IV. LES MODIFICATIONS PROPOSÉES PAR VOTRE COMMISSION DES LOIS

Outre un certain nombre d'amendements rédactionnels, votre commission des Lois vous propose de concilier le renforcement de la protection des personnes avec la préservation des intérêts des entreprises et de la recherche et de l'intérêt général.

A. ENCOURAGER L'ANONYMISATION DES DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL

- en définissant plus clairement les données rendues anonymes , pour des motifs de sécurité juridique (article 2 de la loi du 6 janvier 1978 modifié par l'article 1 er du projet de loi) ;

- en autorisant des traitements d'anonymisation portant sur des données sensibles, notamment de santé , à condition que des garanties aient été préalablement reconnues par la CNIL (articles 8 et 11 de la loi du 6 janvier 1978 modifiés par les articles 2 et 3 du projet de loi),

- en prévoyant des allègements des formalités requises (informations à fournir aux personnes concernées) tant pour les traitements d'anonymisation de données non sensibles que pour ceux concernant des données sensibles (articles 8 et 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiés par les articles 2 et 5 du projet de loi).

B. RENFORCER L'EFFECTIVITÉ DE LA LOI

1. Parvenir à une meilleure protection des droits et libertés des personnes concernées...

- en retenant à l'article 8 modifié de la loi du 6 janvier 1978 définissant les données dites sensibles dont le traitement est en principe interdit le terme de « vie sexuelle des personnes » présent dans la directive plutôt que celui d'« orientation sexuelle » prévu par le projet de loi et plus restrictif ;

- en prévoyant que s'agissant de données sensibles, le consentement exprès des personnes concernées ne suffit pas nécessairement à fonder des traitements (article 8 de la loi du 6 janvier 1978 modifié par l'article 2 du projet de loi) ;

- en prenant en compte les traitements donnant lieu à des interconnexions et non pas uniquement ceux ayant pour finalité une interconnexion (article 27 modifié de la loi du 6 janvier 1978 modifié par l'article 42 du projet de loi) ;

- en complétant la liste des informations devant être fournies à la CNIL par le responsable des traitements lors des déclarations ou demandes d'autorisation par l'indication du recours à un sous-traitant et les éventuels transferts à destination d'un Etat tiers (article 30 de la loi du 6 janvier 1978 modifié par l'article 4 du projet de loi) ;

- en mettant à la disposition du public la liste des éventuels transferts à destination d'un Etat tiers (article 31 de la loi du 6 janvier 1978 modifié par l'article 4 du projet de loi) ;

- en érigeant en principe la communication au public des avis, décisions et recommandations de la CNIL (article 31 de la loi du 6 janvier 1978 modifié par l'article 4 du projet de loi) ;

- en informant les personnes concernées des éventuels transferts à destination d'un Etat tiers (article 32 modifié de la loi du 6 janvier 1978 par l'article 5 du projet de loi) ;

- en étendant l'obligation de sécurité opposable aux responsables de traitements, des tiers pouvant avoir accès aux données sans qu'elles leur soient communiquées (article 34 de la loi du 6 janvier 1978 modifié par l'article 5 du projet de loi).

2. ...par une réorganisation et un renforcement des pouvoirs de la CNIL

- en élargissant le rôle de la CNIL : en soulignant son rôle de veille technologique, et la publicité qu'elle peut faire de ses observations, en encourageant sa collaboration avec d'autres autorités administratives indépendantes dans le domaine de la protection des données à caractère personnel, comme l'Autorité de régulation des télécommunications, la Commission d'accès aux documents administratifs ou le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et en renforçant sa position lors des négociations internationales (article 11 de la loi du 6 janvier 1978 modifié par l'article 3 du projet de loi) ;

- en précisant que les membres de la CNIL ne peuvent participer à des délibérations ou des vérifications concernant des organismes dans lesquels ils ont détenu un intérêt, direct ou indirect, au cours des 36 derniers mois (comme c'est le cas pour la COB) et non plus au cours des 18 derniers mois (article 14 de la loi du 6 janvier 1978 modifié par l'article 3 du projet de loi) ;

- en précisant sa composition et la durée du mandat de ses membres (article 13 de la loi du 6 janvier 1978 modifié par l'article 3 du projet de loi) ainsi que les dispositions transitoires la concernant (article 17 du projet de loi) ;

- en étendant le champ de délégation au président et au vice-président délégué à la réception des réclamations, l'association à la préparation de la position française aux négociations internationales et l'information délivrée par la CNIL à la Commission européenne et aux autres autorités de contrôle des Etats membres s'agissant des transferts transfrontières autorisés et au bureau de l'autorisation de certains traitements en cas d'urgence (articles 15 et 16 de la loi du 6 janvier 1978 modifiés par l'article 3 du projet de loi);

- en réaffirmant l'obligation de collaboration des responsables de traitement avec la CNIL (article 20 de la loi du 6 janvier 1978 modifié par l'article 3 du projet de loi) ;

- en étendant les possibilités de saisies aux disques durs dans le cadre des contrôles sur place (article 44 de la loi du 6 janvier 1978 modifié par l'article 6 du projet de loi).

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