EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est saisi en première lecture de la proposition de loi n° 205 (2002-2003) relative à la dévolution du nom de famille présentée par votre rapporteur, à la suite d'une inscription à l'ordre du jour en vertu du troisième alinéa de l'article 48-3 de la Constitution.

La loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille a profondément modifié les règles de dévolution du nom, en cherchant à concilier renforcement de l'égalité entre les hommes et les femmes et stabilité de l'état des personnes.

Les parents pourront ainsi choisir le nom de leur enfant, celui-ci prenant soit le nom du père, soit celui de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux. En l'absence de choix, le nom du père s'imposera.

Or il apparaît que l'entrée en vigueur de la loi, prévue au 1 er septembre 2003 s'avère très difficile, du fait des modifications qu'elle entraîne pour les services de l'état civil et de la nécessité d'apporter certaines précisions au dispositif juridique.

La présente proposition de loi, tout en conservant la philosophie du dispositif de la loi relative au nom de famille, c'est-à-dire les nouveaux principes de dévolution du nom de famille, la complète utilement pour conforter la stabilité juridique, et reporte son entrée en vigueur au 1 er janvier 2005, afin d'assurer sa mise en oeuvre dans de bonnes conditions.

I. LA LOI DU 4 MARS 2002 RELATIVE AU NOM DE FAMILLE : LA CONCILIATION ENTRE RENFORCEMENT DE L'ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET STABILITÉ DE L'ÉTAT DES PERSONNES

A. LES ORIGINES DE LA LOI DU 4 MARS 2002

1. Le constat d'une prééminence du nom du père

Depuis le XIème siècle , époque marquant la fixation des noms de famille, les enfants portent par un usage répété le nom de famille de leur père .

La règle selon laquelle le nom du père est automatiquement attribué à l'enfant légitime, compte tenu de son ancienneté, ne figure pas dans le code civil, et se déduit de la présomption de paternité (article 312 du code civil).

La mère ne peut généralement pas transmettre son patronyme. Seul l'enfant naturel peut porter le nom de sa mère puisqu'il doit porter le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu (article 334-1 du code civil).

Néanmoins, divers dispositifs permettent également de faire primer le nom du père s'agissant de la filiation naturelle que le législateur a depuis plusieurs dizaines d'années cherché à rapprocher de la filiation légitime :

- en cas de reconnaissance simultanée (article 334-1 du code civil) ;

- lorsque la filiation n'a été établie qu'en second lieu à l'égard du père, l'enfant naturel pourra prendre le nom de celui-ci par substitution si, pendant sa minorité, ses deux parents en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance (article 334-2 du code civil) ;

- la loi du 3 janvier 1972 permet au mari de la mère d'un enfant dont la filiation n'a pas été établie à l'égard de son père de lui donner son nom (article 334-5 du code civil).

Dans l'hypothèse d'une légitimation par mariage, l'article 331 du code civil ne précise pas expressément quel sera le nom dévolu mais l'article 331-2 du code civil dispose a contrario que l'enfant majeur doit consentir au changement de son nom.

S'agissant d'une légitimation par autorité de justice intervenue à l'égard des deux parents, l'article 333-5 du code civil prévoit que l'enfant prend le nom de son père. Néanmoins, si elle n'intervient qu'à l'égard d'un parent, l'article 333-4 prévoit qu'elle n'emporte pas modification du nom de l'enfant « sauf décision contraire du tribunal ».

Par ailleurs, en matière d'adoption plénière, le nom paternel sera donné à l'enfant (premier alinéa de l'article 357 du code civil), tandis que l'adoption simple voit l'enfant disposer d'un double nom, celui de son origine auquel est accolé le nom paternel (article 363 du code civil).

La prééminence du nom du père est donc très large .

Une première évolution est intervenue s'agissant des enfants légitimes : la loi du 23 décembre 1985 a introduit le « nom d'usage », permettant à toute personne d'accoler à son nom celui du parent qui ne lui a pas transmis le sien. Ce nom ne modifie pas l'état civil de la personne et n'est pas transmissible. Cette possibilité n'a connu qu'un succès modéré.

Telles sont les règles applicables aujourd'hui.

Après cette première étape visant à réformer les règles de dévolution du nom afin d'assurer une meilleure égalité entre les hommes et les femmes, la loi du 4 mars 2002, applicable au 1 er septembre 2003, est intervenue sous la pression des engagements internationaux de la France et des évolutions sociologiques.

2. Une évolution rendue nécessaire par les engagements internationaux de la France et l'évolution de la société

Deux facteurs ont conduit à l'adoption de la réforme des règles de dévolution du nom de famille.

Tout d'abord, la jurisprudence européenne et diverses recommandations du Conseil de l'Europe ont exigé le respect par les législations relatives à la transmission du nom du principe de non-discrimination entre les hommes et les femmes.

Ainsi, l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 22 février 1994 Burghartz contre Suisse a souligné l'importance de la progression vers l'égalité des sexes et estimé que seules des « considérations très fortes » pouvaient justifier une différence de traitement se fondant exclusivement sur le sexe. Ainsi, le souci du législateur suisse de manifester l'unité de la famille à travers celle du nom a-t-il été jugé irrecevable.

Par ailleurs, le législateur a également souhaité une meilleure adéquation des règles de dévolution du nom avec la réalité sociologique , caractérisée par une fragilisation des liens au sein des couples et une augmentation des formes familiales dites monoparentales. Or, si les couples se délitent, les enfants doivent conserver des liens à l'égard de leurs parents.

3. La recherche d'une solution équilibrée

Tout en reconnaissant la nécessité avérée d'une évolution en matière de règles de dévolution du nom de famille, votre commission des Lois s'était alors interrogée sur l'opportunité de légiférer « à la sauvette » sur cette question à l'aube de deux grandes réformes concernant la filiation et l'autorité parentale.

Elle avait de plus souligné la nécessité de concilier la recherche de l'égalité entre hommes et femmes avec le respect de la stabilité de l'état des personnes. En effet, depuis la Révolution, la loi du 6 Fructidor an II a posé le principe de l'immutabilité du nom. Il interdit de prendre un autre nom que celui inscrit dans l'acte de naissance et souffre peu d'exceptions, ainsi que le montre la sévérité de la procédure de changement de nom prévue à l'article 61 du code civil.

Votre commission des Lois 1 ( * ) avait par conséquent été guidée lors de l'examen de la proposition de loi ayant abouti à la loi du 4 mars 2002 par le souci :

- d'instaurer une liberté de choix, dans la paix des familles, par le biais d'une triple option ouverte aux parents  ;

- de préserver l'unité de nom d'une même fratrie.

L'Assemblée nationale a ensuite adopté sans modification le texte voté par le Sénat le 21 février 2002.

* 1 Rapport n° 244 (Sénat 2001-2002) de M. Henri de Richemont

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page