TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT
D'AUTRES TEXTES LÉGISLATIFS
Article 15
(art. 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995)
Adaptation du régime spécifique
applicable à
la vidéosurveillance
L'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
prévoit que seuls les enregistrements visuels
«
utilisés pour la constitution d'un fichier
nominatif
» entrent dans le champ d'application de la loi
«
informatique et libertés
», tous les
enregistrements visuels de vidéosurveillance ne constituant pas
forcément des informations nominatives.
Le projet de loi prévoyait uniquement d'adapter la terminologie figurant
dans la loi du 21 janvier 1995 aux nouvelles notions introduites par le
présent projet de loi, notamment celle de «
données
à caractère personnel
».
A l'initiative de M. Gérard Gouzes, rapporteur,
l'Assemblée nationale a, avec l'avis favorable du Gouvernement,
adopté un amendement tendant à préciser que seuls les
systèmes de vidéosurveillance destinés à assurer la
protection de certains lieux publics ou ouverts au public peuvent relever des
dispositions de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation
relative à la sécurité, sous réserve que les
enregistrements ne soient pas utilisés dans des traitements ou des
fichiers structurés.
Elle a également adopté un amendement du rapporteur, toujours
avec l'avis favorable du Gouvernement, afin de prévoir que le
Gouvernement remettra chaque année à la CNIL un rapport sur
l'application de la réglementation relative à la
vidéosurveillance issue de la loi du 21 janvier 1995.
Votre commission des Lois vous propose d'
adopter l'article 15 sans
modification
.
Article 15 bis
(art. 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999
relative au pacte civil de solidarité)
Statistiques relatives aux
pactes civils de solidarité
(PACS)
L'Assemblée nationale a adopté un amendement
visant
à insérer un article additionnel concernant le pacte civil de
solidarité à l'initiative de M. Gérard Gouzes,
rapporteur, et de M. Jean-Pierre Michel, malgré la demande de retrait de
la garde des Sceaux.
Le nouvel article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au
PACS en résultant prévoit donc que les tribunaux d'instance
établiront des statistiques semestrielles concernant le nombre de pactes
civils de solidarité conclus dans leur ressort.
Ces statistiques devront également recenser le nombre de PACS ayant pris
fin en distinguant les couples homosexuels, la durée moyenne des pactes,
ainsi que l'âge moyen des personnes. Il déroge donc
expressément à l'article 8 modifié de la loi du 6 janvier
1978 consacré aux données dites « sensibles »
en faisant référence à l'homosexualité des
personnes.
M. Jean-Pierre Michel a en effet rappelé que l'établissement par
les tribunaux d'instance de statistiques semestrielles relatives au nombre de
pactes civils de solidarité était une des recommandations
formulées dans un rapport d'information consacré à
l'évaluation du PACS demandé par les présidents de la
commission des Lois et de la commission des Affaires culturelles, familiales et
sociales
43(
*
)
de
l'Assemblée nationale, et adopté à une grande
majorité.
Il a estimé qu'elle devait permettre aux statisticiens et aux
démographes d'établir un véritable bilan de la loi, alors
qu'actuellement, du fait de l'avis très restrictif émis par la
CNIL sur la production de statistiques relatives au PACS, toute donnée
chiffrée sur l'orientation sexuelle des personnes concernées
était exclue.
En réponse à la demande de retrait de la ministre arguant de
risques pour la vie privée et s'engageant à ouvrir une
réflexion sur cette question, M. Patrick Bloche a assuré
qu'il ne s'agissait pas de créer un fichier centralisé des PACS
-la CNIL s'y étant opposée lors de la discussion de cet texte-
mais simplement d'établir au niveau des tribunaux d'instance des
statistiques plus précises que les chiffres bruts fournis chaque
trimestre par la Chancellerie, recueillis par chaque tribunal d'instance puis
regroupés au niveau des cours d'appel, l'anonymat des personnes
n'étant pas remis en cause.
M. Bernard Roman, alors président de la Commission des Lois, ayant
proposé un avis favorable sur ce point, il a finalement
été suivi par la ministre.
Votre commission des Lois vous propose d'
adopter cet article 15
bis
sans modification
.
Article 15 ter
(art. 515-3 du code civil)
Mention en marge de l'acte de
naissance
de la déclaration du pacte civil de
solidarité
L'Assemblée nationale a en outre adopté un
amendement
présenté par MM. Gérard Gouzes et Jean-Pierre
Michel tendant à supprimer les registres tenus au lieu de naissance des
signataires d'un pacte civil de solidarité et à leur substituer
une mention en marge de l'acte de naissance des intéressés.
Malgré l'opposition tant de la ministre que de M. Bernard Roman, alors
président de la Commission des Lois, soucieux d'ouvrir un débat
de fond sur l'application de la loi du 15 novembre 1999 et non de la modifier
à la marge dans un texte étranger à ces questions, cet
amendement a été adopté par l'Assemblée nationale.
En effet, M. Jean-Pierre Michel a rappelé que les auditions conduites
dans le cadre de la mission d'information sur l'application de la loi relative
au pacte civil de solidarité avaient montré le caractère
contraignant pour les tribunaux d'instance et les notaires de l'absence de
publicité des registres contenant les informations relatives au PACS, la
loi imposant la production de certificats de « non PACS »
par les juridictions.
Il a considéré que l'inscription en marge de l'état civil
des mentions relatives à la conclusion ou à la fin d'un PACS
permettrait d'apporter une solution simple à ce problème, sans
modifier le lieu de conclusion du pacte ni en faire un acte d'état civil
à part entière, et souligné qu'il s'agissait d'une mesure
de simplification demandée par les fonctionnaires de la justice.
Votre commission des Lois rappelle qu'elle était opposée à
ce que le PACS soit considéré comme un acte d'état civil.
Néanmoins, étant consciente des difficultés pratiques
auxquelles se trouvent confrontés les greffes, elle vous propose
d'
adopter l'article 15
ter
sans modification
.
Article 15 quater
Coordination
L'Assemblée nationale a adopté à
l'initiative
du rapporteur, M. Gérard Gouzes, et avec l'avis favorable du
Gouvernement, un amendement modifiant les références aux articles
de la loi du 6 janvier 1978 figurant dans divers codes et lois afin de tenir
compte de la nouvelle numérotation résultant du projet de loi.
Votre commission des Lois vous propose
d'adopter
l'article 15
quater
sans modification
.