II. LA PROPOSITION DE LOI (N° 440 RECTIFIÉ) : RENDRE IMPRESCRIPTIBLES LES CRIMES ET INCOMPRESSIBLES LES PEINES EN MATIÈRE DE TERRORISME
Comme l'indique à juste titre notre excellent collègue M. Aymeri de Montesquiou dans l'exposé des motifs de sa proposition de loi, « Les attentats barbares et injustifiables commis à New-York et à Washington le 11 septembre 2001 ont traumatisé la population américaine et choqué tous les gouvernements et l'ensemble des populations ».
L'exposé des motifs souligne que, dans ces conditions, « pour l'avenir, il est indispensable que chaque Etat, individuellement et collectivement, se dote des instruments juridiques appropriés pour punir ces actes impardonnables sans faiblesse ».
La proposition de loi contient deux articles :
- l'article premier tend à prévoir, dans le code de procédure pénale que l'action publique relative aux crimes terroristes, ainsi que les peines prononcées, sont imprescriptibles ;
- l'article 2 tend à prévoir, dans le code pénal, qu'en matière de terrorisme, le condamné exécute la totalité de sa peine sans pouvoir requérir aucune mesure d'aménagement .
III. UN CONSTAT : LES RÈGLES ACTUELLES DE NOTRE DROIT PERMETTENT DE RÉPRIMER EFFICACEMENT LES CRIMES DE TERRORISME
Votre commission comprend parfaitement la démarche de l'auteur de la proposition de loi, mais considère que son adoption, qui soulèverait des difficultés importantes, n'est pas nécessaire pour réprimer efficacement et avec rigueur les crimes de terrorisme.
En ce qui concerne les règles relatives à la prescription , votre commission constate que les crimes de terrorisme se prescrivent par trente ans, ce qui est considérable au regard des règles générales. Elle rappelle en outre que les actes d'enquête ou d'instruction ont pour effet d'interrompre cette prescription, de telle sorte que les faits peuvent n'être prescrits que bien plus de trente ans après la commission du crime .
Dans ces conditions, poser le principe d'une imprescriptibilité des crimes de terrorisme aurait essentiellement un effet symbolique, qui n'est pas négligeable.
Mais votre commission estime qu'une telle évolution n'est pas souhaitable. Elle aurait pour conséquence d'atténuer la spécificité qui s'attache aux crimes contre l'humanité, qui seuls aujourd'hui sont imprescriptibles .
Les crimes terroristes ne peuvent pas, de manière générale , être comparés aux crimes contre l'humanité.
Une autre raison justifie que le droit actuel ne soit pas modifié : les crimes du 11 septembre 2001 constituent incontestablement des actes terroristes ; ils constituent probablement des crimes contre l'humanité imprescriptibles .
Comme l'a récemment déclaré notre excellent collègue M. Robert Badinter, « Les attentats du 11 septembre constituent des crimes contre l'humanité au sens du traité de Rome, créant la Cour pénale internationale » 1 ( * ) .
Même si l'on s'en tient à la définition des crimes contre l'humanité donnée par notre code pénal, ne peut-on considérer que les crimes du 11 septembre 2001 s'apparentent à une « pratique massive et systématique (...) d'actes inhumains, inspirée par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisée en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile » ?
En définitive, votre commission considère que l'imprescriptibilité des crimes de terrorisme n'apporterait guère d'efficacité supplémentaire à la répression et risquerait, paradoxalement, de banaliser les crimes du 11 septembre, dont la barbarie en fait davantage que des crimes terroristes.
En ce qui concerne l'article 2 de la proposition de loi, qui pose le principe du caractère incompressible de toutes les peines prononcées en matière de terrorisme , votre commission doit constater qu'il heurte certains principes fondamentaux.
L'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen énonce que « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ». Dans une décision du 20 janvier 1994, le Conseil constitutionnel, après avoir rappelé ce principe, a énoncé que « L'exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition de condamné, mais aussi pour favoriser l'amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion ».
Il est clair qu'un système de peine incompressible, notamment de peine perpétuelle incompressible, exclut toute prise en compte de l'évolution éventuelle du condamné .
Si, en 1994, le législateur a institué une peine incompressible en matière de meurtres précédés d'actes de barbarie ou de viol à l'encontre d'enfants, il l'a fait en laissant le soin aux juridictions de la prononcer éventuellement et en prévoyant une possibilité, très encadrée, de remise en cause de la décision. L'institution d'une peine incompressible s'expliquait certes par la gravité des faits, mais surtout par la crainte de la récidive en matière d'agressions sexuelles sur les enfants.
Le texte soumis à votre commission ne laisse aucune latitude à la juridiction pour apprécier le caractère nécessaire de la peine incompressible et ne prévoit aucune possibilité d'aménagement. Il ne peut donc être retenu.
Votre commission ne croit par ailleurs pas nécessaire de prévoir en matière de terrorisme le même régime que celui qui est prévu pour les meurtres d'enfants. Les règles actuelles, qui permettent de prononcer des peines de sûreté allant jusqu'à 22 ans paraissant suffisantes .
Rappelons en effet que si la période de sûreté empêche toute mesure d'individualisation, son expiration ne signifie pas pour autant la libération du condamné. L'expiration de la période de sûreté ouvre seulement des possibilités d'individualisation de la peine à la juridiction compétente.
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Pour ces motifs, votre commission des Lois a décidé de ne pas retenir le texte de la proposition n° 440 rectifié. En application de l'article 42 (6, c) du règlement, votre commission propose au Sénat de se prononcer en faveur de ses conclusions négatives .
* 1 Le Figaro - 1 er février 2002.