E. VALORISER LE RÔLE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES
Dès lors que l'on considère que l'existence d'un
actionnariat individuel important est souhaitable dans notre pays, et
dès lors que le contexte boursier actuel n'est pas propice à son
développement, il importe de prendre les mesures susceptibles d'inverser
la tendance et d'accompagner le redressement attendu des marchés.
Une condition essentielle du développement de l'actionnariat individuel
est l'existence d'assemblées générales vivantes et
transparentes. Faute de cette condition, les motivations pour les particuliers
à orienter leur épargne vers les actions plutôt que
d'autres produits financiers sont limitées.
Sur ce point, votre commission des finances vous fait trois
propositions :
1. Alléger la procédure d'agrément des associations d'investisseurs
Votre
commission des finances estime qu'il est nécessaire
d'alléger
les contraintes pesant sur la formation et l'action des associations
d'investisseurs agréées.
Cependant, elle ne pense pas que la suppression de l'agrément, et son
remplacement par un décret définissant les critères de
représentativité des associations, dont les modalités ne
sont pas encore précisées, serait de nature à modifier
sensiblement la situation actuelle des associations d'investisseurs.
Votre commission des finances
vous propose donc de maintenir une
procédure d'agrément tout en inscrivant dans la loi des
conditions minimales et très inférieures aux seuils actuels pour
que ces associations soient agréées
(six mois d'existence et
200 membres cotisant individuellement). En dehors de ces associations
agréées seraient également représentatives les
associations répondant aux critères fixés par le droit des
sociétés pour l'expression des minoritaires, c'est-à-dire
atteignant le seuil de 5 % de l'actionnariat (ce seuil étant
abaissé jusqu'à 1 % pour les grandes entreprises) d'une
entreprise déterminée.
2. Supprimer les entraves à l'action de ces associations
Votre
commission des finances
vous propose également de supprimer une
entrave actuelle à l'action des associations d'investisseurs
agréées
. L'article L. 452-2 du code monétaire et
financier dispose que lorsque plusieurs investisseurs ont subi des
préjudices individuels qui ont été causés par le
fait d'une même personne et qui ont une origine commune, une association
agréée peut, si elle a été mandatée par au
moins deux des investisseurs concernés, agir en réparation devant
toute juridiction, au nom de ces investisseurs. Cependant, le mandat ne peut
être sollicité par voie d'appel public
télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de
tract ou de lettre personnalisée. Votre commission des finances vous
proposera de supprimer cette dernière disposition (
article 82
).
La suppression de cette interdiction de publicité, pour les seules
associations de défense des investisseurs agréées,
n'aura bien évidemment d'effet que si ces mêmes associations
développent une activité et jouissent d'une
représentativité suffisantes pour dégager les ressources
nécessaires
à cette communication. Il est aisé de
comprendre que ces dispositions supposent que les dirigeants des associations
concernés répondent aux critères d'honorabilité et
de compétence sanctionnés par l'octroi de l'agrément.
3. Clarifier les règles relatives aux gestionnaires de capitaux
Dans le
contexte actuel de dégradation de la confiance de nos concitoyens dans
les marchés financiers, des signaux forts et convergents doivent
être donnés aux investisseurs pour lever toute
ambiguïté sur les éventuels conflits d'intérêt
des intermédiaires financiers.
Une part croissante des opérations financières est
réalisée pour compte de tiers par des gérants de capitaux.
Les gérants de capitaux doivent agir de manière transparente afin
qu'ils ne soient pas soupçonnés d'avoir partie liée avec
d'autres actionnaires ou avec des groupes financiers ou bancaires susceptibles
de défendre leurs propres intérêts.
Dans la ligne des préconisations qu'elle avait formulées lors de
l'examen de la loi relative à l'épargne retraite, dite
« loi Thomas »,
pour les gestionnaires des actifs
des plans d'épargne retraite, votre commission des finances vous propose
donc d'
obliger les gérants de capitaux à exercer leurs droits
de vote ou, s'il ne le font pas, à motiver leurs positions
.
*
La commission des lois s'est saisie pour avis du titre III du présent projet de loi. Votre rapporteur se félicite de la qualité de sa collaboration avec le rapporteur pour avis au nom de la commission des lois, notre collègue Jean-Jacques Hyest.