4. Un cas unique d'imprescriptibilité : les crimes contre l'humanité
Le droit français reconnaît le caractère imprescriptible d'une catégorie unique de crimes : les crimes contre l'humanité .
La loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 dispose en effet : « Les crimes contre l'humanité, tels qu'ils sont définis par la résolution des Nations Unies du 13 février 1946, prenant acte de la définition des crimes contre l'humanité, telle qu'elle figure dans la charte du tribunal international du 8 août 1945, sont imprescriptibles par leur nature ».
Conduite à interpréter cette disposition, la Cour de cassation a considéré en 1984 que la loi de 1964 n'était pas une loi nouvelle plus sévère mais qu'elle ne faisait que constater une règle internationale préexistante (déduite en l'espèce de la déclaration de Moscou du 30 octobre 1943 et de l'accord de Londres du 8 août 1945, auquel est annexé le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg). La Cour de cassation en a déduit que la loi pouvait être appliquée sans rétroactivité aux crimes commis par Klaus Barbie.
Désormais, la définition des crimes contre l'humanité figure aux articles 211-1 et 212-1 du code pénal. L'article 213-5 du même code prévoit que l'action publique et les peines prononcées sont imprescriptibles .