IV. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION SPECIALE

A. LES PROPOSITIONS CONCERNANT LE VOLET INSTITUTIONNEL

1. Les spécificités corses ne justifient pas qu'un pouvoir d'expérimentation législative et qu'un pouvoir réglementaire soient dévolus à la collectivité territoriale de Corse

Votre commission spéciale vous propose de définir dans la loi les spécificités corses qui justifient une adaptation au droit commun des régions ( article additionnel avant l'article premier ).

a) Le pouvoir d'adaptation législative

Votre commission spéciale vous propose de supprimer le pouvoir d'adaptation législative conféré à la collectivité territoriale de Corse ( IV de l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales proposé par l' article premier ).

L'article premier du projet de loi s'apparente en tout points à un article de la Constitution , en ce qu'il répartit le pouvoir normatif entre plusieurs autorités et institue une procédure calquée sur celle des ordonnances de l'article 38 de la Constitution.

Or, sous la Vème République, le législateur n'a pas la compétence de sa compétence .

La justification évoquée au dispositif imaginé résulte non d'une disposition expresse de la Constitution, mais de l'habile sélection d'une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui n'a rien à voir avec les collectivités locales : la décision n° 93-322 DC du 28 juillet 1993.

La validité de cette décision, qui sert de fondement au raisonnement du Gouvernement, est contestée par l'Assemblée nationale elle-même.

La commission des Lois de l'Assemblée nationale a en effet admis que « la transposition de la décision du Conseil constitutionnel relative aux établissements publics universitaires à la collectivité territoriale de Corse pourrait être de nature à soulever des difficultés en l'absence de révision constitutionnelle préalable 47 ( * ) . » Elle avait fait le même constat dès janvier 2001 : « la transposition de cette jurisprudence aux collectivités locales en l'absence de révision constitutionnelle apparaît pour le moins hasardeuse, tant elle heurte de nombreux autres principes constitutionnels » 48 ( * ) .

La méconnaissance du cadre déjà fixé par le Conseil constitutionnel dans la décision du 9 mai 1991 doit être dénoncée : le Conseil n'avait alors validé l'organisation spécifique à caractère administratif de la collectivité territoriale de Corse que dans la mesure où « ni l'assemblée de Corse ni le conseil exécutif ne se [voyaient] attribuer des compétences ressortissant au domaine de la loi

Par ailleurs, l'existence de « précédents » en matière d'expérimentation locale a parfois été évoquée pour justifier la dévolution d'un pouvoir législatif à titre expérimental à la collectivité territoriale de Corse (revenu minimum d'insertion, prestation spécifique dépendance, régionalisation ferroviaire).

Tout en soulignant l'intérêt que revêt le principe de ces expérimentations, votre commission spéciale ne peut que constater que l'article premier du projet de loi ne se situe pas du tout sur le même plan, en ce qu'il confère à la collectivité territoriale non l'exécution d'une nouvelle attribution, mais le pouvoir de déterminer le droit applicable.

Votre commission spéciale ajoute que, même s'il était adopté en l'état, le dispositif n'aurait pas le temps d'être opérationnel . En effet, la « phase 2004 » évoquée par l'exposé des motifs du projet de loi suppose l'évaluation préalable des expérimentations normatives par la collectivité territoriale de Corse. Or, compte tenu des conséquences des échéances électorales nationales sur le calendrier législatif, les « lois d'habilitation » ne pourraient pas être votées avant le second semestre 2002. Quelle expérimentation pourrait être sérieusement entreprise, porter ses fruits et donner lieu à une évaluation entre octobre 2002 et mars 2004 ?

b) Le pouvoir réglementaire « propre » et le pouvoir d'adaptation des règlements nationaux

En vertu de l'article 21 de la Constitution, sous réserve des prérogatives du Président de la République, le pouvoir réglementaire de droit commun appartient au Premier ministre. Dans le cadre constitutionnel qui est actuellement le nôtre, la reconnaissance d'un pouvoir réglementaire à d'autres autorités publiques est résiduelle et strictement encadrée.

L'article premier ouvre une brèche dans l'article 21 de la Constitution, car il ne précise pas si le pouvoir réglementaire du Premier ministre pourra s'exercer concurremment à celui de la collectivité territoriale de Corse, ou s'il s'agit d'un pouvoir exclusif. En effet, l'expression : « dans le respect de l'article 21 de la Constitution », pour maladroite qu'elle soit, ne concerne que le deuxième alinéa du II de l'article premier (pouvoir d'application des lois) et non le premier alinéa (pouvoir réglementaire « propre » de la collectivité territoriale de Corse).

Votre commission spéciale vous propose donc de supprimer la dévolution d'un pouvoir réglementaire à la collectivité territoriale de Corse ( II de l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales proposé par l'article premier ).

* 47 Rapport n° 2995 (AN, XI ème législature) de M. Bruno Le Roux au nom de la commission des Lois, page 183.

* 48 Rapport n° 2854 (AN, XIème législature) de M. Emile Blessig au nom de la commission des Lois, sur la proposition de loi constitutionnelle tendant à introduire dans la Constitution un droit à l'expérimentation pour les collectivités locales », page 10.

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