TABLEAU COMPARATIF
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Texte en vigueur ___ |
Texte de la proposition de loi ___ |
Conclusions de la Commission ___ |
Proposition de loi tendant à rendre imprescriptibles les crimes et incompressibles les peines en matière de terrorisme |
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Article premier |
(Conclusions négatives) |
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Code de procédure pénale Art.706-25-1 -- L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. L'action publique relative au délit mentionné à l'article 706-16 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ce délit se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. |
I - Le premier alinéa de l'article 706-25-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « L'action publique relative aux crimes prévus par le présent titre, ainsi que les peines prononcées sont imprescriptibles ». |
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Art.7 -- En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite. Le délai de prescription de l'action publique des crimes commis contre des mineurs ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers. Code pénal Art.213-5 -- L'action publique relative aux crimes prévus par le présent titre, ainsi que les peines prononcées, sont imprescriptibles. Art.706-25-1 -- Cf.supra |
II - Au premier alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale, les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal » sont remplacés par les mots : « sous réserve des dispositions des articles 213-5 du code pénal et 706-25-1 du code de procédure pénale ». |
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Article 2 |
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Code pénal Art.132-23 -- En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle. La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées. Dans les autres cas, lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à cinq ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnée au premier alinéa. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou vingt-deux ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. Les réductions de peines accordées pendant la période de sûreté ne seront imputées que sur la partie de la peine excédant cette durée. |
L'article 132-23 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les crimes en matière de terrorisme, le condamné exécute la totalité de sa peine, sans pouvoir requérir l'application des trois premiers alinéas. » |