2. Les peines incompressibles
Deux dispositions du code de procédure pénale permettent à une juridiction de prononcer une peine incompressible.
En cas de meurtre ou d'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné de viol ou de tortures et d'actes de barbarie, la juridiction est autorisée à porter la période de sûreté à la durée totale de la peine prononcée , même lorsqu'elle a prononcé la réclusion criminelle à perpétuité .
Toutefois, le législateur a prévu une possibilité, très limitée, d'atténuer la rigueur de ce régime. Lorsque la juridiction a prononcé une peine de réclusion criminelle à perpétuité en lui appliquant un régime de sûreté pour la totalité de sa durée, la révision ne peut intervenir qu'après une période de trente ans . Un collège de trois experts médicaux doit se prononcer sur la dangerosité du condamné avant qu'une commission de la Cour de cassation statue.
Il n'existe donc en droit français aucune peine totalement incompressible.