EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ÉLECTION DES
CONSEILLERS RÉGIONAUX
ET À SES CONSÉQUENCES SUR LA
COMPOSITION
DU COLLÈGE ÉLECTORAL ÉLISANT LES
SÉNATEURS
Article premier
(art. L. 336 du code électoral)
Durée
du mandat des conseillers
régionaux
Cet
article tend à modifier l'article L. 336 du code électoral
afin de rétablir à six ans la durée du mandat des
conseillers régionaux.
La réduction de six à
cinq ans
de cette durée,
prévue par la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 relative au
mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers
à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils
régionaux, devait prendre effet à compter du prochain
renouvellement des conseils régionaux suivant la promulgation de la loi,
c'est-à-dire en
2004
.
Elle répondait à un engagement de M. Lionel Jospin, Premier
ministre de l'époque, qui s'était prononcé en faveur d'une
harmonisation de la durée de tous les mandats électifs à
cinq ans, lors de sa déclaration de politique générale le
19 juin 1997.
Présentée comme un élément de modernisation de la
vie politique et de « respiration démocratique », la
réduction à cinq ans de la durée du mandat de conseiller
régional devait constituer une première étape
annonçant celle des mandats de conseiller général et de
conseiller municipal.
Estimant préférable d'étudier cette question dans son
ensemble, au regard notamment de ses répercussions sur le calendrier
électoral, votre commission des Lois et le Sénat avaient
proposé, en vain, la suppression de cette disposition.
Pourtant, le rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée
nationale avait lui-même reconnu le caractère incomplet d'une
réforme se limitant au mandat de conseiller régional :
«
il reste que la réforme proposée ne semble
pouvoir s'appliquer en l'état puisqu'elle conduirait à contrarier
la démarche tendant au regroupement des élections locales qui
demeure une nécessité. Pour être complète, elle
suppose donc que le Gouvernement soumette au Parlement un projet de loi tendant
à l'harmonisation, dans les mêmes termes, des durées des
mandats des conseillers municipaux et généraux
31(
*
)
. »
La réforme annoncée n'est jamais intervenue. Si la durée
du mandat présidentiel a été réduite de sept
à cinq ans
32(
*
)
, pour
s'aligner sur celle des mandats de député et de
représentant au Parlement européen, la durée des mandats
de conseiller municipal et de conseiller régional est, quant à
elle, restée fixée à six ans.
Aussi, le présent article vise-t-il à rétablir à
six ans la durée du mandat de conseiller régional.
Cette modification s'inscrit parfaitement dans le cadre fixé par la
jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de durée des
mandats électoraux, aux termes de laquelle : «
le
législateur, compétent pour fixer les règles concernant le
régime électoral des assemblées locales, peut, à ce
titre, déterminer la durée du mandat des élus qui
composent l'organe délibérant d'une collectivité
territoriale »
, à condition «
de se conformer
aux principes d'ordre constitutionnel, qui impliquent notamment que les
électeurs soient appelés à exercer selon une
périodicité raisonnable
leur droit de suffrage
33(
*
)
. »
Tout en assurant cette périodicité raisonnable, la durée
de six ans permet de garantir la
concomitance des élections
locales
et d'inscrire la région dans un
temps d'action
suffisamment long
.
La réduction à cinq ans du mandat de conseiller régional
aurait eu pour effet de découpler les élections locales puisque,
avant la loi du 19 janvier 1999, le scrutin régional avait lieu
alternativement en même temps que les élections municipales ou que
le renouvellement triennal des conseils généraux.
Le regroupement des élections semble indispensable dans un contexte
d'abstention croissante. Comme le souligne M. Jérôme Bignon,
rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale :
«
La répétition des scrutins brouille la
lisibilité du suffrage et les électeurs peinent à
identifier clairement les enjeux politiques. De surcroît, le
découplage des élections locales contribue à entretenir un
climat permanent de campagne électorale néfaste à la prise
de décisions
34(
*
)
.
»
En outre, comme le rappelle l'exposé des motifs du présent
projet de loi, il est souhaitable que la durée des mandats locaux soit
compatible avec celle du
mandat sénatorial
en raison du
rôle constitutionnel du Sénat de représentant des
collectivités territoriales. Cette compatibilité n'aurait plus
été assurée avec un mandat régional de cinq ans et
un mandat sénatorial de neuf ans ; elle le sera à nouveau
avec des mandats locaux de six ans.
Le rétablissement d'un mandat de six ans répond, surtout,
à la volonté de donner aux conseils régionaux le temps de
mettre en oeuvre leurs projets. L'aménagement du territoire et le
développement économique sont en effet des
compétences
qui s'inscrivent dans le long terme
; la réduction à
cinq ans du seul mandat de conseiller régional trahissait à cet
égard une méconnaissance des réalités locales.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article premier
sans
modification
.
Article 2
(art. L. 338 du code électoral)
Création de
sections départementales au sein des listes régionales de
candidats - Relèvement du seuil d'admission à la
répartition des
sièges
Cet
article tend à modifier l'article L. 338 du code électoral
afin, d'une part, d'instituer des sections départementales au sein des
listes régionales de candidats, d'autre part, de relever le seuil
d'admission à la répartition des sièges.
L'Assemblée nationale a, en outre, rétabli la règle
traditionnelle prévoyant, en cas d'égalité des suffrages,
l'attribution des sièges à la liste ayant la moyenne d'âge
la plus élevée (et non la moins élevée) et au plus
âgé des candidats susceptibles d'être élus (et non au
plus jeune).
1. Le droit en vigueur
La loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 relative au mode d'élection
des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée
de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux a
profondément modifié le mode de scrutin pour l'élection
des conseillers régionaux en substituant à un scrutin
proportionnel à un tour dans un cadre départemental un
scrutin
à deux tours associant, dans un cadre régional, les règles
du scrutin majoritaire et la représentation proportionnelle
.
Le dispositif ainsi adopté s'inspire de celui en vigueur pour les
élections municipales dans les communes de 3.500 habitants et plus,
à l'exception des seuils et de la prime majoritaire attribuée
à la liste arrivée en tête, qui sont moins
élevés. Il diffère quelque peu également de celui
retenu pour l'élection des conseillers à l'Assemblée de
Corse.
L'article L. 338 du code électoral dispose ainsi que les
conseillers régionaux sont élus dans chaque région au
scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes
comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans
adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de
présentation.
Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a
recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de
sièges égal au
quart du nombre des sièges à
pourvoir
, arrondi à l'entier supérieur. Cette attribution
opérée, les autres sièges sont répartis entre
toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la
règle de la plus forte moyenne.
Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages
exprimés au premier tour, il est procédé à un
second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de
voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des
sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. En
cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en
tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les
candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée. Cette
attribution opérée,
les autres sièges sont
répartis entre toutes les listes à la représentation
proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne
.
La prime majoritaire accordée à la liste ayant obtenu la
majorité absolue des suffrages au premier tour ou arrivée en
tête au second tour est de
50 % des sièges pour les
élections municipales
dans les communes de 3.500 habitants et
plus, ce chiffre étant arrondi à l'entier supérieur
lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir, et de
trois
sièges
pour l'élection des conseillers à
l'Assemblée de Corse
(soit 6 % des 51 sièges que compte
cette assemblée).
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins
3 % des suffrages
exprimés
ne sont pas admises à la répartition des
sièges. Ce seuil est de
5 %
pour les élections
municipales dans les communes de 3.500 habitants et plus, comme pour
l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de
présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même
moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à
la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas
d'égalité de suffrages, le siège est attribué au
moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamés
élus.
2. Des choix contestés
Le choix effectué en 1999 de procéder à un scrutin dans le
cadre régional était motivé par la volonté de
favoriser l'émergence des
identités régionales
. Le
scrutin dans le cadre départemental était alors accusé,
d'une part, d'être peu lisible, puisqu'il s'appuyait sur une autre
collectivité locale, d'autre part, de subordonner la région aux
départements, dont elle n'aurait constitué qu'une
fédération.
L'instauration d'une circonscription régionale répondait
également à un
souci pratique
, le maintien du cadre
départemental n'apparaissant pas compatible avec la mise en place d'un
scrutin proportionnel avec prime majoritaire, dès lors que la prime
obtenue dans un département risquait d'être neutralisée au
niveau de la région par les résultats constatés dans un
autre département.
Ces arguments furent vigoureusement dénoncés par votre commission
des Lois. Le Sénat fut conduit, en raison du manque d'écoute du
Gouvernement de l'époque, à adopter une
question
préalable
lors de la première lecture du projet de loi.
La volonté de faire émerger une identité régionale
répond à un souci louable. Mais, comme le souligne justement
M. Jérôme Bignon, rapporteur de la commission des Lois de
l'Assemblée nationale : «
force est de constater que
la perception d'une collectivité locale par les citoyens ne
procède pas des élections. L'identité locale ne se
décrète pas par un vote, elle se crée au quotidien par
l'exercice effectif de compétences
35(
*
)
. »
Il était au demeurant pour le moins paradoxal de plaider en faveur de
l'affirmation des régions, en niant dans le même temps les
indispensables
liens de proximité qui rattachent l'élu au
citoyen
. Comme le rappelait notre excellent collègue Paul Girod,
rapporteur de la commission des Lois, l'instauration de circonscriptions
régionales uniques comptant, pour certaines d'entre elles, plus de 200
candidats, scellerait la fin d'une démocratie de proximité au
profit d'une main-mise des états-majors politiques. L'anonymat du
scrutin lié à la loi du 19 janvier 1999 s'avère ainsi
contraire à l'objectif de l'affirmation d'une identité
régionale.
En outre, comme le reconnaissait d'ailleurs le rapporteur du projet de loi
à l'Assemblée nationale, un dispositif s'appuyant sur le cadre
régional ne permet pas de garantir la représentation de tous les
territoires composant la région : «
il reste que
l'institution d'une liste unique au plan régional peut faire craindre
une surreprésentation des départements les plus peuplés et
ayant le poids politique le plus important au sein de la région, au
détriment des plus petits d'entre eux. [...] A défaut de solution
juridique convaincante, c'est donc une démarche politique qui doit
prévaloir, sachant que les listes seront assez nombreuses pour permettre
d'y faire figurer en position éligible des personnalités
liées aux différents départements
. »
S'agissant de collectivités qui ont notamment pour compétence
l'aménagement du territoire, il est extrêmement regrettable qu'une
partie de ce territoire ne soit pas représentée au sein de
l'assemblée délibérante. Cette fois encore, la loi du
19 janvier 1999 s'en est remis aux états-majors politiques.
Les arguments techniques n'étaient guère plus convaincants.
Comme le soulignait le groupe de travail de votre commission des Lois sur la
réforme du mode de scrutin régional, en 1996, il est
traditionnel
, dans notre droit électoral,
d'organiser une
élection dans un cadre plus restreint
que celui auquel elle
s'applique : les députés sont ainsi élus dans des
circonscriptions, les sénateurs et les conseillers régionaux dans
les départements, les conseillers généraux dans les
cantons et les conseillers municipaux des grandes villes que sont Paris, Lyon
et Marseille, dans le cadre d'arrondissements ou de secteurs. Il n'est fait
exception à ce principe que pour les élections municipales car le
lien de proximité entre l'élu et l'électeur demeure assez
étroit dans ces cellules de base de la démocratie que sont les
communes.
On ne peut donc affirmer que le
cadre départemental
,
indispensable pour assurer la
représentation des territoires
et
la
proximité entre l'électeur et l'élu
, serait peu
lisible pour les électeurs, sauf à remettre en cause tous les
modes de scrutin en vigueur.
En outre, le choix d'un cadre départemental est parfaitement compatible
avec le système de
prime majoritaire
s'il est
procédé à l'attribution de la prime sur la base de
l'ensemble des suffrages obtenus sur la région. Tel était l'objet
du dispositif proposé par votre commission des Lois lors de l'examen en
nouvelle lecture du projet de loi relatif au mode d'élection des
conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de
Corse et au fonctionnement des conseils régionaux. Tel est
également l'objet du présent projet de loi.
Quant au
seuil d'admission à la répartition des
sièges
, il convient de rappeler que le projet de loi relatif au mode
d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à
l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux,
dans sa rédaction initiale, prévoyait de le fixer à
5 % des suffrages exprimés, conformément à une
tradition bien établie dans notre droit électoral.
Lors de l'examen du texte en nouvelle lecture, en 1998, l'Assemblée
nationale adopta un amendement émanant à la fois de la commission
des Lois et du groupe communiste afin de réduire ce seuil à
3 %. De l'aveu même du rapporteur de la commission, cet amendement
était le «
résultat de négociations internes
à la majorité [qui] devrait permettre l'adoption du projet de loi
dans son ensemble
36(
*
)
»
.
M. Jean-Jacques Queyranne, ministre de l'intérieur par
intérim, fit part en séance des réserves du Gouvernement,
en appelant l'attention des députés «
sur les
innovations qu'entraîneront ces abaissements de seuils. Vous ne devez pas
mésestimer le
risque d'émiettement
de la
représentation, même s'il est limité en raison de la prime
majoritaire. J'appelle également votre attention sur le fait qu'une
liste pourra obtenir des sièges alors même qu'elle n'aura pas
droit au financement de sa campagne électorale, puisque les seuils
seront différents
37(
*
)
.
»
En dépit de ces réserves, le Gouvernement s'en remit à la
sagesse de l'Assemblée nationale et accepta ainsi une modification qui
déséquilibrait profondément son texte.
L'objectif de permettre aux conseils régionaux de disposer d'une
majorité stable fut définitivement abandonné, lorsque vint
s'ajouter à cette réduction du seuil d'admission à la
répartition des sièges un abaissement des seuils retenus pour
participer au second tour (de 10 % à 5 % des suffrages
exprimés) et pour fusionner avec une autre liste (de 5 % à
3 % des suffrages exprimés). Ainsi modifiée, la
réforme du scrutin régional perdait sa cohérence.
Le mode de scrutin régional proposé par la loi du 19 janvier 1999
contribue en effet à l'émergence de listes catégorielles,
dont les préoccupations sont étrangères à
l'intérêt de la région, il favorise la
représentation des extrêmes et affaiblit l'opposition en
provoquant un émiettement des groupes.
En outre, l'existence d'un seuil de 3 % pour l'admission à la
répartition des sièges permet de faire siéger au sein des
assemblées régionales des listes n'ayant pas eu accès au
dispositif de remboursement des dépenses électorales
réservé, en vertu de l'article L. 52-11-1 du code
électoral, aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages
exprimés.
3. Le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale
L'article 2 du présent projet de loi ne modifie pas les règles de
répartition des sièges entre les listes. Comme l'avait
souligné le Président de la République, M. Jacques
Chirac, dans son discours devant le conseil régional de Bretagne,
à Rennes, le 4 décembre 1998, il est en effet indispensable
de doter les conseils régionaux de majorités stables, afin que
les régions soient gouvernables.
Le présent article précise simplement, dans un
premier
paragraphe
(1°)
, que
chaque liste est constituée
d'autant de sections qu'il y a de départements dans la
région
. Les modalités de répartition des sièges
entre ces sections départementales sont explicitées à
l'article 3 du projet de loi. Cette répartition n'intervient, en tout
état de cause, qu'après la répartition des sièges
entre les listes.
Est par ailleurs supprimée la disposition selon laquelle les listes
comportent autant de candidats que de sièges à pourvoir : en
vertu du premier paragraphe (1°) de l'article 4, qui renvoie au tableau
n° 7 annexé au code électoral et de l'article 5
modifiant ce tableau, les sections départementales compteront
désormais un
nombre de candidats égal à celui
qui
est aujourd'hui fixé par le code électoral pour la composition
du collège électoral sénatorial, augmenté de
deux
,
afin de pourvoir aux éventuelles vacances.
Le
deuxième paragraphe (2°)
fixe à
5 %
le
seuil d'admission à la répartition des sièges
, afin
de rendre toute sa cohérence au scrutin régional. Sa lecture
doit être combinée avec celle de l'article 4 qui porte à
10 % du nombre des électeurs inscrits le seuil pour accéder
au second tour et à 5 % des suffrages exprimés le seuil pour
fusionner avec une autre liste en vue du second tour. Il s'agit ainsi, sur un
modèle comparable à ce qui existe pour les communes, de permettre
l'apparition de majorités cohérentes et stables, tout en
garantissant la représentation des minorités.
Le
troisième paragraphe (3°)
supprime, quant à lui,
le cinquième alinéa de l'article L. 338 du code
électoral selon lequel les sièges sont attribués aux
candidats dans l'ordre de présentation de la liste : en effet, ces
dispositions ne trouvent plus à s'appliquer dans le cadre de listes
présentées par sections départementales, puisque
l'attribution des sièges se fait département par
département, selon des modalités précisées à
l'article 3.
Enfin, l'Assemblée nationale a inséré, par deux
amendements de sa commission des Lois repris par le Gouvernement dans le texte
sur lequel il a engagé sa responsabilité devant les
députés, un
paragraphe
1°
bis
et
un
paragraphe
4
visant à rétablir la
règle
traditionnelle
selon laquelle en cas
d'égalité de suffrages, les sièges reviennent à la
liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée et au plus
âgé des candidats susceptibles d'être élus
.
Le projet de loi initial avait conservé les dispositions introduites par
la loi du 19 janvier 1999 afin de favoriser l'émergence d'une classe
politique plus jeune consistant, en cas d'égalité des suffrages,
à attribuer les sièges à la liste ayant la moyenne
d'âge la moins élevée et au moins âgé des
candidats susceptibles d'être élus.
Bien que le Conseil constitutionnel ait refusé de la qualifier de
principe fondamental reconnu par les lois de la République
38(
*
)
, la règle du
bénéfice de l'âge constitue un principe bien établi
en droit électoral, qui caractérise tous les scrutins. Il
n'apparaît dès lors pas souhaitable de réserver un sort
particulier aux élections régionales.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 2
sans
modification
.
Article 3
(art. L. 388-1 nouveau du code
électoral)
Répartition des sièges entre les sections
départementales
Cet
article tend à insérer un article L. 388-1 dans le code
électoral afin de préciser les modalités de
répartition des sièges de conseiller régional entre les
sections départementales pour chaque liste de candidats.
Le
premier alinéa
du texte proposé dispose que les
sièges
attribués à chaque liste en application de
l'article L. 338 du code électoral sont
répartis entre
les sections départementales
qui la composent
au prorata des voix
obtenues par la liste dans chaque département
.
Ainsi, les sièges de conseiller régional seront d'abord
répartis entre les listes en fonction des résultats qu'elles
auront obtenus sur l'ensemble de la circonscription régionale. Une fois
cette répartition effectuée, les sièges de chaque liste
seront répartis en proportion de ses résultats au sein de chaque
département.
A titre d'exemple, une liste ayant obtenu dix sièges à
l'échelon régional, en bénéficiant de 50 % du
total de ses voix dans un département, de 30 % dans un
deuxième département, et de 20 % dans le troisième
département, verra ses sièges répartis de la
manière suivante : cinq sièges dans le premier
département, trois dans le deuxième département et deux
dans le dernier.
A la différence du dispositif retenu par le projet de loi initial pour
les élections européennes,
le nombre de conseillers
régionaux par département n'est pas limité
:
si toutes les listes obtiennent leur meilleur résultat dans un
département, en raison de son poids démographique ou d'un taux de
participation bien supérieur, les conseillers régionaux de ce
département seront plus nombreux que le nombre de candidats devant
figurer sur la section départementale.
Ainsi, le nombre de candidats par section départementale figurant au
tableau n° 7 annexé au code électoral et repris
à l'article 5 du projet de loi n'est, comme son nom l'indique, qu'un
nombre de candidats ; il ne peut être interprété comme
la traduction du nombre de conseillers régionaux par département.
Celui-ci sera obligatoirement amené à
varier en fonction de la
démographie et du taux de participation
. Les simulations
effectuées et communiquées à votre rapporteur tendent
toutefois à montrer que ces variations resteront marginales, le nombre
de conseillers régionaux dans chaque département demeurant
très voisin du nombre de candidats par département
39(
*
)
.
Le
premier alinéa
du texte proposé pour insérer un
article L. 338-1 dans le code électoral dispose, par ailleurs,
que
les sièges restant à attribuer sont répartis entre
les sections départementales selon la règle de la plus forte
moyenne
. Si plusieurs sections départementales ont la même
moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à
la section départementale qui a obtenu le plus grand nombre de
suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est
attribué au plus âgé des candidats susceptibles
d'être élus.
Dans sa rédaction initiale, le projet de loi conservait le principe
introduit par la loi du 19 janvier 1999 selon lequel, en cas
d'égalité des suffrages, le siège devait être
attribué au moins âgé des candidats susceptibles
d'être élus. Le texte adopté par l'
Assemblée
nationale
a rétabli, par coordination, la règle
traditionnelle en droit électoral français du
bénéfice de l'âge au plus âgé des candidats.
Le
deuxième et avant dernier alinéa
du nouvel article
L. 338-1 précise que les sièges, une fois calculée la
répartition entre les départements, sont attribués aux
candidats dans l'
ordre de présentation de chaque section
départementale
. Il reprend ainsi la règle d'attribution,
supprimée à l'article 2 du projet de loi, en tirant la
conséquence de la création de sections départementales.
Aux termes du
dernier alinéa
, lorsqu'une région n'est
composée que d'un seul département, les sièges sont
attribués dans le ressort de la circonscription régionale,
« selon les mêmes règles »,
c'est-à-dire à la représentation proportionnelle à
la plus forte moyenne, tempérée par l'attribution à la
liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages au premier tour, ou
la majorité relative au second, d'une prime égale au quart des
sièges à pourvoir. Les départements d'outre-mer, qui
forment les seules
régions monodépartementales
, voient
ainsi, en pratique, leur
mode de scrutin régional inchangé
par rapport à la loi du 19 janvier 1999.
Complexe en apparence mais aisément compréhensible, ce mode de
scrutin permet de concilier plusieurs exigences essentielles : donner une
majorité cohérente aux conseils régionaux tout en veillant
au respect du pluralisme, d'une part, assurer la représentation des
territoires et des citoyens, d'autre part.
Les mécanismes mis en place, qui prévoient une première
répartition des sièges entre les listes, en fonction de leurs
résultats au niveau régional, puis une répartition des
sièges obtenus par chaque liste entre ses sections
départementales en fonction de leur part dans le total des voix de la
liste au niveau régional, font appel aux techniques traditionnelles du
droit électoral.
Aussi ne semblent-ils pas encourir un risque d'inconstitutionnalité, le
Conseil constitutionnel ayant rappelé dans sa décision du 14
janvier 1999 précitée que la Constitution ne lui conférait
pas un pouvoir général d'appréciation et de
décision identique à celui du Parlement et qu'il ne lui
appartenait donc pas de rechercher «
si l'objectif que s'est
assigné le législateur aurait pu être atteint par d'autres
voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas
manifestement inappropriées à l'objectif visé
40(
*
)
. »
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 3
sans
modification.
Article 4
(art. L. 346 du code électoral)
Composition et
conditions de présentation des
listes
Cet
article tend à modifier l'article L. 346 du code électoral
afin, d'une part, d'instaurer une stricte parité entre les hommes et les
femmes dans la composition des listes de candidats aux élections
régionales, d'autre part, de relever les seuils requis pour qu'une liste
puisse se présenter au second tour et fusionner avec une autre liste.
1. Les règles de composition des listes
Le
premier paragraphe (1°)
précise que le nombre de
candidats figurant sur les sections départementales de chaque liste est
fixé conformément au tableau n° 7 annexé au code
électoral. Il prévoit qu'au sein de chaque section, la liste est
composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Les
femmes
représentaient
25 % des conseillers
régionaux
à l'issue des élections régionales de
1998, en l'absence de législation contraignante, selon le rapport de
Mme Marie-Jo Zimmermann au nom de l'Observatoire de la
parité
41(
*
)
.
Le principe de
parité
entre les hommes et les femmes dans
l'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives
figure au cinquième alinéa de l'article 3 de la
Constitution
, modifié par la loi constitutionnelle
n° 99-569 du 8 juillet 1999, aux termes duquel :
« la loi favorise l'égal accès des femmes et des
hommes aux mandats électoraux et fonctions
électives. »
Le deuxième alinéa de
l'article 4 de la Constitution ajoute que les partis et groupements politiques
« contribuent à la mise en oeuvre du principe
énoncé au dernier alinéa de l'article 3 dans les
conditions déterminées par la loi ».
La loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser
l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats
électoraux et fonctions électives a retenu, pour les
élections régionales, le principe de
parité par groupe
de six
: l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne
peut être supérieur à un sur chacune des listes et un
nombre égal de candidats de chaque sexe doit figurer au sein de chaque
groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste.
La répartition des candidats dans le cadre de sections
départementales, prévue par le présent projet de loi, rend
nécessaire la modification de ces dispositions pour les rendre
applicables aux listes sectionnées. Le présent article
prévoit une
alternance stricte entre hommes et femmes
au sein de
chaque section. Cette règle est valable pour chaque tour de scrutin.
Ces dispositions vont donc bien au-delà du dispositif mis en place en
juin 2000, puisqu'elles prévoient une parité intégrale.
Les simulations communiquées à votre rapporteur permettent de
constater les résultats déterminants de ce choix, aussi bien par
rapport au droit existant que par rapport à l'hypothèse d'une
parité par groupe de quatre candidats au niveau des sections
départementales :
|
|
|
Le droit
constant (la parité par groupe de 6 au niveau
|
792 |
47,4 % |
La parité par groupe de 4 au niveau des sections |
700 |
41,9 % |
Le projet du gouvernement (la parité par alternance) |
811 |
48,5 % |
Source : ministère de l'intérieur, de la
sécurité intérieure et des libertés locales.
Afin de ne pas trop compliquer la composition des listes, notamment au second
tour, l'obligation d'une alternance des candidats masculins et féminins
pour les têtes de liste, prévue pour les élections
européennes, n'a pas été retenue pour les élections
régionales.
Comme le fait remarquer M. Jérôme Bignon, rapporteur de la
commission des Lois de l'Assemblée nationale : «
il
paraît en effet difficilement envisageable, pour le second tour, de
combiner le respect de la parité au sein des sections et entre les
têtes de liste tout en reflétant fidèlement les accords
politiques passés dans le cadre d'une fusion de listes. En outre, cette
contrainte portant sur les candidats têtes de liste paraît moins
utile pour les élections régionales, dans la mesure où le
nombre d'élus par liste est bien plus important
42(
*
)
. »
2. Les conditions de présentation des listes
Le
second paragraphe (2°)
du présent article tend à
relever les
seuils
requis pour qu'une liste puisse se présenter
au second tour et fusionner avec une autre liste.
La loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 a exigé qu'une liste
obtienne
5 % du total des suffrages exprimés
au premier tour
pour pouvoir se présenter au
second tour
.
Le projet de loi initial avait proposé un seuil identique à celui
en vigueur pour les communes de 3.500 habitants et plus, soit 10 % des
suffrages exprimés, mais l'Assemblée nationale adopta en nouvelle
lecture, à l'initiative conjointe de la commission des Lois et de
députés communistes, un amendement abaissant ce seuil à
5 % des suffrages exprimés. Il s'agissait, de l'aveu même du
rapporteur de la commission, de donner des gages à des partenaires de la
majorité plurielle réticents à abandonner le
système de la représentation proportionnelle à un tour.
Les conséquences de cet abaissement de seuil n'ont pu être
mesurées puisque le nouveau mode de scrutin n'a pas été
appliqué ; il est cependant indéniable qu'il aurait eu des
effets néfastes sur la stabilité politique des assemblées
régionales en permettant, dans de très nombreux cas, à
plus de deux listes de se maintenir au second tour.
M. Jean-Jack Queyranne, alors ministre de l'intérieur par
intérim, avait ainsi mis en garde sa propre majorité :
«
si nous abaissons le seuil, par exemple à 5 %, nous
nous trouvons dans un système proportionnel et, dès lors, nous ne
sommes plus dans une logique qui permet de dégager des majorités.
Nous sommes dans la logique qui conduit à l'émiettement, au
fractionnement des forces politiques
.
43(
*
)
»
L'objectif de transparence poursuivi par le projet de loi fut ainsi mis
à mal : en facilitant les triangulaires ou même les
quadrangulaires au second tour, on encourageait les manoeuvres d'alliance
après le second tour, hors du regard des électeurs.
En retenant le seuil de
10 % du nombre des électeurs
inscrits
pour se maintenir au second tour, le
a) du second paragraphe
(2°)
du présent article va au delà de ce qui existe pour
le scrutin municipal : le nombre de suffrages à recueillir se
trouve accru puisqu'il doit intégrer le taux d'abstention.
Pour être assurées d'être présentes au second tour,
les formations politiques seront ainsi incitées à conclure des
accords dès avant le premier tour afin d'éviter
l'éparpillement des listes. Le présent projet de loi tend
à favoriser une bipolarisation du paysage politique régional,
afin de garantir la stabilité des exécutifs régionaux tout
en maintenant une opposition cohérente.
Cette proposition doit être étudiée à l'aune de
l'ensemble des règles applicables aux élections. La
règle du calcul du pourcentage en fonction des inscrits existe
déjà dans notre droit électoral
, puisqu'elle
prévaut pour les élections présidentielles,
législatives
44(
*
)
,
cantonales
45(
*
)
et municipales
pour les communes de moins de 3.500 habitants. Il s'agit certes de scrutins
majoritaires, mais l'objectif poursuivi par le projet de loi est bien
d'
inscrire le scrutin proportionnel régional dans une logique
majoritaire
, afin de permettre à des majorités
cohérentes et stables de se dégager.
Le même résultat aurait sans doute pu être atteint en
accroissant la prime majoritaire de la liste arrivée en
tête ; cependant, à l'utilisation de mécanismes
sophistiqués a été préférée la
clarté du choix pour les électeurs
.
Dans le même but de favoriser l'émergence de majorités
stables, le
a)
du
second paragraphe
(2°)
du
présent article tend également à relever de 3 %
à 5 % des suffrages exprimés
le seuil requis pour
qu'une liste puisse fusionner avec une autre liste se maintenant au second tour.
Le seuil de 5 % des suffrages exprimés est actuellement
prévu pour la fusion des listes aux
élections municipales dans
les communes de 3.500 habitants et plus
46(
*
)
. Aucun seuil n'est en revanche
prévu pour l'élection des conseillers à l'Assemblée
de Corse.
Enfin, aux termes du
b)
du
second paragraphe (2°)
, si une
seule liste remplit les conditions de seuil pour parvenir au second tour, la
liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages après elle peut
également se maintenir au second tour. De même, si aucune liste ne
remplit ces conditions, les deux listes arrivées en tête peuvent
se maintenir au second tour.
Votre rapporteur n'est pas sans ignorer que la
question de la
constitutionnalité
de ces seuils a été posée
mais, outre le fait qu'ils ne sont pas étrangers à notre droit
électoral, la décision du Conseil constitutionnel du
14 janvier 1999 précitée semble avoir autorisé le
législateur à «
favoriser la constitution d'une
majorité dans les conseils régionaux tout en assurant une
représentation des différentes composantes du corps
électoral
». De surcroît, le Conseil constitutionnel
a, à maintes reprises et à juste titre, rappelé qu'il ne
disposait pas d'un pouvoir d'appréciation équivalent à
celui du législateur.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 4
sans
modification
.
Article 5
(tableau n° 7 annexé au code
électoral)
Nombre de candidats par section
départementale
Cet
article tend à remplacer le tableau n° 7 annexé au code
électoral par un nouveau tableau, figurant en annexe 1 du projet de loi,
afin de laisser inchangés les effectifs des conseils régionaux et
de fixer le nombre de candidats par section départementale.
Dans sa rédaction actuelle, issue de la loi du 19 janvier 1999
précitée, ce tableau détermine l'effectif des conseils
régionaux et la répartition des conseillers régionaux
entre les collèges électoraux chargés de l'élection
des sénateurs dans les départements.
Les collèges électoraux chargés de l'élection des
sénateurs dans les départements n'ont plus lieu d'être
puisque désormais, à l'instar de ce qui existait avant la loi du
19 janvier 1999, chaque conseiller régional sera électeur dans le
collège électoral du département dans lequel il a
été élu. Le système complexe de répartition
des conseillers régionaux entre les collèges
départementaux mis en place par la loi du 19 janvier 1999 est en
conséquence supprimé aux articles 10 et 11 du présent
projet de loi.
Le présent article tire les conséquences de cette suppression
pour l'intitulé du tableau n° 7 et la dernière colonne
qui le compose.
Désormais intitulé : «
Effectif des conseils
régionaux et nombre de candidats par section
départementale
», le tableau n° 7 fixe, dans sa
dernière colonne, le nombre de candidats par section
départementale, région par région. Le
nombre total de
candidats
est
supérieur aux effectifs des conseils
régionaux
, à raison de
deux postes
supplémentaires par département, afin de
pourvoir aux
vacances
de sièges susceptibles de se produire en cours de mandature.
Le
nombre de candidats par département
, fixé dans le
tableau n° 7,
ne saurait être assimilé au nombre de
conseillers régionaux par département
.
Le système retenu diffère en cela de celui prévu par la
loi du 10 juillet 1985, qui fixait, dans le cadre d'un scrutin
proportionnel à un tour, un nombre de sièges à pourvoir
par département.
Le mode de répartition des conseillers régionaux entre les
sections départementales prévu par le projet de loi,
déjà exposé à l'article 3, peut conduire
à des différences entre le nombre de candidats et le nombre de
conseillers régionaux finalement élus, cette variation tenant
à la fois à des critères démographiques et aux
pratiques d'abstention dans chaque département.
Comme les résultats de la répartition des conseillers
régionaux entre départements seront le reflet de la
démographie de chaque département, l'article 5 ne prévoit
pas une clause de révision du nombre de candidats par département
au vu des résultats des recensements de population.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 5 et le tableau
n° 7 annexé au présent projet de loi
sans
modification
.
Articles 6 et 7
(art. L. 347 et L. 351 du code
électoral)
Désignation du candidat tête de
liste
Ces deux
articles tendent respectivement à modifier les articles L. 347 et
L. 351 du code électoral, afin de préciser les dispositions
relatives aux têtes de liste aux élections régionales.
La question se pose en effet, dans le cadre de listes de candidats
divisées en sections départementales, de savoir quel est le
candidat habilité à déposer la liste en préfecture
et à en contester, le cas échéant, le refus
d'enregistrement, dans la mesure où il n'y a plus une seule tête
de liste, mais autant de têtes de liste qu'il y a de sections
départementales.
Afin de lever toute ambiguïté, le projet de loi prévoit que
le candidat tête de liste sera désormais celui qui aura
été désigné comme tel dans la déclaration de
candidature commune.
L'
article 6
précise à cet effet, à l'article
L. 347 du code électoral, que la
déclaration de
candidature
devra dorénavant indiquer, en sus du titre de la liste
présentée et des nom, prénoms, sexe, date et lieu de
naissance, domicile et profession de chacun des candidats, les nom et
prénoms du candidat désigné tête de liste.
Dans sa rédaction initiale, le projet de loi imposait également
que ce candidat fût placé à la tête d'une section
départementale. Cette obligation a été supprimée
par l'
Assemblée nationale
sur un amendement de M. Thierry
Mariani repris par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé
sa responsabilité devant les députés.
L'
article 7
remplace, en conséquence, dans l'article
L. 351 du code électoral, relatif aux contestations de
refus
d'enregistrement des déclarations de candidatures
, l'expression
« candidat placé en tête de liste » par celle,
plus idoine, de « candidat désigné tête de
liste ».
Votre commission des Lois vous propose d'adopter ces deux articles
sans
modification
.
Article 8
(art. L. 360 du code électoral)
Remplacement des
conseillers régionaux
Cet
article tend à modifier l'article L. 360 du code électoral,
afin de tirer la conséquence de la création de sections
départementales au sein des listes régionales sur les
modalités de remplacement des conseillers régionaux.
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 360 du code
électoral prévoit le remplacement d'un conseiller régional
dont le poste deviendrait vacant, pour quelque cause que ce soit, par le
candidat de la même liste figurant immédiatement après le
dernier élu. Si le candidat appelé à effectuer le
remplacement se trouve, de ce fait, dans une situation
d'incompatibilité
47(
*
)
, il
dispose alors d'un délai de trente jours pour démissionner de
l'un des mandats à l'origine de l'incompatibilité. En l'absence
de décision dans le délai imparti, le remplacement est
assuré par le candidat suivant sur la liste.
Le présent article vise à transposer cette règle au sein
de chaque section départementale.
Le siège serait désormais pourvu par le
candidat venant
immédiatement après le dernier élu dans la section
départementale
de la liste à laquelle appartenait le
conseiller à remplacer. Si le candidat appelé à pourvoir
le siège devenu vacant se trouvait placé, de ce fait, en
situation d'incompatibilité et renonçait au mandat de conseiller
régional, il serait remplacé par le candidat suivant dans l'ordre
de la section départementale.
Cet article répond à l'objectif de
rapprocher les élus
régionaux de leurs électeurs
à travers une
implantation départementale forte. Les cas d'absence de
remplaçant en raison d'un épuisement des listes risquent
d'être plus fréquents que dans le cadre du scrutin régional
mis en place par la loi du 19 janvier 1999. Telle est la raison pour laquelle
le tableau n° 7 annexé au code électoral, auquel
renvoie l'article 5 du présent projet de loi, prévoit un nombre
supplémentaire de deux candidats par rapport au nombre total actuel de
conseillers régionaux.
Précisons que l'article L. 360 du code électoral dispose que
si le remplacement ne peut avoir lieu, le siège demeure vacant jusqu'au
prochain renouvellement du conseil régional
48(
*
)
.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 8
sans
modification
.
Article 9
(art. L. 366 et L. 380 du code
électoral)
Election des conseillers à l'Assemblée de
Corse
Cet
article tend à modifier les articles L. 366 et L. 380 du code
électoral afin de laisser inchangées les règles
applicables à l'élection des conseillers à
l'Assemblée de Corse. Celles-ci sont en effet parfois définies
par renvoi à des dispositions applicables pour l'élection des
conseillers régionaux que le présent projet de loi tend à
modifier.
1. Le droit en vigueur
La loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la
collectivité territoriale de Corse a institué, pour les
conseillers à l'Assemblée de Corse, un mode de scrutin original
s'inspirant de celui retenu pour les élections municipales dans les
communes de 3.500 habitants et plus.
Le mode de scrutin aux élections régionales institué par
la loi du 19 janvier 1999 précitée s'en est lui aussi
très largement inspiré, sous réserve de différences
tenant au taux de la prime majoritaire attribuée à la liste
arrivée en tête et au seuil requis pour être admis à
la répartition des sièges.
La Corse constitue ainsi une circonscription électorale unique.
Les conseillers à l'Assemblée de Corse sont élus au
scrutin de liste à deux tours avec dépôt de listes
complètes comportant autant de noms que de sièges à
pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom
49(
*
)
.
Sur chacune des listes, en application du principe de
parité
,
l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être
supérieur à un. Au sein de chaque
groupe entier de six
candidats
dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un
nombre égal de candidats de chaque sexe
50(
*
)
.
La répartition des sièges est opérée de la
manière suivante :
- les listes qui n'ont pas obtenu
5 % des suffrages
exprimés
ne sont pas admises à la
répartition des
sièges
51(
*
)
, ce seuil
étant identique à celui prévu par le présent projet
de loi pour les élections régionales, mais différent du
seuil de 3 % actuellement en vigueur pour ces mêmes
élections ;
- il est attribué
trois sièges à la liste
qui
a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier
tour ou qui est arrivée
en tête
au second
52(
*
)
, les autres sièges étant
répartis entre toutes les listes à la représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne (la prime majoritaire
représente un peu moins de
6 % des sièges
pour les
élections à l'Assemblée de Corse alors que celle
prévue pour les élections régionales est de 25 % des
sièges) ;
- seules sont
admises au second tour
les listes ayant obtenu au
moins
5 % des suffrages exprimés
au premier tour
53(
*
)
, ce seuil étant identique
à celui prévu par le droit actuel pour les élections
régionales, contre 10 % des inscrits dans le présent projet
de loi ;
- les listes peuvent être modifiées pour intégrer des
candidats ayant figuré sur d'autres listes au premier tour, sous
réserve que celles-ci ne se maintiennent pas au second tour. En cas de
fusion entre plusieurs listes, l'ordre de présentation des candidats
peut également être modifié.
Aucun seuil n'est
prévu pour être autorisé à fusionner
en vue du
second tour, contre 3 % des suffrages exprimés actuellement, et
5 % dans le projet de loi, pour les élections régionales.
Le présent projet de loi tend à
maintenir le mode de scrutin
actuel
pour l'élection des conseillers à l'Assemblée
de Corse. Ce choix est motivé par la prudence : il serait en effet
prématuré de procéder à une modification du mode de
scrutin sans connaître les résultats des
réflexions
en cours sur l'organisation institutionnelle de l'île
.
Les dispositions en vigueur pour l'Assemblée de Corse étant
parfois définies par renvoi à des dispositions applicables pour
l'élection des conseillers régionaux, il est nécessaire de
les réécrire, afin de ne pas modifier, par le biais de ces
renvois, le droit applicable en Corse.
Tel est l'objet du présent article, qui tend à expliciter, pour
les conseillers à l'Assemblée de Corse, la procédure
applicable en cas d'égalité entre les listes, ainsi que les
modalités de remplacement en cas de vacance de siège au sein de
l'Assemblée de Corse. A cette fin, il procède à une
réécriture complète ou partielle des articles L. 366
et L. 380 du code électoral.
La seule modification induite par le projet de loi initial concernait la
durée du mandat des conseillers à l'Assemblée de Corse.
L'article L. 364 du code électoral précise en effet que
«
l'Assemblée de Corse est composée de
51 membres élus pour la même durée que les conseillers
régionaux
». Cet article n'étant pas
modifié, l'article L. 366, modifié par l'article
premier du présent projet de loi pour porter à six ans la
durée du mandat de conseiller régional, s'appliquera
également aux conseillers à l'Assemblée de Corse.
En outre, contrairement au projet de loi initial, l'Assemblée nationale
a rétabli, par deux amendements de la commission des Lois
intégrés par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a
engagé sa responsabilité devant les députés, la
règle suivant laquelle, en cas d'égalité des suffrages,
les sièges sont attribués à la liste dont la moyenne
d'âge est la plus élevée et au plus âgé des
candidats susceptibles d'être élus.
Dans la mesure où le conseil constitutionnel a déjà admis
l'existence d'un mode de scrutin spécifique pour la collectivité
à statut particulier que constitue la collectivité territoriale
de Corse, votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 9
sans
modification
.
Article 10
(art. L. 280 du code électoral)
Détermination
du collège électoral des
sénateurs
Cet
article tend à modifier l'article L. 280 du code électoral,
relatif à la composition du collège électoral
sénatorial, afin d'indiquer que les conseillers régionaux
appelés participer à l'élection des sénateurs d'un
département sont les membres de la section départementale
correspondant à ce département.
Aux termes de l'article 24 de la Constitution, le Sénat assure la
représentation des collectivités territoriales de la
République. Douze sénateurs représentent par ailleurs les
Français établis hors de France.
L'article L. 280 du code électoral dispose que le collège
électoral sénatorial est composé des
députés, des conseillers généraux, des
délégués des conseils municipaux ou des suppléants
de ces délégués, des conseillers régionaux et des
conseillers à l'Assemblée de Corse.
L'article L.O. 274 du même code précise que le cadre de
l'élection des sénateurs est le département. Pour faire
coïncider ce cadre départemental avec la circonscription à
l'échelon régional, la loi du 19 janvier 1999 a dû parvenir
à un dispositif complexe consistant, schématiquement, à
répartir
a posteriori
les conseillers régionaux
entre les différents collèges départementaux
. Ce
dispositif, analogue à celui mis en place en 1991 pour les conseillers
de l'Assemblée de Corse, a été jugé conforme
à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision
n° 98-407 du 14 janvier 1999.
La procédure actuelle prévoit que les conseils régionaux
et l'Assemblée de Corse répartissent leurs membres entre les
collèges chargés de l'élection des sénateurs dans
les départements compris dans les limites de la région ou de la
collectivité territoriale de Corse, dans le mois qui suit leur
élection.
Le nombre de conseillers régionaux désignés pour faire
partie de chaque collège électoral sénatorial est
fixé par le tableau n° 7 annexé au code
électoral. Le nombre de délégués de
l'Assemblée de Corse est respectivement de 24 pour la Corse-du-Sud et de
27 pour la Haute-Corse
54(
*
)
.
Sont tout d'abord désignés les membres du collège
électoral sénatorial du département le moins peuplé
de la région ou de la collectivité territoriale de Corse :
l'élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage ;
les sièges sont répartis à la représentation
proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne. Il est
procédé de même pour désigner les
délégués du collège électoral des autres
départements dans l'ordre croissant de leur population. Lorsqu'un seul
département n'a pas été pourvu, les conseillers non encore
désignés sont nommés sans élection. Ils font de
droit partie du collège électoral du département le plus
peuplé
55(
*
)
.
En cas de remplacement entre deux renouvellements des assemblées
concernées, le nouveau conseiller est réputé faire partie
du même collège électoral sénatorial que celui qu'il
remplace.
Enfin, le représentant de l'Etat dans la région ou la
collectivité territoriale concernée notifie au
représentant de l'Etat dans chaque département ou de la
collectivité territoriale les noms des conseillers
désignés en vue de l'établissement du tableau des
électeurs sénatoriaux.
56(
*
)
Ce système présente plusieurs inconvénients majeurs :
il est en premier lieu extrêmement
complexe
, puisque il exige au
sein des assemblées délibérantes, dans le mois qui suit
les élections régionales, le déroulement d'une
série d'élections au scrutin de liste pour affecter les
conseillers régionaux dans chaque département ; en outre,
cette complexité n'est pas la garantie d'une juste représentation
dans les collèges électoraux puisque les conseillers
régionaux ainsi affectés
peuvent ne pas être originaires
du département
où ils seront appelés à
participer à l'élection des sénateurs.
Le dispositif retenu par le présent projet de loi se distingue au
contraire par sa grande simplicité, puisque les conseillers
régionaux seront membres du collège électoral
sénatorial dans le département correspondant à la section
départementale de la liste sur laquelle ils étaient.
Le présent article précise donc simplement que les conseillers
régionaux appelés à élire les sénateurs sont
ceux issus de la section départementale correspondant au
département concerné.
Si le nombre des conseillers régionaux par département n'est pas
fixé par la loi, il sera connu à l'issue de chaque
élection régionale et donc avant l'organisation des
élections sénatoriales.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article
sans
modification
.
Article 11
(intitulé du titre troisième bis,
art.
L. 293-1, L. 293-2 et L. 293-3 du code
électoral)
Désignation des délégués des
conseils régionaux et des délégués
de
l'Assemblée de Corse au collège électoral
sénatorial
Cet
article tend à modifier les articles L. 293-1, L. 293-2 et
L. 293-3 du code électoral, qui régissent les
procédures de désignation des délégués des
conseils régionaux et de l'Assemblée de Corse au sein du
collège électoral sénatorial, afin, d'une part, de
supprimer les dispositions désormais inutiles relatives aux conseillers
régionaux, d'autre part, de maintenir le droit en vigueur pour
l'Assemblée de Corse. Il modifie en conséquence l'intitulé
du titre III
bis
.
Le mode de scrutin applicable à l'élection de l'Assemblée
de Corse n'étant pas modifié, il est nécessaire de
répartir ses membres entre le département de Haute-Corse et celui
de Corse-du-Sud préalablement aux élections sénatoriales.
Notons enfin que le texte adopté par l'Assemblée nationale
comporte une modification d'ordre rédactionnel par rapport au projet de
loi initial.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 11
sans
modification
.
Article 11 bis (nouveau)
(art. L. 3121-9 du code général
des collectivités territoriales)
Date de la première
réunion du conseil général
suivant un renouvellement
triennal
Cet
article tend à modifier l'article L. 3121-9 du code
général des collectivités territoriales afin de
prévoir que la première réunion du conseil
général suivant un renouvellement triennal se tient de plein
droit le second jeudi et non le second vendredi qui suit le premier tour de
scrutin.
Il a été inséré dans le texte sur lequel le
Gouvernement a engagé sa responsabilité devant les
députés, sur proposition de M. Jérôme Bignon,
rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale. Aux
termes des articles L. 3121-9 et L. 4132-7 du code
général des collectivités territoriales, la
première réunion du conseil général et du conseil
régional suivant un renouvellement doit être organisée le
premier vendredi qui suit l'élection. Cette réunion est
consacrée à la désignation du président de la
collectivité.
Dans la mesure où le présent projet de loi rétablit la
coïncidence entre les élections régionales et cantonales,
les élus exerçant à la fois les fonctions de conseiller
général et de conseiller régional se trouveraient
empêchés de participer aux deux élections. Telle est la
raison pour laquelle le présent article tend à avancer au jeudi
la date de la première réunion du conseil général.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter
l'article 11
bis
sans modification
.