2. Les pouvoirs du maire en matière de documents et d'autorisations d'urbanisme
Les communes peuvent prévenir les risques qui résultent d'effondrements du sol tant lors de l'élaboration des PLU qu'à l'occasion de la délivrance des autorisation d'occupation du sol.
a) Lors de l'élaboration des PLU
Les pouvoirs des communes en matière de prévention s'exercent principalement lors de l'élaboration des documents d'urbanisme, puisque les communes sont tenues de prendre en compte tous les risques existants lors de l'élaboration des plans locaux d'urbanisme (PLU) 4 ( * ) , que ces risques aient une origine naturelle ou non.
L'ancien article L. 123-1 du code de l'urbanisme prévoyait, quant à lui, que le plan d'occupation des sols, l'ancêtre du PLU, déterminait les zones urbaines et à urbaniser, notamment en tenant compte de « de risques naturels prévisibles et de risques technologique. » Il ne faisait donc pas explicitement référence aux risques souterrains qui pouvaient résulter de l'activité de l'homme. Ceux-ci étaient implicitement visés par l'article R. 123-18-I-2°-d) qui précisait que les terrains à protéger en raison de l'existence de risques devaient être classés en zone ND (non constructible).
Ces dispositions ont été abrogées après l'entrée en vigueur de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Désormais, l'article L. 123-1 ne fait plus référence à la notion de risques, tandis que l'article R. 123-11-b) du code de l'urbanisme ne mentionne que les « risques naturels tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches ou risques technologiques », excluant, ipso facto, les risques d'affaissements du sol d'origine humaine.
Le nouvel article L. 126-1 du code prévoit cependant, quant à lui, que les PLU doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant utilisation du sol lorsqu'elles appartiennent à une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. Au nombre de ces servitudes figurent celles qui résultent de l'élaboration d'un PPRNP, comme le prévoit la liste annexée à l'article R. 126-1 du même code, dans sa rédaction consécutive à l'adoption de la loi « SRU ».
Comme on le constate, si le régime juridique du risque souterrain d'origine naturelle est relativement bien défini, celui du risque d'origine humaine est beaucoup plus flou voire inapproprié. Si la jurisprudence précitée du conseil d'Etat fait obligation aux communes d'identifier les risques à l'occasion de l'élaboration des PLU, ni la lettre de la loi et ni ses décrets d'application n'identifient, en tant que tel, le risque qui résulte d'affaissements ou d'effondrements consécutifs à des mouvements de terrain d'origine humaine.
b) Lors de la délivrance d'autorisation d'occupation du sol
La délivrance d'une autorisation d'occupation du sol telle qu'un permis de construire peut être refusée ou n'être accordée, sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, en vertu de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, que si les constructions « par leur situation [...] sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. »
On notera une nouvelle fois que le code de l'urbanisme ne permet pas, dans la lettre de sa rédaction en vigueur, de prendre en compte les problèmes qui résultent effondrements du sol. Ceux-ci touchent bien souvent des personnes privées qui se tiennent sur leur propriété privée (dans leur maisons). Ce n'est donc que par une interprétation suffisamment « extensive » des dispositions précitées que l'on pourrait étendre le régime prévu pour prévenir une atteinte à la sécurité publique en considérant qu'il vaut aussi pour la sécurité privée. Le juge administratif a lui même fait une telle lecture de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en considérant que le concept de « sécurité publique » ne visait pas seulement la sécurité des tiers par rapport à la construction, mais aussi la « sécurité privée », celle de la construction elle même et de ses occupants 5 ( * ) .
En ce qui concerne le cas particulier des marnières, la pratique administrative a retenu qu'il était souhaitable d'instituer un périmètre de 60 mètres de rayon autour de tout indice laissant présumer l'existence d'une telle cavité. Le juge administratif n'a, pour le moment, pas été amené à juger de la légalité de cette délimitation qui conserve le caractère d'une pratique tirée de l'expérience.
Il convient enfin de souligner que, si l'autorité qui délivre le permis de construire doit rapporter la preuve de l'existence d'un risque pour refuser la délivrance d'un permis de construire, elle n'est pas tenue de procéder à une expertise géologique du terrain où la construction est envisagée 6 ( * ) . C'est au propriétaire de faire réaliser de telles études, dans son propre intérêt. La jurisprudence considère d'ailleurs que les autorisations d'urbanisme n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer au pétitionnaire une garantie relative à la stabilité ou à la résistance du sol 7 ( * ) .
L'ensemble de ce régime est également applicable à la délivrance des permis de construire par l'Etat dans les communes qui ne disposent pas d'un PLU ou d'un document produisant les mêmes effets.
* 4 CE, 29 mai 1991, Villefranche-sur-mer ; Koenig, 19 juin 1992, cité dans les conclusions prononcées par M. Jérôme Goldenberg devant le tribunal administratif de Rouen à l'audience du 27 juin 1991.
* 5 CE, 21 mars 1980, Peyrusque.
* 6 TA Rouen, 31 août 1998, Mme Charron.
* 7 CE, 20 avril 1966, Loncq ; 9 mars 1983, Philippe, 22 février 1989, minisre de l'Equipement contre époux Faure.