TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTION
DES MEMBRES DU
PARLEMENT EUROPÉEN
Sur
proposition de M. Hervé Morin, reprise par le Gouvernement dans le texte
sur lequel il a engagé sa responsabilité devant les
députés, le titre deuxième du présent projet de loi
a été modifié afin de remplacer le terme de
«
représentants au Parlement
européen
» par celui de «
membres du
Parlement européen
».
Cette substitution rend la législation française conforme
à la décision des 25 juin et 23 septembre 2002 du
Conseil de l'Union européenne, qui a modifié l'Acte portant
élection des représentants au Parlement européen au
suffrage universel direct annexé à la
décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'intitulé du
titre II
sans modification
.
SECTION 1
Dispositions relatives au mode de scrutin
Article 12 A (nouveau)
(art. 2 de la loi n° 77-729 du
7 juillet 1977)
Remboursement forfaitaire des dépenses
électorales
Cet
article additionnel, issu d'un amendement du Gouvernement, tend à
modifier l'article 2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet
1977 afin d'étendre le remboursement forfaitaire des dépenses
électorales aux listes de candidats ayant obtenu au moins 3 % des
suffrages exprimés.
Depuis la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995,
l'article L. 52-11-1 du code électoral indique que
les
dépenses électorales des candidats ayant obtenu 5 % des
suffrages exprimés au premier tour de scrutin font l'objet d'un
remboursement forfaitaire de la part de l'Etat, égal à 50 %
de leur plafond de dépenses
57(
*
)
.
Ce dernier, qui est de 8.500.000 euros par liste de candidats pour le
scrutin actuel, organisé dans une circonscription nationale unique,
passerait à 1.150.000 euros pour une liste de candidats
présente dans une circonscription interrégionale
58(
*
)
.
Plusieurs conditions doivent être respectées par les listes de
candidats désireuses de bénéficier de ces dispositions.
En premier lieu,
ce remboursement ne peut excéder le montant des
dépenses des candidats retracées dans leur compte de
campagne
. En deuxième lieu, les candidats têtes de listes
doivent avoir déposé leur compte de campagne dans les deux mois
qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été
acquise et ce dernier ne doit pas avoir été rejeté par la
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Enfin, les candidats têtes de liste doivent avoir respecté le
plafond des dépenses électorales et déposé leur
déclaration de situation patrimoniale s'ils sont astreints à
cette obligation.
A l'issue des élections de 1999, 27,29 millions d'euros ont
été versés à ce titre aux neuf listes de candidats
qui pouvaient y prétendre.
Le présent article modifierait le seuil de 5 % des suffrages
exprimés afin de favoriser le remboursement forfaitaire des petits
partis et groupements politiques.
Ceux-ci devraient atteindre 3 % des suffrages exprimés, seuil
déjà fixé par l'article 22 du présent projet
de loi pour le remboursement de la propagande officielle.
Cette mesure conforterait le pluralisme de la représentation des
courants politiques.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 12 A
sans
modification
.
Article 12
(art. 3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977)
Mode de
scrutin
Cet
article tend à modifier l'article 3 de la loi n° 77-729
du 7 juillet 1977 afin d'établir les grands principes relatifs
au mode de scrutin de l'élection des représentants au Parlement
européen.
1. Le droit en vigueur
Aux termes des articles 3 et 4 de la loi du 7 juillet 1977,
l'élection des représentants de la France au Parlement
européen a lieu au scrutin de liste, à la représentation
proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans
panachage ni vote préférentiel, dans le cadre du territoire de la
République formant une circonscription unique.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de
présentation des listes ;
seules les listes de candidats ayant
obtenu 5 % des suffrages exprimés sont admises à la
répartition des sièges.
La circonscription unique suppose l'établissement de listes de candidats
nationales.
Ce mode de scrutin assure une
représentation très
fidèle et très équitable du corps électoral
.
En revanche, il ne permet pas une représentation géographique
équilibrée de notre pays.
Les électeurs ne s'identifient donc pas à leurs
représentants.
Cette distance est préoccupante car elle
encourage les citoyens à considérer le processus communautaire
comme d'essence exclusivement technocratique, à l'heure où les
défis de l'Union européenne, qui devrait être
élargie à vingt-cinq membres en 2004 nécessitent un
renforcement de « la voix de la France » dans les
institutions européennes.
Par ailleurs, le
rôle déterminant des appareils politiques dans
l'élaboration des listes empêche une individualisation du choix
des élus par les électeurs
.
La conjugaison de ces effets pervers provoque, consultation après
consultation, une
hausse régulière du taux d'abstention aux
élections européennes.
Certes, cette évolution est
commune à l'ensemble des Etats membres mais elle prend des proportions
inquiétantes dans notre pays (52,3 % contre 49,4 % en moyenne
dans l'Union européenne en 1999).
2. Le texte soumis au Sénat
a) Le projet de loi initial
Le projet de loi tend à conserver le scrutin de liste par
circonscription, à la représentation proportionnelle à la
plus forte moyenne, sans panachage
59(
*
)
ni vote
préférentiel
60(
*
)
.
Le principe de la représentation proportionnelle a pour objectif
d'attribuer à chaque liste en présence un nombre de sièges
en fonction du nombre de suffrages exprimés qu'elle a obtenus dans la
circonscription de référence. Il semble le mieux adapté
pour une élection dont le but, au niveau national, est d'assurer la
représentation équitable de la diversité des
sensibilités politiques du pays.
Les quinze Etats membres ont d'ailleurs adopté un système de
représentation proportionnelle pour les élections
européennes
61(
*
)
. La
règle de répartition des sièges à la plus forte
moyenne est traditionnelle en droit électoral français.
Le correctif du seuil de 5 % des suffrages
exprimés
62(
*
)
serait
maintenu afin d'éviter l'émiettement de la représentation
au Parlement européen où les membres forment des groupes
politiques multinationaux.
Tirant les conséquences des imperfections de la circonscription
nationale unique, le présent article tend à créer
huit
circonscriptions interrégionales,
définies dans le tableau
mentionné à l'article 15 du projet de loi, selon un
découpage proposé par M. Michel Barnier
63(
*
)
, alors sénateur, qui avait
déjà inspiré un projet de loi du précédent
Gouvernement
64(
*
)
.
A l'instar des circonscriptions servant de base à l'élection des
députés, ces grandes circonscriptions interrégionales
semblent conformes à la Constitution, notamment au regard du principe de
l'indivisibilité de la République : en effet, tout comme les
députés sont bien les représentants de la Nation, les
membres français du Parlement européen continueraient à
représenter le peuple français. De plus, le Conseil
constitutionnel a admis que les représentants français au
Parlement européen soient élus par des résidents
communautaires, sans faire référence à la nature du
Parlement européen ni à l'indivisibilité de la
République
65(
*
)
.
Les listes de candidats seraient donc en compétition à
l'échelon de ces circonscriptions, ce qui garantirait une meilleure
identification des électeurs à leurs députés
européens et une représentation plus équilibrée des
territoires de notre pays.
Le projet de loi initial mentionnait en outre le principe de la division des
circonscriptions en sections
66(
*
)
.
b) Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
A l'initiative de la commission des Lois de l'Assemblée
nationale
, le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa
responsabilité
intègre dans l'article 12 du
présent projet de loi, l'ensemble des grands principes du mode de
scrutin retenu
. Ainsi, le seuil de 5 % des suffrages exprimés
pour être admis à la répartition des sièges,
initialement fixé à l'article 13, a été
ajouté à cet article, tout comme les méthodes
d'attribution du dernier siège (attribution à la liste qui a
obtenu le plus grand nombre de suffrages si plusieurs listes ont la même
moyenne et à la liste dont la moyenne d'âge est la plus
élevée, en cas d'égalité de suffrages).
Cet amendement précisait également que les circonscriptions, et
non les listes, constituées de sections.
Cependant, par un amendement de MM. Clément et Bignon, retenu par le
Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa
responsabilité devant les députés, la
référence aux sections pour la répartition des
sièges obtenus par les listes à l'échelon de la
circonscription a été supprimée.
3) La position de la commission des Lois
L'instauration des circonscriptions interrégionales pour
l'organisation
de l'élection
des représentants
français au Parlement européen traduit le
consensus en faveur
de l'abandon de la circonscription nationale unique.
Sont néanmoins évités les
défauts d'une
régionalisation du mode de scrutin dans le cadre des régions
administratives existantes :
le mode de scrutin actuel y serait trop
contraignant, le nombre de représentants élus par région
étant trop faible.
Par ailleurs, la représentation proportionnelle « quasi
intégrale » en vigueur ne pourrait plus jouer sa fonction de
représentation du peuple français dans son ensemble en
avantageant à l'excès les grandes formations.
Le déroulement de l'élection des représentants au
Parlement européen dans le cadre de ces circonscriptions permet de
rapprocher les députés européens des
préoccupations des citoyens, en renforçant leur ancrage
territorial.
Cette volonté de doter les élus européens
d'une assise territoriale, minimale mais réelle, est ainsi
conciliée avec la représentation équitable des courants
politiques de notre pays. Le pluralisme des courants d'idées et
d'opinions est assuré par le maintien de la représentation
proportionnelle.
En conséquence, votre commission des Lois vous propose d'adopter
l'article 12
sans modification
.
Article 13
(art. 3-1 nouveau de la loi n° 77-729 du
7 juillet 1977)
Répartition des sièges dans le cadre des
circonscriptions
Cet
article tendait à insérer un article 3-1 nouveau dans la
loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 afin de fixer les
modalités de la répartition des sièges obtenus par chaque
liste dans le cadre des circonscriptions interrégionales.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 3 de la loi du 7 juillet
1977 pose deux règles pour la répartition des sièges entre
les listes de candidats aux élections européennes :
-
les sièges sont attribués aux candidats d'après
l'ordre de présentation sur chaque liste ;
- les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages
exprimés ne sont pas admises à la répartition des
sièges.
L'article 3-1 nouveau
aurait tout d'abord affirmé le principe
de l'attribution des sièges dans la circonscription entre les listes
ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à la
représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte
moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
Conformément à la tradition électorale française,
si plusieurs listes avaient obtenu la même moyenne pour l'attribution du
dernier siège, ce dernier aurait été attribué
à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas
d'égalité, à la liste ayant la moyenne d'âge la plus
élevée.
Afin d'éviter toute répétition nuisant à la
clarté du dispositif, le texte sur lequel le Gouvernement a
engagé sa responsabilité devant les députés a
supprimé l'article 13 à l'initiative de la commission des Lois de
l'Assemblée nationale, ses dispositions étant reprises à
l'article 12.
Votre commission vous propose de confirmer
la suppression
de
l'article 13.
Article 14
(art. 3-2 nouveau de la loi n° 77-729 du
7 juillet 1977)
Répartition des sièges entre les
sections
Cet
article tendait à insérer un article 3-2 nouveau dans la
loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 en vue de poser les
modalités de la répartition des sièges obtenus par chaque
liste au sein de chaque circonscription entre les sections qui la composent.
Le projet de loi initial
avait posé le
principe de la
répartition des sièges obtenus par chaque liste entre sections de
la circonscription concernée
en commençant par les
sièges de la liste arrivée en tête dans la circonscription,
puis dans l'ordre décroissant des voix obtenues par chaque liste. En cas
d'égalité de suffrages, la liste ayant la moyenne d'âge la
plus élevée aurait été placée en tête
de l'ordre de répartition des sièges.
Les sièges de cette première liste auraient été
répartis entre les sections au prorata des voix qu'elle aurait obtenues
dans chaque section. Les sièges restants auraient été
attribués selon la règle de la plus forte moyenne, le dernier
siège revenant à la section ayant obtenu le plus grand nombre de
suffrages si plusieurs sections avaient obtenu la même moyenne. En cas
d'égalité de suffrages, le dernier siège aurait
été attribué à la section dont le candidat
susceptible d'être proclamé élu avait été le
plus âgé.
La répartition des sièges des autres listes aurait obéi
aux mêmes règles, dans la limite du nombre de sièges
à pourvoir dans chaque section. Lorsque les sièges d'une section
aurait été intégralement pourvus, la répartition
des sièges suivants aurait eu lieu entre les sections disposant encore
de sièges à pourvoir.
Enfin, les sièges auraient été attribués aux
candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section de la liste.
Ce dispositif, qui attribuait un nombre fixe de sièges par section,
présentait des imperfections techniques
: en effet,
il
conduisait à conférer automatiquement à la section
disposant du dernier siège vacant, le dernier siège de la
dernière liste.
La désignation du dernier élu avait ainsi été
dépendante, non des seuls résultats de sa liste, mais
également des résultats obtenus par les autres listes.
En conséquence,
certaines listes de candidats auraient pu se voir
attribuer des sièges dans des sections où elles n'auraient pas
obtenu leur meilleur score.
De plus, les sections recevant les derniers
élus auraient pu avoir des représentants au Parlement
européen distincts du vote des électeurs concernés.
Une simulation effectuée à partir des résultats de 1999
sur la circonscription Sud-Est a ainsi montré que la section Corse
aurait été représentée par le candidat d'une liste
arrivée en quatrième position.
La commission des Lois de l'Assemblée nationale avait initialement
envisagé de maintenir le découpage des circonscriptions en
sections, tout en adoptant un nouveau système de répartition des
sièges
.
En premier lieu, ce dispositif aurait permis d'attribuer le premier
siège obtenu par chaque liste de candidats dans la section où la
liste aurait obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés.
Les autres sièges des listes auraient été attribués
selon le mécanisme suivant, dans la limite du nombre de sièges
fixé par section : la section qui aurait obtenu le siège
aurait été celle où le rapport entre le nombre de
suffrages exprimés de la liste et le nombre d'élus
déjà fixés augmenté de un dans cette section,
aurait été le plus élevé.
La section au plus grand nombre de suffrages aurait reçu le siège
en cas de rapport identique entre plusieurs sections. La section ayant le plus
âgé des candidats susceptibles d'être proclamés
élus aurait bénéficié du siège en cas
d'égalité de suffrages.
Ce système améliorait le texte initial en permettant aux petites
listes de bénéficier d'un siège dans la section où
elles auraient obtenu un plus grand nombre de voix et de représenter les
plus petites régions par les premières listes de la
circonscription.
Toutefois, ce dispositif aurait été peu lisible pour
l'électeur, ce qui n'aurait pas favorisé la participation
électorale. L'organisation du scrutin dans les circonscriptions semble
suffisante pour rapprocher les députés européens de leurs
électeurs.
Sur une proposition de MM. Pascal Clément et
Jérome Bignon, respectivement président et rapporteur de la
commission des Lois, reprise dans le texte sur lequel le Gouvernement a
engagé sa responsabilité devant les députés,
l'article 14 du projet de loi et le dispositif de répartition des
sièges obtenus par chaque liste dans la circonscription entre les
sections qui la composent ont été supprimés.
Votre commission des Lois vous propose de confirmer
la suppression
de
l'article 14.
Article 15
(art. 4 de la loi n° 77-729 de la loi du
7 juillet 1977 - tableau annexé)
Définition des
circonscriptions interrégionales
et répartition des
sièges à pourvoir
Cet
article tend à modifier l'article 4 de la
loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 et à lui annexer un
tableau (annexe 2 du projet de loi) afin de définir les
circonscriptions « interrégionales » dans lequel le
scrutin sera organisé et de dégager les principes de
répartition des sièges à pourvoir.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 4 actuel de la loi du
7 juillet 1977
indique que «
le territoire de la
République forme une circonscription unique
» pour
l'organisation de l'élection des représentants au Parlement
européen.
Le présent article, dans sa version initiale
, renvoyait au
nouveau tableau annexé à l'article 4 pour la
définition
des huit nouvelles circonscriptions interrégionales
et des sections les composant
(premier paragraphe).
Ces sections correspondaient aux régions administratives en
métropole et à trois zones géographiques
67(
*
)
distinctes outre-mer.
Les huit
circonscriptions interrégionales
s'inspiraient de celles de la
proposition de loi présentée au Sénat par notre ancien
collègue, M. Michel Barnier, en février 1998
68(
*
)
qui avaient déjà
été reprises par le projet de loi déposé par le
Gouvernement de M. Lionel Jospin.
Le nombre de sièges par circonscription et par section n'était
pas mentionné, le nombre de représentants français au
Parlement européen étant susceptible de changer.
En effet, la déclaration n° 20 relative à
l'élargissement de l'Union européenne, annexée au
traité de Nice, a fixé à 72, contre 87 aujourd'hui, le
nombre de représentants français au Parlement européen
dans une Union européenne à 27 membres.
Le traité de Nice est entré en vigueur le
1
er
février dernier mais le Conseil européen de
Copenhague des 13 et 14 décembre 2002 a prévu que dix
nouveaux pays, contre douze initialement, intégreraient l'Union
européenne à compter du 1
er
mai 2004.
Le
projet de traité d'adhésion, qui sera signé le
16 avril prochain à Athènes, confère
78 sièges de représentants à la France pour la
législature 2004-2009.
Toutefois, si un ou plusieurs candidats ne
ratifient pas le traité avant le 1
er
mai 2004, la
représentation française au Parlement européen pourrait
varier entre 78 et 87 membres.
Le deuxième paragraphe énonçait
les principes de
répartition des sièges à pourvoir
. Le nombre total de
sièges attribués à la France aurait ainsi d'abord
été réparti entre les circonscriptions proportionnellement
à leur population, selon le dernier recensement général,
avec application de la règle au plus fort reste. Une répartition
selon des règles identiques aurait ensuite eu lieu au sein de chaque
circonscription entre les sections qui la composent. Le nombre de sièges
attribués à une section n'aurait cependant pas pu être
inférieur à un, ce qui aurait permis à la Corse d'avoir un
siège.
Le dispositif choisi pour la définition des circonscriptions et des
sections semblait conforme à la jurisprudence du conseil constitutionnel
en matière de recoupage électoral
69(
*
)
.
La délimitation des circonscriptions électorales doit ainsi
respecter le principe d'égale représentation des populations
(donc le nombre d'habitants et non celui des électeurs) de ces
circonscriptions en reposant sur «
des bases essentiellement
démographiques
». Cependant, cette exigence de
proportionnalité peut être aménagée pour tenir
compte «
d'impératifs d'intérêt
général
» comme la prise en compte des
caractères spécifiques des territoires d'outre-mer ou la
nécessité d'une représentation minimale de chaque
département.
Par ailleurs, le découpage envisagé «
ne doit
procéder d'aucun arbitraire
» (principe d'équilibre
politique), afin de préserver l'égalité des chances des
listes de candidats en lice.
La règle selon laquelle le
nombre de candidats
par section
devait correspondre au
double du nombre de sièges
attribués à chaque section et être au moins égal
à quatre était également posée afin d'éviter
que d'éventuelles vacances en cours de mandat ne donnent pas lieu
à élections partielles (
troisième paragraphe
).
Enfin,
le nombre de sièges de chaque circonscription et de chaque
section et le nombre de candidats par section devaient être
constatés par décret au plus tard à la date de convocation
des électeurs.
La commission des Lois de l'Assemblée nationale
avait initialement
envisagé de supprimer le troisième paragraphe du présent
article, afin d'en reprendre les dispositions à l'article 9 de la
loi du 7 juillet 1977.
Elle avait aussi précisé que «
le tableau qui
constitue l'annexe 2 de la présente loi, est annexé à
la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à
l'élection des représentants au Parlement
européen
».
Afin de prendre en compte la révision constitutionnelle en cours qui
pourrait faire changer de statut certains départements et certaines
collectivités d'outre-mer, elle a supprimé la mention explicite
de ces statuts dans le tableau de l'annexe 2.
Le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité
devant les députés a finalement supprimé le
découpage de chaque circonscription en sections et la répartition
des sièges afférente
sur proposition de
MM. Pascal Clément et Jérome Bignon,
respectivement président et rapporteur de la commission des Lois de
l'Assemblée nationale.
En conséquence,
ont été supprimées la
référence aux sections
dans l'intitulé du tableau
ainsi que la délimitation de la circonscription outre-mer en sections
dans le tableau annexé.
Le nom de la circonscription « Loire-Massif central » a
été transformé en « Massif
Central-Centre » dans le même tableau, sur proposition de
M. Pascal Clément.
Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale reprend donc la
délimitation en circonscriptions interrégionales
, qui
seraient uniquement des circonscriptions électorales, sans subdivision
en sections. Ces circonscriptions, malgré leur superficie importante,
semblent constituer des ensembles géographiques et économiques
cohérents permettant d'assurer une meilleure représentation de la
diversité territoriale de notre pays. La création d'une
circonscription ultramarine permet de garantir une représentation de la
France d'outre-mer.
Enfin, les membres du Parlement européen, ainsi rattachés
à une circonscription, pourraient mieux saisir les préoccupations
des citoyens en constatant,
sur le terrain
, les
conséquences locales des décisions communautaires.
Le nombre de sièges, le nombre de candidats de chaque circonscription et
le nombre de candidats par section devront être constatés par
décret au plus tard à la date de convocation des électeurs.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 15
sans
modification
.
SECTION 2
Dispositions relatives au régime des
incompatibilités
et aux déclarations de candidature
Article 16
(art. 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977,
art. L. 2122-4, L. 2511-25, L. 3122-3, L. 4133-3 du
code général des collectivités territoriales,
art. L. 122-4 et L. 122-4-1 du code des
communes)
Régime des
incompatibilités
Cet
article tend à supprimer l'article 6-2 de la loi
n° 77-729 du 7 juillet 1977 et à modifier divers articles
du code général des collectivités territoriales et du code
des communes, afin de rapprocher le régime des incompatibilités
des membres français du Parlement européen de celui des
députés et sénateurs.
1. Le droit en vigueur
La loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la
limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à
leurs conditions d'exercice a fixé le régime actuel des
incompatibilités des membres français au Parlement
européen, qui est proche de celui des parlementaires nationaux. Comme le
mandat de député ou de sénateur,
le mandat de membre du
Parlement européen est aujourd'hui incompatible avec les mandats et
fonctions suivants :
- député et sénateur
70(
*
)
,
- plus d'un mandat parmi les mandats de conseiller régional,
conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller
général, conseiller de Paris, conseiller municipal (d'une commune
d'au moins 3.500 habitants pour les députés et
sénateurs).
- membre du Conseil économique et social, magistrat, fonctions
publiques non électives, fonctions conférées et
rémunérées par un Etat étranger ou une organisation
internationale, missions temporaires pour le Gouvernement au-delà de six
mois, fonctions de direction exercées dans des entreprises nationales,
des établissements publics nationaux ou des entreprises liées
à des collectivités publiques, fonctions de conseil, membre du
Conseil constitutionnel.
Tout électeur peut intenter une action devant le Conseil d'Etat pour
faire constater l'incompatibilité. Si celle-ci est constatée, le
député européen est réputé avoir
renoncé à son mandat.
L'article 6 de la loi du 7 juillet 1977 qui rend applicables ces
incompatibilités aux membres français du Parlement
européen indique que le candidat élu doit mettre fin à la
situation d'incompatibilité dans le
délai de trente jours
à compter de la proclamation de l'élection ou de la prise de
fonction qui l'a placé en situation d'incompatibilité. En cas de
contentieux, ce délai commence à la date de la décision du
Conseil d'Etat.
Si un mandat est à l'origine de l'incompatibilité, le
représentant doit démissionner d'un de ceux qu'il détenait
antérieurement A défaut d'option ou en cas de démission du
dernier mandat dans le délai imparti, le mandat acquis ou
renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein
droit
71(
*
)
.
Le mandat de membre du Parlement européen est en outre, à la
différence du mandat de député ou de sénateur,
incompatible avec les fonctions de président d'un conseil
régional, de président d'un conseil général ou de
maire, selon l'article 6-2 de la loi du 7 juillet 1977.
Le régime des incompatibilités des parlementaires
français, députés et sénateurs, est fixé par
une loi organique
72(
*
)
, celui des
représentants français au Parlement européen relève
de la loi ordinaire. Le Sénat s'étant opposé à
l'interdiction du cumul entre le mandat de député ou de
sénateur et une fonction exécutive locale, la loi organique
n° 2000-293 du 5 avril 2000, adoptée dans les mêmes
termes par les deux assemblées a conservé la possibilité e
détenir à la fois ce mandat de parlementaire et une fonction
exécutive locale.
Le Conseil constitutionnel a indiqué qu'en raison de la
« spécificité du mandat des représentants au
Parlement européen et des contraintes inhérentes à son
exercice
», la loi ordinaire pouvait fixer un régime
d'incompatibilités plus strict pour les représentants au
Parlement européen que pour les parlementaires français
73(
*
)
.
Néanmoins, comme le soulignait notre collègue, M. Jacques
Larché, rapporteur de la commission des Lois du Sénat sur les
projets de loi
74(
*
)
,
un tel
choix n'est pas de nature à rapprocher les députés
européens des électeurs.
2. Le texte soumis au Sénat
En premier lieu, le premier paragraphe (I) du présent article tend
à abroger l'article 6-2 de la loi afin de supprimer l'interdiction
du cumul entre le mandat de membre du Parlement européen et celui de
président de conseil régional ou de président de conseil
général et de maire.
En second lieu, les
paragraphes II, III, IV et V
tendent à
modifier les dispositions du code général des
collectivités territoriales prohibant le cumul du mandat de
représentant au Parlement européen avec les fonctions
exécutives locales : maire (article L. 2122-4), maire ou
adjoint d'arrondissement (article L. 2511-25), président de
conseil général (article L. 3122-3) et président
de conseil régional (article L. 4133-3) (paragraphes II,
III, IV et V).
Le
paragraphe
VI modifie en conséquence les articles
concernés du code des communes applicables à
Saint-Pierre-et-Miquelon (article L. 122-4) et en
Nouvelle-Calédonie (article L. 122-4-1).
Le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité
devant les députés,
à l'initiative de
M. Jérome Bignon, rapporteur de la commission des Lois, tend
également à modifier l'article 6-3 de la loi du
7 juillet 1977 qui interdit aujourd'hui le cumul entre le mandat de
représentant au Parlement européen et plus d'un mandat parmi ceux
de conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse,
conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal.
En effet, les dispositions qui s'appliquent aux députés et
sénateurs ne prennent, elles, en compte que le mandat de conseiller
municipal des communes d'au moins 3.500 habitants. Un parlementaire
français peut détenir un des mandats locaux
précités et être également conseiller municipal
d'une commune de moins de 3.500 habitants.
L'article 6-3 modifié
étendrait l'absence de prise en
compte du mandat de conseiller municipal d'une commune de moins de
3.500 habitants dans le régime d'incompatibilités des
membres du Parlement européen.
Cette extension favoriserait une
harmonisation complète des
régimes d'incompatibilités applicables aux membres du Parlement
européen et aux parlementaires nationaux
. Elle contribuerait, en
outre, à rapprocher les députés européens des
citoyens et de leurs préoccupations.
Les députés ont, enfin, adopté des mesures de coordination
modifiant les articles L. 2122-18, L. 3221-3 et L. 4231-3
du code général des collectivités territoriales et
corrigé une erreur matérielle dans le paragraphe VI.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 16
sans
modification
.
Article 17
(art. 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet
1977)
Déclarations de
candidatures
Cet
article tend à modifier l'article 9 de la
loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 en vue d'adapter le
dispositif des déclarations de candidatures à la création
des circonscriptions interrégionales.
L'établissement et le dépôt d'une déclaration de
candidature sont obligatoires pour les listes de candidats à
l'élection des membres au Parlement européen
75(
*
)
.
Les déclarations de candidatures sont
déposées au plus
tard avant dix-huit heures le troisième vendredi précédant
le jour du scrutin
76(
*
)
.
Il est donné au
déposant un reçu provisoire de déclaration
77(
*
)
.
Aujourd'hui, un cautionnement de 15.000 euros par liste doit être
déposé auprès de la Caisse des dépôts et
consignations, qui conditionne
l'obtention du récépissé
définitif dans les quatre jours du dépôt de
déclaration de candidature par la liste
78(
*
)
.
La déclaration de candidature résulte du dépôt au
ministère de l'intérieur d'une liste comprenant autant de
candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.
Le respect de la
parité
hommes-femmes a été
introduit par la loi du 6 juin 2000
79(
*
)
: sur chacune des listes,
l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être
supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement
d'un candidat de chaque sexe.
La déclaration de candidature, faite collectivement pour la liste par le
candidat tête de liste, ou son mandataire, doit comporter la signature de
chaque candidat et indiquer le titre de la liste, les nom, prénoms, sexe
et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des
candidats.
L'article 5
80(
*
)
de la loi
du 7 juillet 1977 prévoit le droit d'éligibilité aux
élections au Parlement européen des ressortissants d'un Etat de
l'Union européenne autre que la France, âgés de vingt-trois
ans accomplis, ayant en France leur domicile réel ou une
résidence continue et jouissant de leur droit
d'éligibilité dans leur Etat d'origine. Ces ressortissants
doivent fournir plusieurs documents spécifiques
81(
*
)
.
Si une liste ne remplit pas ces conditions, le ministre de l'intérieur
saisit le Conseil d'Etat dans les vingt-quatre heures, afin qu'il statue dans
les trois jours.
Dans sa version initiale
, le présent article indiquait que le
nombre de candidats et la répartition des sièges entre sections
seraient fixés ultérieurement par le décret prévu
au paragraphe IV de l'article 4 modifié
82(
*
)
de la loi du 7 juillet 1977.
Le principe de l'alternance stricte entre candidats de chaque sexe à
l'intérieur de chaque liste était repris au sein de chaque
section. De plus, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe
figurant en tête des sections ne pouvait être supérieur
à un.
La liste des renseignements à fournir par la déclaration de
candidature était modifiée afin de prendre en compte
l'organisation du scrutin dans les circonscriptions interrégionales et
la composition des listes en sections. Le candidat tête de liste devait
être à la tête d'une section.
La déclaration de candidature devait indiquer la circonscription
dans laquelle la liste se présentait, le titre de la liste ainsi
que les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance,
nationalité, domicile, profession et section du candidat tête de
liste et de chacun des candidats.
La commission des Lois de l'Assemblée nationale avait initialement
précisé que le nombre de candidats par section serait fixé
au double du nombre de sièges à pourvoir dans chaque section sans
pouvoir être inférieur à 4.
Mais, à l'initiative de MM. Pascal Clément et Jérome
Bignon, président et rapporteur de la commission des Lois, le texte sur
lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité devant les
députés n'a pas retenu les dispositions relatives à la
composition des listes en sections dans la déclaration de
candidature
.
Les autres dispositions subsistent :
les listes de candidats seront
constituées au niveau de la circonscription et devront respecter le
principe de l'alternance stricte hommes-femmes. Le nombre de candidats devra
être le double du nombre de sièges à pourvoir dans la
circonscription, afin de prévoir d'éventuelles vacances en cours
de mandat
83(
*
)
.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 17
sans
modification
.
Article 18
(art. 11 de la loi n° 77-729 du 7 juillet
1977)
Suppression du cautionnement aux élections
européennes
Cet
article tend à supprimer l'article 11 de la
loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 afin de supprimer
l'obligation imposée aux candidats de déposer un cautionnement.
Avant 1995, le cautionnement lors du dépôt des candidatures
était requis pour l'ensemble des élections au suffrage universel,
afin de garantir le sérieux des candidatures
.
La loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 a fait
disparaître le cautionnement pour toutes les élections sauf pour
les élections européennes.
Or, au regard d'un mode de scrutin élaboré par le
législateur pour faire en sorte que toutes les sensibilités
politiques soient représentées au Parlement européen,
le cautionnement de 15.000 euros
exigé du mandataire de
chaque liste et déposé à la Caisse des dépôts
et consignations semble de nature à entraver le pluralisme de la
représentation.
Le récépissé de versement de cautionnement est joint
à chaque déclaration de candidature
84(
*
)
. Sa non-présentation à
l'appui de la déclaration de candidature rend celle-ci
irrégulière
85(
*
)
.
Les listes qui se retirent de l'élection avant l'expiration des
délais prévus pour le dépôt des déclarations
de candidatures peuvent être remboursées.
Le cautionnement est
aussi remboursé aux listes de candidats qui ont obtenu au moins 5 %
des suffrages exprimés.
Dans un délai d'un an à compter de leur dépôt, les
cautionnements non réclamés sont prescrits et acquis au
Trésor public.
Le présent article supprime ce dispositif afin de faciliter la
tâche de l'administration et les démarches des listes de
candidats.
Ce faisant, il
aligne
, en la matière,
l'élection des représentants au Parlement européen sur
les autres élections au suffrage universel, tout en favorisant la
représentation du corps électoral dans sa diversité
politique.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 18
sans
modification
.
Article 19
(art. 13 de la loi n° 77-729 du 7 juillet
1977)
Suppression de l'exigence de la présentation
du
récépissé de versement du
cautionnement
Cet
article tend à modifier l'article 13 de la
loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 afin de ne plus lier
l'exigence d'une présentation du récépissé de
versement du cautionnement et l'obtention d'un récépissé
définitif de déclaration de candidature.
Le droit en vigueur fait en effet obligation aux listes de candidats de
déposer une déclaration de candidature au ministère de
l'intérieur
86(
*
)
.
Le dépôt de cette déclaration, qui comprend l'ensemble des
renseignements nécessaires sur la composition de la liste et sur
l'identification des candidats, doit avoir lieu, au plus tard, le
troisième vendredi précédant le jour du scrutin, avant
dix-huit heures. Un reçu provisoire de déclaration est alors
donné au déposant
87(
*
)
.
Afin d'obtenir un récépissé définitif, le candidat
tête de liste ou son mandataire doit présenter au ministère
de l'intérieur le récépissé du versement du
cautionnement de 15.000 euros exigé de chaque liste de candidats,
dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de
candidature.
Sinon, cette dernière ne remplit pas les conditions fixées par
les articles 7 et suivants de la loi du 7 juillet 1977 et le ministre
de l'intérieur ne peut reconnaître sa validité. Il saisit
alors, dans les vingt-quatre heures, le Conseil d'Etat qui statue dans les
trois jours
88(
*
)
.
Le présent article tire la conséquence de l'abrogation de
l'article 11 de la loi du 7 juillet 1977 par l'article 19 du
projet de loi en supprimant l'exigence de présentation du
récépissé du cautionnement pour obtenir la
délivrance du récépissé définitif d'une
déclaration de candidature
.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 19
sans
modification
.
SECTION 3
Dispositions relatives à la
propagande
Article 20
(art. 15 de la loi n° 77-729 du 7 juillet
1977)
Ouverture de la campagne
électorale
Cet
article tend à modifier l'article 15 de la
loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 afin de retarder la date
d'ouverture de la campagne électorale du troisième samedi au
deuxième lundi précédant le scrutin.
La date d'ouverture de la campagne électorale est essentielle car elle
permet aux candidats et aux listes en compétition
de lancer leurs
actions de propagande électorale
.
Ils peuvent tenir des réunions électorales
89(
*
)
, définies comme celles qui ont
«
pour but le choix ou l'audition de candidats à des
fonctions publiques électives
»
90(
*
)
sans déclaration
préalable.
Les listes de candidats peuvent aussi utiliser les antennes des
sociétés nationales de radiodiffusion et de
télévision pendant la campagne électorale
91(
*
)
.
L'entrée dans la campagne électorale autorise également la
distribution, encadrée par la loi, de bulletins et de documents de
propagande électorale
92(
*
)
.
Les listes qui s'affrontent peuvent enfin bénéficier des
emplacements spéciaux
93(
*
)
réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des
affiches électorales, pendant la durée de la période
électorale. Les professions de foi, circulaires et affiches
électorales peuvent ainsi être placardées, à
l'exception des lieux exclusivement destinés à recevoir les
affiches des actes émanant de l'autorité publique, sur tous les
édifices publics autres que ceux consacrés aux cultes, et
particulièrement aux abords des salles de scrutin.
Le nombre maximum d'emplacements est fixé en fonction du nombre
d'électeurs de la commune. La demande d'attribution d'emplacements est
adressée à l'autorité administrative chargée
d'enregistrer les déclarations de candidature, lorsque le
dépôt de celles-ci conditionne la participation au scrutin, au
maire dans les autres cas.
Pour les élections européennes, les emplacements d'affichage sont
attribués par la commission nationale de recensement
général des votes, au fur et à mesure des publications au
Journal officiel
94(
*
)
.
L'ordre
d'attribution des panneaux d'affichage est aujourd'hui fixé le
deuxième dimanche qui précède le jour du scrutin, jour de
la publication des listes de candidats au Journal officiel dans l'ordre du
dépôt de leurs déclarations de candidatures
95(
*
)
.
Or, la date d'ouverture de la campagne électorale, rappelée avant
chaque élection dans le décret de convocation des
électeurs prévu à l'article 20 du présent
projet de loi, est
fixée au quinzième jour qui
précède celui du scrutin.
Compte tenu de la tradition
républicaine du vote le dimanche,
la campagne électorale des
élections européennes est ouverte à partir du
troisième samedi précédant le jour du scrutin.
Par conséquent, les listes de candidats peuvent commencer leurs actions
de propagande électorale mais ne peuvent bénéficier
immédiatement des emplacements spéciaux pour apposer leurs
affiches, qui ne sont fixés que le lendemain.
Le présent article tend à mettre fin à cette
incohérence
en retardant l'ouverture de la campagne
électorale au «
deuxième lundi qui
précède la date du scrutin
»
96(
*
)
.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 20
sans
modification
.
Article 20 bis (nouveau)
(art. 16 de la loi n° 77-729 du
7 juillet 1977)
Droit à la propagande
électorale
Cet
article, issu d'un amendement de M. Philippe de Villiers retenu par le
texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité
devant les députés, tend à modifier l'article 16 de
la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 afin de réserver
la propagande électorale aux listes en présence et aux partis et
groupements politiques qui les soutiennent.
Le droit en vigueur résulte d'une volonté du législateur
de préserver la souveraineté nationale en empêchant des
partis européens de faire campagne en France
97(
*
)
.
Il indique que
la propagande électorale est réservée
aux partis politiques français ainsi qu'aux listes en
présence.
Cette restriction a été confirmée par
le juge de l'élection
98(
*
)
.
Cependant, la rédaction actuelle de l'article 16 semble pouvoir
permettre à des formations politiques françaises ne
présentant pas de listes de candidats aux élections
européennes de bénéficier néanmoins de la
propagande électorale.
Le présent article
met donc fin à une
ambiguïté en limitant explicitement le droit à la propagande
électorale aux listes de candidats en présence et aux partis
politiques français présentant ces listes, pour l'élection
des représentants au Parlement européen.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 20
bis
sans modification
.
Article 21
(art. 17 de la loi n° 77-729 du 7 juillet
1977)
Commission chargée de l'envoi de la propagande
électorale
Cet
article tend à modifier l'article 17 de la loi n° 77-729
du 7 juillet 1977 afin d'étendre à nouveau à la
métropole le dispositif des commissions chargées d'assurer
l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande
électorale prévues dans les départements et territoires
d'outre-mer.
En l'état actuel du droit, quinze jours avant la date des
élections, c'est-à-dire à la date de l'ouverture de la
campagne électorale des élections européennes
99(
*
)
est installée,
«
dans chaque département d'outre-mer, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les
îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à
Saint-Pierre-et-Miquelon
», une commission chargée
d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande
électorale
100(
*
)
.
Chaque liste de candidats désigne un mandataire qui participe aux
travaux de cette commission avec voix consultative.
Les commissions de propagande reçoivent des préfets le
matériel nécessaire (enveloppes et bulletins), font
préparer leur libellé et sont chargées de dresser la liste
des imprimeurs agréés pour procéder à l'impression
des documents électoraux.
Au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin,
elles
adressent à tous les électeurs de la circonscription une
circulaire et un bulletin de vote de chaque liste
et envoient dans chaque
mairie de la circonscription un nombre de bulletins de vote de chaque candidat
ou de chaque liste au moins égal à celui des électeurs
inscrits.
L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des
opérations effectuées par les commissions ainsi que celles
résultant de leur fonctionnement
101(
*
)
.
Les listes désirant obtenir le concours de la commission de
propagande doivent en formuler la demande auprès de son
président
, avant une date limite fixée par
arrêté préfectoral.
Ils doivent aussi justifier du
versement du cautionnement
et de l'enregistrement à la
préfecture d'une déclaration de candidature conforme aux
règles en vigueur.
Seuls les imprimés envoyés par la commission
bénéficient d'un tarif préférentiel
. Le
mandataire a un délai-limite, fixé par arrêté
préfectoral, pour remettre au président de la commission les
exemplaires imprimés de la circulaire et une quantité de
bulletins de vote au moins égale au double du nombre d'électeurs
inscrits.
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis trop
tard et ne doit pas accepter les documents dont le format, le
libellé
102(
*
)
ou
l'impression ne correspondent pas aux prescriptions légales ou
réglementaires.
Les compétences des commissions de propagande s'exercent sous le
contrôle du juge de l'élection
.
Des commissions de propagande similaires sont prévues pour les
élections législatives, cantonales et municipales (pour les
communes de 2.500 habitants et plus
103(
*
)
).
Jusqu'en 2000, les commissions chargées d'assurer l'envoi et la
distribution de tous les documents de propagande électorale
étaient installées «
dans chaque département,
territoire ou collectivité territoriale
» de France pour
les élections européennes.
L'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 portant
actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer a
réservé par erreur les dispositions de l'article 17 aux
départements d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie,
à la Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna,
à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Cette modification de l'article 17 n'a pas été
accompagnée par l'instauration de nouvelles dispositions
équivalentes pour la France métropolitaine, ce qui priverait
celle-ci du bénéfice des commissions de propagande.
Cette
différence de traitement injustifiée amènerait en pratique
de lourdes difficultés pour assurer l'envoi et la distribution de la
propagande électorale.
Le présent article étend à nouveau les commissions de
propagande aux départements métropolitains.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 21
sans
modification
.
Article 22
(art. 18 de la loi n° 77-729 du 7 juillet
1977)
Remboursement forfaitaire
Cet
article tend à modifier l'article 18 de la
loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 afin d'abaisser le seuil de
remboursement des frais de la campagne officielle aux listes de candidats ayant
obtenu 3 % des suffrages exprimés au lieu de 5 % des suffrages
exprimés à l'heure actuelle.
Avant les lois du 11 mars 1988, le remboursement de la
« propagande officielle », c'est-à-dire du
coût du papier, de l'impression des bulletins de vote, des affiches et
des circulaires ainsi que des frais d'affichage, était la seule
participation financière de l'Etat aux dépenses de campagne
électorale.
Cette prise en charge par l'Etat des frais permet à chaque liste de
pouvoir se présenter devant les suffrages des électeurs.
En contrepartie, l'élaboration des bulletins de vote, circulaires et
affiches et leur diffusion sont encadrées
104(
*
)
.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en fonction du nombre des
électeurs inscrits, la nature et le nombre des bulletins, affiches et
circulaires dont le coût sera remboursé. Il fixe également
le montant forfaitaire des frais d'affichage.
Les commissions locales prévues à l'article 17 de la
même loi assurent l'envoi et la distribution de tous les documents de
propagande électorale.
Tout autre mode d'affichage et de diffusion de
documents de propagande est interdit.
La Cour de justice des communautés européennes a d'ailleurs
constaté l'illégalité d'un système d'aides au
financement de la campagne électorale mis en place par le Parlement
européen pour l'élection européenne de 1984.
«
Le problème du remboursement des frais de campagne
électorale ne fait pas partie des quelques points qui ont
été réglés dans l'acte de 1976. Il en
résulte qu'en l'état actuel du droit communautaire,
l'instauration d'un système de remboursement des frais de campagne
électorale et la détermination de ses modalités
appartiennent encore à la compétence des Etats
membres
105(
*
)
».
Seuls les frais d'impression et d'affichage mis expressément par la loi
à la charge de l'Etat et réellement exposés par les
candidats ou les listes leur sont remboursés, sur présentation de
pièces justificatives.
En revanche,
les frais de propagande officielle n'entrent pas dans le compte
de campagne du candidat tête de liste
106(
*
)
et sont remboursés de
manière spécifique par l'Etat aux listes de candidats ayant
obtenu 5 % des suffrages exprimés.
Ce seuil de 5 % des suffrages exprimés est fixé pour les
élections européennes comme pour les autres élections en
France
107(
*
)
, à
l'exception des élections municipales dans les communes de moins de
3.500 habitants. Il correspond aussi au seuil exigé des listes de
candidats pour participer à la répartition des sièges aux
élections européennes.
Cependant, l'exclusion de cette catégorie de dépenses du
compte de campagne pénalise les listes de candidats ayant obtenu moins
de 5 % des suffrages exprimés.
Les candidats ne peuvent en effet, en l'état actuel de la
législation, utiliser les dons qu'ils ont reçus (lesquels
figurent obligatoirement en recettes dans le compte de campagne) au paiement
des dépenses de l'article R. 39 laissées à leur
charge (expressément exclues du compte de campagne), ce qui ne
paraît pas très équitable
108(
*
)
.
Le présent article prévoit donc d'abaisser le seuil
nécessaire en vue d'obtenir le remboursement de la propagande officielle
à 3 % des suffrages exprimés.
Cette mesure permettrait
aux plus petits partis politiques «
de concourir à
l'expression du suffrage
» comme le rappelle l'article 4 de
la Constitution sans la menace d'une sanction financière en cas de
faibles résultats électoraux.
Elle pourrait inciter un plus grand nombre de partis et groupements politiques
à présenter des listes de candidats aux prochaines
élections de juin 2004.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 22
sans
modification
.
Article 23
(art. 19 de la loi n° 77-729 du 7 juillet
1977)
Régime de la campagne officielle
audiovisuelle
Cet
article tend à modifier l'article 19 de la loi n° 77-729
du 7 juillet 1977 afin d'adapter le régime de la campagne
audiovisuelle à la création de circonscriptions
« interrégionales ».
1. Le droit en vigueur
Pendant la campagne électorale, les listes de candidats à
l'élection des représentants au Parlement européen peuvent
utiliser les antennes des sociétés nationales de radiodiffusion
et de télévision.
Simultanément, pendant les trois mois précédant le premier
jour du mois d'une élection et jusqu'à la date où
l'élection est acquise, l'utilisation à des fins de propagande
électorale de tout procédé de publicité commerciale
par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite
109(
*
)
.
A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de
diffuser ou de faire diffuser tout message ayant le caractère de
propagande électorale par ces mêmes moyens de communication
audiovisuelle
110(
*
)
.
Une durée d'émission de deux heures est prévue pour les
autres listes présentées par les partis et groupements
représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée
nationale et du Sénat
. Elle est répartie également
entre les listes
111(
*
)
.
Une durée d'émission de trente minutes est prévue pour
les autres listes
et répartie également entre elles, sans que
chacune d'elles ne dispose de plus de cinq minutes.
Les émissions doivent être diffusées dans le même
texte sur les antennes de la radiodiffusion française et sur celles de
la télévision française.
Les frais de diffusion des émissions sont pris en charge par l'Etat.
La Commission nationale de recensement général des votes
est chargée du
contrôle de l'utilisation par les listes des
antennes des sociétés nationales de radiodiffusion et de
télévision
. Elle opère la répartition des
listes en fonction de la durée d'émission qu'elles doivent se
partager
112(
*
)
.
Après consultation des présidents des sociétés
nationales de radiodiffusion et de télévision, la Commission
précise les horaires des émissions et les modalités de
leur réalisation.
Depuis la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989,
le Conseil
supérieur de l'audiovisuel (CSA)
fixe les
règles
concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des
émissions officielles relatives aux campagnes électorales.
Les problèmes de répartition de la durée d'émission
ont été soulignés par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel à plusieurs reprises
113(
*
)
.
2. Le texte soumis au Sénat
a) Le projet de loi initial
L'organisation du scrutin dans les huit circonscriptions
« interrégionales » entraînera
automatiquement une augmentation du nombre de listes en lice
. Afin de
préserver la cohérence de la campagne,
le présent
projet de loi instaure un système inspiré de celui en vigueur
pour les élections législatives.
Le principe de l'accès des partis et groupements politiques aux
émissions du service public de la communication audiovisuelle pendant la
campagne électorale est confirmé par le premier alinéa du
premier paragraphe.
Il en est de même pour la mise à disposition de deux heures
d'émission aux partis et groupements politiques
représentés par des groupes parlementaires à
l'Assemblée nationale et au Sénat, sans autre critère
à respecter (deuxième alinéa du premier paragraphe).
Le troisième alinéa du premier paragraphe tend à soumettre
les partis et groupements politiques non représentés au Parlement
français et désireux d'accéder à la campagne
audiovisuelle à
un critère de
représentativité
.
Ces formations devraient en effet avoir présenté des
listes de
candidats dans au moins quatre circonscriptions
.
A l'occasion de leur déclaration de candidature, les listes de candidats
devraient choisir une formation de rattachement sur une liste de partis et
groupements politiques, établie par arrêté du
ministère de l'intérieur. Cet arrêté serait
publié au Journal officiel au plus tard le cinquième vendredi
précédant le scrutin (avant dernier alinéa du premier
paragraphe).
Les partis et groupements politiques mentionnés seraient ceux qui
auraient déposé une demande en vue d'utiliser les antennes du
service public de la radiotélévision française, au
ministère de l'intérieur, au plus tard à 17 heures le
cinquième mardi précédant le jour du scrutin (dernier
alinéa du premier paragraphe).
Le cinquième alinéa du deuxième paragraphe tend à
faire passer la durée d'émission accordée à ces
formations politiques de une demi-heure à une heure.
b) Le texte adopté par l'Assemblée nationale
A l'initiative de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, le
texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité
devant les députés a précisé le dispositif.
Il a durci le seuil de représentativité des partis et groupements
politiques non représentés au Parlement
en exigeant qu'ils
présentent des listes de candidats dans au moins cinq
circonscriptions
.
Il prévoit que les durées d'émission fixées sont de
deux heures et une heure pour chacune des sociétés nationales de
télévision et de radiodiffusion et non pour l'ensemble de ces
chaînes.
Afin de prendre en compte les
spécificités de chacun des
médias,
il a aussi distingué les émissions des
sociétés nationales de télévision, qui seraient
diffusées dans le même texte, des émissions des
sociétés nationales de radiodiffusion, qui pourraient être
diffusées dans un texte similaire ou différent (deuxième
paragraphe).
Un troisième paragraphe (3°) a été ajouté afin
de substituer
les compétences du Conseil supérieur de
l'audiovisuel à celles de la Commission nationale de recensement
général des votes pour fixer les horaires des émissions et
les modalités de leur application
.
De plus,
l'addition des temps de parole des partis et groupements politiques
souhaitant faire des émissions communes est explicitement
prévue,
sous réserve d'une demande des formations politiques
concernées au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Ces mesures apportent une
clarification bienvenue de règles
inchangées depuis la loi du 7 juillet 1977.
Le législateur entend ainsi légitimement privilégier les
formations suffisamment représentatives de la diversité politique
du corps électoral et écarter les listes de candidats
« fantaisistes ».
Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article
sans
modification
.
Article 24
(art. 19-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet
1977)
Plafonnement des dépenses
électorales
Cet
article tend à modifier l'article 19-1 de la
loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 afin de fixer le plafond
des dépenses électorales pour une liste de candidats à
l'élection des représentants au Parlement européen
à 1.150.000 euros.
1. Le droit en vigueur
Le plafonnement des dépenses électorales en France
La législation sur le plafonnement des dépenses
électorales fixée par les articles L. 52-11 à
L. 52-13 du code électoral, s'applique à la majorité
des élections au suffrage universel direct
114(
*
)
.
Les dépenses électorales, «
autres que les
dépenses de propagande directement prises en charge par
l'Etat
115(
*
)
»,
sont celles qui sont engagées ou effectuées par les candidats ou
listes de candidats ou pour leur compte, pendant l'année
précédant le premier jour du mois d'une élection et
jusqu'à la date où l'élection a été
acquise
116(
*
)
.
Le plafond des dépenses électorales
117(
*
)
pour les listes de candidats aux
élections européennes est aujourd'hui de 8.500.000 euros.
Les listes de candidats à l'élection des représentants au
Parlement européen sont soumises à des règles de
transparence, liées au plafonnement des dépenses
électorales.
Elles ne peuvent recueillir des fonds en vue du financement de la campagne
électorale que par
l'intermédiaire d'un mandataire
,
qui est soit une personne physique, non membre de la liste, soit une
association de financement électorale.
Ce mandataire doit ouvrir un compte bancaire ou postal retraçant la
totalité de leurs opérations financières, qui sera
annexé au compte de campagne du candidat tête de liste.
Chaque candidat tête de liste est tenu d'établir un compte de
campagne «
retraçant, selon leur origine, l'ensemble des
recettes perçues
118(
*
)
et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou
effectuées en vue de l'élection, hors celle de la campagne
officielle, par lui-même ou pour son compte
.
Les comptes de campagne, en équilibre ou excédentaires, doivent
être déposés avec leurs annexes à la
préfecture de Paris pour les élections
européennes
119(
*
)
, avant
d'être présentés par un membre de l'ordre des
experts-comptables et des comptables agréés.
Ils sont alors transmis à la
Commission nationale des comptes de
campagne et des financements politiques
(CCFP)
120(
*
)
.
Cette commission
composée de neuf membres
121(
*
)
nommés pour cinq ans par
décret, approuve
122(
*
)
,
rejette ou réforme les comptes de campagne et bénéficie
d'un réel pouvoir d'appréciation
123(
*
)
.
Si le compte de campagne n'a pas été déposé dans le
délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le
cas échéant après réformation,
il fait
apparaître un dépassement du plafond des dépenses
électorales, la Commission saisit le juge de l'élection,
c'est-à-dire le Conseil d'Etat.
Ce dernier peut déclarer inéligible pendant un an le candidat
tête de liste dont le compte de campagne fait apparaître un
dépassement du plafond des dépenses électorales
124(
*
)
. L'élection est alors
annulée ou, en l'absence de contestation, le candidat concerné
est déclaré démissionnaire d'office.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
transmet en outre les dossiers au parquet lorsqu'elle constate des violations
de la législation.
Lorsqu'une décision définitive a
constaté un dépassement du plafond des dépenses
électorales, la Commission fixe une somme égale au montant du
dépassement, due au Trésor public, qui est
recouvrée
125(
*
)
.
La Commission a examiné les comptes de campagne des vingt listes en
compétition lors des élections européennes de 1999.
Trois comptes de campagne ont été rejetés, dont deux
car présentés en déficit et le dernier pour prise en
charge de dépenses électorales par une organisation n'ayant pas
le statut de «
parti politique
»
au sens de la
jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat
126(
*
)
.
Le montant des dépenses de campagne, à nombre de listes
égal par rapport à 1994, a augmenté de 90 %
(de
20,27 millions d'euros à 38,57 millions d'euros), bien que le
plafond légal des dépenses ait été réduit de
30 % par la loi du 19 janvier 1995.
Le respect des règles en vigueur sur le plafonnement des dépenses
électorales est essentiel pour les listes de candidats puisqu'il
conditionne l'octroi du remboursement forfaitaire des dépenses
électorales par l'Etat aux listes ayant obtenu au moins 5 % des
suffrages exprimés
127(
*
)
,
à hauteur de 50 % du plafond
128(
*
)
fixé à
l'article 19-1 de la loi du 7 juillet 1977.
2° Le texte soumis au Sénat
Le I du texte proposé pour l'article 19-1 de la loi du
7 juillet 1977 tend à adapter le plafond des dépenses
électorales prévu par l'article L. 52-11 du code
électoral à la création des huit circonscriptions
« interrégionales » qui remplaceraient la
circonscription nationale unique. Le plafond serait fixé à
1.150.000 euros par liste de candidats
.
L'augmentation relative de ce plafond prend en compte l'augmentation probable
du coût de la campagne électorale avec l'organisation du scrutin
dans huit circonscriptions.
Le 1° du
paragraphe II
remplace le plafond de
1.150.000 euros par sa contre-valeur en francs CFP
129(
*
)
en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna
.
Cette conversion résulte de l'ordonnance n° 2000-916 du
19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains
montants exprimés en francs dans les textes législatifs dont
l'article 17 rappelle que «
dans les textes
législatifs comportant un montant exprimé à la fois en
francs et en francs CFP, le montant en francs CFP est remplacé
par sa contre-valeur, dans cette monnaie, du résultat de la conversion
en euros du montant exprimé en francs
».
Enfin, le 2° du
paragraphe III
tend à exclure les
«
frais de transport aérien, maritime et fluvial
dûment justifiés
», exposés par les candidats
à l'intérieur de la circonscription outre-mer figurant au tableau
de l'annexe 2 du présent projet de loi, du plafond de
dépenses électorales.
Eu égard aux spécificités territoriales des
collectivités et départements d'outre-mer (distances...) et
à la taille de la future circonscription outre-mer, Guadeloupe, Guyane,
Martinique et Saint-Pierre-et-Miquelon ; La Réunion et
Mayotte ; Nouvelle-Calédonie, Polynésie française,
Wallis-et-Futuna), cette exclusion semble justifiée. Le coût des
inévitables déplacements dans la circonscription ne doit pas
empêcher certaines listes de candidats de participer à la campagne
électorale.
Par ailleurs, cette dérogation ne serait que l'extension de dispositions
similaires prévues pour les candidats «
aux
élections législatives et aux élections régionales
à l'intérieur de chacun des départements
d'outre-mer
»
130(
*
)
.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 24
sans
modification
.
SECTION 4
Dispositions relatives aux
opérations électorales
Article 25
(art. 20 de la loi n° 77-729 du 7 juillet
1977)
Date de convocation des
électeurs
Cet
article tend à modifier l'article 20 de la
loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 afin de fixer la date de
convocation des électeurs par décret à cinq semaines au
moins avant la date des élections européennes.
L'Acte du 20 septembre 1976 portant élection des
représentants à l'assemblée au suffrage universel direct
annexé à la décision 76/787 CECA, CEE, EURATOM a
fixé une
période uniforme pour le déroulement des
élections européennes dans chacun des Etats membres de l'Union
européenne.
En effet, «
l'élection à l'Assemblée a lieu
à la date fixée par chaque Etat membre, cette date se situant
pour tous les Etats membres au cours d'une même période
débutant le jeudi matin et s'achevant le dimanche immédiatement
suivant
. »
La période électorale concernée a été
déterminée au mois de juin pour la première
élection de 1979 par le Conseil, statuant à l'unanimité
après consultation de l'Assemblée. Les élections
ultérieures ont eu lieu au cours de la période correspondante de
la dernière année du mandat des représentants au Parlement
européen.
S'il s'avère toutefois impossible de tenir les élections à
ce moment, une autre période est fixée selon la même
procédure. La décision du Conseil des 25 juin et
23 septembre 2002 indique que cette nouvelle période doit
être choisie au plus tard un an avant la fin du mandat des
représentants et qu'elle peut «
se situer au plus tôt
deux mois avant
» le délai précité.
En l'état actuel du droit, les électeurs français sont
convoqués par décret publié quatre semaines au moins avant
la date des élections fixée d'un commun accord entre les Etats
membres de la Communauté.
Le décret
131(
*
)
portant
convocation des électeurs pour l'élection des
représentants au Parlement européen convoque les électeurs
pour le dimanche du scrutin et indique la période de dépôt
des déclarations de candidatures au ministère de
l'intérieur ainsi que la date d'ouverture de la campagne
électorale, conformément aux articles 10 et 15 de la loi du
7 juillet 1977.
Il rappelle l'ouverture du droit de vote aux électeurs français
inscrits sur les listes électorales, aux ressortissants communautaires
installés en France et inscrits sur les listes électorales
complémentaires et aux Français établis hors de France
inscrits sur les listes des centres de vote.
Il fixe les heures d'ouverture (8 heures) et de clôture
(22 heures) du scrutin, permettant aux représentants de l'Etat
outre-mer ainsi qu'au ministre des affaires étrangères pour les
centres de vote situés dans des pays extérieurs à l'Union
européenne, de prendre des arrêtés pour avancer ou retarder
l'heure d'ouverture et de fermeture du scrutin.
Le présent article tend à modifier les dispositions de
l'article 20 de la loi du 7 juillet 1977 afin de prévoir
la publication du décret de convocation des électeurs cinq
semaines au moins avant la date du scrutin, soit le sixième mardi
précédant ce dernier.
Cet allongement du délai à cinq semaines n'empêchera pas la
publication du décret de convocation des électeurs après
la ratification du traité d'adhésion par les nouveaux Etats
membres de l'Union européenne au 1
er
mai 2004. Le nombre
exact de membres français du Parlement européen ne sera
fixé officiellement qu'à cette date.
Il donnera également la possibilité de déposer à ce
titre une demande au ministère de l'intérieur,
au plus tard
à 17 heures, le cinquième mardi précédant le
jour du scrutin.
Enfin, cet allongement devrait permettre de
répartir efficacement le temps d'antenne entre les partis politiques
concernés dans un délai raisonnable.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 25
sans
modification
.
Article 26
(art. 21 de la loi n° 77-729 du 7 juillet
1977)
Recensement des votes
Cet
article tend à modifier l'article 21 de la
loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 afin d'étendre
à nouveau à la métropole les dispositions relatives aux
commissions locales de recensement
132(
*
)
prévues «
dans
chaque département d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna,
à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon
».
L'article 21 de la loi du 7 juillet 1977 indique que celles-ci
effectuent le recensement des votes le lundi qui suit le scrutin
. Les
règles en vigueur pour les élections européennes
dérogent à l'article R. 41 du code électoral en
prévoyant la
fixation de l'heure de clôture du scrutin par le
décret de convocation des électeurs
133(
*
)
Dès cet instant, un exemplaire scellé des procès-verbaux
des opérations électorales de chaque commune est transmis au
préfet pour être remis à la commission locale de
recensement.
Celle-ci tranche les questions que peut poser la comptabilisation des bulletins
et procède aux rectifications nécessaires
134(
*
)
. Les résultats du recensement
des votes sont constatés par un procès-verbal établi
signé de tous les membres de la commission locale.
Une commission électorale spécifique
135(
*
)
exerce les compétences de la
commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de la propagande
électorale ainsi que celles des commissions locales de recensement des
votes pour le vote des Français établis hors de France et
inscrits sur une liste de centre de vote
136(
*
)
. Elle transmet sans délai,
tout comme ces dernières, le premier exemplaire du procès-verbal
où sont consignés les résultats à la
Commission
nationale de recensement général des votes
137(
*
)
.
Celle-ci proclame les
résultats et les élus au plus tard le jeudi qui suit le jour du
scrutin
138(
*
)
.
Le présent article procède à des ajustements similaires
à ceux qui sont prévus dans l'article 21
du projet de
loi pour l'envoi et la distribution de la propagande
électorale :
il reviendrait sur les dispositions de
l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000
portant
actualisation et adaptation du droit électoral outre-mer qui
avaient
réservé par erreur à l'outre-mer le bénéfice
des commissions locales de recensement des votes, en les étendant de
nouveau aux départements métropolitains
139(
*
)
.
Cette modification permettrait de pallier l'absence de dispositions pour la
métropole en matière de recensement local des votes à la
suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 19 avril 2000.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 26
sans
modification
.
Article 27
(art. 23 de la loi n° 77-729 du 7 juillet
1977)
Modalités de vote des Français établis hors de
France
Cet
article tend à abroger l'article 23 de la loi n° 77-729
du 7 juillet 1977 afin de tirer les conséquences du
remplacement de la circonscription nationale unique par huit circonscriptions
« interrégionales » pour les modalités de
vote des Français établis hors de France.
Le territoire de la République forme actuellement une circonscription
unique »
aux élections européennes
140(
*
)
.
Les Français
établis hors de France et inscrits sur des listes de centre de vote pour
l'élection du Président de la République exercent leur
droit de vote dans les conditions prévues par la loi organique
n° 76-97 du 31 janvier 1976.
Il convient de signaler que les Français établis hors de France
résidant dans un Etat de l'Union européenne et admis à y
voter pour l'élection des représentants au Parlement
européen sont exclus de ces dispositions spécifiques.
Cependant, nombre de Français établis hors de France
désirent voter pour les listes de candidats françaises au
Parlement européen. De plus, tous ne résident pas sur le
territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.
Ils peuvent donc voter dans les centres de vote à l'étranger,
ouverts dans les consulats et ambassades, avec l'accord de l'Etat
concerné
141(
*
)
, sous
réserve de leur inscription sur les listes de ces centres.
L'inscription sur une liste de centre de vote se fait à la demande des
intéressés. Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes
de centres de vote.
Ces listes sont arrêtées par une commission électorale
siégeant au ministère des affaires étrangères sous
la présidence d'un magistrat. En dehors des périodes annuelles au
cours desquelles elles sont soumises à révision, les listes de
centre de vote ne peuvent recevoir aucune inscription.
Les Français établis hors de France peuvent ne pas s'inscrire sur
les listes de centre de vote et demander à être inscrits, comme
l'ensemble des Français
142(
*
)
:
- soit sur les listes de la commune dans laquelle ils ont leur
domicile ;
- soit sur les listes de la commune dans laquelle ils habitent depuis six
mois au moins ;
- soit sur les listes de la commune sur les rôles de l'une des
quatre taxes directes locales de laquelle ils figurent pour la cinquième
fois sans interruption.
Néanmoins, ces dispositions semblent souvent inadaptées à
la situation de Français résidant à l'étranger, qui
ne répondent pas aux conditions des deux premières options. La
troisième option est quant à elle réservée aux
propriétaires de biens immobiliers.
Les Français établis hors de France peuvent donc, en outre
à leur demande, être inscrits sur la liste électorale de
l'une des communes suivantes
143(
*
)
:
- commune de naissance ;
- commune de leur dernier domicile ;
- commune de leur dernière résidence, à condition que
cette résidence ait été de six mois au moins ;
- commune où est né, est inscrit ou a été
inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ;
- commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit un de
leurs descendants du premier degré.
Le Conseil d'Etat a estimé que les Français inscrits
simultanément sur une liste de centre de vote à l'étranger
et sur la liste électorale d'une commune française ne pouvaient
voter dans cette commune pour les élections
européennes.
144(
*
)
Les opérations électorales se déroulent dans les centres
de vote conformément aux dispositions du code
électoral
145(
*
)
.
Ces dispositions sont valables pour les élections
présidentielles et européennes ainsi que pour les
référendums.
En revanche, les centres de vote ne sont pas ouverts pour les élections
municipales, les élections cantonales, les élections
régionales et les élections législatives. Les
Français établis hors de France doivent alors être inscrits
en France sur l'une des listes électorales précitées pour
pouvoir participer à ces scrutins.
Dans la majorité des cas, ne pouvant se déplacer personnellement
dans leur commune d'inscription, ils ont recours au
vote par
procuration
, à condition de disposer d'un mandataire sur place.
130.167 Français établis hors de France étaient
inscrits sur les listes électorales arrêtées au
28 février 2001.
Le présent article tend à supprimer la possibilité pour
les Français établis hors de France et inscrits sur des listes de
centres de vote d'accomplir leur devoir électoral dans ces centres pour
les élections européennes
. Ce faisant, les Français
concernés devraient désormais s'inscrire sur une liste
électorale en France pour voter, directement ou plus certainement, par
procuration dans leur commune d'inscription, aux prochaines élections
européennes.
Les difficultés spécifiques des Français établis
hors de France dans l'accomplissement de leur devoir électoral
dépassent le cadre limité du présent projet de loi. Une
réflexion d'ensemble devrait être menée à ce sujet.
Sous réserve de cette précision, votre commission des Lois vous
propose d'adopter l'article 27
sans modification
.
Article 28
(art. 25 de la loi n° 77-729 du 7 juillet
1977)
Contestation de l'élection des représentants au
Parlement européen
Cet
article tend à modifier l'article 25 de la loi n° 77-729
du 7 juillet 1977 afin de permettre à tout électeur d'une
circonscription et au ministre de l'intérieur de contester
l'élection des représentants au Parlement européen devant
le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
Le droit en vigueur pour les élections présidentielles ou
législatives différencie le contentieux du déroulement du
scrutin, réservé au Conseil constitutionnel, du contentieux de
l'organisation du scrutin, de la compétence du Conseil d'Etat.
Par dérogation à cette distinction,
la loi du 7 juillet 1977
confère entièrement le contentieux de l'élection des
membres français du Parlement européen au Conseil d'Etat
.
Leur élection
146(
*
)
peut,
dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin
et pour tout ce qui concerne l'application de la loi du 7 juillet 1977,
être contestée par tout électeur devant le Conseil d'Etat
statuant au contentieux. Le texte actuel de l'article 25 précise
que la décision du Conseil d'Etat est rendue en assemblée
plénière
147(
*
)
.
La requête n'a pas d'effet suspensif.
Le Conseil d'Etat, compétent en premier et dernier ressort, peut
apprécier la légalité
des actes ayant
organisé le scrutin
148(
*
)
et celle des opérations électorales. En tant que juge de
l'élection, il peut
modifier les résultats de
l'élection
proclamés par la Commission nationale de
recensement général des votes
149(
*
)
en rectifiant le nombre de suffrages
obtenus par chaque liste de candidats et la répartition des
sièges.
Le présent article tire les conséquences de la création
de huit circonscriptions interrégionales en limitant le droit de recours
contre une élection aux électeurs de la circonscription
concernée
. Ainsi, l'élection d'un membre du Parlement
européen élu dans la circonscription Ouest ne pourrait être
contestée que par un électeur de la même circonscription.
Par ailleurs, si le
ministre de l'intérieur
estimait
« que les formes et conditions légalement
prescrites »
n'avaient pas été respectées
durant le scrutin, il
pourrait désormais contester l'élection
pendant les dix jours suivant la proclamation des résultats.
Ce droit accordé dans l'intérêt de la loi au ministre de
l'intérieur est déjà conféré aujourd'hui au
représentant de l'Etat pour le contentieux des élections
locales
150(
*
)
.
Enfin, l'obligation légale pour le Conseil d'Etat de statuer en
assemblée plénière sur le contentieux de l'élection
des membres du Parlement européen serait supprimée afin de
laisser la juridiction administrative libre de réunir la formation de
jugement idoine.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 28
sans
modification
.
Article 28 bis (nouveau)
(art. 26 de la loi n° 77-729 du
7 juillet 1977)
Vote le samedi
outre-mer
Cet
article additionnel, inséré par un amendement de la commission
des Lois de l'Assemblée nationale retenu dans le texte sur lequel le
Gouvernement a engagé sa responsabilité devant les
députés, tend à modifier l'article 26 de la
loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 en vue d'instaurer le vote
le samedi lors des élections européennes pour la Guadeloupe, la
Guyane, la Martinique et Saint-Pierre-et-Miquelon.
En France, la tradition républicaine veut que le vote ait lieu le
dimanche
151(
*
)
. Il en va de
même dans la majeure partie des Etats de l'Union européenne,
à l'exception du Danemark, de l'Irlande, des Pays-Bas et du Royaume-Uni
où l'on vote le jeudi. Logiquement, ces différences sont prises
en compte dans la période dégagée par le Conseil de
l'Union européenne pour l'organisation par les Etats membres de
l'élection des représentants au Parlement
européen
152(
*
)
.
La décision du Conseil des 25 juin et 23 septembre 2002 qui
modifie l'Acte du 20 septembre 1976
étend les
prérogatives de chaque Etat à la fixation des heures d'ouverture
et de clôture du scrutin.
Le vote doit être universel, égal et secret
153(
*
)
. Or, il apparaît qu'en raison
du décalage horaire entre la métropole et certains territoires
situés à l'ouest de celle-ci (Guadeloupe, Guyane, Martinique,
Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon)
154(
*
)
, l'organisation du vote le dimanche
peut provoquer une fragilisation de la sincérité du scrutin.
Cette situation est tempérée par la proclamation tardive des
résultats et des élus
155(
*
)
et les habilitations données
aux représentants de l'Etat par le décret de convocation
permettent d'avancer ou retarder les horaires du scrutin
156(
*
)
. L'heure de clôture du scrutin
est fixée par arrêté du représentant de
l'Etat
157(
*
)
.
Cependant, l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 a
déjà instauré le vote le samedi en Polynésie
française
158(
*
)
.
Le présent article étend donc le vote le samedi pour
l'élection des représentants au Parlement européen
à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane
afin de mieux assurer la sincérité du scrutin au sein de la
circonscription outre-mer.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 28
bis
sans modification
.
SECTION 5
Dispositions diverses
Article 29
(art. 2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet
1977)
Participation des électeurs Français résidant
dans un autre Etat
de l'Union
européenne
Cet
article tend à modifier l'article 2 de la
loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 afin de supprimer la
dérogation à l'article L. 16 du code électoral
prévue pour les Français établis dans un autre Etat de
l'Union européenne.
Le premier alinéa de l'article 2 de la loi du 7 juillet
1977 prévoit que «
L'élection des
représentants au Parlement européen (...) est régie par le
titre Ier du livre Ier du code électoral et par les
dispositions des chapitres suivants
».
L'article L. 16 du code électoral précise que
:
«
l'élection est faite sur la liste révisée
pendant toute l'année qui suit la clôture de la
liste
». Cette dernière est établie et
révisée à l'échelon communal, à partir des
listes spéciales à chaque bureau de vote, par une commission
administrative.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 2 actuel de la loi du 7 juillet
1977 dispose que, par dérogation à l'article L. 16 du
code électoral, les électeurs français résidant
dans un autre Etat de l'Union européenne ne participent pas au scrutin
en France s'ils ont été admis à exercer leur droit de vote
pour l'élection des représentants au Parlement européen
dans leur Etat de résidence.
Ces personnes accomplissent alors leur devoir électoral en votant pour
les listes de candidats de leur pays d'accueil ou dans les centres de vote des
ambassades et consulats
159(
*
)
,
s'ils désirent participer à l'élection des
représentants français au Parlement européen.
Avec la création de circonscriptions
« interrégionales », les électeurs inscrits
dans les centres de vote voteraient désormais dans leur commune de
rattachement en France. En conséquence, l'article 29 supprime la
référence à l'article L. 16 du code électoral.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 29
sans
modification
.
Article 30
(art. 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet
1977)
Modalités de remplacement des représentants au Parlement
européen
Cet
article tend à modifier l'article 24 de la
loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 afin de préciser les
modalités de remplacement des représentants au Parlement
européen.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 24 prévoit que
le
candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier
candidat élu est appelé à remplacer le représentant
élu sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque
cause que ce soit
(premier alinéa).
Si le candidat appelé à remplacer le représentant se
trouve dans une situation d'incompatibilité au regard des
articles 6-1 à 6-5 de la loi du 7 juillet 1977, il a
trente
jours à compter de la date de la vacance
pour démissionner de
l'un des mandats ou de la fonction (deuxième alinéa).
A défaut d'option dans ce délai, le remplacement est
assuré par le suivant de liste (troisième alinéa).
Le mandat du candidat remplaçant expire à la date de
renouvellement du mandat du titulaire initial (quatrième alinéa).
Enfin, en cas de décès ou de démission du
remplaçant qui lui a succédé, le représentant au
Parlement européen ayant accepté des fonctions gouvernementales,
devenu membre du Conseil constitutionnel ou dont la mission temporaire
confiée par le Gouvernement a été prolongée
au-delà de six mois, peut reprendre l'exercice de son mandat dans le
mois qui suit, lorsque les fonctions ou missions précitées ont
cessé (cinquième alinéa).
Dans sa rédaction initiale, l'
article 30 du projet de loi
adaptait ces dispositions à la création de sections au sein des
circonscriptions interrégionales,
en fixant le principe du
remplacement des représentants par un candidat de la même liste
venant immédiatement après le dernier candidat élu dans la
même section (premier paragraphe).
Le remplacement du candidat «
remplaçant
»
n'ayant pas régularisé sa situation d'incompatibilité
aurait été aussi assuré par le suivant dans l'ordre de la
liste appartenant à la même section (troisième paragraphe).
A l'initiative de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, le
texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité
devant les députés a finalement supprimé l'organisation du
remplacement au sein des sections (premier et troisième paragraphes),
celles-ci ayant été supprimées à l'article 12
du présent projet de loi.
Les représentants dont le siège deviendrait vacant pour quelque
cause que ce soit seraient donc, comme auparavant, remplacés par le
candidat venant immédiatement après le dernier candidat
élu sur la liste de circonscription.
Par ailleurs,
la date de la constatation de la vacance d'un siège par
le Parlement européen
160(
*
)
serait considérée comme
le point de départ du délai de trente jours
permettant au
candidat non élu appelé à remplacer un membre du Parlement
européen de mettre fin à une situation d'incompatibilité
(deuxième paragraphe).
Enfin, par souci d'éviter des répétitions inutiles, la
référence à la liste serait supprimée dans le
dernier alinéa de l'article 24, le troisième alinéa
posant déjà explicitement que le remplaçant doit
appartenir à la même liste que le titulaire initial du mandat
(dernier paragraphe 4°).
Votre commission des Lois approuve ces mesures de clarification et vous propose
d'adopter cet article
sans modification
.
Article 31
(art. 24-1 nouveau de la loi n° 77-729 du 7 juillet
1977)
Elections partielles
Cet
article tend à insérer un article 24-1 dans la loi
n° 77-729 du 7 juillet 1977 afin de préciser les
modalités d'organisation des élections partielles en cas
d'annulation des opérations électorales dans une circonscription.
A ce jour, pour l'ensemble des scrutins de liste à la
représentation proportionnelle, le principe de l'absence
d'élections partielles, en dehors de l'hypothèse de l'annulation
des opérations électorales, est respecté implicitement par
le droit en vigueur.
Ainsi, lorsque les dispositions de l'article 24 de la loi du
7 juillet 1977, relatives au remplacement des membres du Parlement
européen, ne peuvent plus être appliquées en raison de
l'épuisement des candidats non élus de la liste, le siège
demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du Parlement européen.
De plus, le déroulement du scrutin dans le cadre du territoire de la
République formant une circonscription unique rend impossible
l'organisation d'élections partielles.
Le présent article tend à adapter ce dernier à
l'existence des nouvelles circonscriptions interrégionales.
En premier lieu, le principe de l'organisation d'élections partielles
dans la seule hypothèse de l'annulation des opérations
électorales d'une circonscription serait posé. Ces
élections partielles devraient avoir lieu dans les trois mois qui
suivent la décision juridictionnelle d'annulation. Ce délai de
trois mois s'applique déjà pour les élections partielles
prévues dans d'autres scrutins
161(
*
)
(premier alinéa).
En second lieu, l'interdiction de l'organisation des élections
partielles dans l'année qui précède le renouvellement
général des représentants au Parlement européen
reprendrait une règle déjà en vigueur pour les
élections législatives et sénatoriales (deuxième
alinéa).
Enfin, la règle de la vacance d'un siège jusqu'au prochain
renouvellement du Parlement européen, lorsque la liste ne comporte plus
de candidats non élus, serait fixée explicitement
(troisième alinéa).
Le régime du remplacement des représentants au Parlement
européen s'inscrirait ainsi dans la tradition électorale
française.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 31
sans
modification