III. LES CONCLUSIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : APPROUVER LE PRINCIPE DE LA PROPOSITION DE LOI TOUT EN APPORTANT DIVERSES PRÉCISIONS ET CORRECTIONS RÉDACTIONNELLES

Votre commission des Lois vous propose dans ses conclusions, outre des modifications rédactionnelles, de :

- prévoir que la déclaration portant choix en faveur du nom d'un enfant né à l'étranger doit intervenir lors de la demande de transcription de l'acte ( article 1 er ) ;

- insérer le principe général selon lequel le choix du nom d'un enfant légitimé se fait en vertu des articles 311-21 et 311-23 avant l'énoncé des règles spécifiques aux enfants majeurs ( article 4 ) ;

- harmoniser les références relatives à la légitimation , qu'elle se fasse par mariage ou par autorité de justice ( articles 4 et 5 ) ;

- préciser les règles limitant à deux le nombre de noms de l'adopté simple, afin de laisser les adoptants et l'adopté choisir l'unique nom qu'ils peuvent transmettre en cas de port de double nom ( article 7 ) ;

- apporter des précisions afin de préserver l'unité du nom de la fratrie dans le cadre du dispositif transitoire prévu à l'article 23 de la loi du 4 mars 2002 et préciser que cette déclaration ne touche que les enfants de moins de treize ans lors de la déclaration, afin de préserver la liberté de consentement des enfants de plus de treize ans. Prévoir néanmoins que la possibilité d'adjonction du nom du parent n'ayant pas transmis le sien sera ouverte aux parents d'enfants de moins de treize ans au 1 er septembre 2003, afin de ne pas les pénaliser du fait du report de l'entrée en vigueur de la loi du 1 er septembre 2003 au 1 er janvier 2005, le consentement de l'enfant de plus de treize étant alors requis ( article 8 ).

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Sous le bénéfice des observations qui précèdent, votre commission des Lois vous propose d'adopter les conclusions qu'elle vous soumet pour cette proposition de loi, et qui sont reproduites ci-après.

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