1
Rapport n° 69 (Sénat,
1999-2000) de M. René Garrec au nom de la commission
d'enquête sur la conduite de la politique de sécurité en
Corse présidée par M. Jean-Patrick Courtois, page 27.
2
Rapport n°69 (Sénat, 1999-2000), page 33.
3
Dans la nuit du 11 au 12 janvier 1996, à la
veille de la venue en Corse du ministre de l'intérieur, une centaine
d'hommes fortement armés et encagoulés organisèrent un
conférence de presse pour annoncer une trêve. Cette manifestation
spectaculaire suscita un vif émoi dans l'opinion publique.
4
Le 5 octobre 1996.
5
L'amnistie de 1981
: dans le cadre de la loi
d'amnistie postérieure à l'élection présidentielle
sont intégrées (art. 2-4)
« les infractions
commises en relation avec des élections de toutes sortes, ou avec des
incidents d'ordre politique ou social survenus en France, à condition
que ces infractions n'aient pas entraîné la mort, ou des blessures
ou infirmités.»
L'amnistie de 1982
: à l'occasion de l'examen de
la première loi de décentralisation en Corse, l'Assemblée
nationale prévoit l'amnistie de
« toute action en relation
avec des événements d'ordre politique et social »,
et rejette un amendement de l'opposition qui en exclut les crimes de sang. Le
gouvernement de l'époque souhaite, en effet, que la mise en place de
l'Assemblée régionale de Corse s'accompagne de mesures de
clémence envers les activistes.
L'amnistie de 1989
: lors de l'élaboration de la loi
d'amnistie postérieure à l'élection présidentielle
de 1988, le gouvernement tire la leçon du peu de résultats de son
initiative de 1982, et ne prévoit pas d'inclure les nationalistes corses
dans son champ. A l'initiative d'élus de l'île, le texte leur est
cependant étendu : le garde des sceaux Pierre Arpaillange s'en
remet sur ce point à la sagesse de l'Assemblée.
6
Rapport n° 347 (Sénat, 1990-1991) de
M. Lucien Lanier, au nom de la commission de contrôle chargée
d'examiner la gestion administrative, financière et technique de
l'ensemble des services relevant du ministère de l'intérieur qui
contribuent à un titre quelconque, à assurer le maintien de
l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens,
présidée par M. Louis Boyer, page 41.
7
Assemblée nationale, rapport de M. Christian Paul au nom de
la commission d'enquête sur l'utilisation des fonds publics et la gestion
des services publics en Corse, n° 1077, 1998, p. 371.
8
Toutefois, les dispositions de la loi utilisent les termes «
région de Corse » et non ceux de collectivité territoriale.
9
Rapport n° 234 (Sénat, 1990-1991) de M. Jacques
Larché au nom de la commission des Lois.
10
Le mode de scrutin pour l'élection des conseillers de
l'Assemblée de Corse (scrutin de liste proportionnel à deux
tours, avec correctif majoritaire, les deux départements constituant une
seule circonscription) correspond pour l'essentiel au régime des autres
régions, fixé par la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999
relative au mode d'élection des conseillers régionaux et des
conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des
conseils régionaux. La collectivité territoriale de Corse garde
néanmoins ses spécificités (en particulier, la prime
accordée à la liste arrivée en tête reste
limitée à trois sièges).
11
Journal officiel des débats de l'Assemblée
nationale, deuxième séance du 17 mai 2001, page 3089.
12
Compte rendu de la réunion du
lundi 15 mai 2001, à 16 heures, page 1.
13
Réponse à la question de M. Henri Plagnol,
Assemblée nationale, 3 octobre 2000.
14
Votre rapporteur observe que la première de ces solutions,
en définitive écartée, aurait également
suscité une difficulté d'ordre constitutionnel.
15
Cf. sa déclaration, JO, Débat, Assemblée
nationale, 3
e
séance du 15 mai 2001, page 2915.
16
Réponse à M. Henri Plagnol, député,
3 octobre 2000.
17
Discours des voeux pour 2001 du Premier ministre à la
presse.
18
Cf. Le Monde du 8 octobre 1999.
19
www.premierministre.gouv.fr/FAIT/SEPTEMBRE00/CORSE.
20
Cf. Regards sur l'actualité, n° 273,
juillet-août 2001, chapitre 5, le Problème Corse.
21
La décision du Conseil constitutionnel du 9 mai 1991
souligne que l'organisation « spécifique » des
compétences entre l'Assemblée de Corse et le Conseil
exécutif a un caractère administratif. Cf.
DC n° 91-290 du 9 mai 1991 considérant
n° 20.
22
Relevé des conclusions de la réunion du
jeudi 20 juillet à 16 heures, page 4.
23
Celui-ci a organisé, en dix jours, des
« auditions de la société civile » en optant
pour une « consultation la plus large et la plus ciblée
possible » organisée grâce à treize ateliers
thématiques qui ont réuni plus de 300 personnes. Cf. le
compte rendu de ces auditions remis au Président de l'Assemblée
de Corse le 17 février 2001.
24
Relevé de conclusions de la réunion du
22 mai 2001, à 16 heures, page 3.
25
Assemblée nationale, projet de loi n° 2931, page
3.
26
Page 4.
27
Cf compte rendu page 4.
28
Cf comptes rendus pages 4 et 6.
29
Cf compte rendu page 5.
30
Cf page 3 du compte rendu de cette réunion.
31
Cf compte rendu page 6.
32
Compte rendu de la réunion du 22 mai 2000, page 7.
33
Cf compte rendu page 7.
34
Cf compte rendu page 6.
35
Compte rendu de la réunion du 22 mai à 16
heures, page 7.
36
Cf compte rendu page 5.
37
Cf compte rendu page 6.
38
Cf compte rendu page 4.
39
Cf compte rendu page 6.
40
Cf compte rendu page 5.
41
Page 2.
42
Page 3.
43
II du texte de l'article L. 4424-2 du code général
des collectivités territoriales proposé.
44
IV de l'article L. 4424-2 du code général des
collectivités territoriales proposé.
45
Décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991 relative
à la loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse.
46
Décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996 relative
à la loi organique portant statut de la Polynésie
française.
47
Rapport n° 2995 (AN, XI
ème
législature) de M. Bruno Le Roux au nom de la commission des Lois, page
183.
48
Rapport n° 2854 (AN, XIème législature) de M.
Emile Blessig au nom de la commission des Lois, sur la proposition de loi
constitutionnelle tendant à introduire dans la Constitution un droit
à l'expérimentation pour les collectivités
locales », page 10.
49
Décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996 relative
à la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie
française.
50
Rapport n° 190 (Sénat, 1981-1982) de M. Paul Girod au
nom de la commission des Lois.
51
La loi n° 82-214 du 2 mars 1982 disposait quant
à elle que l'Assemblée de Corse «
règle par
ses délibérations les affaires de la région de Corse. Elle
vote le budget et arrête le compte administratif
. »
52
Premier alinéa de l'article L. 2121-29 du code
général des collectivités territoriales :
«
Le conseil municipal règle par ses
délibérations les affaires de la commune.
» De
même premier alinéa de l'article L. 3211-1 concernant le
département et premier alinéa de l'article L. 4221-1 pour la
région.
53
Décision n° 84-174 du 25 juillet 1984 relative aux
compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique
et de la Réunion.
54
En 1991, le Sénat avait introduit la possibilité
pour l'Assemblée de Corse d'agir de sa propre initiative.
55
Décret n° 95-367 du 1
er
avril 1995
modifiant le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à
la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et
des personnels des collectivités territoriales.
56
Du point de vue de leur objet, les décrets peuvent
être
individuels
, lorsqu'ils intéressent une ou plusieurs
personnes nominativement désignées, ou
réglementaires
, lorsqu'ils contiennent des dispositions
générales s'adressant à l'ensemble de la population ou
à des catégories indéterminées de celle-ci ;
il en est de même lorsqu'ils précisent l'organisation d'un
service. Les décrets réglementaires ne peuvent être pris
que par le Premier ministre.
57
Du point de vue de leur forme, on distingue les
décrets
simples
qui comportent généralement la signature du Premier
ministre et, exceptionnellement, celle du Président de la
République, avec le contreseing d'un ou plusieurs ministres ;
ensuite, les
décrets en conseil des ministres
, qui sont
signés par le Président de la République, après
délibération du conseil des ministres et qui portent le
contreseing de tous les ministres. C'est là l'exception majeure à
cette indication générale que le pouvoir réglementaire est
exercé par le Premier ministre. Enfin, on note l'existence de
décrets en Conseil d'Etat
, pris à l'invitation du
législateur ou spontanément.
58
Décision n° 89-269 DC du 22 janvier 1990
sur la loi portant diverses dispositions relatives à la
sécurité sociale et à la santé. Conseil d'Etat 27
1966, Société de crédit commercial et immobilier.
59
Conseil d'Etat, 6 Octobre 1967, Duchêne. Conseil d'Etat, 10
Juillet 1996, Urssaf de la Haute Garonne.
60
Décision n° 88-248 DC du 17 janvier
1989
sur loi modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à
la liberté de communication. Le Conseil constitutionnel utilise les
termes « d'autorité de l'Etat » dans cette
décision.
61
Décision n° 96-378 DC du 23 juillet 1996
sur la loi de réglementation des télécommunications.
62
Décision n° 93-324 DC du 3 août 1993 sur
la loi relative au statut de la Banque de France.
63
Décision n° 91-304 DC du 15 janvier 1992.
64
Conseil d'Etat, 7 Février 1936,
Jamart : «
Même dans les cas ou les ministres ne
tiennent d'aucune disposition législative un pouvoir
réglementaire, il leur appartient, comme à tout chef de service,
de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de
l'administration placée sous leur autorité
. »
65
Conseil d'Etat, 4 février 1976, CFDT du centre
psychothérapique de Thuir.
66
Conseil d'Etat, 10 juin 1988, Département de l'Orne :
le décret n'ayant renvoyé à aucune disposition le soin de
fixer les modalités d'élection d'une commission administrative,
il appartient à l'organe du service d'incendie et de secours
compétent de fixer lui-même les règles de cette
élection et les modalités du scrutin.
Conseil d'Etat, 13 février 1985, Syndicat communautaire
d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Cergy Pontoise.
67
L'avis du Conseil d'Etat du 17 mai 1979 explicite les termes du
code des postes et télécommunications qui disposent que le
directeur général du Centre national de la cinématographie
exerce le pouvoir réglementaire conféré à cet
établissement public : « le directeur général du
Centre peut user de son pouvoir réglementaire dans les matières
de sa compétence pourvu que la réglementation qu'il édicte
réponde à l'un des buts qui lui sont assignés. Il ne le
peut toutefois qu'à la condition de respecter les dispositions
législatives en vigueur. »
68
Fixation du nombre des adjoints au maire (article L. 2122-2 du
code général des collectivités territoriales),
règlement intérieur (article L. 2121-8, L. 3121-8, L. 4132-6)).
69
Décision de Conseil constitutionnel n° 90-274 DC
« droit au logement ».
70
Conseil d'Etat, 20 mars 1992, préfet du Calvados :
bien que la loi ait expressément prévu que l'assemblée
délibérante des collectivités locales fixerait le
régime indemnitaire de ses agents dans les limites de ceux dont
bénéficient les agents de l'Etat, le Conseil a jugé que la
loi n'était pas suffisamment précise pour être
appliquée avant l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat.
71
Conseil d'Etat, 2 décembre 1994, Commune de Cuers :
« les dispositions de la loi qui confèrent aux
collectivités territoriales et à leurs établissements
publics compétence pour déterminer, dans le respect des
critères fixés par la loi, les emplois auxquels peut être
attachée l'attribution d'un logement de fonction sont applicables sans
que l'édiction par les autorités de l'Etat d'un texte
réglementaire, qu'elles ne prévoient d'ailleurs pas, soit
nécessaire
».
72
Conseil d'Etat, 1
er
avril 1996, Département de
la Loire.
73
Conseil d'Etat, 5 octobre 1998, Commune de Longjumeau :
«
Les communes, en vertu de l'article R. 449-1 du code de la
construction et de l'habitation, ont la faculté de définir, par
voie de dispositions de portée générale, les orientations
ou les règles sur la base desquelles elles entendent formuler ces
propositions d'attributions de logements], à condition, toutefois,
qu'aucune atteinte ne soit portée par ses dispositions à
l'ensemble des prescriptions législatives et réglementaires en
vigueur
».
74
Voir l'ouvrage : « Le pouvoir réglementaire
des collectivités locales » de Bernard Faure, éditions
LGDJ, 1998.
75
Décisions du Conseil constitutionnel
n° 76-94 L du 2 décembre 1976 « Vote par
procuration » et n° 80-115 DC du
1
er
juillet 1980 sur la loi d'orientation agricole.
76
Conseil d'Etat, 27 novembre 1964, Veuve Renard
77
Conseil d'Etat, 30 décembre 1998, Portejoie
78
Les cinq délibérations de l'Assemblée de
Corse portant propositions de modification de mesures réglementaires ont
été exposées au I.
79
Décrets n° 97-110 du 7 février 1997 relatif
à la composition de diverses instances consultatives en matière
de travail et d`emploi dans la collectivité territoriale de Corse et
décret n° 97-111 relatif à la composition du
comité régional et des comités départementaux de la
formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi dans la
collectivité territoriale de Corse.
80
Délibération n° 2000/170 AC de
l'Assemblée de Corse portant adoption de l'avis sur l'avant-projet de
loi modifiant et complétant le statut de la collectivité
territoriale de Corse.
81
L'article L. 4423-1 du code général des
collectivités territoriales, dans sa rédaction actuelle, dispose
que les délibérations de l'Assemblée de Corse et du
conseil exécutif ainsi que les aces du président de
l'Assemblée de Corse et du président du conseil exécutif
sont soumis au contrôle de légalité.
82
Articles 134 et 201 de la loi organique n° 99-209 du 19
mars 1999 relative à la Nouvelle Calédonie.
83
Articles 39 et 93 de la loi organique n° 96-312 du 12
avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
84
« Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son
programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre, par ordonnances,
pendant un délai déterminé, des mesures qui sont
normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du
Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais
deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas
déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi
d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du
présent article, les ordonnances ne peuvent plus être
modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine
législatif ».
85
Rapport n° 2995 (AN, XI
ème
législature) de M. Bruno Le Roux au nom de la commission des Lois, page
183.
86
Rapport n° 2854 (AN, Xième législature) de M.
Emile Blessig au nom de la commission des Lois, sur la proposition de loi
constitutionnelle tendant à introduire dans la Constitution un droit
à l'expérimentation pour les collectivités
locales », page 10.
87
Article 74 : « Un protocole national fixe les
modalités d'une évaluation des difficultés de
fonctionnement du dispositif du revenu minimum d'insertion institué par
la loi n° 88-1088 du 1
er
décembre 1998. Cette
évaluation doit permettre de formuler des propositions
d'aménagement de ce dispositif susceptibles d'accroître la
maîtrise de la dépense publique, de favoriser l'insertion des
bénéficiaires et de mieux définir le rôle des
acteurs du système de protection sociale. Ces propositions sont
expérimentées localement par voie conventionnelle. Un
comité national, dont la composition est fixée par décret,
est consulté sur le contenu du protocole national et sur sa mise ne
oeuvre. En outre, il assure le suivi des expérimentations
locales. »
88
L'objet de ces expérimentations était de valider
une procédure de reconnaissance de la dépendance fondée
sur une grille nationale d'évaluation, à savoir la grille AGGIR,
d'étudier les conditions de mise en place d'une nouvelle prestation
destinées exclusivement aux personnes âgées
dépendantes et d'organiser une coordination des aides à la
dépendance.
L'expérimentation était menée dans
un cadre juridique inchangé
.
89
Article 67 : « afin d'assurer la mise en oeuvre de
la politique nationale d'aménagement et de développement du
territoire, une loi définira, après une phase
d'expérimentation qui débutera un an au plus après
l'adoption de la présente loi, les modalités d'organisation et de
financement des transports collectifs d'intérêt régional et
les conditions dans lesquelles ces tâches seront attribuées aux
régions, dans le respect de l'égalité des charges
imposées au citoyen ainsi que l'égalité des aides
apportées par l'Etat aux régions. Sous réserve de
l'expérimentation, cette loi devra prendre en compte le
développement coordonné de tous les modes de transports et
assurer la concertation entre toutes les autorités organisatrices de
transports ».
90
A ce titre, il existe un décalage entre l'acception
juridique du terme « compétences » et son
utilisation dans le langage commun. En toute rigueur, les lois de
décentralisation n'ont pas reconnu aux collectivités
territoriales des « compétences », mais leur ont
dévolu de nouvelles attributions.
91
Par exemple : l'article 17 de la loi n° 82-213 du 2
mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions.
92
Statut des cultes, jours fériés, urbanisme,
législation sur les professions, la chasse, l'artisanat, le livre
foncier...
93
Proposition de loi constitutionnelle relative à la libre
administration des collectivités territoriales et à ses
implications fiscales et financières.
94
Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au
référé devant les juridictions administratives.
95
Renuméroté L. 4422-16 du code général
des collectivités territoriales par l'article 3 du présent projet
de loi.
96
JORF, Débats, Sénat, séance du
4 mai 2000, page 2388.
97
Projet de loi initial n° 2931 (Assemblée
nationale), pages 11 et 12.
98
Cf. Le plan d'aménagement de la Corse, Septembre 1993,
pages 19 à 30.
99
CGCT, article L. 4424-19, alinéa premier.
100
Chiffres à jour au 1
er
janvier 1998,
cités par l'Evaluation environnementale élaborée par la
Préfecture de Corse et la collectivité territoriale de Corse
avant l'établissement du DOCUP, 2000-2006, page 14.
101
Page 11.
102
Portions du littoral situées entre les plus hautes et les
plus basses mers.
103
Type stratigraphique. La stratotypie est l'étude des
couloirs sédimentaires déposés à la surface du sol.
104
Page 11.
105
Rapport n° 2995, page 223.
106
Pages 11 et 12.
107
CAA de Nantes, 4 mai 1994, Commune de Crozon, et 24 novembre
1994, Jacob et Monchoi ; Conseil d`Etat, 20 octobre 1995, commune de Saint
Jean Cap Ferrat, 29 juin 1998 Chouzenoux, cités dans le Rapport sur les
conditions d'application de la loi « littoral », du Conseil
général des Ponts et Chaussées du 25 juillet 2000,
page 34.
108
C'est ainsi que les construction temporaires et amovibles
entrent dans le champ d'application du permis dès lors qu'elles
présentent les caractéristiques d'un bâtiment, de
même que les bâtiments dépourvus de fondations. Cf. Crim.
Dame Leccia, 26 février 1969.
109
C'est à dire le PADU, cette expression est actuellement
utilisée pour le schéma d'aménagement de la Corse, cf.
art. L. 144-5 du CU et L. 4414-11 (
nouveau
) du CGCT
proposé par le projet de loi.
110
Par l'article 5 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999
précitée.
111
Par l'article 44 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999
précitée.
112
Dans le régime antérieur, le plan était
adopté après consultation du CES tandis que le schéma
d'aménagement était soumis pour avis au Conseil des sites. Cf.
les articles L. 4424-19 alinéa 4 du CGCT et L. 144-3
alinéa 3 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur.
113
Codifiés aux articles L. 4424-25 à
L. 4424-31 du CGCT.
114
L'article 222-1 du code de l'aviation civile prévoit
que la création d'un aérodrome destiné à la
circulation aérienne publique, lorsqu'il n'appartient pas à
l'Etat, est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le
ministre chargé de l'aviation civile et la personne physique ou la
personne morale de droit public ou de droit privé qui crée
l'aérodrome.
115
« Un droit de port peut être perçu dans
les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat, des
départements et des communes, à raison des opérations
commerciales ou des séjours des navires qui y sont effectués.
L'assiette de ce droit, qui peut comporter plusieurs éléments, et
la procédure de fixation des taux de ce droit sont fixées par
voie réglementaire ».
116
Conseil d'Etat, 30 mai 1930, chambre syndicale du commerce en
détail de Nevers.
117
J.-C. Nemery, Le nouveau régime des interventions
économiques des collectivités locales, Actualité juridique
du droit administratif, 20 février 1993, page 65.
118
Lois n° 82-6 du 7 janvier1982 approuvant le plan
intérimaire 1982-1983 et n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux
droits et libertés des communes, des départements et des
régions.
119
Articles L. 2251-1 et L. 3231-1 du code
général des collectivités territoriales.
120
Conseil d'Etat, 18 novembre 1991, département des
Alpes-Maritimes, avec les conclusions du commissaire du Gouvernement Pochard,
Revue de droit public, 1992, page 354.
121
Conseil d'Etat, 15 février 1993, région
Nord-Pas-de-Calais.
122
Les départements, les communes et leurs groupements ne
peuvent que compléter l'aide régionale lorsque celle-ci n'atteint
pas le plafond fixé par décret ; ils ne doivent intervenir
que dans les zones et les secteurs d'activités retenus par le conseil
régional ; enfin, ils ne peuvent accorder une aide directe à
une entreprise que si la région a décidé, au
préalable, de lui octroyer une aide. Toutefois, la région ne peut
rien faire qui s'apparenterait à une mise sous tutelle des
départements et des communes, prohibée par l'article
L. 1111-3 du code général des collectivités
territoriales (Tribunal administratif de Montpellier, 20 juin 1983, commune de
Narbonne c/ région Languedoc-Roussillon).
123
Conseil d'Etat, 17 mars 1993, conseil régional de
Bourgogne.
124
Articles L. 1511-3 et R. 1511-19 et suivants du code
général des collectivités territoriales.
125
Article L. 1511-3, L. 4253-1 et R. 1511-24 et
suivants du code général des collectivités territoriales.
126
Articles L. 2253-7, L. 3231-7, L. 4253-3 et
R. 1511-36 à R. 1511-39 du code général des
collectivités territoriales.
127
Créées en application du décret
n° 55-876 du 30 juin 1955, les sociétés de
développement régional ont pour vocation de concourir au
financement des investissements productifs dans leurs zones
géographiques respectives. Ce sont des établissements de
crédit qui relèvent de la catégorie des institutions
financières spécialisées disposant d'un certain nombre de
privilèges et d'obligations du fait d'une convention passée avec
l'Etat : garantie d'un dividende minimal pour leurs actionnaires,
exonération fiscale pour leurs produits financiers et leurs plus values.
Les sociétés de développement régional peuvent
apporter aux entreprises l'ensemble des produits financiers à moyen et
long terme : interventions en fonds propres, prêts à long
terme, crédit-bail immobilier, cautionnement de crédits bancaires
à moyen terme.
128
Articles L. 3231-3 et L. 4211-1 6°.
129
L'article L. 4424-20 du code général des
collectivités territoriales permet à l'Assemblée de Corse
de déterminer le régime des aides prévues au titre
1
er
du livre V de la première partie du code
général des collectivités territoriales. Or les
dispositions concernées figurent respectivement aux articles
L. 4253-1, L. 4253-3, L. 4211-1 6° et aux articles
L. 1521-1 et suivants du même code et sont donc applicables à
la collectivité territoriale de Corse.
130
En l'état actuel du droit, les autres régions ne
peuvent que prendre des participations au capital des sociétés de
développement régional et des sociétés de
financement interrégional.
131
Cour de justice des Communautés européennes, 27
mars 1984, Commission c/ République italienne, pour un régime
d'aide à l'agriculture institué par la région de Sicile.
132
Règlements (CE) n° 69/2001,
n° 70/2001 et n° 68/2001 de la Commission européenne
du 12 janvier 2001.
133
L'article L. 4424-21 dispose que « Le
comité de coordination pour le développement industriel de la
Corse est composé par tiers de représentants de l'Etat, de
représentants de l'Assemblée de Corse à la proportionnelle
des groupes et de représentants des sociétés nationales.
Il se réunit à la demande du Premier ministre ou de
l'Assemblée de Corse. Il anime et coordonne les actions des
sociétés nationales en Corse afin de réaliser des projets
industriels d'intérêt régional.»
134
La convention devrait notamment déterminer l'objet, le
montant et le fonctionnement du fonds d'investissement, les modalités
d'information de la collectivité territoriale par la
société, ainsi que les conditions de restitution des dotations
versées en cas de modification ou de cessation d'activité du
fonds.
135
Rapport n° 1077 (Assemblée nationale,
onzième législature) de M. Christian Paul au nom de la
commission d'enquête sur l'utilisation des fonds publics et la gestion
des fonds publics en Corse présidée par M. Jean Glavany,
pages 173 à 189.
136
Régime cadre communautaire n° 448-2001.
137
« La décentralisation - Messieurs de l'Etat
encore un effort ! » Rapport n° 239 (Sénat,
1996-1997) au nom du groupe du travail présidé par
M. Jean-Paul Delevoye.
138
« Sécurité juridique, conditions
d'exercice des mandats locaux : des enjeux majeurs pour la
démocratie locale et la décentralisation », rapport
n° 166 (1999-2000).
139
Article L. 1511-2 du code général des
collectivités territoriales.
140
Journal officiel des débats de l'Assemblée
nationale, deuxième séance du 17 mai 2001, page 3089.
141
Voir article 19 du présent projet de loi.
142
Pierre Py, La loi du 23 décembre 1992 portant
répartition des compétences dans le domaine du tourisme, Revue de
droit public, 1994, page 215.
143
Premier alinéa de l'article L. 4424-23 du code
général des collectivités territoriales.
144
Les espaces touristiques ne coïncident pas toujours avec le
territoire communal. Les stations d'altitude constituent un exemple
caractéristique de cette distinction physique entre les lieux de
résidence et les lieux d'accueil des touristes.
145
Article L. 2231-3 du code général des
collectivités territoriales.
146
Décret n° 68-1031 du 14 novembre 1968 et
arrêté du 23 mars 1973.
147
Le classement peut être prononcé d'office, mais
cette possibilité ne semble pas utilisée.
148
Cf les articles R. 2231-8 et R. 2231-9 du code
général des collectivités territoriales relatifs aux
obligations en matière d'hygiène des stations
hydrominérales et climatiques.
149
Conseil d'Etat, 9 février 1966, Le Touquet-Paris-Plage,
à propos de la sécurité de baigneurs.
150
Les offices municipaux de tourisme sont des
établissements publics industriels et commerciaux. A ce titre, ils sont
plus étroitement contrôlés par les conseils municipaux que
les offices de tourisme et les syndicats d'initiative, associations de la loi
de 1901 créées par les professionnels.
151
Les stations balnéaires, thermales ou climatiques.
152
Article L. 2123-22 du code général des
collectivités territoriales.
153
Présidé par le préfet, le conseil
départemental d'hygiène est consulté, en application de
l'article L. 1416-1 du code de la santé publique, sur toutes les
questions intéressant la santé publique et la protection
sanitaire de l'environnement. Il comprend des représentants de l'Etat,
des collectivités territoriales, des usagers et des personnalités
compétentes.
154
Article L. 1111-3 du code général des
collectivités territoriales.
155
Créées en 1965, régies par le décret
n° 85-249 du 15 février 1985, les commissions
départementales de l'action touristique sont présidées par
le préfet et composée de membres permanents, représentants
de l'administration, des comités départementaux du tourisme et
des chambres consulaires, et de membres siégeant uniquement pour les
affaires qui les intéressent. Elles sont chargées de donner un
avis au préfet sur toutes les affaires touristiques relevant des
attributions de l'Etat..
156
Arrêté du 11 mars 1976.
157
Article L. 314-1 du code rural.
158
Etablissement public national créé en 1966, le
CNASEA assure l'application concrète des dispositions
législatives et réglementaires de sa compétence, par
l'intermédiaire de délégations régionales ou
départementales et le concours contractuel des associations
départementales pour l'aménagement des structures des
exploitations agricoles. Les actions du CNASEA sont relatives à
l'installation ou à la cessation d'activité des agriculteurs,
à l'aménagement rural, à la modernisation des
exploitations. Des mesures communautaires, aides au retrait des terres arables
ou au développement des productions extensives, mesures
forestières en agriculture, programme agri-environnemental sont aussi
mises en oeuvre par cet établissement.
159
Cf la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative
à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole
et l'organisation des marchés.
160
Article R. 112-32 du code rural.
161
Article R. 112-33 du code rural.
162
Article R. 112-34 du code rural.
163
Article L. 112-13 du code rural.
164
Article R. 112-26 du code rural.
165
La forêt et le droit- droit forestier et droit
général applicables à tous bois et forêts. Editions
La Baule, 1997, page 195.
166
Voir article 21.
167
Aux termes de l'article L. 2 du code forestier,
« la politique forestière relève de la
compétence de l'Etat qui en assure la cohérence nationale. Les
collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des
contrats avec l'Etat, notamment dans le cadre des chartes forestières de
territoire, en vue de concourir à la mise en oeuvre de cette
politique. »
168
Article L. 4 du code forestier.
169
Article L. 221-1 du code forestier.
170
« Corse : l'indispensable
sursaut. »
Rapport n° 1077 (Assemblée nationale,
1998) de M. Christian Paul au nom de la commission d'enquête
présidée par M. Jean Glavany, pages 157 à 170.
171
Le COREF est une instance purement consultative :
composé de représentants de l'Etat, de la région et des
partenaires sociaux, présidé par le préfet ou le
président du conseil régional selon les sujets abordés, il
est informé des programmes et moyens mis en oeuvre dans chaque
région par l'Agence nationale pour l'emploi et l'Association pour la
formation professionnelle des adultes (A.F.P.A.).
172
Pour une République territoriale - l'unité dans la
diversité. Rapport n° 447 (Sénat, 1999-2000) de
M. Michel Mercier au nom de la mission commune d'information sur la
décentralisation présidée par M. Jean-Paul Delevoye,
page 377.
173
Ne seraient plus consultés les organismes consulaires, le
conseil académique de l'Education nationale, le comité
régional de l'enseignement agricole, ni même les organisations
d'employeurs et de salariés, alors qu'ils doivent l'être
actuellement dans le cadre de l'élaboration du plan régional de
développement de la formation professionnelle des jeunes. Aucune
consultation ne serait désormais prévue avant l'approbation du
plan.
174
En l'état actuel du droit, la collectivité
territoriale de Corse, à l'instar des autres régions, passe des
conventions avec les établissements et organismes de formation pour la
mise en oeuvre du plan régional de développement de la formation
professionnelle des jeunes.
175
Articles L. 118-5 et L. 118-6 du code du travail et
article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987,
complété par loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988.
176
Article L. 118-7 du code du travail.
177
Avis n° 96 - Tome V (Sénat, 2000-2001) de
Madame Annick Bocandé, page 16.
178
Le plan devrait avoir pour objet, en sus des objectifs qui lui
sont actuellement assignées, d'assurer
« la progression
professionnelle des jeunes et des adultes »
et de définir
des
« priorités relatives à la validation des
acquis professionnels. »
179
Cf. page 267.
180
JO Débats, page 3119.
181
Page 35.
182
Avis de M. René Boué, La réforme de la
politique de l'eau, page 82.
183
Ibidem pages 82-83.
184
JO, Débat, AN, page 3100.
185
Page 33.
186
Page 34.
187
Pour chacun des services concernés, une convention,
conclue entre le préfet de Corse et le président du conseil
exécutif, a déterminé la liste des emplois
concernés. Ces conventions ont été approuvées par
arrêté ministériel.
188
Journal officiel, Débats, Assemblée nationale,
deuxième séance du 17 mai 2001, page 3101.
189
Deux premiers alinéas de l'article L. 4422-30 du code
général des collectivités territoriales, qui renvoient
à l'article L. 4151-1, et article L. 4422-31.
190
Article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
191
Deux ans dans le droit commun.
192
Article 123 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
193
Droit commun : deux ans.
194
Cette différence avec les fonctionnaires était
déjà prévue dans le droit commun (article 123-1 de la loi
statutaire du 26 janvier 1984).
195
Pour les autres conditions, voir l'article premier de la loi du
3 janvier 2001.
196
En tenant compte du fait que les candidats reçus sont
soumis, le cas échéant, à une période de stage
préalable à la titularisation qui peut être plus ou moins
longue, il ne peut être exclu le délai prévu par
l'Assemblée nationale au présent article soit trop court. Prenons
un exemple : un agent non titulaire passe la dernière épreuve du
concours réservé le 3 janvier 2006. Il est admis, puis
titularisé le 3 mars 2007 (en admettant que la correction des
épreuves, la proclamation des résultas et la mesure de
titularisation interviennent dans un délai de trois mois, et qu'il n'ait
qu'une année de stage à effectuer). Si la loi relative à
la Corse entre en vigueur avant le 3 mars 2002, il ne pourra
bénéficier du droit d'option qu'elle lui ouvre.
197
Pour les dépenses de fonctionnement
transférées, le droit commun s'applique.
198
Pour la compensation du transfert de l'entretien du
réseau ferré, ce ne sont pas les dépenses de l'Etat qui
sont prises en compte mais les dépenses de la société
nationale des chemins de fer français (SNCF).
199
Article 9 du projet de loi.
200
Article 15 du projet de loi.
201
Article 21 du projet de loi.
202
Article L. 5211-16 du code général des
collectivités territoriales.
203
L'année 2000 constitue un exemple atypique puisque
l'office des transport a réparti entre les compagnies concessionnaires
un montant supérieur à celui de la DCT pour l'exercice. Cela
s'expliquerait par un accroissement inattendu des charges d'exploitation des
entreprises de transport, dû à l'augmentation du prix du carburant.
204
Votre rapporteur note que, le 23 octobre 2001, le tarif d'un
aller-retour Paris-Bastia ou Paris-Ajaccio sur Air France s'élevait
à 2.060 francs. Sur la même compagnie, le trajet Paris-Aurillac
était facturé 3.540 francs et Paris-Limoges 2.800 francs.
205
Voir article 51 du présent projet de loi.
206
Articles L. 112-11 à L. 112-15 du code rural.
207
Article L. 4424-29 du code général des
collectivités territoriales.
208
Article L. 4424-18.
209
Rapport n° 1077 (AN, XIième législature) de
M. Jean Glavany, au nom de la commission d'enquête sur l'utilisation des
fonds publics et la gestion des services publics en Corse :
« Corse : l'indispensable sursaut ».
210
L'article L. 1411-1 du code général des
collectivités territoriales dispose que les collectivités
territoriales, leurs établissements publics, les établissements
publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, pour
l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial,
constituent une régie.
L'article L. 1412-2 du même code ajoute qu'ils peuvent individualiser la
gestion d'un service public administratif relevant de leur compétence
par la création d'une régie. Sont toutefois exclus les services
qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que
par la collectivité locale elle-même.
211
Par un jugement du 27 février 1997, le tribunal
administratif de Bastia a déclaré illégal l'article 27 des
statuts de l'ODARC qui institue un pouvoir de contrôle des
délibérations du conseil d'administration de l'office par le
président du conseil exécutif.
212
Voir l'article du 15 mai 2001 du quotidien Corse Matin,
intitulé : « Agences et offices : les propos
rassurants de la collectivité territoriale de Corse ».
213
La durée normale d'utilisation d'un investissement est
appréciée au cas par cas. Pour les ordinateurs, par exemple, il a
été indiqué à votre rapporteur qu'elle était
de trois ans.
214
JO Assemblée nationale, 2
ème
séance du 17 mai 2001, p. 3127.
215
Il convient de rappeler que la perte de recettes
résultant de la suppression de la part « salaires »
est compensée par ailleurs aux collectivités locales.
216
Sur ce point, se reporter au commentaire de l'article 43 du
présent projet de loi.
217
Didier Migaud, rapporteur général, JO AN,
première séance du vendredi 16 octobre 1998, discussion de
l'article 14 du projet de loi de finances pour 1999.
218
Sénat, 2000-2001, n° 149, p. 161.
219
Les héritiers de biens eux-mêmes
hérités par le défunt postérieurement à
l'éventuelle entrée en vigueur des dispositions du présent
article pourront bénéficier de l'exonération et de
l'allongement du délai de déclaration.
220
Auteurs d'un amendement au projet de loi de finances pour 1999
tendant à supprimer le défaut de sanction pour non
déclaration des successions en Corse. Une fois adopté par
l'Assemblée nationale, cet amendement est devenu l'article 14
ter
du projet de loi de finances pour 1999.
221
Auteur d'un amendement à l'article 14
ter
tendant
à mettre en place une date d'entrée en vigueur pour le
rétablissement des sanctions, et à préciser que les
règles d'évaluation des biens immobiliers seraient celles de
droit commun.
222
Auteur d'un sous amendement précisant la rédaction
de l'amendement de M. Michel Charasse. L'article 21 de la loi de finances pour
1999 reprend la rédaction proposée par M. Philippe Marini.
223
«La régularité au regard de la Constitution de
dispositions de nature législative ne peut être utilement
contestée qu'à l'occasion de l'examen de dispositions
législatives qui les modifient, les complètent ou en affectent le
domaine », ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
224
Selon les informations recueillies par votre rapporteur, ce
coût pourrait parfois être supérieur au produit fiscal
résultant de l'imposition de la succession.
225
Sur ce point, voir le B du II du présent commentaire
d'article.
226
Dans le II du présent article, la conclusion de
l'échéancier est la deuxième branche d'une alternative,
dont la première porte sur l'acquittement d'au moins 50 % de la dette
relative aux cotisations patronales de sécurité sociale
«
antérieures au 1
er
janvier
1999
», c'est-à-dire dues au titre de périodes
d'activité antérieures à cette date.
227
Ce plan est sans doute à l'origine de la
référence, dans le texte du présent article, à un
«
plan
» indéterminé.
228
La note de l'inspecteur général des finances
François Cailleteau, en date du 16 juin 1997 , présente une autre
explication du niveau élevé de l'endettement des agriculteurs
exerçant leur activité en Corse : « Les
exploitations sont assez généralement lourdement
endettées, le remboursement des emprunts et le paiement des dettes
courantes aux organismes publics (MSA essentiellement) menaçant à
tout moment d'être collectivement interrompu, selon un mécanisme
classique, jusqu'à obtention d'un moratoire épongeant,
grâce à l'argent public, le gros des
arriérés ».
229
L'endettement auquel se réfère le ministre est
l'endettement total des exploitations, et non le seul endettement au titre des
arriérés de cotisations sociales.
230
Assemblée nationale, , onzième législature,
n° 1077, p.262.
231
Il se demande également comment s'articule cette notion
avec celle de «
solidarité nationale
», dont
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à l'allocation
personnalisée d'autonomie prévoit qu'elle assure une partie du
financement de cette allocation.
232
La Gazette des communes, 4 juin 2001, page 8.
233
Article L. 5411-2 du code général des
collectivités territoriales.
234
Rapport sur la continuité territoriale et le
développement économique de la Corse,
29 décembre 1994.
235
Projet de loi n° 2931 (Assemblée nationale,
onzième législature), pages 25 et 26.
236
Article L. 1111-3 du code général des
collectivités territoriales.
237
Dans les régions du continent, la commission permanente
est composée du président du conseil régional, de quatre
à quinze vice-présidents, sous réserve que leur nombre ne
soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et,
éventuellement, d'un ou plusieurs autres membres. Les membres de la
commission permanente sont nommés pour la même durée que le
président du conseil régional. Le Bureau est formé du
président, des vice-présidents et, le cas échéant,
des membres de la commission permanente ayant reçu
délégation. On rappellera toutefois qu'à la
différence des autres régions, la collectivité
territoriale de Corse est administrée par un conseil exécutif
distinct de l'assemblée mais responsable devant elle.
238
Conseil d'Etat, 3 novembre 1997, M. Bianchi.
239
Article L. 4422-15 du code général des
collectivités territoriales.
240
Article L. 4422-18 du code général des
collectivités territoriales. Toutefois, en ce qui concerne leur
régime indemnitaire, les fonctions de conseiller exécutif de
Corse sont assimilées à celles de membre de la commission
permanente.
241
Article L. 4422-14 du même code.
242
P. Ferrari - Le statut de la collectivité territoriale de
Corse - Commentaire de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991,
Actualité juridique du droit administratif, page 701.
243
Avis de l'Assemblée de Corse sur l'avant projet de loi
modifiant et complétant le statut de la collectivité territoriale
de Corse.
244
L'article L. 2122-17 du code général des
collectivités territoriales prévoit déjà le cas
d'empêchement du maire :
« En cas d'absence, de
suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire
est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions,
par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut
d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou,
à défaut, pris dans l'ordre du tableau. »
245
« Chambres régionales des comptes et
élus locaux, un dialogue indispensable au service de la
démocratie locale », rapport n° 520 (Sénat,
1997-1998) de M. Jacques Oudin au nom du groupe de travail sur les
chambres régionales des comptes présidé par
M. Jean-Paul Amoudry, page 50.
246
Rapport n° 2995 (Assemblée nationale,
onzième législature), page 358.
247
Conseil d'Etat, 13 novembre 1992, commune de Louviers.
248
Conseil d'Etat, 9 novembre 1973, commune de
Pointe-à-Pitre.
249
Conseil d'Etat, 29 juin 1990, commune de Guitrancourt. Tribunal
administratif de Saint-Denis de la Réunion, 17 octobre 1990,
M. Vergès c/ commune de Saint-Paul.
250
Conseil d'Etat, 3 novembre 1989, M. Gérard
Ecorcheville et autres
251
Article L. 4422-4 du code général des
collectivités territoriales.
252
Conseil d'Etat, 6 avril 2001, SA Entreprise Razel Frères.
253
Cour de cassation, Assemblée plénière, 5
février 1999, COB contre Oury. Cour de cassation, première
chambre civile, 5 octobre 1999. Cour de cassation, chambre commerciale,
5 octobre 1999, Campenon-Bernard SGE.
254
Conseil d'Etat, 3 décembre 1999, Didier.
255
Article 28 du présent projet de loi.
256
Article 49 du présent projet de loi.
Projet de loi relatif à la Corse
Rapports législatifs
Rapport n° 49 (2001-2002), déposé le