N° 231
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 2 avril 2003 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi de M. Henri de RICHEMONT relative à la dévolution du nom de famille ,
Par M. Henri de RICHEMONT,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : M. René Garrec, président ; M. Patrice Gélard, Mme Michèle André, MM. Pierre Fauchon, José Balarello, Robert Bret, Georges Othily, vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Laurent Béteille, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, Mme Nicole Borvo, MM. Charles Ceccaldi-Raynaud, Christian Cointat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Marcel Debarge, Michel Dreyfus-Schmidt, Gaston Flosse, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Daniel Hoeffel, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Jacques Larché, Jean-René Lecerf, Gérard Longuet, Mme Josiane Mathon, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Josselin de Rohan, Bernard Saugey, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich, Jean-Paul Virapoullé, François Zocchetto.
Voir le numéro :
Sénat : 205 (2002-2003)
État civil. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOISRéunie le mercredi 2 avril 2003, sous la présidence de M. René Garrec, président, la commission a examiné, sur le rapport de M. Henri de Richemont, la proposition de loi relative à la dévolution du nom de famille (n° 205 ; 2002-2003). Après avoir rappelé les circonstances du vote de la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille, M. Henri de Richemont, rapporteur, a indiqué que la proposition de loi maintenait les grands principes issus de cette loi : choix du nom de l'enfant par déclaration des deux parents entre le nom du père, le nom de la mère, ou les noms des deux parents accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un seul nom de famille pour chacun d'eux et, à défaut de choix, le nom du père. Il a toutefois précisé qu'outre des précisions techniques, un report de l'entrée en vigueur de la loi était nécessaire afin d'adapter les services de l'état civil, et que la possibilité pour le titulaire du nom de le modifier par simple déclaration devait être supprimée, car portant une atteinte trop importante au principe de l'immutabilité du nom de famille. Votre commission des Lois vous propose dans ses conclusions, outre des modifications rédactionnelles, de : - prévoir que la déclaration portant choix en faveur du nom d'un enfant né à l'étranger doit intervenir lors de la demande de transcription de l'acte ( article 1 er ) ; - insérer le principe général selon lequel le choix du nom d'un enfant légitimé se fait en vertu des articles 311-21 et 311-23 avant l'énoncé des règles spécifiques aux enfants majeurs ( article 4 ) ; - harmoniser les références relatives à la légitimation , qu'elle se fasse par mariage ou par autorité de justice ( articles 4 et 5 ) ; - préciser les règles limitant à deux le nombre de noms de l'adopté simple, afin de laisser les adoptants et l'adopté choisir l'unique nom qu'ils peuvent transmettre en cas de port de double nom ( article 7 ) ; - apporter des précisions afin de préserver l'unité du nom de la fratrie dans le cadre du dispositif transitoire prévu à l'article 23 de la loi du 4 mars 2002 et préciser que cette déclaration ne touche que les enfants de moins de treize ans lors de la déclaration, afin de préserver la liberté de consentement des enfants de plus de treize ans ; de conserver aux parents d'enfants de moins de treize ans au 1 er septembre 2003 cette possibilité d'adjonction du nom du parent n'ayant pas transmis le sien, afin de ne pas les pénaliser du fait du report de l'entrée en vigueur de la loi du 1 er septembre 2003 au 1 er janvier 2005, le consentement de l'enfant de plus de treize étant alors requis ( article 8 ). |