EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
(art. 311-21 du code civil)
Transmission du nom de la
mère à l'enfant naturel
Application aux Français
nés à l'étranger
Cet article complète les dispositions de l'article 311-21 du code civil.
L'article 311-21 a été introduit par la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille. Il s'agit de l'article de principe de cette loi, qui prévoit les modalités de dévolution du nom de l'enfant lorsque la filiation est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite, mais simultanément.
Les parents ont alors une triple option : choix du nom du père, choix du nom de la mère ou noms des deux parents accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun.
En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom du père.
Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs, afin de préserver l'unité de la fratrie.
Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
? En premier lieu, l'article 1 er de la présente proposition de loi modifie l'article 311-21 afin de maintenir les possibilités actuelles de transmission du nom de la mère .
Actuellement, et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, l'article 334-1 du code civil prévoit que l'enfant naturel porte le nom de celui de ses parents qui l'a reconnu en premier , autorisant ainsi la transmission du nom de la mère.
La priorité chronologique constitue la règle de principe de dévolution du nom de famille s'agissant de l'attribution du nom à un enfant naturel, compte tenu de la nature divisible de la filiation naturelle. Cette hypothèse constitue une exception dans le régime de dévolution du nom. Il existe donc une inégalité entre l'enfant naturel et l'enfant légitime pour lequel le seul nom du père s'impose.
Néanmoins, l'enfant né hors mariage peut prendre le nom de son père, par dérogation au principe de priorité chronologique. En cas de filiation établie simultanément à l'égard des deux parents, en application de l'article 334-1 du code civil, l'enfant acquiert le nom de son père . Le législateur a cherché à donner l'enfant naturel l'apparence d'un enfant légitime dès lors que la situation familiale des parents le permettait.
Trois tempéraments permettent également d'assouplir le principe de priorité chronologique au bénéfice de la transmission du nom du père :
- l'article 334-2 du code civil modifié par la loi du 4 mars 2002 permet aux parents de substituer le nom du parent n'ayant pas transmis son nom (celui à l'égard de qui la filiation a été établie en second) au nom de l'enfant transmis par le parent à l'égard duquel la filiation a été établie en premier lieu par le biais d'une déclaration conjointe déposée devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ;
- l'article 334-3 du code civil permet aux parents en cas de conflit, ainsi qu'à l'enfant lui-même, de présenter une demande devant le juge aux affaires familiales afin de substituer le nom de l'autre parent, qu'il s'agisse du nom paternel ou du nom maternel. Cette procédure contentieuse, à la différence de la déclaration conjointe, permet une substitution sans distinction selon l'origine du nom, l'intérêt de l'enfant constituant le seul critère d'appréciation des juges du fond ;
- la dation de nom ou encore « l'adoption en mineur » figurant à l'article 334-5 du code civil, issue de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972, permet à l'enfant naturel de porter le nom du mari de sa mère (ou celui de la femme de son père depuis la loi du 4 mars 2002) par substitution au nom transmis à l'enfant.
Alors même que la loi du 4 mars 2002 a à plusieurs reprises cherché à assurer l'égalité entre les hommes et les femmes, la nouvelle rédaction de l'article 311-21 du code civil restreint la possibilité pour les mères non mariées de transmettre leur nom lorsque la filiation sera établie à l'égard des deux parents au moment de la déclaration de naissance .
En effet, en l'absence de déclaration conjointe, l'enfant portera automatiquement le nom de son père, même si la filiation de la mère a été établie en premier .
Alors qu'auparavant, il était possible de « jouer » sur l'ordre des reconnaissances pour choisir le nom de l'enfant naturel puisque le seul cas dans lequel le nom du père était transmis (hormis le principe chronologique) était lorsque la filiation était établie simultanément à l'égard des deux parents, il suffira désormais que la filiation soit établie à l'égard des deux parents au moment de la déclaration de naissance, même si elle a été établie successivement vis-à-vis de l'un puis de l'autre.
Il est donc proposé de prévoir qu'en l'absence de déclaration conjointe et lorsque la filiation est établie de manière décalée dans le temps à l'égard de chaque parent avant la déclaration de naissance, l'enfant prend, à défaut de choix exprès, le nom de celui des parents qui l'a reconnu en premier , et ne prend le nom du père que si sa filiation est établie simultanément à l'égard des deux parents ou en premier lieu à l'égard du père.
Ainsi que l'avait indiqué votre commission des Lois lors de l'examen de la proposition de loi relative au nom patronymique (n°225 2000-2001) 2 ( * ) ayant abouti à la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille, si l'on n'assiste pas à un « raz-de-marée » en faveur du nom maternel comme l'affirmaient certains, on observe une demande « frémissante » en faveur du nom de la mère. On note ainsi un accroissement du nombre d'enfants dont la filiation est établie à l'égard de leurs deux parents et portant le nom de leur mère (500 en 1965 contre 6.500 en 1994). Votre commission des Lois estimait néanmoins que ce chiffre devait être apprécié au regard de l'augmentation du nombre de naissances hors mariages (51.000 en 1965 contre 257.000 en 1994), soit 0,9 % seulement des enfants nés hors mariage en 1965 contre 2,5 % en 1994. Elle concluait donc qu'il demeurait assez rare qu'un enfant reconnu par son père porte le nom maternel, mais qu'on ne pouvait nier l'émergence d'une telle pratique, même si elle se limitait à des situations familiales très particulières (le plus souvent des familles monoparentales).
Néanmoins, votre commission des Lois observait un notable accroissement des demandes de changement de nom motivées par une reprise du nom maternel, le nombre de requêtes ayant augmenté entre 1991 et 1995 de près de 30 %. Elle en concluait que ceci confirmait une certaine insatisfaction à l'égard des règles de dévolution du nom en vigueur, les demandes de reprise du nom de la mère par substitution ou par accolement -près de 400 requérants en 1995- représentant quatre requêtes sur dix de changement de nom.
Votre commission des Lois considère que ces observations sont toujours pertinentes et souhaite par conséquent rétablir cette possibilité de transmission du nom maternel pour les enfants naturels.
? En second lieu, le paragraphe II de cet article adapte le nouveau dispositif aux Français de l'étranger.
La loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille apparaît dans bien des cas inapplicable aux Français de l'étranger.
Aucune obligation légale n'impose aux Français résidant à l'étranger de faire transcrire les actes réalisés à l'étranger. Néanmoins, ils peuvent le faire selon deux modalités, et sans conditions de délai :
- auprès des registres locaux de l'état civil consulaire, qui les transmettent ensuite au service central d'état civil au ministère des Affaires étrangères.
L'article 48 du code civil prévoit que tout acte de l'état civil des Français en pays étranger est valable s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires. Un double des registres de l'état civil tenus par ces agents est adressé à la fin de chaque année au ministère des Affaires étrangères.
Ainsi, le point 7 du décret n° 62-291 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil prévoit que les actes de l'état civil dressés en pays étranger concernant des Français sont transcrits soit d'office, soit à la demande des intéressés, sur les registres de l'état civil de l'année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents. Cette transcription est mentionnée sommairement dans les fichiers tenus au ministère des Affaires étrangères et dans les postes diplomatiques et consulaires.
De même, le décret n° 97-852 du 16 septembre 1997 prévoit que, lorsque par suite de la rupture des relations diplomatiques ou de la fermeture du poste territorialement compétent, la transcription ne peut être faite, celle-ci sera effectuée et mise à jour, sur la demande des intéressés, par le service central d'état civil qui pourra délivrer des copies ou des extraits. Dès que les circonstances le permettront, ce service adressera l'original des documents transcrits et les pièces annexes au représentant français à l'étranger ainsi que les actes restés en dépôt aux fins de transcription.
- soit directement au service central d'état civil au ministère des Affaires étrangères, situé à Nantes.
Rappelons que le décret n°65-422 du 1 er juin 1965 a créé un service central d'état civil au ministère des Affaires étrangères, établi à Nantes, qui reçoit en dépôt les registres de l'état civil consulaire et les autres registres d'état civil tenus au ministère des Affaires étrangères, et est compétent s'agissant de l'état civil de tous les Français nés à l'étranger.
La naissance du premier enfant commun peut ne pas être déclarée à l'officier de l'état civil consulaire, soit en raison des circonstances, soit en raison de l'opposition du pays à ce que celui-ci dresse un tel acte.
Par ailleurs, la déclaration de choix du nom peut être refusée par l'officier de l'état civil étranger en l'absence de loi locale d'effet équivalent ou de reconnaissance par le pays d'accueil du principe de droit international privé d'application de la loi personnelle de l'enfant .
Rappelons que le statut personnel recouvre l'ensemble des questions mettant directement en cause la personne, soit principalement le nom, la capacité, le mariage et la filiation.
L'alinéa 3 de l'article 3 du code civil prévoit que les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger. Néanmoins, de nombreux pays, notamment anglo-saxons, scandinaves et d'Amérique latine se fondent sur le critère du domicile.
En l'absence de convention internationale régissant ces matières, il peut donc y avoir conflit de lois et une même personne peut se trouver astreinte à l'usage de noms différents selon le pays où elle se trouve.
Les traités bilatéraux conclus par la France en matière de statut personnel (souvent compris de façon large, incluant régimes matrimoniaux et successions) donnent une place prépondérante à la loi nationale.
Néanmoins, cette déclaration conjointe sera toujours impossible pour les couples franco-étrangers dont l'un des conjoints sera ressortissant du pays de naissance de l'enfant , le statut personnel de l'enfant relevant alors de la loi du pays de naissance.
Dans tous ces cas, le choix ouvert en application de l'article 311-221 du code civil n'aura pu intervenir.
La présente proposition de loi vise donc à prévoir qu'en cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents pourront effectuer une déclaration de choix au plus tard lors de la demande de transcription de l'acte étranger dans un délai de trois ans à compter de la naissance de l'enfant. Ce délai doit permettre de ne pas créer un sort trop favorable aux Français de l'étranger et d'assurer la stabilité du nom.
La situation des Français de l'étranger devrait donc être améliorée par ces modifications.
Votre commission des Lois vous propose dans ses conclusions une rédaction modifiée de l'article 1 er afin de préciser que cette déclaration se fait lors de la demande de transcription de l'acte, qui doit elle-même intervenir dans les trois ans de la naissance de l'enfant, la rédaction de la proposition de loi pouvant laisser penser que cette déclaration peut se faire en dehors de toute demande de transcription de l'acte étranger.
Article 2
(art. 311-22 du code
civil)
Suppression de la possibilité d'adjonction de nom entre la
majorité
et la naissance du premier enfant
Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article 311-22 du code civil.
L'article 311-22 a été introduit à l'initiative du précédent Gouvernement lors de l'examen en première lecture de la loi relative au nom patronymique le 20 février 2002 au Sénat.
Il autorise les personnes nées après l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 à adjoindre en seconde position, dans certaines conditions de limitation du nombre de noms, le nom du parent qui n'a pas été transmis.
Cette faculté ne peut être exercée qu'entre la majorité et la déclaration de naissance de leur premier enfant, par remise d'une déclaration écrite à l'officier de l'état civil, qui porte en marge de l'acte de naissance le nouveau nom.
L'adoption de cette disposition avait fait l'objet d'une vive discussion entre le précédent Gouvernement et votre rapporteur, déjà rapporteur de la proposition de loi sur le nom patronymique. En effet, s'il y avait consensus afin de permettre à l'enfant devenu adulte de corriger le choix de ses parents, votre rapporteur jugeait préférable de modifier l'article 61 du code civil relatif au changement de nom afin de prévoir que l'adjonction du nom du parent n'ayant pas transmis le sien pouvait constituer le motif d'intérêt légitime requis.
Votre rapporteur invoquait la nécessité de filtrer les demandes et d'éviter des déclarations massives de changement de nom, en l'absence de tout encadrement, tandis que le Gouvernement considérait que le changement de nom régi par l'article 61 du code civil deviendrait de droit et ne permettrait pas de porter d'appréciation sur l'opportunité du changement de nom, mais engorgerait au contraire les services de la direction centrale des affaires civiles et du Sceau.
Bien que votre rapporteur ait exprimé son inquiétude quant au risque de surcharger l'officier de l'état civil, cette disposition avait finalement été adoptée à l'issue d'une seconde délibération intervenue à la demande du Gouvernement, sous réserve de deux modifications rédactionnelles (précisant qu'un seul nom de famille pouvait être adjoint et apportant des indications supplémentaires pour l'officier de l'état civil).
Néanmoins, la rédaction de cet article soulève plusieurs problèmes :
- d'une part, la double condition posée interdit aux mineurs déjà parents de bénéficier de cette mesure ;
- d'autre part, seule est visée la « naissance du premier enfant », ce qui exclut la filiation adoptive. Un parent adoptif pourra donc changer de nom après le jugement d'adoption et ainsi porter un nom différent de celui de l'adopté ;
- en outre, une même personne pourrait demander à modifier le nom ainsi accolé, en l'absence de dispositions stipulant que l'option n'est ouverte qu'une seule fois ;
- enfin, en renvoyant à la notion de « majorité », l'article 311-22 peut s'appliquer à des étrangers ayant bénéficié de la loi française sur le nom, mais dont la loi personnelle fixe la majorité à un âge différent.
Plus fondamentalement, en permettant à la personne elle-même, et non plus à ses parents, de modifier son nom, cette disposition porte atteinte au principe traditionnel de l'indisponibilité du nom instauré par la loi du 6 fructidor an II 3 ( * ) .
De plus, il instaure une différence de régime difficilement justifiable entre les personnes, selon que celles-ci seront nées avant ou après l'entrée en vigueur de la loi.
L'article 2 de la présente proposition de loi procède donc à l'abrogation de ces dispositions et réécrit l'article 311-22 du code civil.
Cet article prévoirait désormais que les dispositions de l'article 311-21 du code civil sont applicables à l'enfant qui devient français en application des dispositions de l'article 22-1 du code civil, dans les conditions fixées par un décret pris en Conseil d'Etat.
L'article 22-1 prévoit que l'enfant mineur , légitime, naturel ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou de divorce. C'est ce que l'on appelle l'effet collectif.
Ce dispositif ne s'appliquant pas à l'enfant marié (en vertu de l'article 22-2), ni aux enfants majeurs, l'unité de la fratrie n'est pas toujours assurée.
Rappelons qu'il existe plusieurs modes d'acquisition de la nationalité française :
- à raison de la filiation ;
- à raison du mariage : l'étranger ou apatride contractant mariage avec un conjoint de nationalité française peut, à compter d'un délai d' un an à compter du mariage , acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité (article 21-2) ;
- à raison de la naissance et de la résidence en France : tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de onze ans (article 21-7) ;
- par déclaration de nationalité :
* l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer qu'il réclame la qualité de Français (article 21-12) ;
* les personnes qui ont joui d'une façon constante de la possession d'état de français pendant les dix années précédant leur déclaration (article 21-13) ;
* les personnes qui ont perdu la nationalité française ayant conservé des liens manifestes d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial avec la France ou ayant accompli des services militaires dans une unité de l'armée française (article 21-14) ;
- par décision de l'autorité publique :
* sur proposition du ministre de la défense, par décret, à tout étranger engagé dans les armées françaises blessé en mission et qui en fait la demande (article 21-14-1) ;
* par naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger (article 21-15) quand il a sa résidence habituelle en France pendant les cinq années précédant le dépôt de la demande (deux ans dans certains cas) et justifie de son assimilation à la communauté française , notamment par une connaissance suffisante de la langue française (articles 21-17 et suivants).
Néanmoins, les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration (article 22-1).
Votre commission des Lois vous propose donc dans ses conclusions de reprendre la rédaction de l'article 2 proposée par la présente proposition de loi.
Article 3
(art. 311-23 du
code civil)
Affirmation du principe d'unicité
du choix de
dévolution du nom de famille
Cet article insère à la section V du chapitre premier du titre septième du livre premier du code civil consacrée aux règles de dévolution du nom de famille un nouvel article 311-23 instaurant un principe général selon lequel le choix du nom ne peut être exercé qu'une seule fois.
La rédaction actuelle n'interdit pas formellement de revenir sur le choix effectué en application des articles 311-21, 311-22, 334-2 ou 334-5 du code civil.
Seule la disposition transitoire de l'article 23 de la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille prévoit que la faculté ouverte aux parents ne peut être exercée qu'une seule fois . Il s'agit de la possibilité ouverte dans les 18 mois suivant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 pour les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale de demander par déclaration conjointe à l'officier de l'état civil pour les enfants mineurs âgés de moins de treize ans nés avant cette date -sous réserve que les parents n'aient pas d'autres enfants communs âgés de treize ans et plus- l'adjonction en deuxième position du nom de famille du parent qui ne lui a pas transmis le sien dans la limite d'un seul nom de famille.
Ainsi, dans les autres cas, qu'il s'agisse du mécanisme de l'article 311-21 (relatif aux enfants légitimes ou naturels dont la filiation est établie à l'égard de leurs deux parents au plus tard au moment de la déclaration de naissance ou postérieurement mais simultanément), de celui prévu à l'article 334-2 (possibilité de substitution du nom de la personne ayant reconnu en premier l'enfant au profit du nom de l'autre parent en cas de filiation naturelle établie de manière différée après la naissance de l'enfant), de celui de l'article 334-5 (relatif à la dation de nom), ou de celui de l'article 311-22 (possibilité pour l'enfant majeur d'accoler le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas été transmis), il n'est pas formellement interdit de revenir sur le choix effectué.
Rappelons que les articles 331, relatif à la légitimation par le mariage, 331-5, relatif à la légitimation par autorité de justice et 357, relatif à l'adoption plénière font référence à l'article 311-21 pour ce qui est des modalités de dévolution du nom de famille.
Or la modification du choix initial peut s'avérer néfaste, pour des raisons tenant tant à la sécurité juridique qu'à la stabilité de l'état de l'enfant.
Il est donc proposé d'insérer un nouvel article à vocation générale selon lequel la possibilité de choix offerte par la loi n'est ouverte qu'une seule fois pour les parents, quelle que soit la procédure suivie.
L'article 3 de la présente proposition de loi ne fait pas référence aux articles 363 et 363-1 du code civil, qui prévoient les modalités de dévolution du nom de famille en cas d' adoption simple , car les personnes susceptibles de procéder au choix du nom sont alors différentes, famille d'origine dans un cas, famille d'adoption dans l'autre.
L'effet principal de cette innovation sera de ne pas rouvrir le choix lors de la légitimation de l'enfant , alors qu'en l'état du texte les parents pourront, lors de leur mariage, imposer à leur enfant mineur le changement de son nom en revenant sur leur choix initial (voir infra ).
Votre commission des Lois vous propose donc dans ses conclusions de reprendre la rédaction de l'article 3 proposée par la présente proposition de loi.
Article 4
(art. 332-1 du code civil)
Extension à la
légitimation post nuptias
L'article 331 du code civil modifié par la loi du 4 mars 2002 est relatif à la reconnaissance, au moment de la célébration du mariage, des enfants nés hors mariage.
Sa dernière phrase tend, dans le cas où la filiation aurait été établie jusque-là à l'égard d'un seul des parents, à permettre à ces derniers de choisir dans une déclaration conjointe le nom de famille de l'enfant, dans les mêmes conditions que des parents déjà mariés, puisque cet article fait référence à l'article 311-21.
L'article 4 de la présente proposition de loi déplace ces dispositions au deuxième alinéa de l'article 332-1.
En déplaçant ces règles à l'article 332-1, l'article 4 de la proposition de loi étend les règles relatives à la légitimation par mariage subséquent (qui vient immédiatement après) prévues à l'article 331 à la légitimation post nuptias prévue à l'article 331-1 du code civil, qui indique que lorsque la filiation d'un enfant naturel n'a été établie à l'égard de ses père et mère ou de l'un d'eux que postérieurement à leur mariage, la légitimation ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un jugement.
Rappelons néanmoins que la légitimation par le mariage ne peut modifier le nom de famille d'un enfant majeur sans le consentement de celui-ci (troisième alinéa de l'article 332-1).
En second lieu, la présente proposition de loi complète le deuxième alinéa de l'article 332-1 afin de prévoir que le nom de famille des enfants légitimés est déterminé en application des dispositions des articles 311-21 et 311-23 et non plus seulement 311-21.
L'article 311-23 introduit par l'article 3 de la proposition de loi vise à préciser que la faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois .
Ceci tend par conséquent à fermer le choix lors de la légitimation de l'enfant dès lors que les parents avaient déjà choisi le nom de leur enfant lors de la déclaration de naissance ou postérieurement .
Rappelons en effet que l'article 311-23 du code civil fait référence à l'article 311-21, mais aussi aux articles 334-2 et 334-5 du code civil, relatifs respectivement à l'hypothèse de substitution du nom d'un enfant naturel dont la filiation a été établie successivement à l'égard de ses deux parents après sa naissance et à la dation de nom.
La modification proposée ne permettra aux parents de choisir le nom de l'enfant légitimé que si la filiation a été établie dans les conditions de l'article 334-1, c'est-à-dire que l'enfant naturel acquiert le nom de celui de ses deux parents à l'égard de qui sa filiation est établie en premier , et qu'il n'a pas été fait usage de la possibilité offerte à l'article 334-2.
L'article 334-2 modifié par l'article 6 de la présente proposition de loi (voir infra ) prévoit par ailleurs que lorsque le nom de l'enfant naturel n'a pas été transmis dans les conditions prévues à l'article 311-21 (c'est-à-dire lorsque la filiation est établie à l'égard des deux parents au plus tard lors de la déclaration de naissance ou postérieurement, mais simultanément), ses parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil , choisir pendant sa minorité soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
Votre commission des Lois vous proposera dans ses conclusions une rédaction modifiée de l'article 4 afin d'insérer ces dispositions, qui posent un principe général de dévolution du nom, avant celles relatives à l'obligation de consentement des majeurs.
Article 5
(art. 333-5 du code civil)
Légitimation par
autorité de justice
Cet article prévoit un dispositif analogue pour les cas de légitimation par autorité de justice, qui recouvrent les hypothèses dans lesquelles le mariage des parents est impossible.
Le nouvel article 333-5 du code civil modifié par la loi du 4 mars 2002 prévoit que si la légitimation par autorité de justice a été prononcée à l'égard des deux parents, le nom de famille de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées à l'article 311-21 c'est-à-dire la triple option (nom de la mère, nom du père, noms des peux parents accolés dans l'ordre choisi par eux) et en l'absence de choix, le nom du père.
L'article 5 de la présente proposition de loi prévoit que le choix du nom dévolu à l'enfant en cas de légitimation par autorité de justice devra donc être effectué en application des dispositions énoncées à l'article 311-21, mais seulement en l'absence de choix préalable sur le fondement de cet article ou de l'article 334-2 .
Comme à l'article 4 de la proposition de loi précédemment étudié, la modification proposée ne permettra aux parents de choisir le nom de l'enfant légitimé que si la filiation a été établie dans les conditions de l'article 334-1, c'est-à-dire que l'enfant naturel acquiert le nom de celui de ses deux parents à l'égard de qui sa filiation est établie en premier , et qu'il n'a pas été fait usage de la possibilité offerte à l'article 334-2 modifié par l'article 6 de la présente proposition de loi permettant aux parents, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil , de choisir pendant sa minorité soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
Votre commission des Lois observant la différence de formulation entre les articles 4 et 5 de la présente proposition de loi, pourtant tous deux relatifs à la légitimation et tendant également à fermer la possibilité de choix du nom lors de la légitimation lorsqu'il a déjà été procédé à ce choix, vous propose dans ses conclusions de modifier la rédaction de l'article 5 afin de reprendre la formulation proposée à l'article 4 de la présente proposition de loi. Ceci permet en outre de prendre en compte l'hypothèse de la dation de nom, à laquelle il est fait référence à l'article 311-23, mais qui n'apparaîtrait pas dans la rédaction proposée par le présent article.
Article 6
(art. 334-2 du code civil)
Compétence de l'officier de
l'état civil en cas de substitution
du nom de l'enfant naturel dont
la filiation est établie
successivement à l'égard de
ses deux parents après sa naissance
L'article 6 de la présente proposition de loi réécrit le premier alinéa de l'article 334-2.
Actuellement, et ce jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, l'article 334-2 du code civil prévoit que lorsque sa filiation n'aura été établie qu'en second lieu à l'égard de son père , l'enfant naturel pourra prendre le nom de celui-ci par substitution si, pendant sa minorité, ses deux parents en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance.
Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
La loi du 4 mars 2002 a modifié cet article et indique que l'enfant dont la filiation est établie successivement à l'égard de ses deux parents après sa naissance prend, par substitution, le nom de famille de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation a été établie en second lieu si, pendant sa minorité, ses parents en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance . Il peut également, selon les mêmes modalités, prendre les noms accolés de ses deux parents dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Mention du changement de nom figurera en marge de l'acte de naissance.
Cette possibilité de substitution doit donc pouvoir s'exercer dans les deux sens et également au profit du nom maternel. De même, la triple option est ouverte dans ce cas.
La présente proposition de loi modifie cet article afin de prévoir que lorsque le nom de l'enfant naturel n'a pas été transmis dans les conditions prévues à l'article 311-21 (c'est-à-dire lorsque la filiation est établie à l'égard des deux parents au plus tard lors de la déclaration de naissance ou postérieurement, mais simultanément), ses parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil , choisir pendant sa minorité soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Mention du changement figurera en marge de l'acte de naissance.
Cet article propose donc deux modifications.
Tout d'abord, il ouvre aux parents naturels la possibilité de choisir le nom de l'enfant dans tous les cas où l'article 311-21 n'a pu s'appliquer .
En effet, la rédaction de l'article 334-2 modifié par la loi du 4 mars 2002 n'ouvre cette faculté que si la filiation de l'enfant a été établie successivement à l'égard des deux parents postérieurement à la déclaration de naissance , alors même qu' actuellement , et ce jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi, l'article 334-2 couvre les hypothèses dans lesquelles la filiation a été établie en second lieu à l'égard du père, sans distinguer si cela est intervenu avant la déclaration de naissance ou non .
Or, il est possible que la filiation ait été établie à l'égard de l'un des parents antérieurement à la déclaration de naissance et postérieurement à celle-ci à l'égard de l'autre parent. Il convenait donc de modifier en ce sens l'article 334-2.
En outre, cette disposition opère un transfert de compétence du greffier en chef du tribunal de grande instance au profit de l'officier de l'état civil , afin d'améliorer la lisibilité et la cohérence du dispositif.
Votre commission des Lois vous propose donc dans ses conclusions de reprendre la rédaction de l'article 6 proposée par la présente proposition de loi.
Article 7
(art. 363 du code civil)
Limitation du nombre de noms de
l'adopté simple
1- l'adopté simple peut être amené à porter un nom sans limitation de nombre
L'adoption simple constitue actuellement, et ce jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, l'unique hypothèse dans laquelle le double nom 4 ( * ) est autorisé à titre officiel et mentionné dans les actes de l'état civil (article 363, deuxième alinéa du code civil).
Le premier alinéa de l'article 363 du code civil relatif aux effets de l'adoption simple prévoit actuellement que l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier, en vertu de la loi n° 93- 22 du 8 janvier 1993.
L'article 363 relatif à la dévolution du nom de l'adopté simple, tel que modifié par la loi du 4 mars 2002 et qui entrerait en vigueur le 1 er septembre 2003, prévoit que l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille accolé à celui de l'adopté est, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux et, à défaut d'accord entre eux, le nom du mari.
Si la loi du 4 mars 2002 a donc tenté de limiter le nombre de noms de l'enfant adopté, en écartant la possibilité pour les époux adoptants d'accoler leurs noms afin de former le nom destiné à être accolé au nom d'origine de l'adopté (même dans la limite d'un seul nom par époux), plusieurs problèmes subsistent :
- alors que le nom de la personne adoptée destiné à être accolé au nom de l'adoptant né après l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 pourra être dès l'origine un double nom, comme le permet le nouveau dispositif, la loi ne prévoit aucune limitation du nombre de noms ;
- dans l'hypothèse d'une adoption par des époux en l'absence de déclaration conjointe, le nom du mari dans son entier est accolé à celui de l'adopté simple, en totale incohérence avec la règle prévue.
Dans toutes ces hypothèses, l'adopté simple pourrait donc se voir attribuer un nom multiple (quadruple, voire plus) qui serait transmissible.
Or, l'intention du législateur était incontestablement de limiter le nombre de noms dévolus à une personne.
Le dernier alinéa de l'article 311-21 prévoit, lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, qu'ils peuvent décider de n'en transmettre qu'un. Ceci pourrait par exemple intervenir lorsque les parents décident de donner le nom du père, ou celui de la mère.
Il n'en reste pas moins que ceci ne constitue qu'une faculté .
2- il est actuellement difficile de remédier à cette situation
Afin de remédier à cette situation, deux procédures sont déjà envisageables :
- Le second alinéa de l'article 363 modifié du code civil prévoit qu'à la demande de l'adoptant, le tribunal peut décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant . Dans cette hypothèse, les règles habituelles s'appliquent : choix soit du nom de la mère, soit du nom du père, soit du nom des deux accolés dans la limite d'un nom pour chacun d'eux. On retrouve donc un nom simple ou double transmissible.
Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption mais si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à la substitution est requis ;
- les personnes concernées peuvent également demander la simplification de leur nom par la procédure administrative de changement de nom prévue à l'article 61 du code civil, si elles désirent conserver une partie de leur nom d'origine . On rappellera néanmoins que cette procédure est discrétionnaire.
3- la proposition de loi apporte une nouvelle solution
L'article 7 de la présente proposition de loi propose donc de modifier le premier alinéa de l'article 363 afin de prévoir que lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'entre eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction au premier nom de celui-ci du premier nom de l'adoptant.
En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté au premier nom de l'adopté est, à la demande des adoptants, soit celui du mari soit celui de la femme, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux et à défaut d'accord entre eux, le premier nom du mari.
Cet article limite donc à deux le nombre de noms de l'adopté en la forme simple.
De plus, le système de dévolution du nom prévu en cas d'adoption par des époux ne s'avérait pas cohérent avec l'ensemble des autres dispositions.
En effet, les époux peuvent choisir d'ajouter au nom de l'adopté le nom de l'un d'eux, dans la limite d'un seul nom. Mais en l'absence de choix, l'intégralité du nom du mari est accolé au nom de l'adopté.
La proposition de loi tend donc à ce que le nom de l'adopté soit désormais issu de l'adjonction à son premier nom du premier nom de l'époux, afin de limiter à deux le nombre de noms de l'adopté simple.
La rédaction de la proposition de loi, qui oblige l'adoptant et l'adopté à choisir le premier de leur nom, tranche avec celle adoptée notamment à l'article 311-21, qui prévoit que les père et mère peuvent choisir d'accoler leurs deux noms, « dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux », sans préciser lequel.
En outre, la rédaction proposée par le présent article paraît peu cohérente, puisqu'elle préserve néanmoins la liberté de choix de l'unique nom transmis dans la seule hypothèse d'une adoption par deux époux, lorsqu'ils sont parvenus à faire une déclaration conjointe.
Votre commission des Lois vous propose donc dans ses conclusions une nouvelle rédaction de l'article 7 afin de prévoir qu'en cas d'adoption par une personne, le choix appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du premier nom de celui-ci au premier nom de l'adoptant. De plus, tant l'adopté que l'adoptant ayant un double nom peuvent choisir chacun un nom pour les accoler afin de former le nom de l'adopté simple en cas d'adoption par deux époux.
Article 8
(art. 23 de la loi
n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille)
Application de
la loi dans le temps- dispositions transitoires
Le premier alinéa de l'article 23 de la loi précitée prévoit que dans un délai de dix-huit mois suivant la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 , les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale peuvent demander par déclaration conjointe à l'officier de l'état civil pour les enfants mineurs âgés de moins de treize ans , nés avant cette date, sous réserve que les parents n'aient pas d'autres enfants communs âgés de treize ans et plus, l'adjonction en deuxième position du nom de famille du parent qui ne lui a pas transmis le sien dans la limite d'un seul nom de famille. Un nom de famille identique est attribué aux enfants communs.
Il est précisé que cette faculté ne peut être exercée qu'une seule fois.
Cette disposition est une solution de compromis puisque l'Assemblée nationale préconisait de permettre à toute personne née avant la promulgation de la loi de demander à adjoindre à son nom le nom de celui de ses parents qui ne lui avait pas transmis le sien. Le Sénat s'y était opposait au nom du principe de l'immutabilité de l'état civil.
On notera que la limite d'un seul nom de famille accolé ne vise que le nom qui sera accolé à celui déjà porté par l'enfant. Dans le cas contraire, ceci porterait atteinte à l'intégrité du nom de l'enfant.
La présente proposition de loi apporte plusieurs précisions.
En premier lieu, elle prévoit les conditions d'application de la loi dans le temps .
Si l'entrée en vigueur de la loi est en effet fixée par l'article 25 de la loi, la question se pose de savoir si la loi peut être applicable à un enfant né avant l'entrée en vigueur de la loi, s'agissant d'un acte juridique intervenu après l'entrée en vigueur de la loi. Ainsi, une adoption, une légitimation ou l'établissement du second lien de filiation pour les enfants naturels peuvent intervenir plusieurs années après la naissance de l'enfant.
Dans un souci de simplification, la proposition de loi prévoit que la loi du 4 mars 2002 n'est pas applicable aux enfants nés avant la date de son entrée en vigueur , qui, conformément à l'article 9 de la présente proposition de loi, est reportée du 1er septembre 2003 au 1er janvier 2005.
En outre, cet article précise que seuls les parents titulaires de l'exercice de l'autorité parentale peuvent faire une déclaration de choix.
En effet, les parents ne sont pas les seuls titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.
Les articles 378 et suivants du code civil indiquent ainsi qu'en cas de retrait total ou partiel de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales désigne un tiers auquel l'enfant est provisoirement confié, à charge pour lui de requérir l'organisation de la tutelle ou de confier l'enfant au service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
L'article 373-4 du code civil précise que lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère, tandis que l'article 375-7 prévoit que les père et mère dont l'enfant a donné lieu à une mesure d'assistance éducative conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure.
Néanmoins, la rédaction de cette disposition transitoire soulève plusieurs difficultés que ne résout pas la présente proposition de loi :
- ainsi, il est prévu que le nom du parent qui n'a pas été transmis peut être accolé et d'autre part qu'un nom de famille identique est attribué à tous les enfants communs . Or, ces deux principes peuvent s'avérer incompatibles, en présence de deux enfants naturels communs portant l'un le nom de son père, l'autre le nom de sa mère. En effet, en vertu du principe chronologique, les parents peuvent actuellement choisir le nom de leur enfant naturel en fonction de l'ordre des reconnaissances. L'officier de l'état civil ne peut donc éviter que des enfants d'une même fratrie aient des noms de famille différents ;
- de plus, l'article 23 de la loi du 4 mars 2002 indique que cette possibilité d'adjonction de nom s'applique aux enfants « nés avant cette date » c'est-à-dire avant la date d'entrée en vigueur de la loi. L'interprétation littérale de cette disposition exclut donc les enfants nés après l'entrée en vigueur du texte, pourtant âgés de moins de treize ans. L'unité de nom de la fratrie ne serait donc pas assurée ;
- par ailleurs, il est apparu à votre commission des Lois que ce report pourrait décevoir fortement les parents d'enfants de moins de treize ans à la date du 1 er septembre 2003, mais qui atteindraient cet âge avant le 1 er janvier 2005 et ne pourraient plus, de ce fait, exercer la possibilité d'adjonction de nom au 1 er janvier 2005.
La présente proposition de loi propose en outre de préciser que la déclaration peut concerner les enfants de moins de treize ans « à cette même date », c'est-à-dire à la date de l'entrée en vigueur de la loi .
Cette disposition pose problème. En effet, s'il n'existe pas de principe intangible selon lequel le mineur de plus de treize ans doit consentir au changement de son nom -la légitimation d'un mineur pouvant ainsi intervenir sans son consentement en vertu de l'article 331-2-, plusieurs articles du code civil prévoient que les enfants de plus de treize ans doivent donner leur consentement en matière de changement de nom.
Ainsi, l'article 61-3 indique que tout changement de nom d'un enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation, tandis que l'article 334-2 prévoit que son consentement est requis en cas de substitution ou d'accolement du nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien lorsque sa filiation a été établie à l'égard de ses deux parents de manière successive après sa naissance. Enfin, l'article 363 prévoit que le consentement de l'adopté de plus de treize ans est nécessaire à la substitution à son nom du nom de l'adoptant.
Dans les hypothèses où ceci n'est pas prévu (articles 334-3, relatif au changement du nom de l'enfant naturel, et 334-5, relatif à la dation de nom), l'enfant peut demander au juge aux affaires familiales dans les deux années suivant sa majorité à reprendre le nom qu'il portait antérieurement.
Or, la rédaction de la proposition de loi pourrait conduire à ce que des enfants de plus de treize ans (puisque des demandes peuvent être déposées pendant 18 mois après l'entrée en vigueur de la loi concernant des enfants de moins de treize ans à la date de l'entrée en vigueur) voient leur nom modifié sans que leur consentement soit recueilli et sans qu'ils aient la possibilité de s'y opposer lors de leur majorité du fait de la suppression de l'article 311-22 opérée par la présente proposition de loi.
Votre commission des Lois vous propose donc dans ses conclusions une nouvelle rédaction de l'article 8 afin de privilégier le principe de l'unité de nom de la fratrie, en prévoyant que les parents peuvent demander au bénéfice de l'aîné des enfants communs, lorsque celui-ci a moins de treize ans au 1 er septembre 2003 ou à la date de la déclaration, l'adjonction en deuxième position du nom de famille qui ne lui a pas été transmis. Le nom ainsi conféré à l'aîné est dévolu aux cadets, quelle que soit la date de leur naissance . Il est également précisé que dans le cas où cette faculté est exercée par les parents d'un enfant âgé de plus de treize ans, le consentement de ce dernier est nécessaire.
Article 9
(art. 25 de la loi
n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille)
Report de
l'entrée en vigueur de la loi
L'article 25 de la loi du 4 mars 2002 précitée prévoit que l'entrée en vigueur de la loi relative au nom est fixée au premier jour du dix-huitième mois suivant sa promulgation. Celle-ci étant intervenue en mars 2002, l'entrée en vigueur devait intervenir au 1er septembre 2003.
Le présent article diffère l'entrée en vigueur de la loi au 1er janvier 2005 afin de permettre aux maires de prendre toutes les mesures, tant budgétaires que de formation des personnels, indispensables au bon fonctionnement des services de l'état civil en prévision de l'augmentation probable du port de doubles noms.
Votre commission des Lois vous propose dans ses conclusions une nouvelle rédaction de l'article 9 afin de rectifier une erreur matérielle.
* 2 Rapport n° 244 (Sénat 2001-2002) de M. Henri de Richemont
* 3 Loi du 6 fructidor an II portant qu'aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance.
* 4 Rappelons que sous le terme « double nom », il faut comprendre l'accolement de deux noms de famille et non un seul nom de famille composé de deux vocables.