MODIFICATIONS APPORTÉES
PAR
L'ASSEMBLÉE NATIONALE
I. MODIFICATION DES CRÉDITS
L'Assemblée nationale a majoré, à titre non reconductible, les crédits du titre IV du budget de la santé, de la famille, des personnes handicapées et de la solidarité, d'un montant de 3.680.800 euros, ainsi répartis :
- 4.000 euros sur l'article 10 « Droits des femmes : dépenses non déconcentrées » du chapitre 43-02 « Interventions en faveur des droits des femmes » ;
- 855.300 euros sur le chapitre 46-34 « Interventions en faveur de la famille et de l'enfance », dont 838.700 euros sur l'article 10 « Interventions en faveur de la famille et de l'enfance : dépenses non déconcentrées » et 16.600 euros sur l'article 20 « Interventions en faveur de la famille et de l'enfance : dépenses déconcentrées » ;
- 980.500 euros sur le chapitre 46-35 « Interventions en faveur des personnes handicapées », dont 915.500 euros sur l'article 10 « Interventions en faveur des personnes handicapées : dépenses non déconcentrées » et 65.000 euros sur l'article 20 « Interventions en faveur des personnes handicapées : dépenses déconcentrées » ;
- 811.400 euros sur le chapitre 46-36 « Développement social », dont 11.000 euros sur l'article 30 « Aide sociale », 789.400 euros sur l'article 40 « Personnes âgées : dépenses non déconcentrées », 5.000 euros sur l'article 50 « Personnes âgées : dépenses déconcentrées », 4.500 euros sur l'article 60 « Economie sociale et solidaire : dépenses non déconcentrées », et 1.500 euros sur l'article 70 « Economie sociale et solidaire : dépenses déconcentrées » ;
- 971.500 euros sur le chapitre 46-81 « Action sociale d'intégration et de lutte contre l'exclusion », dont 949.500 euros sur l'article 10 « Intégration et lutte contre l'exclusion : dépenses non déconcentrées », 16.000 euros sur l'article 20 « Intégration et lutte contre l'exclusion : dépenses déconcentrées », et 6.000 euros sur l'article 40 « Actions en matière de population, d'intégration et de suivi sanitaire et social des migrants étrangers et des réfugiés : dépenses non déconcentrées » ;
- 58.100 euros sur le chapitre 47-11 « Programmes et dispositifs de santé publique », dont 49.600 euros sur l'article 10 « Promotion, prévention et programmes de santé publique : dépenses non déconcentrées », et 8.500 euros sur l'article 30 « Lutte contre les pratiques addictives : dépenses non déconcentrées ».
Par ailleurs, le même budget a été abondé, à titre non reconductible, de 386.000 euros en autorisations de programme (AP) et crédits de paiement (CP), de la façon suivante :
- 53.000 euros en AP et CP sur l'article 10 « Modernisation et humanisation des CHR et des établissements d'intérêt national » du chapitre 66-11 « Subventions d'équipement sanitaire » ;
- 333.000 euros en AP et CP sur le chapitre 66-20 « Subventions d'équipement social », dont 283.000 euros en AP et CP sur l'article 10 « Etablissements pour enfants et adultes handicapés », 50.000 euros en AP et CP sur l'article 40 « Etablissements de réinsertion sociale et professionnelle ».
II. MODIFICATIONS DES ARTICLES RATTACHÉS
A. MODIFICATION DE L'ARTICLE 69 (DEVENU ARTICLE 76) RATTACHÉ
L'article 69 (devenu article 76 lors de son examen par l'Assemblée nationale) rattaché aux crédits de la solidarité, vise à insérer dans le code général des impôts (CGI) un article 1635-0 bis qui instaure au profit de l'Office des migrations internationales (OMI) une taxe à laquelle seront assujettis les étrangers auxquels est délivré un premier titre de séjour d'une durée supérieure à trois mois.
L'Assemblée nationale a adopté quatre amendements à cet article :
- le premier précise que la taxe qu'il s'agit d'instituer ne doit être perçue qu'une seule fois et que l'étranger l'ayant acquittée lors de la délivrance d'un titre de séjour d'un an n'a pas à l'acquitter de nouveau pour l'obtention d'une carte de résident;
- le deuxième tend à fixer le plancher de cette taxe à 160 euros, et à 55 euros pour les étudiants, le plafond étant déjà déterminé respectivement à 220 et 70 euros;
- le troisième amendement supprime de l'article des dispositions de nature réglementaire;
- enfin, le dernier amendement tend à inclure dans le champ des personnes exonérées du paiement de cette taxe les étrangers titulaires d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %, cette catégorie étant explicitement exonérée de la taxe pour la carte de résident.
B. ADOPTION D'UN ARTICLE 78 (NOUVEAU) RATTACHÉ
L'article 78 (nouveau) est issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale et présenté par le gouvernement.
Il vise à revaloriser au 1 er janvier 2003 la déduction forfaitaire qu'opèrent les organismes d'assurance complémentaire participant à la couverture maladie universelle (CMU), qui serait portée de 228 à 283 euros par bénéficiaire et par an. Cette déduction n'a pas été revalorisée depuis la création de la CMU en 1999. Le coût de cette mesure s'établirait à 32 millions d'euros.
Le gouvernement a indiqué que cette revalorisation est financièrement gagée par des mesures de rationalisation du dispositif :
- désormais, les droits à l'attribution du volet complémentaire de la CMU seraient ouverts à compter du premier jour du mois suivant la décision d'attribution, dans le cadre de la procédure d'urgence, ou au premier jour du mois de la demande dans la procédure d'urgence ;
- le plafond de ressources de la CMU complémentaire est fixé en tenant compte du taux d'évolution des prix de l'année en cours, et un correctif est institué en cas de décalage entre le taux d'évolution du plafond fixé pour une année et le taux d'évolution des prix ;
- les transferts d'informations entre les organismes de sécurité sociale sont dorénavant autorisés afin de permettre un meilleur contrôle des revenus des demandeurs et de réduire les ouvertures indues de droits à la CMU complémentaire.