Article 36 bis -
(Article 238 ter du code général des
impôts) -
Non assujettissement à l'impôt sur les
sociétés
des associations syndicales forestières
Cet article additionnel tend à octroyer aux associations syndicales de gestion forestière l'exonération du paiement de l'impôt sur les sociétés, dont bénéficient déjà actuellement les groupements forestiers.
Cette mesure fiscale, adoptée par le Sénat en première lecture, a été supprimée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Il vous est proposé de la rétablir afin d'harmoniser, autant que faire se peut, la législation applicable à ces différentes formes de regroupement et de gestion en commun.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
Article 36 ter -
(Article 793 du code général des
impôts) -
Adaptation du régime dit
« Sérot-Monichon »
Cet article, adopté par le Sénat en première lecture sur proposition de sa Commission des Finances, propose des adaptations au régime dit « Sérot-Monichon » qui résulte d'une loi du 16 avril 1930. Ce régime, adapté aux spécificités de la gestion forestière, autorise pour les mutations à titre gratuit, une exonération partielle des droits d'enregistrement et pour les mutations à titre onéreux, une réduction de ces mêmes droits.
En cas de cession de bois et forêts avant le terme des trente ans de l'engagement de bonne gestion pris en application de l'un ou l'autre de ces mécanismes, l'acquéreur reprend cet engagement pour lui-même afin de bénéficier de la réduction des droits de mutation à titre onéreux prévue à l'article 703 du Code général des impôts aujourd'hui abrogé.
Or, cet article 703 du Code général des impôts ayant été abrogé par la loi de finances pour 1999, ceci conduit à ce que, désormais, les acquéreurs de bois et forêts qui ont fait l'objet d'un engagement de bonne gestion de trente ans prévu par l'article 793 du Code général des impôts n'ont plus à reprendre cet engagement.
En conséquence, en cas d'infraction à cet engagement commise par l'acquéreur, le vendeur, qui est en rien responsable, peut être seul poursuivi en paiement des compléments et suppléments prévus à l'article 1840 G bis du Code général des impôts.
L'article, adopté par le Sénat en première lecture, proposait de remédier à cette situation :
- en prévoyant que l'acte de mutation des parcelles pour lesquelles l'engagement de l'article 793 du Code général des impôts a été pris doit mentionner l'obligation pour l'acquéreur de respecter cet engagement ;
- en prévoyant que ce transfert d'engagement peut être rendu opposable à l'administration fiscale de sorte que l'acquéreur soit seul tenu des pénalités prévues à l'article 1840 G bis, au cas où une infraction lui serait imputable.
L'Assemblée nationale a adopté, en deuxième lecture, un amendement du Gouvernement procédant à une réécriture complète et plus longue de l'article, au motif que la disposition adoptée par le Sénat ne pouvait être acceptée en l'état dès lors qu'elle compromettait le droit de reprise et de recouvrement de l'administration, sans assurer une meilleure fluidité du marché. Selon les explications transmises à votre rapporteur, il est d'ores et déjà loisible aux parties d'organiser, au moyen de clauses contractuelles, la responsabilité de l'acquéreur. En prévoyant légalement un transfert systématique de la charge des droits rappelés sur l'acquéreur, cette mesure serait, aux dires de l'administration, de nature à freiner encore plus les transactions.
En outre, dans l'exposé des motifs, le Gouvernement défend l'idée -a priori peu avantageuse pour les propriétaires forestiers- que la réponse aux difficultés auxquelles tente de répondre l'article 36 ter doit être trouvée dans les règles de la responsabilité civile : il appartiendrait ainsi au vendeur d'une propriété forestière sous engagement Monichon de faire inscrire dans l'acte de vente une clause lui permettant de se retourner contre l'acheteur si ce dernier commet une infraction entraînant pour les propriétaires précédents la remise en cause des avantages fiscaux obtenus.
Néanmoins, pour tenir compte des difficultés inhérentes à l'indivisibilité et à l'irréversibilité de l'actuel dispositif, il est proposé :
- de permettre une rupture partielle de l'engagement de conservation sans supprimer en totalité le bénéfice du régime de faveur ;
- d'assouplir les conséquences d'une rupture tardive en diminuant le taux du droit supplémentaire en fonction de la date de rupture de l'engagement.
L'amendement introduit également un certain nombre de modifications permettant de réaliser divers aménagements rédactionnels, rendus nécessaires par la réforme des droits de mutation à titre onéreux issue de l'article 39 de la loi de finances pour 1999, mais également par la réforme de la législation forestière opérée dans le cadre du présent projet de loi. Il est ainsi proposé de faire référence aux garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier, en remplacement des garanties de bonne gestion prévues jusqu'alors à l'article L. 101 du même code, de limiter à trois ans le délai imparti pour que les forêts éligibles au bénéfice du régime de faveur en droits de mutation à titre gratuit présentent une garantie de gestion durable au sens du nouvel article L. 8 du code précité, et de tirer les conséquences d'une interdiction de reboiser après coupe rase dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code rural.
Votre commission vous propose de compléter ce dispositif s'agissant des modalités de calcul de l'intérêt de retard. En effet, en cas de manquement aux engagements pris au titre de l'actuel 3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts, il est prévu le versement d'un complément de droit d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, d'un supplément de droit ainsi que, par application de l'article 1727 du code général des impôts, celui d'un intérêt de retard dont le taux est fixé à 0,75 pour cent par mois. Ce taux, calculé mensuellement, s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable. Cette pénalité est donc très lourde sachant que les engagements pris par le contribuable pour bénéficier de la mesure d'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit de bois et forêts ou de parts de groupements forestiers sont souscrits pour une durée de trente ans.
Or, si l'article 36 ter introduit par l'Assemblée nationale prévoit une dégressivité du montant du droit supplémentaire, rien n'est prévu pour l'intérêt de retard.
Cet amendement propose donc de compléter le dispositif fiscal dégressif, par similitude avec ce que le Gouvernement envisage d'inscrire dans la proposition de loi relative à la protection du patrimoine actuellement en cours d'examen au Sénat.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |