2. Les aménagements
Les règles relatives à la prescription font l'objet d'aménagements pour certaines catégories d'infractions.
Ainsi, des règles particulières ont été prévues par le législateur pour certaines infractions commises contre les mineurs dans la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles.
Cette loi prévoit que le délai de prescription de l'action publique des crimes commis contre des mineurs ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers. La même règle s'applique pour certains délits sexuels commis sur les mineurs .
En outre, le délai de prescription de certains délits sexuels commis sur des mineurs (agressions sexuelles aggravées, atteintes sexuelles aggravées) est de dix ans comme s'il s'agissait de crimes.
Ces règles sont justifiées par la nécessité de tenir compte de la grande difficulté pour un mineur de révéler des crimes ou des délits de nature sexuelle qui ont parfois été commis par un membre de sa famille .
Par ailleurs, des délais spécifiques de prescription sont applicables à d'autres catégories d'infractions.
Ainsi, en matière de stupéfiants , le délai de prescription de l'action publique est de trente ans en ce qui concerne les infractions les plus graves (direction ou organisation d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, production ou fabrication illicite de stupéfiants). Pour ces infractions, la peine se prescrit également par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
Le délai de prescription de l'action publique est de vingt ans pour plusieurs délits en matière de stupéfiants (importation ou exportation illicites de stupéfiants, cession ou offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle).
3. Le cas du terrorisme
Des aménagements aux règles générales de prescription sont également prévus en matière de terrorisme .
Ainsi, aux termes de l'article 706-25-1, l'action publique se prescrit par trente ans et non par dix ans pour l'ensemble des crimes terroristes . La peine prononcée se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
De plus, l'action publique des délits constitutifs d'actes de terrorisme se prescrit par vingt ans et non par trois ans . La peine prononcée se prescrit par vingt ans , et non cinq, à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
Il convient de rappeler que le code pénal ne définit pas de manière spécifique les actes de terrorisme, mais par référence aux infractions de droit commun. Ces infractions constituent des actes de terrorisme lorsqu'elles sont commises « en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ». Une aggravation de la peine encourue est prévue lorsqu'une infraction de droit commun constitue un acte de terrorisme.
A titre d'exemple, le crime d'empoisonnement (article 221-5 du code pénal) est puni de trente ans de réclusion criminelle. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il constitue un acte de terrorisme.
Ainsi, des règles spécifiques de prescription en matière de terrorisme sont déjà prévues dans notre droit.