TITRE III
MESURES FISCALES ET SOCIALES
CHAPITRE PREMIER
MESURES FISCALES ET SOCIALES
EN FAVEUR DE
L'INVESTISSEMENT
Article 43
(art. 244 quater E, 199 ter D, 220 D, 223 O, 1466 B,
1466 B
bis et 1466 C du code général des impôts)
Aide fiscale
à l'investissement
Le
présent article comporte les dispositions appelées à
succéder à celles de la zone franche de Corse en matière
d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés et de
taxe professionnelle. Elles s'articulent en deux volets :
- la mise en place d'un crédit d'impôt sur le revenu ou
d'impôt sur les sociétés ;
- la création de nouvelles exonérations de taxe professionnelle.
I. LE CRÉDIT D'IMPÔT
A. LE DROIT ACTUEL
1. Les exonérations existantes
Les entreprises corses redevables de l'impôt sur le revenu et de
l'impôt sur les sociétés peuvent aujourd'hui
bénéficier de quatre régimes d'exonération. Ces
régimes ont tous vocation à s'appliquer de manière
temporaire. Depuis le 1
er
janvier 1999, deux d'entre eux ne
s'appliquent déjà plus qu'aux entreprises qui en
bénéficiaient à cette date. Les deux autres
s'éteindront progressivement dans le courant de la décennie :
-
l'article 208
quater
A
du code général des
impôts organise une exonération d'impôt sur les
sociétés pour les sociétés créées
après le 1
er
janvier 1991 et avant le 1
er
janvier 1999, dans les secteurs de l'industrie, du bâtiment, de
l'agriculture et de l'artisanat, ayant été agréées
par le ministre de l'économie et des finances. Elles
bénéficient de cette exonération pendant 95 mois,
soit près de 8 années ;
-
l'article 208 sexies
du code général des
impôts prévoit également une exonération
d'impôt sur les sociétés pour les entreprises
créées entre le 1
er
janvier 1988 et le
1
er
janvier 1999, exerçant dans les secteurs de l'industrie,
de l'artisanat, du bâtiment et des travaux publics, et dont les droits de
vote ne sont pas détenus pour plus de 50 % par d'autres
sociétés. Cette exonération est applicable pendant 95
mois ;
-
l'article 44
sexies
du code général des
impôts fixe les modalités d'une exonération d'impôt
sur les sociétés pendant 23 mois en faveur des entreprises
nouvelles créées dans les zonages d'aménagement du
territoire et de politique de la ville avant le 31 décembre 2004 ;
-
l'article 44
decies
du code général des
impôts est issu de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996
relative à la zone franche de Corse
. Il prévoit, pour les
contribuables exerçant leur activité en Corse entre le
1
er
janvier 1997 et le 31 décembre 2001, une
exonération pendant soixante mois d'impôt sur les
sociétés ou d'impôt sur le revenu à laquelle toutes
les entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles de Corse
peuvent prétendre, à l'exception de celles exerçant dans
l'un des domaines d'activité explicitement exclu. L'avantage fiscal est
conditionné au maintien dans l'exploitation des bénéfices
exonérés.
L'exonération est totale pour les entreprises de moins de trente
salariés et partielle au delà. Le montant de l'avantage consenti
est plafonné à 400.000 francs par période de douze mois.
L'article 2 de la loi relative à la zone franche de Corse prévoit
que les entreprises éligibles à l'exonération de l'article
44
decies
sont également exonérées de l'imposition
forfaitaire annuelle.
2. Le coût des dispositifs existants
L'exonération créée par la loi relative à la zone
franche de Corse s'est imposée comme la mesure la plus attractive pour
les entreprises corses.
|
|
(en millions de francs) |
||
Article CGI |
Mesure |
2000 |
2001 |
2002 |
208 quater A |
Exonération sur agrément des bénéfices en cas de création d'activités nouvelles en Corse |
n.c. |
n.c. |
n.c. |
44 decies |
Exonération dans une certaine limite des bénéfices pour les entreprises qui exercent des activités en Corse |
198 |
210 |
223 |
Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Le
coût de l'exonération de l'article 44
decies
devrait
s'établir à 210 millions de francs en 2001, auxquels il
convient d'ajouter le coût de l'exonération de l'imposition
forfaitaire annuelle, qui devrait s'élever en 2001 à 20 millions
de francs.
Le Gouvernement a indiqué à votre rapporteur que
«
les coûts actuels des régimes prévus aux
articles 44
sexies
et 208
sexies
ne sont pas identifiés
pour la Corse
».
B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article ne remet en cause aucun des régimes
d'exonération existants.
Il crée un nouvel avantage fiscal au
profit des entreprises de Corse sous la forme d'un crédit d'impôt,
inséré dans le code général des impôts
à l'article 244
quater
E.
Le dispositif du crédit d'impôt proposé par le
présent article est très largement inspiré de la
« réduction d'impôt » sur le revenu mise en
place par l'article 19 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30
décembre 2000) au bénéfice des entreprises exerçant
leur activité
outre-mer
(article 199
undecies
B
du code général des impôts).
1. Un crédit d'impôt
Le fonctionnement du crédit d'impôt
Alors que la technique des exonérations d'impôts, appliquée
en Corse jusqu'ici, consiste à ne pas appliquer le taux de l'impôt
à une assiette imposable, ou à une partie de l'assiette, le
crédit d'impôt consiste à octroyer au contribuable un
avantage fiscal dont le montant est indépendant de la taille de
l'assiette imposable, voire du paiement de l'impôt par son
bénéficiaire. Les bénéficiaires de l'avantage sont
ciblés en fonction de l'objectif poursuivi.
En l'espèce,
l'objectif est de favoriser l'activité
économique en Corse encourageant l'investissement en Corse.
Le
présent article propose donc aux entreprises redevables de l'impôt
sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu de
déduire du montant de l'impôt dû une somme correspondant
à une fraction du montant des investissements qu'ils réalisent.
Si cette somme excède le montant de l'impôt dû au titre d'un
exercice, elle peut être utilisée pour le paiement des
impôts dus au titre des exercices suivants.
Plus une entreprise
investit, plus son avantage fiscal sera élevé
.
Dans les dispositifs d'exonération existant précédemment,
l'exonération était accordée à toutes les
entreprises, indépendamment du fait qu'elles investissent ou pas,
à la seule condition qu'elles soient imposables.
Le dispositif proposé par le présent article se distingue des
crédits d'impôt précédemment mis en oeuvre en ce
qu'il
concerne à la fois les redevables de l'impôt sur le
revenu et ceux de l'impôt sur les sociétés
. S'agissant
de l'impôt sur les sociétés, la pratique usuelle consiste
plutôt à pratiquer des réductions du montant des
bénéfices imposables plutôt que des diminutions du montant
des cotisations.
Le
1°
du
I
du texte proposé par le
I
du
A
de cet article pour l'article 244
quater
E prévoit
que le crédit d'impôt est accordé «
au titre
des
investissements réalisés jusqu'au 31 décembre
2011
et exploités en Corse
». Par conséquent,
seules les entreprises réalisant des investissements pourront
bénéficier de la mesure. Outre-mer, la réduction
d'impôt est accordée au titre des «
investissements
productifs neufs
». Le Gouvernement a indiqué à
votre rapporteur que la différence entre les deux formulations
s'expliquait par la volonté d'exclure du régime corse les biens
mobiliers amortissables selon le mode linéaire.
Le
II
du texte proposé par le
I
du
A
du
présent article pour l'article 244
quater
E
précise que les entreprises qui choisissent de bénéficier
du crédit d'impôt doivent
renoncer aux exonérations
existantes
. Cette option est
«
irrévocable
». Elle s'exerce
«
à compter du premier jour de l'exercice ou de
l'année au titre duquel elle est exercée
». Une
entreprise bénéficiant de l'exonération « zone
franche » à la date à laquelle elle opte pour le
crédit d'impôt, si elle opte pour le crédit d'impôt,
renoncera de fait aux dernières années d'exonération
totale auxquelles elle pouvait prétendre.
Le Gouvernement a indiqué à votre rapporteur que
«
en pratique, l'option pour l'application du crédit
d'impôt sera exercée lors du dépôt de la
déclaration de résultat de l'exercice (entreprises passibles de
l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu
dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux
ou des bénéfices agricoles) ou de l'année (entreprises
relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des
bénéfices non commerciaux) au titre duquel l'entreprise souhaite
bénéficier du crédit d'impôt. L'option rend
éligible au crédit d'impôt
, sous réserve du
respect des autres conditions prévues par le texte,
les
investissements réalisés à compter du premier jour de cet
exercice ou de cette année et jusqu'au
31
décembre
2011, en raison de son
caractère irrévocable
. Les régimes de faveur
énumérés au premier alinéa du II, cessent
éventuellement de s'appliquer à compter du premier jour de
l'exercice ou de l'année au titre duquel l'option est
exercée
».
Si le présent article est précis quand à la date
d'expiration de l'éligibilité au dispositif de crédit
d'impôt (le 31 décembre 2011), sa date d'entrée en vigueur
est floue. Le IV du texte proposé pour l'article
244
quater
E dispose que le crédit d'impôt
s'applique aux investissements réalisés au cours de chaque
exercice ouvert à compter de l'entrée en vigueur des dispositions
du présent article. Cette rédaction signifie que, si la loi
était promulguée après le 1
er
janvier 2002, le
crédit d'impôt ne s'appliquerait, pour les entreprises dont
l'exercice coïncide avec l'année civile (la majorité),
qu'à compter de 2003.
Votre commission spéciale vous propose un
amendement
permettant
de rendre éligibles au crédit d'impôt les investissements
réalisés à compter du 1
er
janvier
2002 , quelle que soit la date d'entrée en vigueur des dispositions
du présent article.
L'avantage accordé
Le
3°
du
I
du texte proposé par le
I
du
A
de cet article pour l'article 244
quater
E du code
général des impôt dispose que le montant du crédit
d'impôt (la somme pouvant être déduite de la cotisation
d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés)
est égal à
20 % du prix de revient hors taxe
de
l'investissement réalisé. Outre-mer, ce taux est tantôt de
50 %, tantôt de 60 %.
Outre des raisons de coût budgétaire, l'écart de taux entre
le régime de l'outre-mer et le régime corse s'explique par les
contraintes du droit communautaire en matière d'intensité des
aides à l'investissement des entreprises. Pour la Corse, le plafond
« d'intensité maximale » est de 30 % (les
aides ne doivent pas conduire à réduire de plus de 30 % le
prix de revient d'un investissement). Le plafond applicable en Sardaigne,
île voisine de la Corse, est supérieur à celui applicable
en Corse et s'établit à 65 %.
Ce taux s'applique à une base qui comprend les «
biens
d'équipement amortissables selon le mode
dégressif
», les «
agencements et
installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la
clientèle créés ou acquis à l'état
neuf
», ceux de ces biens, agencements et installations pris en
location auprès d'une société de crédit bail, ainsi
que les «
logiciels qui constituent des éléments de
l'actif immobilisé et qui sont nécessaires à l'utilisation
des investissements
». De la base ainsi définie est
déduit le «
montant des subventions publiques
attribuées en vue de financer ces investissements
». Votre
commission spéciale vous propose un
amendement
rédactionnel précisant que le montant des subventions publiques
est déduit, «
le cas échéant
»,
de la base du crédit d'impôt.
Il convient de souligner que, le montant du crédit d'impôt
étant calculé par rapport à celui d'un investissement, les
entreprises qui réaliseront plusieurs investissements avant le 31
décembre 2011 bénéficieront de plusieurs crédits
d'impôt.
La durée d'utilisation du crédit d'impôt
Le
II
du
A
du présent article propose une rédaction
pour l'article 199
ter
D du code général des
impôts qui prévoit que, s'agissant des redevables de l'impôt
sur le revenu, le crédit d'impôt est imputé sur
l'impôt dû «
au titre de l'année au cours de
laquelle les biens éligibles au dispositif sont acquis
créés, ou loués
». Votre commission
spéciale vous soumet un
amendement
précisant que, lorsque
les biens éligibles sont acquis, créés ou loués au
titre d'un exercice ne coïncidant pas avec l'année civile, le
crédit d'impôt correspondant est imputé sur le revenu de
l'année au cours de laquelle l'exercice est clos (pour une entreprise
dont l'exercice comptable court de mars
n
à mars
n+1
, le
crédit d'impôt correspondant aux investissements
réalisés entre mars et décembre de l'année
n
sera imputé sur l'imposition due au titre de l'année
n+1
).
Si le montant de l'impôt dû est inférieur à celui
du crédit d'impôt, l'avantage fiscal n'est pas perdu puisqu'il
pourra être utilisé pour acquitter l'impôt dû au titre
des neufs exercices suivants
. Si, au terme de ce délai, l'avantage
fiscal n'est pas épuisé, le Trésor public rembourse la
différence à l'entreprise, dans la limite de 50 % du montant
total du crédit d'impôt et d'un montant de 300.000 euros, soit
environ 2 millions de francs.
Selon les précisions apportées par le Gouvernement à votre
rapporteur, ces seuils «
ont été fixés en
concertation avec les élus de Corse, de telle manière qu'ils ne
laissent pas de place à des comportements opportunistes
».
Outre-mer, le remboursement par le Trésor public intervient au bout de
cinq ans (au lieu de dix). Il n'est pas plafonné en fonction d'un
pourcentage du montant total du crédit d'impôt. Le Gouvernement a
indiqué à votre rapporteur qu'un délai de remboursement
inférieur à dix ans (le délai moyen de retour sur
investissement) pouvait être de nature à conduire à
encourager la réalisation de projet non viables, mis en oeuvre pour des
raisons purement fiscales.
Votre rapporteur observe par ailleurs que, compte tenu de la limitation
à 50 % du remboursement
in fine
, il est souvent plus
intéressant pour les entreprises de pouvoir utiliser le crédit
d'impôt en totalité sur 10 ans plutôt que de s'en voir
rembourser un montant plafonné au bout de cinq ans.
Il est précisé que «
la créance sur l'Etat
correspondant au crédit d'impôt non utilisé est
inaliénable et incessible. Elle n'est pas imposable
».
Le
III
du
A
du présent article propose pour l'article 220
D du code général des impôts une rédaction qui
étend aux redevables de l'impôt sur les sociétés les
dispositions de l'article 199
ter
D.
Bien que le crédit d'impôt soit destiné principalement aux
entreprises qui réalisent des bénéfices, puisqu'elles
seules sont en mesure de déduire le crédit d'impôt du
montant de l'impôt qu'elle doivent, il sera possible d'en
bénéficier même lorsque l'entreprise ne réalise pas
de bénéfice. Comme l'a indiqué le Gouvernement en
réponse à une question de votre rapporteur, il convient de
prendre en compte, d'une part, certaines entreprises relevant de l'impôt
sur le revenu et, d'autre part, la possibilité du remboursement du
crédit d'impôt : «
Sur le premier point, le
crédit d'impôt pour investissement en Corse afférents aux
investissements réalisés par les entreprises relevant de
l'impôt sur le revenu est imputable sur l'impôt dû par les
contribuables concernés à raison de l'ensemble des revenus
perçus par le foyer fiscal. Un tel crédit d'impôt peut par
suite être utilisé au titre d'une année au cours de
laquelle l'entreprise ayant réalisé l'investissement est
déficitaire si le foyer fiscal dispose par ailleurs de revenus
imposables suffisants.
« Sur le second point, il est rappelé qu'en application du
premier alinéa du projet d'article 199 ter D, le solde du
crédit d'impôt éventuellement non utilisé au terme
d'un délai de 10 ans à compter de la réalisation de
l'investissement peut être remboursé dans la limite de 50 %
du crédit d'impôt et de 300 000 €.
« Le crédit d'impôt peut ainsi théoriquement
procurer, dans les proportions indiquées, un gain à des
entreprises structurellement déficitaires
l'avantage ainsi obtenu
devant toutefois être mesuré compte tenu de l'ampleur
du
délai existant entre la date de réalisation de l'investissement
et celle prévue pour le remboursement
».
2. Les bénéficiaires du crédit d'impôt
Les petites et moyennes entreprises ...
Le
1°
du
I
du texte proposé par le
I
du
A
du présent article pour l'article 244
quater
E du code
général des impôt réserve le bénéfice
du crédit d'impôt aux petites et moyennes entreprises (PME).
Les PME sont définies en s'inspirant de l'annexe I du règlement
communautaire n° 70/2001 du 12 janvier 2001 : elles doivent avoir
moins de 250 salariés, un chiffre d'affaires inférieur à
40 millions d'euros, leur capital entièrement libéré doit
être détenu, de manière continue, pour 75 % au moins
par des entreprises satisfaisant aux mêmes conditions. Pour les
sociétés membres d'un groupe, les critères d'effectifs et
de chiffre d'affaires s'appliquent à l'ensemble du groupe et la
condition de composition du capital doit être remplie par la
société mère du groupe.
Cette définition des PME est de plus en plus souvent utilisée en
matière fiscale. Elle conditionne par exemple les exonérations de
taxe professionnelle « d'aménagement du territoire »
prévues à l'article 1465 B du code général des
impôts.
Cependant, par rapport à la définition de l'article 1465 B, le
présent article apporte une précision
supplémentaire : l'effectif de l'entreprise est
apprécié par référence au nombre moyen de
salariés employés au cours de l'exercice ou de la période
d'imposition.
Comme celle de l'article 1465 B, la définition du présent article
est en retrait par rapport à la définition communautaire des PME,
pour laquelle les PME sont les entreprises de moins de 250 salariés qui
ont soit un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros,
soit un total de bilan inférieur à 27 millions d'euros.
L'exclusion par le présent article du critère du
total de
bilan
est motivée par la volonté du Gouvernement ne pas faire
bénéficier des avantages consentis aux PME les
sociétés de crédit-bail, qui ont souvent un chiffre
d'affaires très élevé mais un total de bilan de faible
montant.
50 % des entreprises exerçant leur activité en Corse n'ont
pas de salarié et 4 % d'entre elles ont plus de 10 salariés.
... soumises à un régime réel d'imposition
Le
1°
du
I
du texte proposé par le
I
du
A
de cet article pour l'article 244
quater
E du code
général des impôts prévoit que le crédit
d'impôt est réservé aux «
entreprises relevant
d'un régime réel d'imposition
».
Le régime réel d'imposition (ou sa variante le régime
réel simplifié) est le régime d'imposition auquel sont
soumises les entreprises redevables de l'impôt sur les
sociétés.
Les entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale
ou artisanale redevables de l'impôt sur le revenu dans la
catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ne sont
pas toutes soumises à un régime réel d'imposition.
Certaines relèvent du régime dit « des
micro-entreprises ».
L'option pour ce régime est ouverte aux entreprises dont le chiffre
d'affaires est inférieur à 500.000 francs hors taxes, s'il s'agit
d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises,
objets, fournitures et denrées à emporter sur place, ou de
fournir un logement, et, pour les autres entreprises, à celles dont le
chiffre d'affaires est inférieur à 175.000 francs hors taxes. Ce
régime se caractérise par des obligations déclaratives et
comptables simplifiées.
Le Gouvernement a indiqué à votre rapporteur que, en Corse, 70 %
des entreprises relèvent d'un régime réel d'imposition.
Les entreprises « mères » des entreprises
éligibles
Le
IV
du
A
du présent article modifie l'article 223 O du
code général des impôts pour préciser que la
société mère est substituée aux
sociétés du groupe pour l'imputation des crédits
d'impôts dégagés par ses filiales sur le montant de
l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable.
Les dispositions visant à dissuader les « effets
d'aubaine »
Le texte proposé par le I du A du présent article pour
l'article 244
quater
E du code général des
impôts comporte plusieurs dispositions visant à s'assurer que
l'avantage fiscal s'accompagne, en contrepartie, de l'exercice réel
d'une activité productive en Corse :
- le II dispose que, lorsque les sociétés
bénéficiant du crédit d'impôt sont des
sociétés en nom collectif, des sociétés en
commandite simple ou des groupements d'intérêt économique,
le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs
associés ou commandités, proportionnellement à leurs
droits dans ces sociétés ou groupements, seulement si ces
associés ou commandités sont, soit des sociétés
soumises à l'impôt sur les sociétés, soit des
personnes participant réellement à l'exploitation de
l'entreprise. Le 1°
bis
de l'article 156 du code
général des impôts précise que la participation de
ces dernières doit être «
personnelle, continue et
directe
». Cette précision a pour objet d'exclure du
bénéfice du crédit d'impôt les associés de
sociétés de personnes ne participant pas à l'exploitation,
afin de prévenir l'utilisation du crédit d'impôt dans une
seule optique d'optimisation fiscale.
Votre commission spéciale vous propose un
amendement
, de
portée rédactionnelle, remplaçant l'expression
«
sociétés soumises à l'impôt sur les
sociétés
» par l'expression
«
redevables de l'impôt sur les
sociétés
» ;
- le III prévoit que le crédit d'impôt fait l'objet d'une
reprise
si l'investissement est cédé ou cesse son
activité avant le terme d'un délai de cinq ans ou de la
durée normale d'utilisation de l'investissement
213(
*
)
après son acquisition
ou sa mise en service. Si l'investissement est transmis avant l'expiration de
ces délais dans le cadre d'opérations mentionnées aux
articles 41, 151
octies
, 210 A ou 210 B du code
général des impôts, et que le repreneur s'engage à
ne pas modifier la vocation de l'équipement pour la période
restant à courir avant l'échéance du délai
initialement prévu, l'acquéreur n'est pas obligé de
rembourser les sommes qu'il a imputées au titre du crédit
d'impôt. Il conserve la fraction non imputée du crédit
d'impôt.
Le dispositif proposé ne prévoit pas de sanctions
spécifiques en cas de non respect de son engagement par le repreneur. On
peut en déduire que celui-ci encoure les mêmes que celui qui a
réalisé l'investissement. Outre mer, «
en cas de non
respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission
doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est
intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au
triple du montant de la réduction d'impôt à laquelle les
biens transmis ont ouvert droit
».
En cas de cessation d'activité de l'entreprise ayant
réalisé l'investissement au delà du délai de cinq
ans, le bénéfice du crédit d'impôt est maintenu. Si
cette entreprise est mise en liquidation, le remboursement est également
possible car la personne morale de la société survit à
l'interruption de son activité.
En cas de décès d'une personne physique pouvant prétendre
au remboursement d'un crédit d'impôt, le projet de loi, comme la
jurisprudence, est muet. Le caractère
«
incessible
» de la créance pourrait laisser
entendre que la créance ne peut être transmise aux
héritiers de cette personne. Votre rapporteur considère qu'il
convient de ne pas retenir cette interprétation, et que le
caractère «
incessible
» de la
créance est affirmé afin d'interdire aux
bénéficiaires de crédits d'impôt de revendre leurs
créances sur le Trésor public.
- Le III prévoit également que lorsque les associés ou
membres d'une société ou d'un groupement propriétaire de
l'investissement cèdent leurs parts avant l'expiration du délai
de cinq ans, la réduction d'impôt dont ils ont
bénéficié fait l'objet d'une reprise.
Dans le dispositif applicable outre-mer, il est précisé que, en
cas de cessation d'activité ou de cession de l'investissement intervenue
depuis la réalisation de l'investissement, «
le montant de
cette reprise est diminué, le cas échéant, dans la
proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des
reprises déjà effectuées
».
3. Les secteurs d'activité éligibles au crédit
d'impôt
Les secteurs proposés par le présent article
Le
2°
du
I
du texte proposé par le
I
du
A
pour l'article 244
quater
E prévoit que peuvent ouvrir
droit au crédit d'impôt les investissements réalisés
par les entreprises exerçant l'une des activités
énoncées ci-dessous. Votre commission spéciale vous
propose un
amendement
tendant à préciser que les
investissements pouvant ouvrir droit au crédit d'impôt sont ceux
réalisés par des entreprises
au titre de
l'une des
activités suivantes :
a)
L'
hôtellerie
à laquelle, en première
lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur au nom de
la commission des lois, a ajouté les
activités de loisir
à caractère artistique, sportif ou culturel
. Le ministre de
l'intérieur a précisé que «
la notion
d'investissement hôtelier doit être entendue au sens large :
elle comprend les investissements nécessaires aux prestations
d'hébergement fournies par les hôtels classés de tourisme
proprement dits, mais également les centres classés, les
villages-vacances, les résidences de tourisme ainsi que les
installations fixes en dur des terrains de campement
»
214(
*
)
.
b) Les
nouvelles technologies
, sous réserve des exceptions
prévues aux
c
et
d
, entendues au sens de la
création de produits, procédés ou techniques dont le
caractère innovant et les perspectives de développement
économique sont reconnus. Cette reconnaissance est effectuée pour
une période de trois ans, le cas échéant renouvelable, par
un établissement public compétent en matière de
valorisation de la recherche et désigné par décret ;
c) L'
énergie
, à l'exception de la distribution
d'énergie. Votre rapporteur relève que le transport
d'énergie n'est pas exclu du dispositif, alors qu'il l'était dans
l'exonération issue de la loi relative à la zone franche de
Corse ;
d) L'
industrie
à l'exception des secteurs suivants :
production et transformation de houille, lignite et produits
dérivés de houille et lignite, sidérurgie, industrie des
fibres synthétiques, construction et réparation de navires d'au
moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile ;
e) La
transformation et la commercialisation de produits agricoles
ainsi
que l'
agriculture
à l'exception de la pêche, lorsque le
contribuable peut bénéficier des aides à l'investissement
au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai
1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds
européen d'orientation et de garantie agricole. Lors du débat en
première lecture à l'Assemblée nationale, le ministre de
l'intérieur a indiqué que «
le texte qui est
proposé, s'il peut apparaître restrictif, retient
(...)
le
champ d'application le plus large possible permis dans ce domaine par la
réglementation communautaire pour les aides d'Etat
».
Le crédit d'impôt peut également s'appliquer aux
investissements réalisés dans les zones rurales
définies par décret par les entreprises de
commerce de
détail
et les
entreprises artisanales
mentionnées
à l'article 1468, à l'exception de celles qui transforment
et commercialisent des produits agricoles et ne peuvent pas
bénéficier des aides mentionnées au
e
. La
rédaction initiale du projet de loi prévoyait que ces
investissements étaient éligibles au crédit d'impôt
lorsqu'ils étaient réalisés dans les zones de
revitalisation rurale définies à l'article 1465 A et
situées en Corse, qui couvrent 90 % du territoire corse.
Cette rédaction a été modifiée à la suite de
l'adoption par l'Assemblée nationale en première lecture d'un
amendement présenté par le rapporteur au nom de la commission des
lois, au motif que le découpage des zones de revitalisation rurale
présente des incohérences que la délimitation par
décret d'un périmètre d'éligibilité
permettrait de contourner. La limitation de l'exonération aux seules
entreprises exerçant leur activité dans une zone rurale est
justifiée par la volonté de faire un geste spécifique en
direction de la « Corse de l'intérieur ». Votre
rapporteur estime que la mesure bénéficiera surtout aux
entreprises implantées en bordure des zones urbaines, des
« délocalisations » étant même
envisageables.
Les entreprises artisanales mentionnées à l'article 1468,
éligibles au crédit d'impôt en zone rurale, sont celles
«
qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de
transformation, de réparation ou des prestations de services et pour
lesquels la rémunération du travail représente plus de 50
% du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris
».
Les exclusions prévues pour plusieurs des secteurs éligibles au
crédit d'impôt s'expliquent par des raisons de
compatibilité avec le droit communautaire.
Votre rapporteur a demandé au Gouvernement de justifier
l'éligibilité au crédit d'impôt des secteurs
mentionnés ci-dessus. Il lui a été répondu que
«
dans un souci d'efficacité, les représentants de
la collectivité territoriale de Corse et le Gouvernement ont fait le
choix de réserver l'aide fiscale à l'investissement en Corse aux
secteurs économiques clés de l'île dont le
développement est susceptible de créer un effet
d'entraînement sur l'ensemble de l'économie corse
».
Cependant, certains membres de l'Assemblée de Corse, également
membres de l'Assemblée nationale, ont souhaité étendre
cette liste à l'occasion de l'examen du présent projet de loi en
première lecture à l'Assemblée nationale.
Le MEDEF de Corse a indiqué à votre rapporteur qu'il estimait
à 13,3 % la proportion d'entreprises exerçant leur
activité en Corse qui pourra bénéficier du crédit
d'impôt.
Les secteurs éligibles au crédit d'impôt outre-mer qui
ne sont pas éligibles au crédit d'impôt proposé pour
la Corse par le présent article
Pour l'outre-mer, l'article 199
undecies
B du code général
des impôts comporte une liste de secteurs d'activité ouvrant droit
au bénéfice du crédit d'impôt plus longue que celle
du présent article.
Y figurent notamment les secteurs suivants : le
tourisme
(sauf la
navigation de croisière), les
bâtiments et travaux publics
(pour les entreprises soumises à l'impôt sur les
sociétés), les
transports
, la
maintenance
dans l'un
des autres secteurs éligibles, la production et la diffusion
audiovisuelle et cinématographique
, les investissements
nécessaires à
l'exploitation d'une concession de service
public
local à caractère industriel et commercial qui
constituent des éléments de l'actif immobilisé, la
rénovation d'hôtel
,
la pêche
.
Les secteurs qui n'étaient pas éligibles dans les
précédents dispositifs applicables en Corse
A la demande de votre rapporteur, le Gouvernement a recensé les secteurs
d'activité qui seraient éligibles au crédit d'impôt
proposé par le présent article et qui ne sont pas
éligibles aux dispositifs existant aujourd'hui.
Il en ressort que si le dispositif proposé par le présent article
englobe certains domaines non couverts par les articles 44
sexies
, 208
quater
A et 208
sexies
, il ne concerne pratiquement que des
secteurs qui pouvaient déjà bénéficier de
l'exonération d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les
sociétés mise en place par la loi relative à la zone
franche de Corse, celle de l'article 44
decies
.
Le seul point sur lequel le dispositif proposé semble plus large que
l'article 44
decies
est le transport d'énergie, explicitement
exclu de l'article 44
decies
alors que le dispositif
proposé n'exclut que la distribution d'énergie.
Source : ministère de l'économie, des finances et de
l'industrie.
Les
secteurs éligibles aux dispositifs actuels qui ne sont pas
éligibles au crédit d'impôt
Le champ du dispositif proposé doit essentiellement être
comparé à celui de l'article 44
decies
du code
général des impôts, issu de la loi sur la zone franche de
Corse, car ce dernier a la faveur de la plupart des entreprises exerçant
leur activité en Corse.
S'agissant des trois autres dispositifs, on peut retenir essentiellement que
les dispositions des articles 208
quater
A et 208
sexies
sont
applicables au
secteur du bâtiment
, à la différence
du dispositif proposé par le présent article, et que
l'exonération de l'article 44
sexies
bénéficie aux
personnes qui donnent en location un établissement commercial ou
industriel muni du mobilier et du matériel nécessaire à
son exploitation.
La comparaison avec l'éligibilité aux dispositions de
l'article 44
decies
est rendue délicate par le fait
que, alors que le présent article comporte une liste exhaustive des
secteurs éligibles, l'article 44
decies
est une mesure
générale, qui comporte des exceptions. Il ressort
néanmoins que :
- dans les secteurs de l'industrie et de l'agriculture, le champ d'application
des deux dispositifs est identique ;
- s'agissant de l'artisanat, l'article 44
decies
est plus favorable car
l'éligibilité n'est pas limitée aux zones de
revitalisation rurale et aux activités artisanales mentionnées
à l'article 1468 du code général des impôts ;
- s'agissant des activités commerciales, le champ de
l'article 44
decies
est plus large car il ne limite pas
à une énumération. Il s'applique par exemple aux
contribuables exerçant une activité de gestion ou de location
d'immeubles lorsque leurs prestations portent exclusivement sur des biens
situés en Corse et aux entreprises de transport exerçant à
l'intérieur de la zone courte des départements de Corse ;
- s'agissant des activités non commerciales, elles sont éligibles
aux dispositions de l'article 44
decies
à la condition qu'elles
soient exercées par des entreprises soumises à l'impôt sur
les sociétés. Dans le présent article, la condition de la
soumission à l'impôt sur les sociétés
disparaît, mais les activités non commerciales doivent figurer
dans la liste des secteurs éligibles. Or, parmi la liste des
activités non commerciales figurant à l'article 92 du code
général des impôts, peu se révèlent
concernées par le dispositif du présent projet de loi : les
professions libérales, les charges et offices dont les titulaires n'ont
pas la qualité de commerçants, toutes occupations, exploitations
et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie
de bénéfice ou de revenu (opérations de bourse, services
financiers).
Le Gouvernement a indiqué à votre rapporteur que les seules
professions non commerciales susceptibles d'être, à la marge,
concernées par le crédit d'impôt étaient les
entreprises de spectacles et celles exerçant dans le secteur des
nouvelles technologies.
4. Le coût du dispositif proposé
Le Gouvernement a transmis à votre rapporteur les éléments
de chiffrage suivants :
Evolution du coût du crédit d'impôt et du dispositif « zone franche »
(en millions de francs)
|
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
Exonération IR/IS (zone franche) |
220 |
240 |
90 |
70 |
50 |
30 |
Exonération IFA (zone franche) |
20 |
20 |
10 |
5 |
ns |
ns |
Total zone franche |
240 |
260 |
100 |
75 |
50 |
30 |
Crédit d'impôt |
|
170 |
210 |
250 |
300 |
330 |
TOTAL |
240 |
430 |
310 |
325 |
350 |
360 |
Source : ministère de l'économie, des
finances
et de l'industrie
Ces éléments font apparaître que la dépense fiscale
liée à la mise en place du crédit d'impôt,
après un pic en 2002 en raison de la coexistence d'un nombre encore
élevé de bénéficiaires du dispositif
« zone franche » et du démarrage à un niveau
élevé du crédit d'impôt (170 millions de francs
dès la première année), devrait être, en
régime de croisière, supérieure d'au moins 100 millions de
francs par an à son niveau de 2001.
S'agissant des hypothèses à partir desquelles ces estimations ont
été réalisées, le Gouvernement a apporté
à votre rapporteur les éléments suivants :
«
L'évaluation se fonde sur la base INSEE des
investissements réalisés en Corse par les PME actualisée
pour 2001. Il est opéré ensuite sur cette base une
réfaction pour exclure les secteurs d'activité non
concernés par la mesure. Le coût du crédit d'impôt
accordé peut alors être évalué en multipliant la
base des investissements éligibles par le taux du crédit
d'impôt.
Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû au
titre de l'année de l'investissement ; le reliquat est
imputé pendant 9 ans et restitué la 10
ème
année le cas échéant. On retient une hypothèse
d'imputation du crédit d'impôt sur la période de :
70 % la première année, 10 % pour les trois
années suivantes, l'imputation des années suivantes et la
restitution sont considérées comme négligeables.
En outre, les bases sont actualisées de 10 % à compter de
2002.
»
Tant la méthodologie retenue par le Gouvernement que le chiffrage
avancé sont contestés par les deux chambres de commerce et
d'industrie de Corse qui, à la demande de votre rapporteur, ont
procédé à leur propre évaluation du coût du
dispositif. Elles estiment que le coût du crédit d'impôt
s'élèvera à 38 millions de francs en 2003, 49 millions de
francs en 2004, 61 millions de francs en 2005 et 73 millions de francs en
2006.
C. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION SPÉCIALE
1. Approuver la logique du crédit d'impôt
Votre commission spéciale souscrit au choix du mécanisme de
crédit d'impôt et d'asseoir l'avantage obtenu sur l'importance des
investissements réalisés. Elle rappelle que ce parti pris du
présent projet de loi résulte d'une suggestion des élus de
la Corse.
Elle considère que cet instrument sélectif est de nature à
encourager le développement du tissu productif en Corse et que, compte
tenu de l'existence d'un remboursement, la mesure permettra d'accompagner le
développement d'entreprises ne faisant pas toujours de
bénéfices.
2. Aligner la définition des PME sur le droit communautaire
En cohérence avec le vote du Sénat à l'occasion de
l'examen du projet de loi de finances rectificative de l'hiver 2000, votre
commission spéciale vous propose un
amendement
tendant à
aligner la définition des petites et moyennes entreprises retenue par la
rédaction proposée par le présent article pour l'article
244
quater
E du code général des impôts sur la
définition du droit communautaire, en incluant le critère du
total de bilan alternatif au critère du chiffre d'affaires.
Si elle approuve le choix du Gouvernement de limiter le bénéfice
du crédit d'impôt aux seules petites et moyennes entreprises,
votre commission spéciale considère qu'il convient de ne laisser
aucune d'entre elles à l'écart du bénéfice de la
mesure.
Le Sénat a adopté un amendement identique lors de l'examen du
projet de loi de finances rectificative de l'hiver 2000.
3. Permettre aux micro-entreprises de bénéficier du
crédit d'impôt dès 2002
Le présent article limite le bénéfice du crédit
d'impôt aux seules entreprises soumises à un régime
réel d'imposition, et laisse donc de côté les entreprises
bénéficiant du régime fiscal des micro-entreprises
prévu à l'article 50-0 du code général des
impôts.
Le Gouvernement a indiqué à votre rapporteur qu'
«
un mécanisme de crédit d'impôt
s'accommoderait mal d'un régime d'imposition forfaitaire. Il est
rappelé que le bénéfice des entreprises éligibles
à ce régime
[des micro-entreprises]
est
déterminé par référence au chiffre d'affaires sous
déduction d'un abattement forfaitaire pour charges de 70 % ou 50 % selon
la nature de l'activité exercée. Les entreprises
concernées peuvent, bien entendu, renoncer à l'application de ce
dispositif qui allège significativement leurs obligations
déclaratives et comptables, en optant pour un régime réel
d'imposition.
»
Votre commission spéciale partage cette analyse mais ne souhaite pas que
le développement et les programmes d'investissement des entreprises
soumises au régime des micro-entreprises soit mis entre
parenthèses pendant le délai nécessaire à leur
changement de régime fiscal et à leur adaptation aux obligations
déclaratives et comptables d'un régime réel d'imposition.
Quand bien même les modalités de passage du régime
« micro » au régime réel seraient assouplies
par les dispositions de l'article 49 du projet de loi de finances pour 2002, la
transition de l'un vers l'autre reste un obstacle que les entreprises ne
peuvent franchir sans préparation préalable.
C'est pourquoi elle vous présente deux
amendements
prévoyant que les micro-entreprises qui opteront pour un régime
réel d'imposition dans les deux ans de l'éventuelle entrée
en vigueur des dispositions du présent article pourront
bénéficier du crédit d'impôt pour les
investissements réalisés à compter du 1
er
janvier 2002.
4. Etendre la liste des secteurs éligibles
Votre commission spéciale estime que la liste des secteurs
éligibles au crédit d'impôt prévue par le
présent projet de loi est trop restrictive. Elle considère que
l'absence des activités de restauration est pour le moins contradictoire
avec la volonté affichée du Gouvernement de promouvoir le
tourisme en Corse, et qu'elle est de nature à compliquer la gestion
comptable des hôtels-restaurants.
De même, il n'apparaît pas opportun d'exclure les bâtiments
et travaux publics (BTP) alors que la mise en oeuvre du programme exceptionnel
d'investissement devrait s'accompagner de mesures permettant aux entreprises
insulaires de pouvoir supporter la concurrence avec les entreprises
continentales pour l'obtention des marchés qui en résulteront.
Votre commission spéciale vous propose six
amendements
étendant la liste des secteurs éligibles au crédit
d'impôt à la restauration, le BTP, la maintenance dans les
secteurs éligibles, à la rénovation d'hôtel, aux
résidences pour personnes âgées et aux services de conseil
et d'ingénierie.
Elle vous soumet également un
amendement
retenant comme
définition des entreprises artisanales éligibles au crédit
d'impôt dans les zones rurales celle retenue pour l'exonération
prévue dans le cadre de la zone franche. La définition retenue
par le présent article apparaît trop restrictive.
5. Mettre en place un crédit d'impôt à taux
réduit accessible à toutes les entreprises
Le crédit d'impôt, dans la rédaction actuelle du
présent projet de loi, est réservé aux entreprises
exerçant leur activité dans les secteurs déclarés
éligibles.
Cette restriction ne résulte pas de la logique du crédit
d'impôt, qui réside sur la volonté d'inciter les
entreprises à investir.
S'il est pertinent d'apporter une incitation renforcée à certains
secteurs d'activité, il n'appartient pas au législateur
d'écarter de l'effort de relance de l'investissement des pans entiers du
tissu économique.
En conséquence, votre commission spéciale vous proposera trois
amendements
tendant à mettre en place un crédit
d'impôt, à taux réduit de 10 %, au
bénéfice des secteurs d'activités exclus de
l'éligibilité au crédit d'impôt au taux de 20 %. Les
secteurs exclus pour des raisons de compatibilité avec le droit
communautaire ne pourront pas bénéficier du crédit
d'impôt à taux réduit.
6. Prévoir la transmission au repreneur de la fraction du
crédit d'impôt non imputée par l'acquéreur
initial
Le III du texte proposé par le présent article pour l'article
244
quater
E du code général des impôts
dispose que le crédit d'impôt ne fait pas l'objet d'une reprise,
même si le bien ayant ouvert droit à ce crédit est
cédé avant l'expiration du délai de cinq ans de son
utilisation ou pendant sa durée normale d'utilisation, lorsque le
repreneur s'engage à l'exploiter dans le cadre d'une activité
éligible au crédit d'impôt. La fraction de ce crédit
n'ayant pas été imputée par l'acquéreur initial est
conservée par celui-ci.
Votre commission vous soumet un
amendement
prévoyant que cette
fraction est transférée au repreneur du bien.
7. Mettre en place un dispositif de sortie progressive de la zone franche
Le Gouvernement fait valoir que la perte du bénéfice du
régime de la zone franche s'accompagne pour les entreprises de la mise
en place d'une sortie « en sifflet », les
exonérations disparaissant de manière progressive, en trois ans.
Cette présentation n'est exacte que pour la perte du
bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle mise en
place par la zone franche.
Pour les deux autres exonérations (au titre de l'impôt sur le
revenu ou de l'impôt sur les sociétés, et au titre de
l'imposition forfaitaire annuelle), rien n'est prévu (même si le
crédit d'impôt devrait prendre le relais pour un certain nombre de
ces entreprises). L'absence de mécanisme de sortie progressive du
régime de la zone franche sera particulièrement
pénalisant
, d'une part, pour les entreprises dont les besoins en
investissements nouveaux sont satisfaits, et qui ne pourront donc pas profiter
du crédit d'impôt avant plusieurs années et, d'autre part,
pour les entreprises qui exercent leur activité dans les secteurs non
éligibles au crédit d'impôt au taux de 20 % mais qui
étaient éligibles au précédent dispositif.
Votre commission spéciale vous propose deux
amendements
tendant
à étendre le principe d'une sortie en sifflet aux deux
exonérations mises en place par la zone franche pour lesquelles cela
n'avait pas été prévu.
Les entreprises pourront bénéficier de ce mécanisme de
sortie en sifflet à compter de l'année suivant la dernière
année au titre de laquelle elles ont bénéficié de
la zone franche ou, si elle est antérieure, de la première
année au titre de laquelle elles exercent l'option en faveur du
crédit d'impôt.
II. LES EXONÉRATIONS DE TAXE PROFESSIONNELLE
A. LE DROIT ACTUEL
1. Les dispositions de la loi du 27 décembre 1994 portant statut
fiscal de la Corse
L'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 novembre 1994 portant statut fiscal
de la Corse prévoit, en matière de taxe professionnelle :
- la suppression de la part départementale et de la part perçue
par la collectivité territoriale de Corse ;
- un abattement de 25 % sur les bases imposées au profit des communes et
des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre.
2. Les dispositions de la loi du 26 décembre 1996 relative à
la zone franche de Corse
L'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 crée
une nouvelle exonération de taxe professionnelle, qui s'applique sauf
délibération contraire des communes ou de leurs
établissements publics de coopération intercommunale. Son
régime est fixé par les dispositions de l'article 1466 B du code
général des impôts.
Le régime de l'exonération
L'exonération est temporaire. Elle s'applique
pendant cinq ans
aux bases de taxe professionnelle des entreprises qui deviennent
éligibles à son bénéfice entre le 1
er
janvier
1997
et le 31 décembre
2001
, dans la limite d'un
montant de base nette imposable de 3 millions de francs par
établissement. Ce montant est actualisé chaque année en
fonction de l'évolution des prix constatée par l'Institut
national de la statistique et des études économiques (INSEE) pour
l'avant dernière année précédant celle de
l'imposition.
L'exonération concerne les entreprises qui exercent une activité
industrielle, commerciale, artisanale ainsi que les professions non
commerciales.
L'exonération comporte deux régimes distincts :
- elle s'applique en totalité aux bases correspondants à des
créations ou extensions d'établissements
intervenues en
Corse entre 1997 et 2001. En sont exclues, pour des raisons tenant au droit
communautaire, certains secteurs (gestion ou location d'immeubles, sauf lorsque
les prestations portent exclusivement sur des biens situés en Corse,
activités bancaires, financières, assurances, transport ou
distribution d'énergie, jeux de hasard et d'argent, industrie
charbonnière, sidérurgie, fibres synthétiques, pêche
sous réserve de certaines conditions, construction et réparation
de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile,
agro-alimentaire sauf exceptions) ;
- elle s'applique également à
toutes les bases des entreprises
existantes au 1
er
janvier 1997
. Dans certains cas,
l'exonération peut être seulement partielle (pour les entreprises
de moins de 30 ou 50 salariés exerçant dans certains secteurs et
pas du tout pour les entreprises exerçant dans d'autres secteurs).
L'article 1466 B précise que «
deux périodes
d'exonération ne peuvent courir simultanément
».
Par conséquent, une entreprises exonérée de 1997 à
2001 qui réalise une extension en 1998 ne peut pas prétendre
à être exonérée à ce titre pendant cinq ans.
Comme elle bénéficie déjà d'une période
d'exonération, elle n'est pas exonérée au-delà de
2001.
Une exonération qui a les faveurs des entreprises implantées
en Corse
Lorsqu'une entreprise choisit de s'inscrire dans le régime de la zone
franche, son option emporte renonciation au bénéfice des autres
exonérations de taxe professionnelle dites
« d'aménagement du territoire ».
Le tableau ci-dessous montre que, en Corse, aucune entreprise n'a
préféré l'un de ces régimes à celui de la
zone franche :
Nombre
d'établissements exonérés en 2001 en Corse
au titre
des différents dispositifs prévus par le code
général des impôts
Articles du CGI |
1464 B |
1465 |
1465 A |
1465 B |
1466 A |
1466 B |
|
Nombre d'établissements exonérés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dans les communes |
14 488 |
Dans les communautés de communes |
1 731 |
||||||
Dans les districts |
2 505 |
Le
coût de l'exonération
Le coût de l'exonération prévue par la loi relative
à la zone franche de Corse diminue depuis 1998. Cela ne signifie pas que
le nombre d'entreprises, ou que les bases exonérées, diminuent,
mais s'explique par la suppression progressive de la part de l'assiette de la
taxe professionnelle assise sur les salaires.
Evolution du coût en Corse des exonérations de taxe professionnelle
(en millions de francs)
Dispositifs du CGI |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
1466 B |
166 |
187 |
158 |
150 |
155 |
1465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1465 A |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1465 B |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1466 A |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Votre
rapporteur constate un décalage entre les données fournies par le
Gouvernement et les estimations du rapport remis au Parlement en application de
l'article 5 de la loi du 26 décembre 1996 relative à la zone
franche de Corse, rendu en juin 1999, qui estimait le coût
« net » pour l'Etat de l'exonération à 112,7
millions de francs en 1997, à 142,2 millions de francs en 1998 et
à 112,7 millions de francs en 1999.
B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
1. Un dispositif en trois volets
Le présent article propose, en matière de taxe professionnelle,
un dispositif en trois volets :
- le maintien de l'exonération existante jusqu'à l'extinction de
ses bénéficiaires ;
- une sortie « en sifflet » pour les entreprises qui
perdent le bénéfice de l'exonération ;
- une nouvelle exonération.
La possibilité de bénéficier des dispositions de la
zone franche jusqu'au terme de celle-ci
Les dispositions de l'article 1466 B créé par la loi relative
à la zone franche de Corse s'appliquent pour cinq ans aux entreprises
qui y sont éligibles au titre des bases existantes en 1997 et d'une
création ou extension d'établissement intervenue entre le
1
er
janvier 1997 et le 31 décembre 2001.
Le présent article ne modifie pas l'article 1466 B. Par
conséquent, les extensions n'étant taxées que deux ans
après leur réalisation en matière de taxe professionnelle
(pour les créations, la taxation intervient l'année suivante),
les entreprises qui auront réalisé une extension
d'établissement en 2001 pourront encore en bénéficier en
2003, 2004, 2005, 2006 et 2007.
C'est donc seulement à compter du 1
er
janvier 2008 que
l'exonération mise en place par la loi relative à la zone franche
de Corse ne s'appliquera plus à aucune entreprise de Corse.
La sortie du régime de la zone franche
Le
V
du
A
du présent article insère dans le code
général des impôts un article 1466 B
bis
qui
prévoit que, pendant les trois années suivant la perte du
bénéfice de l'exonération issue de la loi sur la zone
franche (article 1466 B), les bases qui étaient
exonérées dans ce cadre continuent de l'être, mais dans des
proportions inférieures et dégressives.
La première année suivant la perte du bénéfice de
l'exonération de l'article 1466 B, les bases sont
exonérées à 75 %. Ce pourcentage est porté à
50 % la deuxième année et à 25 % la
troisième année.
La rédaction initiale du projet de loi prévoyait une sortie en
deux ans (deux tiers la première année, un tiers la
deuxième). La durée a été portée à
trois ans à la suite de l'adoption par les députés d'un
amendement présenté par le rapporteur au nom de la commission des
lois.
Alors que le
b
du 2° du I de l'article 1466 B prévoit que
ses dispositions «
ne peuvent avoir pour effet de reporter de plus
de cinq ans l'application du droit commun
», les dispositions
proposées par le présent article pour l'article 1466 B
bis
du code général des impôts portent à huit
ans la durée de l'exonération mise en place par la zone franche,
dont cinq ans d'exonération totale et trois ans d'exonération
partielle. Le texte proposé précise d'ailleurs que les
dispositions de l'article 1466 B
bis
s'appliquent par dérogation
au
b
du 2° du I de l'article 1466 B.
Grâce à ce dispositif de sortie « en
sifflet », les entreprises ayant procédé à une
création ou extension en 2001 pourront bénéficier de
l'exonération de droit commun jusqu'au 31 décembre 2007 et de
l'exonération partielle jusqu'au 31 décembre 2010.
Exemple
Soit un
établissement existant en 1997 et exonéré de 1997 à
2001 au titre de la zone franche (article 1466 B), qui réalise une
extension en 2001 (donc éligible au régime de la zone franche).
Il sera exonéré :
- en 2001 sur la totalité de ses bases, en application de l'article
1466 B
;
- en 2002, 2003 et 2004, respectivement sur 75 %, 50 % et 25 % des
bases exonérées en 2001, en application du dispositif de sortie
« en sifflet » de l'article
1466 B bis
;
- en 2003, 2004, 2205, 2006 et 2007 au titre de l'extension
réalisée en 2001, en application de l'article
1466
B
;
- en 2008, 2009 et 2010, respectivement sur 75 %, 50 % et 25 % des
bases exonérées en 2001, en application du dispositif de sortie
« en sifflet » de l'article
1466 B bis
.
Une nouvelle exonération de taxe professionnelle
Le
VI
du
A
du présent article insère dans le code
général des impôts un article 1466 C, qui crée une
nouvelle exonération de taxe professionnelle.
Comme l'exonération de la zone franche, la nouvelle exonération
concerne les entreprises exerçant une activité commerciale,
industrielle ou artisanale. En revanche, les professions non commerciales ne
sont plus concernées.
Cependant, le champ d'application de la mesure est limité aux seules
petites et moyennes entreprises (PME), telles que définies à
l'article 1465 B du code général des impôts.
Cet article retient une définition des PME très proche de celle
du texte proposé par le présent article pour l'article 244
quater
E du code général des impôts, relatif au
crédit d'impôt. Cependant, la rédaction proposée
pour l'article 244
quater
E est plus précise car elle
spécifie que «
l'effectif moyen de l'entreprise est
apprécié par référence au nombre moyen de
salariés employés au cours de cet exercice ou de cette
période d'imposition
». Le Gouvernement a indiqué
à votre rapporteur que, s'agissant de l'article 1465 B, cette
précision figurait dans l'instruction administrative 6 E-6-01
publiée le 2 juillet 2001. Votre commission spéciale vous propose
néanmoins un
amendement
apportant cette précision au texte
de l'article 1465 B.
La rédaction initiale du présent article réservait le
bénéfice de l'exonération aux seules petites et moyennes
entreprises exerçant leur activité dans un secteur
éligible au bénéfice du crédit d'impôt
proposé par le présent article. Cette dernière condition a
été supprimée à la suite de l'adoption par
l'Assemblée nationale d'un amendement présenté par le
rapporteur au nom de la commission des lois.
L'assiette de l'exonération proposée par le présent
article est plus réduite que celle de l'exonération de la zone
franche de Corse. Elle porte uniquement sur «
la valeur locative
des immobilisations corporelles
». L'assiette de la
précédente exonération était l'ensemble des bases
de la taxe professionnelle, définies à l'article 1467 du code
général des impôts, ce qui incluait les salaires et, pour
les professions non commerciales, les recettes.
Dans la rédaction initiale du présent article, l'assiette de
l'exonération était encore plus réduite puisqu'elle ne
retenait que «
la valeur locative des immobilisations corporelles,
autres que les immobilisations passibles de la taxe foncière,
afférente aux créations d'établissements et aux
augmentations de bases relatives à la même catégorie
d'immobilisations
». Après que notre collègue M.
José Rossi a fait valoir que la rédaction proposée ne
tenait pas compte de «
la valeur locative immeubles, terrains,
locaux commerciaux et autres
» et que «
les
investissements soumis à la taxe foncière représentent
80 % de la base taxable d'un hôtel
»,
l'Assemblée nationale a adopté deux amendements
présentés par M. José Rossi et par le rapporteur au nom de
la commission des lois tendant à élargir l'assiette de
l'exonération à l'ensemble des immobilisations corporelles.
Votre commission spéciale vous propose un
amendement
de
clarification, de portée rédactionnelle, tendant à
compléter les travaux de l'Assemblée nationale et à
prévoir que, comme aujourd'hui, l'exonération s'applique aux
bases afférentes aux créations et extensions
d'établissement.
Le plafond de trois millions de francs de bases taxables qui existait dans la
loi relative à la zone franche de Corse disparaît dans le
dispositif proposé.
En terme de secteurs éligibles, le dispositif proposé ne retient
aucune des exclusions figurant dans la loi relative à la zone franche de
Corse.
Comme le dispositif d'exonération des créations et extensions
d'établissement issu de la loi relative à la zone franche,
l'exonération proposée porte sur l'intégralité des
parts communale et intercommunale de la taxe professionnelle.
En revanche, le présent article ne prévoit pas d'exonérer,
totalement ou partiellement, l'ensemble des bases existantes au
1
er
janvier 2002, le dispositif zone franche exonérant
les bases existantes au 1
er
janvier 1997.
Le dispositif proposé reprend le principe de la renonciation aux autres
mesures d'exonération de taxe professionnelle, prévues aux
articles 1464 B, 1465, 1465 B et 1466 A du code général des
impôts en cas d'option pour la nouvelle exonération. De
même, il précise que l'exonération ne saurait reporter de
plus de cinq ans l'application du droit commun. En terme de durée
d'application, le nouveau dispositif est plus favorable que celui de la zone
franche puisqu'il s'applique aux investissements réalisés de 2002
à 2012, soit dix ans, alors que le dispositif de la zone franche ne
s'applique qu'aux investissements réalisés entre 1997 et 2001,
soit cinq ans. Cependant, il ne faut pas en conclure que le dispositif
proposé est deux fois plus favorable. En effet :
- les créations d'établissement ne seront exonérée
qu'à compter de 2003, en raison de la règle de décalage
d'un an, et les extensions à compter de 2004, en raison de la
règle du décalage de deux ans ;
- la rédaction proposée pour l'article 1466 C prévoit que
«
ne peut s'appliquer au-delà du 31 décembre
2012
». Cela signifie que les créations
réalisées à compter de 2008 inclus ne pourront pas
bénéficier de cinq années d'exonération.
Les
créations réalisées en 2012 ne seront jamais
exonérées
. Pour les extensions, ce sont celles
réalisées à compter de 2007 qui ne seront pas
exonérées pendant cinq ans.
Les extensions
réalisées en 2011 et 2012 ne seront jamais
exonérées.
Au total, s'agissant des créations d'établissement,
l'exonération sera de cinq ans (même durée que le
dispositif zone franche) pour celles réalisées de 2002 à
2007 (six exercices, contre cinq pour le dispositif zone franche). Pour les
extensions, l'exonération sera de cinq ans pour celles
réalisées de 2002 à 2006 (soit cinq exercices, comme pour
la zone franche).
2. Trois volets complémentaires mais indépendants les uns des
autres
La conjonction des trois volets du dispositif en matière de taxe
professionnelle permet une transition en douceur entre le régime de la
zone franche et celui de la nouvelle exonération. L'examen de
l'évolution du coût prévisionnel du dispositif permet d'en
mettre en évidence les raisons :
Evolution du coût du volet « taxe professionnelle » du projet de loi
(en millions de francs)
|
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
Exonération zone franche |
150 |
30 |
24 |
18 |
Sortie en sifflet |
0 |
96 |
69 |
35 |
nouvelle exo |
|
|
12 |
56 |
Total |
150 |
126 |
105 |
109 |
Il
apparaît que l'année 2002 voit la sortie du dispositif de la zone
franche des entreprises existantes au 1
er
janvier 1997, les plus
nombreuses parmi les bénéficiaires de l'exonération, qui
« basculent » dans le régime de sortie
« en sifflet ».
En 2003, les premières créations d'établissement
commencent à être exonérées au titre du nouveau
dispositif tandis que les premières exonérations d'extensions au
titre du nouveau dispositif n'interviennent qu'en 2004.
Le coût total du volet « taxe professionnelle » du
présent article diminue de près de 30 % sur la
période. Cela s'explique non seulement par le fait que, dans le nouveau
dispositif, seules les créations et extensions sont
exonérées, mais aussi (peut-être surtout) par la
disparition de la part de l'assiette de la taxe professionnelle reposant sur
les salaires
215(
*
)
.
L'exemple ci-dessous permet de mettre en évidence la manière dont
les différents volets du présent projet de loi relatifs à
la taxe professionnelle se combinent, et comment les avantages peuvent se
cumuler :
Exemple
Soit un
établissement existant en 1997 et exonéré de 1997 à
2001 au titre de l'article 1466 B (zone franche) du code
général des impôts. Il procède en 2001 à une
extension éligible au dispositif prévu au même article
puis, en 2002 puis en 2004, à une extension éligible au
dispositif prévu au futur article 1466 C du code
précité.
Dans ces conditions, il sera exonéré :
- en 2001 sur la totalité de ses bases (article
1466
B
du code général des impôts) ;
- de 2002 à 2004, respectivement sur 75
%, 50
%
et 25
% des bases exonérées en 2001 (futur article
1466
B
bis
du code précité) ;
- de 2003 à 2007 sur les éléments afférents
à l'extension réalisée en
2001(article
1466 B
du code précité).
- de 2008 à 2010 respectivement sur 75 %, 50 % et 25 %
des bases exonérées en 2007 au titre de l'extension
réalisée en 2001 (futur article
1466
B
bis
du code précité).
- de 2004 à 2008 sur les éléments afférents
à l'extension réalisée en 2002 (futur
article
1466 C
du code précité)
- (seulement) de 2006 à 2008 sur les éléments
afférents à l'extension réalisée en 2004 (futur
article
1466 C
du code précité) car deux
périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément au
titre du même régime et les éléments qui constituent
l'extension réalisée en 2004 sont exonérés
pendant la période d'exonération afférente à
l'extension réalisée en 2002.
Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
S'agissant de la méthodologie retenue par le
Gouvernement
pour élaborer ce chiffrage, votre rapporteur a recueilli les
éléments suivants :
«
Aide à l'investissement
:
- la part des investissements concernés par la mesure est estimée
à 65 % du total des investissements à partir des bases
déclarées à la TP ;
- la
proportion des créations et extensions a été
estimée respectivement à 25 % et 75 % ;
- les créations d'entreprises en Corse représentent 12 % du
nombre total d'entreprises, ce pourcentage a été transposé
aux bases d'investissements en retenant un poids plus important pour les
investissements des entreprises nouvelles soit 25 % ;
- une hypothèse d'actualisation des bases de 10 % par an à
compter de 2002 a été retenue.
Sortie dégressive du dispositif
:
- la proportion des existants dont la période d'exonération
s'achève en 2001 a été estimée à
80 % ;
- le coût de l'exonération partielle de TP est estimé
à partir du coût de la compensation du dispositif « zone
franche » qui est de 155 MF en 2001, ce montant a
été actualisé à 160 MF pour
2002.
»
3. La compensation versée aux collectivités locales
Le
B
du présent article dispose qu'il «
est
institué, dans les conditions prévues chaque année par la
loi de finances, une dotation budgétaire destinée à
compenser à chaque commune, établissement public de
coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ou
fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle les pertes de recettes
» résultant du
dispositif de sortie de la zone franche et de la nouvelle exonération de
taxe professionnelle.
Étrangement, les modalités de calcul de la compensation ne sont
pas précisées.
C. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION SPÉCIALE
1. Approuver le maintien des dispositifs existants
Votre commission spéciale se félicite que le Gouvernement ait
choisi de laisser vivre le régime de la zone franche jusqu'à son
terme.
Le choix de ne pas remettre en Corse les dispositions issues de la loi relative
à la zone franche va dans le sens de l'analyse présentée
dans le rapport remis au Parlement en application de l'article 5 de cette loi,
selon lequel «
seule la stabilisation jusqu'au terme normal va
dans le sens recherché
».
Votre commission spéciale approuve aussi le principe de la sortie
« en sifflet », qui permettra d'éviter aux
entreprises pour lesquelles les besoins en investissements sont satisfaits, et
qui ne bénéficieront donc pas de la nouvelle exonération
(qui s'applique aux seules créations et extensions
d'établissement), de subir un retour au droit commun trop brutal.
2. Etendre le bénéfice de l'exonération aux professions
non commerciales
Les professions non commerciales étaient éligibles à
l'exonération prévue par la zone franche. Il paraît
légitime de les inclure dans le champ de l'exonération
prévue par le présent article, d'autant plus qu'elles ne
bénéficieront plus de l'exonération d'impôt sur le
revenu ou d'impôt sur les sociétés (très peu d'entre
elles exercent leur activité dans l'un des secteurs éligibles).
Votre commission spéciale vous soumet un
amendement
en ce sens.
Les professions non commerciales seront cependant peu concernées par
l'exonération (qui ne s'applique qu'aux créations et extensions)
puisque leurs cotisations à la taxe professionnelle dépendent
surtout de leurs recettes, celles-ci n'étant qu'indirectement
affectées par le niveau de leurs investissements. Les immobilisations
corporelles ne sont prises en compte, pour le calcul de la taxe professionnelle
des professions non commerciales, que lorsqu'elles sont imposables aux taxes
foncières sur les propriétés et que le contribuable en a
bénéficié pour les besoins de son activité
professionnelle.
Par coordination, votre commission spéciale vous propose un
amendement
étendant le champ de l'exonération à
l'intégralité des bases de la taxe professionnelle,
définies à l'article 1467 du code général des
impôts.
3. Exonérer pour cinq ans toutes les créations et extensions
d'établissement réalisées avant le 31 décembre
2012
La rédaction proposée par le présent article pour
l'article 1466 C du code général des impôts prévoit
que l'exonération ne s'applique pas au-delà du 31 décembre
2012.
Cette rédaction conduit à ne pas exonérer du tout les
créations d'établissement réalisées en 2012 et
à exonérer pour moins de cinq ans les créations
réalisées à compter de 2008. Les extensions
réalisées en 2011 et 2012 ne seraient jamais
exonérées et les celles réalisées à compter
de 2007 le seraient pour moins de cinq ans.
Votre commission spéciale vous propose deux
amendements
étendant le principe d'une exonération pour cinq ans à
tous les investissements réalisés avant le 31 décembre
2012.
4. Prévoir les modalités de calcul de la compensation aux
collectivités locales
Votre rapporteur observe tout d'abord qu'il n'est pas très heureux de
prévoir que la compensation donne lieu à une dotation
budgétaire alors que la nouvelle loi organique du 1
er
août 2001 relative aux lois de finances précise que les
compensations d'exonérations fiscales ont vocation à figurer en
prélèvement sur les recettes de l'Etat.
Le Gouvernement a d'ailleurs indiqué à votre rapporteur que, dans
le projet de loi de finances pour 2002, les crédits correspondants
à la compensation des pertes de recettes résultant des
dispositions du présent article figurent dans le
prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la
compensation des exonérations relatives à la fiscalité
directe locale. Ce prélèvement sur recettes comprend
déjà les sommes destinées à financer la
compensation des exonérations de taxe professionnelle résultant
de la loi portant statut fiscal de la Corse et de la loi relative à la
zone franche de Corse.
Votre commission spéciale s'étonne ensuite que le présent
article ne prévoit pas le mode de calcul de la compensation.
Elle vous propose un
amendement
tendant, d'une part, à
préciser le mode de calcul de la compensation et, d'autre part, à
supprimer la référence à une dotation budgétaire.
Cet amendement tend à calculer la compensation en appliquant aux bases
exonérées les taux de 1996, qui servent déjà
à calculer les compensations de l'exonération actuelle.
Ce choix, peu satisfaisant sur le plan des principes car il s'inscrit dans le
travers fréquemment dénoncé de la déconnexion entre
le montant de la compensation versée aux collectivités locales et
de l'évolution réelle des bases d'imposition, est malheureusement
justifié pour la Corse. En effet, aujourd'hui, la taxe professionnelle
est un impôt qui a pratiquement disparu dans l'île en raison de la
suppression des parts départementale et régionale et de
l'exonération presque totale de la part communale et intercommunale
depuis 1996. Les petites communes ne s'y préoccupent plus vraiment de
l'évolution de leurs taux de taxe professionnelle si bien que, en
retenant la solution la plus logique (le taux de 2001), des transferts de
ressources non maîtrisés entre collectivités pourrait se
faire jour.
Cependant, et notamment pour les communes et établissements publics de
taille significative, le dispositif proposé prévoit que si,
depuis 1997, un taux supérieur à celui de 1996 a
été voté, c'est celui-ci qui est retenu pour calculer la
compensation.
*
* *
Sous le bénéfice de ces observations, et sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle vous soumet, votre commission spéciale vous propose d'adopter le présent article ainsi modifié.
Article 44
(art. 4 de la loi n°96-1143 du 26 décembre
1996)
Sortie progressive des dispositifs d'exonération de charges
sociales
I. LE DROIT ACTUEL
A.
UNE EXONERATION DE CHARGES SOCIALES DANS LE CADRE DE LA ZONE FRANCHE
La loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la
zone franche de Corse a créé, outre les exonérations
fiscales, une exonération de charges sociales.
L'article 4 de cette loi majore en Corse l'exonération de charges
sociales mise en place par l'article 113 de la loi de finances pour 1996
(n° 95-1346 du 30 décembre 1995), qui prévoit un
allégement de charges sociales pour les salaires inférieurs
à 1,3 SMIC.
En Corse, l'exonération s'applique aux salaires inférieurs
à deux fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (169
fois le SMIC horaire majoré de 100 %), dans la limite d'un plafond
de 1.500 francs par mois.
Les entreprises éligibles à l'exonération sont les
mêmes que celles qui peuvent bénéficier de
l'exonération de taxe professionnelle prévue par la zone franche.
Il s'agit des entreprises exerçant une activité industrielle,
commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du code général
des impôts, ainsi que des entreprises non commerciales dont l'effectif
est supérieur ou égal à 3 salariés. Les entreprises
exerçant leur activité dans un secteur exclu du
bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle ne
peuvent pas non plus prétendre à l'allégement de charges
sociales
216(
*
)
.
L'exonération s'applique pendant cinq ans aux
rémunérations correspondant aux
embauches
réalisées entre le 1
er
janvier 1997 et le
31 décembre 2001. Les entreprises ayant embauché en 2001
peuvent théoriquement bénéficier de la zone franche au
titre des embauches jusqu'en 2005.
Elle s'applique également, pendant cinq ans, aux
rémunérations versées à leurs salariés par
les
entreprises existantes
en Corse au 1
er
janvier 1997. Dans
ce cas là, l'exonération est totale, mais ne s'applique qu'aux
rémunérations versées à
cinquante
salariés pour les entreprises exerçant leur activité dans
les secteurs de la construction, du commerce, de la réparation
d'automobiles et d'articles domestiques, des transports terrestres pour ceux de
leurs salariés qui exercent leur activité uniquement dans la zone
courte de Corse, de la location sans opérateur, des services de
santé et d'action sociale et des services collectifs, sociaux et
personnels.
L'exonération ne s'applique qu'aux rémunérations
versées à
trente
salariés lorsque l'activité
relève d'autres secteurs. Elle s'applique à
tous
les
salariés pour les entreprises agricoles dont les méthodes sont
jugées compatibles avec la protection de l'environnement au regard des
dispositions de l'article premier du règlement du Conseil
européen n° 2078/92.
Au 1
er
janvier 2002, les effectifs exonérés depuis le
1
er
janvier 1997 reviendront dans le droit commun.
B. LA MONTEE EN CHARGE DE DISPOSITIFS CONCURRENTS
Depuis l'entrée en vigueur des dispositions de la loi
n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la
réduction négociée du temps de travail,
l'allégement de charges sociale mis en place dans le cadre de la zone
franche a un concurrent. L'article L. 241-13-1 du code de la
sécurité sociale prévoit qu'une entreprise ne peut pas
cumuler les allégements accompagnant la réduction du temps de
travail et l'allégement spécifique à la zone franche de
Corse.
Ce dernier étant plus intéressant pour les entreprises
implantées en Corse que l'allégement
« Aubry » de droit commun, la loi du 19 janvier 2000 a
modifié la loi du 26 décembre 1996 relative à la zone
franche de Corse pour y introduire un article 4
bis
, qui majore
l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de
la sécurité sociale pour les entreprises éligibles
à l'exonération « zone franche », pendant la
durée où elles en bénéficient.
Dès lors, il devient financièrement plus intéressant pour
une entreprise de s'inscrire dans le cadre de l'article 4
bis
que dans
celui de la zone franche de Corse. Lorsqu'une entreprise, au terme de la
période de cinq ans, perd le bénéfice de
l'exonération zone franche, elle perd également le
bénéfice des dispositions de l'article 4
bis
. Elle ne peut
alors bénéficier que des exonérations de droit commun,
applicables en Corse comme sur le continent.
C. UN COUT CROISSANT SANS EFFET SUR LE MONTANT TOTAL DES COTISATIONS
RECOUVREES EN CORSE
De toutes les exonérations mises en place en faveur des entreprises par
la loi du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse,
l'allégement de charges sociales est celle dont le coût est le
plus élevé. Il s'établissait à 296 millions de
francs en 2000, contre 200 millions de francs pour l'exonération
d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés, et
150 millions de francs pour l'exonération de taxe professionnelle.
Evolution du coût des principaux allégements de charges sociales en Corse
(en millions de francs)
|
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
Exonération zone franche |
|
198,4 |
243,3 |
279,4 |
296,1 |
Réduction sur bas salaire |
80,8 |
78,2 |
48,5 |
40,5 |
40,7 |
Réduction du temps de travail |
|
|
|
3,5 |
59,3 |
Total |
80,8 |
276,7 |
291,9 |
323,5 |
396,2 |
Les
montants exonérés en application de l'article 4 de la loi
relative à la zone franche de Corse représentaient en 2000
environ 10 % des cotisations sociales encaissées au titre de l'exercice
d'éligibilité. En 1997, cette proportion s'établissait
à 8,5 % et en 1998 à 9,6 %. Les effectifs
exonérés occupent donc une place croissante dans le total des
emplois dans les entreprises implantées en Corse.
L'augmentation du coût de la zone franche a été sans effet
sur l'évolution globale du rendement des cotisations sociales entre 1997
et 2000, qui a cru chaque année de plus de 6 %, pour s'établir
à 2.906 millions de francs en 2000.
II. LE DISPOSITIF PROPOSE
Le
présent article met en place, en introduisant un IV
bis
à
l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 relative à la zone
franche de Corse, un dispositif de sortie « en sifflet » de
la perte d'éligibilité à l'exonération de charges
sociales mise en place par la loi sur la zone franche de Corse.
Le dispositif est
réservé aux entreprises implantées en
Corse avant le 1
er
janvier 1999
. Par conséquent, les
entreprises implantées en Corse à compter de cette date n'en
bénéficieront pas lorsqu'elles arriveront au terme de leur
période d'exonération de cinq ans.
La sortie est prévue en deux ans pour les rémunérations
exonérées dans le cadre de la zone franche depuis le
1
er
janvier 1997
. Il est précisé que,
«
durant l'année 2002
», l'exonération
ne portera plus que sur les salaires inférieurs à 1,75 fois le
SMIC (au lieu de deux fois le SMIC), dans la limite d'un plafond de 1.420
francs (au lieu de 1.500 francs). Durant «
l'année
2003
», l'exonération sera applicable aux salaires
inférieurs à 1,45 fois le SMIC, dans la limite de 1.360 francs.
Pour les rémunérations exonérées depuis 1998, et
qui bénéficieront de la zone franche pour la dernière
année en 2002, la sortie se fera en un an
. Les entreprises ne
pourront bénéficier que des dispositions relatives à
«
l'année 2003
», soit une exonération
des salaires inférieurs à 1,45 fois le SMIC dans la limite
de 1.360 francs.
S'agissant des embauches réalisées à compter du
1
er
janvier 1999 par des entreprises implantées en Corse
avant le début de l'année 1999, et au titre desquelles ces
entreprises pourraient bénéficier de la zone franche au
delà de 2003, aucun dispositif de sortie n'est prévu.
Lors de l'examen du présent article en première lecture par
l'Assemblée nationale, le Gouvernement a présenté un
amendement tendant à porter la durée de la sortie du
régime de la zone franche à trois ans pour les entreprises ayant
bénéficié de la zone franche depuis le 1
er
janvier 1997, à deux ans pour les entreprises ayant
bénéficié de la zone franche à compter de 1998 et
à un an pour les entreprises ayant bénéficié de la
zone franche à compter de 1999.
Cet amendement a été rejeté par les députés,
qui ont jugé préférable d'adopter l'amendement devenu
l'article 44
bis
du présent projet de loi, qui accorde aux
entreprises implantées en Corse des allégements
supplémentaires dans le cadre de la réduction du temps de travail.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION SPECIALE
Le
caractère restrictif du dispositif de sortie de la zone franche
prévu par le présent article s'explique par la volonté du
Gouvernement et de l'Assemblée nationale d'inciter les entreprises
implantées en Corse à amorcer un processus de réduction de
la durée du travail en réduisant les autres avantages qui peuvent
leur être accordés. Il convient d'avoir présent à
l'esprit que les exonérations accordées sur le continent aux
entreprises qui passent aux « 35 heures » sont moins
intéressants financièrement que celles qui résultent du
régime de la zone franche de Corse.
Votre commission spéciale considère qu'il est toujours
préférable de laisser les entreprises arbitrer entre les
différents dispositifs qui leur sont proposés en fonction de ce
qu'elles jugent le plus adapté pour leur développement.
Avec l'introduction dans le présent projet de loi de l'article 44
bis
, qui accorde aux entreprises implantées en Corse des aides au
passage aux « 35 heures » plus intéressantes
que celles accordées sur le continent, mais également plus
intéressantes que celles accordées dans le cadre de la zone
franche, il n'y a plus lieu de restreindre le champ du dispositif de sortie de
la zone franche puisque les entreprises souhaitant maximiser leurs avantages
financiers sont dorénavant incitées à passer aux
« 35 heures ».
Pour les autres, il apparaît inéquitable de ne pas accorder le
même mécanisme de sortie à toutes les entreprises ayant
bénéficié d'un même avantage (une exonération
pour cinq ans).
En outre, le dispositif proposé est
contraire à la logique de
la zone franche
puisqu'il avantage les entreprises qui n'ont pas
« mérité » leur éligibilité au
régime de la zone franche (elles sont exonérées pour la
seule raison qu'elles existaient au 1
er
janvier 1997) alors que
celles qui ont eu le type de comportement que la zone franche entendait
susciter (embaucher entre 1997 et 2001) ne sont pas récompensées.
Votre commission spéciale vous propose un
amendement
tendant
à ouvrir à toutes les entreprises ayant
bénéficié de la zone franche entre 1997 et 2001 le
bénéfice d'une sortie « en sifflet » sur
trois ans, par symétrie avec le mécanisme mis en place par
l'article 43 du présent projet de loi en matière de taxe
professionnelle.
Sous le bénéfice de l'adoption de l'amendement qu'elle vous
soumet, votre commission spéciale vous propose
d'adopter le
présent article.
Article 44 bis
(art. 4 bis de la loi n° 96-1143 du 26 décembre
1996)
Pérennisation du différentiel de charges sociales
conféré dans le cadre de la zone franche de
Corse
I. LE DROIT ACTUEL
La loi
n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction
négociée du temps de travail a mis en place des
allégements de charges sociales pour les entreprises qui
réduisent la durée du travail. Le régime de ces
allégements est défini à l'article L. 241-13-1 du
code de la sécurité sociale.
En Corse, ces allégements n'auraient pas été incitatifs
pour les entreprises éligibles au régime de la zone franche de
Corse, qui est plus intéressant financièrement.
Par conséquent, l'article 26 de la loi du 19 janvier 2000 a
modifié la loi du 26 décembre 1996 relative à la zone
franche de Corse pour y insérer un article 4
bis
, tendant
à mettre en place un régime spécifique pour les
entreprises implantées en Corse et bénéficiant de
l'allégement de charges sociales dans le cadre de la zone franche.
Le nouvel article 4
bis
prévoit que, lorsqu'une entreprise
bénéficiant de l'allégement prévu par la zone
franche opte pour l'allégement prévu à l'article L.
241-13-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier est
majoré d'un montant forfaitaire fixé par décret. Le
décret du 24 août 2000 a fixé ce montant à 3.000
francs par an.
Financièrement, il est désormais légèrement plus
intéressant pour une entreprise d'opter pour l'allégement dans le
cadre de la réduction du temps de travail plutôt que de conserver
le bénéfice de l'allégement prévu par la zone
franche de Corse.
L'article 4
bis
prévoit que le bénéfice de
majoration de 3.000 francs est limité à la période
comprise entre l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 et
la fin de la période de cinq ans pendant laquelle l'entreprise aurait
bénéficié de la zone franche, si elle n'avait pas choisi
d'opter pour l'allégement dans le cadre de la réduction du temps
de travail.
II. LE DISPOSITIF PROPOSE
Le
présent article résulte de l'adoption par l'Assemblée
nationale, en première lecture, d'amendements présentés
par le rapporteur au nom de la commission des lois et par notre collègue
M. José Rossi, pour lesquels le Gouvernement a émis un avis
défavorable.
Le dispositif proposé reprend le principe d'une majoration de
l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la
sécurité sociale au bénéfice des entreprises
exerçant leur activité en Corse.
Toutefois, la référence aux entreprises mentionnées
à l'article 4 de la loi relative à la zone franche de Corse est
supprimée. Par conséquent :
- les entreprises éligibles à l'allégement prévu
par la zone franche continueront de bénéficier de la majoration
au terme de la période de cinq ans pendant laquelle elles auraient
été couvertes par le régime de la zone franche ;
- l'ensemble des entreprises corses, et pas seulement celles qui étaient
éligibles au régime de la zone franche, pourra
bénéficier de cette majoration.
Le présent article prévoit que le montant de la majoration est
fixé par décret. En conséquence, rien ne garantit que
l'exécutif choisira de reconduire le montant de 3.000 francs fixé
par le décret du 24 août 2000.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION SPECIALE
Votre
commission spéciale considère que l'introduction du
présent article dans le projet de loi relatif à la Corse permet
de combler une lacune du texte initial.
En matière de taxe professionnelle, l'article 43 du présent
projet de loi met en place un dispositif de sortie progressive du régime
de la zone franche, mais également une nouvelle exonération
appelée à lui succéder. En matière d'impôt
sur le revenu et d'impôt sur les sociétés, le même
article ne prévoit pas de sortie progressive, mais créé un
crédit d'impôt.
En matière d'exonération de charges sociales, la rédaction
initiale du projet de loi instaurait, à l'article 44, un dispositif de
sortie de la zone franche extrêmement restrictif, mais ne
prévoyait aucune mesure nouvelle appelée à succéder
à l'exonération dans le cadre de la zone franche.
En conséquence, en l'absence des dispositions du présent article,
les entreprises implantées en Corse, une fois la zone franche
expirée, aurait perdu leur « avantage comparatif »
en terme de coût du travail.
Lors de l'examen par l'Assemblée nationale des dispositions du
présent article, le ministre de l'intérieur a fait valoir que
celles-ci risqueraient «
de se heurter à la
législation communautaire qui encadre les aides à finalité
régionale dans des limites très strictes
». Le
risque « communautaire » évoqué par le
ministre de l'intérieur provient du fait que la mesure proposée
par le présent article est générale, à la
différence de l'exonération prévue par la zone franche,
qui était réservée aux entreprises exerçant dans
certains secteurs d'activité et dans la limite d'un certain nombre de
salariés.
Votre commission spéciale ne partage pas l'argument du ministre de
l'intérieur et note que, en matière de taxe professionnelle, la
nouvelle exonération, prévue à l'article 43 du
présent projet de loi, est également une exonération
générale, et que celle-ci remplace une exonération dont
les critères d'éligibilité sont identiques à ceux
de l'exonération de charges sociales prévue par la zone franche.
Par conséquent, si la compatibilité des dispositions du
présent article avec les règles communautaires doit être en
mise en doute, il en va de même de l'exonération de taxe
professionnelle proposée par le Gouvernement.
En revanche, votre commission spéciale regrette que les dispositions du
présent article n'aient pas fait l'objet d'une notification aux
autorités communautaires. Le Gouvernement a curieusement indiqué
à votre rapporteur qu'il n'avait pas été
procédé à une notification au motif que l'article 44
bis
est «
d'origine parlementaire
».
Si les dispositions du présent article devaient figurer dans la version
définitive du présent projet de loi, votre commission
spéciale serait particulièrement attentive à la date de
publication du décret qu'elles prévoient.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission
spéciale vous propose d'adopter cet article
sans modification.