TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 16
Mise en conformité des traitements existants
avec le
nouveau régime
Le
paragraphe 2 de l'article 32 de la directive laisse aux Etats membres un
délai de trois ans pour la mise en conformité des traitements
déjà existants avec les nouvelles règles
édictées, à compter de la date d'entrée en vigueur
de la loi de transposition
.
En outre, une
dérogation
est prévue s'agissant de la mise
en conformité des traitements de données contenus dans des
fichiers manuels
à la date d'entrée en vigueur de la loi
nationale de transposition.
Pour ces traitements, les Etats membres sont autorisés à proroger
ce délai
jusqu'à douze ans
s'agissant de l'application des
articles 6, 7 et 8 de la directive traitant des principes relatifs à la
qualité des données, à la légitimité des
traitements et concernant les données sensibles ou les condamnations
pénales.
Néanmoins, la personne concernée doit pouvoir obtenir, à
sa demande et notamment lors de l'exercice du droit d'accès, la
rectification, l'effacement ou le verrouillage des données
incomplètes, inexactes ou conservées d'une manière
incompatible avec les fins légitimes poursuivies par le responsable du
traitement.
Par conséquent, le
premier alinéa du paragraphe I
de
l'article 16 du projet de loi prévoit que les responsables de
traitements dont la mise en oeuvre est
régulièrement
intervenue avant la publication de la loi de transposition disposent à
compter de cette date d'un délai de
trois ans
pour s'y conformer.
De même, il est précisé que les
traitements ne seront
pas soumis aux formalités
prévues au chapitre IV nouveau de
la loi et, le cas échéant, seront réputés avoir
reçu une autorisation dès lors qu'ils auront été
régulièrement mis en oeuvre précédemment, et que
leurs caractéristiques n'auront pas été modifiées
du fait de leur mise en conformité.
Cette disposition présente un caractère pratique. En effet, du
fait de la substitution d'un critère matériel à un
critère organique, de nombreux traitements privés seront
désormais soumis à un régime d'autorisation. La CNIL
pourrait difficilement faire face, en l'état de ses moyens, à un
afflux de dossiers de régularisation.
En outre, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable
du Gouvernement, un amendement rédactionnel présenté par
M. Gérard Gouzes, rapporteur.
Le
second alinéa
du paragraphe I prévoit par
conséquent que jusqu'à leur mise en conformité dans un
délai de trois ans, les traitements automatisés demeureront
régis par les dispositions actuelles de la loi du 6 janvier 1978.
Néanmoins, certaines dispositions sont directement applicables :
celles relatives au droit d'opposition (article 38 modifié), aux
nouveaux pouvoirs de contrôle
a posteriori
de la CNIL (article 44
modifié relatif aux contrôles sur place, articles 45 à 49
relatifs notamment au pouvoir de prononcer des sanctions pécuniaires),
et celles concernant les transferts transfrontières de données
à caractère personnel (articles 68 à 70 nouveaux de la
loi).
S'agissant de cette dernière exception, elle vise à éviter
pendant cette période de trois ans des délocalisations massives
de données et à encourager la coordination dans ce domaine au
niveau communautaire.
En outre, le
premier alinéa du paragraphe II
de l'article 16 du
projet de loi prévoit que les responsables de
traitements non
automatisés
régulièrement mis en oeuvre disposeront
d'un délai allant jusqu'au 24 octobre 2007 (soit
12 ans
après
la publication de la directive de 1995) pour se mettre en
conformité avec les articles 6 à 9 modifiés de la loi.
Notons que l'article 6 modifié de la loi rappelle les conditions
générales de licéité des traitements de
données à caractère personnel
44(
*
)
, que
l'article 7 modifié pose le principe du consentement de la
personne, que l'article 8 traite des données sensibles et
l'article 9 modifié des données pénales.
Ces dispositions transposent donc intégralement les règles
fixées par la directive.
Le
second alinéa
prévoit en outre que demeurent
applicables les dispositions correspondantes de la loi du 6 janvier 1978
actuellement en vigueur (article 25, I de l'article 28, articles 30, 31 et 37
actuels) jusqu'à la mise en conformité des traitements manuels,
qui doit intervenir avant le 24 octobre 2007.
Enfin, la mise en conformité des traitements non automatisés avec
les autres dispositions de la future loi doit se faire dans le délai de
trois ans également opposable aux traitements automatisés.
Votre commission des Lois vous propose d'
adopter l'article 16 sans
modification
.
Article 17
Mandat des membres en fonction de la
CNIL
Cet
article prévoit que les membres de la CNIL en exercice au moment de la
publication de la présente loi demeurent en fonction jusqu'au terme
normal de leur mandat. Rappelons que ce mandat est de cinq ans, exception faite
des parlementaires et les membres du Conseil économique et social qui
demeurent en fonction jusqu'à l'expiration du mandat à l'origine
de leur désignation.
Le projet de loi initial prévoyant la suppression d'un des membres du
Conseil économique et social, un paragraphe de conséquence
était prévu dans le présent article. L'Assemblée
nationale a cependant adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement et
à l'initiative de M. Gérard Gouzes, rapporteur, un
amendement de cohérence à la suppression de cette disposition
intervenue à l'article 13 modifié de la loi du 6 janvier 1978.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a également supprimé,
à l'initiative de M. Gérard Gouzes, rapporteur, et avec
l'avis favorable du Gouvernement, une disposition précisant que pour
l'application de la nouvelle disposition du projet de loi ne permettant le
renouvellement du mandat d'un membre de la CNIL qu'une seule fois et
interdisant par parallélisme à un parlementaire de siéger
à la CNIL plus de 10 ans, la computation ne prendrait pas en compte le
mandat actuel des membres s'il avait commencé depuis moins de deux ans.
L'Assemblée nationale avait estimé inégalitaire cette
disposition ne prenant pas en compte la durée totale cumulée
d'appartenance à la CNIL (le mandat actuel pouvant être un premier
mandat, mais aussi un mandat renouvelé).
Votre commission des Lois estime cependant nécessaire de prévoir
des dispositions transitoires et vous propose donc d'adopter un
amendement
précisant expressément que la prise en compte des mandats
déjà effectués ne s'appliquera qu'aux nominations
intervenues après l'entrée en vigueur du présent projet de
loi.
Votre commission des Lois vous propose donc d'
adopter l'article 17
ainsi modifié
.
*
* *
Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois a adopté le projet de loi.