présent projet de loi
permet de modifier les règles de procédure non contentieuse
existantes aux fins de simplifier les démarches des usagers.
Son examen suscite cependant une interrogation sur son champ d'application.
Selon l'exposé des motifs, l'article 1
er
serait, dans son
ensemble, applicable aux administrations de l'Etat, aux collectivités
territoriales, aux établissements publics qui en relèvent, aux
organismes de sécurité sociale ainsi qu'aux autres organismes
chargés d'une mission de service public.
Cependant, le texte adopté en première lecture par
l'Assemblée nationale ne détermine pas expressément le
champ d'application de l'ensemble des dispositions du point 1° de
l'article 1
er
. C'est donc seulement
de manière implicite
que l'on peut déduire de la formulation actuelle de cette disposition
son champ d'application d'ensemble
.
Afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté
quant aux
autorités administratives et services publics qui seraient susceptibles
d'être concernés par les mesures de simplifications
que le
Gouvernement apportera par ordonnances, votre commission des Lois vous propose
un
amendement
tendant à préciser le champ d'application de
l'ensemble des mesures visées au 1° du présent article.
Tel qu'il est défini, le champ d'application
ratione personae
de
la présente disposition est plus large que celui retenu par la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 sur les droits des citoyens dans leurs
relations avec l'administration.
En effet, selon l'article 1
er
de la loi du 12 avril 2000
précitée, les mesures destinées à renforcer les
droits des citoyens face à l'administration ne concernent, outre les
administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les
établissements publics qui en relèvent et les organismes de
sécurité sociale,
que les organismes chargés de la
gestion d'un service public administratif. Or, en vertu de la rédaction
retenue par le présent projet de loi, les
organismes chargés
de la gestion d'un service public industriel et commercial seraient
également concernés
par les mesures de simplification
administrative.
Cette extension du champ d'application permettra donc de faciliter les
démarches que peuvent accomplir les citoyens auprès des nombreux
services publics industriels et commerciaux. Votre rapporteur est partisan
d'une telle extension. Il est en effet souhaitable qu'aucune distinction ne
soit faite, en matière de simplification, selon que le service auquel
s'adresse le citoyen est de nature administrative ou industrielle et
commerciale. L'administration est perçue comme un tout unique par le
citoyen et la simplification doit s'appliquer à tous les services de
l'administration en contact avec les usagers, quelle que soit leur nature
juridique.
Enfin, il importe de souligner que les usagers seront les
bénéficiaires des mesures de simplification qui interviendront
par ordonnance. A cet égard, le changement de perspective avec la loi
précitée du 12 avril 2000 est notable : la simplification
administrative ne s'adresse pas aux seuls citoyens, elle concerne la
catégorie plus large des
usagers de l'administration
. A ce titre,
les
entreprises, quelle que soit la forme juridique qu'elle
revêtent
(entreprise individuelle, entreprise sous forme de
société), pourront bénéficier de l'ensemble des
mesures prévues par l'article 1
er
, 1° du présent
projet de loi.
Dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, en
première lecture, le Gouvernement serait autorisé à
prendre, par ordonnance, cinq types de mesures de simplification.
a) La simplification des démarches préalables
Sur la base de l'habilitation prévue à l'article 1
er
,
1°, a), le Gouvernement envisage de
réduire le nombre de
pièces ou de démarches préalables demandées aux
usagers, ainsi que la fréquence à laquelle celles-ci sont
exigées
.
Les usagers rencontrent fréquemment des difficultés pratiques
à rassembler quantité de pièces nécessaires
à la reconnaissance de leurs droits. Il s'agit pour eux d'un sujet de
complainte permanent. Des progrès indéniables ont certes
été accomplis en ce domaine lors des toutes dernières
années. Ainsi, en supprimant de façon
quasi-générale l'exigence de présentation de fiches
d'état civil, le décret n° 2000-1277 du 26 décembre
2000, a permis d'économiser, chaque année, quelque 60 millions de
démarches auprès des administrations. De façon similaire,
en supprimant, dans son principe, la certification conforme des copies de
documents délivrés par les autorités administratives, le
décret n° 2001-899 du 1
er
octobre 2001 a
libéré les citoyens de l'accomplissement de démarches
répétitives.
L'habilitation proposée au vote du Parlement permet toutefois au
Gouvernement d'aller plus loin dans la réduction des démarches
administratives en donnant un cadre général aux mesures de
simplification dans les contacts des usagers avec les administrations qui ont,
jusqu'ici, été relativement circonscrites.
En effet, il est nécessaire d'adopter des mesures de nature
législative, afin de poser à un plus haut niveau de la
hiérarchie des normes le principe de la simplification administrative.
En outre, pour pouvoir appliquer les mesures de simplification
envisagées aux collectivités décentralisées,
l'intervention de la loi paraît nécessaire. Compte tenu du
principe de libre administration des collectivités territoriales,
énoncé à l'article 72, troisième alinéa, de
la Constitution, seul le législateur peut fixer les conditions dans
lesquelles les collectivités territoriales s'administrent librement et
exercent leur pouvoir réglementaire.
Le présent projet de loi pourrait ainsi permettre de définir le
cadre juridique général de « l'administration
électronique » qui favoriserait la
dématérialisation des procédures administratives
existantes. Il n'est que temps que la France s'engage, elle aussi, comme
d'autres Etats européens, résolument dans cette voie.
L'habilitation prévue à l'article 1
er
, 1°, a)
donne au Gouvernement les moyens juridiques pour y parvenir.
Si des efforts ont déjà été entrepris dans ce
domaine, grâce à la multiplication des formulaires
électroniques et des téléservices
50(
*
)
, des progrès restent encore à
opérer afin de fournir aux usagers de véritables
téléprocédures
51(
*
)
.
Cette adaptation de l'administration aux nouvelles technologies de
l'information pourra notamment faciliter la mise en place d'un
«
portail administratif personnalisé
» qui,
comme l'a affirmé le Premier ministre dans son discours de
présentation du Plan RE/SO 2007, constitue l'une des priorités de
l'action de simplification des démarches administratives
52(
*
)
. Certains Etats européens, tels l'Italie,
l'Irlande et le Royaume-Uni, offrent déjà cette facilité
aux usagers. Une telle création serait de nature à limiter les
doubles ou les triples déclarations auprès des services
administratifs à l'occasion de certains événements de la
vie des citoyens (par exemple, en cas de changement d'adresse).
Sur ce point, il convient de souligner que, dans son principe,
« l'e-administration » ne contrevient pas au
légitime souci d'assurer la protection des données personnelles
des usagers. En particulier, ainsi qu'il ressort du
Livre blanc
rédigé par MM. Pierre Truche, Jean-Paul Faugère et Patrice
Flichy
53(
*
)
, les dispositions de la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, pas plus d'ailleurs que la ligne jurisprudentielle
dégagée par la Commission nationale de l'informatique et des
libertés (CNIL) ne font obstacle à l'institution de
téléservices administratifs susceptibles de rapprocher les
usagers de l'administration.
L'« e-administration » ne doit toutefois pas exclusivement
concerner les services de l'Etat ; les collectivités territoriales
doivent également y être parties prenantes.
L'application des
mesures de simplification administrative aux collectivités territoriales
et à leurs établissements publics doit se faire en pleine
concertation avec ces dernières
. Il sera donc souhaitable que
l'élaboration des ordonnances à venir résulte d'une large
concertation entre le pouvoir réglementaire et les différentes
instances représentatives de ces collectivités, afin que les
particularités de leur action soient réellement prises en compte.
La volonté de simplification affichée par le Gouvernement aura
sans doute un coût pour l'ensemble des organismes concernés, tant
au niveau étatique qu'au niveau des collectivités territoriales.
Néanmoins, si la mise en place de l'administration électronique
peut conduire à une augmentation temporaire de la dépense
publique, elle conduira, à moyen ou long terme, à réduire
les coûts de gestion des demandes émanant des usagers, en
allégeant les contraintes pesant tant sur ces derniers que sur les
agents de l'administration.
b) La simplification des documents administratifs
L'article 1
er
, 1°, b) du présent projet de loi autorise,
en outre, le Gouvernement à procéder à la
modification
des conditions d'élaboration, de révision et d'évaluation
des formulaires administratifs
.
Le pouvoir réglementaire a, depuis longtemps, institué des
structures destinées à veiller à l'amélioration et
à la simplification des formulaires administratifs. La création,
en 1966, de centres d'enregistrement des formulaires administratifs (CERFA) a
constitué une première étape dans la volonté des
pouvoirs publics de simplifier les documents que l'administration met à
la disposition des usagers afin que ces derniers puissent faire valoir leurs
droits. D'autres organismes ont, par la suite, été
créés spécialement à cet effet.
Ainsi, en 1983, une commission pour la simplification des formalités
(COSIFORME) fut instituée par décret afin d'initier des mesures
de simplifications administratives à destination des entreprises. Le
décret précité du 18 décembre 1990 a placé
cet organisme auprès du Premier ministre, tout en élargissant son
champ de compétence à l'ensemble des mesures de simplification
à l'égard des usagers. L'actuelle commission pour les
simplifications administratives (COSA), issue du décret
précité du 2 décembre 1998 et reprenant les
compétences des centres d'enregistrement des formalités
administratives (CERFA), lui a été substituée à
compter de 1999.
Instance d'étude, d'impulsion et de suivi en matière de
simplifications administratives, la COSA contribue à
l'amélioration de la qualité des formulaires administratifs en
proposant au Gouvernement les mesures de simplification qui lui paraissent
nécessaires et en évaluant celles envisagées au niveau
ministériel. En outre, cet organisme est chargé d'homologuer les
formulaires émanant des services ministériels en opérant
un contrôle de légalité, d'opportunité et de
lisibilité de ces documents.
Parallèlement, un arrêté du 2 juillet 2001, pris
conjointement par le ministre de la culture et le ministre de la fonction
publique et de la réforme de l'Etat, a institué un comité
d'orientation pour la simplification du langage administratif (COSLA),
chargé de formuler des propositions concrètes pour
améliorer la qualité du langage administratif et de suivre leur
mise en oeuvre par le Gouvernement.
L'action de ces divers organismes a été relativement
efficace
. Elle a conduit à la suppression de certaines
démarches inutiles, ainsi qu'à la reformulation de divers
documents administratifs qui les rend désormais plus facilement
intelligibles aux usagers.
Toutefois, elle n'a jusqu'ici concerné,
pour l'essentiel, que les administrations de l'Etat ou les organismes
chargés d'un service public national
.
Si les collectivités territoriales peuvent, si elles le souhaitent,
saisir la COSA de questions relatives à la simplification
administrative, celle-ci n'est pas compétente pour homologuer les
documents et formulaires émanant des collectivités
décentralisées. Elle peut seulement jouer, à leur demande,
un rôle de conseil en la matière. Or, ces collectivités et
leurs établissements publics, avec lesquels les citoyens sont
également en contact direct, doivent aussi simplifier leurs documents
administratifs.
Par ailleurs, la base réglementaire des compétences de la COSA
n'a, semble-t-il, pas toujours permis à la commission d'assurer son
rôle d'homologation des formulaires émis par certains organismes
de sécurité sociale. Ces derniers considèrent actuellement
qu'un décret ne peut les obliger à soumettre leurs formulaires au
contrôle de la COSA. Pourtant, une simplification des formulaires de
sécurité sociale s'impose. Le recours à la loi permettrait
donc de renforcer utilement les compétences de la COSA et rendrait
incontestable le passage des formulaires de sécurité sociale sous
l'examen attentif de cet organe.
L'adoption d'une ordonnance sur la base de l'article 1
er
, 1°,
b) du présent projet de loi permettrait ainsi d'instituer une
procédure d'élaboration et de suivi des formulaires
administratifs qui concernerait l'ensemble des autorités administratives
et organismes chargés d'une mission de service public,
y compris les
collectivités territoriales et les établissements publics qui en
relèvent
.
L'habilitation laisse cependant au Gouvernement toute latitude afin de
déterminer les structures administratives qui seraient mises en place
ainsi que leurs moyens d'action. Une question essentielle, lors de la
rédaction des ordonnances, sera de définir avec elles les
conditions dans lesquelles les collectivités territoriales pourraient
être soumises à ces organes de simplification pour
l'élaboration, le suivi et la révision des formulaires
délivrés par leurs services ou leurs établissements
publics.
c) L'extension du recours aux déclarations sur l'honneur
La démarche de simplification que conduira le Gouvernement, sur la base
de
l'article 1
er
, 1°, c)
du présent projet de
loi, vise également à substituer
des déclarations sur
l'honneur à la production de pièces justificatives.
Dans le cadre des diverses démarches qu'il est appelé à
mener auprès des autorités administratives, l'usager doit
aujourd'hui systématiquement apporter la preuve de sa bonne foi, en
produisant des pièces, souvent nombreuses et diverses, justifiant de sa
situation juridique. Il appartient à l'autorité administrative
d'en vérifier la véracité. En pratique, il faut cependant
reconnaître que l'administration n'est souvent pas à même,
faute de moyens, de mener à bien l'ensemble de ces vérifications.
La modification à laquelle le Gouvernement envisage de procéder
s'inscrit dans le
« rapport de confiance »
que le
Gouvernement souhaite voir s'instaurer entre les usagers et les
autorités administratives.
L'usager serait dorénavant
présumé être de bonne foi dans ses démarches
auprès de l'administration
. Dans son principe, la transformation de
l'approche de l'administration à l'égard des citoyens ne peut
qu'être saluée.
La très grande majorité des usagers se conforme
spontanément à la réglementation et il semble inutile de
soumettre l'ensemble de leurs démarches à la production
préalable de pièces justificatives souvent nombreuses. En outre,
de manière limitée, le droit positif fait déjà une
place à la déclaration sur l'honneur. Ainsi, le nouveau code des
marchés publics, institué par le décret n° 2001-210
du 7 mars 2001, exige seulement des candidats aux marchés publics la
production de déclarations sur l'honneur affirmant qu'ils n'ont pas fait
l'objet de certaines condamnations pénales ou qu'ils ont satisfait aux
obligations fiscales et sociales qui s'imposent à eux
54(
*
)
. Ce système mérite donc d'être
plus largement étendu.
Il convient néanmoins de s'interroger sur la
nécessité
de prévoir le maintien de justificatifs dans des hypothèses
particulières
. Certaines démarches visant à obtenir la
reconnaissance de droits aux conséquences particulièrement
importantes, tels que la nationalité française, devraient pouvoir
être entamées sur la bases de pièces préalablement
produites à l'administration afin que cette dernière en examine
la véracité. Dans ce contexte,
un choix méthodologique
se posera au Gouvernement
lors de la rédaction des ordonnances.
Une première option serait d'inventorier les procédures en
définissant, pour chacune d'entre elles, si des pièces
justificatives seront systématiquement exigées des usagers. Une
seconde option serait de consacrer dans l'ordonnance une règle
générale selon laquelle l'administration ne pourrait, en
principe, pas exiger des usagers la production de pièces justificatives.
Par exception, l'ordonnance pourrait prévoir que le pouvoir
réglementaire définisse, au cas par cas et en tant que de besoin,
les hypothèses dans lesquelles des pièces ou documents
justificatifs seraient exigés. Cette seconde solution semblerait plus
lisible pour le citoyen. En outre, elle s'inscrirait dans la continuité
des démarches adoptées par les décrets
précités des 26 décembre 2000 et 1
er
octobre
2001 qui ont énoncé le principe de la suppression des fiches
d'état civil et des certifications conformes, tout en prévoyant
un certain nombre d'exceptions.
Il faut cependant se garder de tout angélisme. Demain comme aujourd'hui,
des individus se rendront coupables de fausses déclarations aux fins
d'obtenir de l'administration la reconnaissance d'un droit. La confiance de
l'administration à l'égard des citoyens ne doit pas conduire
à laisser prospérer la fraude qui ne peut que
décrédibiliser l'action des pouvoirs publics. Le
régime
des sanctions
applicables en cas de fausse déclaration doit, en
conséquence,
être réaménagé afin de
dissuader la fraude
ou, le cas échéant, de la
réprimer. Le présent projet de loi autorise à cet effet le
Gouvernement à
préciser les conséquences qui
s'attachent à l'éventuelle inexactitude de ces
déclarations
.
La fausse déclaration conduit normalement à la nullité de
la demande auprès de l'autorité administrative. En outre, la
réglementation actuelle prévoit des sanctions de natures diverses
en cas de déclarations inexactes.
Ces sanctions sont d'abord de nature pénale. Ainsi, l'article 441-6 du
nouveau code pénal punit de deux ans d'emprisonnement et de
30.000 euros d'amende le fait de fournir une déclaration
mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un
organisme chargé d'une mission de service public une allocation, un
paiement ou un avantage indu. Cette sanction pourra donc continuer à
s'appliquer en cas de fraude dans les démarches administratives.
Toutefois, la répression pénale ne doit être que la
sanction ultime en la matière. Elle est d'un maniement lourd, les taux
de poursuite sont faibles et elle s'avère souvent inadaptée aux
délits mineurs.
Les ordonnances pourraient donc favoriser d'autres types de sanction, en
s'inspirant de mécanismes déjà présents dans la
législation. On peut notamment penser à des sanctions de nature
administrative. Celles-ci pourraient consister en des sanctions fiscales ou
dans la perte de certains droits à prestation.
Néanmoins, pour ce faire, il conviendra que soient
définies
des procédures internes et propres à chaque administration
concernée, permettant d'effectuer un contrôle
a posteriori
efficace
, afin de s'assurer de la sincérité des
déclarations sur l'honneur qui lui parviennent. En outre, il reviendra
aux ordonnances de fixer les conditions de recours contre les
éventuelles sanctions prononcées à l'encontre des
individus suspectés d'avoir effectué des manoeuvres frauduleuses.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter un
amendement de
coordination
afin de supprimer l'énumération des services et
organismes visés par les mesures destinées à assurer le
transfert des informations entre les autorités administratives
visées au présent article, compte tenu de la mention de ces
organismes opérée, en facteur commun, au premier alinéa du
1°.
d) La substitution de régimes déclaratifs à certains
régimes d'autorisation administrative préalable
En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté,
à la suite d'un amendement présenté par sa commission des
Lois, un
nouvel alinéa c bis)
au 1° du présent
article. Aux termes de cette disposition, le Gouvernement serait
autorisé à prendre des
mesures de simplification visant
à substituer des régimes déclaratifs à certains
régimes d'autorisation administrative préalable
.
Le dispositif retenu s'inspire
, en réalité,
des
dispositions initialement prévues à l'article 17
du
présent projet de loi et supprimées lors de l'adoption de ce
texte par l'Assemblée nationale. L'article 1
er
, 1°, c
bis) procède toutefois à une
extension considérable de
son champ d'application
.
L'article 17 du présent projet de loi était rédigé
comme suit : «
Dans les conditions prévues par
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires, d'une part, pour
permettre la substitution de régimes déclaratifs à
certains régimes d'autorisation administrative préalable auxquels
sont soumises les entreprises pour leur création ou certaines de leurs
activités et, d'autre part, pour prévoir les possibilités
d'opposition de l'administration, les modalités du contrôle a
posteriori et les sanctions éventuelles
».
- En premier lieu, cette disposition habilitait donc le Gouvernement
à prendre des mesures visant à substituer des régimes
déclaratifs aux régimes d'autorisations préalables
auxquelles sont soumises
les seules entreprises
. La formulation retenue
permettait de faire bénéficier de ces régimes l'ensemble
des entreprises, au sens économique du terme, c'est-à-dire
indépendamment de leur forme juridique.
En outre, le champ d'application matériel de cette mesure de
simplification restait relativement circonscrit. Il s'agissait de substituer
des régimes déclaratifs à certains régimes
d'autorisation administrative préalable
applicables lors de la
création ou lors de l'exercice de certaines activités des
entreprises
. Sous cette réserve, le Gouvernement était
habilité à substituer des régimes déclaratifs dans
tout type de domaine. Auraient été cependant principalement
concernés certains régimes déclaratifs institués
par le code général des impôts, le code de commerce, le
code de l'artisanat ainsi que le code des douanes.
Il serait en effet bienvenu qu'un régime déclaratif soit
notamment institué aux lieux et places du régime d'autorisation
préalable prévu en matière de déclaration par voie
électronique de la déclaration d'échanges de biens entre
Etats membres de la Communauté européenne
55(
*
)
. Il en va de même en matière de
télédéclaration de la taxe sur la valeur ajoutée,
instituée par l'article 41 de la loi n° 99-1173 du 30
décembre 1999 portant loi de finances rectificative pour 1999.
Cette mesure de simplification dirigée spécialement vers les
entreprises est, à tous égards, indispensable et attendue.
L'obligation pour les entreprises d'obtenir des autorisations administratives
préalablement à la réalisation de diverses
opérations peut constituer une entrave à leur activité
économique, d'ailleurs souvent dénoncée. Les délais
de réponses de l'administration, parfois incompressibles, peuvent
être préjudiciables à la réactivité
indispensable des entreprises dans le monde des affaires. Or, il ne semble pas
pertinent de maintenir certains régimes d'autorisation préalable
dont l'utilité n'est plus guère démontrée.
En adoptant l'amendement créant un alinéa c bis),
l'Assemblée nationale a, d'une part, étendu le champ
d'application
personnel
de la mesure de substitution envisagée.
Cette dernière s'appliquerait toujours aux entreprises, qui sont des
usagers de l'administration, mais elle serait élargie à
l'ensemble des particuliers. D'autre part, elle a considérablement
étendu le champ d'application
matériel
de cette mesure de
simplification, dans la mesure où aucune mention des matières
dans lesquelles des régimes déclaratifs seraient institués
n'est plus faite.
L'extension du dispositif originel du projet de loi n'est pas sans susciter de
fortes réserves.
La première a trait à la
compatibilité de
l'alinéa c bis) avec les exigences posées par le Conseil
constitutionnel pour l'application du régime des ordonnances
visées à l'article 38 de la Constitution. Le Conseil
constitutionnel impose en effet que les lois habilitant le Gouvernement
à agir par ordonnance définissent avec précision les
finalités de l'habilitation demandée, sous peine
d'inconstitutionnalité
56(
*
)
. Or, avec la
formulation retenue, on pourrait craindre une déclaration
d'inconstitutionnalité.
La seconde et principale réserve concerne le
recours à la
procédure des ordonnances
pour traiter une
question touchant aux
libertés publiques
. Les régimes de déclaration
préalable et d'autorisation préalable sont des modalités
d'encadrement des libertés des citoyens. Le choix de tel ou tel
système doit être le fruit d'une réflexion approfondie et
d'une mise en balance de l'intérêt public, d'une part, et de la
liberté individuelle des citoyens, d'autre part. En la matière,
seul le législateur est compétent pour soumettre telle ou telle
activité à une déclaration préalable ou à
une autorisation préalable
57(
*
)
.
Dès lors,
s'il s'agit
, comme le prévoit la disposition
adoptée par l'Assemblée nationale,
de réviser
l'ensemble des régimes actuels d'encadrement des droits des citoyens, le
législateur doit exercer ses prérogatives dans leur
intégralité. La voie de l'habilitation ne paraîtrait pas
appropriée
; la procédure législative ordinaire
devrait seule être suivie.
- En second lieu, l'article 17 du présent projet de loi autorisait le
Gouvernement à prévoir des
possibilités d'opposition,
les modalités de contrôle
a posteriori
ainsi que les
sanctions
qui s'appliqueraient en cas de fausse déclaration.
La suppression, dans des cas nombreux, d'un contrôle
a priori
effectué par le biais d'un régime d'autorisation préalable
rend indispensable l'organisation d'un contrôle
a posteriori
efficace, afin de détecter toute manoeuvre frauduleuse. Au surplus,
toute fraude doit faire l'objet d'une sanction appropriée et
adaptée en fonction de la nature de l'activité encadrée.
Dans ces conditions, il serait également pertinent de permettre au
Gouvernement de définir les sanctions qui s'appliqueraient aux personnes
reconnues coupables de déclaration mensongère. Enfin, il peut
s'avérer utile, dans certaines hypothèses, de prévoir des
possibilités d'opposition de l'administration, lorsque la
démarche de l'usager doit, en raison de sa nature, être plus
particulièrement encadrée.
Or, dans sa rédaction actuelle, l'alinéa c bis) n'habilite
nullement le Gouvernement à agir sur ces points importants.
Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission des Lois vous propose
d'adopter un
amendement de suppression de l'alinéa c bis)
du
1° de l'article 1
er
du présent projet de loi.
Elle vous invitera, en conséquence, par un
autre amendement, à
rétablir l'article 17
du présent projet de loi
dans sa
rédaction initiale, au chapitre V
du présent projet de
loi
.
e) Le renforcement de la mutualisation des informations entre les
administrations
En vertu de
l'article 1
er
, 1°, d)
du présent
projet de loi, le Gouvernement sollicite, en dernier lieu, l'autorisation
d'intervenir dans le domaine de la loi afin d'
organiser la transmission
d'informations entre les autorités administratives
.
La répartition parfois complexe des compétences entre les
autorités administratives de l'Etat ou des collectivités
territoriales impose souvent aux usagers de s'adresser à plusieurs
services en cas de changements affectant leur vie privée. Tel est le
cas, en particulier, des changements d'adresse. Lorsqu'elle change de domicile,
une personne est dans l'obligation de notifier ses nouvelles coordonnées
à plusieurs administrations. Pour respecter ses obligations fiscales,
elle doit notifier son changement de domicile à la direction
régionale des impôts ainsi qu'à la direction de la
comptabilité publique ; pour continuer à
bénéficier des prestations sociales, elle doit informer le centre
de sécurité sociale de son nouveau domicile ; pour voter
dans sa nouvelle circonscription électorale, elle doit présenter
une demande à la mairie. Cette multiplication des démarches
entraîne une perte de temps pour le citoyen. En outre, elle favorise
l'omission de certaines formalités par les usagers de l'administration.
A cette multiplication des démarches s'ajoute le fait que, bien souvent,
le citoyen est tenu de produire aux différentes administrations des
pièces justificatives détenues par d'autres. Au surplus, ces
pièces justificatives ont souvent été
délivrées par d'autres autorités administratives. Il en va
tout particulièrement ainsi en matière d'aide sociale. Ainsi,
pour bénéficier de l'allocation de garde d'enfant à
domicile, versée par la caisse d'allocations familiales (CAF),
l'administré est tenu de produire lui-même un certificat
délivré par l'URSSAF attestant la réalité de
l'embauche d'un salarié à domicile. Pourquoi la CAF ne
pourrait-elle être rendue directement destinataire de l'attestation
émise par l'URSSAF ?
Dans un tel contexte, la généralisation de la
communication
des informations détenues par certaines autorités administratives
à d'autres autorités administratives serait un progrès
remarquable.
La transmission des pièces administratives pourrait ainsi s'effectuer
directement d'une autorité administrative à une autre, à
l'initiative du service chargé de traiter la demande de l'usager. Cette
mesure répondrait à certaines observations de la Commission pour
la simplification des formalités administratives qui regrettait, en
2001, que les administrations ne se soient pas toujours organisées pour
conserver et restituer aux usagers les informations qu'elles détiennent
déjà
58(
*
)
. Elle permettrait
d'économiser nombre de démarches aux usagers.
La mutualisation des informations entre les administrations serait
également de nature à
limiter les risques de fraude
, ce
qui doit être un objectif des pouvoirs publics. L'administration à
laquelle serait transmis directement un document délivré par une
autre autorité administrative n'aurait plus à s'interroger sur
son authenticité, l'usager n'ayant pu, à aucun moment, le
falsifier.
Toutefois,
l'organisation d'une transmission directe d'informations entre
les différents services de l'administration doit être
conciliée avec la nécessaire protection de la liberté
individuelle et de la vie privée
. Le projet de loi d'habilitation
prévoit opportunément, à ce titre, que la
mutualisation
des informations se fera dans le respect des règles établies par
la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés
.
La
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés est née de la
crainte que les interconnexions entre fichiers publics ne portent atteinte
à la liberté des citoyens. Elle n'interdit pas pour autant le
croisement des fichiers des administrations, mais soumet la mutualisation des
informations détenues par les administrations à l'intervention
d'un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
La CNIL a, par le passé accepté des interconnexions de fichiers
entre les administrations, notamment dans le souci de lutter efficacement
contre la fraude en matière de prestations sociales. En 1998, elle a
ainsi donné des avis favorables à des échanges
d'informations entre les caisses d'allocation familiale et l'agence nationale
pour l'emploi concernant les allocataires du revenu minimum d'insertion
bénéficiaires de mesures pour l'emploi, ainsi qu'aux
échanges d'informations entre certains organismes de
sécurité sociale et les conseils généraux pour
vérifier le non-cumul de la prestation spécifique
dépendance avec d'autres prestations.
59(
*
)
Dans son principe, la présente disposition ne saurait donc rencontrer
d'obstacle dirimant dans l'actuelle législation sur l'informatique et
les libertés ou dans la jurisprudence de la CNIL. En revanche, les
ordonnances devront faire en sorte que la mutualisation s'effectue dans le
cadre d'un
système sécurisé
et que les usagers
seront
préalablement informés
que les informations
recueillies par une administration seront susceptibles d'être
communiquées à d'autres services.
2. La réduction des délais d'instruction des demandes des
usagers
En second lieu, le Gouvernement serait autorisé à prendre par
ordonnance, sur la base de l'article 1
er
, 2° du présent
projet de loi, toutes dispositions visant à
réduire les
délais d'instruction des demandes et à accélérer la
prise de décision
.
La lenteur et l'imprécision des délais
au terme desquels
les autorités administratives prennent des décisions à
l'égard des usagers est l'objet de critiques constantes des
administrés et des élus locaux. De fait, en mai 1994, le
« rapport Picq », précité, relevait
qu'«
on ne juge[ait] presque jamais les responsables de
l'administration sur les délais de réponse
». Le
législateur a, par la loi précitée du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration
(loi DCRA), tenté d'apporter un premier remède à cette
situation.
L'article 19 de la loi DCRA a institué une
obligation
à la
charge des autorités administratives, au sens de cette loi, d'
accuser
réception des demandes émanant des usagers
. Ses articles 20
à 22 ont, par ailleurs, aménagé le régime des
décisions administratives implicites. Le principe posé par la
législation en vigueur est que le
silence gardé par
l'administration pendant deux mois à compter de la réception de
la demande par l'autorité administrative vaut décision de
rejet
.
Cette règle n'est toutefois pas absolue. D'une part, la loi DCRA ouvre
la possibilité que des décrets en Conseil d'Etat instaurent des
délais différents lorsque la complexité ou l'urgence d'une
procédure le justifie. D'autre part, dans des hypothèses
limitées, des décrets en Conseil d'Etat, peuvent prévoir
que le silence de l'administration gardé pendant deux mois, ou pendant
un délai différent si la complexité d'une procédure
ou l'urgence le justifie, vaut acceptation de la demande.
Le présent projet de loi n'autorise pas le Gouvernement à
remettre en cause l'acquis de la loi DCRA. Faute de réponse dans un
délai déterminé, l'usager bénéficiera
toujours d'une décision qu'il pourra, le cas échéant,
contester devant le juge administratif. L'article 1
er
, 2°, du
présent projet de loi ne renverse pas non plus la règle selon
laquelle le silence de l'administration vaut, en principe, décision
implicite de rejet. Faire de la décision implicite d'acceptation la
règle eût été profondément illusoire et
eût induit des effets pervers considérables.
La réforme prévue par la présente disposition n'en est pas
moins profondément innovante, puisque le Gouvernement serait
habilité à
définir
, par ordonnance, les
mesures
pour lesquelles les autorités administratives indiqueront le
délai dans lequel sera instruite la demande
.
Une telle mesure s'inscrit dans la volonté affichée par le
Gouvernement d'
améliorer la qualité du traitement des
demandes
au sein des différentes autorités administratives.
Il est évident que certaines demandes simples peuvent, compte tenu des
moyens technologiques actuels, être traitées de manière
rapide et, en tout état de cause, dans un délai inférieur
au délai de droit commun de deux mois. Dès lors, une telle mesure
permettrait de renforcer l'information de l'usager face à
l'administration. Certaines administrations se sont d'ailleurs
déjà engagées dans cette voie. Ainsi, il est actuellement
possible d'obtenir du ministère de la justice un extrait du bulletin
n° 3 du casier judiciaire, soit immédiatement si l'usager se rend
en personne au service du casier judiciaire national, soit dans un délai
d'une semaine dans les autres cas.
De plus, la volonté d'instituer une mention des délais de
réponse participe, comme le relevait M. Henri Plagnol, secrétaire
d'Etat à la réforme de l'Etat, lors de son audition devant votre
commission des Lois, d'une démarche de
responsabilisation des
services publics
60(
*
)
. Elle devrait inciter
les administrations à faire preuve d'une plus grande
célérité dans l'accomplissement de leur mission. En outre,
elle pourrait permettre d'introduire une véritable « culture
de l'efficacité et de la qualité » dans les
administrations.
Cette obligation d'information des usagers s'imposera, aux termes du
présent article, à l'ensemble des administrations de l'Etat, aux
collectivités territoriales, aux établissements publics qui en
relèvent, aux organismes de sécurité sociale et aux autres
organismes chargés d'une mission de service public. Sur ce point, votre
commission des Lois vous soumet
un
amendement de coordination
afin d'éviter la répétition des autorités
administratives et services publics concernés par l'obligation
susmentionnée.
L'introduction d'un tel dispositif est plus que souhaitable car celui-ci
permettra, à terme, d'inciter les administrations à mieux servir,
et dans des délais plus brefs, l'ensemble des usagers. Néanmoins,
sa mise en oeuvre suscite certaines
interrogations
.
La première concerne les
modalités par lesquelles le
délai de réponse sera communiqué aux usagers
. La
mention du délai dans l'accusé de réception prévu
par l'article 19 de la loi DCRA du 12 avril 2000 paraîtrait, à
première vue, comme la solution la plus simple et la plus commode.
Toutefois, il convient de relever que les autorités ayant la charge, en
vertu du présent projet de loi, d'indiquer les délais
d'instruction sont plus largement définies que les autorités
tenues d'accuser réception des demandes des administrés en
application de la loi DCRA. Lorsque la mention du délai sera à la
charge d'un organisme chargé de la gestion d'un service public
industriel et commercial, l'ordonnance devra prévoir d'autres
modalités permettant d'informer les usagers du délai de
traitement de leur demande.
La seconde interrogation concerne les
conséquences du
dépassement du délai de réponse communiqué par
l'administration
. L'article 1
er
, 2°, du présent
projet de loi ne prévoit pas l'établissement de sanctions dans
l'hypothèse où l'administration ne traiterait pas la demande dans
le délai annoncé. Dans une certaine mesure, on peut estimer que
cette sanction existe déjà, puisque le silence gardé par
l'administration pendant une période, en principe, de deux mois vaut
décision de rejet ou décision d'acceptation. Mais la question se
pose de savoir si d'autres sanctions devraient être envisagées. Il
en va en effet de la crédibilité de l'administration : si
celle-ci communique un délai de réponse à
l'administré, elle devra impérativement le respecter, sous peine
de donner l'impression aux usagers d'un retour à un certain arbitraire.
Dans ce contexte, il semblerait trop lourd d'instituer un véritable
régime de sanction à l'égard de l'administration. La
mention du délai vise à renforcer l'information de l'usager sur
la date à laquelle une décision sera prise. En revanche, il est
essentiel que l'administration prenne des engagements qu'elle est susceptible
de tenir, sans pour autant, pour ce faire, que le délai de
réponse communiqué à l'usager soit identique au
délai au terme duquel l'usager peut se prévaloir d'une
décision implicite...
3. La simplification des commissions administratives
L'article 1
er
, 3°,
du présent projet de loi autorise
enfin le Gouvernement à prendre, par ordonnance, toutes dispositions
visant à
simplifier la composition et le fonctionnement des
commissions administratives et d'en réduire le nombre
.
Le souci d'assurer une concertation lors de la prise de décision au
niveau local a conduit à la multiplication des commissions
départementales et régionales. Particulièrement
nombreuses, celles-ci ont souvent été créées hors
de tout esprit de système, afin de répondre, au cas par cas,
à certaines préoccupations spécifiques.
Dans un récent rapport
61(
*
)
, l'inspection
générale de l'administration a recensé quelque
350
commissions administratives locales présidées par les
préfets de département ou de région
. Encore ce
dénombrement est-il non exhaustif, de l'aveu même des services du
ministère de l'intérieur. Une telle situation est
préjudiciable à l'efficacité de l'administration. Elle
multiplie la charge de travail des préfets, ainsi que des magistrats de
l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, souvent appelés à
les présider. En outre, certaines commissions administratives locales
ont des compétences redondantes ; d'autres ne se réunissent
que très rarement.
L'existence et les modalités de fonctionnement de certaines commissions
sont actuellement définies par la voie réglementaire, comme le
comité de pilotage de veille sociale
62(
*
)
, le comité départemental d'aide
à la création d'entreprise
63(
*
)
ou
le comité de pilotage régional de l'observatoire du bruit et du
transport terrestre
64(
*
)
. D'autres, en revanche,
le sont par la loi. C'est le cas, par exemple, du conseil départemental
d'insertion
65(
*
)
, du comité
départemental de coordination des politiques de lutte contre les
exclusions
66(
*
)
ou du comité de
coordination régionale de l'emploi et de la formation
professionnelle
67(
*
)
. Cette circonstance
justifie le recours à une norme de valeur législative. De plus,
il peut être souhaitable d'instaurer au niveau législatif un
régime général applicable à l'ensemble des
commissions administratives locales.
La limitation du nombre des commissions administratives
L'habilitation sollicitée par le Gouvernement l'autorise, en premier
lieu, à
supprimer
, par ordonnance,
certaines commissions
existantes dont l'utilité est aujourd'hui discutable.
Déjà, au début des années 1980, le pouvoir
réglementaire s'était attelé à cette tâche.
Les décrets n° 82-389
68(
*
)
et
82-390
69(
*
)
du 10 mai 1982 avaient posé
le principe de la suppression des commissions administratives
départementales et régionales créées par un texte
réglementaire. Ces textes n'ont cependant reçu aucune
application. Par ailleurs aucune mesure de suppression générale
n'a concerné les commissions créées par des textes de
valeur législative. L'intervention du législateur en la
matière est donc nécessaire.
Il ne
s'agit pas de supprimer les commissions administratives dans leur
principe.
Leur existence se justifie par le souci d'assurer une
concertation entre les acteurs de la vie publique lors de la prise de certaines
décisions administratives. Les commissions administratives permettent
d'associer aux représentants des diverses administrations de l'Etat au
niveau local les représentants des collectivités territoriales,
voire dans certaines hypothèses, des personnalités
extérieures bénéficiant d'une qualification ou d'une
compétence particulière.
Il convient toutefois de faire
usage de la pratique des commissions
administratives avec mesure
et retenue. La généralisation de
la pratique des décisions après commission administrative
présente en effet des inconvénients mis en exergue, en 1997, par
M. Pierre-Rémy Houssin dans son rapport sur la simplification de l'Etat
dans ses relations avec le public et les collectivités
territoriales
70(
*
)
.
Elle peut être une source de blocage, tant l'unanimité est, en
pratique, de mise dans ces commissions et dans la mesure où, bien que
ces organes soient le plus souvent chargés de délivrer un simple
avis, l'autorité investie du pouvoir de décision suit
systématiquement leurs recommandations. Cette pratique conduit
également souvent à une dilution des responsabilités chez
les décideurs publics, tandis qu'elle est forte consommatrice de temps
et d'argent pour les administrations.
En outre, elle retarde mécaniquement la prise de décision, sans
que l'apport de l'avis de la commission consultée soit toujours
réel. Ainsi en va-t-il notamment, de la commission départementale
des annonces judiciaires et légales
71(
*
)
,
ainsi que de la commission départementale des dégâts de
gibiers
72(
*
)
qui ne bénéficient
d'aucune marge de manoeuvre réelle, les décisions prises au
niveau central ou déconcentré s'imposant d'elles-mêmes par
simple application des critères fixés par les textes
législatifs ou réglementaires.
Il faut par ailleurs souligner que la concertation des différents
acteurs de la vie publique et administrative n'appelle pas toujours
nécessairement le cadre rigide d'une commission. Davantage de
flexibilité peut être souhaitable. Ainsi, le rapport
précité de l'inspection générale de
l'administration soulignait que, «
dans nombre de cas, la
réunion d'une commission apparaît superflue. Une simple
consultation écrite de ses membres suffirait
».
Enfin, certaines commissions n'ont pour fonction que de donner un avis sur
l'octroi, par l'autorité administrative, de certaines autorisations
préalables. Il en va ainsi, notamment de la commission
départementale du commerce non sédentaire
73(
*
)
ou de la commission d'agrément des
activités de ramassage des huiles usagées
74(
*
)
. Or, dans la mesure où le présent
projet de loi habilite, en ses autres dispositions, le Gouvernement à
prendre des mesures visant à substituer des régimes
déclaratifs à certains régimes d'autorisation
préalable existants, il serait nécessaire par coordination de
supprimer ces commissions dans leur forme et avec leurs compétences
actuelles.
Pour l'ensemble de ces raisons, une clarification et une
réévaluation du rôle des différentes commissions
administratives locales s'avère indispensable. L'habilitation
donnée au Gouvernement d'intervenir dans le domaine de la loi pourrait
donc conduire à la
fusion de certaines commissions et au regroupement
des compétences jusqu'alors réparties dans plusieurs formations
distinctes
. Tel pourrait être le cas, en particulier, de la
commission départementale des objets mobiliers
75(
*
)
et de la commission régionale du patrimoine et
des sites
76(
*
)
qui pourraient voir leurs
compétences regroupées.
Dans sa version initiale, l'habilitation prévue à l'article
1
er
, 3° du présent projet de loi comportait deux
restrictions
importantes
à l'action du Gouvernement.
La
première était que
les mesures de simplification
envisagées ne sauraient s'étendre aux commissions qui n'ont pas
un caractère consultatif
. Le nombre et la nature des commissions
détentrices d'un pouvoir de décision resteraient donc
inchangés. Seraient également exclues du champ de l'habilitation
les commissions qui sont investies du pouvoir d'émettre des avis
contraignants sur les décisions arrêtées par d'autres
autorités administratives. Cette
limitation a été
maintenue lors de la première lecture du projet de loi par
l'Assemblée nationale
.
En outre, étaient initialement exclues de l'habilitation les commissions
consultatives «
dont la consultation met en cause l'exercice des
libertés publiques ou le principe de libre administration des
collectivités territoriales
». Lors de son examen en
première lecture par l'Assemblée nationale, cette seconde
réserve a été supprimée à la suite d'un
amendement présenté par la commission des Lois de
l'Assemblée nationale et accepté par le Gouvernement. Il a
été jugé qu'une telle réserve était inutile,
la question de la préservation des libertés publiques et du
respect du principe de libre administration des collectivités
territoriales se posant seulement lors de l'adoption des ordonnances et non au
stade de l'habilitation.
Les
garanties offertes tant aux administrés qu'aux
collectivités territoriales doivent être
préservées
. Or, l'intervention de commissions administratives
peut constituer une garantie réelle lorsque sont en cause le respect des
libertés publiques et le principe de libre administration des
collectivités territoriales. Elle doit être
considérée comme un acquis qu'il serait mal venu de remettre en
cause. En revanche, dans un souci de rationalisation, il peut être utile
de réévaluer les compétences dévolues à
chacune des commissions administratives intervenant dans des situations
où la libre administration ou les libertés publiques sont en
cause. Dans sa rédaction initiale, le présent projet de loi ne le
permettait pas. La nouvelle formulation retenue par l'Assemblée
l'autorise désormais, mais n'encadre pas suffisamment l'action du
Gouvernement en la matière. Or, l'habilitation doit imposer au
Gouvernement de respecter ces principes essentiels.
Votre commission des Lois vous soumet, en conséquence,
un
amendement
tendant à préciser que, lors de l'adoption des
ordonnances,
le Gouvernement devra maintenir la consultation d'une
commission administrative lorsque l'exercice d'une liberté publique ou
le principe de libre administration des collectivités territoriales est
en cause.
La modification de la composition et du recrutement des commissions
administratives
Le présent projet de loi autorise également le Gouvernement
à
modifier
, par ordonnance, la
composition et le
fonctionnement des commissions administratives
.
Une certaine uniformisation des modes de recrutement, des compétences et
des modalités de fonctionnement permettrait sans conteste de simplifier
la « lisibilité » et l'efficacité du
dispositif consultatif existant au niveau de l'administration
déconcentrée.
A cet égard, l'ordonnance prévue par le présent article
devrait contribuer à
réduire la participation des magistrats
de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif à certaines
commissions administratives locales
.
Les magistrats du siège, tout comme ceux du parquet, sont en effet
tenus, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires,
de participer à de nombreuses commissions administratives. En 2002, la
mission d'information de la commission des Lois sur l'évolution des
métiers de la justice en a dénombré 135 qui recouvrent des
domaines variés de l'activité administrative et a
recommandé de réduire la présence des magistrats aux
«
seules commissions dont les activités mettent en cause
les libertés publiques ou relèvent par nature de la sphère
judiciaire
»
77(
*
)
.
La présence de magistrats au sein de certaines commissions
s'avère sans aucun doute pertinente lorsque les décisions rendues
sont susceptibles de mettre en cause une liberté publique. Il en va
ainsi tout particulièrement dans le domaine électoral où
la participation des magistrats est très développée. Leur
participation est exigée, en particulier, dans les commissions de
contrôle des opérations de vote (articles L. 85-1 et R. 93-2 du
code électoral), ainsi que les commissions de propagande pour
l'élection des députés (article R. 32 du code
électoral) et des sénateurs (article R. 158 du code
électoral).
En revanche, comme le relevait M. Jean-Paul Collomp, inspecteur
général des services judiciaires, dans nombre de commissions
administratives, «
la présence d'un magistrat ne
paraît justifiée que par rapport à un rôle
d'impartialité. Or, cette prétendue garantie semble totalement
factice
»
78(
*
)
. Les magistrats
sont ainsi membres, dans le domaine social ou médical de vingt-cinq
commissions, aux compétences variées et disparates, telles que la
commission d'admission à l'aide sociale, les commissions
départementales et centrale d'aide sociale ou la commission
départementale de la médaille de la famille française.
Est-il toujours indispensable de mobiliser l'expertise et le temps des
magistrats en ces divers domaines ? Il convient de libérer les
juges judiciaires de ces fonctions inutiles afin de leur permettre de se
recentrer sur leur fonction première : celle de juger.
L'ensemble des mesures prévues au présent article devra
intervenir dans un délai de douze mois à compter de la
publication de la présente loi.
Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle
vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'
adopter l'article
1
er
du présent projet de loi ainsi modifié.
Article 2
Habilitation à simplifier les conditions de
publication
et d'entrée en vigueur des
textes
L'article 2 du présent projet de loi d'habilitation tend
à autoriser le Gouvernement à modifier, par ordonnance, les
règles relatives au
régime d'entrée en vigueur des
actes législatifs et administratifs, ainsi que les modalités de
leur diffusion au public
.
La détermination de la date d'entrée en vigueur des lois et des
actes administratifs est fondamentale, tant sur le plan juridique que sur le
plan politique. Il est essentiel, dans une démocratie, que les citoyens
sachent clairement quand une norme à caractère obligatoire leur
est opposable. Or, dans son
Rapport 1993
, la Cour de cassation
soulignait déjà la nécessité de modifier les
dispositions législatives qui régissent la matière, afin
de les «
adapter au monde moderne
»
79(
*
)
.
Les règles actuelles relatives à l'entrée en vigueur des
actes juridiques se caractérisent par leur ancienneté. Les textes
qui régissent les conditions d'entrée en vigueur et de
publication des lois, ordonnances et décrets remontent tous au
XIXème siècle. Le droit positif s'articule autour de cinq
textes : la loi du 12 vendémiaire an IV, l'article 1
er
du code civil, les ordonnances des 27 novembre 1816 et 18 janvier 1817 ainsi
que le décret du 5 novembre 1870. Compte tenu des évolutions
de la société, ces textes apparaissent dans une certaine mesure
dépassés, quand bien même les principes qu'ils
énoncent doivent être maintenus.
Aux termes des textes précités, le caractère obligatoire
d'une loi ou d'un acte administratif et son entrée en vigueur sont
conditionnés par l'accomplissement de formalités de
publicité. Cependant, aucun texte ne définit une date
d'entrée en vigueur uniforme pour ces différentes
catégories d'actes. De plus, les formalités de publicité
sont diverses selon les actes en cause.
La simplification des modalités d'entrée en vigueur des
textes
L'entrée en vigueur d'une loi ou d'un acte administratif, quel qu'il
soit, est soumise à une mesure de publicité qui constitue un
élément essentiel de sécurité juridique pour les
administrés. Toutefois, la détermination de la date de cette
entrée en vigueur apparaît, en l'état actuel de la
législation, passablement complexe.
- La
loi
peut, en premier lieu, prévoir expressément sa
date d'entrée en vigueur. Dans cette hypothèse, celle-ci
interviendra à la date spécifiée, une fois sa promulgation
et sa publication valablement effectuées.
La loi peut cependant ne contenir aucune disposition quant à sa date
d'entrée en vigueur. Dans ce cas, cette dernière varie selon la
partie du territoire national dans laquelle se trouvent les citoyens.
Ainsi, à Paris, la loi promulguée entre en vigueur au terme d'un
délai d'un jour franc à compter de la date de publication au
Journal officiel de la République française
. En revanche,
sur le reste du territoire métropolitain, dans les départements
d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, la loi
n'entre en vigueur qu'un jour franc après la date de réception du
Journal officiel
au chef-lieu de l'arrondissement ou des
collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Encore faut-il
préciser qu'un régime d'entrée en vigueur d'urgence est
également prévu et permet, le cas échéant,
d'assurer l'entrée en vigueur du texte dès son affichage par le
préfet. Dans les autres collectivités d'outre-mer,
l'entrée en vigueur de la loi n'intervient qu'à la date de sa
publication dans le journal officiel particulier de la collectivité.
Enfin, quand bien même la loi aurait elle-même
précisé la date de son entrée en vigueur ou quand bien
même les délais d'opposabilité précédemment
exposés auraient été respectés, la loi ou certaines
de ses dispositions peut ne pas entrer en vigueur faute pour le pouvoir
réglementaire d'avoir édicté les décrets
nécessaires à son application.
Le
régime actuel développe
donc,
paradoxalement
,
une certaine insécurité juridique
chez les citoyens et
est, au quotidien,
source de nombreuses difficultés contentieuses
.
- L'entrée en vigueur des
actes administratifs
n'est, quant
à elle, pas moins complexe. Aucun texte de portée
générale n'intéresse la matière, les règles
applicables résultant seulement de textes particuliers ou de la
jurisprudence administrative.
L'entrée en vigueur des ordonnances, décrets et autres actes
administratifs est conditionnée par leur publication au
Journal
officiel
ou sur un autre support et la date de leur entrée en
vigueur est définie conformément au régime applicable pour
les lois. Toutefois, l'entrée en vigueur des décisions
individuelles administratives défavorables à leur destinataire
n'est opposable à ces derniers qu'à compter de leur notification.
Un régime spécifique d'entrée en vigueur est prévu
pour les actes des collectivités locales depuis 1982. Le code
général des collectivités territoriales distingue, sur ce
point, les actes dits « transmissibles », qui n'entrent en
vigueur qu'à compter de leur réception par le représentant
de l'Etat dans le département, et les actes dits « non
transmissibles », qui prennent effet à compter de leur
publication (articles L. 2131-1, L. 3131-1 et 4141-1 du code
général des collectivités territoriales).
Malgré la complexité de la situation engendrée par
l'absence de règle uniforme,
l'adage «
nul n'est
censé ignorer la loi
», et plus
généralement, les normes juridiques,
qu'elles soient de
nature législative ou réglementaire
, reste applicable
.
Le présent projet de loi autorise le Gouvernement à
modifier
les règles susmentionnées
, afin de simplifier et d'unifier le
régime juridique applicable aux différents textes.
Dans ce travail, le Gouvernement pourrait utilement s'inspirer des propositions
faites par l'Assemblée générale du Conseil d'Etat dans une
étude intitulée
Publication et entrée en vigueur des
lois et de certains actes administratifs
.
80(
*
)
Il y aurait lieu, tout d'abord, de
simplifier les
diverses
sources
législatives
en la matière
afin de déterminer dans un seul texte les règles applicables
à l'entrée en vigueur des actes législatifs et
administratifs. Cette démarche pourrait conduire à abroger la loi
du 12 vendémiaire an IV, les ordonnances des 27 novembre 1816 et 18
janvier 1817 ainsi que le décret du 5 novembre 1870. Le
régime d'entrée en vigueur des lois pourrait être
défini à l'article 1
er
du code civil
81(
*
)
dont la rédaction serait modifiée
à cette fin. Une disposition à caractère
général pourrait concerner l'ensemble des actes administratifs.
La
modulation de la date d'entrée en vigueur des textes
devrait
également être réexaminée, dès lors que les
motifs qui ont conduit à l'instituer ont aujourd'hui disparu. Ainsi, une
même date d'entrée en vigueur pourrait être prévue
sur l'ensemble du territoire métropolitain ainsi que dans les
départements d'outre-mer, à Mayotte et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, auxquels s'applique le principe d'assimilation
législative. En revanche, compte tenu du principe de
spécialité législative applicable dans les autres
collectivités d'outre-mer, il pourrait être pertinent de continuer
à soumettre l'entrée en vigueur des textes à une
formalité supplémentaire de publicité.
Ces modifications ne régleront cependant pas la
difficulté qui
résulte du défaut d'entrée en vigueur d'une loi
ou de
certaines de ses dispositions
, en raison de la carence du pouvoir
réglementaire à assurer,
dans un délai raisonnable,
son rôle d'exécution des lois.
Bien que la jurisprudence
administrative ait consacré l'obligation pour le pouvoir
réglementaire de prendre toutes mesures nécessaires à
l'exécution des lois
82(
*
)
, les
décrets d'application des lois se font trop souvent attendre. Seule une
meilleure organisation du travail gouvernemental en la matière serait de
nature à pallier l'insuffisance constatée.
La modernisation des modalités de publicité des textes
Le développement technologique a considérablement modifié
le rapport du citoyen aux normes législatives et réglementaires.
Grâce aux réseaux informatiques et, en premier lieu, grâce
au développement de l'Internet, les citoyens peuvent avoir plus
rapidement accès à la règle juridique. A cet égard,
des créations comme le site
« www.legifrance.gouv.fr » ont rendu plus facilement
accessible la législation et la réglementation. Aussi, les
modalités de publicité prévues par les textes en vigueur
n'apparaissent-elles plus adaptées à l'évolution de notre
société. La publication papier ne doit plus être
considérée comme le seul moyen de porter à la connaissance
des citoyens les normes juridiques qui leur sont opposables.
L
es possibilités offertes par les nouvelles technologies de
l'information et de la communication doivent
donc
être davantage
prises en compte dans la définition des conditions de publicité
des textes juridiques.
Un premier pas a déjà été accompli dans cette
direction lors de l'adoption de la loi n° 2002-276 du 27 février
2002 relative à la démocratie de proximité qui a
prévu, en son article 6-VII, que les actes des collectivités
territoriales pouvaient faire l'objet d'une publication ou d'un affichage,
à titre complémentaire et non exclusif, sur un support
numérique. Dans ce contexte, l'ordonnance pourrait utilement reprendre
les propositions présentées par l'Assemblée
générale du Conseil d'Etat dans son étude
précitée du 27 septembre 2001.
Sans remettre en cause la nécessité d'une publication des textes
juridiques sur un support papier -en premier lieu, au
Journal officiel
-,
l'ordonnance prise sur la base du présent article pourrait imposer la
publication en ligne
des actes législatifs et administratifs
en conférant à ce dernier mode de publication une valeur
juridique identique à la publication sur support papier
.
A terme, la question pourrait se poser de limiter la formalité de
publicité de certains actes administratifs à leur seule
publication par voie électronique. La généralisation de ce
mode unique de publication devra néanmoins nécessairement prendre
en compte l'effectivité de l'accès des citoyens aux nouvelles
technologies de l'information. A cet égard, il faut noter que selon un
sondage conduit en mars 2002, seuls 53% des Français disposaient d'un
accès à Internet
83(
*
)
. Cette
possibilité devrait donc être limitée à certaines
catégories d'actes qui intéressent des catégories de
personnes limitées dont on peut raisonnablement penser qu'elles ne
seraient pas défavorisées par ce mode de publication (par
exemple, les avis d'appel d'offre en matière de marchés publics).
La mise en ligne de certaines décisions individuelles peut toutefois
susciter certaines craintes dès lors qu'elle pourrait, dans son
principe, porter atteinte au principe de protection de la vie privée des
citoyens. Les moteurs de recherche sur Internet sont désormais puissants
et permettent de trouver des informations très précises en
quelques secondes. Il faut donc éviter que la mise en ligne de
décisions individuelles ne soit de nature à permettre à un
internaute, quelles que soient ses intentions, de rassembler l'ensemble des
éléments concernant la vie privée d'une personne. Une
telle faculté irait à l'encontre des principes
énoncés par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
L'étude précitée de l'Assemblée
générale du Conseil d'Etat a prévu, dans ce cadre, que des
décrets en Conseil d'Etat pourraient définir les actes relatifs
à l'état des personnes qui ne feraient l'objet que d'une
publication sur un support papier. Cette réserve permettrait ainsi de ne
pas publier en ligne les actes administratifs prononçant, par exemple,
la naturalisation des personnes ou autorisant le changement des noms
patronymiques.
Il convient toutefois de relever que, en cas de modification de la
législation existante, la Commission nationale de l'informatique et des
libertés s'est, sur cette question, estimée favorable à ce
que, pour les décisions administratives nominatives, la règle
retenue soit celle de l'absence de publication sur support électronique.
Par exception, des décrets en Conseil d'Etat détermineraient, au
cas par cas, les décisions pouvant faire l'objet d'une mise en
ligne
84(
*
)
.
Les mesures prises par ordonnance sur la base du présent article devront
intervenir dans un délai de douze mois à compter de la
publication de la présente loi.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois
vous propose d'
adopter
l'article 2 sans modification
.
Article 3
Habilitation à clarifier le droit de la commande
publique
Cet
article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale en
première lecture, a pour objet d'habiliter le Gouvernement à
clarifier, par voie d'ordonnance, le droit de la commande publique.
Le champ de l'habilitation serait circonscrit :
1° aux mesures nécessaires pour rendre compatibles avec le
droit communautaire
les dispositions législatives relatives
à la passation des
marchés publics
;
2° aux mesures permettant de clarifier les règles applicables
aux
marchés passés par certains organismes non soumis au code
des marchés publics
.
Il est vrai que le
droit de la commande publique
s'avère pour le
moins
hermétique
en raison, d'une part, de la
superposition de
règles communautaires et nationales
qui ne se recoupent pas toujours
et, d'autre part, de l'
application de règles différentes
,
au niveau national
, selon la nature des commanditaires, les uns
étant soumis au code des marchés publics, les autres étant
régis par différents textes, en particulier la loi
n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et
à la régularité des procédures de marchés et
soumettant la passation de certains contrats à des règles de
publicité et de mise en concurrence.
Le délai d'habilitation prévu pour cet article serait
fixé, selon l'article 28 du présent projet de loi, à
douze mois
à partir de la publication de la loi.
Votre rapporteur ne saurait trop insister sur l'importance de cette question
et la nécessité de mettre fin à la grande
insécurité juridique dans laquelle se trouvent actuellement les
commanditaires publics
.
La
commande publique
représente, selon les chiffres du
ministère de l'économie, des finances et de l'industrie,
110 milliards d'euros par an, soit environ 9 % du produit
intérieur brut
français. Au niveau communautaire, les
marchés passés par les pouvoirs publics représentaient
11 % du produit intérieur brut de la Communauté
européenne en 1996.
S'il importe de mettre les règles nationales en conformité avec
un droit communautaire en pleine mutation, il convient également de
clarifier un droit qui a pu être qualifié
d'« éclaté ». Aussi votre commission des Lois
juge-t-elle justifiée la demande d'habilitation formulée par le
présent article, le recours aux ordonnances devant permettre de
clarifier
et
de
sécuriser
rapidement le droit de la
commande publique.
1. Un droit communautaire en pleine mutation
Les directives communautaires régissant la commande publique s'imposent,
en vertu de leur champ d'application organique, à l'ensemble des
« pouvoirs adjudicateurs
», c'est-à-dire
à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux organismes de
droit public, ainsi qu'aux associations formées par une ou plusieurs de
ces collectivités ou de ces organismes de droit public.
Est considéré comme un organisme de droit public par les
directives communautaires relatives à la commande publique :
«
tout organisme créé pour satisfaire
spécifiquement des besoins d'intérêt général
ayant un caractère
autre qu'industriel ou commercial
et
doté d'une personnalité juridique et dont l'activité est
financée majoritairement par l'Etat, les collectivités
territoriales ou d'autres organismes de droit public dont, soit la gestion est
soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe
d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres
dont plus de la moitié est désignée par l'État, les
collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit
public.
». Certains établissements publics industriels et
commerciaux nationaux sont des organismes de droit public au sens de cette
définition, dans la mesure où ils ne satisfont pas, malgré
leur statut, un besoin d'intérêt général ayant un
caractère industriel et commercial au sens du droit communautaire. Tel
est notamment le cas de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie (ADEME).
Outre les dispositions des traités, les règles communautaires en
matière de commande publique sont posées par des
directives
communautaires
. Il s'agit notamment des directives n° 93/37/CEE du
Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation
des marchés publics de travaux, n° 92/13/CEE du conseil de la
même date portant coordination des procédures de passation des
marchés (de fourniture, de travaux et de services) dans les secteurs de
l'eau, de l'énergie, des transports et des
télécommunications et n° 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin
1992, portant coordination des procédures de passation des
marchés publics de services. Les deux premières ont pour champ
d'application les secteurs dits « classiques », par
opposition au champ de la troisième, relative aux « secteurs
exclus » (eau, énergie, transports et
télécommunications).
Les dernières directives modifiant les règles de passation des
marchés publics sont la directive n° 97/52/CE du Parlement
Européen et du Conseil du 13 octobre 1997 modifiant les directives
92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE portant coordination des procédures de
passation des marchés publics de services, des marchés publics de
fournitures et des marchés publics de travaux respectivement et la
directive n° 98/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 16
février 1998 modifiant la directive 93/38/CEE portant coordination des
procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau,
de l'énergie, des transports et des télécommunications.
Afin de tenir compte des règles posées par le nouvel accord des
marchés publics (AMP) conclu dans le cadre de l'Organisation Mondiale du
Commerce, ces deux directives ont modifié certaines dispositions
relatives aux « secteurs classiques » et aux
« secteurs exclus », par exemple en matière de
délais de réception des demandes de participation ou des offres.
Ces règles communautaires, extrêmement diffuses, font actuellement
l'objet d'une
réforme profonde
. Elle devrait aboutir à la
rédaction de deux directives, l'une étant relative aux
« secteurs classiques » et l'autre aux « secteurs
exclus », et être adoptées avant avril 2004.
2. Un droit national éclaté
• Le code des marchés publics
Il régit un nombre considérable de marchés publics.
Toutefois, certains marchés demeurent non soumis au code des
marchés publics.
Le nouveau code des marchés publics, annexé au décret
n° 2001-210 du 7 mars 2001, est entré en vigueur, pour l'essentiel
de ses dispositions, le 8 septembre 2001. Il devait apporter une
clarification et une simplification, attendues depuis très longtemps,
des règles applicables.
Dans son avis présenté au nom de votre commission des Lois sur le
projet de loi portant mesures urgentes de réformes à
caractère économique et financier (MURCEF), notre excellent
collègue Pierre Jarlier avait cependant regretté :
- d'une part, que le
Parlement
n'ait
pas
été
associé
à cette réforme essentielle, le Conseil
d'Etat ayant pourtant jugé, dans un arrêt du
29 avril 1981
85(
*
)
, que les
dispositions du code des marchés publics applicables aux
collectivités locales relevaient du domaine de la loi ;
- d'autre part, l'
absence d'une réforme d'ensemble de la
commande publique
qui eût permis de rassembler dans un même
code l'ensemble des règles dans ce domaine, qu'il s'agisse, par exemple,
des dispositions relatives aux délégations de service public ou
des dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à
la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la
maîtrise d'oeuvre privée
86(
*
)
.
Dans un arrêt du 5 mars 2003, « Ordre des avocats à la
cour d'appel de Paris », le Conseil d'Etat a confirmé que les
dispositions du code des marchés publics applicables aux
collectivités locales
relevaient du
domaine de la loi
, alors
que «
ni l'article 34 de la Constitution ni aucune autre
règle de valeur constitutionnelle n'exige que les conditions de
passation des marchés passés par l'Etat soient définies
par la loi
», mais a estimé que le décret-loi du 12
novembre 1938 conférait au Premier ministre le pouvoir d'étendre
aux collectivités territoriales les dispositions prises pour
l'État.
A peine publié, le nouveau code des marchés publics a fait
l'objet de nombreuses critiques tenant, d'une part, au manque de clarté
de certaines de ses dispositions, en particulier la notion de
« prestations homogènes » utilisée pour
apprécier les seuils et, d'autre part, du non respect du droit
communautaire.
La Commission européenne a demandé
, le 17 octobre 2002,
que plusieurs
articles
soient
modifiés
afin d'être
mis en conformité avec les directives communautaires
. Les
principales critiques portent sur l'absence de respect des seuils prévus
par la directive services et du principe de non-discrimination et
d'égalité de traitement en cas d'achats non soumis aux
procédures détaillées des directives
« marchés publics », sur la nécessaire
soumission aux règles de publicité et de mise en concurrence des
emprunts et engagements financiers et des contrats de mandat, sur les
procédures négociées non prévues par les
directives, sur la non conformité au droit communautaire, non seulement
des règles relatives aux modes de preuves offerts aux soumissionnaires
des autres États membres pour justifier de leur régularité
fiscale et sociale, mais également des dispositions du code relatives
à la pré-information, aux variantes et au nombres minimal de
participants dans une procédure restreinte.
Dans un arrêt du 5 mars 2003, « Union nationale des services
publics industriels et commerciaux », le
Conseil d'Etat
a,
quant à lui,
annulé le 3° de l'article 7 du nouveau code
des marchés publics
qui excluait les contrats de mandat du champ
d'application du code, en invoquant la méconnaissance des principes de
transparence et de mise en concurrence posés par la directive
précitée du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des
procédures de passation des marchés publics de services.
Un
décret portant réforme
du code des marchés
publics devrait donc être publié
avant la fin du mois de
juin
. Cette réforme ne nécessite, bien évidemment,
aucune mesure d'habilitation et n'entre pas dans le champ du présent
article puisqu'elle relève de la compétence du pouvoir
réglementaire.
• Les dispositions législatives régissant le droit de
certains marchés publics.
Le nouveau code des marchés publics ne couvre pas l'ensemble du
droit
de la commande publique
. Aux termes de son article 2-I, il ne
s'applique qu'aux «
marchés conclus par l'Etat, ses
établissements publics autres que ceux ayant un caractère
industriel et commercial, les collectivités territoriales et tous leurs
établissements publics.
»
Les
autres marchés
, sans évoquer le cas des
délégations de service public, n'échappent pas pour autant
au droit de la concurrence. Ils sont régis par des textes épars,
au premier rang desquels figurent la
loi n° 91-3 du 3 janvier
1991
relative à la transparence et à la
régularité des procédures de marchés et soumettant
la passation de certains contrats à des règles de
publicité et de mise en concurrence et
la loi n° 92-1282 du
11 décembre 1992
relative aux procédures de passation de
certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des
transports et des télécommunications.
Ces deux lois permettent de faire
respecter le droit communautaire par les
organismes de droit public non soumis au code des marchés publics
,
tels que les sociétés d'économie mixte.
Elles ont été modifiées afin de permettre la transposition
respectivement de la directive du Conseil du 14 juin 1993
précitée portant coordination des procédures de passation
des marchés publics de travaux et de la directive du Conseil de la
même date précitée portant coordination des
procédures de passation des marchés (de fournitures, de travaux
et de services) dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports
et des télécommunications.
Par ailleurs,
la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001
portant mesures urgentes de réformes à caractère
économique et financier (MURCEF) a intégré les
établissements publics industriels et commerciaux, ainsi que les
groupements d'intérêt public dans le champ d'application de la loi
de transposition du 3 janvier 1991 précitée, afin de les
soumettre aux règles de passation communautaires dès lors qu'ils
satisfont « un besoin autre qu'industriel et
commercial »
87(
*
)
.
La
loi n° 2001-420 du 15 mai 2001
relative aux nouvelles
régulations économiques (NRE) contient également deux
dispositions (articles 54 et 55) relatives aux sommes dues en exécution
d'un marché public et aux éventuels intérêts
moratoires dus à raison du dépassement du délai de
paiement.
Concernant les sociétés d'économie mixte,
la loi
n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention
de la corruption et à la transparence de la vie économique et des
procédures publiques, dite « loi Sapin »,
a
précisé que «
les contrats de travaux,
d'études et de maîtrise d'oeuvre conclus pour l'exécution
ou les besoins du service public par les sociétés
d'économie mixte, en leur nom ou pour le compte de personnes publiques,
sont soumis aux principes de publicité et de mise en concurrence
prévus par le code des marchés publics dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat
» (article 48).
Enfin, plusieurs dispositions législatives codifiées soumettent
certains organismes au respect des règles de passation des
marchés publics.
Ainsi en est-il des articles
L. 6141-7 et suivants du code de la
santé publique, relatifs aux établissements publics de
santé, et de l'article L. 124-4 du code de la
sécurité sociale
, aux termes duquel «
les
travaux, les fournitures, les prestations intellectuelles et les services pour
le compte des organismes de droit privé jouissant de la
personnalité civile assurant en tout ou partie la gestion d'un
régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la
maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès,
le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de
prestations familiales, ainsi que des unions ou fédérations
desdits organismes, font l'objet de marchés dont le mode de passation et
les conditions d'exécution respectent les garanties prévues en
matière de marchés de l'État
».
Enfin, les contrats conclus par les organismes privés d'habitations
à loyer modéré et par les sociétés
d'économie mixte exerçant une activité de construction ou
de gestion de logements sociaux sont également soumis aux principes de
publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus
par le code des marchés publics en vertu des articles
L. 433-1 et L.
481-4 du code de la construction et de l'habitat
.
3. Une demande d'habilitation justifiée
L'objet de l'habilitation proposée par le présent article est
tout d'abord justifié car il est urgent de
rendre le droit national
compatible avec le droit communautaire
. En effet, toutes nos lois n'ont pas
évoluées au même rythme que les normes communautaires.
Certaines
règles de passation des marchés publics demeurent
ainsi applicables à certains organismes
, alors même qu'ils
n'entrent plus dans le champ d'application des directives communautaires.
L'exposé des motifs du présent projet de loi cite l'exemple de
France Telecom qui «
demeure soumis à des procédures
de passation pour ses marchés, alors même que depuis deux ans les
opérateurs de télécommunications ne se trouvent plus
soumis à aucune règle communautaire en ce domaine, tout
simplement parce que la loi du 11 décembre 1992 n'a pas encore
prévu de mécanisme de sortie, au contraire de la directive que
cette loi transposait.
»
Or, si ces modifications ont bien été prises en compte lors de la
rédaction du nouveau code des marchés publics, elles n'ont pas
été intégrées dans le régime juridique
défini par les lois du 3 janvier 1991 et du 11 décembre 1992
précitées. Par conséquent,
ces lois ne sont plus
exactement compatibles avec les règles communautaires
.
Votre rapporteur estime que les ordonnances prises en application du
présent article seront
d'autant plus efficaces qu'elles prendront en
compte les évolutions en cours du droit communautaire
. Il serait
regrettable que, quelques mois après l'adoption des ordonnances, les
dispositions législatives nouvellement modifiées ne soient de
nouveau plus compatibles avec les règles communautaires. Le délai
d'habilitation prévu par l'article 28 du présent projet de loi
devrait permettre de transposer, par ordonnance, les prochaines directives
communautaires relatives aux marchés publics.
Le
second objet
de cette demande d'habilitation - permettre une
clarification des règles applicables aux organismes de droit public
non soumis au code des marchés publics
-
est
également justifié
.
A titre d'exemple, les
sociétés d'économie mixte
relèvent à la fois des dispositions de la loi du 3 janvier 1991,
de la loi 11 décembre 1992 ainsi que de la loi du 29 janvier 1993. Elles
sont ainsi soumises à des règles différentes selon leur
secteur d'activité. Une clarification et une simplification s'imposent
pour d'évidentes raisons de sécurité juridique.
A terme, il serait souhaitable, de rassembler dans un même code
l'ensemble des règles régissant la commande publique en
procédant, comme le proposait le projet de loi déposé en
1997 par le Gouvernement de M. Alain Juppé, à leur reclassement
entre les principes fondamentaux, qui sont du ressort de la loi, les
mécanismes d'application d'ordre public, qui relèvent du
décret, et les règles supplétives, qui peuvent trouver
place dans de simples recommandations.
Une telle réforme fournirait l'occasion de donner une valeur
législative aux principes qui gouvernent l'achat public par l'Etat et
ses établissements publics, par parallélisme avec ce qui est
constitutionnellement nécessaire pour les marchés des
collectivités territoriales.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois
vous propose d'
adopter l'article 2
sans modification
.
Article 4
Habilitation à aménager le régime juridique
de contrats existants
et à créer de nouvelles formes de
contrats
en matière de commande
publique
Cet
article autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance les
dispositions nécessaires pour
aménager le régime
juridique des contrats existants et créer de nouvelles formes de
contrats
conclus par des personnes publiques ou privées
chargées d'une mission de service public ayant pour objet la conception,
la réalisation, la transformation, l'exploitation et le financement
d'équipements publics ou la gestion et le financement de services, ou
une combinaison de ces différentes missions.
Il s'agira de déterminer les règles de publicité et de
mise en concurrence relatives au choix du co-contractant, ainsi que les
principes de transparence et de contrôle relatifs au mode de
rémunération de ce dernier, à la qualité des
prestations et au respect des exigences de service public.
Enfin, cet article prévoit que le Gouvernement étende et adapte
la plupart des dispositions prévues à l'article 3 de la loi
n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour
la sécurité intérieure à d'autres besoins et
à d'autres personnes publiques.
Le délai d'habilitation pour cet article est fixé à
12
mois
à compter de la publication de la loi d'habilitation.
• La nécessité d'assouplir les règles
actuelles
La
gestion immobilière
est actuellement
strictement
encadrée
par les dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet
1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses
rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée (dite « loi
MOP ») ainsi que le code des marchés publics.
En effet,
la
«
loi MOP
» impose le
découpage de l'opération en plusieurs phases distinctes ainsi que
des procédures particulières et distinctes pour le choix du
maître d'oeuvre puis des entreprises.
L'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 précitée pose le
principe selon lequel la mission de maîtrise d'oeuvre doit être
distincte de celle d'entrepreneur
. Répondant ainsi aux exigences de
transparence et de contrôle des passations de contrat dans la
maîtrise d'ouvrage publique, cette procédure classique allonge
toutefois considérablement le délai de réalisation des
opérations immobilières. De plus, la multiplicité des
acteurs intervenant sur le projet immobilier crée une dilution des
responsabilités alourdissant encore davantage la
procédure
88(
*
)
.
Seul l'article 18 de cette même loi autorise, sous des conditions
très restrictives et dans des cas très particuliers, la passation
de marchés communs, et ce seulement pour la conception et la
réalisation de travaux : «
le maître de
l'ouvrage peut confier par contrat à un groupement de personnes de droit
privé ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à une
personne de droit privé, une mission portant à la fois sur
l'établissement des études et l'exécution des travaux,
lorsque des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de
l'entrepreneur aux études de l'ouvrage.
» Certaines
opérations immobilières telles que la construction de stations
d'épuration ont répondu à ces critères mais elles
ne constituent qu'un petit nombre.
L'article 2 de la loi « MOP » dispose que le
maître de l'ouvrage est la personne morale pour laquelle l'ouvrage est
construit
.
Le code des marchés publics
pose également quelques
principes limitant la possibilité de partenariat public-privé et
de contrats globaux.
L'article 10 du nouveau code des
marchés publics
dispose que les
marchés
ne peuvent porter à la fois sur la construction et sur
l'exploitation ou la maintenance
d'un ouvrage
89(
*
)
. Il pose également le
principe de
l'allotissement
.
L'article 94 du nouveau code des marchés publics
90(
*
)
pose le principe selon lequel «
est
interdite l'insertion dans un marché de toute clause de paiement
différé
», ce qui limite fortement la
possibilité de partenariat public-privé.
Ainsi, les marchés d'entreprise de travaux publics (METP)
contrevenaient-ils à ce principe d'interdiction du paiement
différé, dans la mesure où la personne publique versait
à l'entreprise, qui avait été chargée de construire
ou réhabiliter un ouvrage public et qui en assurait l'exploitation
pendant assez longtemps, une rémunération
échelonnée sur plusieurs années et comprenant le
coût de la construction ainsi que de l'exploitation de l'ouvrage. Ce
partenariat public-privé français fut donc interdit par le
Conseil d'Etat
91(
*
)
.
La
concession
, système dans lequel
l'investissement
repose
uniquement
sur des fonds privés
, continue d'être
employée par les personnes publiques. Le concessionnaire perçoit
dans ce cas une rémunération sur le produit des redevances qu'il
perçoit des usagers de l'ouvrage public ou du service public qu'il
exploite
92(
*
)
.
Confronté à la nécessité d'augmenter rapidement et
massivement le nombre de places dans les établissements
pénitentiaires, le garde des sceaux Albin Chalandon avait, par la loi
n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire,
choisi de passer des
contrats globaux de conception, de construction et
d'aménagement des établissements
pénitentiaires
93(
*
)
. Ainsi, dans le
cadre de son « programme 13.000 » (places), le
ministre est parvenu à construire vingt-et-un établissements
pénitentiaires entre 1990 et 1992. Ont également
été déléguées la gestion et l'exploitation
de l'ensemble des services concourant au fonctionnement des nouveaux
établissements, tels que la maintenance, l'entretien, le transport,
l'hôtellerie, la restauration ou encore l'organisation du travail et de
la formation professionnelle.
L'article 13-II de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration
de la décentralisation, codifié à l'article L.
1311-2
94(
*
)
du code général des
collectivités territoriales, a ouvert la possibilité aux seules
collectivités territoriales, et à leurs établissements,
de consentir un bail emphytéotique sur les dépendances de leur
domaine public à l'exception des voies publiques et de leurs
dépendances
. Par définition, ce bail est pris pour une longue
durée (18 à 99 ans) et confère au preneur un droit
réel. De plus, il peut être conclu «
en vue de
l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une
mission de service public ou en vue de la réalisation d'une
opération d'intérêt général relevant de sa
compétence
» (article L. 1311-2 du code
général des collectivités territoriales).
Le bail emphytéotique est un moyen employé par les
collectivités pour
capter les financements privés
sur leur
domaine public du fait de la
création de droits réels
et
de la
longue durée des contrats
. Toutefois, le recours au bail
emphytéotique est strictement encadré dans la mesure où il
constitue une dérogation au principe de l'inaliénabilité
du domaine public.
A l'étranger, le partenariat public-privé, loin d'être
interdit, se développe depuis plusieurs années.
Le private
finance initiative
(PFI), créé par le gouvernement
britannique, en constitue l'exemple le plus remarquable. Cette opération
est conclue entre différents acteurs et mêle plusieurs contrats.
Tout d'abord, un contrat de longue durée portant sur la conception, la
réalisation et l'exploitation d'un équipement est signé
entre une personne publique et une personne privée, nommée
société de projet. Cette dernière reçoit une
rémunération de l'administration qui s'appuie pour partie sur la
performance et la qualité du service effectué. En outre, la
société de projet signe un contrat avec une banque afin d'obtenir
le financement nécessaire pour la construction de l'équipement,
le prêt étant garanti par la personne publique qui signe un
«
direct agreement
» avec ladite banque. Le private
finance initiative est un instrument très efficace pour la conception,
la réalisation et l'exploitation des constructions immobilières
publiques anglo-saxonnes.
En France,
les lois
n° 2002-1138 du 9 septembre 2002
d'orientation et de programmation pour la Justice
et n° 2002-1094
du 29 août 2002
d'orientation et de programmation pour la
sécurité intérieure
ont
autorisé la
passation de marchés uniques
pour répondre aux besoins de la
justice, de la police et de la gendarmerie nationales, par exception à
l'article 7 précité de la loi n° 85-704 du 12 juillet
1985. En outre, l'entretien et la maintenance pourront être
externalisés. Enfin, la loi d'orientation et de programmation pour la
sécurité intérieure favorise le pré-financement par
le secteur privé sur le domaine de l'État, par le recours
à la location avec option d'achat et au crédit-bail, et encourage
les collectivités territoriales à prendre part au financement et
à la construction de commissariats ou de gendarmeries
95(
*
)
.
Ces nouveaux dispositifs applicables à l'État pour des besoins
spécifiques devraient désormais être étendus et
adaptés à d'autres besoins et à d'autres personnes
publiques par voie d'ordonnances.
• Le renouvellement de la gestion immobilière et le
développement du partenariat public privé
Cet article a deux objectifs principaux : permettre
l'aménagement du régime juridique des contrats existants
ainsi que la création d'une
nouvelle forme de contrat de
coopération public-privé
.
Cela constitue une
demande d'habilitation relativement vaste
de la part
du Gouvernement, notamment du fait des domaines dans lesquels les mesures
prises par l'ordonnance pourront intervenir.
En effet, la formule « aménager le régime juridique des
contrats existants et la création de nouveaux contrats [...] »
confère une habilitation large au gouvernement et pourrait lui permettre
de
modifier
par voie d'ordonnance
les règles posées par
les dispositions régissant la délégation de service
public
.
La notion de « contrats existants »
ne saurait en
revanche renvoyer aux contrats conclus pour des ouvrages ou services publics en
cours, mais bien aux types de contrat
prévus par la
législation actuelle.
L'habilitation demandée à cet article vise également
à permettre la passation de
nouvelles formes de contrats
pour la
conception, la réalisation, la transformation, l'exploitation et le
financement d'équipements publics, ou la gestion et le financement de
services, ou encore une combinaison de ces différentes missions.
Ces contrats globaux permettront
le développement du partenariat
public-privé
en France. En effet, des financements privés
pourront participer aux constructions immobilières de l'État, des
collectivités territoriales et des établissements hospitaliers.
Ces nouveaux contrats dérogeraient à certains principes
essentiels, parmi lesquels la séparation des missions de maître
d'oeuvre et d'entrepreneurs ainsi que le principe selon lequel le maître
de l'ouvrage est la personne morale pour laquelle l'ouvrage est construit.
Le projet de loi prévoit
d'étendre et d'adapter à
l'Etat, aux collectivités territoriales et aux hôpitaux, les
nouvelles possibilités
offertes pour la construction des prisons,
ainsi que des bâtiments de la gendarmerie et de la police nationales, par
l'article 3 respectivement des lois précitées
n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation
pour la Justice et n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation
et de programmation pour la sécurité intérieure.
Par cette habilitation il s'agira tout d'abord par voie d'ordonnances
d'autoriser l'Etat, les collectivités territoriales et les
hôpitaux à passer des
contrats globaux
portant à la
fois sur la conception, la réalisation, la gestion, l'exploitation et,
le cas échéant, le financement d'équipements et de
services publics.
L'objectif principal de telles mesures consiste à
raccourcir les
délais
de construction, et par ricochet, à en
diminuer
également
le coût. Le prix est fixe
dans la mesure
où il correspond à celui sur lequel le co-contractant s'engage au
début du contrat.
De plus, un contrat global permettrait une meilleure coordination des
concepteurs, des réalisateurs et des responsables de l'entretien.
Confier au même co-contractant une mission globale de conception, de
réalisation mais également d'entretien et de maintenance
permettrait également aux personnes publiques d'apprécier, comme
l'avait souligné le rapport précité de M. Jean-Patrick
Courtois au nom de la commission des Lois, sur le projet de loi d'orientation
et de programmation pour la sécurité intérieure,
«
sur la base d'un programme technique détaillé, la
pertinence des solutions proposées, la qualité des
matériaux mis en oeuvre et l'impact financier de ces choix sur les
charges ultérieures de maintenance
».
En outre, la passation de contrats globaux offre à la personne publique,
maître d'ouvrage, la possibilité de tenir compte de
l'équilibre de l'ensemble du marché et non pas lot par lot afin
de choisir son co-contractant.
Si cette mesure intéresserait principalement la construction des
établissements hospitaliers dans le cadre du plan
« Hôpital 2007 », elle permettrait de
généraliser une procédure ayant un fort apport
simplificateur
.
Cet article du projet de loi vise également
l'extension et
l'adaptation
aux besoins d'autres personnes publiques des règles des
articles
L. 34-3-1
et
L. 34-7-1
du code du domaine de
l'Etat
, issus de l'article 3 de la loi précitée du 29
août 2002.
- L'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat crée un
dispositif spécifique de location avec option d'achat
. Ainsi,
l'Etat délivre à un opérateur privé, chargé
de construire des bâtiments pour les besoins de la justice, de la police
ou de la gendarmerie nationales, une autorisation d'occupation temporaire du
domaine public et bénéficie d'une option lui permettant ensuite
de le prendre à bail avec une option d'achat
96(
*
)
.
Ce nouveau dispositif sera beaucoup
plus incitatif
pour les bailleurs,
dans la mesure où le loyer versé pour la location du bien pourra
être fixé non plus uniquement en fonction du marché locatif
local, mais également en tenant compte de l'amortissement financier et
de l'investissement effectué.
Dans la mesure où il s'agit d'un contrat de location, ces baux ne seront
pas soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 précitée
et au code des marchés publics. Toutefois, les règles de
publicité et de mise en concurrence préalable devraient
être appliquées.
- L'article L. 34-7-1
97(
*
)
du code du
domaine de l'État autorise le
financement par crédit bail
des constructions édifiées sur la base du nouvel article L.
34-3-1 du même code, par dérogation au principe selon lequel le
crédit bail ne peut être conclu pour la réalisation
d'ouvrages, constructions et installations «
affectés
à un service public et aménagés à cet effet ou
affectés directement à l'usage du public ainsi que des travaux
exécutés pour une personne publique dans un but
d'intérêt général
. » (article L. 34-7
du code du domaine de l'État). Il est précisé que le
contrat devait comporter des clauses permettant de préserver les
exigences du service public.
Le crédit bail est une technique contractuelle de crédit à
moyen terme autrefois réservée aux constructions à usage
privé, qui permettra à une personne publique d'octroyer la
propriété d'un bien immobilier à une entreprise qui le
louera à cette même personne publique en contrepartie de
redevances ou loyers pendant un temps préalablement fixé
correspondant en principe à la période d'amortissement fiscal du
bien. Au terme de cette période, le locataire peut demander le
renouvellement du bail, restituer l'immeuble à l'entreprise ou bien
l'acquérir en tenant compte des redevances ou loyers perçus pour
la fixation du prix.
Conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L.
34-7 du code du domaine de l'État applicables aux contrats de
crédit-bail prévu à l'article L. 34-7-1 du même
code, «
la conclusion de tels contrats de crédit-bail au
bénéfice d'organismes dans lesquels l'État ou
l'établissement public gestionnaire du domaine apporte un concours
financier ou détient, directement ou indirectement, une participation
financière permettant d'exercer un pouvoir prépondérant de
décision ou de gestion est soumise à un agrément de
l'État. Cet agrément peut être refusé si
l'opération se traduit par un accroissement des charges ou une
diminution des ressources de l'État. Les modalités de cet
agrément sont précisées par décret en Conseil
d'Etat.»
Enfin, le présent article du projet de loi prévoit
d'étendre à d'autres besoins et à d'autres personnes
publiques les dispositions des
articles L. 1311-2 et L. 1311-4-1
du code général des collectivités territoriales
.
- Comme vu précédemment, l'article L. 1311-2
98(
*
)
du code général des
collectivités territoriales permet la
passation de baux
emphytéotiques
par les collectivités territoriales sur les
dépendances de leur domaine public, à l'exception des voies
publiques et de leurs dépendances. Cette habilitation pourrait permettre
une
extension de cette disposition
, à la fois pour
d'autres
besoins
, comme l'a déjà fait la loi du 29 août 2002
d'orientation et de programmation pour la sécurité
intérieure, et pour
d'autres personnes publiques
que les
collectivités territoriales.
- L'article L. 1311-4-1 du code général des
collectivités territoriales
99(
*
)
est issu
de la loi précitée du 29 août 2002. Il a pour objet
d'autoriser, jusqu'au 31 décembre 2007 les collectivités
territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale à construire, acquérir ou rénover des
bâtiments affectés à la justice, à la police ou
à la gendarmerie nationales
100(
*
)
.
Il conviendra de prévoir, dans l'ordonnance, les dispositifs de
transparence et de contrôle permettant de rassurer quant aux
éventuels inconvénients
qui ont pu et pourraient de
nouveau être soulevés à propos de la passation d'un
marché unique. En effet, il s'agit
d'écarter des risques
survenus
il y a quelques années
dans la passation des
marchés d'entreprise de travaux publics
, notamment celui de faire
ressurgir des problèmes de corruption.
En outre, des règles de
publicité et de mise en concurrence
relatives au choix du cocontractant devront être prise pour la
passation de ces marchés. En effet, les modalités de
publicité en matière d'appel d'offre devront permettre d'informer
le plus grand nombre d'entreprises possible.
Si la création de nouvelles formes de contrats permettant le
développement du partenariat public-privé en France
s'avère pleinement justifiée, votre rapporteur souhaite toutefois
rappeler qu'il est indispensable de prévoir des
solutions pour que
les petits entrepreneurs et les architectes ne soient pas
pénalisés
.
Une
place
devra être
assurée pour les architectes
dans ces contrats globaux, afin de préserver une certaine reconnaissance
de leur fonction et maintenir la qualité architecturale des
constructions.
Concernant les
petites et moyennes entreprises et notamment les
artisans
, il conviendra que le gouvernement mette en place des
dispositifs
évitant qu'ils puissent
être
écartés systématiquement de ces nouveaux contrats
.
Avec la remise en cause de l'allotissement, les petits entrepreneurs auront en
effet grand peine à gagner ce type de contrats. En revanche ils pourront
toujours participer aux marchés obtenus par les grandes entreprises par
le biais de la sous-traitance, avec toutes les difficultés que cela peut
également comporter.
Il est en particulier courant que les entreprises générales
fassent travailler en sous-traitance les mêmes petites et moyennes
entreprises, et notamment les artisans, les autres se trouvant de ce fait
systématiquement exclues des marchés publics.
Malgré un fort ancrage local qui pourrait jouer à leur avantage
dans le domaine de la maintenance, les petites et moyennes entreprises
craignent d'être
exclues du champ ouvert par ces contrats
en
matière de commande publique.
Enfin, votre rapporteur insiste sur la
nécessité pour le
gouvernement d'harmoniser les dispositions prises
à la fois en vertu
du présent article et de l'article 27 du même projet de loi,
lequel prévoit notamment une codification à droit non constant de
la réglementation relative aux propriétés publiques. En
effet, il serait
regrettable que les dispositions du présent article
ne soient pas prises en compte lors de la rédaction de ce code
.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous
propose d'
adopter l'article 4 sans modification
.
Article 5
Habilitation à modifier par ordonnance le code
général des impôts
et le livre des procédures
fiscales
Cet
article a pour objet d'habiliter le Gouvernement à modifier par voie
d'ordonnance le code général des impôts et le livre des
procédures fiscales.
Cette disposition fait l'objet d'un
examen par délégation
de la commission des Finances
101(
*
)
.
Article 6
Habilitation autorisant à procéder par ordonnance
à la suppression
de la procédure d'affirmation de certains
procès-verbaux
Cet
article vise à habiliter le Gouvernement à
supprimer
, par
ordonnance,
la procédure d'affirmation de certains
procès-verbaux
.
Cette
formalité,
actuellement
obligatoire
, incombe
à certains rédacteurs de procès-verbaux dans des cas
limitativement prévus par la loi, lors de la constatation d'infractions.
Elle consiste à s'assurer, «
par serment prêté
dans un délai déterminé par certains agents verbalisateurs
devant une autorité supérieure, de la véracité des
énonciations du procès-verbal
»
102(
*
)
.
L'absence d'affirmation conduit à la nullité du
procès-verbal
.
Cette procédure ancienne devait à l'origine permettre au
magistrat ou au maire de vérifier l'exactitude des mentions contenues
dans le procès-verbal. En effet, de nombreux agents verbalisateurs
étaient illettrés et faisaient écrire le
procès-verbal par un tiers, souvent un instituteur.
L'affirmation renforçait alors la force probante du procès-verbal
par la vérification par le juge ou le maire de la conformité des
écrits aux affirmations orales de l'agent.
Depuis le milieu du XIXe siècle, de nombreuses catégories
d'agents assermentés ont été dispensées de cette
formalité ; la loi du 17 juillet 1856 dispense par
exemple les procès-verbaux adressés par les brigadiers de
gendarmerie et les gendarmes de la procédure d'affirmation.
En revanche,
les procès-verbaux de certains agents verbalisateurs
sont toujours soumis à cette formalité
.
Ainsi, le code forestier prévoit à son article L. 231-1
que les procès-verbaux des gardes champêtres des communes et des
gardes des bois et forêts des particuliers, recherchant et constatant les
délits et contraventions commis dans les bois non soumis au
régime forestier, sont affirmés «
au plus tard le
lendemain de la clôture desdits procès-verbaux par devant le juge
chargé du tribunal d'instance ou par devant le maire ou l'adjoint, soit
de la commune de leur résidence, soit de celle où l'infraction a
été commise ou constatée, le tout sous peine de
nullité
».
En vertu de l'article 153 du code du domaine public fluvial et de la
navigation intérieure, les procès-verbaux donnés par des
agents de surveillance et gardes assermentés doivent être
affirmés, à peine de nullité, «
dans les
trois jours devant le tribunal d'instance ou le maire, soit du lieu du
délit, soit du lieu de résidence de l'agent
».
L'affirmation des procès-verbaux est une procédure
présente dans de nombreuses autres législations comme le code des
postes et télécommunications (articles L. 79 et
L. 86), le code des ports maritimes (articles L. 321-3 et
L. 331-5), le code de la santé publique (article 1324-2), ou
encore la loi du 15 juin 1906 sur les distributions
d'énergie...
Cette procédure semble désormais être une formalité
inutile, dans la mesure où les agents verbalisateurs écrivent
aujourd'hui eux-mêmes leurs procès-verbaux.
Parmi les tâches devant être supprimées d'après les
entretiens de Vendôme menés par le ministère de la justice
en 2001, figurait notamment l'affirmation des procès-verbaux des gardes
particuliers assermentés d'électricité de France.
De même, la mission d'information de votre commission des Lois
103(
*
)
sur l'évolution des métiers de la
justice a posé comme recommandations
104(
*
)
la suppression de la procédure d'affirmation
des procès-verbaux, mettant en évidence son
inutilité : «
La procédure d'affirmation des
procès-verbaux, par ailleurs déjà dressés par des
agents assermentés (en matière de balisage des ports maritimes,
d'infractions à la distribution d'énergie par EDF-GDF ou encore
d'infractions douanières), paraît (...) inutile
105(
*
)
».
Enfin, il semble que cette suppression soit une revendication de l'association
nationale des juges d'instance.
Même si l'affirmation des procès-verbaux est
présentée comme une formalité souvent inutile,
il
conviendra toutefois de s'assurer que tous ces agents verbalisateurs,
aujourd'hui toujours soumis à cette procédure, sont
assermentés
. En effet,
en cas contraire, la suppression de
l'affirmation risquerait de porter atteinte à la force probante du
procès-verbal
dressé par l'agent.
L'ordonnance prévue par le présent article devra être prise
dans un délai de
douze mois
à compter de la publication de
la loi d'habilitation.
Votre commission vous propose d'
adopter l'article 6
sans
modification
.
Article 6 bis
Habilitation à simplifier les procédures
administratives
en matière de travaux publics
d'aménagement
L'article 6 bis du présent projet de loi, adopté
en
première lecture par l'Assemblée nationale à la suite d'un
amendement déposé par M. Eric Woerth, et accepté par le
Gouvernement, vise à habiliter le Gouvernement à
simplifier
les procédures administratives relatives aux travaux
d'aménagement menés par les autorités administratives
.
La réalisation de certains travaux d'aménagement menés par
l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements
publics, est actuellement soumise à des procédures de
concertation administrative entre différents intervenants, tant au
niveau local qu'au niveau central.
L'existence d'une concertation pour
certains travaux d'aménagement de grande ampleur apparaît
justifiée
.
La construction d'autoroutes ou de lignes de chemin de fer, de même que
la réalisation d'infrastructures de réseaux urbains de transports
en commun, tels que des tramways et des métros, nécessitent le
concours de plusieurs services de l'Etat, tant au niveau
déconcentré qu'au niveau central. Grâce à la
participation de ces services, les initiateurs des projets et, en premier lieu,
les collectivités territoriales, sont informés des contraintes
tant techniques que juridiques qui s'imposent à eux lors de la
réalisation de leurs projets.
Toutefois, force est de constater que les
procédures actuelles de
concertation apparaissent souvent complexes, lourdes, chronophages et
,
à bien des égards,
déresponsabilisantes
pour les
acteurs locaux. Ces derniers peuvent parfois avoir l'impression que la
réalisation des projets qu'elles initient au niveau local est ralentie,
voire bloquée par les procédures d'instruction prévues par
la législation actuelle.
Encore convient-il de souligner que de réels progrès sont, depuis
peu, intervenus en la matière.
Ainsi, la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes, qui
instituait la très décriée
procédure
d'instruction mixte à l'échelon central a été
entièrement abrogée par la loi n° 2002-276 du 27
février 2002
relative à la démocratie de
proximité. Dans son article 137, la loi du
27 février 2002 prévoyait que l'abrogation de la loi
sur les travaux mixtes prendrait effet à une date fixée en
Conseil d'Etat et au plus tard un an à compter de sa publication. Les
décrets attendus n'étant, à ce jour, toujours pas
adoptés, l'abrogation de la loi du 29 novembre 1952 a néanmoins
pris effet le 28 février 2003.
La loi du 29 novembre 1952 précitée imposait pour certains
projets de travaux limitativement énumérés la
réunion d'une «
conférence à l'échelon
central entre les différents départements ministériels
intéressés par leur réalisation
». Les
participants à la conférence présentaient leurs
observations et pouvaient demander que des aménagements soient
apportés au projet, en vue de sauvegarder les intérêts de
leurs services. Le décret d'application de la loi conférait
surtout aux membres de la conférence le pouvoir de donner une
adhésion pure et simple aux projets, de les accepter sous réserve
ou de les refuser
106(
*
)
. De plus, faute
d'accord des conférents sur le projet présenté, le
ministre dont relevait les travaux soumettait ce projet à la commission
des travaux mixtes, chargée d'émettre un avis sur les
différents intérêts en cause et de concilier les
différents intérêts en présence. Il était
alors statué, au vu de cet avis, par décret en Conseil d'Etat
pris sur le rapport des ministres intéressés.
L'application de ce régime a contribué à ralentir
considérablement la réalisation des projets d'aménagement
présentés, dans la mesure où aucun délai
n'était prévu pour que les services ministériels
intéressés fassent connaître leurs informations et
parviennent à un accord. Bien des projets ont ainsi vu leurs
délais de réalisation dépasser dix années pour de
simples questions d'arbitrages et de procédures. En outre, les acteurs
locaux se voyaient, du fait de cette procédure, totalement
dépossédés de la gestion de leurs projets, dont la
réalisation était, en définitive, décidée au
niveau de l'administration centrale.
Le législateur, et plus particulièrement votre
assemblée, a pris en compte les critiques inévitablement
suscitées par cette procédure
. La loi précitée
du 27 février 2002 relative à la démocratie de
proximité a ainsi
substitué aux procédures
prévues par la loi du 29 novembre 1952 une procédure
générale de concertation entre l'Etat et les collectivités
territoriales.
Cette procédure est désormais codifiée
aux articles L. 1331-1 et suivants du code général des
collectivités territoriales.
Le nouveau dispositif présente de nombreux avantages sur la
procédure antérieure. En premier lieu, comme le relevait notre
excellent collègue Daniel Hoeffel dans son rapport lors de la discussion
devant le Sénat de la loi sur la démocratie de
proximité
107(
*
)
, la nouvelle
procédure prend désormais pleinement en compte le principe de
décentralisation. La concertation est, en effet, menée de
manière totalement déconcentrée. En second lieu, la
procédure de concertation doit être conduite dans un délai
maximum de six mois. Enfin, la concertation intervient obligatoirement avant la
tenue de l'enquête publique, si les travaux projetés ne sont pas
exemptés d'une telle procédure.
L'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions est cependant
soumise à l'adoption d'un décret en Conseil d'Etat
. Ce
dernier est encore à l'examen devant le Conseil d'Etat. Toutefois, en
son état actuel, ce décret procéderait à une forte
réévaluation des seuils au delà desquels la
procédure de concertation visée par le code des
collectivités territoriales s'appliquerait. Ainsi, cette
procédure ne serait destinée à régir que les
travaux dont le coût est élevé. De même, cette
nouvelle procédure n'interviendrait que pour des projets qui
présentent une ampleur physique importante, par exemple pour la
création d'une ligne ferroviaire, au delà d'un certain
kilométrage.
Malgré les progrès apportés, il n'est pas contestable que
la procédure de concertation, même dans sa forme actuelle,
s'ajoute à d'autres procédures. Pour les travaux
d'aménagement d'ampleur, divers types de procédures
s'enchaînent. Un débat public est, en premier lieu,
organisé sur la base des articles L. 121-1 et suivants du code de
l'environnement. Une étude d'impact peut, par ailleurs, être
entreprise
108(
*
)
. La procédure de
concertation instaurée par la loi du 27 février 2002
précitée est alors entamée. Ce n'est qu'à compter
de sa clôture que l'enquête publique sur le projet sera
réalisée
109(
*
)
. Enfin, le cas
échéant, la procédure conduisant à la
déclaration d'utilité publique du projet en vue de
l'expropriation des terrains nécessaires à sa réalisation
sera entreprise.
Ces procédures ont sans conteste leur utilité. Elles permettent
d'associer l'ensemble des acteurs concernés par les projets
d'aménagement, y compris les administrés, et peuvent contribuer
à limiter les contentieux. Toutefois,
des améliorations et des
simplifications pourraient encore être apportées au
déroulement et à l'enchaînement de ces diverses
procédures.
Il en va ainsi, en particulier, de la procédure de concertation
visée aux articles
L. 1331-1 et suivants du code
général des collectivités territoriales, qui pourrait
être allégée. La présente habilitation pourrait
permettre, à côté de la procédure de concertation
qui subsisterait dans sa forme actuelle, d'
offrir aux collectivités
territoriales ou établissements publics la possibilité d'obtenir
des services déconcentrés de l'Etat les diverses informations qui
leur sont nécessaires pour mener à bien leur projet
. Ce
mécanisme pourrait s'inspirer du système du « porter
à connaissance » organisé par le code de l'urbanisme.
Ce dernier prévoit, en effet, que le préfet porte à la
connaissance des collectivités territoriales les informations
nécessaires à l'exercice de leurs compétences en
matière d'urbanisme, au nombre desquels les études techniques
dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques et de
protection de l'environnement
110(
*
)
.
D'autres réformes en la matière seraient sans doute
nécessaires. Il convient toutefois de souligner qu'elles pourraient
intervenir dans un autre projet de loi d'habilitation.
Le Gouvernement a en
effet d'ores et déjà annoncé le dépôt devant
le Parlement d'un second projet de loi d'habilitation relatif aux
simplifications administratives
proposées par les ministres
chargés de l'agriculture, de l'équipement, de l'écologie
et de la famille. Dans ce nouveau texte
seraient notamment prévues
des mesures de simplification relatives aux procédures d'enquête
publique et de déclaration d'utilité publique
.
Outre un amendement rédactionnel, votre commission des Lois vous soumet
un
amendement
tendant à limiter l'habilitation prévue
à la simplification des seules procédures de concertation
existantes
.
Elle vous propose d'
adopter
l'article 6 ter
ainsi
modifié
.
Article 6 ter
Habilitation à préciser la situation des
délégués
du Médiateur de la
République
Lors de
la première lecture du présent projet de loi, l'Assemblée
nationale a adopté un amendement parlementaire, le Gouvernement s'en
étant remis à la sagesse de l'Assemblée, créant un
article 6 ter et visant à habiliter le Gouvernement à prendre
toutes mesures nécessaires pour
préciser la situation des
délégués du Médiateur de la République
.
Par la loi n° 73-6 du 6 janvier 1973, le législateur a
institué le Médiateur de la République, autorité
administrative indépendante chargée de recevoir les
réclamations des citoyens et de formuler toute recommandation permettant
de régler en équité le différend survenu entre
l'auteur de la réclamation et l'administration.
Depuis son institution, le Médiateur a vu le nombre des
réclamations qui lui étaient adressées
régulièrement augmenter. Ainsi, en 2001, l'institution du
Médiateur a traité 58 591 affaires, dont 27 046
réclamations. Dans ce contexte, la centralisation des
réclamations au siège parisien de l'institution est apparue comme
un obstacle au plein exercice de sa mission par le Médiateur. Ce dernier
a donc conduit une politique volontaire de développement territorial
afin d'ouvrir au plus large public le recours de la loi du 6 janvier 1973.
Pour ce faire, le Médiateur a, en 1978, instauré à titre
expérimental des « correspondants
départementaux » dans les préfectures. Ceux-ci ont
reçu une consécration officielle par un décret du 18
février 1986. Toutefois, la consécration législative de
l'existence de ces agents déconcentrés de l'institution du
Médiateur est récente. C'est l'article 26 de la
loi n°
2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, insérant un
article 6-1 dans la
loi précitée du 6 janvier 1973, qui a institué des
« délégués du Médiateur »
.
Les délégués du Médiateur ont d'abord pour mission
d'apporter aux citoyens les informations et l'assistance nécessaires
à la présentation d'une réclamation. Le cas
échéant, ils instruisent les réclamations qui leur sont
confiées par le Médiateur et participent au règlement des
différends situés dans leur ressort géographique. Leur
effectif a crû rapidement. Ils étaient, au 31 décembre
2001, au nombre de 232, exerçant leurs fonctions, soit dans les
préfectures de département, soit dans d'autres structures, telles
que les maisons de la justice et du droit et les maisons de services publics.
Ils ont traité, en 2001, 53.653 affaires, dont une majorité
consistait en des demandes d'informations.
Pourtant, malgré leur reconnaissance officielle et l'importance tant
quantitative que qualitative du travail qu'ils accomplissent au quotidien,
les délégués du Médiateur ne
bénéficient pas d'une situation juridique clair
. Or, cette
circonstance est,
pour l'institution du Médiateur, une source de
difficulté dans la poursuite de la mission qui lui a été
conférée par le législateur
.
Dans son rapport 2001
111(
*
)
, le
Médiateur relevait ainsi que l'absence de précision de la
législation conduisait à créer une certaine
insécurité juridique en matière de cumul et
d'incompatibilités entre les fonctions de délégué
et certaines fonctions publiques électives ou non électives. Ces
incertitudes concernent également le régime fiscal et le
régime de protection sociale auxquels sont soumis les agents
déconcentrés de l'institution.
Sans doute, lors du lancement du programme de développement territorial
du Médiateur, certaines instances officielles, et notamment le
Comité interministériel des villes, ont-elles pris acte que la
fonction de délégué du Médiateur avait le
caractère d'un «
bénévolat
indemnisé
» et que l'indemnité perçue
à ce titre constituait une «
indemnité
représentative de frais
». Cette position a
été rappelée par le Premier ministre en réponse
à une question écrite, en juin 2001
112(
*
)
. Cependant, ces déclarations n'ont pas encore
trouvé leur traduction juridique dans un texte de nature
législative.
La définition des règles applicables aux
délégués du Médiateur paraît pourtant
urgente, dans la mesure où l'absence de dispositions claires en la
matière ne peut que nuire au recrutement des
délégués ainsi qu'au bon accomplissement de leur mission.
Les précisions nécessaires pourraient être utilement
apportées au sein même de la loi précitée du 3
janvier 1973 qui constitue le texte juridique fondateur de l'institution du
Médiateur. L'article 6-1 de ce texte pourrait ainsi préciser
que les délégués exercent leurs fonctions à titre
bénévole et perçoivent, à ce titre, une
indemnité représentative de frais dont le montant est fixé
par le Médiateur.
L'ordonnance prise sur la base du présent article devra être
adoptée dans un délai de douze mois à compter de la
publication de la présente loi.
Votre commission des Lois vous soumet un
amendement rédactionnel
à l'article 6 ter et. vous propose
d'adopter
cet
article
ainsi modifié
.
CHAPITRE II
MESURES DE SIMPLIFICATION
DES DÉMARCHES DES
PARTICULIERS
Article 7
Habilitation à préciser les modalités de
preuve de la nationalité
Cet
article a pour objet d'habiliter le Gouvernement, dans les conditions
prévues par l'article 38 de la Constitution, à préciser
par ordonnance les conditions d'établissement de la possession
d'état de Français. Il s'agit de faciliter la preuve de leur
nationalité pour de nombreux Français, notamment ceux nés
hors du territoire national.
En raison des difficultés rencontrées par certaines
catégories de personnes pour apporter la preuve de leur
nationalité française, cette ordonnance apparaît
nécessaire. En effet, les règles de preuve de la
nationalité française sont particulièrement complexes.
Elles sont liées au mode d'attribution ou d'acquisition de la
nationalité.
La preuve peut être apportée soit directement par la production
d'un acte d'état civil, d'un document officiel à caractère
administratif ou judiciaire, soit de manière indirecte lorsque les
éléments constitutifs de la possession d'état de
Français sont réunis.
Dans la très grande majorité des cas, il est possible de conclure
à la nationalité française grâce à
l'acte
de naissance
. La règle du double droit du sol s'applique alors le
plus souvent.
La nationalité par filiation est en revanche plus dure à
établir car il faut démontrer que l'auteur de
l'intéressé était lui même français, ce qui
suppose que l'auteur de l'auteur l'ait lui-même été et
ainsi de suite.
Toutefois, depuis la loi n° 78-731 du 12 juillet 1978, la preuve
de la nationalité par la production de l'acte de naissance est
facilitée grâce à la mention en marge de cet acte des
décisions judiciaires, des actes administratifs et des
déclarations ayant trait à la nationalité (article 28 du
code civil). Il est également très facile d'établir la
nationalité avec certitude lorsque la personne peut se prévaloir
d'une
preuve pré-constituée
telle qu'une
déclaration de nationalité française ou un décret
de naturalisation. Enfin, la production d'un
certificat de
nationalité française
délivré par le greffier
en chef du tribunal d'instance prouve la nationalité française de
son titulaire. Sa délivrance obéit à une procédure
lourde (articles 31 à 31-3 du code civil) justifiée par la
force probante de ce document. Le certificat doit mentionner, comme il en
serait d'un jugement, les éléments de fait et de droit qui ont
permis de l'établir et la ou les dispositions légales en vertu
desquelles l'intéressé a la qualité de Français. Il
crée une présomption de nationalité qui ne peut être
combattue que devant les juridictions civiles de droit commun.
Ce système de preuve de la nationalité écarte donc,
dans la mesure du possible, les présomptions de fait et se fonde sur des
preuves légales
. Les droits et devoirs attachés à la
nationalité expliquent ce rigorisme. Mais
il a pour
inconvénient de rendre impossible ou très difficile pour
certaines catégories de personnes la preuve de leur
nationalité
. Tel est le cas de personnes nées en France de
parents étrangers, de personnes nées à l'étranger
ou dans des départements ou territoires précédemment sous
administration française, de certaines femmes d'origine
étrangère ayant épousé un Français ou des
Alsaciens-Mosellans. Les rapatriés d'Afrique du nord rencontrent des
difficultés particulières, les registres de l'état civil
n'ayant pas été remis par les autorités algériennes
au service central d'état civil du ministère des affaires
étrangères.
Les difficultés d'établissement de la nationalité
française consécutives à cette complexité et ce
formalisme ont pris une ampleur nouvelle à l'occasion de la mise en
place de
la carte nationale d'identité sécurisée
prévue par le décret n°87-178 du 19 mars 1987.
Il a alors été décidé de traiter les demandes de
renouvellement des cartes nationales d'identité cartonnées comme
des premières demandes. Jusqu'alors, le renouvellement se faisait sur
simple présentation de la carte périmée sans
réclamation de pièces justificatives de l'état civil ou de
la nationalité française. La substitution de la nouvelle carte
sécurisée à la carte d'identité cartonnée
étant considérée comme une première
délivrance, elle exige de contrôler l'ensemble des documents
justificatifs de la nationalité.
L'objectif poursuivi est de permettre, grâce à l'informatique, le
renouvellement ultérieur quasi automatique de la carte
sécurisée, après que la première délivrance
a été soumise à un contrôle approfondi. Des milliers
de personnes disposant pourtant depuis des décennies d'une carte
nationale d'identité se sont alors trouvées dans
l'impossibilité de prouver leur nationalité, à moins de
formuler une demande de certificat de nationalité française
souvent longue. Le problème de la preuve de la nationalité, qui
était en grande partie latent, a donc ressurgi dans ces circonstances.
A cette rigueur et complexité des textes s'ajoute
le manque de
formation des services des préfectures et des greffes
. Pour la
délivrance de titres d'identité, des documents superflus et
inutiles sont exigés. Lorsque ces personnels sont confrontés
à des cas inhabituels, ils préfèrent renvoyer le
traitement de ces dossiers à l'échelon central, allongeant de la
sorte considérablement la durée d'examen des dossiers.
Pour remédier à ces situations de blocage, plusieurs solutions
ont été proposées et mises en oeuvre.
En premier lieu, diverses mesures d'assouplissement ont été
prises en matière de preuve de la nationalité française.
Plusieurs circulaires successives du ministère de l'intérieur,
émises en concertation avec le ministère de la justice, ont ainsi
prévu des cas de dispense de certificat de nationalité
française lors de la première délivrance d'une carte
nationale d'identité sécurisée.
La dernière circulaire en date est
l'instruction
générale n° NOR/INT/D/00/00001/C du 10 janvier 2000
qui reprend, précise et étend à de nouvelles
catégories de personnes les circulaires précédentes des
27 mai 1991, 25 janvier 1994, 2 février 1996 et 24 juillet
1998. Elle dispense de certificat les personnes, appartenant aux huit
catégories visées
113(
*
)
, ayant
joui de manière constante de la possession d'état de
Français et détentrices d'une ancienne carte d'identité
périmée depuis moins de deux ans, accompagnée de documents
de nature différente, tels le passeport, la carte d'électeur, la
carte d'immatriculation consulaire, tout document justifiant de l'appartenance
à la fonction publique française ou de l'accomplissement des
obligations militaires.
De la même manière, la circulaire NOR/JUS/C/98/20845/C du
24 décembre 1998 du ministère de la Justice relative
à l'amélioration des conditions de délivrance des
certificats de nationalité française vise à harmoniser les
documents exigés pour caractériser la possession d'état de
Français. Ainsi, elle prévoit que le livret militaire ou tout
document justifiant de l'appartenance à la fonction publique suffit
à caractériser la possession d'état. Cette circulaire
invite également les greffiers des tribunaux d'instance à
rechercher si les personnes demandant un certificat de nationalité
peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 30-2 du code civil.
Cet article permet d'établir la nationalité française par
possession d'état de Français sur deux générations.
Il est particulièrement utile pour les personnes nées à
l'étranger de parents y étant également nés et qui,
de ce fait, ne peuvent se voir appliquer le droit du sol. Mais il faut encore
pouvoir prouver sa possession d'état de Français et celle de ses
parents.
En second lieu,
un effort de formation
des greffiers des tribunaux
d'instance et des services des préfectures et sous-préfectures a
été entrepris. Ces programmes de formation ont été
animés par des responsables des fonctionnaires des ministères de
l'intérieur, des affaires étrangères, de la justice et du
ministère de l'emploi et de la solidarité.
En troisième lieu, le service central d'état civil du
ministère des affaires étrangères a entrepris la
reconstitution des actes d'état civil des rapatriés d'Afrique
du nord
. Mais il s'agit d'une procédure longue et complexe.
En dernier lieu, par voie de circulaires, les différents services de
l'Etat concernés sont invités, lorsque l'usager présente
de bonne foi des éléments de possession d'état de
Français, à examiner systématiquement sa situation au
regard des dispositions de
l'article 21-13 du code civil
. Cet article
organise la possibilité, pour les personnes qui ont joui de façon
constante de la possession d'état de Français pendant une
période de dix années, d'acquérir la nationalité
française par déclaration. Le but de cette disposition est de
permettre à des personnes qui ne sont pas juridiquement
françaises mais qui se sont vu notamment délivrer des documents
d'identité de Français de régulariser leur situation
après découverte de leur extranéité.
Ce mode de
régularisation simplifiée
s'effectue sous le contrôle
du juge d'instance. Si les conditions de recevabilité paraissent
réunies, le greffier du tribunal d'instance, par exemple, invite la
personne à souscrire une déclaration acquisitive de
nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code
civil.
Le bilan de l'ensemble de ces mesures est malheureusement
médiocre
. Les préfectures et les greffes, par manque de temps
et de formation adéquate, continuent à ne pas suivre les
instructions des circulaires. La presse et les associations se font toujours
l'écho de cas de personnes âgées, ayant combattu pour la
France et ayant toujours été considérées comme
françaises par l'administration, auxquelles il est demandé de
faire la preuve de leur nationalité. Ces situations sont traumatisantes
et humiliantes. Par ailleurs, la valeur juridique de ces circulaires est
incertaine et ne peut suffire à fonder les droits des usagers dans une
matière aussi importante que le droit de la nationalité.
Une modification de la législation s'impose donc afin de faciliter la
preuve de la possession d'état de Français
. L'article 7 du
projet de loi
tend à autoriser le Gouvernement à
préciser dans la loi les modes de preuve de la possession d'état.
Il pourrait s'agir, notamment, de créer une
présomption simple
de possession d'état
lorsque la personne produit un livret militaire
ou tout document justifiant de l'appartenance à la fonction publique. La
préfecture ou le greffe du tribunal d'instance serait contraint de
reconnaître la possession d'état, sauf preuve contraire qu'il lui
reviendrait de fournir. Les démarches s'en trouveront
accélérées.
Plus généralement, le code civil prévoirait une liste de
documents émanant des autorités françaises justifiant que
la personne jouit de la possession d'état. Actuellement seuls des
décrets prévoient de telles listes indicatives, notamment le
décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif
aux déclarations de nationalité à raison de la possession
d'état de Français. Or,
seule une mesure de niveau
législatif obligera les différents services de l'Etat
à
harmoniser leurs critères pour l'établissement de
la possession d'état
.
En effet, nombreux sont les services concernés puisque le
ministère de la justice fixe les règles de la nationalité,
le ministère des affaires sociales instruit les demandes individuelles
de naturalisation, le ministère de l'intérieur gère les
documents d'identité et de voyage et le ministère des affaires
étrangères est compétent pour les formalités
accomplies à l'étranger.
En tout état de cause, le libellé retenu pour l'habilitation ne
permet pas à l'ordonnance de modifier les règles d'attribution ou
d'acquisition de la nationalité française.
Le Gouvernement devra néanmoins prendre garde à ne pas rigidifier
les règles de preuve de la possession d'état. La jurisprudence
actuelle des tribunaux est assez libérale et admet de nombreux documents
à l'appui de l'établissement de la possession d'état. La
liste que pourrait introduire l'ordonnance dans le code civil ne devrait donc
pas être limitative mais indicative.
L'élaboration de l'ordonnance devra également tenir compte de
l'ensemble des catégories de personnes rencontrant ces
difficultés et non uniquement des Français nés à
l'étranger. Surtout, ces modifications législatives devront
être accompagnées, à nouveau, d'un effort particulier de
sensibilisation et de formation des agents de l'Etat concernés. Enfin,
votre rapporteur regrette qu'aucune évaluation, même
imprécise, du nombre de personnes touchées par ces
difficultés administratives n'ait été
réalisée.
L'ordonnance prise sur la base de la présente habilitation devra
être adoptée dans un délai de
douze mois
à
compter de la publication de la présente loi.
Votre commission vous propose d'
adopter l'article 7 sans modification
.
Article 8
Habilitation à modifier le régime juridique des
associations syndicales
de propriétaires et de leurs
unions
Cet
article tend à simplifier et actualiser le droit applicable aux
associations syndicales de propriétaires et à leurs unions,
notamment régies par la loi du 21 juin 1865 relative aux associations
syndicales.
Il s'agira de modifier les modalités de création, de
fonctionnement et de dissolution, ainsi que les règles
budgétaires, comptables et financières de ces associations. En
effet, leur régime juridique n'ayant que très peu
évolué depuis de nombreuses années, une réforme
semble s'imposer.
• Le droit en vigueur
L'association syndicale de propriétaires est «
une
catégorie particulière de personne morale ayant la
capacité juridique et réunissant des propriétaires dans le
but d'oeuvrer pour l'intérêt des fonds groupés de ces
propriétaires
. »
114(
*
)
Les
obligations réelles issues de ce groupement de fonds grèvent donc
les immeubles et les charges afférentes sont opposables aux
acquéreurs successifs.
Environ 28.000 associations syndicales de propriétaires ont
été recensées en 1995.
La loi du 21 juin 1865
modifiée relative aux associations
syndicales
et le décret du 16 décembre 1927
modifié
portant règlement d'administration publique pour l'exécution des
lois du 21 juin 1865 et du 22 décembre 1888, modifiée par le
décret-loi du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales,
posent le régime juridique des associations syndicales de
propriétaires.
L'article premier modifié de la loi précitée du 21 juin
1865 indique les
différents objets susceptibles d'être retenus
pour la constitution d'une association syndicale
, parmi lesquels
l'assainissement dans les villes et faubourgs, bourgs, villages et hameaux ou
encore l'exécution et l'entretien des travaux de chemins
d'exploitation
115(
*
)
.
Dotées de la capacité juridique, elles peuvent
«
ester en justice, par leurs syndics, acquérir, vendre,
échanger, transiger, emprunter et hypothéquer
»
(article 2 de la même loi précitée).
En vertu de l'article 4 de la loi du 21 juin 1865 précitée, les
préfets peuvent adhérer à une association syndicale de
propriétaires pour les biens des départements après
autorisation par délibération du conseil général,
les maires et administrateurs pour les biens des communes ou des
établissements publics, après autorisation par
délibération du conseil municipal ou du conseil d'administration,
et enfin le ministre des finances pour les biens de l'État.
Trois types d'associations syndicales de propriétaires sont
distingués :
les associations syndicales libres
(ASL),
autorisées
(ASA)
ou forcées
(ASF). La
différence principale entre elles vient de l'intervention plus ou moins
importante de l'administration dans la constitution et le fonctionnement de ces
associations.
Les
associations syndicales libres
sont des
personnes morales de
droit privé, créées sans l'intervention de
l'administration
et régies par un acte d'association
.
Leur constitution nécessite le
consentement par écrit de
l'ensemble des propriétaires
des immeubles situés dans le
périmètre déterminé par l'acte d'association.
Les statuts comprennent certaines
mentions obligatoires
prévues
à l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 précitée :
«
l'acte d'association spécifie le but de
l'entreprise ; il règle le mode d'administration de la
société et fixe les limites du mandat confié aux
administrateurs et syndics ; il détermine les voies et moyens pour
subvenir à la dépense, ainsi que le mode de recouvrement des
cotisations
. »
L'article 3 du décret du 18 décembre 1927 précité
dispose que l'acte d'association est un acte authentique ou sous seing
privé et doit être «
accompagné d'un plan
périmétral des immeubles syndiqués et d'une
déclaration de chaque adhérent spécifiant les
désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour
lesquels il s'engage
» (article 3).
En vertu des articles 6 et 7 de la loi du 21 juin 1865 précitée,
pour que l'association jouisse de la personnalité morale, un extrait de
l'acte d'association doit, «
dans le délai d'un mois
à partir de sa date, être publié dans un journal d'annonces
légales de l'arrondissement, ou s'il n'en existe aucun, dans l'un des
journaux du département
. » (article 6)
Malgré ces exigences légales, les propriétaires
réunis en ASL jouissent d'une grande liberté lors de la
rédaction de ces statuts. En effet, les modalités de
fonctionnement et de dissolution sont fixées par l'acte d'association,
quasiment aucune disposition légale ne s'imposant à eux.
Les associations syndicales libres ont pu se former dans le milieu rural, dans
les ensembles immobiliers mais surtout dans les lotissements.
Soumis au droit privé
, le contentieux des associations syndicales
libres est de la
compétence des tribunaux judiciaires
.
Les
associations syndicales autorisées et forcées
sont
formées par arrêté préfectoral et dotées du
statut d'établissement public, conformément à
l'arrêt du Conseil d'Etat du 9 décembre 1899,
« Association syndicale du Canal de Gignac ».
Les associations syndicales autorisées sont des associations
créées par arrêté préfectoral,
soit
sur la demande d'un ou plusieurs des propriétaires, soit sur
l'initiative du maire, du sous-préfet ou du préfet, lorsque des
travaux entrant dans les catégories déterminées à
l'article 1
er
précité de la loi du 21 juin 1865
apparaissent nécessaires et ne recueillent pas l'accord de tous les
propriétaires. L'association syndicale est ensuite dite forcée si
la majorité des propriétaires qu'elle doit regrouper, car ils
sont présumés profiter des travaux, s'oppose à sa
création et que l'administration décide de la créer
d'office.
L'arrêté préfectoral soumet à une enquête
administrative le projet d'association, ainsi que les plans, avant-projets et
devis des travaux, et porte convocation en assemblée
générale des propriétaires présumés profiter
des travaux (article 11).
En vertu de l'article 10 de la loi du 21 juin 1865, le projet d'association
«
spécifie le but de l'entreprise et détermine les
voies et moyens nécessaires pour subvenir à la
dépense
. »
Dotées du
statut d'établissement public
, elles sont
soumises aux règles de droit public et relèvent de la
compétence des juridictions administratives
. Par conséquent,
les travaux qu'elles effectuent sont des travaux publics et elles peuvent
recourir à l'expropriation. De même les règles de la
comptabilité publique s'appliquent à elles.
Le rôle du préfet ne concerne pas seulement la constitution mais
également le fonctionnement de l'association syndicale autorisée.
En effet, toutes les décisions du conseil des syndics nécessitent
une autorisation du préfet qui exerce ainsi un pouvoir de contrôle
et de surveillance sur le fonctionnement de l'association.
Les associations syndicales de propriétaires peuvent également
être
constituées d'office par arrêté
préfectoral.
En vertu de l'article 26, quatrième
alinéa de la loi du 21 juin 1865 précitée,
«
lorsque l'association syndicale n'aura pu être
formée, il sera statué, s'il y a lieu, par un arrêté
préfectoral qui règlera le mode d'exécution des travaux,
déterminera la zone dans laquelle les propriétaires
intéressés peuvent être appelés à y
contribuer et arrêtera, s'il est nécessaire, les bases
générales de la répartition des dépenses
d'après le degré d'intérêt de chacun à
l'exécution des travaux
. » Toutefois,
seuls
l'exécution et l'entretien des travaux spécifiés aux
1°, 2° et 3° de l'article 1
er
de la loi du 21
juin 1865 précitée, c'est-à-dire les travaux de
défense contre la mer, les fleuves, les torrents et rivières
navigables et non navigables, les incendies dans les forêts, landes
boisées et nues, les glissements de terrain, les manifestations
volcaniques, afin de prévenir la pollution des eaux ou encore
réalimenter des nappes d'eau souterraines ou de travaux de
défense et de lutte contre les termites, les travaux de curage,
approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours
d'eau non navigables ni flottables et des canaux de dessèchement et
d'irrigation, ou encore des travaux de dessèchement des marais,
peuvent permettre la formation d'une association syndicale forcée
(article 74 modifié du décret du 18 décembre 1927
précité).
Il convient de noter que les
associations foncières urbaines
et
les
associations syndicales agricoles
sont des associations syndicales
régies par la loi du 21 juin 1865 précitée ainsi que par
les articles L. 322-1 et suivants du code de l'urbanisme pour les
premières, par les articles L. 136-1 et suivants du code rural pour les
secondes. Elles peuvent se former en associations syndicales libres,
autorisées ou forcées.
Des
unions d'associations syndicales de propriétaires
peuvent
être constituées en vertu des articles 27 et 28 de la loi du 21
juin 1865, introduit par l'article 1
er
de la loi n° 73-596 du 4
juillet 1973 relative aux unions d'associations syndicales
116(
*
)
et du décret du 20 juin 1937 modifié
relatif aux unions d'associations syndicales
117(
*
)
, y compris dans certains cas en l'absence de
consentement unanime de ces associations.
• L'habilitation proposée par le projet de loi
L'habilitation prévue à cet article consiste à
autoriser le Gouvernement à réécrire une grande partie
du droit applicable en la matière
. En effet, les mesures prises
pourront concerner tant la création, le fonctionnement, la dissolution
que les règles comptables, budgétaires et financières de
ces associations. Le Gouvernement, au delà de la simplification,
effectuera une véritable actualisation des règles qui leur sont
applicables.
L'objet de l'habilitation proposée par le présent article est
pleinement justifié
. Le droit applicable aux associations
syndicales de propriétaires repose sur des règles archaïques
devant évoluer.
Depuis de nombreuses années, une réforme du droit des
associations syndicales de propriétaires est envisagée, un
avant-projet de loi ayant été préparé par le
précédent gouvernement mais aucun texte n'a jusqu'à
présent fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'une
des deux chambres du Parlement.
Les
textes susceptibles d'être modifiés
par l'ordonnance
prévue à cet article pourraient être : la loi du 21
juin 1865 précitée, l'article 73 de la loi n° 47-520 du 21
mars 1947 portant diverses dispositions d'ordre financier, l'article
L. 13-11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique, l'article 24 de la loi n° 95-101 relative au renforcement de la
protection de l'environnement, la loi du 22 juillet 1912 relative à
l'assainissement des voies privées, la loi n° 95-95 du
1
er
février 1995 de modernisation de l'agriculture, la loi du
5 août 1911 relative aux associations syndicales autorisées ainsi
que des articles du code de l'urbanisme et du code rural.
L'habilitation devrait permettre de réécrire la loi du 21 juin
1865 en vue de l'actualiser et de tirer les conséquences de la
jurisprudence relative aux associations syndicales de propriétaires.
L'actualisation, la clarification et la simplification
du droit des
associations syndicales de propriétaires concerneraient un champ
important du droit des associations syndicales puisque tant les règles
communes aux trois types d'association que celles communes aux seules
associations syndicales autorisées et forcées ou même
celles particulières à chacun des trois seraient susceptibles
d'évoluer.
D'après l'exposé des motifs du présent projet de loi, les
modifications apportées aux règles
communes aux trois types
d'associations syndicales de propriétaires
pourraient porter sur
leur périmètre syndical, leur objet, leur nature juridique, leurs
servitudes, sur l'hypothèque légale, sur la publicité
foncière et sur les conditions d'adhésion des
collectivités publiques.
Les
règles communes aux ASA et ASF
devraient évoluer en
matière de règles budgétaires et comptables, tutelle du
préfet, statut du personnel et application du code des marchés
publics. Concernant l'application du code des marchés publics,
l'habilitation pourra notamment permettre de tirer les conséquences de
la jurisprudence du Conseil d'Etat qui a posé le principe selon lequel
les associations foncières urbaines autorisées et
constituées d'office, et par extension les ASA et ASF, sont soumises aux
dispositions du code des marchés publics lorsqu'elles font
réaliser leurs travaux par des tiers
118(
*
)
.
Enfin, concernant
les règles particulières à chaque
type d'associations syndicales de propriétaires
, seraient notamment
modifiées les modalités de constitution, les règles de
publicité des statuts ainsi que les conditions de transformation et de
dissolution des associations syndicales de propriétaires.
Le délai d'habilitation est fixé à
douze mois
pour
cet article du projet de loi.
Votre commission vous propose d'
adopter
l'article 8 sans
modification
.
Article 9
Habilitation à modifier les procédures de
validation
du permis de chasser et à moderniser la procédure
d'adjudication
des droits de chasse en forêt
domaniale
Cet
article a pour objet d'autoriser le Gouvernement, d'une part, à
alléger les procédures de validation du permis de chasser et,
d'autre part, à modifier la procédure d'adjudication des droits
de chasse en forêt domaniale.
Cette disposition fait l'objet d'un
examen par délégation
de la commission des Affaires économiques
119(
*
)
.
Article 10
Habilitation à unifier le régime contentieux
de l'usage du chèque-service et du titre de travail
simplifié
et à procéder à leur
déclaration sur internet
Cet
article a pour objet de permettre au Gouvernement, d'une part, d'unifier le
contentieux relatif aux litiges survenus à l'occasion de l'usage du
chèque-service et du titre de travail simplifié par les
particuliers employeurs et, d'autre part, de procéder à leur
déclaration sur internet.
Cette disposition fait l'objet d'un
examen par délégation
de la commission des Affaires sociales
120(
*
)
.
Article 11
Habilitation à alléger les formalités
devant être accomplies
par les usagers bénéficiaires de
prestations sociales
Cet
article prévoit plusieurs mesures susceptibles d'être prises par
voie d'ordonnance afin d'alléger les procédures ainsi que les
formalités devant être accomplies par les usagers
bénéficiaires de prestations sociales.
Cette disposition fait l'objet d'un
examen par délégation
de la commission des Affaires sociales
121(
*
)
.
CHAPITRE III
MESURES DE SIMPLIFICATION
DES PROCÉDURES
ÉLECTORALES
Article 12
Habilitation à assouplir les conditions d'exercice
du
vote par procuration
Cet
article tend à autoriser le Gouvernement à modifier par
ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la
Constitution, les dispositions législatives du code électoral
nécessaires à l'assouplissement des conditions d'exercice du vote
par procuration.
1. Le droit en vigueur
a) La procédure de vote par procuration a déjà
été assouplie
La procédure actuelle de vote par procuration, dont les principes ont
été fixés pour l'essentiel en 1946, date de
1975
122(
*
)
et permet à un
électeur empêché ou absent (
le mandant
) de choisir
un autre électeur (
le mandataire
) pour accomplir à sa
place les opérations de vote
123(
*
)
.
Ce dispositif est très encadré par le droit en vigueur car le
législateur considère qu'il constitue une
dérogation
aux principes fondamentaux régissant les conditions d'exercice du droit
de vote
définis à l'article 3 de la Constitution, qui
précise que «
le suffrage est toujours universel,
égal et
secret
».
Néanmoins, le Conseil constitutionnel ne s'est jamais prononcé
sur cette procédure.
Le vote par procuration, autorisé pour
favoriser l'exercice du droit de vote, fondement de tout système
démocratique, a déjà été assoupli dans le
passé pour les mêmes motifs.
La loi n° 93-894 du 6 juillet 1993 a ainsi
précisé les catégories d'électeurs susceptibles de
voter par procuration :
les électeurs qui établissent que des obligations dûment
constatées les placent dans l'impossibilité d'être
présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ;
les électeurs appartenant à l'une des catégories
ci-après, qu'ils se trouvent ou non dans leur commune d'inscription le
jour du scrutin :
- les fonctionnaires de l'Etat exerçant leur profession dans les
phares ;
- les titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou de victime
civile de guerre dont le taux est égal ou supérieur à
85 % ;
- les titulaires d'une pension d'invalidité allouée au titre
d'une législation de sécurité sociale,
bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce
personne, notamment les assurés sociaux du régime
général de sécurité sociale placés dans le
troisième groupe ;
- les titulaires d'une pension de vieillesse, allouée au titre
d'une législation de sécurité sociale,
bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce
personne ;
- les victimes d'accidents du travail bénéficiant d'une
rente correspondant à un taux égal ou supérieur à
85 % ;
- les personnes âgées et infirmes bénéficiant
d'une prise en charge pour aide d'une tierce personne ;
- les personnes qui assistent les invalides, vieillards ou infirmes
visés aux alinéas précédents ;
- les malades, femmes en couches, infirmes ou incurables qui, en raison de
leur état de santé ou de leur condition physique, seront dans
l'impossibilité de se déplacer le jour du scrutin ;
les électeurs qui ont quitté leur résidence habituelle
pour prendre des vacances. Sans en changer le caractère exceptionnel,
cette dernière hypothèse a élargi sensiblement le champ du
vote par procuration.
b) Néanmoins, l'établissement de la procuration respecte
un formalisme rigoureux
124(
*
)
L'autorité habilitée à établir les procurations
est, selon les circonscriptions, soit le tribunal d'instance, soit le
commissariat de police, soit la brigade de gendarmerie.
Les Français
établis hors de France peuvent s'adresser au consulat ou à
l'ambassade de France.
Une procuration peut être établie à n'importe quel
moment de l'année.
Cependant, il est recommandé de se
présenter devant les services compétents en prévoyant un
délai suffisant avant un scrutin déterminé pour que la
procuration puisse être acheminée en mairie et au mandataire en
temps utile.
La procuration est valable pour un seul scrutin déterminé
,
c'est-à-dire pour les deux tours, sauf décision contraire du
mandant
125(
*
)
. Toutefois, une procuration peut
être établie pour un an
126(
*
)
.
Le mandant et le mandataire doivent être inscrits dans la même
commune. Le mandant doit se présenter personnellement, muni d'une carte
d'identité et de pièces justificatives prouvant son appartenance
à l'une des catégories de l'article L. 71 du code
électoral
127(
*
)
. Néanmoins, les
autorités compétentes sont invitées à adopter une
attitude compréhensive en réponse aux demandes de procuration,
notamment celles des vacanciers.
La circulaire interministérielle du
8 mars 2002 rappelle ainsi que toutes les pièces de nature
à emporter leur conviction
(attestation du maire de la commune de
villégiature, copie d'une demande de congés acceptée par
l'employeur...)
doivent suffire à justifier la situation de
l'électeur
.
Ensuite, chaque procuration est établie sur un imprimé comportant
deux volets, signés par le mandant, et un talon. L'autorité
compétente porte mention de la procuration sur un registre
spécial avant d'indiquer le nom et la qualité du mandat sur les
volets et le talon. Elle les revêt de son visa et de son cachet. Elle
remet ensuite le talon au mandant et adresse par la voie postale, en
recommandé, sans enveloppe, le premier volet au maire de la commune sur
la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit, et le second
volet au mandataire.
A la réception du volet d'une procuration établie pour un seul
scrutin, le maire inscrit le nom du mandataire à côté de
celui du mandant sur la liste d'émargement et fait mention de la
procuration, à l'encre rouge.
Lorsque la procuration est établie pour un an, ces indications sont
également reportées sur la liste électorale. Le volet de
la procuration est annexé à la liste électorale.
Le
défaut de réception d'une procuration par le maire fait obstacle
à ce que le mandataire participe au scrutin.
Un registre contenant l'ensemble de ces informations est tenu à la
disposition de tout électeur requérant
128(
*
)
.
Le mandataire
, qui
ne peut disposer de
plus de deux procurations dont une seule établie en France,
doit
présenter son volet de procuration avec sa carte électorale le
jour du scrutin, au bureau de vote. Son vote est constaté par
l'estampillage de la procuration et par sa signature apposée à
l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant
129(
*
)
.
Or, selon le ministre délégué aux libertés
locales
130(
*
)
, «
le système
conçu (...) afin de permettre de voter par procuration aux seuls
citoyens placés dans des situations limitativement
énumérées et à même de produire un
justificatif, dont la validité est appréciée dans des
conditions fatalement différenciées et subjectives, me semble
devenu obsolète. Plus grave, il est inéquitable et
décourageant. Il est enfin peu lisible...
».
2. Le champ de l'habilitation
a) L'extension de l'autorisation de voter par procuration à
partir d'une déclaration sur l'honneur et la simplification des
formalités
L'habilitation autoriserait le Gouvernement à modifier
l'article L. 71 du code électoral afin de donner la
possibilité de voter par procuration à l'ensemble des
électeurs attestant sur l'honneur qu'il leur est impossible d'être
dans leur commune d'inscription le jour du scrutin en raison d'obligations
familiales, professionnelles ou de santé ou parce qu'ils sont en
vacances ou encore parce qu'ils résident dans une commune autre que
celle où ils sont inscrits sur une liste électorale
. Lors de
son audition par votre commission des Lois, le 1er avril dernier, M. Henri
Plagnol, secrétaire à la réforme de l'Etat, a
indiqué que la suppression de l'exigence des pièces
justificatives permettrait de
confier l'établissement des
procurations aux mairies
131(
*
)
. Cette
initiative contribuerait ainsi à la rationalisation des
procédures en recentrant policiers, gendarmes et magistrats sur leurs
missions principales.
Cette réforme s'accompagnerait du maintien des procédures de
contrôle et de sanction existant à l'encontre des comportements
frauduleux, afin de garantir la sincérité du scrutin. Toute
manoeuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions du code
électoral relatives au vote par procuration est aujourd'hui punie d'une
amende de 15.000 euros et d'une peine de deux ans d'emprisonnement
132(
*
)
.
Le juge administratif annule les opérations électorales lorsque
le défaut de contrôle par les autorités compétentes
a eu pour effet de favoriser une fraude organisée
133(
*
)
. Il sanctionne aussi les émargements
irréguliers et les irrégularités dans le vote par
procuration car ils vicient le processus électoral et conduisent
à l'annulation des deux tours d'une élection
municipale
134(
*
)
.
Le volet du formulaire de procuration délivré au mandataire,
qui n'est pas nécessaire, serait supprimé.
La
présentation du volet conditionne aujourd'hui le droit de vote du
mandataire, mais elle ne sert en fait qu'à justifier la
réalité du vote auprès du mandant. Diversement
appliquée selon les élections, elle ne tient pas compte du fait
que le bureau de vote doit avoir en sa possession le volet adressé
à la mairie. Par ailleurs, lors des deux dernières
élections présidentielles, le Conseil constitutionnel avait
déjà proposé que le vote des mandataires soit
accepté même en l'absence de présentation de leur volet de
procuration. En outre, le droit de vote des citoyens ne doit pas
dépendre de la célérité et de l'efficacité
des services postaux.
Cette simplification du vote par procuration mettrait donc fin à une
situation juridique incertaine.
Il conviendrait d'ailleurs
simultanément de simplifier les procédures prévues par les
dispositions réglementaires du code électoral afférentes
au vote par procuration.
Une telle réforme est de plus susceptible de faire l'objet d'un
consensus
car elle s'inspire de nombreuses propositions de lois
récentes
135(
*
)
, à l'exemple de la
proposition de loi n° 307 de notre collègue Christian
Cointat
136(
*
)
, selon laquelle
«
tout électeur qui le demande peut voter par
procuration
».
Par ailleurs, les règles en vigueur dans la plupart des Etats membres de
l'Union européenne sont moins contraignantes et tout aussi efficaces que
celles du droit français
137(
*
)
. Ainsi,
les électeurs empêchés ou momentanément absents
peuvent voter par procuration en Belgique, aux Pays-Bas ou en Grande-Bretagne.
b) les avantages d'une simplification de la procédure
L'extension de la jouissance du droit de vote par procuration contribue
à la lutte contre l'abstention électorale.
En effet, à
l'heure où l'abstentionnisme atteint des taux records lors des
consultations électorales
138(
*
)
et
où il s'agit d'encourager les électeurs à accomplir leur
devoir civique, les procédures actuelles peuvent apparaître
complexes et dissuasives. Une telle réforme substituerait à une
logique de méfiance sous-jacente à l'encontre des citoyens, une
démarche transparente susceptible de responsabiliser les
électeurs.
Le dispositif modifierait les dispositions du code électoral pour
prendre en compte une caractéristique fondamentale de notre
époque, la mobilité régulière ou occasionnelle des
Français.
Celle-ci résulte d'une nécessité
professionnelle ou familiale ou d'un choix de loisirs et concerne l'ensemble
des tranches d'âge et des groupes sociaux.
Enfin, le vote par procuration sur simple déclaration sur l'honneur
aurait l'avantage
d'alléger la tâche des autorités
chargées de délivrer les procurations, notamment des officiers de
police judiciaire, et pourrait vraisemblablement permettre d'en terminer avec
les interprétations contradictoires des textes en vigueur sur le
territoire national par ces mêmes autorités.
Votre commission, très favorable à une réforme pragmatique
et ambitieuse susceptible de faciliter la participation électorale, sera
vigilante quant au respect du champ de l'habilitation au moment de l'examen du
projet de loi de ratification.
Le Gouvernement devra prendre les ordonnances prévues par le
présent article dans un délai de
douze mois
à
compter de la publication de la présente loi.
Votre commission des Lois vous propose
d'
adopter l'article 12 sans
modification.
Article 13
Habilitation à simplifier et harmoniser
les
formalités imposées aux candidats et les modalités
d'organisation
de certaines
élections
Cet
article tend à autoriser le Gouvernement à modifier par
ordonnance les dispositions législatives applicables en matière
électorale pour simplifier les formalités que les candidats aux
élections politiques doivent accomplir, qu'il s'agisse de la
participation à la campagne radiotélévisée des
élections législatives, du dépôt des
déclarations de candidatures pour les élections municipales et
l'élection des députés, des règles relatives au
rattachement des candidats aux élections législatives à un
parti politique pour faire bénéficier ce dernier du versement de
l'aide publique, du versement par les candidats d'un cautionnement ou des
modalités de dépôt et de contrôle des comptes de
campagne.
Il tend également à alléger les modalités
d'organisation de certaines élections, telles que les modalités
de convocation pour les élections municipales et législatives ou
le régime de démission d'office des conseillers
généraux et régionaux.
1. Simplifier les démarches que doivent accomplir les partis et
groupements politiques pour participer à la campagne
radio-télévisée des élections
législatives
Le régime d'accès
139(
*
)
des
partis et groupements politiques à la campagne
radio-télévisée des élections législatives
distingue deux catégories de formations politiques :
- les partis et groupements politiques représentés par des
groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, qui
bénéficient d'une durée d'émission de trois heures
au premier tour de scrutin et d'une durée d'une heure trente pour le
second tour de scrutin. Ces durées sont divisées en deux
séries égales, l'une étant affectée aux groupes qui
appartiennent à la majorité, l'autre à ceux qui ne lui
appartiennent pas. Le temps accordé à chaque parti politique est
déterminé par accord entre les présidents des groupes
intéressés ou, à défaut, par le bureau de
l'Assemblée nationale ;
- les autres partis politiques souhaitant bénéficier d'une
durée d'émission de sept minutes au premier tour et de cinq
minutes au second doivent en faire la demande et déposer un dossier
mentionnant les déclarations de rattachement d'au moins soixante quinze
candidats au plus tard, le vingtième jour
précédant
140(
*
)
le premier tour
de scrutin, début de la campagne électorale. Le respect de ce
délai est impératif.
141(
*
)
Ce dossier est examiné par une commission spécifique
siégeant au ministère de l'intérieur
142(
*
)
. Au plus tard le quinzième jour
précédant le premier tour de scrutin, son président
arrête la liste des formations politiques retenues, la communique au
Conseil supérieur de l'audiovisuel et avise les partis ou groupements
politiques de la suite qui a été réservée à
leurs demandes.
Par ailleurs, le délai limite de dépôt des
déclarations de candidatures est aujourd'hui fixé au
vingt-et-unième jour avant le premier tour (voir commentaire de
l'alinéa 3). La difficulté réside donc dans la
brièveté des délais impartis
: les partis
doivent fournir une attestation des soixante-quinze candidats certifiant leur
appartenance alors que les candidatures ne sont pas définitives.
En effet, à la date limite du dépôt des demandes à
la commission, certaines candidatures peuvent être contestées
quant à leur recevabilité et les délais du
déféré préfectoral ne sont pas
épuisés. Les candidatures ne sont établies qu'à la
délivrance du récépissé définitif
143(
*
)
, soit quatre jours après le
dépôt de la déclaration de candidature.
La commission elle-même peut avoir à réexaminer des
dossiers pour lesquels le nombre de candidats présentés par une
formation politique a été réduit en raison de
l'invalidation de certaines candidatures par le juge, jusqu'au seizième
jour précédant le scrutin.
Cette situation insatisfaisante est particulièrement
préjudiciable aux partis politiques atteignant de peu le nombre requis
de candidatures et entraîne un traitement en urgence de dossiers dont le
nombre ne fait que croître au détriment de l'efficacité du
dispositif.
L'habilitation permettrait donc au Gouvernement de faciliter les
démarches des partis et groupements politiques désireux de
participer à la campagne radio-télévisée des
élections législatives en n'exigeant plus de ces formations
que le dépôt d'une demande de participation au ministère
de l'intérieur
.
L'obligation de rattachement de soixante quinze candidats serait maintenue mais
l'appartenance des candidats à un parti ou groupement serait
désormais celle que les personnes concernées ont indiqué
dans leur déclaration de candidature en vue de se conformer à la
législation relative au versement de la première fraction de
l'aide publique aux partis politiques
144(
*
)
.
Les candidats n'auraient plus qu'à déclarer un seul
rattachement pour l'accès à la campagne
radio-télévisée et pour l'obtention de l'aide publique.
La commission siégeant au ministère de l'intérieur
autoriserait les partis et groupements politiques à accéder
à la campagne radio-télévisée dès lors qu'au
moins soixante-quinze candidats ont déclaré s'y rattacher.
Les exigences de représentativité des formations politiques
demeureraient mais la procédure serait notablement simplifiée
pour le plus grand bénéfice des partis, des candidats et des
administrations compétentes.
2. Harmoniser la procédure de dépôt des candidatures aux
élections régies par le code électoral
«
Tout citoyen qui a vingt-trois ans révolus et la
qualité d'électeur
»
145(
*
)
peut aujourd'hui être élu à
l'Assemblée nationale. Cependant, aucune disposition ne lui fait
obligation d'apporter la preuve matérielle de sa qualité
d'électeur. Les déclarations de candidatures doivent seulement
mentionner les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile
et profession des candidats et de leurs suppléants, l'acceptation
écrite de ceux-ci
146(
*
)
et l'indication
des listes électorales sur lesquelles candidats et remplaçants
sont inscrits
147(
*
)
.
Le services préfectoraux doivent vérifier la
réalité de l'inscription dans des délais très
brefs. Les déclarations de candidatures sont à l'heure actuelle
déposées au plus tard le troisième dimanche avant le
premier tour et le mardi de l'entre-deux tours à minuit (voir le
commentaire de l'alinéa 3 du présent article pour la modification
de ces délais).
Si une déclaration de candidature n'est pas conforme aux lois en
vigueur, le préfet peut saisir, dans les vingt-quatre heures, le
tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. Sa décision ne
peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de
l'élection. Si ces délais ne sont pas respectés, la
candidature doit être enregistrée
148(
*
)
. Quatre jours après le dépôt, le
récépissé définitif doit être
délivré au candidat ou à son représentant.
La tâche délicate des personnels est fragilisée par
l'augmentation globale du nombre de candidats aux élections
législatives
(8.444 candidatures ont été
enregistrées au premier tour des élections législatives de
2002 contre 2.888 en 1988)
et le nombre croissant de candidats inscrits sur
les listes électorales d'un autre département.
L'habilitation permettrait au Gouvernement de modifier les
articles L. 154 et L. 155 du code électoral afin
d'aligner le régime de la preuve de la qualité d'électeur
aux élections législatives sur celui des élections
municipales et cantonales
.
Pour être éligible aux élections municipales, il faut
être âgé de dix-huit ans, être électeur de la
commune ou justifier de son inscription au rôle des contributions
directes
149(
*
)
. Concernant les élections
cantonales, il faut être âgé de dix-huit ans, justifier de
son inscription sur une liste électorale avant le jour de
l'élection, être domicilié dans le département ou
inscrit au rôle des contributions directes ou encore avoir
hérité d'une propriété foncière dans le
département
150(
*
)
.
Les candidats aux élections municipales ou aux élections
cantonales doivent en outre joindre des pièces justificatives
151(
*
)
à leur déclaration de candidature.
Le candidat aux élections législatives et son suppléant
devraient désormais également faire la preuve de leur
qualité d'électeur
en fournissant, à l'appui de la
déclaration de candidature, une attestation d'inscription sur une liste
électorale délivrée par le maire de la commune
d'inscription ou une copie certifiée conforme de la décision de
justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ou, à
défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale
d'identité en cours de validité et un
bulletin n° 3 du casier judiciaire.
En second lieu, l'habilitation donnerait la possibilité au
Gouvernement d'étendre la procédure de reçu provisoire
bénéficiant aux candidats du premier tour des
élections législatives
152(
*
)
dont
l'élection est contestée devant le tribunal administratif,
au
second tour
des élections précitées.
Enfin,
il serait explicitement précisé que les
déclarations de candidature aux élections municipales dans les
communes de 3.500 habitants et plus doivent répondre aux exigences
de l'article L.O. 265-1 du code électoral.
Ce dernier indique que chaque fois qu'une liste comporte la candidature d'un
ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la
France, la nationalité de celui-ci est portée sur la liste en
regard de l'indication de ses nom, prénoms, date et lieu de
naissance
153(
*
)
. L'intéressé doit
fournir une déclaration certifiant qu'il n'est pas déchu du droit
d'éligibilité dans l'Etat dont il a la nationalité et
produire des justificatifs prouvant soit qu'il est inscrit sur la liste
électorale complémentaire de sa commune, soit qu'il remplit les
conditions autres que la nationalité française pour être
électeur et qu'il est inscrit au rôle d'une des contributions
directes de la commune.
L'absence du renvoi aux conditions fixées par
l'article L.O. 265-1 du code électoral dans les
déclarations de candidatures a rendu impossible le contrôle
préfectoral de la mention de la nationalité des candidats
concernés sur les listes électorales, lors des élections
municipales de 2001.
Ces mesures allègeraient la tâche des services préfectoraux
et renforceraient la sécurité juridique du processus
électoral.
3. Harmoniser les calendriers des formalités électorales
pour les élections régies par le code électoral
Dans sa version initiale, cet alinéa tendait à modifier le jour
et l'heure au-delà desquels les candidatures ne sont plus recevables
pour l'élection des députés et des conseillers
municipaux.
A l'heure actuelle, aux élections législatives, les
déclarations de candidatures doivent être déposées,
en double exemplaire, à la préfecture au plus tard
vingt-et-un
jours avant celui de l'ouverture du scrutin
, c'est-à-dire le
troisième dimanche précédant cette ouverture, à
minuit.
La déclaration de candidature est remise personnellement par le candidat
ou son suppléant. Un reçu provisoire est alors donné au
déposant, puis, dans les quatre jours du dépôt de la
déclaration de candidature, sous réserve d'une décision du
tribunal administratif saisi par le préfet, un
récépissé définitif lui est délivré.
Le délai de dépôt de l'article L. 157 du code
électoral a un caractère impératif et ne saurait
être prolongé
154(
*
)
.
Les déclarations de candidature pour le second tour de scrutin
doivent être déposées avant le mardi qui suit le premier
tour à minuit
155(
*
)
.
Toutefois, le
droit en vigueur prévoit que les déclarations de candidatures
seront reçues jusqu'au mercredi minuit en cas de force majeure ayant
empêché le recensement des votes
156(
*
)
.
La fixation de ces délais engendre de réelles
difficultés d'organisation et un alourdissement de la tâche
de l'administration
sans contrepartie pour les candidats venant
déposer leur déclaration de candidature,
les administrations chargées de la délivrance des pièces
nécessaires ne modulant pas leurs horaires en
conséquence
157(
*
)
.
Par ailleurs, le choix du troisième dimanche précédant le
scrutin comme jour limite pour le dépôt des déclarations de
candidatures ne permet pas au tribunal administratif, éventuellement
saisi par le préfet, de statuer sur la recevabilité des
candidatures litigieuses avant le début de la campagne
électorale, fixé au troisième lundi
précédant le scrutin.
L'habilitation donnerait au Gouvernement la possibilité de fixer la
date limite des candidatures du premier tour au quatrième vendredi
précédant
le scrutin à 17 heures et celle du
second tour au mardi suivant le premier tour à 17 heures.
Aux élections municipales
, les déclarations de candidatures
doivent être déposées au plus tard :
- pour le premier tour, le
deuxième vendredi qui
précède le jour du scrutin, à minuit ;
- pour le second tour, le
mardi qui suit le premier tour, à
minuit.
L'heure de dépôt des candidatures pour le premier et le second
tour des élections municipales serait avancée à
17 heures
.
Il convient cependant de signaler que l'harmonisation du droit n'est pas
totale. En effet, les candidats aux élections sénatoriales
peuvent déposer leur déclaration de candidature à la
préfecture au plus tard à dix-huit heures le deuxième
vendredi qui précède le scrutin au premier tour et une demi-heure
avant le scrutin au second tour dans les départements où
l'élection a lieu au scrutin majoritaire.
Par ailleurs, les candidats à l'élection des conseillers
régionaux et à celle des conseillers à l'Assemblée
de Corse peuvent, au premier tour, déposer leurs déclarations de
candidatures au plus tard à midi le quatrième lundi qui
précède le scrutin et le mardi suivant le premier tour à
dix-huit heures pour le second tour.
Dans un souci de cohérence et d'efficacité, le Gouvernement a
étendu, par amendement, l'habilitation en vue d'harmoniser les
calendriers de l'ensemble des élections politiques.
4. Unifier la procédure de rattachement des candidats aux
élections législatives à un parti politique avec la
procédure prévue par la législation sur le financement
public des partis politiques
Les règles de financement public des partis et groupements politiques
sont fixées par les articles 7 à 11-8 de la loi
n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence
financière de la vie politique.
Le montant des crédits inscrits dans le projet de loi de finances de
l'année pour être affecté au financement des partis et
groupements politiques fait l'objet d'un rapport annexé, qui indique le
total des aides attribuées à chaque formation. Il s'est
élevé à
80.264.408 euros en 2002
et
se
divise en deux fractions égales :
- une première fraction destinée au financement des partis
et groupements en fonction de leurs résultats aux élections
législatives. La répartition de la première fraction de
l'aide publique est effectuée proportionnellement au nombre des
suffrages obtenus par chacun des partis concernés ;
- une seconde fraction destinée au financement des partis et
groupements représentés au Parlement.
Avant la loi du 11 avril 2003, la première fraction de l'aide publique
directe était attribuée aux partis et groupements politiques
ayant présenté des candidats dans
cinquante
circonscriptions
lors du plus récent renouvellement de
l'Assemblée nationale. Cette condition n'était pas exigée
des formations politiques n'ayant présenté de candidats aux
élections législatives que dans un ou plusieurs
départements d'outre-mer ou à Mayotte, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à
Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna.
La loi du 11 avril 2003
158(
*
)
a
prévu qu'à partir des élections législatives de
2007, partis et groupements politiques désireux de
bénéficier de la première fraction de l'aide publique
devront avoir présenté des candidats ayant obtenu
au moins
1 % des suffrages exprimés dans cinquante circonscriptions.
Outre-mer, seules les formations politiques dont les candidats auraient obtenu
au moins 1 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des
circonscriptions seraient éligibles au versement de cette
première fraction
159(
*
)
.
Les candidats aux élections législatives indiquent dans leur
déclaration de candidature le parti politique auquel ils se rattachent.
Aucune disposition particulière ne détermine la forme de cette
déclaration de rattachement
160(
*
)
, qui
est facultative.
La formation de rattachement des partis ou groupements de rattachement doit
être unique
161(
*
)
. Les voix d'un candidat
n'ayant pas indiqué de formation politique de rattachement et les
suffrages obtenus par des candidats déclarés inéligibles
au titre de l'article L. O. 128
162(
*
)
du code électoral ne sont pas pris en compte
pour le calcul de la répartition de l'aide publique. Le choix du
candidat est définitif car la loi ne prévoit aucune
procédure lui permettant de modifier sa déclaration
initiale
163(
*
)
.
L'habilitation donnerait la possibilité au Gouvernement de
rationaliser la procédure de rattachement et de la rendre applicable
pour le versement de la première fraction de l'aide publique aux partis
politiques comme pour l'accès des formations politiques non
représentées à l'Assemblée nationale à la
campagne radio-télévisée des élections
législatives
(voir commentaire de
l'alinéa 1
er
).
Partis et groupements politiques désireux de bénéficier de
la première fraction de l'aide publique devraient déposer une
demande
au ministère de l'intérieur au plus tard le
sixième vendredi précédant le jour du premier tour de
scrutin à dix-sept heures.
La liste
, établie par les services compétents du
ministère, serait publiée au Journal officiel, au plus tard le
cinquième vendredi précédant le jour du scrutin. Ainsi,
les candidats pourraient en prendre connaissance avant le dépôt de
leur déclaration de candidature, qui interviendrait désormais au
plus tard le quatrième vendredi précédant le jour du
premier tour, à dix-sept heures
164(
*
)
.
En conséquence, la date de publication du décret de convocation
des électeurs serait avancée
165(
*
)
.
5. Abroger les dispositions exigeant le versement par les candidats d'un
cautionnement
Avant 1995, le cautionnement lors du dépôt des candidatures
était requis pour l'ensemble des élections au suffrage universel,
afin de garantir le sérieux des candidatures
. Les candidats devaient
verser un cautionnement au trésorier-payeur-général
(agissant en qualité de préposé de la Caisse des
dépôts et consignations). Le récépissé de
versement du cautionnement était joint à chaque
déclaration de candidature. Sa non-présentation à l'appui
de la déclaration de candidature rendait celle-ci
irrégulière et empêchait la délivrance du
récépissé définitif.
Dans un délai d'un an à compter de leur dépôt, les
cautionnements non réclamés étaient prescrits et acquis au
Trésor public.
Cependant, le montant du cautionnement était en général
très faible. Compte tenu de la
modicité des sommes
requises
, la
procédure de cautionnement ne garantissait en rien
le sérieux des candidatures mais compliquait inutilement les
formalités imposées aux candidats et la tâche des services
administratifs compétents.
La loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 a fait disparaître
le cautionnement pour toutes les élections, sauf pour les
élections européennes. La loi du 11 avril 2003
précitée a aligné le régime des élections
européennes sur celui des autres élections en supprimant
l'exigence de cautionnement et les articles concernés de la loi
n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à
l'élection des représentants au Parlement européen.
L'habilitation permettrait au Gouvernement de
« toiletter » des dispositions afférentes au
cautionnement demeurant dans le code électoral
166(
*
)
.
6. Aménager les modalités de contrôle des comptes de
campagne
a
) Le droit en vigueur
La législation sur le plafonnement des dépenses
électorales, fixée par les articles L. 52-4 à
L. 52-18 du code électoral, s'applique à la majorité
des élections au suffrage universel direct
167(
*
)
. Le plafond des dépenses électorales
est variable selon les élections.
Les dépenses électorales, «
autres que les
dépenses de propagande directement prises en charge par
l'Etat
»
168(
*
)
, sont celles qui
sont engagées ou effectuées par les candidats ou listes de
candidats ou pour leur compte, pendant l'année précédant
le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date
où l'élection a été acquise.
Candidats et têtes de listes sont soumis à des règles de
transparence garantissant le respect du plafonnement des dépenses
électorales
, ne pouvant recueillir des fonds en vue du financement
de la campagne électorale que par l'intermédiaire d'un
mandataire
(association de financement électorale ou personne
physique distincte du candidat ou des membres de la liste).
Un
compte de campagne
doit être établi,
«
retraçant, selon leur origine, l'ensemble des
recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses
engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celle de
la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte
»
169(
*
)
.
Les comptes de campagne, en équilibre ou excédentaires, et leurs
annexes doivent être
déposés
170(
*
)
en préfecture par le candidat ou tête
de liste dans les deux mois qui suivent l'élection
. Ils sont
présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des
comptables agréés et accompagnés des justificatifs
nécessaires en vue d'établir le montant des dépenses
payées ou engagées par le candidat ou pour son compte.
Comptes de campagne et annexes sont ensuite transmis à la commission
nationale des comptes de campagne et des financements politiques
(CCFP)
171(
*
)
. Celle-ci, composée de
neuf membres
172(
*
)
nommés pour
cinq ans par décret,
publie les comptes
de campagne dans une
forme simplifiée. Elle
approuve
173(
*
)
et, après procédure contradictoire,
rejette ou réforme les comptes de campagne
, disposant d'un
réel pouvoir d'appréciation
174(
*
)
.
Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas
été déposé dans le délai prescrit, si le
compte a été rejeté ou si, le cas échéant
après réformation, il fait apparaître un dépassement
du plafond des dépenses électorales,
la commission saisit le
juge de l'élection.
Le candidat ou tête de liste risque alors
l'inéligibilité pendant un an
175(
*
)
.
Lorsque le dépassement du plafond des dépenses électorales
a été constaté par une décision définitive,
la commission fixe une somme égale au montant du dépassement que
le candidat ou tête de liste est tenu de verser au Trésor public
et cette somme est recouvrée. Elle transmet le dossier au parquet en cas
d'irrégularité de nature à contrevenir aux règles
sur le plafonnement des dépenses électorales.
L'approbation des comptes de campagne par la commission est
déterminante pour que les candidats et les listes de candidats ayant
obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés
176(
*
)
bénéficient du remboursement
forfaitaire des dépenses électorales par l'Etat, à hauteur
de 50 % de leur plafond de dépenses
177(
*
)
.
En 2001
, à l'issue des élections cantonales et municipales,
la Commission a eu à traiter
11.568 comptes
. Elle a
également procédé à l'examen de
1.037 comptes de campagne relatifs aux élections
législatives de juin 2002.
770 comptes ont été
approuvés, 150 approuvés après réformation
tandis que 56 ont été rejetés et
3 acceptés par défaut.
b) Le texte soumis au Sénat
L'habilitation permettrait, en premier lieu, de simplifier les
modalités de dépôt des comptes de campagne.
Afin de
tenir compte des difficultés rencontrées par des
candidats indépendants
contraints de déposer un compte de
campagne et de rémunérer l'expert-comptable chargé de sa
présentation, le Gouvernement serait autorisé à modifier
les règles en vigueur pour remplacer l'obligation de dépôt
par la présentation d'une attestation sur l'honneur par le mandataire du
candidat.
La réforme donnerait la possibilité au Gouvernement de
rationaliser la procédure en vigueur en prévoyant le
dépôt direct des comptes de campagne et de leurs annexes à
la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques,
au plus tard à 17 heures le neuvième vendredi suivant le
tour de scrutin où l'élection a été acquise
. La
suppression du dépôt en préfecture ferait disparaître
une formalité non substantielle, en vue d'accélérer le
remboursement forfaitaire des candidats et des listes.
En second lieu, le statut d'autorité administrative
indépendante serait reconnu à la commission nationale des comptes
de campagne et des financements politiques
.
Les autorités administratives indépendantes sont investies d'un
pouvoir de décision autonome, mais peuvent également se voir
confier le soin de prendre certaines mesures d'application d'une loi. Elles ne
s'intègrent pas dans la hiérarchie des administrations centrales
et leurs personnels bénéficient d'un statut tendant à
assurer l'effectivité de leur liberté
d'appréciation
178(
*
)
.
Les autorités administratives indépendantes sont cependant
financièrement rattachées à un ministère et l'Etat,
au nom duquel elles rendent leurs décisions, peut intervenir dans
l'exercice de leurs attributions. Leurs décisions sont susceptibles de
recours devant le juge administratif, sauf loi contraire.
Le nombre des autorités administratives indépendantes
qualifiées explicitement par les textes qui les régissent ne
cesse de croître dans les secteurs sensibles de la vie sociale, comme la
Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), le
Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) ou la Commission des
opérations de bourse (COB).
D'autres, comme la Commission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques sont considérées par le juge
constitutionnel
179(
*
)
et le juge administratif
comme des
autorités administratives indépendantes
« par détermination jurisprudentielle »
180(
*
)
.
La reconnaissance législative d'un tel statut à la commission est
cependant nécessaire pour lui donner les moyens d'assumer l'ampleur de
sa tâche en lui permettant de disposer d'une plus grande liberté
de gestion
, en particulier pour le recrutement de son personnel.
Aujourd'hui, la commission dispose d'une équipe de trente-cinq
permanents, augmentée à soixante personnes en période
post-électorale.
La brièveté des délais et l'augmentation continue du
nombre de candidatures ont inévitablement été la cause
d'erreurs dans le traitement des dossiers
181(
*
)
. Par ailleurs, la commission doit pouvoir faire
appel à un personnel qualifié dans des délais
limités.
Or, les institutions administratives de l'Etat dotées par la loi d'un
statut particulier garantissant le libre exercice de leur mission, telles que
les autorités administratives indépendantes,
bénéficient d'une pleine autonomie pour le bon exercice de leurs
missions, ce qui se traduit par une liberté de recrutement et de gestion
de leur personnel
182(
*
)
.
Cette plus grande souplesse dans la gestion du personnel et dans le recrutement
pour les périodes post-électorales permettrait en effet des
délais d'examen des comptes de campagne plus courts et donc, un
remboursement des dépenses électorales plus rapide.
7. Modifier les modalités de convocation des électeurs pour
les élections municipales et pour les élections
législatives
Aujourd'hui, un décret pris en Conseil des ministres fixe la date des
élections municipales
183(
*
)
tandis que
les électeurs sont convoqués par arrêté
préfectoral
184(
*
)
. Un seul et même
texte, le décret pris en Conseil des ministres, fixe la date des
élections et convoque les électeurs pour les autres
élections.
L'habilitation permettrait au Gouvernement d'aligner les règles en
vigueur pour les élections municipales sur celles des autres
scrutins.
Simultanément, pour donner toute son efficacité à la
réforme de simplification des formalités à accomplir pour
se rattacher à un parti politique en vue du financement public des
partis politique,
la date de publication du décret de convocation des
électeurs aux élections législatives serait avancée
de deux semaines. Les élections auraient donc lieu le septième
dimanche et non plus le cinquième dimanche suivant la publication du
décret
185(
*
)
.
8. Aligner le régime de démission d'office des conseillers
généraux, des conseillers régionaux et des conseillers de
Corse sur celui des conseillers municipaux
a) Le droit en vigueur
La procédure de démission d'office des élus locaux pour
cause d'inéligibilité se distingue de celle que le code
général des collectivités territoriales prévoit
lorsque le membre d'une assemblée territoriale refuse de remplir les
fonctions qui lui sont dévolues par la loi
186(
*
)
. Elle est variable selon le mandat local
concerné.
Tout conseiller municipal
qui, pour une cause survenue
postérieurement
187(
*
)
à son
élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité ou
d'incompatiblité prévus par le code électoral est
immédiatement déclaré démissionnaire d'office par
le préfet
188(
*
)
, sauf réclamation
au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf
recours au Conseil d'Etat.
Les conseillers municipaux ou membres du conseil de Paris ressortissants d'un
Etat membre de l'Union européenne autre que la France qui se trouvent
déchus du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine
après leur élection en France, sont déclarés
démissionnaires d'office par le représentant de l'Etat dans le
département.
Les conseillers municipaux restent alors en fonction jusqu'à ce qu'il
ait été définitivement statué sur les
réclamations. Mais lorsqu'un conseiller municipal ou régional est
déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une
condamnation pénale définitive entraînant la perte de ses
droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte
de notification du préfet n'est pas suspensif.
Tout conseiller régional ou tout conseiller à
l'Assemblée de Corse
qui se trouve dans une situation
d'inéligibilité prévue à l'article L. 340 du
code électoral ou se trouve frappé d'une incapacité
susceptible de lui faire perdre la qualité d'électeur est
déclaré démissionnaire d'office par le représentant
de l'Etat dans la région
189(
*
)
.
Lorsqu'il se trouve dans un cas d'incompatibilité
190(
*
)
au moment de son élection ou
postérieurement à celle-ci, le conseiller régional ou le
conseiller à l'Assemblée de Corse dispose d'un mois pour
démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation
incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option
par écrit au représentant de l'Etat dans la région ou en
Corse, qui en informe le président du conseil régional ou le
président de l'Assemblée de Corse. A défaut d'option dans
ce délai, la démission est constatée par le
représentant de l'Etat.
Mais
les voies de recours à l'encontre des arrêtés
préfectoraux prononçant la démission d'office ne sont pas
précisées.
Enfin, la procédure de démission d'office des conseillers
généraux obéit à des règles
spécifiques. En effet, tout conseiller général
qui,
pour une cause survenue postérieurement à son élection, se
trouve dans un cas d'inéligibilité
191(
*
)
, dans une situation
d'incompatibilité
192(
*
)
ou se trouve
frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité
d'électeur,
est déclaré démissionnaire par le
conseil général
193(
*
)
soit
d'office, soit sur la réclamation de tout électeur
194(
*
)
.
b) Le champ de l'habilitation
Les dispositions existantes doivent être simplifiées et
harmonisées. Leur disparité nuit en effet à la
cohérence des procédures relatives à la démission
d'office des élus locaux.
L'absence de mention des voies de recours à l'encontre des
arrêtés par lesquels les préfets de région
prononcent la démission d'office de conseillers régionaux devenus
inéligibles ou étant demeurés dans une situation
d'incompatibilité à l'expiration des délais d'option est
préjudiciable à la clarté de la loi et aux droits de la
défense des citoyens.
Pourtant, le droit au recours à l'encontre des décisions
administratives a été reconnu depuis longtemps par le Conseil
d'Etat
195(
*
)
et par le juge communautaire, qui
le considère comme un principe général du droit. Le juge
constitutionnel a consacré le droit au recours qu'il a rattaché
à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du
Citoyen de 1789 selon lequel «
toute société dans
laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée (...) n'a point de
Constitution
. »
196(
*
)
L'habilitation permettrait ainsi au Gouvernement d'assurer
l'effectivité de ce droit fondamental en mentionnant explicitement les
voies de recours ouvertes à l'encontre des arrêtés
préfectoraux prononçant la démission d'office.
Dans
un souci de simplification, le dispositif valable pour les conseillers
régionaux serait aligné sur celui des conseillers municipaux.
Enfin, il convient de constater que le régime des conseillers
généraux n'est pas satisfaisant, amenant le président du
conseil général à demander à ses collègues
la démission d'office d'un des membres de l'assemblée
délibérante. Ce faisant il provoque des situations
délicates et permet aux intéressés, s'ils appartiennent
à la majorité départementale, d'utiliser des
procédés dilatoires pour retarder la décision, laissant le
préfet, garant du respect des lois, impuissant.
Le commissaire du Gouvernement, M. Laurent Touvet, soulignait dans ses
commentaires sur deux arrêts du Conseil d'Etat du
19 juin 1998
197(
*
)
,
«
nous voyons mal pourquoi la compétence appartient encore
au conseil général, en application de l'article 18 de la loi
du 10 août 1871 qui n'a jamais été modifiée sur
ce point, mais non au préfet. Dans une situation similaire, les
conseillers municipaux et les conseillers régionaux sont démis
par le préfet et non par l'assemblée dont ils sont
membres...
»
198(
*
)
.
L'habilitation donnerait ainsi la possibilité au Gouvernement de
rétablir la cohérence de l'état du droit de la
démission d'office en alignant le régime des conseillers
généraux sur celui des conseillers municipaux
: le
préfet se substituerait au conseil général pour
déclarer la démission d'office et les voies de recours à
l'encontre des arrêtés préfectoraux seraient
mentionnées sur le modèle de l'article L. 236 du code
électoral.
Les réquisitions adressées par le président du conseil
général au représentant de l'Etat dans le
département en vue d'organiser des élections partielles, seraient
donc supprimées
199(
*
)
.
Les ordonnances prévues par le présent article devront être
prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de
la présente loi.
Votre commission des Lois vous propose
d'
adopter l'article 13
sans modification.
Article 14
Habilitation à simplifier et harmoniser
l'organisation
de certaines élections non
politiques
Cet
article a pour objet de permettre au gouvernement, par ordonnance, de
simplifier, harmoniser, alléger, adapter ou modifier l'organisation
et le déroulement de certaines élections non
politiques
: élections aux chambres de commerce et d'industrie,
aux chambres de métiers, aux chambres d'agriculture, aux tribunaux de
commerce, aux tribunaux paritaires des baux ruraux, ainsi qu'aux
élections prud'homales et à la mutualité sociale agricole.
Il vise également à autoriser le gouvernement à
proroger, par voie d'ordonnance, le mandat des juges des tribunaux de
commerce, des membres des chambres de commerce et d'industrie et enfin des
conseillers prud'homaux
.
L'habilitation demandée par le gouvernement vise, d'une part, à
remédier à la complexité et au poids de l'organisation
de ces élections
prises en charge par les mairies et les
préfectures et, d'autre part, à
lutter contre un taux
d'abstention en hausse constante
observé ces dernières
années.
Les élections non politiques désignent les élections
professionnelles, consulaires et sociales.
Pour chacune de ces élections, il existe actuellement des règles
juridiques spécifiques. Le
droit
régissant les
élections non politiques est
morcelé,
hétérogène et donc complexe
. Tel est par exemple le
cas pour l'organisation du scrutin et l'établissement des fichiers
électoraux, les listes électorales étant établies
selon des modalités différentes, soit par un commission pouvant
être présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire
(chambres de commerce et d'industrie) ou par le maire (tribunaux paritaires des
baux ruraux), soit par le conseil d'administration de l'organe concerné
(mutualité sociale agricole) soit encore par le maire (conseils des
prud'hommes).
Les élections des juges des tribunaux de commerce
La
procédure de ces élections est complexe :
un premier
collège
assez large élit tout d'abord des
délégués consulaires, désignés par trois
catégories d'électeurs, puis un
second collège
composé des délégués consulaires, des membres des
tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie en exercice,
des anciens membres des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et
d'industrie ayant demandé à être inscrit sur la liste
électorale désigne les juges consulaires.
Sont exclus du corps électoral les personnes ayant fait l'objet d'une
interdiction du droit de vote et d'élection à la suite d'un
jugement, d'une interdiction d'exercer une activité commerciale, de
diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou
indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation
agricole ou toute autre personne morale ainsi que celles qui sont majeures sous
tutelle.
Les juges des tribunaux de commerce sont
élus pour deux ans
lors de la première élection, puis pour quatre ans lors des
élections suivantes
et sont rééligibles. Les
élections ont lieu au
scrutin plurinominal majoritaire à deux
tours
. Les candidats ayant obtenu au premier tour un nombre de voix au
moins égal à la majorité des suffrages exprimés et
au quart des électeurs inscrits sont déclarés élus.
Lorsque aucun candidat n'est élu au premier tour ou qu'il reste des
sièges à pourvoir, il est procédé à un
second tour.
Les listes électorales sont établies par une
commission
présidée par le juge
commis à la surveillance du
registre du commerce et des sociétés. Les décisions de la
commission et le défaut d'inscription sur les listes électorales
peuvent être contestées devant le tribunal d'instance.
Sont éligibles
aux fonctions de membres d'un tribunal de commerce
les personnes âgées d'au moins trente ans, inscrites sur la liste
électorale dans le ressort du tribunal de commerce ou des tribunaux de
commerce limitrophes, n'ayant fait l'objet d'aucune procédure de
redressement ou de liquidation judiciaires contre lui ou la
société ou l'établissement public auxquels elles
appartiennent, et justifiant depuis au moins cinq
ans, soit d'une
immatriculation au registre du commerce et des sociétés, soit de
l'exercice de la qualité de président-directeur
général, d'administrateur, de directeur général, de
président ou de membre du directoire, de gérant, de
président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un
établissement public à caractère industriel et commercial
ou enfin soit des fonctions impliquant des responsabilités de direction
commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de
l'établissement.
Les élections ont lieu
tous les ans dans la première quinzaine
du mois d'octobre dans chaque tribunal où des sièges sont
à pourvoir
. Le droit de vote peut être exercé
par
procuration ou par correspondance, en plus du vote à l'urne
. Une
commission présidée par un magistrat
de l'ordre judiciaire
veille à la
régularité
du scrutin et proclame les
résultats.
Le tribunal d'instance
statue en dernier ressort sur les contestations
relatives à l'électorat, l'éligibilité et
l'organisation des opérations électorales.
Élections des conseillers prud'hommes
Les
conseils de prud'hommes sont composés d'un nombre égal de
salariés et d'employeurs
élus pour
cinq ans
et
rééligibles
. L'élection générale des
conseillers prud'hommes a lieu au
scrutin de liste
, à une date
unique pour l'ensemble des conseils de prud'hommes. L'élection a lieu
à la
représentation proportionnelle suivant la règle de
la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel
.
Pour être électeur
, il faut être âgé de
seize ans accomplis, exercer une activité professionnelle, être
sous contrat d'apprentissage ou au chômage, et ne pas être l'objet
d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incapacité
relative aux droits civiques.
Deux collèges électoraux différents
doivent
être distingués pour les élections des conseillers
prud'hommes : le collège des
électeurs
salariés
, qui élit par section les prud'hommes
salariés, et le collège des
électeurs employeurs
qui élit les prud'hommes employeurs.
Les
conditions d'éligibilité
sont les suivantes :
avoir au moins vingt-et-un ans, être de nationalité
française, n'être l'objet d'aucune interdiction,
déchéance ou incapacité relative aux droits civiques et
soit être inscrit sur les listes électorales prud'homales ou
remplir les conditions requises pour pouvoir l'être, soit avoir
été inscrit sur les listes prud'homales pendant trois ans au
moins et avoir exercé l'activité au titre de laquelle il a
été inscrit depuis moins de dix ans. La déclaration de
candidatures consiste à déposer une liste à la
préfecture.
Les
listes électorales
sont
établies par le maire
,
assisté d'une commission lorsque le nombre d'électeurs inscrits
dépasse un certain seuil, et sont tenues à la disposition du
personnel pendant quinze jours, à des fins de consultation et de
vérification pour le scrutin. Les électeurs sont en principe
inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils
exercent leur activité professionnelle principale.
Concernant le scrutin, le
vote par correspondance
est autorisé et
le
vote à l'urne
se déroule soit à la mairie, soit
dans un local proche du lieu de travail et déterminé par
arrêté préfectoral. Les prud'hommes salariés se
réunissent dans des assemblées distinctes de celles des
prud'hommes employeurs.
A compter du dépôt de la liste électorale
arrêtée, le maire peut être saisi de toute contestation soit
d'un électeur ou de son représentant, soit du mandataire d'un
groupe d'électeurs, concernant une ou plusieurs inscriptions.
Après la clôture de la liste électorale, le tribunal
d'instance statue en dernier ressort jusqu'au jour du scrutin sur toute
contestation relative à l'inscription.
Les contestations relatives à l'électorat, à
l'éligibilité, à la régularité et à
la recevabilité des listes de candidats à l'élection des
conseillers de prud'hommes et à la régularité des
opérations électorales sont également de la
compétence du tribunal d'instance
statuant en dernier ressort.
Les
élections des membres assesseurs des tribunaux paritaires
des baux
ruraux
Le
tribunal paritaire des baux ruraux est
présidé par un juge
d'instance
et se compose, en outre, de
bailleurs non preneurs
et de
preneurs non bailleurs
.
Les membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux sont
élus pour six ans à la majorité relative
.
Deux listes électorales distinctes
, s'il y a lieu, des bailleurs
à ferme et à colonat partiaire et
deux listes distinctes
,
s'il y a lieu, des preneurs à ferme et à colonat partiaire sont
dressées dans chaque commune par une
commission municipale sous la
responsabilité des maires et sur initiative des préfets
,
selon la procédure prévue en matière d'élections
municipales, seuls les délais de publication des listes et du
dépôt des demandes d'inscription étant respectivement
réduits à trois et huit jours.
Peuvent être électeurs
les bailleurs et preneurs de
nationalité française ou ressortissants d'un État membre
de la Communauté européenne, âgés d'au moins
dix-huit ans, jouissant de leurs droits civils, civiques et professionnels et
étant domiciliés ou résidant dans le ressort du tribunal
paritaire ou y étant propriétaires de biens immobiliers faisant
l'objet d'un bail rural, ainsi que les représentants, remplissant les
mêmes conditions que les bailleurs et preneurs, de personnes morales
possédant la qualité de bailleur ou de preneur de baux à
ferme ou à colonat partiaire et ayant leur siège social dans le
ressort du tribunal paritaire.
Sont éligibles
les électeurs âgés d'au moins
vingt-six ans, de nationalité française, possédant cette
qualité depuis cinq ans pour les bailleurs ou preneurs de baux à
ferme ou à colonat partiaire et, pour le représentant, la
personne morale qu'il représente possédant la qualité de
preneur ou bailleur de baux à ferme ou à colonat partiaire
depuis au moins cinq ans. Une déclaration de candidature est obligatoire
et adressée au préfet dans un délai de huit jours à
compter de la publication des listes électorales. Les noms des candidats
sont ensuite affichés dans chaque mairie, au moins huit jours avant le
scrutin.
Les élections ont
lieu à la mairie de chaque ressort
. Le
droit de vote peut être également exercé
par
correspondance
. Les convocations sont faites à la diligence du
préfet qui peut en outre fixer les heures d'ouverture et de
clôture du scrutin. Le bureau chargé des opérations de
dépouillement est composé du maire, d'un adjoint et de deux
membres.
Une commission, présidée par le préfet ou son
représentant
, assisté d'un magistrat et de cinq membres
désignés par les organisations syndicales agricoles,
procède à la vérification des opérations
électorales.
Le
tribunal administratif
est compétent pour connaître de
toute contestation relative aux opérations électorales.
Les
élections des membres des chambres de commerce et d'industrie
et des
délégués consulaires
Les
membres des chambres de commerce et d'industrie sont
élus au scrutin
uninominal à un tour, pour six ans
, et
renouvelés par
moitié tous les trois
ans
. Ils sont
répartis
dans chaque circonscription administrative entre
trois catégories
professionnelles
correspondant respectivement aux activités
commerciales, industrielles ou de services.
Les listes électorales sont dressées dans le ressort du tribunal
de commerce par une
commission présidée par un magistrat de
l'ordre judiciaire
et dont les décisions peuvent être
contestées devant le tribunal d'instance.
Le corps électoral
se compose des commerçants et chefs
d'entreprises immatriculés au registre du commerce et des
sociétés de la circonscription, ainsi que de leurs conjoints
s'ils ont déclaré collaborer à l'activité de leur
époux sans rémunération ni autre activité
professionnelle, les capitaines au long cours ou capitaines de la marine
marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en
France dont le port d'attache est situé dans la circonscription, les
pilotes lamaneurs exerçant leurs fonctions dans un port situé
dans la circonscription, les pilotes de l'aéronautique civile
domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandement
d'un aéronef immatriculé en France, les membres en exercice et
les anciens membres des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et
d'industrie ayant perdu leur qualité d'électeur au titre de leur
activité et ayant néanmoins demandé leur maintien sur la
liste électorale, et enfin les représentants, d'une part, des
sociétés anonymes et à responsabilité
limitée, des établissements publics à caractère
industriel et commercial dont le siège social est situé dans la
circonscription, et, d'autre part des sociétés en commandite, des
sociétés en nom collectif, des commerçants et chefs
d'entreprises lorsqu'ils disposent d'un établissement dans la
circonscription ayant fait l'objet d'une inscription complémentaire ou
d'une immatriculation secondaire, sauf à en avoir été
dispensé.
Les électeurs à titre personnel ou les représentants des
personnes physiques ou morales doivent jouir de leurs droits civils et
politiques, ne pas être dans un des cas d'incapacité prévu
par la loi, ou condamnés à l'une des peines,
déchéances ou sanctions conduisant à l'interdiction du
droit de vote et d'élection, ou du droit d'exercer une activité
commerciale, de diriger, gérer, administrer ou contrôler,
directement ou indirectement, une entreprise commerciale ou artisanale, une
exploitation agricole ou toute autre personne morale.
Pour être éligible
, il faut être âgé de
plus de trente ans, satisfaire aux conditions pour être inscrit sur les
listes électorales et à celles prévues à
l'article L. 713-10 du code de commerce, spécifiques à
chaque catégorie d'électeurs.
Les opérations électorales sont
organisées par le
préfet
. Ce dernier ou son représentant préside
également une commission chargée de veiller à la
régularité du scrutin et de proclamer les résultats. Le
tribunal administratif
est compétent pour connaître des
recours contre les élections des membres des chambres de commerce et
d'industrie.
Concernant les
délégués consulaires
, ils sont
élus tous les trois ans dans la circonscription de chaque chambre de
commerce et d'industrie en même temps, dans les mêmes lieux et dans
les conditions quasiment identiques que les membres de chambres de commerce et
d'industrie. Son corps électoral est identique à celui des
chambres de commerce et d'industrie et comprend également les cadres
employés par ces électeurs dans les circonscription et
exerçant des fonctions impliquant des responsabilités de
direction commerciale technique ou administrative de l'entreprise ou de
l'établissement.
Les électeurs des délégués consulaires sont
réparties entre trois catégories professionnelles correspondant
respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services.
Les élections des membres des chambres de métiers
Le
régime de ces élections est régi par des dispositions
réglementaires
.
Les membres des chambres de métiers sont élus pour
cinq
ans
et sont
rééligibles
.
Les membres du
collège des activités
sont
élus
au scrutin majoritaire à un tour
et les membres du
collège
des organisations professionnelles
au scrutin de liste à un
tour
.
Peuvent être électeurs
les personnes physiques et les
dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au
répertoire des métiers de la chambre de métiers ainsi que
les conjoints mentionnés à ce répertoire sous certaines
conditions. Les personnes de nationalité française doivent
remplir les conditions requises pour participer aux élections au
suffrage universel. Les ressortissants étrangers doivent être
âgés de dix-huit ans accomplis et ne pas avoir fait l'objet de
condamnations qui, prononcées par une juridiction française,
feraient obstacle à l'inscription sur les listes électorales.
Sont éligibles les électeurs
remplissant certaines
conditions spécifiques. Toutefois, nul ne peut présenter sa
candidature dans le collège auquel il n'appartient pas. La
déclaration de candidature est déposée à la
préfecture.
La liste électorale est
dressée par les chambres de
métiers
et vérifiée par la
commission de
révision
de la liste électorale
présidée par
un magistrat de l'ordre judiciaire.
Le droit de vote est exercé
uniquement
par correspondance
.
Une
commission d'organisation des élections
,
présidée par un
magistrat
de
l'ordre judiciaire
,
est notamment chargée de la régularité du scrutin et de la
proclamation des résultats.
Selon la nature des contestations, le
tribunal d'instance
ou
le
tribunal administratif
peut être compétent.
Les élections des membres des chambres d'agriculture
Les
élections des membres des chambres d'agriculture sont essentiellement
régies par voie réglementaire.
Les membres des chambres d'agriculture sont
élus pour six ans,
renouvelables
.
Le corps électoral est composé de
plusieurs collèges
d'électeurs
, soit votant individuellement, notamment celui
réunissant les chefs d'exploitation ayant la qualité de
propriétaire, de fermier ou de métayer, ou celui des
salariés affiliés aux assurances sociales agricoles et
remplissant les conditions d'activité professionnelles exigées
pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie, soit votant
au nom des groupements professionnels agricoles remplissant les conditions
nécessaires.
Sont éligibles
les personnes de nationalité
française, âgées d'au moins dix-huit ans, inscrites comme
électeurs individuels ou au nom de l'un des groupements du
collège concerné, ainsi que les ressortissants des États
membres de la Communauté européenne remplissant les exigences
précédemment précisées pour les candidats de
nationalité française. Les listes de candidature sont
enregistrées par le commissaire de la République.
Avant le 1
er
juillet de l'année précédant celle
des élections, le préfet fait afficher dans toutes les communes
du département un avis annonçant
l'établissement des
listes électorales
. Elles sont établies par
une commission
départementale présidée par le préfet ou son
représentant
. Le juge du tribunal d'instance est compétent
pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations portant sur
l'établissement des listes électorales.
Les collèges des chefs d'exploitation et des salariés
mentionnés précédemment sont
élus au scrutin
de liste à un tour
,
les autres au scrutin majoritaire à un
tour
.
Le
préfet
fixe, en fonction du nombre d'électeurs et des
caractéristiques géographiques du département, la
liste
des communes
dans lesquelles un bureau de vote, présidé par
le maire ou un représentant, est établi.
Les
tribunaux de l'ordre judiciaire
sont compétents pour
connaître des contestations relatives à l'établissement des
listes électorales alors que
le tribunal administratif
l'est pour
toute réclamation relative aux opérations électorales.
Les élections à la mutualité sociale agricole (MSA)
Le
régime actuel résulte d'une
réforme
récente
issue de
l'article 22 de la loi n° 2002-73 du
17 janvier 2002 de modernisation sociale
ayant modifié le
code rural. Toutefois, le décret d'application n'a toujours pas
été pris.
Les personnes relevant des caisses de MSA forment
trois collèges
électoraux
.
Le premier et le troisième
collège
élisent, au niveau d'un ou de plusieurs cantons, six
délégués cantonaux, au
scrutin majoritaire à un
tour
.
Le deuxième collège
élit trois
délégués cantonaux
au scrutin de liste à la
représentation proportionnelle
au plus fort reste sans panachage, ni
rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de
présentation.
Les délégués cantonaux des trois collèges forment
l'assemblée générale départementale de la MSA et
sont
élus pour cinq ans
.
Sont électeurs
dans ces
collèges les personnes âgées de seize ans au moins, n'ayant
pas été condamnées à l'une des peines
entraînant ou de nature à entraîner la
déchéance des droits civiques et dont toutes les cotisations
depuis au moins six mois ont été acquittées.
Pour être éligible
dans chacun des collèges, il faut
être âgé de dix-huit ans accomplis, être
électeur et appartenir au collège considéré. Les
délégués cantonaux forment les assemblées
générales de la mutualité sociale agricole.
Les listes électorales sont établies par
le conseil
d'administration de la MSA
en fonction des observations transmises par les
maires compte tenu des documents envoyés par les organismes de
mutualité sociale agricole et ayant été affichés en
mairie.
Le vote a lieu
le même jour
pour l'élection des
délégués cantonaux des trois collèges dans les
mairies des chefs-lieux de canton, sous la présidence du maire ou de son
délégué. Le vote par correspondance est autorisé.
Le
tribunal d'instance
est compétent pour statuer en dernier
ressort sur le contentieux des élections à la MSA.
Les délégués de l'Assemblée
générale départementale de la MSA
élisent
ensuite pour
cinq ans les membres du conseil d'administration de la caisse
départementale de MSA
à raison de neuf membres élus
par les délégués cantonaux du premier collège,
à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier
tour et à la majorité relative au second tour ; douze
membres élus par les délégués cantonaux du
deuxième collège au scrutin de liste selon la
représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature
ni vote préférentiel et suivant l'ordre de
présentation ; six membres élus par les
délégués cantonaux du troisième collège
à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier
tour et à la majorité relative au second tour.
Les membres du conseil d'administration de la caisse départementale de
MSA désignent à leur tour, pour chaque collège,
leurs
délégués au sein de l'assemblée
générale centrale de MSA
. Ces délégués
de l'assemblée générale centrale de MSA élisent
alors
pour cinq ans les membres du conseil central d'administration de la
MSA
, à raison de vingt administrateurs élus par les
délégués du premier collège à la
majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et
à la majorité relative au second tour ; douze
administrateurs élus par les délégués du second
collège, au scrutin de liste selon la représentation
proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ni vote
préférentiel et suivant l'ordre de présentation ; six
administrateurs élus par les délégués du
troisième collège à la majorité absolue des
suffrages exprimés au premier tour et à la majorité
relative au second tour.
L'organisation de ces élections crée de
lourdes charges de
travail pour les mairies et les préfectures
. En effet, compte tenu
de leur nombre et de leurs divers modes de renouvellement, les élections
non politiques sont très fréquentes. De plus, leurs interventions
sont différentes suivant les élections et peuvent concerner, tant
l'établissement des listes électorales, que l'enregistrement des
candidatures ou encore l'organisation et le contrôle des
opérations de vote. Par exemple, concernant les élections des
membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, le maire participe
à l'établissement des listes électorales, organise les
élections dans sa mairie et préside le bureau chargé des
opérations de dépouillement, le préfet étant quant
à lui chargé d'initier l'établissement des listes
électorales et de présider la commission de vérification
des opérations électorales. A ceci s'ajoutent toutes les
opérations afférentes devant être effectuées par les
services municipaux et préfectoraux.
De façon générale, les mairies supportent une charge
importante dans la tenue des bureaux de vote, les préfectures devant
quant à elles assurer de nombreuses tâches à tous les
stades de la procédure électorale.
Face à l'abstention croissante, un aménagement des
règles relatives aux élections non politiques s'est
avéré indispensable. Ce phénomène est
particulièrement patent s'agissant des élections des conseils de
prud'hommes
, passant de 36,8 % en 1979, à près de
60 % en 1992, et 66 % en 1997, pour atteindre lors des
dernières élections de décembre 2002, plus de 67 %.
Toutes les élections non politiques connaissent d'ailleurs une
évolution analogue
. Le taux d'abstention aux élections des
juges des tribunaux de commerce oscille actuellement entre 20 % au premier
degré et 45 % au second degré. Le taux de participation
national aux élections des chambres de commerce et d'industrie s'est
élevé à 22,2 % en 1997 contre 19,15 % en 2000,
celui aux élections de la mutualité sociale agricole de
33,47 % en 1999
200(
*
)
. En revanche, en
baisse depuis 1995, le taux de participation aux élections aux chambres
d'agriculture reste plus élevé (taux de participation national
tous collèges confondus en 2001 à 41,89 %).
Cette situation
fragilise la légitimité des élus
,
particulièrement celle des juges. De plus, concernant les
élections prud'homales, il n'est pas permis d'appréhender le
poids réel de chaque syndicat et non plus que de les
hiérarchiser, ce qui ne permet plus véritablement d'identifier
clairement les partenaires sociaux.
Les ordonnances prévues par le présent article du projet de loi
permettraient au gouvernement de simplifier, harmoniser, alléger, voire
modifier certaines dispositions législatives régissant les
élections non politiques.
Tout d'abord, le présent article habilite le Gouvernement à
simplifier
et
harmoniser
, par ordonnance, les
modalités
d'organisation et de contrôle
, ainsi que la
procédure
contentieuse
des élections aux conseils de prud'hommes, à la
mutualité sociale agricole, aux chambres de commerce et d'industrie, aux
tribunaux de commerce et aux tribunaux paritaires des baux ruraux.
Ensuite, il prévoit
d'alléger les formalités
nécessaires à l'établissement des fichiers
électoraux et de permettre la mise en oeuvre
du vote
électronique, pour les élections aux chambres de commerce et
d'industrie, aux chambres des métiers et aux chambres d'agriculture. A
la suite d'un amendement de M. Jean-Michel Fourgous, l'Assemblée
nationale a étendu cette habilitation aux élections des
conseillers prud'hommes.
Le présent article permettra également d'
adapter le mode de
scrutin et la durée des mandats
afin d'alléger les
opérations électorales pour la désignation des membres des
chambres de commerce et d'industrie, des juges des tribunaux de commerce et des
tribunaux paritaires des baux ruraux.
Le Gouvernement pourra enfin intervenir afin
de modifier la composition du
corps électoral
et
les conditions d'éligibilité
pour les élections aux chambres de commerce et d'industrie et aux
tribunaux de commerce, ainsi que simplifier la composition des chambres de
commerce et d'industrie.
Cette habilitation pourrait donner lieu à plusieurs pistes de
réforme susceptibles d'être envisagées par le Gouvernement.
Afin de lutter contre l'abstention, ces ordonnances pourraient notamment
favoriser le vote par correspondance
, régi par une
procédure assez lourde. En effet, certains régimes, par exemple
pour les élections aux tribunaux de commerce, prévoient la
nécessité d'une autorisation pour voter par correspondance.
Pourrait également être envisagée
la
systématisation du vote par correspondance
pour certaines
élections.
Le développement et plus particulièrement la
systématisation du vote par correspondance pourraient avoir pour
conséquence de réduire, voire de supprimer des bureaux de vote.
De même pourrait être supprimée la
sectorisation des
élections des délégués consulaires
.
Le vote électronique pourrait également constituer une
nouvelle modalité de vote
pour les élections des chambres
consulaires et pour les élections prud'homales. Votre rapporteur tient
à rappeler que cette nouvelle modalité de vote devra offrir
toutes les garanties liées au secret du vote ainsi qu'à la
sécurisation des informations transmises. Déjà, la loi
n° 2003-277 du 28 mars 2003 tendant à autoriser le vote par
correspondance électronique des Français établis hors de
France pour les élections du Conseil supérieur des
Français de l'étranger
permet, dans le cadre de l'article
37-1 nouveau de la Constitution
201(
*
)
,
l'expérimentation du vote par correspondance électronique dans
les circonscriptions des Etats-Unis d'Amérique lors du prochain
renouvellement du Conseil supérieur des Français de
l'étranger
202(
*
)
. Bien que les
élections aux chambres de métiers et aux chambres d'agriculture
soient régies par des dispositions réglementaires, la mise en
place du vote électronique pourrait nécessiter une intervention
législative, la liberté individuelle et particulièrement
le secret du scrutin devant être respectés.
Parmi les autres voies de simplification possibles, il pourrait être
envisagé d'alléger et d'harmoniser la composition des
commissions de contrôle (
commissions généralement
constituées pour la révision des listes électorales),
des commissions de propagande et des commissions chargées de
l'organisation des élections
. Ceci pourrait notamment permettre
d'éviter la présence systématique et souvent formelle des
magistrats judiciaires au sein de certaines de ces commissions,
conformément aux souhaits exprimés lors des entretiens de
Vendôme
203(
*
)
et aux recommandations de
la mission d'information de votre commission des Lois sur l'évolution
des métiers de la Justice
204(
*
)
.
Les
opérations électorales
devraient en outre être
allégées
et certaines des tâches matérielles
ne seraient plus confiées aux mairies ou aux préfectures. En
effet, comme l'indique l'exposé des motifs, l'habilitation prévue
autorisera le Gouvernement à «
confier les aspects
matériels des opérations de vote aux tribunaux et organismes
concernés par les élections
. » Ce transfert de
tâches matérielles
ne remettra pas en cause le rôle
joué par le préfet
, en tant que
garant
, non seulement
du
caractère démocratique
des élections, mais
également de leur
bon déroulement
.
Les ordonnances pourraient également prévoir
une harmonisation
des procédures de voies de recours des différentes
élections non politiques
. En effet, tant le tribunal d'instance que
le tribunal administratif peuvent actuellement être compétents,
suivant les élections concernées et la nature des contestations.
Concernant plus particulièrement les élections prud'homales, le
Gouvernement pourrait prendre des mesures par ordonnance lorsque sera rendu le
rapport de la mission conjointe de l'inspection générale de
l'administration et l'inspection générale des affaires sociales
(IGA/IGAS) relative aux élections des conseillers prud'hommes. En effet,
les dernières élections de décembre 2002, ont
été l'occasion, pour l'ensemble des syndicats de se
déclarer mécontent de certaines difficultés d'organisation
(publicité insuffisante, établissement des listes
électorales, dysfonctionnements dans la transmission des cartes et des
programmes électoraux).
La modification d'un système qui ne paraît plus donner
satisfaction s'impose désormais comme une évidence.
L'habilitation prévoit la possibilité de
modifier la
composition du corps électoral des tribunaux de commerce
. Celle-ci
n'a en effet pas été modifiée depuis 1987. L'exclusion des
personnes inscrites au répertoire des métiers (près de
800.000), et plus particulièrement des artisans, paraît de moins
en moins justifiée, ces derniers étant justiciables des tribunaux
de commerce s'agissant des procédures collectives ouvertes à leur
encontre. Il paraît légitime de permettre à l'ensemble des
justiciables des tribunaux de commerce de participer à la
désignation des magistrats par lesquels ils sont susceptibles
d'être jugés.
L'élargissement du corps électoral
fait l'objet d'un
consensus, comme l'avait d'ailleurs précédemment souligné
notre collègue M. Paul Girod, à l'époque rapporteur du
projet de loi sur la réforme des tribunaux de commerce, examiné
en février 2002. Celui-ci a d'ailleurs interrogé le
secrétaire d'Etat à la réforme de l'État M. Henri
Plagnol, au cours de son audition par votre commission, qui a indiqué
être ouvert à toute proposition sur la question. En avril 1999, la
commission sur la mixité des tribunaux de commerce avait toutefois fait
valoir les difficultés de mise en oeuvre susceptibles de résulter
d'une telle réforme notamment s'agissant de la question de la
pondération des suffrages.
Toujours concernant les tribunaux de commerce,
l'habilitation pourrait
permettre d'alléger le régime électoral
(procédure et coût) en instituant un mode de scrutin à un
tour, comme le préconisent les organisations professionnelles, en
particulier l'Union professionnelle des artisans. Il semble que le Gouvernement
pourrait également s'orienter vers une réduction de la
fréquence des élections afin de les porter de un à deux
ans, reprenant ainsi la suggestion de la commission Babusiaux-Bernard, en avril
1999. Enfin, le
vivier de recrutement
des magistrats consulaires fait
l'objet de
critiques
. Intrinsèquement lié au corps
électoral, il paraît trop étroit. De plus, le profil des
juges consulaires se caractérise par une surreprésentation des
cadres dirigeants et une « sous-représentation » des
commerçants, conjuguée à un faible nombre de femmes.
Le
champ d'application
du présent article s'étend à
un
grand nombre de textes législatifs
.
Pour les élections aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce
et d'industrie, sera modifiée la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987,
codifiée au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de
l'organisation judiciaire pour les tribunaux de commerce et au chapitre III du
titre Ier du livre VII du code de commerce pour les chambres de commerce et
d'industrie.
Pour les élections à la mutualité sociale agricole, sera
modifié le chapitre III du titre Ier du livre V du code rural, ainsi que
les articles L 441-1 à L 444-1 du code de l'organisation judiciaire
concernant les tribunaux paritaires des baux ruraux ainsi que le titre Ier du
livre V du code du travail pour les élections prud'homales.
Les lois n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale,
n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre
les discriminations et n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes devront
également faire l'objet de modifications.
De plus, outre le fait que les décrets d'application de l'ensemble des
dispositions législatives précitées pourraient être
modifiées, certaines élections non politiques (membres des
chambres d'agriculture et des chambres de métiers) étant
régies par des dispositions réglementaires, il conviendra
peut-être également d'adapter les articles R 511-8 à R
556-4 du code rural pour les chambres d'agriculture ainsi que le décret
n° 99-433 du 27 mai 1999 concernant les chambres de métiers.
Toutes ces modifications impliquent
l'intervention de nombreux
ministères dans l'élaboration des ordonnances
:
ministère de la justice, ministère de l'économie, des
finances et de l'industrie et ministère de l'agriculture, de
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. En outre, le
ministère de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales y participera du fait du
rôle particulier des préfectures dans les différentes
procédures d'élections non politiques.
Enfin, le dernier alinéa du présent article dispose que
seront
prorogés
, en premier lieu, les mandats des membres des chambres de
commerce et d'industrie et des tribunaux de commerce au plus tard jusqu'au 31
décembre 2004, et, en second lieu, le mandat des conseillers
prud'hommes, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008.
Ces deux prorogations poursuivent des
objectifs différents
.
En effet, il est prévu un
allongement transitoire
de la
durée du mandat en cours des juges des tribunaux de commerce et des
membres des chambres de commerce et d'industrie dans l'attente de
l'entrée en vigueur de l'ordonnance prise en vertu du présent
projet de loi afin de modifier les règles applicables à ces
élections. Les prochaines élections des membres des chambres de
commerce et de l'industrie doivent en principe avoir lieu en novembre 2003. Les
élections aux tribunaux de commerce ont, quant à elles, lieu tous
les ans dans la première quinzaine d'octobre, en fonction des
sièges à pourvoir. La prorogation du mandat des membres actuels
de ces deux structures est destinée à éviter que de
nouvelles élections n'aient lieu avant l'entrée en vigueur des
nouvelles règles prévues par ordonnance. Ainsi pourraient
être repoussées à septembre 2004 les prochaines
élections des juges des tribunaux de commerce et à novembre 2004
celles des membres des chambres de commerce et d'industrie.
La seconde prorogation a pour objet
d'allonger la durée
de
quelques mois du mandat des
conseillers de prud'hommes
actuels afin que
les prochaines élections aient lieu en 2008 plutôt qu'en 2007. En
effet, la
forte abstention
lors des dernières élections
prud'homales s'explique en partie par la
concomitance de nombreuses autres
élections
, notamment politiques (présidentielles et
législatives) qui démobilise les électeurs. Afin de
remédier à cette situation, le présent projet de loi vise
donc à éviter que ces élections professionnelles, ne
soient de nouveau, dans cinq ans, victimes du trop grand nombres
d'élections la même année. En 2008, le calendrier
électoral devrait en principe être moins chargé qu'en 2007.
La prorogation de quelques mois du mandat des délégués
cantonaux et des membres du conseil central d'administration de la
mutualité sociale agricole, prévue dans la loi
n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée, avait
déjà permis que les élections aient désormais lieu
en février et non plus en octobre, afin d'éviter qu'elles se
tiennent à l'une des périodes les plus chargées pour les
travaux agricoles.
Votre commission vous soumet un amendement tendant à :
- améliorer la rédaction proposée du
troisième alinéa (2°) de cet article
;
- garantir le respect des règles posées par la
législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés et telles qu'elles sont précisées par la
Commission nationale de l'informatique et des libertés,
lors de la
mise en oeuvre du vote électronique ;
-
faire entrer les élections des membres des tribunaux
paritaires des baux ruraux dans le champ de l'habilitation prévoyant la
possibilité d'alléger les formalités
d'établissement des listes électorales et la mise en oeuvre du
vote électronique.
L'Assemblée nationale a déjà adopté, en
première lecture, un amendement déposé par
M. Jean-Michel Fourgous visant à faire entrer les élections
prud'homales dans le champ d'habilitation prévu au 2° du
présent article.
A la différence du champ de l'habilitation des 1°, 2° et
4° de cet article qui semblerait implicitement inclure les
élections des délégués consulaires par la formule
«
élections aux chambres de commerce et
d'industrie
», le 3° ne permet pas de faire entrer les
délégués consulaires dans le champ de l'habilitation dans
la mesure où sont désignés les «
membres des
chambres de commerce et d'industrie
».
Afin de permettre une réflexion d'ensemble et d'offrir la
possibilité de modifier parallèlement les procédures de
ces deux élections qui se déroulent en même temps et dans
le même lieu, votre commission vous propose un
amendement
tendant
à faire entrer les
élections des délégués
consulaires dans le champ de l'habilitation du 3°
du présent
article qui prévoit l'adaptation du mode de scrutin et de la
durée des mandats par ordonnance.
Une prorogation identique à celle du mandat des membres des chambres de
commerce et d'industrie devra également être prévue pour le
mandat des délégués consulaires.
De plus, deux alinéas du présent article prévoient une
habilitation identique concernant la modification de la composition du corps
électoral des tribunaux de commerce. Telle est la raison pour laquelle
votre commission vous soumet un
amendement de suppression
des termes
redondants «
et du corps électoral des tribunaux de
commerce
» au sixième alinéa (5°) du
présent article. Les ordonnances prises sur le fondement de la
présente habilitation devront intervenir dans le délai de douze
mois à compter de la publication de la présente loi.
Votre commission des Lois vous propose d'
adopter l'article 14
ainsi
modifié
.
CHAPITRE IV
MESURES DE SIMPLIFICATION DANS LE DOMAINE
SANITAIRE ET
SOCIAL
Articles 15 et 16
Habilitation à simplifier les procédures de
création
d'établissements sociaux ou médico-sociaux ou
de services
soumis à autorisation ainsi que l'organisation
administrative
et le fonctionnement du système de
santé
Ces dispositions font l'objet d'un examen par délégation de la commission des Affaires sociales 205( * ) .
Article 17
Habilitation à substituer des régimes
déclaratifs à certains régimes d'autorisation
préalable applicables aux
entreprises
L'article 17 du présent projet de loi a
été
supprimé
,
en première lecture
,
par
l'Assemblée nationale
par coordination avec l'insertion à
l'article premier d'une disposition que votre commission vous a proposé
de supprimer.
Il était rédigé comme suit : «
Dans les
conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures
nécessaires, d'une part, pour permettre la substitution de
régimes déclaratifs à certains régimes
d'autorisation administrative préalable auxquels sont soumises les
entreprises pour leur création ou certaines de leurs activités
et, d'autre part, pour prévoir les possibilités d'opposition de
l'administration, les modalités du contrôle a posteriori et les
sanctions éventuelles
».
En premier lieu, cette disposition habiliterait le Gouvernement à
prendre des mesures visant à
substituer des régimes
déclaratifs aux régimes d'autorisations préalables
auxquelles sont soumises les entreprises
, au sens économique du
terme, c'est-à-dire indépendamment de leur forme juridique. Il
s'agirait de substituer des régimes déclaratifs à certains
régimes d'autorisation administrative préalable
applicables
lors de la création ou lors de l'exercice de certaines activités
des entreprises
. Le Gouvernement serait habilité à substituer
des régimes déclaratifs dans tout type de domaine. Seraient
cependant principalement concernés certains régimes
déclaratifs institués par le code général des
impôts, le code de commerce, le code de l'artisanat ainsi que le code des
douanes.
En second lieu, l'article 17 du présent projet de loi autoriserait le
Gouvernement à prévoir des
possibilités d'opposition,
les modalités de contrôle
a posteriori
ainsi que les
sanctions
qui s'appliqueraient en cas de fausse déclaration.
L'ordonnance prise sur la base de la présente habilitation devra
être prise dans un délai de douze mois à compter de la
publication de la présente loi.
Cette mesure de simplification dirigée spécialement vers les
entreprises est indispensable et attendue. Il ne semble pas pertinent de
maintenir certains régimes d'autorisation préalable dont
l'utilité n'est plus guère démontrée. Mais la
suppression, dans des cas nombreux, d'un contrôle
a priori
effectué par le biais d'un régime d'autorisation préalable
rend indispensable l'organisation d'un contrôle
a posteriori
efficace, afin de détecter toute manoeuvre frauduleuse. Au surplus,
toute fraude doit faire l'objet d'une sanction appropriée et
adaptée en fonction de la nature de l'activité encadrée.
Par coordination avec l'amendement qu'elle vous soumet à l'article
1
er
du présent projet de loi, votre commission des Lois vous
propose de rétablir cet article dans sa formulation initiale.
CHAPITRE V
MESURES DE SIMPLIFICATION DES FORMALITÉS
CONCERNANT
LES ENTREPRISES
Le projet de loi d'habilitation comporte un important volet relatif aux mesures de simplification des formalités des entreprises.
Article 18
Habilitation à simplifier des formalités
liées
au recueil de données
statistiques
L'article 18 du présent projet de loi autorise le
Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures destinées
à
limiter les obligations en matière d'enquêtes
statistiques
auxquels sont soumises les personnes morales de droit public
et de droit privé, les entrepreneurs individuels et les personnes
exerçant une profession libérale.
La mission statistique assurée par divers services de l'Etat, au premier
rang desquels l'Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE), revêt aujourd'hui une importance
considérable. Les statistiques publiques sont souvent à la base
des orientations de la politique économique conduite par l'Etat. Elles
ont également une importance de plus en plus marquée pour les
milieux économiques.
Cependant, le paysage statistique actuel se caractérise par une certaine
lourdeur et une complexité réelle. En outre, la
législation actuelle limite considérablement les
possibilités qu'ont les chercheurs d'accéder aux données
statistiques. Pour simplifier et assouplir les règles actuellement
applicables, la présente habilitation autoriserait le Gouvernement
à modifier, par ordonnance, les dispositions de la
loi
n° 51-711 du 7 juin 1951
sur l'obligation, la coordination et le
secret en matière de statistique. Trois types de mesures sont
envisagées.
1. La redéfinition du caractère obligatoire des enquêtes
statistiques
Des enquêtes statistiques publiques peuvent, en vertu du décret
n° 84-628 du 17 juillet 1984 modifié relatif au Comité
national de l'information statistique (CNIS), être conduites par
l'Institut national de la statistique et des études économiques
(INSEE), les services ministériels, les administrations, les organismes
publics ou ceux dans lesquels des personnes publiques détiennent la
majorité, les organismes de droit privé chargés d'un
service public ou ceux assurant, grâce à des subventions publiques
ou par accord avec des services publics, la collecte ou l'exploitation de
données économiques et sociales.
Ces enquêtes n'ont toutefois pas toutes un caractère obligatoire.
La loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le
secret en matière de statistique impose aux personnes morales et
physiques de répondre avec exactitude, et dans les délais requis,
aux seules enquêtes statistiques des services publics ayant reçu
un visa ministériel du ministre dont dépend l'INSEE et du
ministre dont relèvent les intéressés. Le visa
ministériel consacrant le caractère obligatoire d'une
enquête est accordé si celle-ci s'inscrit dans le cadre d'un
programme annuel d'enquête statistique des services publics,
proposé par le CNIS et approuvé par arrêté
ministériel.
Des sanctions administratives prenant la forme d'amendes ainsi que des
sanctions pénales sont prévues en cas de défaut de
réponse aux enquêtes ou en cas de réponse sciemment
inexacte.
Les
enquêtes statistiques obligatoires en vertu de cette
législation se sont multipliées
. Ainsi, le programme
d'enquêtes statistiques des services publics pour 2003, approuvé
par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie du 26 décembre 2002, prévoit la conduite de plus de
cent-vingt enquêtes statistiques d'intérêt
général obligatoires.
Les entreprises, quelle que soit leur taille, sont particulièrement
concernées par celles-ci. A titre d'exemple, l'enquête annuelle
d'entreprises dans le commerce et l'enquête annuelle d'entreprises dans
les services sont conduites, en 2003, respectivement sur un total de 48.000
entreprises de plus de 20 salariés et d'un chiffre d'affaires annuel
d'au moins 5 millions d'euros, et de 65.000 entreprises de plus de 30
salariés, bénéficiant d'un chiffre d'affaires de plus de 5
millions d'euros.
Ces enquêtes constituent autant de formalités pour les entreprises
et peuvent, à certains égards, être un frein à leur
productivité. Le Gouvernement serait donc habilité à
modifier la loi du 7 juin 1951 afin de mieux
distinguer
,
au niveau
législatif, les enquêtes d'intérêt
général présentant un caractère obligatoire des
enquêtes d'intérêt général pour lesquelles
l'absence de réponse n'est pas sanctionnée
.
Dans ce domaine, néanmoins, des mesures devront aussi
nécessairement intervenir au niveau réglementaire afin de
limiter, au maximum, les obligations des entreprises, sans pour autant
compromettre la bonne conduite de la mission statistique. Dans ce cadre, les
organismes de collecte statistique pourraient également
développer des modes de régulation non juridique, tels que des
« chartes de conduite ».
Récemment, différents services de l'Etat intervenant en
matière statistique ont ainsi engagé une
« démarche qualité » dans leurs relations
avec les entreprises
206(
*
)
. Parmi les
engagements pris dans le but de réduire le nombre des enquêtes
statistiques et d'alléger la charge pesant sur les entreprises, figurent
notamment une utilisation statistique accrue des déclarations annuelles
de données sociales et des déclarations liées à
l'impôt sur les bénéfices, le relèvement des seuils
d'exhaustivité des enquêtes et la baisse de fréquence des
enquêtes auprès des petites entreprises.
2. La redéfinition des conditions de cession des informations
recueillies
La multiplication des enquêtes statistiques pour les entreprises provient
également de
l'absence
d'obligation pour les services ayant
procédé au recueil de données à des fins
statistiques de les céder à l'INSEE
.
Certes, dans sa rédaction actuelle, l'article 7 bis de la loi
précitée du 7 janvier 1951, tel que modifié par les
lois n° 86-1305 du 23 décembre 1986 et n° 92-1336 du 16
décembre 1992, autorise la cession des données recueillies lors
des enquêtes. Toutefois, cette cession n'a qu'un caractère
facultatif et certains organismes chargés du recueil de divers types de
données refusent actuellement de les transmettre à l'INSEE afin
que ce dernier puisse établir les statistiques qui s'y rapportent. Or,
cette situation conduit l'INSEE à entreprendre de nouvelles
enquêtes, auprès des entreprises, en vue de recueillir les
mêmes données.
Pour mettre un terme à cette situation, l'ordonnance que prendrait le
Gouvernement sur la base du présent article pourrait instituer une
véritable obligation de cession. A cette fin,
l'ordonnance
pourrait
accorder au ministre dont dépend l'INSEE la
possibilité de requérir et d'obtenir des services ne
dépendant pas de ses attributions la transmission des données
recueillies.
Cette possibilité ne s'appliquerait toutefois pas
à certaines données présentant une nature
particulière, telles que les données couvertes par le secret
défense.
Grâce au renforcement des échanges entre les services collectant
les données et les services statistiques, le nombre d'enquêtes
auxquelles sont soumises les entreprises devraient décroître
mécaniquement.
Ces cessions d'informations devront néanmoins être
organisées, ainsi que le précise le présent projet de loi,
dans le
respect de la législation relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés.
La loi précitée du
7 janvier 1951 impose d'ores et déjà le respect des
prescriptions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 qui fait
actuellement l'objet d'une réforme d'ampleur visant à assurer la
transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil du 24
octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données.
Il convient de souligner, à cet égard, que la cession de
données prévue par l'actuelle législation relative aux
statistiques est conforme aux normes simplifiées définies par la
Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)
207(
*
)
. Le nouveau régime de cession devra donc
également satisfaire aux exigences posées par la CNIL en la
matière et, le cas échéant, aux nouvelles exigences
résultant des modifications en cours de la législation relative
à l'informatique et aux libertés.
3. La clarification des conditions d'exploitation des données
recueillies à des fins statistiques
Les
données collectées
lors des enquêtes
statistiques ne doivent pas être réservées aux seuls
pouvoirs publics ou services publics. Elles
doivent pouvoir être
communiquées aux chercheurs
, pour lesquels elles constituent
instrument de travail essentiel. Toutefois, certaines données doivent
conserver un caractère secret.
Afin de faire le départ entre les informations statistiques
communicables aux chercheurs et celles dont la communication doit leur
être refusée, le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984
précité a institué un comité du secret
chargé d'étudier les problèmes posées par
l'application des règles du secret statistique en ce qui concerne les
enquêtes réalisées auprès des entreprises. Le
comité donne actuellement un avis sur les informations communicables et
les personnes susceptibles de se les voir transmettre.
En contrepartie, le comité exige actuellement de la part des chercheurs
bénéficiaires des données statistiques qu'ils s'engagent,
par écrit, à respecter les règles relatives au secret
statistique. Cet engagement implique notamment le respect de certaines
règles en matière de diffusion pour les publications, ainsi que
l'interdiction de retransmettre les données individuelles à
quiconque. La décision définitive de communication des
statistiques est prise par un arrêté conjoint du ministre dont
relève le service ayant conduit l'enquête et du ministre dont
relève l'INSEE.
Toutefois, en l'état actuel, faute de base législative, cet
engagement reste, pour l'essentiel, un engagement sur l'honneur. Le
Gouvernement pourrait donc
prévoir expressément
, par
ordonnance,
dans le texte de la loi du 7 janvier 1951, que les chercheurs
bénéficiaires des statistiques devront s'engager à
respecter les règles relatives au secret
. Des sanctions pourraient,
de plus, être prévues en cas de violation de cet engagement.
En outre, le régime législatif actuel n'autorise que la
transmission et l'exploitation des données statistiques et ne
prévoit pas le cas des données administratives brutes recueillies
en vue de l'établissement de statistiques. Or, l'accès aux
données brutes se révèlerait aussi particulièrement
utile à la recherche. L'ordonnance prise sur la base du présent
article pourrait donc
prévoir que les données administratives
déjà utilisées par les statisticiens pourraient faire
l'objet d'une communication aux chercheurs
. De même qu'en
matière de statistiques, la demande de transmission pourrait être
instruite par le comité du secret et la décision finale de
communication résulterait d'une décision conjointe du ministre
dont relève l'INSEE et du ministre dont relève le service
enquêteur.
Quoi qu'il en soit, ce nouveau régime devra, à nouveau, respecter
les prescriptions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.
L'ordonnance prise sur la base du présent article devra intervenir dans
un délai de douze mois à compter de la publication de la
présente loi.
Afin d'assurer une meilleure lisibilité du présent dispositif,
votre commission des Lois vous soumet un
amendement rédactionnel
et vous propose d'
adopter l'article 18
du présent projet de
loi ainsi modifié.
Article 19
Habilitation à simplifier la législation sociale
et fiscale
L'article 19 du projet de loi a pour objet d'habiliter le
Gouvernement à
modifier certaines dispositions sociales et fiscales
afin d'alléger les formalités aujourd'hui prévues par la
législation
.
Cette disposition fait l'objet d'un
examen par délégation
de la commission des Affaires sociales (1° à 8°)
208(
*
)
et de la commission des
Finances (9°)
209(
*
)
.
Article 20
Habilitation à simplifier la législation du
travail
et de la formation
professionnelle
L'article 19 du projet de loi a pour objet d'habiliter le
Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures
afin
d'alléger les formalités existantes en matière de
formation professionnelle et de droit du travail
.
Cette disposition fait l'objet d'un
examen par délégation
de la commission des Affaires sociales (1° à 6° et 10°
à 11°)
210(
*
)
et de la commission
des Affaires économiques (7° et 8°)
211(
*
)
.
Article 21
Habilitation à simplifier les dispositions
relatives
au droit du commerce
L'article 21 du présent projet de loi habilite le
Gouvernement à
prendre diverses mesures dans le domaine du droit
commercial.
L'état du droit en la matière présente des
anachronismes et des rigidités qu'il convient de supprimer afin de
faciliter l'exercice de l'activité économique par les
entrepreneurs, qu'ils soient commerçants ou artisans, et qu'ils exercent
ou non sous une forme sociale.
L'habilitation concerne des points plus ou moins précis de la
législation en vigueur. Dix mesures d'habilitation spécifiques
sont prévues.
Votre commission des Lois est saisie au fond des
alinéas 1° à 9° du présent article,
la
commission des Finances étant saisie, par délégation, de
l'examen du 10° de la présente disposition
212(
*
)
.
1. La simplification des règles applicables au nantissement du fonds
de commerce et du fonds artisanal
Aux termes de
l'article 21, 1°,
le Gouvernement serait
autorisé à intervenir dans le domaine de la loi pour
simplifier et moderniser les règles applicables au nantissement du
fonds de commerce
.
Le fonds de commerce rassemble l'ensemble des éléments corporels
(tels que l'outillage ou les marchandises) et incorporels (tels que l'enseigne,
le droit au bail ou les droits de propriété industrielle)
regroupés par un commerçant afin d'attirer une clientèle.
Elément essentiel de son patrimoine, le fonds de commerce constitue,
pour le commerçant, un élément de crédit. Dans
cette perspective, le fonds peut faire l'objet d'un nantissement,
c'est-à-dire d'un gage sans dépossession du débiteur. Le
nantissement constitue une sûreté pour les créanciers du
commerçant relativement répandue, malgré certaines
limites. En effet, le crédit que le commerçant peut trouver
grâce à la mobilisation de son fonds reste, dans les faits,
relativement onéreux. Le créancier, quant à lui, ne peut
se faire attribuer le fonds en paiement.
L'artisan dispose également d'un fonds, dénommé fonds
artisanal, qui présente les mêmes caractères que le fonds
de commerce. Depuis la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au
développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, ce
fonds peut également faire l'objet d'un nantissement, dans les
conditions prévues pour les fonds de commerce.
Le nantissement peut être d'origine judiciaire ou conventionnelle
(C. com., art. L. 142-1 et s.). Dans cette dernière
hypothèse, il est soumis à certaines conditions de forme
exigeantes comme le recours à un écrit, constitué soit par
un acte authentique, soit par un acte sous seing privé enregistré.
Certaines formalités sont notamment imposées par la loi en vue
d'assurer la protection des tiers. Ainsi, le nantissement doit obligatoirement
être inscrit, dans les quinze jours de la date de constitution, au greffe
du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé le fonds
grevé. Dans l'hypothèse où le fonds comprend plusieurs
succursales hors du ressort du même tribunal, des inscriptions doivent
être prises dans les tribunaux dans le ressort desquels se situent ces
succursales. En outre, lorsque le fonds de commerce comprend des
éléments de propriété industrielle, une inscription
doit être effectuée auprès de l'Institut national de la
propriété industrielle.
Sans remettre en cause la nécessité d'informer les tiers de
l'existence de cette sûreté, il convient de faire évoluer
le dispositif actuel, datant de la loi du 17 mars 1909.
Une première démarche en ce sens a d'ores et déjà
été effectuée par le législateur. Ainsi, l'article
2 bis du projet de loi n° 94 (2002-2003) sur l'initiative
économique adopté par le Sénat, en première
lecture, le 26 mars 2003 a supprimé l'exigence d'un acte
authentique pour la radiation du nantissement de fonds de commerce.
Désormais, la radiation du privilège pourra résulter d'un
simple acte sous seing privé enregistré.
Il serait cependant souhaitable
d'aller plus loin dans cette entreprise de
simplification de la législation relative au nantissement
. Une
réforme des modalités de publicité de cette
sûreté pourrait ainsi être envisagée. Sur ce point,
le présent article laisse cependant une marge d'appréciation
très étendue au Gouvernement.
2. La simplification du régime de location-gérance du fonds de
commerce et du fonds artisanal
L'article 21, 2°
, du présent projet de loi habilite le
Gouvernement à
simplifier et unifier le régime applicable
à la location-gérance du fonds de commerce et du fonds
artisanal
en vue de faciliter leur transmission.
Les articles L. 144-1 et suivants du code de commerce permettent au
commerçant ou à l'artisan d'opérer un démembrement
entre la propriété et l'exploitation du fonds de commerce ou du
fonds artisanal par le biais de la location-gérance. Aux termes du
contrat de location-gérance, le propriétaire du fonds donne au
locataire-gérant, également dénommé gérant
libre, l'exploitation du fonds de commerce pendant une durée
déterminée, moyennant le paiement d'un loyer ou d'une redevance
défini au contrat. Le gérant, qui doit nécessairement
avoir la qualité de commerçant, assume quant à lui
l'exploitation du fonds à ses risques et périls.
Afin d'éviter que la mise en location-gérance d'un fonds de
commerce ou d'un fonds artisanal ne participe d'une intention purement
spéculative, le législateur a encadré les
possibilités pour un commerçant de donner l'exploitation de son
fonds à un gérant libre. L'article L. 144-3 du code de commerce
exige en effet que le bailleur ait, d'une part, exercé une
activité commerciale pendant une période de sept ans et, d'autre
part, exploité le fonds mis en gérance pendant deux ans. Le
non-respect de cette double condition est sanctionné par une
nullité d'ordre public et il revient au loueur d'apporter la preuve
qu'il satisfait bien aux exigences légales
213(
*
)
.
Si cette condition de délai minimum constitue une limite majeure
à la mise en location-gérance d'un fonds de commerce ou d'un
fonds artisanal, elle est susceptible de tempéraments. Le
propriétaire du fonds peut en effet obtenir du président du
tribunal de grande instance la suppression ou la réduction du
délai d'exploitation du fonds
214(
*
)
,
lorsqu'il justifie avoir été dans l'impossibilité
d'exploiter le fonds, personnellement ou par l'intermédiaire de
préposés
215(
*
)
.
Les tribunaux sont souvent saisis de requêtes en ce sens et
décident souverainement d'accorder ou de refuser la dispense
demandée. Une première mesure de simplification pourrait donc
consister en une réduction du délai d'exercice d'une
profession commerciale
, qui s'avère aujourd'hui trop long.
Le régime de la location-gérance a, par ailleurs, parfois
été dévoyé par certaines sociétés qui
l'ont utilisée afin d'échapper à certaines contraintes du
droit du travail. Un réaménagement des règles de la
location-gérance pourrait tenter de limiter ce type de manoeuvres.
Enfin, l'état du droit est relativement incertain quant à la
question du maintien et de l'opposabilité de la location-gérance
lors de la cession d'un fonds de commerce par son propriétaire. Ces
incertitudes peuvent entraîner certaines difficultés restreignant
les possibilités de transmission des fonds. Le Gouvernement pourrait les
lever dans le cadre de cette habilitation.
3. La modification du régime juridique des coopératives de
commerçants détaillants et d'artisans
Le projet de loi habilite, en son article 21, 3°, le Gouvernement à
adapter le régime juridique applicable aux coopératives de
commerçants détaillants et aux coopératives d'artisans.
Les coopératives sont des sociétés commerciales ayant pour
but de prendre en charge, au bénéfice de leurs membres, des
fonctions de production ou d'intermédiaire. Elles obéissent
à plusieurs principes essentiels, tels que l'adhésion volontaire,
la prise de décision de façon démocratique et la
participation financière des membres à l'activité de la
société.
Les coopératives de commerçants détaillants et les
coopératives d'artisans font chacune l'objet d'une réglementation
particulière dérogeant aux règles générales
posées par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de
la coopération.
Les coopératives d'artisans sont actuellement régies par la loi
modifiée n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au
développement de certaines activités d'économie sociale.
Les coopératives de commerçants détaillants sont
organisées par les dispositions issues de la loi modifiée
n° 72-652 du 11 juillet 1972 relative aux
sociétés commerciales de commerçants détaillants,
aujourd'hui codifiées aux articles L. 124-1 et suivants du code de
commerce.
Le présent projet de loi a pour objet d'habiliter le Gouvernement
à modifier les textes applicables dans deux directions.
En premier lieu, il permettrait d'
élargir les conditions
d'adhésion à ces coopératives
. Ces conditions sont
aujourd'hui restrictives, notamment en ce qui concerne l'adhésion de
commerçants étrangers. Si, depuis les lois n° 89-1008
du 31 décembre 1989
216(
*
)
et
n° 93-1420 du 31 décembre 1993
217(
*
)
, les commerçants ressortissants d'un autre
Etat membre de l'Union européenne ont la possibilité
d'adhérer à des sociétés coopératives de
commerçants détaillants, les commerçants ressortissants
d'Etats tiers en restent toujours exclus. De ce fait, l'internationalisation de
ces coopératives est freinée.
Cette situation est d'autant plus préjudiciable que les
coopératives subissent actuellement la concurrence de réseaux
intégrés ou franchisés qui échappent, eux, à
la règle de limitation territoriale pour l'adhésion de
commerçants étrangers. Le Gouvernement pourrait donc prendre, sur
la base de l'habilitation, des mesures destinées à favoriser une
telle internationalisation, ainsi qu'à autoriser les relations directes
entre les associés de ces coopératives et d'autres
coopératives de même nature dont ils ne sont pas adhérents.
Dans ce contexte, l'ordonnance prise par le Gouvernement pourrait
également
favoriser la mise en place de structures communes de
coopératives telles que des groupements d'intérêt
économique (GIE)
. En effet si, en principe, toute
société ou toute association dont l'objet répond à
la définition du GIE peut se transformer en un tel groupement
218(
*
)
, cette règle n'est actuellement pas
applicable aux sociétés coopératives, sauf dans
l'hypothèse très limitée où la survie de
l'entreprise ou les nécessités de son développement
l'exigent. Dans un tel cas, cette transformation est cependant soumise à
autorisation ministérielle donnée après avis du conseil
supérieur de la coopération
219(
*
)
.
En second lieu, les
règles de fonctionnement du conseil
d'administration des coopératives
, organe principal de gestion de
ces entreprises, seraient allégées. Les règles applicables
aux sociétés coopératives de commerçants
détaillants limitent le choix des membres du conseil d'administration et
apparaissent, de ce fait, plus rigides que celles visant les autres
sociétés anonymes.
Ainsi, ne peuvent être nommées au conseil d'administration que des
personnes physiques ayant, soit la qualité d'associé à
titre personnel, soit la qualité de président du conseil
d'administration, de membre du directoire ou de gérant d'une
société ayant elle-même la qualité d'associé
de la coopérative
220(
*
)
. Il convient de
relever que ces limitations ne sont pas prévues pour le conseil
d'administration des sociétés anonymes non coopératives.
La présente disposition pourrait donc permettre au Gouvernement
d'assouplir ces conditions de nomination afin d'aligner davantage le
régime des coopératives de commerçants détaillants
sur le régime de droit commun des sociétés anonymes.
4. La simplification du régime des valeurs mobilières
En vertu de
l'article 21, 4°
, du présent projet de loi, le
Gouvernement serait habilité à intervenir dans le domaine de la
loi afin de
simplifier et d'unifier le régime applicable aux valeurs
mobilières des sociétés commerciales
.
Pour assurer leur financement, les sociétés commerciales sont
autorisées à émettre des valeurs mobilières, titres
négociables, susceptibles d'être cotées en bourse. Mais,
depuis une vingtaine d'années, les
valeurs mobilières que les
sociétés peuvent émettre se sont considérablement
diversifiées
. A côté des catégories
traditionnelles que sont les actions, les parts de fondateur et les
obligations, de nouvelles formes de valeurs mobilières ont
été créées afin de faire face au besoin accru de
financement des entreprises.
Si ce mouvement a été initié dès 1953, il a
véritablement pris son essor avec les lois n° 83-1 du 3 janvier
1983 sur le développement de l'investissement et la protection de
l'épargne et n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant
diverses dispositions du droit des valeurs mobilières. On trouve ainsi
aujourd'hui, en particulier, des valeurs mobilières sous formes
d'obligations convertibles en actions ou échangeables contre des
actions, des obligations avec bons de souscription d'actions, des certificats
d'investissement, des droits préférentiels, des warrants ainsi
que des parts de fonds commun de placement.
Cette multiplication peut être jugée préjudiciable, dans la
mesure où, à
chaque valeur mobilière
déterminée, s'applique un régime juridique particulier
.
Le droit français des valeurs mobilières se caractérise,
de plus, par une accumulation de textes remontant pour certains au
XIXème siècle, qui obéissent, pour les uns, à une
logique commerciale et pour d'autres, à une logique fiscale.
Le régime applicable aux obligations émises par les
sociétés constitue un exemple édifiant à cet
égard. Cinq textes épars, sans réelle cohérence
entre eux, laissant place à des vides juridiques, régissaient la
matière avant les codifications opérées par le code de
commerce et le code monétaire et financier
221(
*
)
. Cependant, ces dernières, effectuées
à droit constant, n'ont pu remédier à cet état de
fait.
En outre, deux régimes juridiques s'appliquent parfois à
l'égard d'une seule et même valeur mobilière. Tel est le
cas, en particulier, des émissions obligataires de
sociétés, régies par les dispositions aujourd'hui
intégrées dans le code de commerce, issues de la loi du 24
juillet 1966 sur les sociétés commerciales et par les
dispositions du décret-loi du 30 octobre 1935 relatif à la
protection des obligataires.
Dans son rapport au Premier ministre sur la modernisation du droit des
sociétés
222(
*
)
, notre excellent
collègue Philippe Marini déplorait déjà, en 1996,
les conséquences d'un tel état du droit : «
la
multiplication des catégories de valeurs mobilières conduit les
dirigeants de sociétés à demander aux actionnaires des
autorisations d'émission portant pratiquement sur la
quasi-totalité des titres créés, avec ou sans maintien de
droit préférentiel de souscription, aux termes de
résolutions extrêmement détaillées et complexes qui
contribuent à alourdir les assemblées et à obscurcir les
choix des actionnaires
».
Une tentative de réforme d'envergure avait cependant été
initiée en 2001. Le Gouvernement avait alors déposé devant
votre assemblée, le 30 mai 2001,
un projet de loi
n° 346
(2000-2001)
portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier
dont l'article 29, réformait le droit
français des valeurs mobilières. Il n'a cependant jamais
été inscrit à l'ordre du jour législatif.
L'habilitation prévue à l'article 21, 4°, du présent
projet de loi permettrait au Gouvernement d'
entreprendre le vaste travail de
simplification dont le droit des valeurs mobilières a besoin.
Il s'agirait avant tout de
stabiliser la réglementation juridique des
valeurs mobilières
, souvent malmenée par l'inventivité
des opérateurs économiques et financiers. Cette stabilisation ne
devrait pas être un frein à la créativité,
nécessaire pour s'adapter à un environnement économique
par nature fluctuant. Toutefois, il serait opportun de prévoir un cadre
juridique unique et général pour l'ensemble de ces valeurs. En
outre, il serait utile
d'assurer
, pour l'ensemble des valeurs
mobilières existantes ou à venir,
la protection des
porteurs
.
Dans ce cadre, les orientations dégagées en 2001 pourraient, pour
l'essentiel, être reprises. Les ordonnances pourraient ainsi notamment
unifier le régime d'émission des obligations et des titres de
créances négociables. Le code de commerce soumet actuellement
l'émission de ces derniers à une procédure
particulièrement formaliste. Or, compte tenu de la nature assez proche
de ces valeurs, qui constituent toutes deux des titres de créances, une
unification serait souhaitable.
Une démarche similaire pourrait être conduite s'agissant des
valeurs mobilières donnant accès à terme à une
quotité du capital social. Cette catégorie recouvre les
obligations avec bons de souscription d'actions, les obligations convertibles
en actions et les obligations échangeables contre les actions.
Cependant, des modalités différentes s'appliquent pour
l'émission de chacun de ces titres tandis que les droits de leurs
titulaires sont variables d'un produit à l'autre.
5. La modification du régime des sociétés à
responsabilité limitée
L'article 21, 5°
, du présent projet de loi a pour objet
d'autoriser le Gouvernement à assouplir, par voie d'ordonnance,
le
régime actuellement applicable à la société
à responsabilité limitée
(SARL).
La SARL constitue une forme de société commerciale à
mi-chemin entre la société de personnes et la
société de capitaux. Elle constitue la forme sociale la plus
adaptée aux petites et moyennes entreprises et à leurs
spécificités. Ses modalités de création et de
fonctionnement, actuellement définies en détail par le code de
commerce, apparaissent cependant parfois trop contraignantes. Certaines
modifications dans la législation actuelle seraient
particulièrement bienvenues. En vertu de la présente disposition,
le Gouvernement serait, en la matière, autorisé à apporter
des modifications dans quatre directions.
•
La consécration du droit d'émettre des obligations
sans appel public à l'épargne
En premier lieu, le Gouvernement interviendrait par voie d'ordonnance afin de
d'
autoriser les SARL à émettre des obligations sans appel
public à l'épargne
.
La société à responsabilité limitée
bénéficie actuellement d'un régime juridique ne lui
permettant pas, à l'inverse d'autres sociétés
commerciales, d'émettre des titres de valeurs mobilières
négociables conférant, dans une même émission, les
mêmes droits de créance pour une même valeur nominale. La
faculté d'émettre des obligations est, en effet, actuellement
réservée par l'article L. 228-39 du code de commerce et l'article
L. 213-5 du code monétaire et financier aux seules
sociétés par actions.
Ce monopole d'émission conféré par la loi aux
sociétés par actions et l'interdiction corrélative pour
les sociétés à responsabilité limitée de
recourir à l'emprunt obligataire constituent l'une des faiblesses
majeures de la SARL. Elle est incontestablement un frein à la croissance
des petites et moyennes entreprises qui, pour se développer, doivent
pouvoir faire appel au marché financier. L
'émission
d'obligations présenterait, dans ce contexte, des avantages
incontestables
pour ce type de sociétés. Elle permettrait
notamment aux SARL de se financer de manière plus commode que ne l'est
le fait de convaincre ses fournisseurs de lui accorder des délais, et
moins onéreuse que ne l'est, pour elles, le recours à un
crédit bancaire. De plus, elle éviterait d'avoir à
recourir fréquemment à une augmentation de leur capital social,
opération par nature lourde et complexe.
Le présent projet de loi tendrait donc à
consacrer cette
faculté au profit des SARL
. Les ordonnances pourraient ainsi
s'inspirer des dispositions relatives aux associations, comme le
suggérait le rapport du groupe parlementaire de travail sur les
simplifications administratives concernant les entreprises,
présidé par M. Xavier de Roux
223(
*
)
.
En vertu des articles L. 213-8 et suivants du code monétaire et
financier, les associations régies par la loi du 1
er
juillet
1901 ou par les dispositions du code civil local alsacien-mosellan sont en
effet habilitées à émettre des valeurs obligataires.
L'émission est décidée par l'assemblée
générale de l'association et les dispositions du code de commerce
relatives au valeurs obligataires des sociétés commerciales leur
sont partiellement applicables.
Un dispositif similaire pourrait être retenu pour les SARL, en
conférant à l'assemblée générale des
actionnaires le pouvoir de décider de l'émission. Toutefois, dans
ce contexte,
ces sociétés ne seraient pas autorisées
à faire appel public à l'épargne
, alors que la
possibilité pour les associations de faire appel public à
l'épargne est désormais reconnue.
•
L'accroissement du nombre maximum des associés
Il s'agirait, en second lieu,
d'augmenter le nombre d'associés dont
peut disposer la SARL
. Actuellement, une société à
responsabilité limitée ne peut comprendre plus de cinquante
associés. Si elle vient à dépasser ce nombre, elle doit
alors, dans les deux ans, se transformer en société anonyme. A
défaut, elle est automatiquement dissoute, par application de
l'article L. 223-3 du code de commerce. La pratique a montré
que la limitation du nombre d'associés à cinquante et les
conséquences qui en découlent étaient sources de
difficultés pour ces sociétés.
Dans son rapport au Premier ministre, notre excellent collègue Philippe
Marini suggérait même de supprimer toute limitation du nombre
d'associés de SARL, au motif que cette limitation était
«
de nature à constituer un frein à l'investissement
mais aussi à gêner des sociétés qui, bien qu'ayant
conservé un caractère familial, ont vu leur capital se diluer au
fil du temps
»
224(
*
)
. A cet
égard,
la formulation retenue
,
sur ce point
, par
l'article 21, 5°, du présent projet de loi
reste
équivoque
. Sur la base de l'habilitation qui lui serait
donnée, le Gouvernement pourrait en effet supprimer toute limitation au
nombre des associés.
Une telle réforme ferait cependant perdre à la SARL ce qui fait
son caractère : une société aux associés peu
nombreux et dans laquelle l'
intuitu personae
est essentiel. En outre,
une forme sociale faisant place à une plus grande liberté
statutaire, la société par actions simplifiée (SAS),
connaît aujourd'hui la faveur des dirigeants de petites et moyennes
entreprises, après que la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 relative
à l'innovation et à la recherche a ramené le capital
social minimum à 37 000 Euros. Il n'y aurait donc plus guère de
raison, aujourd'hui, de vouloir sacrifier les spécificités du
régime des SARL.
C'est pourquoi, sur la base de la présente habilitation, le Gouvernement
pourrait
maintenir le principe d'une limitation du nombre d'associés
en assouplissant ses modalités d'application
, c'est-à-dire en
élargissant le nombre maximum d'associés au-delà de
cinquante.
•
La modification des conditions de cession de parts sociales
En troisième lieu, le Gouvernement prendrait des mesures
destinées à faciliter la cession des parts sociales de la SARL.
Afin de conserver un caractère personnel à la
société, la législation actuelle limite de façon
drastique le droit des associés de céder leurs parts à des
tiers. L'article L. 223-14 du code de commerce dispose en effet que la cession
de parts sociales à des tiers est soumise à l'agrément de
la majorité des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales. Dans l'hypothèse où
l'agrément serait refusé, les associés sont alors tenus au
rachat des parts sociales.
Sans pour autant supprimer l'exigence d'un agrément, qui doit s'imposer
dans une société où préexiste un fort
intuitu
personae
, la présente habilitation permettrait au Gouvernement
d'assouplir ces conditions de cession
. De nouvelles règles de
majorité, moins contraignantes, pourraient ainsi être introduites
dans le code de commerce.
Le Gouvernement aurait alors la possibilité de supprimer l'exigence de
double majorité (majorité des associés et majorité
du capital social), aujourd'hui requise, pour ne conserver qu'une règle
de majorité unique. A l'inverse, il pourrait maintenir la condition de
double majorité, en abaissant la majorité relative à la
détention des parts sociales aujourd'hui fixée aux trois-quarts.
•
L'accroissement de la liberté d'organisation de la
gérance
En dernier lieu, le présent projet de loi habilite le Gouvernement
à prendre des mesures destinées à modifier les
règles d
'organisation de la gérance des sociétés
à responsabilité limitée
afin d'accroître la
liberté statutaire
en la matière.
La gérance est l'organe qui assure le fonctionnement quotidien de la
société. Les statuts déterminent librement si la
gérance est assurée par un ou plusieurs gérants
225(
*
)
. L'existence d'un seul organe de gestion (au lieu de
deux dans la société anonyme) confère ainsi à la
SARL une structure relativement légère.
La loi distingue actuellement entre les pouvoirs de la gérance à
l'égard des associés et à l'égard des tiers. Pour
ces derniers, tous les actes effectués par la gérance, quand bien
même ils seraient hors de l'objet social, engagent la
société, sauf s'il est démontré que les tiers ne
pouvait ignorer le dépassement des pouvoirs statutaires
226(
*
)
. Cependant, en cas de violation des statuts ou de la
législation sur les sociétés commerciales, la
responsabilité personnelle de la gérance peut être
engagée sur le plan civil ou pénal.
Les SARL peuvent, dans une certaine mesure, souffrir de voir leur
liberté statutaire très lourdement encadrée.
Il
pourrait donc être pertinent de limiter l'intervention législative
en la matière et de donner à la loi un caractère
essentiellement supplétif
, lorsque les statuts de la
société n'auront pas réglé certaines situations
relatives au fonctionnement de la gérance.
Néanmoins,
il convient que les modifications législatives
prises en vertu de l'ordonnance se fassent, quoi qu'il en soit, avec le souci
constant d'assurer la protection des tiers à la société.
6. La substitution de sanctions civiles à certaines incriminations
pénales du droit des sociétés
Le Gouvernement serait, de plus, autorisé à modifier par
ordonnance certaines dispositions pénales du Code de commerce afin de
substituer aux incriminations actuelles des sanctions « plus
adaptées »
. Il s'agirait, en réalité, de
prévoir des sanctions civiles
là où la loi ne
prévoit aujourd'hui que des sanctions pénales.
Reprenant les dispositions de la loi du 24 juillet 1966, le titre IV du livre
II du code de commerce issu de l'ordonnance n° 2000-912 du
18 septembre 2000 contient des dispositions à caractère
pénal. Si celles-ci sont nombreuses, elles sont parfois
inadaptées. Il est indispensable de prévoir des incriminations
pour les agissements les plus graves commis par les dirigeants de
sociétés. En revanche, la répression pénale semble
souvent disproportionnée lorsque les violations du droit des
sociétés peuvent être réparées au moyen de
sanctions civiles.
Comme l'a montré le rapport précité de notre excellent
collègue Philippe Marini, cette dépénalisation partielle
du droit des sociétés est largement attendue par les milieux
économiques. Le législateur a d'ailleurs engagé une
démarche de dépénalisation, au cas par cas, du droit
des sociétés
. Ainsi, il s'est déjà
engagé vers la suppression de certaines incriminations pénales
comme l'article L. 245-15, 1°, du code de commerce
227(
*
)
. Par ailleurs, il tend à
généraliser la substitution de sanctions civiles à
certaines sanctions pénales prévues par la législation sur
les sociétés.
Parmi ces sanctions civiles figurent notamment la
nullité
, qui
emporte disparition rétroactive de l'acte juridique ne remplissant pas
les conditions requises pour sa formation, et l'
injonction de faire
.
Ce dernier mécanisme, organisé par le nouveau code de
procédure civile (articles 1425-1 et suivants), permet au juge
judiciaire d'enjoindre au débiteur d'une obligation juridique
d'exécuter celle-ci dans un délai qu'il fixe. A défaut
d'exécution amiable, une action au fond est exercée visant soit
à enjoindre sous astreinte d'exécuter en nature la prestation,
soit à réparer le dommage résultant de la
non-exécution de l'obligation contractuelle.
Une procédure inspirée de ce dispositif a déjà
été introduite en droit des sociétés. L'article L.
238-1 du code de commerce, introduit par la loi sur les nouvelles
régulations économiques
228(
*
)
,
autorise ainsi les personnes intéressées auxquelles n'ont pas
été transmis certains documents de la société
à demander au président du tribunal statuant en
référé soit d'enjoindre aux dirigeants sociaux de les
communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de
procéder à cette communication. Le projet de loi sur l'initiative
économique adopté, en première lecture par le
Sénat, le 27 mars 2003, reprend un dispositif identique en son article 6
bis A.
Dans ce contexte, le présent article 21, 6°, prévoit de
dépénaliser de nouvelles dispositions du code de commerce
relatives aux sociétés. Depuis l'adoption de ce texte, en
première lecture, par l'Assemblée nationale,
six dispositions sont expressément visées
.
La majorité des dispositions à modifier vise à
réprimer
l'inaccomplissement de certaines formalités de
publicité à l'égard des actionnaires,
exigées
dans le cadre des sociétés anonymes. Elles instituent des peines
d'amende visant, selon le cas, le président, les administrateurs ou les
directeurs généraux de ces sociétés.
Il s'agit d'abord des articles L. 242-7 (absence de constatation des
délibérations du conseil d'administration par des
procès-verbaux formant un registre spécial tenu au siège
de la société), L. 242-12 (absence de communication aux
actionnaires des renseignements exigés en vue de la tenue des
assemblées), L. 242-13 (absence de communication aux actionnaires de
formules de procuration et de divers documents d'information relatifs à
la tenue des assemblées) et L. 245-13 du code de commerce (absence de
constatation et de transcription sur un registre spécial des
décisions des assemblées générales d'obligataires).
La substitution de sanctions civiles paraît souhaitable, car ces
dernières se révèlent plus efficaces pour la protection
des actionnaires et des obligataires.
Aux termes de la présente disposition, le Gouvernement serait
également autorisé à modifier les alinéas 2°
et 3° de l'article L. 242-15 du code de commerce qui visent à
sanctionner l'absence des formalités de publicité
nécessaires à la connaissance par les actionnaires ou les tiers
du déroulement des assemblées d'actionnaires. Une
dépénalisation du droit serait également souhaitable en la
matière. Toutefois, la mention des 2° et 3° de cette
disposition semble superfétatoire, cet article ne comprenant, en
réalité, que ces deux alinéas.
Votre commission des Lois vous soumet donc un
amendement tendant à
supprimer la référence
, faite au présent article,
aux 2° et 3° de cette disposition.
L'Assemblée nationale a enfin adopté, en première lecture,
un amendement de M. Xavier de Roux, accepté par le Gouvernement,
visant à prévoir la substitution de sanctions plus
adaptées à l'incrimination prévue à l'article
L. 245-9, 2°, du code de commerce. Cette disposition punit d'une
amende de 9.000 euros le fait d'émettre, pour le compte d'une
société par actions, des obligations négociables dont la
valeur nominale est inférieure au minimum légal. Or, ce minimum
légal, initialement visé par le
décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948, a aujourd'hui
disparu. La société émettrice fixe désormais
librement la valeur nominale de ses obligations. L'article L. 245-9, 2°
précité est donc une scorie qu'il convient de supprimer.
Votre commission des lois vous propose donc un
amendement visant
, non
à substituer une sanction civile à l'incrimination pénale
prévue par ce texte, mais
à habiliter le Gouvernement à
abroger purement et simplement l'article L. 245-9, 2° du code de
commerce
.
En outre, votre commission des Lois vous soumet un
amendement tendant
à préciser que des sanctions civiles seront substituées,
et non des sanctions « plus adaptées »
.
7. La substitution de régimes de déclaration préalable
aux régimes d'autorisation administrative préalable exigés
pour certaines ventes ou manifestations commerciales
Le droit positif soumet l'exercice de certaines activités commerciales
à l'obtention d'autorisations administratives préalables. Dans
des hypothèses limitées, ces régimes s'avèrent
inutilement lourds. Tel est en particulier le cas des ventes en liquidation ou
de la tenue des foires et salons commerciaux.
•
Les ventes en liquidation
L'article 21, 7°
du présent projet de loi autorise le
Gouvernement à substituer
un régime de déclaration
préalable
au régime d'autorisation administrative
exigé
pour les ventes en liquidation
.
Certaines modalités de vente font l'objet d'une réglementation
particulière soumettant leur exercice à l'obtention
d'autorisations administratives préalables. Tel est notamment le cas des
ventes en liquidation qui visent, par une réduction de prix, à
écouler de manière accélérée la marchandise
d'un établissement commercial en cas de cessation d'activité, de
suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou en cas de
modification substantielle des conditions d'exploitation
229(
*
)
.
L'article 26 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative à la
promotion du commerce et de l'artisanat, codifié à l'article L.
310-1 du code de commerce, a entendu soumettre ces ventes à l'obtention
d'une autorisation préalable, afin que ces méthodes de vente
relativement agressives ne pénalisent pas le commerce de détail.
Les liquidations sont donc soumises, sur le fondement d'un inventaire
détaillé, à une autorisation préalable
accordée par le préfet du département dont relève
le lieu de la vente. Cette autorisation est valable pour une durée de
deux mois et sous la condition que la vente soit réalisée dans un
délai de six mois à compter de sa délivrance. La violation
de cette formalité préalable donne lieu à une sanction
pénale prenant la forme d'une amende.
La présente habilitation aurait pour objet de soumettre l'exercice de
cette activité de vente à l'accomplissement d'une simple
déclaration préalable. Le recours à la régime
d'autorisation préalable en la matière ne se justifie plus. Une
enquête conduite auprès des préfectures a fait
apparaître que les cas dans lesquels l'autorisation de procéder
à une vente en liquidation était refusée étaient
fort rares. Dans ces conditions, le maintien de l'actuel régime
apparaît inutile. Il complique les démarches des
commerçants et alourdit la charge de travail des services
déconcentrés de l'administration de l'Etat.
La substitution d'un régime déclaratif au régime
d'autorisation préalable existant ne saurait toutefois conduire à
supprimer pour autant les sanctions prévues lorsque le commerçant
procède à une vente en liquidation alors qu'il ne remplit pas les
conditions posées par les dispositions légales.
•
La tenue de foires et salons
Aux termes de
l'article 21, 8°,
le Gouvernement serait
également habilité à
substituer un régime de
déclaration préalable au régime d'autorisation
préalable auquel sont soumis les foires et salons
.
Selon l'ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et
salons, les foires commerciales se définissent comme des manifestations
commerciales annuelles ayant pour objet d'exposer à l'examen du public
des échantillons de marchandises diverses en vue d'en faire
connaître les qualités et d'en provoquer l'acquisition. Les salons
sont des foires commerciales consacrées plus spécialement
à une catégorie déterminée de marchandises.
La tenue de foires commerciales et de salons est actuellement soumise à
un régime d'autorisation préalable. Le préfet du
département dans lequel se tient la foire ou le salon délivre
cette autorisation, après avis du préfet de région, de la
fédération des foires et des salons de France et de la
fédération française des salons spécialisés.
L'autorisation est valable pour la manifestation concernée, aussi
longtemps qu'elle conserve les caractéristiques au vu desquelles elle a
été accordée. Des sanctions pénales sont
prévues en cas de défaut d'autorisation.
Il semble inutile de continuer à soumettre ces manifestations
commerciales à un régime d'autorisation, d'autant que, en
pratique, l'autorisation sollicitée est systématiquement
accordée.
La présente habilitation aurait donc pour objet de soumettre l'exercice
de ces activités à l'accomplissement d'une formalité
allégée en instaurant, pour les salons et foires, une simple
déclaration préalable. Le préfet du département
dans lequel se tient la manifestation pourrait rester destinataire de cette
déclaration.
8. La modification de la réglementation relative aux marchés
d'intérêt national
L'
article 21, 9°
du présent projet de loi autorise
également le Gouvernement à prendre des mesures destinées
à
assouplir la réglementation relative aux marchés
d'intérêt national et à en permettre l'accès
à de nouvelles catégories de personnes.
On compte actuellement dix-neuf marchés d'intérêt national
(MIN) sur le territoire français, qui se définissent comme des
«
lieux de transaction, autres que de détail, portant sur
des produits dont la liste est, compte tenu des règles de normalisation,
fixée par arrêté conjoint des ministres de
tutelle
»
230(
*
)
. Les
règles législatives relatives à leur création et
à leur fonctionnement sont aujourd'hui codifiées aux articles L.
730-1 et suivants du code de commerce. Elles instituent un régime
contraignant qui peut freiner le dynamisme de ces lieux de transactions.
Le régime des MIN, institué par l'ordonnance n° 67-808 du
22 septembre 1967 portant modification et codification des règles
relatives aux marchés d'intérêt national, se
caractérise par le recours quasi-systématique à des
règles prises par les autorités administratives centrales de
l'Etat selon des procédures lourdes. Le plus souvent, toute modification
dans la gestion ou le fonctionnement de ces marchés exige le recours
à des décrets en Conseil d'Etat. Cette réglementation ne
procure guère de souplesse, alors que les marchés
d'intérêt national sont désormais confrontés au
développement de réseaux parallèles qui remettent en cause
leur mission première, consistant à assurer l'approvisionnement
des commerçants dans un rayon donné.
En vertu du présent projet de loi d'habilitation, le Gouvernement serait
autorisé à intervenir dans le domaine de la loi afin d'assouplir
ce régime sur trois points.
En premier lieu,
les règles de création et de classement
des marchés d'intérêt national
seraient assouplies
.
La création et le classement de marchés de produits agricoles et
alimentaires en marchés d'intérêt national est actuellement
opéré au terme d'une procédure lourde : un
décret en Conseil d'Etat, pris sur rapport du ministre de
l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre
de l'intérieur, après consultation des collectivités
territoriales, des chambres d'agriculture et des chambres de commerce et
d'industrie.
De plus, l'article L. 730-15, troisième et quatrième
alinéas du code de commerce prévoit que les règles
spécifiques à un marché d'intérêt national
déterminé sont également définies par décret
en Conseil d'Etat. Cette procédure est lourde et elle n'a jamais
été mise en oeuvre depuis 1967. Une mesure de simplification de
l'état du droit pourrait donc consister en l'abrogation de cette
disposition par les ordonnances prises par le Gouvernement.
En second lieu, les règles relatives au
périmètre de
protection des marchés
seraient modifiées. Afin de favoriser
le bon fonctionnement du MIN et d'interdire la concurrence de transactions
parallèles qui tireraient profit de la proximité du marché
sans en supporter les charges, un périmètre de protection peut
être institué par décret en Conseil d'Etat. Toute
modification ultérieure de ce périmètre, qui peut
être rendue nécessaire en fonction de l'évolution du
marché, est soumise à la même procédure. Pour
faciliter ces changements de périmètre, le Gouvernement pourrait
supprimer l'exigence d'un décret en Conseil d'Etat et prévoir que
les modifications de périmètre pourront se faire par simple
arrêté interministériel.
Enfin, les
règles relatives aux gestionnaires des marchés
d'intérêt national seraient assouplies
. Il résulte des
actuelles dispositions du code de commerce que toute modification statutaire
des sociétés gestionnaires de marchés
d'intérêt général doit être approuvée
par décret en Conseil d'Etat. Une procédure aussi contraignante
ne paraît pas s'imposer. Sur la base de la présente habilitation,
le Gouvernement pourrait supprimer cette exigence.
La gestion de ces marchés pourrait, en outre, être ouverte
à de nouvelles catégories de personnes. Aux termes de la
réglementation existante, seuls trois types d'entités peuvent
être chargées de la gestion des marchés
d'intérêt national. Il s'agit de collectivités
territoriales exploitant ces marchés en régie directe ou
indirecte, de sociétés d'économie mixte locales, ou de
tout autre organisme doté de la personnalité morale et
créé par décret
ad hoc
en Conseil d'Etat. Cette
liste limitative apparaît comme un handicap pour la gestion de ces
marchés. Certaines collectivités territoriales souhaitent en
effet aujourd'hui se désengager de la gestion des MIN.
La présente habilitation pourrait donc permettre au Gouvernement
d'ouvrir la gestion des marchés d'intérêt national
à des opérateurs privés
. Si cette diversification peut
sembler souhaitable, elle doit néanmoins être
particulièrement encadrée. Ainsi, les personnes privées
qui seraient, à l'avenir, autorisées à gérer
certains MIN devront, en tous les cas, respecter un cahier des charges et
être soumises à diverses obligations de service public afin que
ces marchés continuent d'assurer leur mission d'intérêt
général.
Les ordonnances prises sur le fondement du présent article devront
être adoptées dans un délai de douze mois à compter
de la publication de la présente loi.
Votre commission des Lois vous propose d'
adopter
l'article 21
du présent projet de loi
ainsi modifié
.
Article 22
Habilitation à simplifier la législation
applicable à
certaines professions
réglementées
L'article 22 prévoit d'autoriser le Gouvernement
à
intervenir dans le domaine de la loi afin de simplifier et moderniser la
législation relative à certaines
professions
réglementées
ainsi qu'aux
modalités d'exercice de
l'activité des commerçants étrangers.
Ces mesures
devront être prises dans un délai de douze mois à compter
de la publication de la loi.
Aux fins d'exercer leur activité, les membres de certaines professions
commerciales sont soumis à l'obtention de titres ou d'autorisations
préalables. Le régime de ces autorisations pourrait utilement
être modifié dans la mesure où il apparaît parfois
obsolète et ne correspond plus aux impératifs économiques
contemporains.
1. La simplification des règles relatives à l'exercice de
certaines professions réglementées
L'exercice d'une profession commerciale dans certains secteurs
d'activité fait actuellement l'objet d'une réglementation
spécifique. Il peut être soumis à l'accomplissement de
démarches conduisant, en particulier, à la délivrance
d'une autorisation préalable prenant, le plus souvent, la forme d'une
carte professionnelle. Celle-ci est délivrée, en
général, par l'autorité préfectorale. Mais, dans
d'autres hypothèses, cette autorisation préalable est
octroyée par des magistrats judiciaires ou les ordres professionnels.
La démarche de simplification entreprise en la matière par le
Gouvernement ne revêt pas un caractère systématique.
L'article 22 du présent projet de loi énumère
limitativement les professions qui pourraient voir leur réglementation
modifiée par ordonnance. Il semble que les modifications
envisagées résultent, pour l'essentiel, de critiques
émanant de ces professionnels eux-mêmes. Ces modifications
pourraient permettre au Gouvernement d'adapter les règles applicables
aux exigences actuelles des professions concernées.
La présente disposition intéresse
sept professions
réglementées
.
•
La profession d'intermédiaire dans l'achat, la vente ou la
location-gérance d'immeubles et de fonds de commerce
Seraient tout d'abord concernés les
intermédiaires
intervenant dans
l'achat, la vente ou la location-gérance
d'immeubles et de fonds de commerce
.
La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 portant réglementation des agences
mobilières et immobilières exige de ces intermédiaires la
possession d'une carte professionnelle délivrée par
l'autorité préfectorale. Celle-ci a compétence liée
en la matière puisqu'elle ne peut délivrer l'autorisation en
cause que si l'intéressé remplit les conditions légales
tenant à l'aptitude et à la capacité professionnelles,
à la couverture par une assurance responsabilité civile
professionnelle et à l'existence d'une garantie financière
suffisante. La détention de cette carte est également
exigée de toute personne assurant la direction d'un
établissement, d'une succursale ou d'une agence. L'obtention ou le
renouvellement de la carte professionnelle donne lieu à la perception
d'un droit de constitution et de tenue des dossiers dont le montant est
fixé par arrêté ministériel.
La carte professionnelle détermine les opérations que le
professionnel est susceptible d'effectuer. Une mesure de simplification
pourrait consister en la délivrance d'une autorisation
générale d'exercice des diverses activités de la
profession.
L'article 22, 1,°
du présent projet de loi
habiliterait le Gouvernement à agir en ce sens.
•
La profession d'agent de voyages
Seraient également concernés par les mesures de simplification
envisagées les
agents de voyages
.
La loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des
activités relatives à l'organisation et à la vente de
voyages ou de séjours encadre strictement l'accès et l'exercice
de la profession d'agent de voyages. L'obtention d'une autorisation
préalable délivrée par l'autorité publique est
actuellement exigée. Les formes de cette autorisation varient.
Une licence d'agent de voyages est ainsi requise pour l'exercice, par une
personne physique ou morale, des actes de la profession. Cette licence est
octroyée sous réserve que les intéressés justifient
d'une aptitude et d'une capacité professionnelles spécifiques, de
garanties en matière financière et en matière d'assurance,
ainsi que d'une installation matérielle appropriée sur le
territoire national ou d'un Etat membre de l'Union européenne. L'octroi
de la licence implique que son titulaire ne peut exercer aucune autre
activité.
Un second régime d'autorisation, prenant la forme d'une décision
préalable d'agrément, s'applique, en vertu de la loi, aux
associations et organismes sans but lucratif.
Une habilitation préalable est exigée des gestionnaires
d'hébergement ou d'activités de loisir, des transporteurs de
voyageurs, ainsi que des agents immobiliers et administrateurs de biens dont
l'activité est régie par la loi n° 70-9 du 2 janvier
1970 précitée. Toutefois, dans cette hypothèse,
l'activité de prestation de voyages doit garder un caractère
accessoire et complémentaire par rapport à leur activité
principale.
Enfin, les organismes locaux de tourisme peuvent exercer certains actes de la
profession d'agents de voyages, après obtention d'une simple
autorisation administrative préalable.
La détention de ces différents titres est source d'obligations.
Elle impose ainsi à leurs titulaires de se soumettre à des
contrôles sur pièces des autorités administratives. Les
autorisations délivrées peuvent être retirées en cas
de manquement grave de leurs bénéficiaires aux règles de
la profession ou s'ils ne satisfont plus aux conditions d'exercice
posées par la loi.
Les ordonnances qui seront adoptées sur le fondement de
l'article 22, 2°
du présent projet de loi par le
Gouvernement pourraient assouplir la législation en la matière,
en
réduisant notamment les types d'autorisation préalable
actuellement prévus.
•
La profession d'expert-comptable
L'article 22, 2°,
habiliterait, par ailleurs, le Gouvernement à
modifier les
règles d'établissement et d'exercice des
experts-comptables
.
Les conditions d'accès et d'exercice relatives à la profession
d'expert-comptable sont actuellement définies par l'ordonnance n°
45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des
experts-comptables et réglementant le titre et la profession
d'expert-comptable.
Les intéressés ne peuvent exercer la profession
d'expert-comptable qu'à la suite de l'obtention d'un titre
délivré par leur ordre professionnel. Sur cette base, il peuvent
exercer tous les actes de la profession, contrairement aux membres des centres
de gestion agréés dont l'activité est limitée par
un seuil tenant au chiffre d'affaires et à l'activité de la
clientèle concernée.
Le présent projet de loi d'habilitation pourrait donner l'occasion au
Gouvernement de
reprendre les réformes envisagées par le
projet de loi n° 346 (2001-2002) portant diverses mesures
d'ordre économique et financier
, déposé devant le
Sénat le 30 mai 2001 et jamais discuté.
Ce projet de loi tendait à permettre l'exercice de l'activité
d'expertise comptable par des associations de gestion agréées.
Distinctes tant juridiquement qu'économiquement des actuels centres de
gestion agréés, ces associations pourraient exercer les
mêmes activités que les experts-comptables inscrits et seraient
soumises aux mêmes règles déontologiques et
professionnelles.
•
La profession de coiffeur
Certaines règles relatives à
l'établissement et
l'exercice de la profession de coiffeur
feraient également l'objet
d'une modification par ordonnance.
La loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des
conditions d'accès à la profession de coiffeur soumet l'exercice
de la coiffure à un titre professionnel délivré sous des
conditions de diplôme.
Ainsi, toute entreprise de coiffure ou tout établissement doit
être placé sous le contrôle effectif d'une personne
qualifiée titulaire du brevet professionnel de coiffure, du brevet de
maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué
par le ministre compétent. Par ailleurs, l'article 3-1 de la loi du 23
mai 1946 susvisée exige un certificat d'aptitude professionnelle de
coiffure ou un diplôme prescrit pour la coiffure à domicile dans
un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace
économique européen pour l'exercice de la profession de coiffeur
à domicile.
Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2002-73 du
17 janvier 2002 de modernisation sociale, cette dernière disposition
permettait aux personnes justifiant d'une activité professionnelle de
cinq années à temps complet ou d'une durée
équivalente à temps partiel au cours des dix dernières
années d'exercer la profession de coiffeur au domicile des particuliers.
Cette expérience devait néanmoins faire l'objet d'une validation
par la commission nationale de la coiffure. L'article 197 de la loi de
modernisation sociale, en supprimant cette possibilité d'exercice de la
coiffure, a laissé dans une certaine insécurité juridique
quelque 1 500 personnes qui avaient bénéficié de la
validation de leur expérience professionnelle par la commission
susmentionnée.
L'article 22, 2°,
du présent projet de loi autoriserait le
Gouvernement à modifier la législation de 1946 afin de garantir
le droit pour les personnes ayant bénéficié d'une
validation d'expérience professionnelle avant l'abrogation de ce
dispositif de continuer à exercer la profession de coiffeur.
•
La profession de courtier en marchandises assermenté
Les règles relatives à l'exercice de la
profession de courtier
en marchandises assermenté
feraient également l'objet d'une
réforme.
Organisée, à l'origine, par une loi du 18 juillet 1866 sur les
courtiers en marchandises, la profession de courtier en marchandises
assermenté est actuellement régie par le décret n°
64-399 du 29 avril 1964 portant codification et modification des dispositions
concernant les courtiers de marchandises assermentés. Ces professionnels
sont compétents pour constater les prix pratiqués dans les
bourses de commerce et pour procéder à l'estimation des
marchandises déposées dans les magasins généraux
ainsi qu'à la revente et au rachat de marchandises en bourse en cas
d'inexécution d'un contrat ou d'un marché. En outre, ils
disposent d'un monopole pour effectuer les ventes volontaires aux
enchères de marchandises en gros en application de la loi du 28 mai 1858
ou de ventes de certaines marchandises déposées dans un magasin
général en application de l'ordonnance et du décret du
6 août 1945.
L'accès à la profession fait l'objet d'une réglementation
particulièrement stricte. Tout courtier, pour exercer les actes de sa
profession, doit être inscrit sur une liste établie dans le
ressort de chaque cour d'appel. Pour ce faire, il doit satisfaire à de
nombreuses conditions, telles que l'inscription au registre du commerce et des
sociétés, l'exercice d'un stage professionnel et la
réussite de l'examen d'aptitude à la profession.
Sur la base de
l'article 22, 2°,
cette réglementation
méticuleuse pourrait faire l'objet d'une simplification, dans la mesure
où certaines conditions requises apparaissent particulièrement
formelles et, à ce titre, inutiles. Tel est, en particulier, le cas de
l'obligation de versement par tout courtier d'un droit d'inscription au
Trésor.
•
La profession d'exploitant forestier
La présente disposition habilite, en outre, le Gouvernement à
modifier les règles relatives à l'exercice de la profession
d'
exploitant forestier
.
De façon surannée, l'exercice de la profession d'exploitant
forestier est soumise à la délivrance d'une carte professionnelle
d'exploitant forestier, délivrée par le préfet du
département dans lequel il exerce son activité. Cette carte,
exigée par l'article 3 de l'acte dit « loi » du 13
août 1940 relative à l'organisation forestière
s'avère nécessaire pour que l'exploitant forestier puisse faire
négoce de son bois. A bien des égards, compte tenu de la nature
de l'activité exercée, cette obligation légale ne se
justifie plus.
Sur la base de la présente habilitation, le Gouvernement pourrait ainsi
supprimer cette exigence de carte professionnelle. Cette démarche
complèterait la volonté qui avait été celle du
législateur, lors du vote de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001
d'orientation sur la forêt, de mieux organiser les institutions et les
professionnels exerçant leur activité dans les forêts
françaises.
•
La profession de voyageur, représentant, placier
Enfin, les règles relatives à la profession de
voyageur,
représentant, placier (VRP)
seraient également
modifiées sur la base de la présente habilitation.
Aux termes de l'article L. 751-13 du code du travail, les voyageurs,
représentants et placiers sont tenus, quelle que soit la
clientèle visitée, d'être en possession d'une carte
d'identité professionnelle.
Cette carte ne sanctionne aucunement le fait que la personne qui exerce la
profession de voyageur représentant placier satisfait à des
conditions d'aptitude ou de capacité professionnelles. Elle permet
simplement d'établir sa qualité auprès de sa
clientèle. En outre, si le VRP est soumis à certains avantages en
matière fiscale, compte tenu de l'exercice de sa profession, il ne tire
pas ces derniers de la détention de sa carte. Ces avantages
découlent en effet du contrat de représentation conclu entre le
VRP et son employeur.
La présente habilitation pourrait permettre au Gouvernement d'allonger
la durée de validité de cette carte, voire de la supprimer par
ordonnance. Cette simplification libéreraient ainsi les voyageurs,
représentants, placiers de l'obligation de faire valider, tous les ans,
leur carte auprès de l'autorité préfectorale tandis que
cette dernière verrait sa charge de travail allégée.
2. La simplification des règles relatives aux commerçants
étrangers
L'article 22, 3°,
habilite le Gouvernement à prendre toutes
mesures pour simplifier les conditions d'établissement des
commerçants étrangers et l'exercice de leur activité.
Aux termes de l'article L. 122-1 du code de commerce, les étrangers qui
ne sont ressortissants ni d'un Etat membre de l'Union européenne ou de
l'Espace économique européen, ni d'un Etat ayant conclu avec la
France une convention les en dispensant, doivent être
titulaires d'une
carte d'identité spéciale de commerçant
étranger
, pour pouvoir exercer le commerce en France. Cette carte
est délivrée par l'autorité préfectorale du
département dans lequel l'étranger a l'intention d'exercer son
activité.
Bien souvent, cette première formalité se double d'une
seconde, liée à l'application des dispositions de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée
et de séjour des étrangers en France
. Certes, aux termes de
l'article 17 de ladite ordonnance, les étrangers titulaires d'une carte
de résident sont dispensés de l'obtention d'une carte de
commerçant étranger. Toutefois, il y a cumul de procédure
et d'instruction lorsque le commerçant qui cherche à exercer en
France une activité commerciale n'a pas déjà la
qualité de résident.
Or, souvent, l'autorité chargée de la délivrance de
l'autorisation d'entrée sur le territoire national et de l'octroi de la
carte de commerçant se prononcera sur les mêmes pièces
justificatives. Une double instruction ayant, en définitive, un objet
similaire est donc actuellement opérée à l'égard de
certains commerçants étrangers. Outre qu'elle ne se justifie pas
par des contraintes liées au respect de l'ordre public, cette
règle de cumul renforce l'entrave que connaissent les commerçants
étrangers à l'exercice de la liberté du commerce et de
l'industrie. Dans une certaine mesure, elle nuit également à
l'attractivité commerciale de la France vis-à-vis des Etats
étrangers.
L'ordonnance prise sur la base de l'article 22, 3°, du présent
projet de loi pourrait donc supprimer ce double examen de la situation de
l'étranger souhaitant exercer en France une activité de
commerçant.
Les ordonnances prises sur le fondement du présent article devront
intervenir dans les douze mois à compter de la publication de la
présente loi.
Votre commission vous soumet un
amendement rédactionnel
à
cet article et vous propose d'
adopter l'article 22 du présent projet
de loi
ainsi modifié.
Article 22 bis
Habilitation à simplifier les conditions de
fonctionnement
des collectivités
territoriales
L'article 22 bis du présent projet de loi
résulte d'un
amendement de M. Jean-Louis Léonard, approuvé par le
Gouvernement et voté en première lecture par l'Assemblée
nationale. Cette nouvelle disposition tend à habiliter le Gouvernement
à prendre par ordonnance des mesures destinées à
favoriser l'utilisation des nouvelles technologies dans le fonctionnement
quotidien des collectivités territoriales
.
Au quotidien, les collectivités territoriales sont en effet tenues, en
vertu de normes législatives,
d'adresser, en grand nombre, diverses
convocations ou documents d'informations aux personnes physiques qui
siègent au sein de leurs organes.
Tel est le cas, en particulier,
des communes
.
Aux termes de l'article L. 2121-7 du code général des
collectivités territoriales, le conseil municipal doit être
obligatoirement convoqué au moins une fois par trimestre. En outre, le
maire, à tout moment, ainsi que le préfet ou les membres du
conseil municipal peuvent convoquer ce dernier (article L. 2121-9 du
code des collectivités territoriales). Or, à chaque fois, le
maire doit adresser aux participants une convocation en bonne et due forme.
La jurisprudence se montre très stricte sur les conditions
d'accomplissement de cette formalité, la tenant pour
substantielle
231(
*
)
. Elle exige ainsi que les
convocations soient adressées au domicile de chaque conseiller
municipal. En outre, les délais dans lesquels doivent être
adressées les convocations sont également strictement
interprétés, leur non-respect entraînant la nullité
des délibérations du conseil municipal
232(
*
)
. Il en va de même lorsque le maire est tenu de
communiquer aux membres du conseil des documents d'information sur les affaires
soumises à délibération
233(
*
)
.
Des formalités de convocations identiques doivent également
être accomplies à chaque fois que des commissions au niveau local,
fort nombreuses, se réunissent. Lors du débat à
l'Assemblée nationale, M. Jean-Louis Léonard estimait le
coût de ces formalités à quelque 600 millions d'euros
chaque année.
Depuis les lois de décentralisation de 1982 qui ont allégé
la tutelle sur les actes des collectivités territoriales, ces
dernières sont, par ailleurs, tenues à une
obligation de
transmission de certains actes au représentant de l'Etat dans le
département ou dans la région
.
Cette transmission constitue une condition du caractère
exécutoire de ces actes. Il en va ainsi des actes les plus importants,
limitativement énumérés par le code général
des collectivités territoriales, émanant tant des communes et des
départements que des régions
234(
*
)
. Plusieurs milliers d'actes peuvent être
concernés par cette formalité de transmission, selon l'importance
de la collectivité territoriale intéressée.
Cette obligation de transmission repose sur l'exécutif de chaque
collectivité
235(
*
)
. La preuve en est
faite par tout moyen. Le cas échéant, l'accusé de
réception délivré par le préfet peut constituer
cette preuve.
L'accomplissement de ces formalités par la voie postale
génère actuellement des coûts de fonctionnement importants
et constitue une inépuisable source de contentieux pour les
collectivités territoriales. L'introduction, dans ce cadre, des
facilités offertes par les nouvelles technologies de l'information ne
pourrait être que profitable. Il pourrait ainsi être donnée
une
valeur juridique à la transmission par voie électronique
des convocations ou des actes des collectivités territoriales
.
Cette prise en compte des nouvelles technologies pourrait d'ailleurs conduire
à la reprise de propositions visant au
développement des
logiciels « libres »
au sein de l'administration.
Ces logiciels, dont le code source est accessible, s'opposent aux logiciels
« propriétaires ». Leur utilisation et leur
généralisation dans le cadre de l'administration
présenteraient plusieurs avantages. Ces logiciels peuvent en effet
être copiés et diffusés librement, à l'opposé
des logiciels propriétaires. De plus, et c'est là leur
intérêt essentiel, l'acquéreur de ces logiciels peut leur
apporter les modifications qu'il juge utile afin de les rendre plus
adaptés à son utilisation finale.
Les logiciels libres permettraient ainsi la mise en place de systèmes
d'information interopérables, pérennes et sûrs dans les
divers services de l'administration, tant au niveau étatique qu'au
niveau décentralisé.
Ces avantages ont conduit M. Thierry Carcenac à proposer, en avril 2001,
leur généralisation dans l'administration
236(
*
)
. Plus récemment, une proposition de loi a
été déposée sur le Bureau du Sénat par nos
collègues Pierre Laffitte, René Trégouët, Jacques
Pelletier et Paul Girod, tendant à rendre obligatoire l'usage de ces
logiciels libres dans l'administration
237(
*
)
.
Votre commission des Lois vous soumet un
amendement rédactionnel
au présent article et vous propose d'
adopter l'article 22 bis
du présent projet de loi ainsi modifié.
CHAPITRE VI
RATIFICATION D'ORDONNANCES ET HABILITATION
DU GOUVERNEMENT
À PROCÉDER À L'ADOPTION
ET À LA RECTIFICATION
DE LA PARTIE LÉGISLATIVE
DE CODES
Article 23
Ratification d'une ordonnance relative à la transposition
de directives communautaires
Cet
article a pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2001-321 du
11 avril 2001 relative à la transposition de directives
communautaires et à la mise en oeuvre de certaines dispositions du droit
communautaire dans le domaine de l'environnement.
Cette disposition fait l'objet d'un
examen par délégation
de la commission des Affaires économiques
238(
*
)
.
Article 24
Ratification d'ordonnances relatives à l'adoption
de
la partie législative de certains
codes
Cet
article, divisé en quatre paragraphes, vise tout d'abord à
procéder à la
ratification de plusieurs ordonnances
ayant
pour objet l'
adoption
des
parties législatives de certains
codes
(I).
Il vise également à effectuer les
corrections des quelques
erreurs matérielles et oublis
commis lors de l'élaboration
des parties législatives du
code rural
(II) et de la partie
législative du
code de l'environnement
(III).
Il prévoit enfin l'application à la Nouvelle-Calédonie, la
Polynésie française, Wallis et Futuna, les terres australes et
antarctiques françaises et Mayotte des modifications apportées
à des dispositions applicables à ces collectivités (IV).
L'Assemblée nationale a adopté en première lecture des
amendements tendant, d'une part, à déplacer au présent
article la ratification de l'ordonnance relative à l'adoption de la
partie législative du code de justice administrative initialement
prévue à l'article précédent du projet de loi et,
d'autre part, à ajouter la ratification de l'ordonnance relative
à l'adoption de la partie législative du code monétaire et
financier.
Les ordonnances relatives à l'adoption de la partie législative
du code de justice administrative, du code de l'environnement, du code
monétaire et financier et des parties législatives des livres VII
et IX et à la mise à jour des parties législatives des
livre Ier, III et VI du code rural ont été
prises sur le
fondement de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999
précitée
, qui prévoyait l'adoption par ordonnance de
la partie législative de neuf codes : code de l'éducation,
code de la santé publique, code de commerce, code de l'environnement,
code de justice administrative, code de la route, code de l'action sociale,
code monétaire et financier, ainsi que l'adoption des livres VII et IX,
et la mise à jour des parties législatives des livres Ier, III et
VI du code rural.
Outre les quatre ordonnances devant être ratifiées par le
présent article du projet de loi, seule l'ordonnance n° 2000-930 du
22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la
route reste à ratifier parmi celles prises en vertu de la loi du 16
décembre 1999 précitée. L'article 22 du projet de loi
renforçant la lutte contre la violence routière, adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit
cette ratification
239(
*
)
. C'est la raison pour
laquelle l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant
à supprimer la référence à la ratification de cette
ordonnance à l'article 23 du présent projet de loi.
La commission des Affaires économiques, saisie pour avis,
procèdera à l'analyse au fond de la ratification de l'ordonnance
n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties
législatives des livres VII (dispositions sociales) et IX
(santé publique vétérinaire et protection des
végétaux) et à la mise à jour des parties
législatives des livres Ier (aménagement de l'espace rural),
III (exploitation agricole) et VI (production et marchés) du code
rural et de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative
à la partie législative du code de l'environnement, les deux
codes entrant dans ses compétences traditionnelles, ainsi que des
corrections proposées
240(
*
)
.
La commission des Lois a également renvoyé l'examen de la
ratification de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
relative à l'adoption de la partie législative du code
monétaire et financier à la commission des Finances
saisie
pour avis
241(
*
)
.
Votre commission des Lois doit donc examiner la ratification de l'ordonnance
n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative
du code de justice administrative.
• La ratification de l'ordonnance
La ratification permet au Parlement de conférer aux dispositions de
l'ordonnance, en l'occurrence à la partie législative du code,
valeur législative
. En effet, les règles
édictées par voie d'ordonnances demeurent à
caractère réglementaire et peuvent être contestées
devant le juge administratif tant qu'elles n'ont pas été
ratifiées
242(
*
)
. Elles n'obtiennent
rétroactivement valeur législative qu'une fois qu'elles ont
été ratifiées
243(
*
)
.
Par conséquent, la
ratification des ordonnances relatives à
l'adoption de la partie législative de codes est essentielle
, dans
la mesure où elle confère aux dispositions codifiées
valeur législative et abroge simultanément les textes
législatifs désormais codifiés.
Pourtant, la ratification des ordonnances n'est
pas obligatoire
. Seul le
dépôt d'un projet de loi de ratification devant le Parlement, et
dans un délai préalablement défini, est une exigence
constitutionnelle. A défaut, l'ordonnance deviendrait caduque.
Le projet de loi de ratification de l'ordonnance relative à l'adoption
de la partie législative du code de justice administrative a
été déposé le 5 juillet 2000 devant le bureau
du Sénat, avant la date limite de deux mois à compter de la
publication de l'ordonnance
244(
*
)
.
La
méthode de codification
retenue prévoyait que chaque
code fasse l'objet d'une ordonnance. Le code devait regrouper et organiser les
dispositions législatives relatives à la matière
correspondante. De plus, la codification devait s'effectuer à droit
constant à l'exception des trois réserves posées à
ce principe : assurer le respect de la hiérarchie de normes, la
cohérence rédactionnelle des textes codifiées et enfin
permettre une harmonisation de l'état du droit. Enfin, est prévue
l'extension éventuelle des dispositions codifiées à
l'outre-mer.
Le livre V du code de justice administrative a déjà
été ratifié implicitement par la loi n° 2000-597 du
30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions
administratives.
Le rapport n° 396 (1999-2000) de la commission mixte paritaire
relatif à ce projet de loi avait déjà
précisé cela, le rapporteur pour la commission des Lois,
M. René Garrec ayant jugé que «
la codification
du projet de loi ne vaudrait ratification que du seul livre V du code de
justice administrative ; il a rappelé, en effet, que le Conseil
constitutionnel, dans sa décision du 23 janvier 1987, avait
évoqué la ratification implicite de « tout ou
partie » des dispositions d'une ordonnance
».
• Le code de justice administrative
La codification des textes relatifs aux juridictions administratives a
été décidée au mois d'avril 1996. Le groupe de
travail, institué par le vice-président du Conseil d'Etat, a
achevé ses travaux à la mi-1998. Le Conseil d'Etat a
élaboré parallèlement la partie législative et
la partie réglementaire
de ce code. La commission supérieure
de codification a approuvé le projet de code en avril et mai 1998.
Le
code de justice administrative a été
édicté
, pour sa partie législative, par
l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000
précitée, et,
pour sa partie réglementaire, par les
décrets n° 2000-388
et n° 2000-389
de la même date.
Concernant le
périmètre
du code, celui-ci rassemble les
dispositions applicables aux tribunaux administratifs, aux cours
administratives d'appel et au Conseil d'Etat.
Toutefois, certaines juridictions ont été
exclues
de ce
périmètre :
- les
juridictions administratives spécialisées
(commission d'indemnisation des rapatriés, commission de recours des
réfugiés...) relèvent de textes relatifs aux
matières dans lesquelles elles rendent des décisions. Leurs
modalités d'organisation et de fonctionnement sont spécifiques
à chacune d'elles. La différence de statuts entre elles et les
juridictions de droit commun a été la justification de leur
exclusion du nouveau code.
- les
juridictions financières
(Cour et Chambres
régionales des comptes, Cour de discipline budgétaire) n'ont pas
été, compte tenu de leur spécificité, retenues dans
le périmètre du code, bien qu'elles soient des juridictions
administratives.
De plus, le
Tribunal des conflits
étant à la fois
composé de quatre représentants de l'ordre administratif et de
quatre représentants de l'ordre judiciaire, les dispositions relatives
à ce tribunal n'ont pas été intégrées au
code de justice administrative.
Par conséquent, le code de justice administrative reprend, à
titre principal :
- les dispositions contenues dans l'ancien code des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel ;
- les dispositions relatives au contentieux administratif, mais non
inscrites dans ce code, notamment la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980
relative aux astreintes prononcées en matière administrative et
à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit
public, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant
réforme du contentieux administratif ou encore la loi n° 86-14 du 6
janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des
membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- des dispositions relatives au Conseil d'Etat issues de l'ordonnance n°
45-1708 du 31 juillet 1945 et des décrets n° 63-766 et 63-767 du
30 juillet 1963.
La loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au
référé devant les juridictions administratives ainsi que
la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 relative à la
loi de finances rectificative pour 2000 ont également été
intégrées au code justice administrative, bien qu'elles soient
postérieures à sa publication.
Le code de justice administrative comprend un titre préliminaire et neuf
livres.
Le titre préliminaire regroupe les principes fondamentaux de la justice
administrative :
- jugements rendus au nom du peuple français ;
- jugements en principe rendus en formation collégiale ;
- caractère généralement non suspensif des recours ;
- principe du contradictoire ;
- publicité des débats ;
- rôle et indépendance du commissaire du gouvernement ;
- caractère secret du délibéré ;
- motivation des jugements ;
- publicité des jugements et mention des noms des juges les ayant
rendus ;
- caractère exécutoire des jugements.
Dans ses parties législative et réglementaire, le code de justice
administrative comporte
neuf livres
relatifs au Conseil d'État
(livre Ier), aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
(livre II), au régime de répartition des compétences au
sein de la juridiction administrative (livre III), à l'introduction
de l'instance de premier ressort (livre IV), au référé
(livre V), à l'instruction (livre VI), au jugement (livre VII), aux
voies de recours (livre VIII) et enfin à l'exécution des
décisions (livre IX).
Votre commission tient à saluer le travail effectué sur ce
code par le Conseil d'État et la commission supérieure de
codification.
Sous réserve des observations des commissions saisies pour avis, votre
commission vous propose d'
adopter l'article 24
sans
modification.
Article 25
Habilitation en vue de la modification de codes
existants
L'article 25 du présent projet de loi, voté sans
modification en première lecture par l'Assemblée nationale, vise
à autoriser le Gouvernement à
modifier
, par voie
d'ordonnances, les
parties législatives du code rural
, du
code
général des collectivités territoriales
ainsi que du
code de l'environnement
pour :
-
inclure
les dispositions législatives non encore
codifiées ;
-
corriger
d'éventuelles erreurs ou insuffisances de codification.
La commission des Lois a
renvoyé l'examen des 1° et 3° du
présent article
, relatifs respectivement au code rural et au code de
l'environnement, à la commission des Affaires économiques
saisie pour avis
245(
*
)
.
S'agissant du
code général des collectivités
territoriales
, les dispositions législatives ont été
adoptées par la
loi n° 96-142 du 21 février 1996
relative à la partie législative du code général
des collectivités territoriales. Sa partie réglementaire est
issue du
décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
.
Codifiant et abrogeant simultanément près de 225 textes, le code
général des collectivités territoriales est composé
de 3.600 articles et découpé en cinq parties.
La première partie rassemble les dispositions générales.
Les deuxième, troisième et quatrième parties sont
respectivement relatives aux communes, départements et régions.
La cinquième partie est consacrée à la coopération
locale.
En
premier lieu
, le présent article du projet de loi autorise le
Gouvernement à
consolider le code général des
collectivités territoriales
. Il s'agirait de mettre à jour
les références des textes cités dans les articles de la
partie législative du code. En effet, certains d'entre eux ont, depuis
l'adoption du code général des collectivités
territoriales, été abrogés ou codifiés dans
d'autres codes.
Cette opération de consolidation permettrait de
maintenir à
jour le code
, conformément aux souhaits exprimés par la
commission supérieure de codification dans son rapport annuel de
2001 : «
Des codes contiennent des références
à d'autres codes ou à d'autres dispositions. Lorsque les articles
auxquels il est fait référence changent, normalement ces
changements affectent automatiquement tous les codes
« suiveurs ». Or, si la mise à jour des codes est
normalement automatique, il faut constater que, formellement, elle n'est pas
réalisée
»
246(
*
)
.
En outre, l'article 26 du présent projet de loi habilite notamment le
gouvernement à adopter par ordonnance la
partie législative du
code du patrimoine
. Ceci supposerait dès lors une modification du
code général des collectivités territoriales. En effet,
lors de l'examen du code du patrimoine, la commission supérieure de
codification avait décidé que ce dernier deviendrait le
« code pilote » pour les dispositions relatives aux
services publics locaux culturels, le code général des
collectivités territoriales devenant par là même code
suiveur dans ce domaine
247(
*
)
.
Le
premier objet
de l'habilitation est d'autant plus
justifié
qu'en actualisant la partie législative du code
général des collectivités territoriales, il répond
à
l'exigence constitutionnelle d'accessibilité et
d'intelligibilité de la loi
consacrée par le Conseil
constitutionnel dans sa décision du 16 décembre 1999
précitée.
En
second lieu
, l'ordonnance pourrait permettre de corriger les
éventuelles erreurs matérielles de codification, notamment en
terme de structure de plan, de numérotation d'articles et de renvois
entre articles.
Le présent article précise que les modifications seraient
effectuées à
droit constant
. L'usage de la formule selon
laquelle «
les dispositions codifiées sont celles en
vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule
réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour
assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence
rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser
l'état du droit
» indique qu'une méthode de
codification identique à celle retenue dans la loi n° 99-1071 du
16 décembre 1999 précitée et à l'article 3 de
la loi du 12 avril 2000 précitée est prévue.
Par conséquent, dans le respect du législateur, seules trois
réserves sont posées au principe de codification à droit
constant : la modification pour assurer le respect de la hiérarchie
des normes, la cohérence rédactionnelle et enfin pour harmoniser
l'état du droit.
Le
délai d'habilitation
pour prendre les ordonnances du
présent article est fixé à
six mois
(article 28 du
présent projet de loi).
Constatant que les modifications prévues dans le code
général des collectivités territoriales sont de
caractère essentiellement techniques
, votre rapporteur estime le
recours
aux ordonnances pleinement justifié
.
Sous réserve des modifications proposées par la commission saisie
pour avis, votre commission vous propose d'
adopter l'article 25
sans modification
.
Article 26
Habilitation à adopter la partie législative
de certains codes à droit
constant
Cet
article tend à autoriser le gouvernement à
adopter,
par
ordonnance, la
partie législative de quatre codes
:
- code du patrimoine ;
- code de la recherche ;
- code du tourisme ;
- code de l'organisation judiciaire.
Cet article lance une
seconde vague de codification
par voie
d'ordonnances, qui suit celle de la loi n° 99-1071 du 16 décembre
1999 précitée.
En 1999, le recours à la procédure de l'article 38 de la
Constitution était alors apparu comme la solution à une situation
de blocage du processus de codification, principalement due à
l'encombrement de l'ordre du jour des assemblées. La commission
supérieure de codification s'y était même montrée
favorable. L'habilitation demandée aujourd'hui permettra la poursuite de
cet effort de codification, le même constat concernant l'ordre du jour du
Parlement pouvant être fait.
Cet article définit le champ d'application de l'habilitation ainsi que
la méthode de codification retenue.
1. La méthode de codification
Une méthode
identique
à celle prévue lors de
l'habilitation accordée au gouvernement par la loi n° 99-1071 du 16
décembre 1999 précitée, a été retenue.
Dans un souci de clarté, le présent article dispose tout d'abord
que
chacun des codes fera l'objet d'une ordonnance
.
En outre, chaque code devra
regrouper et organiser les dispositions
législatives
relatives à la matière correspondante.
Par conséquent, les codes ne sont pas seulement un recueil des textes
relatifs à un domaine juridique. Une véritable organisation des
règles applicables est recherchée.
L'article 3 de la loi du 12 avril 2000 précitée prévoit
également que la codification législative
«
rassemble et classe dans des codes
thématiques
l'ensemble des lois en vigueur à la date
d'adoption de ces codes
. »
Enfin, la codification est opérée
à droit constant
.
Ainsi, seules les lois en vigueur à la date de leur adoption sont
rassemblées dans les codes.
Toutefois, le gouvernement peut procéder à des
modifications
lorsqu'elles sont nécessaires pour :
- assurer le respect de la hiérarchie des normes ;
- assurer la cohérence rédactionnelle des textes ;
- harmoniser l'état du droit.
Même si ces réserves sont limitées et strictement
interprétées par le Conseil constitutionnel
248(
*
)
, elles permettent notamment d'améliorer la
rédaction, de faire respecter la hiérarchie des normes et le
partage entre la loi et le règlement, de mettre à jour les
dispositions et de corriger les fautes éventuelles.
2. Le champ d'application de l'habilitation
La présente habilitation est prévue pour
l'adoption de la
partie législative de quatre codes
: le code du patrimoine, le
code de la recherche, le code du tourisme et le code de l'organisation
judiciaire.
La commission des Lois a
renvoyé l'examen des 2° et 3° du
présent article
, relatif à l'adoption par ordonnance de la
partie législative du code de la recherche et du code du tourisme,
à la commission des Affaires économiques saisie pour
avis
249(
*
)
.
• Le code du patrimoine
La création d'un code du patrimoine fut décidée dès
1991. L'
élaboration
de la partie législative du futur code
du patrimoine est en fait désormais
achevée
. La commission
supérieure de codification a émis quelques recommandations sur le
plan du code en 1997.
Après son examen par deux comités restreints en novembre 2001, la
partie législative du code du patrimoine a été
adoptée par la commission supérieure de codification
lors des
séances du 5 février et du 12 mars 2002.
Le
périmètre du code
parait relativement
large
,
dans la mesure où devraient être présentes les dispositions
relatives à la protection et l'acquisition des biens culturels, aux
musées, bibliothèques et archives, à l'archéologie
et aux monuments historiques, sites et espaces protégés.
La commission supérieure de codification met en évidence quelques
difficultés
qui ont pu se poser lors de l'examen du code dans son
rapport annuel de 2001.
Tout d'abord, une question essentielle a porté sur les
dispositions
relatives aux services publics locaux culturels
devant être
intégrées dans le code mais figurant déjà dans le
code général des collectivités territoriales. La
commission supérieure de codification a tranché en indiquant que
ces articles devaient figurer «
en code pilote dans le code du
patrimoine et en code suiveur dans le code général des
collectivités territoriales
». Le rapport n° 33
(1995-1996) de M. Michel Rufin fait au nom de la commission des Lois sur le
projet de loi relatif à la partie législative du code
général des collectivités territoriales, indique que
l'idée selon laquelle les dispositions propres à certains
services publics locaux, parmi lesquels les bibliothèques et les
musées, pourrait être insérées dans d'autres codes,
avait déjà été envisagée
250(
*
)
.
La commission supérieure de codification a, en outre, dû examiner
le
partage entre la loi et le règlement pour la désignation de
l'autorité administrative compétente
. En effet, la
volonté du législateur nécessitait parfois que soit
maintenues dans les dispositions législatives, et non renvoyées
à la partie réglementaire, les différentes appellations
pour désigner l'autorité administrative. La commission
supérieure de codification a recommandé que soient gardés
«
les termes précis employés par les textes
codifiées lorsqu'ils renvoient dans les lois anciennes à un
partage de compétence et de maintenir les lois récentes,
postérieures au décret n° 97-34 du 15 janvier
1997.
» Dans les autres cas, la loi renverra à la partie
réglementaire pour la désignation de
l' «
autorité administrative
».
En outre, de nouvelles
règles ont été posées par
le code pénal et le code de procédure pénale
postérieurement aux lois patrimoniales
. Par conséquent, les
dispositions pénales contenues dans le code du patrimoine ont fait
l'objet d'une harmonisation, voire d'une réécriture.
Le code du patrimoine a été transmis au secrétariat
général du gouvernement et attend d'être soumis au Conseil
d'Etat. Il devrait pouvoir être adopté dans le délai
d'habilitation prévu à l'article 28 du présent projet de
loi (12 mois).
• Le code de l'organisation judiciaire
Le code de l'organisation judiciaire actuel est issu des décrets
n° 78-329 et n° 78-330 du 16 mars 1978.
Il a fait l'objet de
nombreuses critiques
. Le Conseil d'Etat, dans son
rapport annuel pour 1984-1985, a notamment remis en cause le partage qui y
était effectué entre le domaine de la loi et celui du
règlement, regretté son caractère disparate et que
l'essentiel de ses dispositions soient déjà présentes dans
d'autres codes.
Par conséquent, une refonte du code de l'organisation judiciaire est
envisagée depuis 1996 et inscrite au programme général de
codification.
L'obstacle principal
pour l'adoption du code de l'organisation
judiciaire réside dans la détermination de son
périmètre
.
Lors de son audition par votre commission des Lois, M. Guy Braibant,
vice-président de la commission supérieure de codification, a
d'ailleurs précisé que le contenu du code de l'organisation
judiciaire nécessitait encore quelques arbitrages gouvernementaux.
La direction des services judiciaires du ministère de la justice a
déjà préparé un
projet de partie
législative
du code de l'organisation judiciaire.
Il comprend
six livres
respectivement relatifs aux dispositions communes
(livre Ier), aux juridictions du premier degré (livre II), aux
juridictions du second degré (livre III), à la Cour de cassation
(livre IV), aux dispositions applicables à certains auxiliaires de
justice ou du juge (livre V) et aux dispositions particulières
applicables à certaines circonscriptions territoriales (livre VI).
Toutefois, ce plan ne pourra être adopté que lorsque les
arbitrages gouvernementaux auront réglé ces difficultés de
périmètre.
L'intégration des règles relatives à l'organisation des
juridictions pénales
dans le périmètre du code de
l'organisation judiciaire constitue une première source de
difficulté. Si le Gouvernement n'a pas encore tranché cette
question, il semble qu'il y ait un consensus en faveur d'une intégration
dans le code de l'organisation judiciaire de ces dispositions figurant
actuellement dans le code de procédure pénale.
Dans une telle hypothèse, il sera nécessaire de déterminer
quel code (code de l'organisation judiciaire ou code de procédure
pénale), sera le « code pilote » et le
« code suiveur ».
M. Guy Braibant a, lors de son audition devant la commission des Lois,
insisté sur la nécessité de conserver la lisibilité
du code, quel que soit le choix effectué.
La direction des affaires criminelles du ministère de la justice, n'a
pas caché le risque d'un « émiettement du code de
procédure pénale ».
La
seconde difficulté
concerne
l'intégration des
règles relatives aux juridictions civiles spécialisées
dans le périmètre du code.
La
place des conseils des prud'hommes
fait l'objet d'un débat.
Les syndicats sont très attachés au maintien des règles de
fonctionnement et de composition de cette juridiction dans le code du travail.
Un arbitrage interministériel rendu le 17 avril 1996 avait exclu les
dispositions concernant les juridictions civiles spécialisées du
périmètre du code.
Toutefois, ce choix pourrait être remis en cause, le ministère de
la justice étant favorable à l'insertion de l'ensemble des
dispositions relatives aux juridictions civiles spécialisées dans
le code de l'organisation judiciaire, par souci de cohérence formelle.
En effet, le code de l'organisation judiciaire actuel comporte toujours les
dispositions relatives aux tribunaux de commerce, que le code de commerce n'a
pas reprises, ainsi que celles concernant les tribunaux paritaires des baux
ruraux.
Concernant toujours la délimitation du périmètre du code,
devra être décidée l'
intégration
ou non
des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et aux assistants
de justice
dans le code de l'organisation judiciaire.
Enfin,
l'organisation des dispositions relatives à l'outre-mer
pourrait être modifiée
afin de davantage tenir compte des
différences de statut.
Compte tenu de toutes ces interrogations relatives au périmètre
du code de l'organisation judiciaire, le présent projet de loi fixe,
à son article 28,
un délai d'habilitation plus long (18
mois)
pour adopter par ordonnance la partie législative de ce code.
Le Sénat, et en particulier sa commission des Lois, a constamment
affirmé son attachement à la poursuite du processus de
codification. L'adoption de quatre nouveaux codes par ordonnance constitue une
nouvelle étape importante.
Votre rapporteur tient toutefois à rappeler qu'il est
essentiel que
les ordonnances
ayant pour objet l'adoption de la partie législative
de codes
soient ratifiées
, dans un souci de
sécurité juridique. En effet, en l'absence de ratification, les
règles codifiées demeurent de simple valeur réglementaire.
Votre commission vous propose d'
adopter l'article 26
sans
modification
.
Article 27
Habilitation à modifier la législation relative
à l'artisanat,
au domaine des personnes de droit public, à la
défense,
et le code monétaire et
financier
Cet
article tend à autoriser le Gouvernement à prendre, par voie
d'ordonnances, les
dispositions législatives nécessaires pour
modifier, compléter et codifier
les réglementations
relatives :
- aux métiers et à l'artisanat ;
- au domaine public et privé de l'État, des
collectivités territoriales et des établissements publics ;
- à la défense.
En outre, une ordonnance pourra également compléter et modifier
le code monétaire et financier.
Cette habilitation consiste à autoriser le gouvernement à
effectuer une
codification à droit non constant
. Ainsi, il ne
sera pas contraint de regrouper et organiser uniquement les dispositions en
vigueur dans un domaine mais pourra les modifier et les compléter.
Il s'agit d'adapter le droit existant aux exigences actuelles, d'abroger des
dispositions obsolètes ou de modifier celles qui ne semblent plus
être appropriées.
Depuis la relance de la codification après la seconde guerre mondiale,
tous les codes ont été élaborés à droit
constant. En revanche, une codification à droit non constant a
créé le code civil et les autres codes sous le Consulat et
l'Empire.
Si le recours aux ordonnances est possible pour procéder à une
codification à droit non constant
251(
*
)
,
il est cependant nécessaire que les domaines d'intervention de
l'habilitation soit suffisamment précisés dans la loi
d'habilitation, conformément aux exigences constitutionnelles
252(
*
)
. Ainsi, le présent article indique exactement
quelles sont les réglementations susceptibles d'être
modifiées, complétées et codifiées. En outre, pour
les deux habilitations les plus larges, relatives aux réglementations du
secteur des métiers et de l'artisanat et du domaine public et
privé de l'État, les collectivités territoriales et leurs
établissements publics, il précise que ces modifications ou
compléments n'auront pour finalité que de simplifier, adapter,
harmoniser ou améliorer les dispositions actuellement en vigueur.
Concernant le
rôle de la commission supérieure de
codification
, le décret n° 89-647 du 12 septembre 1989 relatif
à la composition et au fonctionnement de la commission supérieure
de codification, tel que modifié par le décret n° 2002-1064
du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par
l'Internet, limite la mission qui lui est confiée à l'adoption
des projets de codes «
élaborés dans les conditions
définies par l'article 3 de la loi du 12 avril
précité
». Or, en vertu de cet article, la
codification s'effectue à droit constant, ce qui tendrait à
exclure la compétence de la commission supérieure de codification
en matière de codification à droit non constant. Toutefois, il
est souhaitable que le gouvernement ne se prive pas des connaissances et des
compétences acquises par cette commission pour l'important travail de
codification qu'il compte mener. Lors de son audition devant votre commission
des Lois, M. Guy Braibant, vice-président de la commission
supérieure de codification, s'est d'ailleurs dit favorable à
l'examen de ces projets de codes par la commission tout en relevant cette
difficulté.
La commission des Lois a
renvoyé l'examen des 1°
253(
*
)
et 4°
254(
*
)
du présent article
, relatif
respectivement à la réglementation du secteur des métiers
et de l'artisanat et au code monétaire et financier, aux commission
saisies pour avis.
• Réglementation relative au domaine public et privé
de l'État, des collectivités territoriales et des
établissements publics
La codification à droit non constant des dispositions
législatives régissant le domaine de l'État, des
collectivités territoriales et des établissements publics a
déjà fait l'objet d'un
travail interministériel
présidé par M. Max Querrien
, conseiller d'État
honoraire, et ayant abouti en juin 1999 à un rapport proposant un projet
de code des propriétés publiques.
Ce travail interministériel avait été lancé
après que le Conseil d'État a suggéré que soit
créé un code dans lequel seraient réunies les
règles communes aux propriétés de l'État, des
collectivités territoriales et des établissements publics.
Les dispositions réunies dans le projet de code des
propriétés publiques proposé par le groupe de travail
interministériel sont réparties entre :
- les dispositions de portée générale communes
à l'ensemble des propriétés publiques (livre
préliminaire) ;
- les dispositions relatives au domaine public (livre Ier) ;
- les dispositions relatives au domaine privé (livre II) ;
- les dispositions de caractère technique communes au domaine
public et au domaine privé (livre III) ;
- les dispositions relatives à la réalisation et au
contrôle des opérations immobilières (livre IV) ;
- les dispositions particulières aux départements
d'outre-mer (livre V) ;
- les dispositions relatives aux biens de l'État et des
collectivités territoriales à l'étranger (livre VI) ;
- les dispositions diverses (livre VII).
Dans l'exposé des motifs du présent projet de loi, le
Gouvernement précise qu'il compte
s'inspirer
«
en
particulier
» des conclusions de ce groupe de travail
interministériel.
Le code issu de cette habilitation devrait se substituer à l'actuel code
du domaine de l'État, créé par les décrets n°
62-298, 62-299 et 62-300 du 14 mars 1962, afin de réunir un corps
de règles communes et spécifiques au domaine des
propriétaires publics.
Le présent article du projet de loi prévoit un
champ
d'habilitation large
. Serait concerné tant le domaine public que
privé, immobilier comme mobilier, de l'État, des
collectivités territoriales et des établissements publics.
Pourront être modifiées et complétées les
dispositions relatives à la définition, à
l'administration, à la protection et au contentieux de leur domaine,
à l'authentification de leurs actes, au régime de leurs
redevances et de leurs produits domaniaux ainsi qu'à la
réalisation et au contrôle de leurs opérations
immobilières.
Si l'habilitation est en apparence large par son domaine d'intervention, elle
permettra en réalité de
prendre un certain nombre de mesures
destinées à la simplification, à la précision,
à l'harmonisation et à l'amélioration en matière de
gestion domaniale des dispositions actuelles
.
L'exposé des motifs du présent projet de loi est très
explicite quant aux modifications envisagées.
Des
textes non encore codifiés
et des
constructions
jurisprudentielles
sont prévues pour être
intégrées dans la partie législative du futur code
«
afin de clarifier et de rationaliser le droit domanial des
différentes personnes publiques.
»
A partir des critères dégagés par la jurisprudence, une
définition
plus
moderne
des domaines public et
privé, immobilier et mobilier des propriétaires publics pourrait
être élaborée. De même, les dispositions
législatives relatives à certaines catégories de
propriétés publiques, telles que le domaine public fluvial, le
domaine public hertzien ou le domaine privé forestier, pourraient
être reprises dans le code, alors que d'autres seraient instituées
pour le domaine maritime ou mobilier ou encore les immeubles administratifs
à usage de bureaux.
L'exposé des motifs précise qu' «
une fois
déterminée la consistance du domaine public et du domaine
privé, les règles d'administration de chacun de ces domaines sont
établies ainsi que les
règles communes
aux deux
catégories.
»
Des
règles d'autorisation d'utilisation et d'occupation temporaire du
domaine public
, constitutives ou non de droits réels, seraient
établies. En effet est soumise à autorisation toute utilisation
ou occupation temporaire du domaine public. En application du principe de
précarité, l'occupation est dite temporaire dans la mesure
où, même si une certaine durée avait été
fixée lors de l'octroi de l'autorisation, cette dernière peut
prendre fin à tout moment par la seule volonté de
l'administration.
L'ordonnance pourrait également permettre une
modernisation des
principes fondateurs d'exigibilité, d'assiette et de perception
des redevances domaniales
. Pour cela le Gouvernement s'appuierait sur
les recommandations formulées par la section du rapport et des
études du Conseil d'État dans son étude relative aux
redevances pour service rendu et redevances pour occupation du domaine public,
adoptée le 24 octobre 2002 par l'Assemblée Générale
du Conseil d'État
255(
*
)
.
Les procédures de transfert de gestion appliquant
la théorie
dite des « mutations domaniales »
pourraient être
adaptées selon la qualité des propriétaires entre lesquels
elles ont vocation à intervenir. La théorie des mutations
domaniales constitue une exception au principe selon lequel une personne
publique ne peut disposer de l'affectation d'un bien du domaine public d'une
autre personne publique. Par cette théorie qui fut consacrée en
premier lieu en faveur de l'État par deux arrêts de la Cour de
Cassation et du Conseil d'État
256(
*
)
,
une collectivité publique peut en effet imposer le changement
d'affectation d'un bien du domaine public d'une autre collectivité
publique qui en demeure d'ailleurs le propriétaire.
L'habilitation pourrait également permettre de
définir et
encadrer les hypothèses
, fréquentes en pratique, dans
lesquelles existe une
superposition d'affectations
.
Seraient également intégrés les dispositifs
spécifiques traitant de
l'exploitation des ressources naturelles
.
Concernant le domaine privé des propriétaires publics, pourraient
être actualisées les
différentes modalités de
constitution du patrimoine public
(dons et legs, successions et biens
vacants ou présumés vacants dévolus à
l'État, confiscations, droits de préemption, dations en paiement)
et reprises les dispositions législatives régissant
l'aliénation du domaine immobilier
.
S'agissant des règles communes aux domaines public et privé,
pourrait être affirmé au niveau législatif le
principe
de l'insaisissabilité
des propriétés publiques,
principe général du droit issu d'un arrêt du Tribunal des
conflits du 9 décembre 1899, « Association syndicale du canal
de Gignac ». Seraient également clarifiées les
règles de prescription des redevances et des produits domaniaux
,
et reprises les procédures de convention de gestion propres à
l'État qui portent sur la conservation, la protection et la mise en
valeur du patrimoine national.
L'habilitation pourrait permettre la
mise en place d'une présentation
structurée des conditions de réalisation des opérations
immobilières des personnes publiques.
Celle-ci pourrait contenir
pour l'essentiel les modalités de consultation obligatoire du service
des domaines, préalable aux opérations immobilières des
collectivités territoriales et des organismes qui en dépendent,
et offrir également la possibilité de regrouper et, le cas
échéant, actualiser de nombreuses dispositions actuellement
éparpillées, lorsqu'elles prévoient dans des cas
spécifiques l'intervention du service des domaines pour procéder
à des évaluations. En outre, les
règles
d'authentification des actes
passés par les différents
propriétaires publics seraient
clarifiées
.
Seraient également clarifiées les
procédures de
recouvrement et de paiement des produits domaniaux des collectivités
publiques
. L'habilitation pourrait permettre de reprendre et, le cas
échéant, moderniser le régime des
contraventions de
grande voirie et de voirie routière
, ainsi que de consolider les
règles de
répartition du contentieux
domanial entre les
ordres de juridiction. En effet, sont actuellement compétentes les
juridictions administratives et judiciaires, le partage s'effectuant selon des
jurisprudences très complexes à appréhender pour les
citoyens. Ainsi, le groupe de travail interministériel
présidé par M. Max Querrien avait-t-il déjà
souhaité faire le départ entre contentieux administratif et
contentieux judiciaire. Il avait notamment proposé, dans son projet de
code des propriétés publiques, que soit mis fin à
«
une dualité de compétences, selon que les
redevances sont ou non fixées par un barème réglementaire
- celles qui sont ainsi fixées relèvent aujourd'hui de la
juridiction judiciaire - en précisant au 3° de
l'article L. 731-1
"
quelles que soient les modalités de
leur fixation
" ». Toutefois, le Gouvernement n'est en aucun
cas lié par les propositions de ce groupe de travail
interministériel.
Enfin, les
dispositions spécifiques
au droit domanial applicable
dans les
départements d'outre-mer
pourraient être reprises
et un
encadrement législatif
pourrait être proposé
pour la gestion des
propriétés publiques de la France
situées hors du territoire de la République
, une
sécurité juridique accrue étant nécessaire pour ces
biens.
Il est indispensable que la ratification de cette ordonnance soit
effectuée très rapidement compte tenu du nombre de dispositions
susceptibles d'être modifiées.
Votre rapporteur tient à souligner la
nécessité
que, lors de la rédaction de ce code regroupant les dispositions
relatives aux propriétés publiques, le Gouvernement
prenne en
compte les dispositions
susceptibles d'être prises par ordonnance
en matière de commande publique
en vertu de l'habilitation
conférée à
l'article 4 du présent projet de
loi
.
• Réglementation relative à la défense
La création d'un code de la défense était inscrite dans le
programme de codification établi en 1996 en annexe de la circulaire du
30 mai 1996.
Lors d'une réunion interministérielle de lancement du code le 18
avril 2000, son périmètre fut en grande partie établi.
La
commission supérieure de codification a validé le plan
détaillé
du futur code de la défense, dans lequel les
dispositions devraient être réunies en cinq livres :
principes généraux de la défense (livre Ier), les
régimes juridiques de la défense (livre II), le ministère
de la défense et les organismes sous tutelle (livre III), les personnels
de la défense (livre IV) et les moyens de la défense (livre V).
Toutefois, la commission supérieure de codification, dans son rapport
annuel de 2001, mettait en évidence les
deux principales
difficultés
devant être surmontées pour que le code
soit adopté :
« -
l'existence de textes édictés à des
périodes remontant jusqu'au XVIIIème siècle soulève
notamment la question de leur maintien en vigueur, de leur place dans
l'ordonnancement juridique actuel au regard du partage entre la loi et le
règlement et, bien souvent, de leur réécriture dans un
style contemporain ;
« - subsiste également une interrogation sur la
compatibilité de certains textes publiés à des
époques différentes, procédant d'inspirations
différentes
. »
L'objet de l'habilitation du présent article du projet de loi rejoint
les préoccupations exposées par la commission supérieure
de codification dans son rapport.
En effet, les modifications pouvant être apportées par ordonnance
devraient tout d'abord
permettre une harmonisation du champ
d'application
des lois du 11 juillet 1938 sur l'organisation
générale et de la nation en temps de guerre et n° 55-385 du
3 avril 1955 instituant un état d'urgence et en déclarant
l'application à l'Algérie afin de les harmoniser avec
l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation
générale de la défense.
Ensuite, l'ordonnance prise en vertu de l'habilitation pourrait
également
permettre d'abroger les dispositions entrées en
vigueur avant le 1
er
janvier 1945 et tombées en
désuétude
. Il pourrait s'agir de certaines règles
relatives aux réquisitions et au domaine militaires, notamment
posées par la loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions
militaires.
La codification à droit non constant de la réglementation de la
défense ne devrait donc pas modifier de nombreuses dispositions
législatives, au regard du champ de l'habilitation demandée.
La présente habilitation précise que ces règles
modifiées seront également codifiées avec l'ensemble des
dispositions «
régissant la défense et ses
personnels
».
Si le Gouvernement devrait reprendre pour cela le projet de code dont le plan a
été adopté par la commission supérieure de
codification, les dispositions devraient toutefois être réparties,
tout en conservant les thèmes, non plus en cinq livres mais en cinq
parties elles-mêmes divisées en livres.
Le projet de code de la défense est
prévu pour être
examiné
en deux séances
par la commission
supérieure de codification
, la première ayant lieu cette
semaine et portant sur les deux premières parties, la seconde
étant prévue pour l'automne pour le reste du texte.
Sous réserve de ces observations et des modifications proposées
par la commission saisie pour avis, votre commission vous propose
d'
adopter
l'article 27 sans modification
.
Article 28
Délais d'habilitation et de
ratification
Cet
article précise, conformément aux dispositions de l'article 38 de
la Constitution, les délais dans lesquels les ordonnances devront
être prises et les projets de loi de ratification déposés
sur le Bureau de l'une ou l'autre assemblée.
Les ordonnances ayant pour objet des mesures de simplification (articles 1er
à 22 du présent projet de loi) ou l'adoption de la partie
législative du code du patrimoine (1° de l'article 26) et du code
de la recherche (2° de l'article 26) devront être prises dans le
délai de douze mois
suivant la publication de la présente
loi. Il s'agit de répondre rapidement aux attentes des Français
et de permettre également de limiter dans le temps l'habilitation du
Parlement faite au Gouvernement d'intervenir en matière
législative.
En revanche, l'article 28 prévoit un
délai plus court (six
mois) pour l'habilitation de l'article 25
, dans la mesure où elle
consiste à procéder à des corrections matérielles
de textes déjà codifiés.
Le délai est
porté à
dix-huit mois
pour les
ordonnances ayant pour objet l'adoption de la partie législative du code
du tourisme, du code de l'organisation judiciaire ainsi que la codification
à droit non constant prévue à l'article 27
(réglementation des métiers et de l'artisanat, du domaine des
propriétés publiques, de la défense et enfin le code
monétaire et financier). Ces textes nécessitent plus de temps, en
raison de leur plus grande complexité
Ces trois délais
commencent à courir à compter de
la publication de la loi.
Le présent article fixe, en outre, un
délai unique de trois
mois
à compter de la publication des ordonnances
pour le
dépôt de son projet de loi de ratification
.
En vertu de l'article 38 de la Constitution, les ordonnances deviennent
caduques
en l'absence de dépôt d'un projet de loi de
ratification devant le Parlement avant la date fixé par le projet de loi
d'habilitation. Il reviendra donc au Gouvernement de s'assurer du respect de
cette exigence constitutionnelle pour chacune des ordonnances prises en vertu
du présent projet de loi.
Il serait également souhaitable que le Gouvernement
s'engage à
inscrire
, dans des délais assez courts,
les projets de loi de
ratification à l'ordre du jour des assemblées
afin de
permettre au Parlement de contrôler les mesures prises dans le domaine
législatif et de conférer valeur législative aux
ordonnances par une ratification expresse.
Votre commission des Lois vous propose d'
adopter l'article 28 sans
modification
.
Article 29
Dispositions relatives à
l'outre-mer
Après avoir autorisé le Gouvernement à
prévoir les
adaptations nécessaires à l'application du
projet de loi outre-mer
(I), cet article précise les
modalités selon lesquelles les projets d'ordonnance seront soumis pour
avis aux organes consultatifs des départements, régions et
collectivités d'outre-mer (II), ainsi que les deux délais
d'habilitation (III) et de dépôt des projets de loi de
ratification devant le Parlement (IV), lesquels sont respectivement
fixés, pour les ordonnances prévues à cet article,
à dix-huit mois, depuis l'adoption par l'Assemblée nationale d'un
amendement de la commission des Lois allongeant de trois mois le délai
initialement prévu, et à trois mois.
•
L'adaptation des dispositions des ordonnances
à l'outre-mer
Il est nécessaire que soit prévue l'extension des dispositions
prises par ordonnance à l'outre-mer. Le présent article permet au
Gouvernement d'effectuer les adaptations nécessaires, soit en
intégrant des dispositions d'application à l'outre-mer dans
chacune des ordonnances prises en vertu de l'habilitation
conférée à chaque article du présent projet de loi,
soit en prenant des ordonnances spécifiques à l'outre-mer en
vertu du présent article.
Les ordonnances pourront prévoir les
adaptations
nécessitées
par les
caractéristiques et contraintes
particulières
des départements d'outre-mer et par la prise en
compte des
intérêts propres
des collectivités
d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la
Nouvelle-Calédonie.
Elles pourront notamment
prévoir l'extension à
l'outre-mer
, avec les adaptations nécessaires, des
dispositions
codifiées
en vertu des articles 26 et 27 du présent
projet de loi.
•
La consultation pour avis
Le présent article pose également les
procédures de
consultation
pour avis devant être respectées par le
Gouvernement pour prendre des ordonnances prévoyant les adaptations
nécessaires.
L'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction du
II du présent article relatif aux consultations des organes
délibérants.
En vertu des différentes lois statutaires, la
consultation
de la
collectivité est obligatoire dès lors que des
dispositions qui
lui sont spécifiques
sont prises par ordonnance.
Pour les dispositions relatives à la
Guadeloupe
,
la
Guyane
,
la Martinique et La Réunion
, les projets
d'ordonnances sont soumis pour avis aux
conseils généraux
et aux
conseils régionaux
intéressés. Cette
consultation s'effectue dans les conditions prévues aux
articles L. 3444-1
257(
*
)
et
L. 4433-3-1
258(
*
)
du code
général des collectivités territoriales.
En vertu de l'article L. 3551-12 du code général des
collectivités territoriales, le
conseil général de
Mayotte
émet un avis sur le projet d'ordonnance comportant des
mesures d'adaptation du régime législatif ou de l'organisation
administrative des départements. Il dispose
d'un mois
, voire de
quinze jours en cas d'urgence. Le délai expiré, l'avis est
réputé avoir été donné.
En
Nouvelle-Calédonie
, en application de l'article 90 de la
loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à
la Nouvelle-Calédonie,
le Congrès
rend son avis sur les
projets de loi et d'ordonnance qui introduisent, modifient et suppriment des
dispositions spécifiques à cette collectivité dans un
délai d'un mois ou quinze jours en cas d'urgence. Au-delà de
cette durée, l'avis est réputé avoir été
donné.
En Polynésie française
,
le conseil des ministres
est consulté sur les dispositions réglementaires prises par
l'Etat dans le cadre de sa compétence et touchant à
l'organisation particulière de la Polynésie française, en
vertu de l'article 32 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996
portant statut d'autonomie. Il dispose d'un délai
d'un mois
pour
rendre son avis. De plus, les projets d'ordonnance sont également soumis
pour avis à l'assemblée de ce territoire.
Pour
Saint-Pierre-et-Miquelon
, l'article 28 de la
loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de
l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon dispose que
l'avis du conseil
général
est
réputé acquis en l'absence de
notification au représentant de l'État d'un avis
exprès
dans un délai d'un mois à compter de sa
saisine, réduit à quinze jours en cas d'urgence.
Le conseil consultatif des Terres Australes et antarctiques
françaises
émet, dans un délai
d'un mois
, un
avis sur les projets d'ordonnance contenant des dispositions relatives à
ces territoires. Le délai expiré, l'avis est réputé
avoir été donné.
Le présent article du projet de loi prévoit que
l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna
émet un avis
sur les projets d'ordonnance dans un délai
d'un mois
, non
prévu par la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d'outre-mer. Au-delà de ce délai, l'avis est réputé
avoir été donné.
•
Les délais d'habilitation et de ratification
des ordonnances.
Conformément aux exigences constitutionnelles, le Gouvernement est
notamment
lié par les deux délais d'habilitation et de
ratification
devant être fixés dans le projet de loi
d'habilitation en vertu de l'article 38 de la constitution
259(
*
)
.
En l'occurrence, le présent article, après modification de
l'Assemblée nationale en première lecture, par un amendement de
la commission des Lois, prévoit que les ordonnances devront être
prises dans le délai de
dix-huit mois
260(
*
)
à compter de la publication de la loi
d'habilitation. De plus, le projet de loi de ratification sera
déposé devant le Parlement dans un délai de
trois
mois
à compter de sa publication.
Toutefois, dans le cas où le Gouvernement ne parviendrait pas à
prendre toutes les ordonnances nécessaires à l'extension du droit
applicable à l'outre-mer,
l'article 74-1
261(
*
)
de la Constitution
, issu de la récente
réforme constitutionnelle du 17 mars 2003 relative à
l'organisation décentralisée de la République, offre une
procédure d'ordonnance spécifique aux collectivités
d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la
Nouvelle-Calédonie.
En effet, cette disposition constitutionnelle crée une
habilitation
permanente pour étendre le droit
applicable en métropole
aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74
de
la Constitution et à la
Nouvelle-Calédonie
.
Votre rapporteur vous soumet un
amendement
ayant pour objet d'
ajouter
les régions d'outre-mer
au côté des départements
d'outre-mer parmi les collectivités pour qui les ordonnances prises en
application du présent projet de loi d'habilitation devront
prévoir les adaptations nécessitées par leur situation
particulière.
Il s'agit ainsi de tirer les conséquences de l'inscription des
régions d'outre-mer dans la Constitution, aux nouveaux
articles 72-3 et 73, depuis la réforme constitutionnelle du
17 mars 2003.
Votre rapporteur vous propose un
amendement
tendant à
préciser
que le
délai d'habilitation
prévu
au III du présent article ne s'applique que pour les ordonnances ayant
pour
unique objet
d'étendre à l'outre-mer les dispositions
prises pour la métropole, en application de la présente loi.
Votre commission vous propose d'
adopter l'article 29
ainsi
modifié
.
Article 30
Rapport annuel au Parlement sur les mesures de
simplification
L'article 30 du présent projet de loi résulte de
l'adoption par l'Assemblée nationale, en première lecture, d'un
amendement de sa commission des lois tendant à instituer
l'obligation
pour le Gouvernement de soumettre au Parlement, chaque année, un rapport
sur les mesures de simplification intervenues au cours de l'année
écoulée
.
Cette nouvelle disposition vise à renforcer l'information du Parlement
sur les progrès de la simplification du droit entreprise par le
Gouvernement.
Bien que cette disposition institue une nouvelle obligation pour le
Gouvernement de présenter un rapport au Parlement - obligation qui
semble constituer un penchant inexorable de la législation contemporaine
- il y a là une innovation souhaitable. La simplification de notre droit
nécessite un effort constant de la part tant du pouvoir exécutif
que du législateur. En soumettant au Parlement le présent projet
de loi, le Gouvernement s'est engagé dans un domaine où de
nombreuses mesures devront intervenir à l'avenir.
Dans ce contexte, l'obligation d'adresser, chaque année, un rapport au
Parlement sur les progrès de la simplification permettrait, en premier
lieu, au Parlement de connaître les évolutions en la
matière. Elle permettrait ainsi le
suivi des mesures prises sur la
base de la présente loi d'habilitation et des nouvelles lois
d'habilitation en matière de simplification,
annoncées par le
Gouvernement.
Dans la mesure où ce rapport concernerait non seulement la
législation mais aussi la réglementation, le Parlement serait
également informé des
progrès accomplis au niveau
réglementaire
. Il convient de marquer, à cet égard,
l'importance du travail de simplification qui doit s'effectuer au niveau des
règlements. Si les normes législatives sont, pour une part
importante, à l'origine de la complexité actuelle de notre droit,
les normes de nature réglementaire portent également une lourde
responsabilité.
Le
pouvoir réglementaire devra être particulièrement
attentif, notamment lors de la rédaction des textes d'application des
normes législatives, à ne pas accroître la
complexité des règles posées par le
législateur
. Le rapport prévu au présent article
permettra ainsi au Parlement d'évaluer le travail de simplification
accompli par les différents services de l'Etat.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois
vous propose d'
adopter l'article 30
du présent projet de loi,
sans modification
.
*
* *
Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations et de celles des commissions saisies pour avis, votre commission des Lois vous propose d'adopter l'ensemble du projet de loi.
1
Décision n° 2001-455 DC du
12
janvier 2002 - Loi de modernisation sociale.
2
L'Etat en France - Servir une nation ouverte sur le monde, Rapport
de la mission sur les responsabilités et l'organisation de l'Etat, mai
1994.
3
Cf. rapport pour avis n° 269 de notre collègue
Gérard Braun au nom de la commission des Finances ; rapport pour
avis n° 267 de nos collègues Alain Fouché et
Gérard César au nom de la commission des Affaires
économiques et rapport pour avis n° 268 de notre
collègue Gérard Dériot au nom de la commission des
Affaires sociales.
4
Rapport 2001 au Président de la République et au
Parlement, La documentation française, 2002.
5
« De la sécurité juridique »,
Rapport public 1991
,
Etudes et documents du Conseil d'Etat,
n° 43, La documentation française, 2002.
6
Circulaire du 6 juin 1997 relative à l'organisation du
travail gouvernemental.
7
Rapport du groupe de travail interministériel sur la
qualité de la réglementation, présidé par M.
Dieudonné Mandelkern, 2002.
8
OCDE, L'observateur, n° 206, juin-juillet 1997.
9
La simplification de l'Etat dans ses relations avec le public et
avec les collectivités locales - Rapport au Premier ministre, janvier
1997, La documentation française.
10
« De la sécurité juridique »,
Rapport public 1991, précité.
11
Les Français et les démarches administratives sur
Internet. Etude Taylor Nelson Sofres pour le Forum des droits sur l'Internet,
24 septembre 2002.
12
L'Hyper-République - Bâtir l'administration en
réseau autour du citoyen. Rapport remis à Henri Plagnol,
Secrétaire d'Etat à la Réforme de l'Etat, par Pierre de La
Coste, janvier 2003.
13
Conseil d'Etat « De la sécurité
juridique », rapport précité.
14
P. Malaurie, « Les enjeux de la
codification », AJDA, 1997, p. 644.
15
Rapport au Premier ministre de la mission sur les
responsabilités et l'organisation de l'État -
« L'État en France : servir une nation ouverte sur le
monde », dit « Rapport Picq », la Documentation
française, Paris, 1994, 218 p.
16
Le Conseil Constitutionnel affirme que « le
Gouvernement a apporté au Parlement des prévisions
nécessaires en rappelant l'intérêt général
qui s'attache à l'achèvement des neuf codes. »
17
G. Braibant, « Utilités et
difficultés de la codification », Droits, 24-1996, p. 64 et s.
18
Les cinq « grands » codes sont le code civil
(1804), le code de procédure civile (1806), le code de commerce (1807),
le code d'instruction criminelle (1808) et le code pénal (1810).
19
Le code civil, dont on fêtera le bicentenaire en mars 2004,
a depuis été imité dans le mode entier.
20
Publication par décrets en Conseil d'Etat en 1985 puis
validation législative par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987
portant diverses mesures d'ordre social.
21
Loi n° 85-773 du 25 juillet 1987 portant réforme du
code de la mutualité.
22
Ce rôle a été confié à notre
excellent collègue Patrice Gélard.
23
Article 3 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 :
« La codification législative rassemble et classe dans des
codes thématiques l'ensemble des lois en vigueur à la date
d'adoption de ces codes. Cette codification se fait à droit constant,
sous réserve des modifications nécessaires pour améliorer
la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés, assurer
le respect de la hiérarchie des normes et harmoniser l'état du
droit. »
24
L'article 3 de la loi du 12 avril 2000 précitée a
également posé cette réserve au principe de la
codification à droit constant.
25
Cinquième rapport annuel de la Commission
supérieure de codification de 1994.
26
Cette indication apparaît également dans la
méthode de codification posée à l'article 26 du
présent projet de loi.
27
Voir le 2) de ce B.
28
Ce programme général de codification
prévoyait l'élaboration de vingt-deux nouveaux codes et la
refonte de dix-huit existants entre 1996 et 2000.
29
Article 87 de la loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 pour ce
qui concerne l'ordonnance relative à la partie législative du
code de l'action sociale et des familles et article 92 de la loi n°
2002-303 du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la
qualité du système de santé pour l'ordonnance relative
à la partie législative du code de la santé publique.
30
Après le vote de l'Assemblée nationale le 2 avril
2003.
31
Article 38 de la Constitution : « Le Gouvernement
peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement
l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai
limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
« Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après
avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication
mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas
déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi
d'habilitation.
« A l'expiration du délai mentionné au premier
alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus
être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du
domaine législatif. »
32
Bulletin Quotidien du 28 janvier 2003, p. 3.
33
Le terme même est hérité du vocabulaire
juridique de l'Ancien Régime.
34
« L'Assemblée nationale vote seule la loi. Elle
ne peut déléguer ce droit. »
35
Par exemple les ordonnances n° 67-838 du 28 septembre 1967
portant réforme du crédit aux entreprises et n° 83-354 du 30
avril 1983 relative à l'émission d'un emprunt obligatoire.
36
Par exemple les ordonnances n° 2001-767 du 29 août
2001 portant transposition de la directive 98/78/CE du Parlement
européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance
complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe
d'assurance et modifiant le code de la sécurité sociale et le
code de la mutualité, et n° 2001-766 du 29 août 2001 portant
transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire
en matière économique et financière.
37
Cf. extraits de l'exposé des motifs in note n°1 p. 2
du présent rapport.
38
86-207 DC des 25-26 juin 1986 et 99-421 du 16 décembre
1999.
39
Voir notamment Conseil d'Etat, 3 novembre 1961,
« Damiani » et Conseil d'Etat, ass., 24 novembre 1961,
« Fédération syndicale nationale de police ».
40
« Considérant qu'en principe il n'est pas exclu
que la ratification de tout ou partie des dispositions d'une des ordonnances
visées à l'article 38 de la Constitution puisse résulter
d'une loi qui, sans avoir cette ratification pour objet direct, l'implique
nécessairement ; que, saisi d'une loi de cette nature, il
appartiendrait au Conseil constitutionnel de dire si la loi comporte
effectivement ratification de tout ou partie des dispositions de l'ordonnance
en cause et, dans l'affirmative, si les dispositions auxquelles la ratification
confère valeur législative sont conformes à la
Constitution » (décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987).
41
Constat dressé par Cyril ROJINSKY, in « Les
ordonnances oubliées de la Onzième
Législature », La semaine Juridique, 26 février 2003,
pp.329-330.
42
Cf III et examen de l'article 23 du présent projet de loi.
43
Ayant pour objet la conception, la réalisation, la
transformation, l'exploitation et le financement d'équipements publics
ou la gestion et le financement de services, ou encore une combinaison de ces
différentes missions.
44
Voir le I B de l'exposé général.
45
Cf. rapport pour avis de nos collègues Alain Fouché
et Gérard César au nom de la commission des Affaires
économiques.
46
Cf. rapport pour avis de M. Alain Fouché de la commission
des Affaires économiques.
47
Cf. rapport pour avis de M. Gérard Braun de la commission
des Finances.
48
Bulletin des commissions du 5 avril 2003, p. 3894.
49
L'Etat en France - Servir une nation ouverte sur le monde,
rapport précité.
50
Services proposés aux usagers par l'administration leur
permettant de procéder à des simulations et à des calculs
en ligne.
51
Procédures administratives entièrement
dématérialisées, de la saisie des informations à
l'envoi électronique.
52
Pour une République numérique dans la
société de l'information, discours du 12 novembre 2002.
53
« Administration électronique et protection des
données personnelles ». Rapport au ministre de la Fonction
publique et de la Réforme de l'Etat, 26 février 2002.
54
Code des marchés publics, articles 45 et 46.
55
Article 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant
mise en oeuvre de la directive CEE n° 91-680 complétant le
système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et
arrêté du 4 janvier 2002 portant approbation du cahier des charges
pour la transmission par voie informatique de la déclaration
d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté
européenne.
56
Voir le II B de l'exposé général.
57
Voir en ce sens, CE, Ass., 22 juin 1951, Daudignac, Rec. Lebon p.
362.
58
Commission pour les simplifications administratives, Rapport
d'activité 1999-2000.
59
Délibérations n° 98-059 et 98-060 du 16 juin
1998 et délibération n° 98-70 du 7 juillet 1998.
19
ème
rapport d'activité 1998, La documentation
française, 1999.
60
Audition du 1
er
avril 2003, ouverte aux membres des
commissions saisies pour avis du présent projet de loi d'habilitation,
précitée.
61
Inspection générale de l'administration, Premier
rapport sur les commissions présidées de droit par les
préfets, janvier 2003.
62
Article 7 du décret n° 99-897 du 22 octobre 1999
relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes
défavorisées et au fonds de solidarité pour le logement.
63
Article R. 351-44-2 du code du travail.
64
Circulaire ministérielle du 17 juin 2001 sur la
résorption des points noirs du bruit.
65
Article L. 263-2 du code de l'action sociale.
66
Article L. 145-2 du code de l'action sociale.
67
Articles L. 118-2-2 et L. 118-2-3 du code du travail.
68
Décret relatif aux pouvoirs de commissaires de la
République de département, article 28.
69
Décret relatif aux pouvoirs de commissaires de la
République de région, article 36.
70
La simplification de l'Etat dans ses relations avec le public et
avec les collectivités locales - Rapport au Premier ministre, janvier
1997, La documentation française.
71
Loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces
judiciaires et légales.
72
Article L. 426-5 du code de l'environnement.
73
Circulaires du ministre du commerce et de l'artisanat du 13 mai
1980 et du 13 novembre 1980.
74
Arrêté interministériel du 28 janvier 1999
relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées.
75
Article 24 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les
monuments historiques.
76
Article 69 de loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative
à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat.
77
Quels métiers pour quelle justice ? Rapport de la
Mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice
n° 345 (2001-2002) fait par M. Christian Cointat, au nom de la commission
des Lois du Sénat, sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest,
recommandation n° 4.
78
Entretiens de Vendôme. Rapport de synthèse
présenté à Madame la Garde des sceaux, ministre de la
justice, présenté par M. Jean-Paul Collomp pour le comité
de coordination, 2001.
79
Rapport de la Cour de cassation 1993, La documentation
française, 1994.
80
Section du rapport et des études, Etude du 27 septembre
2001, La documentation française, 2002.
81
Article premier du code civil : « Les lois sont
exécutoires sur tout le territoire français en vertu de la
promulgation qui en est faite par le Roi [le président de la
République].
« Elles seront exécutées dans chaque partie du Royaume
[de la République], du moment où la promulgation en pourra
être connue.
« La promulgation faite par le Roi [le président de la
République] sera réputée connue dans le département
de la résidence royale [dans le département ou siège le
Gouvernement] un jour après celui de la promulgation ; et dans
chacun des autres départements, après l'expiration du même
délai augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois 10
myriamètres (environ 20 lieues anciennes) entre la ville ou la
promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque
département ».
82
Voir notamment, CE, 13 juillet 1962, Kevers-Pascalis, Rec. Lebon
p. 475 ; et plus récemment, étendant cette obligation, CE,
Ass., 28 juin 2002, X., req. n° 220361 et 228325.
83
Les Français et Internet. Etude Sofres, Taylor, Nelson
pour France Télécom, 28 mars 2002.
84
Délibération n° 01-018 du 13 juin 2001 sur le
projet de loi sur la société de l'information.
85
Conseil d'Etat, Assemblée, 29 avril 1981, Ordre des
architectes, req. N° 12851.
86
Avis n° 338 (Sénat, 2000-2001) de M. Pierre
Jarlier au nom de la commission des Lois du Sénat.
87
Article 8 de la loi du 11 décembre 2001
précitée.
88
Omri BENAYOUN, David LANDIER, « Des bâtiments
publics confiés au privé ? L'avenir des partenariats public
privé »,
La Gazette de la Société et des
Techniques
, n° 15, juillet 2002, p.1-4.
89
Article 10 du nouveau code des marchés publics :
« Des travaux, des fournitures ou des prestations de services peuvent
être répartis en lots donnant lieu chacun à un
marché distinct ou peuvent faire l'objet d'un marché unique.
« La personne responsable du marché choisit entre ces deux
modalités en fonction des avantages économiques, financiers ou
techniques qu'elles procurent.
« Pour la détermination des procédures applicables
à la passation des marchés comportant des lots, la personne
publique contractante évalue le montant du marché
conformément aux dispositions de l'article 27.
« Les offres sont examinées lot par lot. Les candidats ne
peuvent pas présenter des offres variables selon le nombre de lots
susceptibles d'être obtenus.
« Pour un marché ayant à la fois pour objet la
construction et l'exploitation ou la maintenance d'un ouvrage, la construction
fait obligatoirement l'objet d'un lot séparé. »
90
Article 350 de l'ancien code des marchés publics.
91
Conseil d'Etat, 8 février 1999, « Préfet
des bouches du Rhône contre commune de la Ciotat. »
92
Définition du commissaire du gouvernement Chardenet sous
l'arrêt Conseil d'Etat, 30 mars 1916, « Compagnie
Générale d'éclairage de Bordeaux » :
contrat qui charge un particulier ou une société
d'exécuter un ouvrage public ou d'assurer un service public, à
ses frais, avec ou sans subvention, avec ou sans garantie
d'intérêt, et qui l'en rémunère en lui confiant
l'exploitation de l'ouvrage public ou l'exécution du service public avec
le droit de percevoir des redevances sur les usagers de l'ouvrage public ou sur
ceux qui bénéficient du service public. »
93
Article 2 de la loi n°87-432 du 22 juin 1987 relative au
service public pénitentiaire : par dérogation aux
dispositions des articles 7 et 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports
avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'Etat peut confier à une
personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou de droit
privé, une mission portant à la fois sur la conception, la
construction et l'aménagements d'établissements
pénitentiaires. »
94
« Un bien immobilier appartenant à une
collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail
emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code
rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité
territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la
réalisation d'une opération d'intérêt
général relevant de sa compétence ou, jusqu'au
31 décembre 2007, liée aux besoins de la justice, de la
police ou de la gendarmerie nationales.
« Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel
il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du
bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions
de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette
gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve
que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la
contravention de voirie ».
95
Voir le rapport n° 371 (Sénat, session extraordinaire
2001-2002) de M. Jean-Patrick Courtois au nom de la commission des Lois sur le
projet de loi d'orientation et de programmation pour la sécurité
intérieure.
96
Art. L. 34-3-1 du code du domaine de l'État :
« L' État et le titulaire d'une autorisation d'occupation
temporaire du domaine public peuvent conclure un bail portant sur des
bâtiments à construire par le titulaire pour les besoins de la
justice, de la police ou de la gendarmerie nationales et comportant, au profit
de l'Etat, une option lui permettant d'acquérir, avant le terme
fixé par l'autorisation d'occupation, les installations ainsi
édifiées. Dans ce cas, le bail comporte des clauses permettant de
préserver les exigences du service public. »
97
Art. L. 34-7-1 du code du domaine de l'État :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de
l'article L. 34-7, le financement des constructions
mentionnées à l'article L. 34-3-1 peut donner lieu
à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le
contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du
service public.
« Les dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 34-7 sont applicables. »
98
Voir le commentaire de l'article 3 du projet de loi d'orientation
et de programmation pour la sécurité intérieure dans le
rapport n° 371 précité de M. Jean-Patrick Courtois.
99
« Jusqu'au 31 décembre 2007, les
collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale peuvent construire, y compris sur les
dépendances de leur domaine public, acquérir ou rénover
des bâtiments destinés à être mis à la
disposition de l'État pour les besoins de la justice, de la police ou de
la gendarmerie nationales.
« Une convention entre l'État et la collectivité ou
l'établissement propriétaire précise notamment les
engagements financiers des parties, le lieu d'implantation de la ou des
constructions projetées et le programme technique de construction. Elle
fixe également la durée et les modalités de la mise
à disposition des constructions.
« Les constructions mentionnées au présent article
peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail.
Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les
exigences du service public. »
100
Voir le commentaire de l'article 3 du projet de loi
d'orientation et de programmation pour la sécurité
intérieure dans le rapport n° 371 précité de
M. Jean-Patrick Courtois.
101
Cf. rapport pour avis de notre collègue Gérard
Braun au nom de la commission des Finances.
102
F. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF Quadrige, Paris, 2000, 925
p.
103
Quels métiers pour quelle justice ? Rapport
n° 345 (Sénat, 2001-2002) de M. Christian Cointat au
nom de la commission des Lois pour la mission d'information sur
l'évolution des métiers de la justice.
104
Recommandation n° 4 du rapport précité.
105
p. 57 du rapport précité.
106
Article 7 du décret n° 55-1064 du 4 août 1955
portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi
du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes.
107
Rapport n° 156 (2001-2002) de M. Daniel Hoeffel au nom de
la commission des Lois du Sénat, p. 108.
108
Articles L. 122-1 et s. du code de l'environnement.
109
Articles L. 123-1 et s. du code de l'environnement.
110
Article L. 121-2 du code de l'urbanisme.
111
Rapport 2001 au Président de la République et au
Parlement, La documentation française, 2002.
112
Question n° 51 366 de M. Bruno Bourg-Broc,
député, JOAN Débats du 4 juin 2001.
113
Il s'agit des :
- personnes nées à l'étranger qui peuvent justifier soit
de leur immatriculation et de celle de leurs parents auprès d'un
consulat français, soit de leur possession d'état de
Français et de celle d'au moins un de leurs parents ;
- mineurs nés à l'étranger dont l'extrait d'acte de
naissance a été transcrit sur les registres consulaires
français et dont l'un au moins des parents était
immatriculé auprès de l'un de nos consulats ;
- femmes d'origine étrangère ayant épousé un
Français entre le 22 octobre 1945 et le 12 janvier 1973;
- personnes nées dans un département ou territoire
précédemment sous administration française et les
rapatriés d'Afrique du nord ;
- personnes nées en France de parents étrangers, entre le 26
janvier 1889 et le 1
er
janvier 1976 ;
- femmes d'origine étrangère ayant épousé un
ressortissant français entre le 14 août 1927 et le 21 octobre
1945 ;
- femmes d'origine étrangère ayant épousé un
Français durant la seconde guerre mondiale ;
- les Alsaciens-Mosellans .
114
Mémento Pratique Francis Lefebvre, Gestion
Immobilière 2000-2001, n° 7750 et s.
115
Article 1 modifié de la loi du 21 juin 1865 :
(loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, art. 79) « Peuvent être
l'objet d'une association syndicale entre propriétaires
intéressés l'exécution et l'entretien des travaux :
« 1° de défense contre la mer, les fleuves, les torrents
et rivières navigables et non navigables, les incendies dans les
forêts, landes boisées et landes nues, les avalanches, les chutes
de rochers ou de blocs, les glissements de terrains, les manifestations
volcaniques ;
« 1bis° (ordonnance n° 59-47 du 6 janvier 1959, art. 1)
destinées à prévenir la pollution des eaux ;
« 1 ter° (loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art.
41-I) destinées à la réalimentation de nappes d'eau
souterraines ;
« 1° quater (loi n° 99-471 du 8 juin 1999, art. 6-I) de
défense et de lutte contre les termites ;
« 2° de curage, approfondissement, redressement et
régularisation des canaux, et cours d'eau non navigables ni flottables
et des canaux de dessèchement et d'irrigation ;
« 3° de dessèchement des marais ;
« 4° des étiers et ouvrages nécessaires à
l'exploitation des marais salants ;
« 5° d'assainissement des terres humides et insalubres ;
« 6° (loi du 22 décembre 1888, art. 1) d'assainissement
dans les villes et faubourgs, bourgs, villages et hameaux ;
« 7° d'ouverture, d'élargissement, de prolongement et de
pavage des voies publiques, et de toute amélioration ayant un
caractère d'intérêt public, dans les villes et faubourgs,
bourgs, villages ou hameaux ;
« 8° d'irrigation et de colmatage ;
« 9° de drainage ;
« 9 bis° (loi n° 77-620 du 16 juin 1977, art. 26)
d'aménagement des sols après exploitation de carrières et
en vue de l'exploitation coordonnée des carrières telle qu'elle
est prévue à l'article L. 109-1 du code minier ;
« 10° (loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001, art. 31) de
chemins d'exploitation, notamment forestiers ;
« 11° de toute autre amélioration agricole
d'intérêt collectif, notamment d'amenée d'eau pour les
besoins domestiques, de dessalage des terres, d'emplois d'eau usée, de
reboisement ;
« 12° de constructions de voies mères d'embranchements
particuliers, d'installations de câbles porteurs, et autres moyens de
transports, d'utilisation de l'énergie électrique ;
« 13° (loi n° 51- 343 du 20 mars 1951) de défense et
de lutte contre la grêle et la gelée ;
« 14° (loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964, art. 8-I)
d'assainissement destiné à la suppression des gîtes
à moustiques ;
« 15° (loi n° 2001-602, art. 31) de protection des
peuplements forestiers contre les dégâts de gibier. Dans ce cas,
les statuts de l'association syndicale prévoient les modalités
selon lesquelles celle-ci représente ses adhérents auprès
de l'autorité administrative, compétente en matière
d'attribution du plan de chasse ainsi qu'auprès des
fédérations départementales des chasseurs. »
116
Article 27 de la loi du 21 juin 1865
précitée : « Lorsque l'exécution et
l'entretien des travaux prévus à l'article 1
er
présentent un intérêt commun pour plusieurs associations
syndicales, soit autorisées, soient constituées d'office, ces
diverses associations peuvent constituer entre elles avec l'autorisation de
l'administration une union en vue de la gestion de l'entreprise. »
Article 28 de la loi du 21 juin 1865 précitée :
« L'union des associations intéressées peut être
constituées, nonobstant l'absence de consentement unanime de ces
associations, lorsqu'elle parait nécessaire à la bonne
réalisation des travaux visés à l'alinéa 1°
et, en ce qui concerne les cours d'eau non domaniaux, à l'alinéa
2° de l'article 1
er
de la présente loi. »
117
Article 1 modifié du décret du 20 juin 1937 :
« en vue de l'exécution ou de l'entretien de travaux
d'intérêt commun, les associations syndicales autorisées ou
constituées d'office peuvent se grouper en unions qui sont
formées, soit sur la demande d'une ou plusieurs de ces associations,
soit sur l'initiative du préfet. »
118
CE, 13 septembre 1995, « Madame Favier ».
119
Cf. rapport pour avis de notre collègue Alain
Fouché au nom de la commission des Affaires économiques.
120
Cf. rapport pour avis de notre collègue Gérard
Dériot au nom de la commission des Affaires sociales.
121
Cf. rapport pour avis de notre collègue Gérard
Dériot au nom de la commission des Affaires sociales.
122
Loi n° 75-1329 du 31 décembre 1975.
123
Article L. 72 du code électoral.
124
Articles L. 71 à L. 78 et R. 72 à R. 80 du code
électoral.
125
Conseil d'Etat, 11 juillet 1973, Campitello.
126
Les électeurs établis hors de France peuvent faire
établir leur procuration pour les mêmes durées que ceux
résidant en France ou pour la durée de leur immatriculation au
consulat, avec une validité maximale de trois ans.
127
Décret n°76-158 du 12 février 1976.
128
Pour les élections locales, le tribunal administratif et
le Conseil d'Etat en appel sont juges de la régularité des
procurations, en cas de contestation du résultat des élections
(Conseil d'Etat, 4 mai 1973, élection municipale de Croce). Le
Conseil constitutionnel veille à la régularité des
opérations électorales du scrutin présidentiel, tranche
les réclamations lors des référendums et est juge
électoral du contentieux de l'élection des députés
et des sénateurs.
129
En cas de décès ou de privation des droits
civiques du mandataire, la procuration est annulée de plein droit
(article L. 77 du code électoral).
130
Réponse à la question orale sans débat
n° 00045 du 5 juillet 2002 de
M. André Trillard - Journal Officiel du Sénat du 23
octobre 2002, p. 3021.
131
Cette modification est de nature réglementaire.
132
Articles L. 107 et L. 111 du code électoral.
133
Conseil d'Etat, 16 juin 1986, élections municipales de
Propriano.
134
Principe d'indivisibilité des opérations
électorales-Conseil d'Etat, 11 janvier 2002, élections
municipales de Saint Pierre.
135
Proposition de loi n°658 de M. Eric Woerth tendant à
simplifier la procédure de vote par procuration, Assemblée
nationale, XIIème législature.
136
Proposition de loi n° 307 tendant à faciliter et
simplifier la procédure de vote par procuration complétée
par la proposition de loi organique n° 308 appliquant la réforme
aux Français établis hors de France. Ces textes prévoient
également que la demande du formulaire nécessaire au vote par
procuration et le renvoi de ce formulaire puissent se faire par la voie du
courrier électronique.
137
Document n° LC 107 du service des affaires
européennes du Sénat - juin 2002.
138
28,50 % d'abstention au premier tour des élections
présidentielles et 39 % au second tour des élections
législatives en 2002.
139
Article L. 167-1 du code électoral.
140
Décret n° 78-21 du 9 janvier 1978 fixant les
conditions de participation et la campagne radiodiffusée et
télévisée pour les élections législatives
des partis et groupements définis au paragraphe III de l'article
L. 167-1 du code électoral.
141
Ainsi, aux élections législatives des 9 et 16 juin
2002, la commission a rejeté quatre demandes jugées tardives dont
celles de Chasse, pêche, nature et traditions, du Rassemblement pour la
France et des Verts.
142
Nommée par arrêté du Premier ministre et
présidée par un membre du Conseil d'Etat, cette commission
comprend aussi un représentant du ministère de l'intérieur
et un représentant du ministre chargé de l'information.
143
Article L. 161 du code électoral.
144
Article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative
à la transparence financière de la vie politique.
145
Article L.O. 127 du code électoral.
146
Articles L. 154 et L. 155 du code
électoral.
147
Article R. 99 du code électoral.
148
Lorsque l'auteur d'une déclaration de candidature n'est
inscrit sur aucune liste électorale, il lui appartient de produire les
pièces justificatives justifiant de sa qualité
d'électeur ; c'est à tort que le tribunal administratif
écarte cette déclaration de candidature au motif que
l'intéressé n'était inscrit sur aucune liste
électorale. Conseil constitutionnel, 19 décembre 1968,
Assemblée nationale Alpes Maritimes, 2
ème
circonscription.
149
Article L. 228 du code électoral.
150
Article L. 194 du code électoral.
151
Les candidats aux élections cantonales et municipales
doivent fournir une attestation d'inscription sur une liste électorale
délivrée par le maire de la commune d'inscription ou une copie
certifiée conforme de la décision de justice ordonnant leur
inscription. En fonction de leur situation, ils doivent présenter des
documents complémentaires mentionnés aux
articles R. 109-1 et R. 128 et R. 128-1 du code
électoral.
152
Article L. 157 du code électoral.
153
Une telle mention est nécessaire à l'information
des électeurs dès lors que les conseillers municipaux n'ayant pas
la nationalité française ne peuvent ni (...) exercer des
fonctions communales exécutives ni (...) participer à
l'élection des sénateurs ; par suite, elle ne revêt
pas de caractère discriminatoire - Décision
n° 98-400 DC du 20 mai 1998.
154
Conseil constitutionnel, 21 juin 1973,
Assemblée nationale Corse, 3
ème
circonscription.
155
Article L. 162 du code électoral.
156
L'article L. 175 du code électoral prévoit
que le recensement général des votes est effectué, pour
toute circonscription électorale, au chef-lieu du département, le
lundi qui suit le scrutin..
157
Aucune disposition législative ou réglementaire
n'oblige le maire à tenir les services de sa mairie ouverts au public
au-delà des heures habituelles le dernier jour du dépôt des
déclarations de candidatures. Un candidat n'est donc pas fondé
à soutenir que le refus d'enregistrement du préfet, fondé
sur l'absence des documents justificatifs exigés, aurait
été illégal - Conseil d'Etat, 31/07/96, Élection
municipale d'Auxerre.
158
Loi n°2003-327 du 11 avril 2003 relative à
l'élection des conseillers régionaux et des représentants
au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis
politiques.
159
L'article 9 de la loi du 11 mars 1988 a
été modifié par l'article 34 de la loi du 11 avril
2003 précitée afin de lutter contre l'inflation des candidatures
aux élections législatives et de limiter le
bénéfice de l'aide publique aux partis et groupements concourant
effectivement à l'expression du suffrage.
160
Circulaire du 19 mars 1990 relative au financement et au
plafonnement des dépenses électorales.
161
Dans l'hypothèse où des candidats, soit ne
mentionnent pas de parti ou de groupement politique dans leur
déclaration de candidature, soit mentionnent deux partis ou groupements
politiques, l'administration ne peut prendre en compte aucun rattachement
à un parti ou à un groupement quelconque - Conseil d'Etat,
22 mars 1999, Groupement des élus de l'UDF.
162
L'article L.O. 128 du code électoral pose
l'inéligibilité pour un an, à compter de l'élection
des candidats n'ayant pas déposé de déclaration de
situation patrimoniale, de ceux n'ayant pas déposé leur compte de
campagne ou dont le compte de campagne a été rejeté ainsi
que de ceux qui ont dépassé le plafond des dépenses
électorales.
163
Conseil d'Etat, 16 octobre 2000, Bonnet contre
secrétariat général du Gouvernement.
164
Voir commentaire de l'alinéa 2.
165
Voir commentaire de l'alinéa 7.
166
Articles L. 52-12, L. 161 (élections
législatives), L. 213 et L. 214 (élections cantonales),
L. 244 et L. 245 (élections municipales) du code
électoral.
167
Les élections cantonales, dans les cantons de moins de
9.000 habitants et les élections municipales, dans les communes de
moins de 9.000 habitants, ne sont pas incluses dans le champ d'application
de cette législation.
168
Article L. 52-11 du code électoral. Les
dépenses de propagande officielle, c'est-à-dire le coût du
papier, de l'impression des bulletins de vote, des affiches et des circulaires
ainsi que des frais d'affichage, sont l'objet d'une prise en charge
spécifique par l'Etat.
169
Article L. 52-12 du code électoral. Les dons des
personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques,
et les contributions d'un Etat étranger ou d'une personne morale de
droit étranger sont prohibés.
170
Le dépôt du compte est requis même si le
candidat soutient n'avoir exposé aucune dépense de campagne -
Conseil d'Etat, 20 octobre 1993, Ferling.
171
Article L. 52-14 du code électoral.
172
La commission comprend trois membres ou membres honoraires du
Conseil d'Etat, trois membres ou membres honoraires de la Cour de Cassation et
trois membres ou membres honoraires de la Cour des comptes.
173
Dans les six mois du dépôt des comptes ou, si le
juge de l'élection a été saisi d'une contestation contre
des opérations électorales, dans les quatre mois suivant la date
où l'élection a été acquise - Conseil d'Etat 19
janvier 1994, Portel.
174
Conseil d'Etat, section, 2 octobre 1996,
Élection municipale d'Annemasse.
175
Article L.O. 128 du code électoral.
176
3 % des suffrages exprimés aux élections
européennes selon l'article 13 de la loi du 11 avril 2003
précitée.
177
Article L.52-11 du code électoral.
178
Conseil d'Etat, 7 juillet 1989, Ordonneau.
179
Conseil constitutionnel, 31 juillet 1991,
Assemblée nationale Paris - 13
ème
circonscription.
180
Rapport public du Conseil d'Etat 2001.
181
Décisions de désistement du Conseil
constitutionnel du 5 décembre 2002, Bouches-du-Rhône
8
ème
circonscription et Hautes-Alpes 2
ème
circonscription.
182
Article premier de la loi n°83-481 du 11 juin 1983.
183
Article L. 227 du code électoral.
184
Par arrêté du préfet en cas de
renouvellement général, par arrêté du
sous-préfet dans les autres hypothèses-Article L. 247 du
code électoral.
185
Article L. 173 du code électoral.
186
Les conseillers municipaux et généraux sont
déclarés démissionnaires d'office par le tribunal
administratif (articles L. 2121-5 et L. 3121-4 du code
général des collectivités territoriales) et les
conseillers régionaux par le Conseil d'Etat (article L. 4132-2-1 du
code général des collectivités territoriales).
187
Toute privation du droit électoral postérieure
à l'élection entraîne de plein droit l'application de la
démission d'office - Conseil d'Etat, 21 juin 1972, Luciani.
188
Articles L. 236 et L. 239 du code électoral.
189
Articles L. 341 et L. 367 du code électoral.
190
Article L. 342 et L. 343 du code électoral.
191
Article L. 195, L. 199 et L. 200 du code
électoral.
192
Article L. 210 du code électoral. Les
incompatibilités visées sont énumérées aux
articles L. 206 et L. 207 du même code.
193
Le conseil général a alors compétence
liée pour prononcer la démission d'office - Conseil d'Etat, 6 mai
1996, Département des Alpes-Maritimes et M. Falicon.
194
Article L. 205 du code électoral.
195
Conseil d'Etat, 17 février 1950, ministre de
l'agriculture contre Dame Lamotte.
196
Décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996 - Loi
organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
197
Conseil d'Etat, 19 juin 1998 (deux arrêts)
Siffre et autres et Département des Bouches-du-Rhône contre
Bernardini.
198
« Le contentieux de la démission d'office des
conseillers municipaux et généraux déclarés
inéligibles » Revue française de droit administratif,
mars-avril 2000.
199
Article L. 221 du code électoral.
200
Il est à noter que ces dernières élections
à la mutualité sociale agricole ont eu lieu en 1999, avant le
vote de la réforme du régime de ces élections par la loi
n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.
201
Article issu de la réforme constitutionnelle votée
le 17 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de
la République : « La loi et le règlement peuvent
comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions
à caractère expérimental »
202
voir le rapport n° 211 de notre collègue M.
Christian Cointat fait au nom de la commission des Lois sur la proposition de
loi n° 43 rectifiée (session 2002-2003) présentée par
M. Robert Del Picchia et plusieurs de ses collègues.
203
Cf. précité au 3° de l'article 1
er
.
204
Voir commentaire du 3° de l'article 1 du
présent projet de loi.
205
Cf. rapport pour avis de notre collègue Gérard
Dériot au nom de la commission des Affaires sociales.
206
Ont souscrit à cette « démarche
qualité » : l'INSEE, la Direction de l'animation et de la
recherche des études et des statistiques (DARES), le Service central des
enquêtes et des études statistiques (SCEES), le Service
économique et statistique (SES) et le Service des Etudes et des
statistiques industrielles (SESSI).
207
Norme simplifiée n° 18 adoptée par la
délibération n° 81-017 du 24 février 1981 concernant
les traitements à des fins statistiques des informations se rapportant
à des personnes physiques et relatives à leur qualité
d'entrepreneur individuel ou d'aides familiaux effectués par les
services publics et les organismes relevant de la loi n° 51-711 du 7
janvier 1951 ; norme simplifiée n° 19 adoptée par la
délibération n° 81-028 du 24 mars 1981 concernant les
traitements automatisés à des fins statistiques d'informations
nominatives extraites d'enquêtes par sondages intéressant des
personnes physiques effectués par l'Etat et les établissements
publics à caractère administratif ; norme simplifiée
n° 26 adoptée par la délibération n° 84-038 du
13 novembre 1984 concernant les traitements informatisés à
caractère statistique effectués, à partir à partir
de documents ou de fichiers de gestion contenant des informations nominatives
sur des personnes physiques, par les services producteurs d'informations
statistiques au sens du décret n° 84-628 du 17 juillet 1984.
208
Cf. rapport pour avis de notre collègue Gérard
Dériot au nom de la commission des Affaires sociales.
209
Cf. rapport pour avis de notre collègue Gérard
Braun au nom de la commission des Finances.
210
Cf. rapport pour avis de notre collègue Gérard
Dériot au nom de la commission des Affaires sociales.
211
Cf. rapport pour avis de notre collègue Alain
Fouché au nom de la commission des Affaires économiques.
212
Cf. rapport avis de notre collègue Gérard Braun au
nom de la commission des Finances.
213
Voir notamment, Cass. Com., 18 avril 2000, D. 2000, AJ p. 255.
214
Voir, en ce sens, Cass., 1
ère
civ., 9 avril
1970, JCP 1970, II, 16477.
215
Article L. 144-4 du code de commerce.
216
Loi n° 89-1004 du 31 décembre 1989 relative au
développement des entreprises commerciales et artisanales et à
l'amélioration de leur environnement juridique, économique et
social.
217
Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 portant
modification de diverses dispositions pour la mise en oeuvre de l'accord sur
l'Espace économique européen et du traité sur l'Union
européenne.
218
Article L. 251-18 du code de commerce.
219
Article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération.
220
Article L. 124-6 du code de commerce.
221
Ordonnances n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative
à la partie législative du code de commerce et n° 2000-1223
du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du
code monétaire et financier.
222
« La modernisation du droit des
sociétés », Rapport de M. Philippe Marini au Premier
ministre, juillet 1996, La documentation française, 1996, p. 52.
223
Rapport d'étape du Groupe parlementaire sur les
simplifications administratives concernant les entreprises à M. Renaud
Dutreil, secrétaire d'Etat aux Petites et moyennes entreprises,
11 décembre 2002.
224
« La modernisation du droit des
sociétés », Rapport de M. Philippe Marini au Premier
Ministre, juillet 1996, La documentation française, 1996, p. 30.
225
Article L. 223-18 alinéa 1
er
du code de
commerce.
226
Article L. 223-18 alinéas 5 et 6 du code de commerce.
227
Disposition abrogée par l'article 85 bis du projet de loi
de sécurité financière, adopté en première
lecture par le Sénat, le 20 mars 2003.
228
Article 122, 1° de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001.
229
Article L. 310-1, alinéa 1
er
du code de
commerce.
230
Article 1
er
du décret n° 68-659 du 10
juillet 1968 portant organisation générale des marchés
d'intérêt national.
231
Voir, par exemple, TA, Grenoble, 21 février 1995, Moreau,
Rec. Lebon p. T. 679.
232
CE, 21 novembre 1969, Election du maire et de l'adjoint de
Cauro, Rec. Lebon p. 522.
233
CE, 30 avril 1997, Commune de Sérignan, Rec. Lebon p. T.
699.
234
Articles L. 2231- et s., L. 3131-1 et s. et L. 4141-1 et s. du
code général des collectivités territoriales.
235
CE, Sect., 6 décembre 1995, Préfet des
Deux-Sèvres, Rec. Lebon p. 425.
236
« Pour une administration électronique
citoyenne ». Rapport de M. Thierry Carcenac au Premier ministre,
avril 2001, La documentation française, 2001.
237
Proposition de loi n° 32 (2002-2003) tendant à
généraliser dans l'administration l'usage d'internet et de
logiciels libres.
238
Cf. rapport pour avis de notre collègue Alain
Fouché au nom de la commission des Affaires économiques.
239
La ratification de l'ordonnance n°2000-1255 du 21
décembre 2000 modifiant certaines dispositions annexées à
l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie
législative du code de la route a en revanche été
supprimée de l'article 22 du projet de loi renforçant la lutte
contre la violence routière, après constatation de sa
caducité, faute de dépôt de projet de loi de ratification
devant le Parlement dans le délai fixé.
240
Cf. rapport pour avis de nos collègues Alain
Fouché et Gérard César au nom de la commission des
Affaires économiques.
241
Cf. rapport pour avis de notre collègue Gérard
Braun au nom de la commission des Finances.
242
Cf. I B de l'exposé général.
243
Cf. II B de l'exposé général.
244
L'ordonnance a été publiée au journal
officiel du 7 mai 2000.
245
Cf. rapport pour avis de nos collègues Alain
Fouché et Gérard César au nom de la commission des
Affaires économiques.
246
Douzième rapport annuel de 2001 de la commission
supérieur de codification, p. 14.
247
Cf. ci-dessous examen de l'article 26 du présent projet
de loi.
248
Cf. I de l'exposé général.
249
Cf. Rapport pour avis de M. Alain Fouché de la commission
des Affaires économiques.
250
« En ce qui concerne les dispositions propres à
certains services publics locaux, il aurait pu être envisagé de
faire figurer les dispositions afférentes dans les parties du code
consacrées à chacune des collectivités, ou - s'agissant
des bibliothèques et des musées - de les insérer dans
d'autres codes. »
251
La seule restriction concernant le champ du recours
à la procédure de l'article 38 de la Constitution est que les
ordonnances ne peuvent être édictées dans les domaines
réservés de la loi organique, des lois de finances et des lois de
financement de la sécurité sociale, en vertu d'une
décision du Conseil constitutionnel n° 81-134 DC du 5 janvier
1982 relative à la loi d'orientation autorisant le Gouvernement par
application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures
d'ordre social.
252
Cf. II. B. de l' exposé général
.
253
Cf. rapport pour avis de M. Alain Fouché de la
commission des Affaires économiques.
254
Cf. rapport pour avis de M. Gérard Braun de la commission
des Finances.
255
Conseil d'Etat,
Redevances pour service rendu et redevances
pour occupation du domaine public
, La Documentation Française, Les
Études du Conseil d'Etat, Paris, 2002, 103 p.
256
Cour de Cassation, 20 décembre 1897,
« Compagnie du chemin de fer d'Orléans contre ville de
Paris »
Conseil d'Etat, 16 juillet 1909, « Ville de Paris contre compagnie du
chemin de fer d'Orléans ».
257
Les conseils généraux des départements
d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de
décret comportant des dispositions d'adaptation du régime
législatif et de l'organisation administrative de ces
départements. L'avis des conseils généraux est
réputé acquis en l'absence de notification au représentant
de l'Etat d'un avis exprès dans un délai d'un mois à
compter de la saisine. Ce délai est réduit à 15 jours
en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.
258
Les conseils régionaux des régions d'outre-mer
sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret
comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et
de l'organisation administrative de ces régions.
L'avis des conseils régionaux est réputé acquis en
l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis
exprès dans un délai d'un mois à compter de la
saisine ; ce délai est réduit à quinze jours en cas
d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.
259
Voir le II B de l'exposé général.
260
Le projet de loi initial prévoyait un délai
d'habilitation de quinze mois.
261
« Art. 74-1. - Dans les collectivités d'outre-mer
visées à l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le
Gouvernement peut, dans les matières qui demeurent de la
compétence de l'Etat, étendre par ordonnances, avec les
adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative
en vigueur en métropole, sous réserve que la loi n'ait pas
expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à
cette procédure.
« Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis
des assemblées délibérantes intéressées et
du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles
deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le
délai de dix-huit mois suivant cette publication. »