D. CLARIFIER LES RÈGLES RELATIVES AU GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE
1. Instituer des règles minimales d'organisation et de mission pour les comités des comptes
Dans les
dispositions consacrées au gouvernement d'entreprise, votre commission
des finances vous propose un article additionnel
avant l'article 76
visant à
instituer dans la loi la définition du comité
des comptes
. La création d'un tel comité resterait
évidemment facultative mais, dès lors qu'une entreprise
déciderait de sa création, il devrait présenter un certain
nombre de caractéristiques. Il s'agit en quelque sorte de créer
un « label », destiné à prévenir la
constitution de comités cosmétiques, ou disparates, de nature
à fausser l'information des actionnaires.
Ce comité serait
chargé d'examiner toute question relative
aux comptes et documents financiers avant leur présentation au conseil
d'administration et de s'assurer de la pertinence et de la permanence des
méthodes comptables ; de participer à l'élaboration du
programme de travail des commissaires aux comptes ; de proposer au conseil
d'administration la rémunération, la nomination et le
renouvellement éventuel des commissaires aux comptes ; et enfin
d'établir un rapport annuel à l'attention du conseil
d'administration.
2. Simplifier et rendre plus efficaces les obligations relatives à la transparence et au contrôle interne
Votre
commission des finances vous propose également de
simplifier les
modalités de communication du nouveau rapport sur les procédures
de contrôle interne,
tout en prévoyant un mode de diffusion
plus large qu'une simple communication à l'assemblée
générale : le nouveau rapport serait joint au rapport annuel
de gestion du conseil d'administration ou au rapport du président du
conseil de surveillance, et au rapport général des commissaires
aux comptes pour le rapport qu'ils feront sur le contrôle interne en
matière d'information économique et financière (
article
76
).
S'agissant de
l'obligation, pour les dirigeants et mandataires sociaux, de
rendre publics leurs transactions et échanges de titres
dans les
conditions prévues par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers, votre commission des finances
vous propose de l'étendre aux transactions réalisées sur
ces titres au moyen d'instruments financiers à terme. Elle vous propose
également de retenir l'expression de la directive « abus de
marché » en limitant la communication de ces informations aux
personnes ayant des «
liens personnels
étroits
», définis par décret en Conseil
d'Etat, avec les dirigeants et mandataires sociaux (
article 79
).
Enfin, votre commission des finances vous propose une mesure de simplification.
L
'
article 80
du présent projet de loi propose de
restreindre la communication des
conventions courantes
conclues à
des conditions normales de marché, aux conventions n'ayant pas en raison
de leur objet ou de leur implication financière, «
une
faible importance pour l'ensemble des parties
». Cette
disposition vise à tenir compte de l'extraordinaire difficulté,
pour les entreprises, à recenser et communiquer toutes leurs conventions
courantes conclues à des conditions normales. L'information
donnée aux commissaires aux comptes est surabondante ou partielle, mais
manifestement peu susceptible d'apporter une transparence supplémentaire
pour les actionnaires.
Bien que le Sénat ait adopté les dispositions de la loi relative
aux nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 relatives
à la communication des conventions courantes, votre commission des
finances ne peut que constater leur caractère inopérant. Or, les
dispositions du présent projet de loi, en ajoutant de nouvelles
conditions, risquent de compliquer encore un dispositif difficile à
mettre en oeuvre. Il vous est donc proposé de supprimer les dispositions
relatives aux conventions courantes conclues à des conditions normales,
tout en soulignant qu'il appartient aux commissaires aux comptes de veiller,
dans le cadre de leurs diligences, au partage des conventions courantes et
réglementées entre l'une et l'autre catégories. Il leur
appartient de s'assurer, grâce à leurs contrôles, de
l'exhaustivité de la liste des conventions réglementées
faisant l'objet de leur rapport spécial.