III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a largement avalisé le projet de loi présenté par le Gouvernement, et s'est contentée d'apporter quelques précisions.
1. La préservation de la recherche en matière de santé malgré l'inscription des données de santé comme données sensibles
- en élargissant les dérogations à l'interdiction de procéder à des traitements portant sur des données sensibles s'agissant de la recherche dans le domaine de la santé (article 8 de la loi du 6 janvier 1978 modifié par l'article 2 du projet de loi), une telle dérogation étant déjà prévue pour les traitements nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de services de traitements mis en oeuvre par un membre d'une profession de santé ;
- en prévoyant que dès lors que les méthodologies de référence auront été établies en concertation avec le comité consultatif, il sera inutile de lui adresser les engagements de conformité et que, s'agissant des autres catégories de traitements, le comité consultatif fixera, en concertation avec la CNIL, les conditions dans lesquelles son avis n'est pas requis (article 54 de la loi de 1978 modifié par l'article 9 du projet de loi) ;
2. Le renforcement des droits des personnes concernées
- en précisant que des décisions produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ne peuvent être prises sur le seul fondement d'un traitement automatisé destiné à évaluer son profil , cette notion étant nouvelle (article 10 de la loi de 1978 modifié par l'article 2 du projet de loi) ;
- en précisant que la CNIL doit informer les personnes concernées de leurs droits et obligations (article 11 de la loi de 1978 modifié par l'article 3 du projet de loi) ;
- en introduisant des dispositions relatives aux témoins de connexion afin de subordonner leur autorisation à une information claire, complète et préalable des utilisateurs sur les finalités du traitement et les moyens dont ils disposent pour s'y opposer ; en interdisant de subordonner l'accès à un service en ligne à l'acceptation par l'utilisateur du traitement des informations stockées dans son équipement terminal et en prévoyant un dispositif de sanctions pénales (article 32 de la loi de 1978 modifié par l'article 5 du projet de loi) ;
- en renversant la charge de la preuve pour apprécier le caractère manifestement abusif de demandes d'accès, comme c'est déjà le cas s'agissant du droit de rectification (article 39 de la loi de 1978 modifié par l'article 5 du projet de loi) ;
- en prévoyant le droit pour les héritiers de demander la prise en compte du décès et de faire procéder aux mises à jour nécessaires (article 40 de la loi de 1978 modifié par l'article 5 du projet de loi) ;
- en exigeant un consentement exprès pour les transferts de données à caractère personnel vers un Etat n'assurant pas un niveau suffisant de protection (article 69 de la loi du 6 janvier 1978 modifié par l'article 12 du projet de loi) ;
3. L'introduction de précisions visant à rendre la CNIL plus efficace
- en supprimant la réduction du nombre de conseillers économiques et sociaux membres de la CNIL prévue par le projet de loi (de deux à un) (article 11 de la loi de 1978 modifié par l'article 3 du projet de loi) ;
- en élargissant les compétences de la formation restreinte aux dépens du bureau (article 15 de la loi de 1978 modifié par l'article 3 du projet de loi) ;
- en supprimant le dispositif relatif à la prise en compte des mandats pour l'application des nouvelles règles relatives à la durée d'appartenance à la CNIL, considéré comme trop ambigu (article 16 du projet de loi) ;
- en restreignant l'exigence de l'intermédiaire d'un médecin pour requérir des données médicales individuelles aux seules données incluses dans un traitement nécessaire aux fins de la médecine préventive, de la recherche médicale, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou à la gestion de service de santé (article 44 de la loi de 1978 modifié par l'article 6 du projet de loi) ;
- en réintroduisant la possibilité actuellement prévue par la loi du 6 janvier 1978 pour la CNIL de faire procéder à la destruction de traitements (article 45 de la loi de 1978 modifié par l'article 7 du projet de loi) ;
4. Le renforcement des sanctions dans le souci du respect des droits de la défense
- en étendant les sanctions pénales aux infractions contre les dispositions de la présente loi aux traitements non automatisés (articles 226-16, 226-17, 226-19-1 du code pénal prévus par l'article 14 du projet de loi) et en relevant le montant des sanctions pénales abaissé par le projet de loi, ainsi que les nouvelles sanctions correspondant aux nouvelles infractions créées ;
- en créant une nouvelle sanction réprimant le fait de ne pas respecter , y compris par négligence, les normes simplifiées ou d'exonération établies par la CNIL (article 14 du projet de loi) ;
- en précisant que les personnes appelées à s'expliquer devant la CNIL peuvent se faire représenter ou assister (droits de la défense) (article 46 de la loi de 1978 modifié par l'article 7 du projet de loi) ;
5. L'introduction de diverses précisions
- sur la notion de données à caractère personnel, en soulignant qu'il s'agit des données relatives à une personne physique pouvant être identifiée directement ou indirectement (article 2 de la loi du 6 janvier 1978 modifié par l'article 1 er du projet de loi) ;
- en prévoyant que la personne auprès de laquelle sont collectées les informations doit être informée des destinataires ou des catégories de destinataires et non de leur identité (article 32 de la loi de 1978 modifié par l'article 5 du projet de loi) ;
- sur la notion de sous-traitant (article 35 de la loi de 1978 modifié par l'article 5 du projet de loi) ;
- en transposant une disposition de la directive tendant à protéger le droit d'auteur dans le cadre de l'exercice du droit d'accès (article 39 de la loi de 1978 modifié par l'article 5 du projet de loi) ;
- en indiquant que la récidive s'apprécie dans un délai de cinq ans (article 47 de la loi de 1978 modifié par l'article 7 du projet de loi) ;
- en substituant le terme de « correspondant » de la CNIL à celui de « délégué » s'agissant des traitements de journalisme et d'expression littéraire et artistique, afin de mieux souligner la liberté de la presse (article 67 de la loi du 6 janvier 1978 modifié par l'article 11 du projet de loi).
6. La modification d'autres textes
- en précisant que seuls les systèmes de vidéosurveillance destinés à assurer la protection de certains lieux publics ou ouverts au public peuvent relever des dispositions de la loi du 21 janvier 1995, les autres relevant de la loi du 6 janvier 1978 lorsque les enregistrements sont utilisés dans des traitements ou des fichiers structurés, en prévoyant la remise d'un rapport annuel par le Gouvernement à la CNIL sur l'activité des commissions départementales (article 15 du projet de loi) ;
- en introduisant deux articles additionnels 15 bis et 15 ter prévoyant l'établissement par les tribunaux d'instance de statistiques semestrielles relatives au nombre de pactes civils de solidarité (PACS) conclus dans leur ressort (distinguant notamment ceux conclus entre personnes de même sexe, leur durée moyenne ainsi que l'âge moyen des personnes) et prévoyant une mention en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire de la déclaration de PACS pour remédier à des problèmes pratiques, les greffes devant actuellement fournir des certificats de non PACS.