EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le 11 septembre 2001, les Etats-Unis d'Amérique ont été victimes d'attentats particulièrement effroyables, qui ne sauraient rester impunis. Les Etats-Unis, avec le soutien de nombreux pays dont la France ont entrepris une action de longue haleine contre le terrorisme.

Ces dramatiques événements ont montré que certains instruments manquaient dans l'arsenal législatif français pour combattre avec une pleine efficacité le terrorisme. En octobre dernier, le Gouvernement a soumis au Parlement, qui les a adoptées, plusieurs propositions destinées à renforcer l'efficacité du dispositif de lutte contre le terrorisme.

Ces dispositions avaient notamment pour objet de permettre, sous certaines conditions, la fouille des véhicules, de prévoir la possibilité pour les agents d'entreprises de sécurité de procéder à des fouilles de bagages et à des palpations de sécurité, de réglementer la conservation des données de communication ...

Le Sénat est saisi d'une proposition de loi présentée par notre excellent collègue M. Aymeri de Montesquiou tendant à rendre imprescriptibles les crimes et incompressibles les peines en matière de terrorisme .

Après avoir examiné cette proposition de loi à la suite de son inscription à l'ordre du jour de la séance mensuelle réservée, votre commission des Lois a considéré que son adoption soulèverait des difficultés sérieuses et n'était pas nécessaire à l'efficacité de la répression du terrorisme.

I. LES RÈGLES ACTUELLES EN MATIÈRE DE PRESCRIPTION ET DE PÉRIODES DE SÛRETÉ

A. LES RÈGLES RELATIVES À LA PRESCRIPTION

1. Les principes généraux

Les règles relatives à la prescription de l'action publique sont définies par le code de procédure pénale. L'article 7 prévoit en effet qu'en matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis.

L'article 8 du même code dispose qu'en matière de délit , la prescription de l'action publique est de trois années révolues .

En ce qui concerne la prescription des peines , l'article 133-2 du code pénal prévoit que les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

L'article 133-3 du même code dispose que les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

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