CHAPITRE IV
AUTRES DISPOSITIONS

Article 13 bis AA
(art. L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales)
Pouvoirs de la police municipale

Cette disposition, introduite dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean-Pierre Brard, tend à préciser dans le code général des collectivités territoriales que la police municipale comprend le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies publiques.

En première lecture, le Sénat a supprimé, avec l'accord du Gouvernement, cette disposition qui n'apporte rien de plus au droit en vigueur. L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose déjà que la police municipale comprend « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement (...), l'enlèvement des encombrements, l'interdiction de (...) rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalations nuisibles ». L'Assemblée nationale a néanmoins rétabli cette disposition.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 13 bis A
(art. L. 215-3-1 nouveau du code rural)
Pouvoirs des gardes champêtres et des agents de police municipale
de constater certaines contraventions au code rural

Cet article, inséré dans le projet de loi par le Sénat, à l'initiative de M. Lucien Lanier et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, tend à permettre aux agents de police municipale et aux gardes champêtres de constater, par procès-verbal, certaines infractions au code rural : absence de déclaration à la mairie des chiens dangereux (art. L. 211-14 du code rural), non-respect des règles relatives à l'accès et au stationnement des chiens dangereux dans certains lieux (art. L. 211-16 du code rural).

L'Assemblée nationale a accepté cette disposition tout en l'insérant dans le code rural.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article  14 bis A
(art. 23-3 du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer)
Prérogatives des agents des compagnies de transport
Injonction de descendre d'un autobus

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, sur proposition de M. Alain Joyandet, permettait aux agents assermentés de la Régie autonome des transports parisiens d'enjoindre aux contrevenants de descendre des autobus et, en cas de refus d'obtempérer, de recourir à la force publique.

Il insérait à cet effet un nouvel article 23-3 dans la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, de manière à étendre aux personnels intervenant à bord des autobus le mécanisme prévu au bénéfice des agents intervenant à bord des trains par l'article 14 bis du présent projet, d'ailleurs adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

L'injonction de descendre du véhicule aurait pu ainsi intervenir à la suite d'une infraction tarifaire ou dans le cas de comportements de nature à compromettre la sécurité, la régularité de la circulation ou l'ordre public. En cas de refus d'obtempérer, les agents auraient pu requérir la force publique. Cette mesure n'aurait pu être prise à l'encontre d'une personne vulnérable en raison notamment de son âge ou de sa santé.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article, son rapporteur et le ministre ayant estimé qu'il n'y avait pas de commune mesure entre la fraude tarifaire ou les troubles à l'ordre public dans des autobus et dans les trains.

Votre commission reconnaît que la situation n'est pas identique dans les autobus et dans les trains. Elle souligne cependant que la mesure envisagée est tout autant nécessaire dans un cas que dans l'autre. Il s'agit en effet de redonner aux agents une crédibilité à l'égard des contrevenants tarifaires qui n'hésitent pas à les narguer, sachant qu'ils ne règleront jamais un procès verbal qui leur aurait été dressé. Il s'agit en outre de circonscrire les comportements dangereux et provocants.

Votre commission vous propose de rétablir l'article 14 bis A dans la rédaction adoptée en première lecture .

Article 14 ter
(art. 24-1 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer)
Contrevenants d'habitude dans les chemins de fer

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, contre l'avis du gouvernement, créait un « délit de contravention d'habitude » visant les personnes voyageant couramment en étant démunies de titre de transport.

Il insérait à cet effet un nouvel article 24-1 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer.

Ce délit, sanctionné de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende, aurait été caractérisé dès que le nombre annuel de contraventions tarifaires aurait dépassé 10.

Les personnels de la SNCF (ou de la RATP, qui sont également soumis à la loi de 1845), auraient ainsi pu interpeller les délinquants pour les remettre à un officier de police judiciaire en application de l'article 73 du code de procédure pénale.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article, son rapporteur ayant estimé que sa mise en pratique se heurterait à la nécessité de mettre en place un fichier nominatif, consultable immédiatement par les contrôleurs, répertoriant les infractions tarifaires.

Votre commission estime qu'il ne s'agirait pas là d'un véritable obstacle compte tenu des moyens modernes de traitement et de diffusion de l'information, dès lors qu'un tel fichier serait constitué sous le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Votre commission rappelle que les contrevenants d'habitude, c'est-à-dire ceux qui voyagent couramment en étant démunis de titres de transport, représentent une véritable préoccupation pour la SNCF.

En 2000, 34 000 contrevenants verbalisés sur le réseau de la SNCF ont totalisé plus de 10 infractions. 5000 d'entre eux ont fait l'objet de plus de 30 procès-verbaux et 20 d'entre eux ont été verbalisés 250 fois. La fraude représente plus d'un milliard de francs par an pour la SNCF.

Le sentiment d'impunité qu'ont ces contrevenants les encourage à multiplier les incivilités. C'est parmi cette population, qui totalise près d'un tiers des infractions tarifaires constatées, qu'est commise la majorité des infractions de comportement dont la SNCF ou ses agents sont victimes (usage abusif du signal d'alarme, dégradations, outrages, agression...).

Insuffisamment traitée et sanctionnée, cette délinquance contribue au développement du sentiment général d'insécurité , comme à la dévalorisation aux yeux de tous de l'image de l'autorité.

Votre commission vous propose de rétablir l'article 14 ter dans la rédaction adoptée en première lecture .

Article 20 bis
(art. L. 127-1 et L. 126-2 nouveau
du code de la construction et de l'habitation)
Possibilité de dissiper les attroupements
dans les parties communes d'immeubles

Cet article inséré dans le projet de loi par le Sénat à l'initiative de votre commission, tend à insérer un article L. 126-2 dans le code de la construction et de l'habitation pour permettre l'intervention des forces de sécurité en cas d'occupation indue des parties communes d'immeubles d'habitation.

Le Sénat avait prévu la possibilité pour les agents de la police et de la gendarmerie nationales ainsi que pour les agents de la police municipale de dissiper les attroupements dans les parties communes d'immeubles en précisant que le refus d'obtempérer était constitutif du délit de rébellion.

Tout en acceptant le principe de la dissipation des rassemblements dans les parties communes d'immeubles qui compromettent la libre circulation des occupants, l'Assemblée nationale a apporté des modifications substantielles au dispositif retenu par le Sénat.

L'Assemblée nationale a tout d'abord souhaité compléter l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation qui définit les obligations des propriétaires ou exploitants d'immeubles en termes de surveillance, de gardiennage et de sécurité.

Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que « les propriétaires, exploitants ou affectataires, selon le cas, d'immeubles à usage d'habitation et de locaux administratifs, professionnels ou commerciaux doivent, lorsque l'importance de ces immeubles ou de ces lieux ou leur situation le justifient, assurer le gardiennage ou la surveillance de ceux-ci ».

Cet article prescrit en outre qu'un décret en Conseil d'Etat précise notamment les mesures de gardiennage ou de surveillance à prendre en fonction de l'usage, de la localisation et de la taille des immeubles ou locaux.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture complète l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation pour prévoir que les propriétaires et exploitants devront non seulement assurer le gardiennage ou la surveillance des immeubles, mais aussi « prendre les mesures permettant d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux ».

Le texte adopté par l'Assemblée nationale tend par ailleurs à insérer un article L. 126-2 dans le code de la construction pour permettre aux propriétaires ou exploitants d'immeubles « en cas d'occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux » de « faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux ».

Ce dispositif présente trois différences avec celui qu'avait adopté le Sénat en première lecture. La possibilité de faire appel aux forces de l'ordre est subordonnée au respect par le propriétaire ou l'exploitant des obligations en matière de gardiennage et de sécurité qui lui sont assignées par l'article  L. 127-1 du code la construction.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a réservé la possibilité d'intervenir aux agents de la police et de la gendarmerie nationales, écartant toute possibilité d'intervention de la police municipale .

Enfin, aucune sanction n'est prévue lorsque les personnes qui occupent indûment les parties communes d'immeubles refusent d'obtempérer aux injonctions des forces de l'ordre.

Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale est critiquable. Il convient tout d'abord de souligner que le décret censé définir les obligations en matière de gardiennage des propriétaires et exploitants n'a toujours pas été publié six ans après l'adoption de la loi qui a donné naissance à l'article L. 127-1 du code de la construction . Il serait souhaitable d'appliquer cet article avant de songer à élargir les obligations des propriétaires et exploitants d'immeubles.

Par ailleurs, il serait particulièrement injuste pour les locataires de lier la possibilité pour les forces de l'ordre d'intervenir dans un immeuble au respect par le bailleur de ses obligations en matière de gardiennage et de sécurité.

Enfin et surtout, il semble nécessaire qu'une sanction soit prévue en cas de refus d'obtempérer aux injonctions des forces de l'ordre destinées à mettre fin à l'occupation indue des parties communes d'immeubles. En effet, le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit que la police intervient pour rétablir « la jouissance paisible de ces lieux » sans préciser les moyens permettant ce rétablissement. En fait, le dispositif proposé est dépourvu de toute portée normative.

Par un amendement , votre commission vous propose une nouvelle rédaction de cet article écartant tout élargissement des obligations des bailleurs dans l'attente de la parution du décret d'application de l'article L. 127 du code de la construction , permettant l'accès dans les immeubles des agents de la police municipale , créant enfin une infraction d'occupation indue des parties communes d'immeubles lorsque la liberté de circulation des occupants est entravée ou qu'il y a atteinte à la tranquillité des lieux. Les forces de l'ordre disposeraient aussi de moyens de coercition. L'infraction pourrait être jugée en comparution immédiate.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 20 bis ainsi modifié .

Article 21
(art. 23-1 de la loi n° 96-73 du 21 janvier 1995)
Réglementation des rassemblements festifs à caractère musical

Lors de l'examen en première lecture du présent projet de loi, l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Thierry Mariani, a adopté un amendement permettant aux agents de police judiciaire de saisir le matériel de sonorisation utilisé dans les « rave-parties » non autorisées.

A l'initiative du Gouvernement, le Sénat a modifié cet article pour instaurer, dans la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation sur la sécurité un régime de déclaration obligatoire des « rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d'Etat tenant à leur importance, à leur mode d'organisation ainsi qu'aux risques susceptibles d'être encourus par les participants ».

La déclaration devrait mentionner les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publique. Si ces mesures paraissaient insuffisantes, le préfet devrait organiser une concertation avec les responsables, le cas échéant, pour rechercher un terrain ou un local plus approprié.

Le préfet pourrait interdire le rassemblement si celui-ci était de nature à troubler gravement l'ordre public ou si les mesures prises pour assurer le bon déroulement du rassemblement étaient insuffisantes. Les officiers de police judiciaire pourraient saisir le matériel de sonorisation si un rassemblement se tenait sans déclaration préalable ou en dépit d'une interdiction prononcée par le préfet. L'organisation d'un rassemblement sans déclaration préalable ou en dépit d'une interdiction serait puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article. Le rapporteur a, en particulier, estimé qu'« aborder ce phénomène sous un angle exclusivement répressif, dans le cadre d'un projet de loi sur la sécurité quotidienne, n'est pas une démarche adaptée ; il convient de privilégier le dialogue ».

M. Daniel Vaillant, ministre de l'Intérieur, a tenté de convaincre les députés de la nécessité d'encadrer les « rave-parties » dans l'intérêt même des participants : « L'objectif n'est évidemment pas de supprimer les rassemblements festifs organisés autour de la musique techno ou de toute autre forme d'expression musicale intéressant en particulier les jeunes.

« Au contraire, il s'agit de faire en sorte que ce type de rassemblements se fasse dans des conditions garantissant la sécurité des personnes, tant au regard de la tranquillité publique qu'au plan sanitaire ».

Ces arguments n'ont cependant pas convaincu l'Assemblée nationale.

Depuis lors, l'été a été marqué par plusieurs drames survenus au cours de « rave-parties ». A Rouen, par exemple, un jeune homme a fait une chute mortelle depuis le toit d'un hangar où se déroulait une « rave-party » ; près de Belfort, deux viols ont été commis lors d'un rassemblement sur un aérodrome militaire désaffecté...

Le Gouvernement a interrogé les préfectures sur le nombre de « rave parties » organisées au cours de l'été et les incidents qui s'y sont produits. 66 préfectures ont répondu. Dans 14 des départements concernés, aucune « rave party » n'a été organisée ; 207 se sont déroulées dans les autres départements concernés. 86 « rave parties » ont donné lieu à des incidents de degré de gravité divers :

- Exploitation d'un débit de boissons sans déclaration : 11 ;

- Infractions au code de la route et gène à la circulation : 12 ;

- Bruit excessif : 13 ;

- Dégradations volontaires de biens publics : 6 ;

- Dégradations ou vols de véhicules : 4 ;

- Atteintes aux propriétés : 10 ;

- Infractions liées aux stupéfiants : 23 (dont 3 directement liées au décès du consommateur) ;

- Détention d'armes : 3 ;

- Violence contre les forces de l'ordre : 3 - et à l'encontre d'un maire : 1 ;

- Viol sous la menace d'une arme : 1.

Votre rapporteur considère que le législateur ne peut rester inerte face à de tels drames et approuve la position de M. le ministre de l'Intérieur, pour qui « aucune activité quelle qu'elle soit -surtout quand elle concerne un grand nombre de personnes- ne peut se trouver en dehors du droit » 1 ( * ) .

Espérant que l'Assemblée nationale réexaminera la position qu'elle a prise en juin dernier en prenant en considération la nécessaire protection des jeunes qui participent aux « rave-parties », votre commission vous propose, par un amendement , de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Article 22
(art. 41-2 du code de procédure pénale)
Composition pénale

Cet article tend à modifier l'article 41-2 du code de procédure pénale, afin de permettre l'application de la procédure de composition pénale en cas de violences de faible gravité commises à l'intérieur ou aux abords d'un établissement scolaire ou éducatif.

Comme en première lecture, votre commission vous soumet un amendement de coordination destiné à permettre l'application de la procédure de composition pénale au délit de violences de faible gravité commises par un majeur avec l'aide ou l'assistance d'un mineur dont elle propose la création à l'article 1 er N.

Elle vous propose d'adopter l'article 22 ainsi modifié .

Article additionnel avant l'article 23
(art. 706-55 à 706-61 du code de procédure pénale)
Ordonnancement du code de procédure pénale

Les articles 23 et 23 bis du présent projet de loi tendent à insérer deux nouveaux titres, numérotés XX et XXI, dans le livre IV du code de procédure pénale intitulé : « De quelques procédures particulières ». Or, la loi du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature, dont la discussion s'est achevée alors que celle du présent projet de loi était déjà entamée, a déjà introduit un titre XX dans le code de procédure pénale consacré à la « saisine pour avis de la Cour de cassation ».

Afin d'éviter que les nouvelles dispositions viennent s'insérer dans le code au même endroit que des dispositions déjà existantes, votre commission propose, par un amendement , que le titre XX du code de procédure pénale devienne le titre XXII actuel et que la numérotation des articles composant ce titre soit modifiée en conséquence. Il est en effet logique que la procédure de saisine pour avis de la Cour de cassation figure à la fin du livre sur les procédures spéciales, dès lors que, dans le livre II du même code, consacré aux juridictions de jugement, la Cour de cassation est traitée en dernier lieu.

En règle générale, votre commission des lois n'est pas favorable au changement de numérotation de dispositions existantes. Toutefois, le changement de numérotation ne pose en l'occurrence guère de difficultés dès lors que les dispositions relatives à la saisine pour avis de la Cour de cassation n'entreront en vigueur que le 1 er janvier 2002, donc après le projet de loi relatif à la sécurité quotidienne.

Votre commission vous propose en conséquence d'adopter un article additionnel déplaçant, dans le code de procédure pénale, les règles relatives à la saisine de la Cour de cassation après les dispositions relatives au fichier d'empreintes génétiques et à l'anonymat du témoin introduites par le présent projet de loi.

Article 23
(art. 706-54 à 706-56 du code de procédure pénale)
Fichier national automatisé des empreintes génétiques

Cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative du Gouvernement, tend à étendre le champ d'application du fichier d'empreintes génétiques .

Dans sa rédaction actuelle, l'article 706-54 du code de procédure pénale prévoit que le fichier d'empreintes génétiques centralise les empreintes des personnes condamnées pour des infractions sexuelles.

L'Assemblée nationale a proposé d'étendre la liste des infractions permettant l'insertion d'empreintes génétiques dans le fichier national en mentionnant les crimes d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie et de violences volontaires, les crimes de vol, d'extorsion et de destruction, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes, enfin les crimes constituant des actes de terrorisme.

Le Sénat a apporté trois modifications au texte adopté par l'Assemblée nationale :

- il a procédé à une nouvelle extension de la liste des infractions dont les auteurs seraient soumis à un relevé d'empreintes génétiques pour viser les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, le trafic de stupéfiants, l'enlèvement et la séquestration, le vol commis avec deux ou trois circonstances aggravantes, l'extorsion accompagnée de violences ou commise au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable, le recel d'infractions sexuelles, enfin la destruction d'un bien appartenant à autrui par explosion ou incendie ;

- il a proposé que les empreintes relevées sur des suspects soient incluses dans le fichier, conformément à la pratique retenue en matière d'empreintes digitales ;

- il a enfin inséré dans le code de procédure pénale un article 706-56 punissant le fait de refuser de se soumettre à un prélèvement destiné à l'établissement d'empreintes génétiques.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale s'est opposée à l'insertion des empreintes de suspects dans le fichier. Elle a refusé l'extension proposée par le Sénat de la liste des infractions pouvant donner lieu à l'insertion d'empreintes génétiques dans le fichier national, acceptant seulement de mentionner le recel d'infractions sexuelles. Elle a en revanche accepté la création d'une sanction en cas de refus de se soumettre à un prélèvement tout en ne prévoyant l'application de cette sanction qu'à des personnes définitivement condamnées.

Par trois amendements , votre commission vous propose de modifier cet article pour étendre, comme en première lecture, la liste des infractions pouvant donner lieu à insertion d'empreintes dans le fichier national et permettre l'insertion dans le fichier d'empreintes de personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordantes d'avoir commis certaines infractions.

Elle vous propose d'adopter l'article 23 ainsi modifié .

Article 23 bis
(art. 706-57 à 706-63 nouveaux du code de procédure pénale)
Possibilité pour un témoin de garder l'anonymat

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de votre commission, a souhaité compléter le projet de loi pour prévoir la possibilité pour un témoin de garder l'anonymat lorsque sa sécurité est menacée. Trop souvent, en effet, des procédures pénales ne peuvent aboutir parce que les témoins refusent de déposer par crainte de représailles. Le Sénat a donc proposé de compléter l'article 62-1 du code de procédure pénale pour permettre au juge des libertés et de la détention d'autoriser un témoin à garder l'anonymat.

L'Assemblée nationale a accepté cette proposition, mais a adopté un dispositif plus complet qu'elle a inséré dans un nouveau titre du code de procédure pénale consacré à la « protection des témoins ».

Le paragraphe I de cet article tend à insérer dans le code de procédure pénale un nouveau titre comportant sept articles.

• Le texte proposé pour l'article 706-57 du code de procédure pénale permet aux témoins, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, de déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. Cette disposition figure déjà dans l'article 62-1 du code de procédure pénale, mais il paraît plus cohérent de rassembler l'ensemble des dispositions relatives à la protection des témoins.

• Le texte proposé pour l' article 706-58 du code de procédure pénale prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction d'autoriser que les déclarations d'un témoin soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure.

Deux conditions devraient être réunies :

- la procédure ne serait applicable que si l'audition du témoin était susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches ;

- cette protection ne pourrait être mise en oeuvre qu'en cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement .

La décision du juge des libertés et de la détention ne serait pas susceptible de recours, le texte proposé pour l'article 706-60 du code de procédure pénale prévoyant cependant la possibilité pour la personne mise en examen de contester le recours à cette procédure si elle estime que la connaissance de l'identité du témoin est indispensable à l'exercice des droits de la défense.

La décision du juge des libertés et de la détention serait jointe au procès-verbal du témoin sans faire apparaître l'identité de la personne. Cette identité ainsi que l'adresse du témoin seraient inscrites dans un autre procès-verbal versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure.

• Le texte proposé pour l' article 706-59 du code de procédure pénale interdit la révélation de l'identité ou de l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 et 706-58 et punit cette révélation de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende.

• Le texte proposé pour l' article 706-60 du code de procédure pénale dispose que les dispositions relatives à l'anonymat du témoin ne sont pas applicables si, au regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l'identité de la personne est indispensable à l'exercice des droits de la défense.

La personne mise en examen pourrait en conséquence, dans les dix jours suivant la date à laquelle elle a eu connaissance du contenu de l'audition d'un témoin ayant gardé l'anonymat, contester devant le président de la chambre de l'instruction le recours à cette procédure. Le président de la chambre de l'instruction statuerait par décision motivée insusceptible de recours. S'il estimait la contestation justifiée, il ordonnerait l'annulation de l'audition. Il pourrait également ordonner que l'identité du témoin soit révélée à la condition que ce dernier fasse expressément connaître qu'il accepte la levée de son anonymat.

• Le texte proposé pour l' article 706-61du code de procédure pénale prévoit que la personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement peut demander à être confrontée avec un témoin ayant souhaité conserver l'anonymat ou à faire interroger ce témoin par son avocat. La confrontation ou l'audition serait alors organisée en utilisant un dispositif technique permettant l'audition du témoin à distance . La voix du témoin serait rendue non identifiable.

• Le texte proposé pour l' article 706-62 du code de procédure pénale dispose qu'aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations émanant d'un témoin conservant l'anonymat au cours de la procédure. Une telle précision, qui figurait déjà dans le texte adopté par le Sénat en première lecture, est indispensable pour que le dispositif soit pleinement conforme aux prescriptions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales .

• Le texte proposé pour l' article 706-63 du code de procédure pénale prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du nouveau titre du code de procédure pénale consacré à la protection des témoins.

Le paragraphe II de cet article tend à opérer des coordinations dans les articles 62-1 et 153 du code de procédure pénale.

Votre commission ne peut que se féliciter de voir une des propositions du Sénat admise par l'Assemblée nationale. Le dispositif figurant dans le présent article est susceptible de renforcer l'efficacité de la procédure pénale et d'améliorer le taux d'élucidation des infractions.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 23 bis sans modification .

* 1 JO AN, 2 ème séance du 27 juin 2001, p. 5048.

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