ANNEXE -


AMENDEMENT EXAMINÉ PAR LA COMMISSION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION
DES AFFAIRES ECONOMIQUES
ET DU PLAN

(Application de l'article 73 bis du Règlement du Sénat)

Amendement n° 1

20 novembre 2002

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

« Le ciel unique européen »

(E 1851 et E 1852)

AMENDEMENT

présenté par

Mme Marie-France Beaufils, M. Yves Coquelle, Mme Evelyne Didier, M. Gérard Le Cam et Mme Odette Terrade

Rédiger comme suit la proposition de résolution :

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen : programme d'action pour la réalisation du ciel unique européen, et la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant le cadre pour la création du ciel unique européen (E 1851),

Vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la réalisation du ciel unique européen, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'organisation et l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen, et la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien (E 1852),

Considérant que et a fortiori dans le contexte géopolitique actuel particulièrement préoccupant et incertain, les exigences de maintien de la sécurité nationale sont prioritaires ; et qu'en outre la séparation des zones aériennes civiles et militaires relèvent de la souveraineté nationale ;

Considérant que la gestion flexible de l'espace aérien fondé sur une coopération intergouvernementale compatible avec la souveraineté nationale mérite d'être préservée ;

Considérant que l'article 16 du traité instituant la Communauté européenne souligne le rôle joué par les services d'intérêt général dans la « promotion de la cohésion sociale et territoriale de l'Union » et invite la Communauté et les Etats membres à veiller « à ce que ces services fonctionnent sur la base des principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions »,

Considérant que le Conseil européen de Nice des 6, 8, 9 décembre 2000 reconnaissant, et ce en dépit de l'accélération de la libéralisation décidée au sommet de Lisbonne, le rôle unique et indispensable joué par les services d'intérêt général a réaffirmé que « les Etats-membres sont libres de définir les missions ainsi que les modalités de gestion et de financement des services d'intérêt économique général »,

Considérant que la politique en matière de gestion de l'espace aérien et de transport aérien doit veiller à assurer le maximum de sécurité à l'égard des usagers, de l'ensemble des personnels et de l'ensemble des populations riveraines; que cette même politique doit contribuer à la promotion des transports en favorisant l'amélioration des conditions de vie, la protection de l'environnement, la prévention de la pollution et l'aménagement du territoire dans le respect des principes du développement durable ;

Considérant que l'activité de contrôle aérien, dont le propre est d'assurer la sécurité des citoyens, relève des missions de service d'intérêt général ;

Considérant qu'à cette fin certains pays ont confié cette activité à un organisme public ; et que, dès lors, son maintien constitue un enjeu de société ;

Considérant qu'en outre, la nécessité du maintien de prestations de service de haut niveau en matière de contrôle aérien nécessite un financement public pour répondre aux exigences en matière de qualification du personnel et de qualité des infrastructures et du matériel ;

Considérant que la proposition du parlement européen et du Conseil s'appuie sur les conclusions du Conseil européen de Lisbonne du 28 mars 2000 visant à « accélérer la libéralisation dans les domaines tels que (...) le transport » ;

Considérant qu'en conséquence le risque existe d'une mise en concurrence des différents opérateurs européens prestataires de service d'intérêt général ; et que cette soumission aux règles de la libre concurrence risque de conduire à des exigences de rentabilité incompatibles avec les exigences de sécurité ;

Considérant que la séparation dans le domaine du service public du contrôle aérien des fonctions de régulateur et d'opérateur exige une réflexion de la part des autorités publiques françaises ;

Constate que les dispositions prévues par la Commission européenne ne constituent pas la réponse appropriée pour remédier à la saturation du ciel européen ;

Souhaite qu'un travail de réflexion soit engagé sur la décision de séparer, dans le domaine du service public aérien, les fonctions d'opérateur et de régulateur afin de juger de sa compatibilité avec les exigences en matière de sécurité ;

Refuse que les services publics de contrôle aérien, y compris les services dits annexe qui sont des services d'utilité publique, soient soumis aux règles de la concurrence ;

Juge nécessaire, dans le respect de la souveraineté et de l'indépendance nationale des Etats, de maintenir le cadre d'une coopération prévalant jusqu'à maintenant en matière de gestion des espaces aériens civils et militaire ;

Demande, en conséquence au gouvernement français de s'opposer aux présentes communications de la Commission au Conseil et au Parlement européen ainsi qu'aux propositions de règlement du Parlement européen et du Conseil, relatives à la réalisation du ciel unique européen (textes E 1851 et E 1852).

OBJET

Cet amendement se justifie par son texte même.

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