B. L'APLANISSEMENT DES DIFFICULTÉS LIÉES À DES DIFFÉRENCES DE LÉGISLATION ENTRE ETATS MEMBRES

1. Facilitation de l'extradition en cas de conspiration ou d'association de malfaiteurs

La convention vise, par son article 3§1, à faciliter l'extradition dans les cas de conspiration ou d'association de malfaiteurs. Des difficultés ont en effet surgi en raison de la disparité des législations des Etats membres. Cette disposition vise donc, sous certaines conditions, à lever la règle classique de « double incrimination » qui veut que le fait incriminé soit considéré comme une infraction punissable du même type de peine dans les deux pays.

Pour donner lieu à extradition et ne pas pouvoir être refusée par l'Etat requis, ce type d'infraction est soumis à plusieurs conditions cumulatives :

- entraîner dans l'Etat requérant des peines privatives de liberté d'un maximum d'au moins douze mois,

- avoir pour but de commettre des infractions en rapport avec le terrorisme 4 ( * ) ou toute infraction punie d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins douze mois, relevant du trafic de stupéfiants, de la criminalité organisée ou d'actes de violence dirigés contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté d'une personne, ou créant un danger collectif pour des personnes.

Lors de la ratification de la convention, chaque Etat peut faire une déclaration indiquant qu'il n'appliquera pas l'article 3§1 ou qu'il en soumettra l'application à certaines conditions. La France ne fera pas usage de cette disposition.

Cependant, pour limiter la portée de cette possibilité d'option, l'article 3§4 vise à obliger l'Etat qui en fait usage à reconnaître dans sa législation interne un type d'infraction proche de celles définies par l'article 3§1. Cet type d'infraction défini à l'article 3§4 entrera dans le champ de l'article 2§1 et donnera donc lieu à extradition. Cette incrimination commune, constituant une première définition conventionnelle de l'association de malfaiteurs, est définie comme suit : « donne lieu à extradition le comportement d'une personne qui contribue à la perpétration, par un groupe de personnes agissant dans un but commun, d'une ou de plusieurs infractions relevant de l'activité de terrorisme [...], du trafic de stupéfiants et d'autres formes de criminalité organisée ou d'autres actes de violence dirigés contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté d'une personne, ou créant un danger collectif pour des personnes, punies d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins douze mois, même lorsque cette personne ne participe pas à l'exécution proprement dite de l'infraction ou des infractions en cause ; sa contribution doit avoir été intentionnelle et commise en ayant connaissance soit du but et de l'activité criminelle générale du groupe, soit de l'intention du groupe de commettre l'infraction ou les infractions en cause ».

2. Les différences relatives aux mesures de sûreté

Selon l'article 2§2, l'extradition ne pourra plus être refusée « au motif que la législation de l'Etat membre requis ne prévoit pas le même type de mesure de sûreté privative de liberté que la législation de l'Etat membre requérant ». Cette disposition évitera notamment que le problème de la nature juridique de l'internement administratif, qui n'est pas considéré comme une peine par tous les Etats.

3. Les différences relatives à la reconnaissances des actes ayant force de mandat d'arrêt

En outre, l'article 4 doit permettre d'éviter les problèmes posés par la production de certains titres à l'appui d'une demande d'extradition . La production de ces titres est régie par l'article 12-a de la convention de 1957 qui prévoit la production d'une décision de condamnation exécutoire ou d'un mandat d'arrêt ou « de tout autre acte ayant la même force ». Or certains de ces actes n'étaient pas considérés comme un mandat d'arrêt par la partie requise, la personne demandée devant être détenue dans un lieu autre qu'un établissement pénitentiaire. C'est notamment le cas des mandats délivrés par les autorités italiennes, qui se traduisent par une rétention au domicile de la personne recherchée.

4. La prise en compte des règles de prescription

Selon l'article 8, l'extradition ne pourra plus être refusée au motif qu'il y a prescription de l'action ou de la peine selon la législation de l'Etat requis . Cette disposition constitue une nouvelle avancée au sein de l'Union européenne. Par la convention d'application de l'accorde de Schengen (article 62), la législation de l'Etat requérant n'était retenue que pour les seules actes interruptifs de prescription. Les autres éléments juridiques touchant à la prescription, notamment les délais, relevaient toujours de la loi de l'Etat requis.

Cette nouvelle règle pourra cependant ne pas être appliquée lorsque les faits à l'origine de la demande d'extradition relèvent des lois de l'Etat requérant et de l'Etat requis. C'est notamment le cas lorsque les faits ont été commis sur le territoire de l'Etat requis ou par un de ses nationaux ou sur la personne d'un de ses nationaux. Dans ces cas donc, la loi de l'Etat requis en matière de prescription pourra donc continuer à s'appliquer et à être opposable à une demande d'extradition.

5. Le maintien du refus d'extradition en cas d'amnistie

L'article 9 de la convention de 1996 reprend l'article 4 du deuxième protocole additionnel à la convention européenne d'extradition du 17 mars 1978. Il permet à l'Etat requis de rejeter une demande d'extradition lorsque les faits à l'origine de celles-ci sont amnistiés par l'Etat requis et que ces faits aient pu être poursuivis en fonction de sa loi interne.

* 4 Infractions définies par les articles 1 er et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977.

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