2. ... en développant une véritable collaboration avec la CNIL
- en précisant que
la CNIL doit non seulement
informer les personnes concernées mais également les responsables
de traitements
(article 11 de la loi du 6 janvier 1978 modifié par
l'article 3 du projet de loi) ;
- en permettant à des institutions, notamment des organismes de
recherche de faire homologuer des
règles professionnelles
par la
CNIL, et en prévoyant que ces règles peuvent porter sur des
procédés d'anonymisation des données (article 11 de la loi
du 6 janvier 1978 modifié par l'article 3 du projet de loi) ;
- en
encourageant l'institution de correspondants de la CNIL dans les
entreprises privées
-sur la base du volontariat, mais sur le
modèle des correspondants prévus pour les journalistes et
existant déjà en pratique dans les organismes publics-. Il s'agit
d'une transposition d'une possibilité offerte par le point 2 de
l'article 18 de la directive et déjà appliquée en
Allemagne et en Suède. En contrepartie, les
entreprises
bénéficieront d'une exemption de déclaration de leurs
traitements sous réserve de la tenue d'un registre
(article 11 de la
loi du 6 janvier 1978 modifié par l'article 3 du projet de loi). Ceci
doit permettre une meilleure collaboration entre les entreprises et la CNIL
(article 22 de la loi du 6 janvier 1978 modifié par l'article 4 du
projet de loi) ;
- en
mettant à la disposition du public la liste des pays tiers
réputés assurer un niveau de protection suffisant
(article 31
de la loi du 6 janvier1978 modifié par l'article 4 du projet de
loi) ;