PROPOSITION DE
RÉSOLUTION
ADOPTÉE PAR LA COMMISSION
Le Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution,
Vu le texte E 1974 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans l'industrie automobile,
Constate que le projet de règlement de la Commission européenne est porteur de risques de déstabilisation de l'industrie automobile et des réseaux de concessionnaires existants, alors que ce secteur économique est un secteur clef pour la France et pour l'Europe,
Remarque que la Commission européenne met en oeuvre, sans mandat des Etats membres, une réforme dont l'ampleur et les conséquences vont bien au-delà du simple réaménagement de ce secteur,
Estime que la vigueur de la concurrence sur le marché de la construction et de la distribution automobile n'est pas aujourd'hui contestable,
Comprend le souci de la Commission européenne de réduire les écarts de prix observés sur les véhicules neufs entre les différents pays de l'Union européenne,
Observe qu'un grand nombre des dispositions proposées par la Commission européenne aux fins de renforcer la concurrence sur le marché automobile sont inadaptées pour atteindre l'objectif de réduction des écarts de prix,
Tend à estimer qu'une incitation à l'harmonisation fiscale serait plus à même de favoriser une réduction de ces écarts de prix,
Considérant que la marge de manoeuvre de la France sur ce dossier est restreinte dans la mesure où le pouvoir des gouvernements des Etats membres sur l'adoption de règlement autonome est limité à l'expression d'un avis au sein d'un comité consultatif,
Demande en conséquence au Gouvernement d'agir auprès de la Commission, notamment lors de la deuxième réunion de ce comité consultatif le 6 juin 2002, afin que :
- soit bien prise en compte la dimension spécifique de l'automobile et que soit établie clairement sa qualité de bien de haute technologie ayant des implications directes pour la sécurité des consommateurs,
- dans les concessions pratiquant le système dit du multimarquisme, les personnels de vente soient dédiés à la vente des véhicules d'un seul constructeur afin d'éviter une confusion des images de marque,
- soit réaffirmé tout l'intérêt de l'existence de réseaux de concessionnaires assurant la distribution, l'entretien et la réparation des véhicules et que le règlement prévoie de manière explicite que les réparateurs assurent des prestations, sous leur propre responsabilité, répondant aux exigences de qualité et de proximité définies par le constructeur,
- la nécessité de réseaux de concessionnaires denses soit reconnue comme un moyen de conforter la vie économique des régions européennes, notamment celles en voie de désertification et de déclin économique, en assurant la satisfaction des exigences de proximité de leurs habitants,
- ne soient pas prohibées les clauses de localisation, les nouvelles facultés accordées aux mandataires et la possibilité offerte aux concessionnaires de faire de la publicité de manière active hors de leur zone de vente assurant un renforcement suffisant de la concurrence,
- soit affirmée l'idée selon laquelle l'harmonisation de la fiscalité automobile en Europe est une condition nécessaire à une harmonisation des prix des voitures neuves au sein de l'Union,
- le système de distribution exclusive et sélective puisse encore s'appliquer pendant une période transitoire au-delà de laquelle il serait procédé à une évaluation de la situation, notamment en ce qui concerne les écarts de prix des véhicules entre les différents pays de l'Union européenne,
- l'emploi dans le secteur de la construction et de la distribution ne soit pas pénalisé et que soit trouvée une voie médiane entre le renforcement de la concurrence et la préservation de l'industrie européenne, industrie déjà fortement exposée à la concurrence mondiale,
- l'industrie européenne ne se voie pas soumise à des contraintes que ses homologues étrangères ne connaissent pas sur leur marché intérieur.