TABLEAU COMPARATIF
ANNEXE
Ordonnance 2001-350 du 19 Avril 2001
Ordonnance relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992
NOR : MESX0100030R
Article 5
Entrée en vigueur le 22 Avril 2001
I - Les mutuelles, unions et fédérations créées avant la publication de la présente ordonnance qui n'auront pas accompli les démarches nécessaires à leur inscription au registre prévu à l'article L. 411-1 du code de la mutualité dans le délai prévu à l'article 4 sont dissoutes et doivent cesser toutes les opérations qui ne sont pas nécessaires à la liquidation.
II - Les dispositions des articles L 114-22 et L.114-23 du code de la mutualité s'appliquent au premier renouvellement des mandats des administrateurs des mutuelles, unions et fédérations intervenant après la publication de la présente ordonnance.
III - Les mutuelles, unions et fédérations pratiquant, à la date de publication de la présente ordonnance, des opérations relevant du 1° du I de l'article L.111-1 du code de la mutualité devront, dans le délai prévu à l'article 4, soit déposer une demande d'agrément auprès du ministre chargé de la mutualité, soit conclure une convention de substitution en application de l'article L.211-5 de ce code. A défaut, elles sont dissoutes à l'expiration de ce délai et doivent cesser toutes les opérations qui ne sont pas nécessaires à la liquidation. Celles qui ont conclu une convention de substitution doivent solliciter un accord de la commission de contrôle mentionnée à l'article L.510-1 du code de la mutualité, constatant explicitement la dispense d'agrément.
IV - Les mutuelles et unions pratiquant exclusivement des opérations mentionnées au a du 1° du I de l'article L.111-1 du code de la mutualité, dont le montant des cotisations encaissées et des prestations versées ne dépasse pas des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité, sont agréées par le préfet de région de leur siège social.
Les dispositions du sixième alinéa de l'article L.411-1 du code de la mutualité ne sont pas applicables à la procédure d'agrément mentionnée à l'alinéa précédent.
V - Lorsqu'une mutuelle ou une union régie par le livre II du code de la mutualité est dissoute en application des I ou III du présent article, la commission de contrôle mentionnée à l'article L.510-1 du code de la mutualité en est informée.
VI - Lorsque des associations ou groupements de toute nature font appel, à la date de publication de la présente ordonnance, à des cotisations de leurs membres pour pratiquer des opérations d'assurances mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité, elles pourront continuer à pratiquer ces activités sous réserve de se conformer, dans le délai prévu à l'article 4, aux dispositions des livres Ier et II de ce code, sans donner lieu à la constitution d'une nouvelle personne morale.
Ne sont pas soumises à cette obligation :
a) Les entreprises régies par le code des assurances ;
b) Les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant de l'article L. 727-2 du code rural.
VII - Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de provisionnement des organismes qui, à la date de publication de la présente ordonnance, pratiquent des opérations de retraite régies par le chapitre III du titre II du livre III du code de la mutualité résultant de la loi du 25 juillet 1985 susmentionnée.
VIII - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article L. 411-2 du code de la mutualité annexé à la présente ordonnance, le Conseil supérieur de la mutualité présidé par le ministre chargé de la mutualité est composé de la manière suivante :
1° Deux membres du Parlement, soit un député et un sénateur, élus par leurs assemblées respectives ;
Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président ;
Un représentant du ministre chargé de la mutualité ;
Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Un représentant du ministre chargé du travail ;
Un représentant du ministre chargé de la santé ;
Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
Un représentant du ministre chargé de l'économie sociale ;
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
2° Trente représentants des mutuelles, unions et fédérations nommés par arrêté du ministre chargé de la mutualité au vu des résultats des dernières élections au Conseil supérieur de la mutualité ;
3° Trois personnalités qualifiées dans les domaines d'activité des mutuelles, dont deux désignées par le ministre chargé de la mutualité et une par le ministre chargé des armées ;
4° Un représentant de chacune des confédérations syndicales suivantes, désigné par celle-ci :
Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;
Confédération française démocratique du travail ;
Confédération française des travailleurs chrétiens ;
Confédération générale du travail ;
Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
5° Un représentant du mouvement des entreprises de France désigné par cette organisation ;
6° Un membre des professions de santé désigné par le ministre chargé de la santé.
Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe la liste des membres du Conseil supérieur de la mutualité désignés conformément aux dispositions du présent VIII.
Le mandat des membres du Conseil supérieur de la mutualité indiqués ci-dessus prend fin avec la désignation des nouveaux membres conformément aux articles L. 411-2 et L. 411-3 du code de la mutualité, et au plus tard le 1er juin 2002.
Code de la mutualité
Article L111-1
Entrée en vigueur le 22 Avril 2001
Livre 1 : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations.
Chapitre 1 : Objet des mutuelles, unions et fédérations.
I - Les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles acquièrent la qualité de mutuelle et sont soumises aux dispositions du présent code à dater de leur immatriculation au registre national des mutuelles prévu à l'article L. 411-1. Elles mènent, notamment au moyen des cotisations versées par leurs membres, et dans l'intérêt de ces derniers et de leurs ayants droit, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide, dans les conditions prévues par leurs statuts, afin de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et à l'amélioration de leurs conditions de vie. Ces statuts définissent leur objet social, leur champ d'activité et leurs modalités de fonctionnement, conformément aux dispositions du présent code.
Les mutuelles peuvent avoir pour objet :
1° De réaliser les opérations d'assurance suivantes :
a) Couvrir les risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie ;
b) Contracter des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, faire appel à l'épargne en vue de la capitalisation en contractant des engagements déterminés ;
c) Réaliser des opérations de protection juridique et d'assistance aux personnes ;
d) Couvrir le risque de perte de revenus lié au chômage ;
e) Apporter leur caution mutualiste aux engagements contractés par leurs membres participants en vue de l'acquisition, de la construction, de la location ou de l'amélioration de leur habitat ou de celui de leurs ayants droit ;
2° D'assurer la prévention des risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie, ainsi que la protection de l'enfance, de la famille, des personnes âgées, dépendantes ou handicapées ;
3° De mettre en oeuvre une action sociale ou gérer des réalisations sanitaires, sociales ou culturelles ;
4° De participer à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité en application des articles L. 211-3 à L. 211-7, L. 381-8, L. 381-9, L. 611-3, L. 712-6 à L. 712-8 du code de la sécurité sociale et des articles L. 723-2, L. 731-30 à L. 731-34, L. 741-23 et L. 742-3 du code rural et d'assurer la gestion d'activités et de prestations sociales pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques.
Elles peuvent accepter les engagements mentionnés au 1° ci-dessus en réassurance.
Elles peuvent également, à la demande d'autres mutuelles ou unions, se substituer intégralement à ces organismes dans les conditions prévues au livre II pour la délivrance de ces engagements.
II - Sous réserve des dispositions du III, une même mutuelle ne peut exercer à la fois une activité d'assurance définie au 1° ou aux deux derniers alinéas du I et une activité définie au 2° ou au 3° du I. En outre, une mutuelle exerçant une activité d'assurance ne peut contracter à la fois des engagements définis au b du 1° du I et des engagements définis aux c, d et e du 1° du I.
III - Une mutuelle exerçant une activité d'assurance peut assurer la prévention des risques de dommages corporels, mettre en oeuvre une action sociale ou gérer des réalisations sanitaires et sociales dans la mesure où ces activités sont accessoires, et accessibles uniquement :
- à ses membres participants et à leurs ayants droit, dès lors que les prestations délivrées dans ce cadre découlent directement du contrat qu'ils ont souscrit ;
- aux souscripteurs d'un contrat proposé par une entreprise relevant du code des assurances, par une institution de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale ou par une autre mutuelle d'assurance, et ayant passé une convention avec elle, dès lors que les prestations délivrées dans ce cadre découlent directement du contrat passé avec ces souscripteurs.
Article L111-3
Entrée en vigueur le 22 Avril 2001
Livre 1 : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations.
Chapitre 1 : Objet des mutuelles, unions et fédérations.
Lorsque l'assemblée générale d'une mutuelle relevant du livre II du présent code décide de créer une autre mutuelle dans les conditions prévues à l'article L. 114-12 ou lorsque l'assemblée générale d'une union relevant du livre II du présent code décide de créer une union dans les mêmes conditions, le conseil d'administration de la personne morale fondatrice et celui de la mutuelle ou de l'union créée ne peuvent être composés des mêmes membres dans une proportion supérieure aux deux tiers.
Les commissaires aux comptes des deux organismes sont différents. Lorsqu'ils sont salariés ou associés au sein de personnes morales, celles-ci doivent être distinctes.
L'apport de la mutuelle ou de l'union fondatrice à la mutuelle ou à l'union qu'elle a créée ne peut excéder le montant de son patrimoine libre. L'engagement financier de la mutuelle ou de l'union fondatrice dans la mutuelle ou l'union qu'elle a créée est limité au montant de son apport. Lors de la création d'une mutuelle pratiquant exclusivement des opérations d'assurance ou de gestion de réalisations sanitaires, sociales et culturelles, cet apport est soumis à l'approbation de l'assemblée générale de la personne morale fondatrice.
Les transferts financiers de la mutuelle ou de l'union fondatrice au profit de la mutuelle ou de l'union qu'elle a créée ne peuvent remettre en cause les exigences de solvabilité définies à l'article L. 212-1.
Article L111-4
Entrée en vigueur le 22 Avril 2001
Livre 1 : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations.
Chapitre 1 : Objet des mutuelles, unions et fédérations.
Lorsque deux ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le livre II du présent code créent une union régie par le livre III, l'apport de chaque mutuelle ou union fondatrice dans l'union ainsi créée ne peut excéder son patrimoine libre et sa responsabilité est limitée au montant de cet apport. Ces apports sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale de chaque mutuelle ou union fondatrice.
Les transferts financiers de chaque mutuelle ou union fondatrice au profit de l'union à la création de laquelle elle a participé ne peuvent remettre en cause les exigences de solvabilité définies à l'article L. 212-1.
Article L111-5
Entrée en vigueur le 22 Avril 2001
Livre 1 : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations.
Chapitre 1 : Objet des mutuelles, unions et fédérations.
Une fédération est une personne morale de droit privé à but non lucratif créée par plusieurs mutuelles ou unions en vue de défendre leurs intérêts collectifs, moraux et matériels, d'en assurer la représentation et de faciliter leurs activités.
Les fédérations coordonnent ou mettent en oeuvre des actions d'information dans le domaine de la santé, notamment en matière de prévention, de lutte contre la toxicomanie, du bon usage des médicaments et de mise en place de réseaux de soins.
Les fédérations ne peuvent pas pratiquer directement des opérations d'assurance. Elles sont autorisées à pratiquer des opérations de réassurance portant sur les opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1, dans des conditions prévues à l'article L. 111-4, au moyen d'unions consacrées à ces catégories d'opérations.
Les membres d'une fédération qui relèvent du livre II du présent code peuvent créer, dans les conditions prévues à l'article L. 111-4, une union chargée de gérer un système fédéral de garantie. Le système fédéral de garantie ainsi constitué fonctionne dans les conditions fixées à l'article L. 111-6 et est soumis au contrôle de la commission visée à l'article L. 510-1.
Article L114-9
Entrée en vigueur le 22 Avril 2001
Livre 1 : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations.
Chapitre 4 : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales.
Section 3 : Assemblée générale.
L'assemblée générale de la mutuelle ou de l'union procède à l'élection des membres du conseil d'administration et, le cas échéant, à leur révocation. Par dérogation à l'article L. 114-18, l'assemblée générale peut procéder directement à l'élection du président de la mutuelle ou de l'union.
Elle statue sur :
a) Les modifications des statuts ;
b) Les activités exercées ;
c) Le montant des droits d'adhésion, lorsqu'ils sont prévus par les statuts ; ce montant ne peut varier que dans des limites fixées par décret ; en tout état de cause, il est fixé une fois par an et est le même pour toutes les adhésions de l'exercice ;
d) Les montants ou taux de cotisations ;
e) Les prestations offertes ;
f) L'adhésion à une union ou une fédération, la conclusion d'une convention de substitution, la fusion avec une autre mutuelle ou union, la scission ou la dissolution de la mutuelle ou de l'union, ainsi que sur la création d'une autre mutuelle ou union, conformément aux articles L. 111-3 et L. 111-4 ;
g) Les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations de cession de réassurance ;
h) L'émission des titres participatifs, de titres subordonnés et d'obligations dans les conditions fixées aux articles L. 114-44 et L. 114-45 ;
i) Le transfert de tout ou partie du portefeuille de contrats, que l'organisme soit cédant ou cessionnaire ;
j) Le rapport de gestion et les comptes annuels présentés par le conseil d'administration et les documents, états et tableaux qui s'y rattachent ;
k) Les comptes combinés ou consolidés de l'exercice ainsi que sur le rapport de gestion du groupe ;
l) Le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées, mentionné à l'article L. 114-34 ;
m) Le rapport du conseil d'administration relatif aux transferts financiers entre mutuelles ou unions régies par les livres II et III auquel est joint le rapport du commissaire aux comptes prévu à l'article L. 114-39 ;
n) Le plan prévisionnel de financement prévu à l'article L. 310-3.
Article L211-4
Entrée en vigueur le 22 Avril 2001
Livre 2 : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
Titre 1 : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
Chapitre 1 : Champ d'application et conditions d'activité.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-5, dans tous les cas où une mutuelle ou une union se réassure contre les risques qu'elle a couverts, elle reste seule responsable de ses engagements vis-à-vis des personnes garanties.
Les statuts des mutuelles et unions déterminent les modalités suivant lesquelles une mutuelle ou une union peut se réassurer auprès d'entreprises non régies par le présent code.
Article L. 411-1 : En vigueur
Entrée en vigueur le 22 Avril 2001
Livre 4 : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques.
Titre 1 : Organes administratifs de la mutualité.
Chapitre 1 : Conseil supérieur de la mutualité.
Il est institué un Conseil supérieur de la mutualité.
Ce conseil est saisi pour avis par le ministre chargé de la mutualité sur tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif au fonctionnement des mutuelles, des unions et des fédérations, ainsi que sur tout projet de règlement ou directive communautaire ayant le même objet avant son examen par le Conseil des Communautés européennes.
Il présente au ministre chargé de la mutualité toutes suggestions concernant la mutualité, notamment en ce qui concerne son fonctionnement et ses relations avec ses membres. Il peut être saisi par le ministre de toute question relative à ce domaine. Il peut proposer au ministre chargé de la mutualité toutes modifications de nature législative ou réglementaire.
Il débat des bonnes pratiques applicables aux activités et au fonctionnement des mutuelles relevant du présent code.
Il établit un rapport qui rend compte de son activité. Ce rapport est adressé au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement.
Il est consulté préalablement aux décisions relatives à l'agrément des mutuelles et des unions prévu aux articles L. 211-7 et L. 211-8.
Il gère pour le compte de l'Etat le fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
Le secrétariat général du Conseil supérieur de la mutualité est chargé de la tenue du registre national des mutuelles, unions et fédérations dans lequel ces organismes sont répertoriés en fonction de leur activité.