Article 36 -
Coordination
Cet article se compose de seize paragraphes tendant à opérer diverses modifications, dont la plupart consistent en des coordinations.
En première lecture, le Sénat avait, outre une amélioration formelle, apporté une modification importante au paragraphe II de cet article, qui concerne le régime des droits de mutation applicable aux forêts.
Le troisième alinéa du paragraphe II de l'article 36 abaisse de cinq à trois ans le délai dans lequel le propriétaire d'un bois doit faire agréer un plan simple de gestion pour bénéficier d'une exonération des droits de mutation à titre gratuit.
Le Sénat avait supprimé cette disposition en première lecture, considérant ce délai de trois ans comme trop court pour plusieurs raisons :
- d'abord, ce délai implique que le plan devra être présenté au bout de deux ans au centre régional de la propriété forestière (CRPF), lequel dispose, aux termes de l'article R. 222-9 du code forestier, d'un an pour statuer sur l'agrément ;
- ensuite, parce que les héritiers, souvent dépourvus d'expérience en matière de gestion forestière, ont besoin de temps pour s'organiser avant de pouvoir présenter un plan simple de gestion ;
- enfin, des évènements exceptionnels, telles les tempêtes qui sont survenues en décembre 1999 peuvent empêcher l'élaboration d'un plan simple de gestion pendant une certaine période.
Le Sénat avait également supprimé, par coordination, le paragraphe X de l'article 36.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale était revenue à son texte initial, précisant cependant que ce nouveau dispositif n'entrerait en vigueur que deux ans après l'entrée en vigueur de la loi d'orientation sur la forêt.
Votre commission vous proposera un amendement tendant à rétablir à cinq ans le délai dans lequel le propriétaire d'un bois doit faire agréer un plan simple de gestion afin d'être exonéré de droits de mutation à titre gratuit .
S'agissant des autres dispositions de l'article 36, le Sénat s'était contenté, en première lecture, d'apporter une précision rédactionnelle au paragraphe XIII, qui concerne la participation financière des sections de communes à des travaux d'investissement effectués sous la maîtrise d'ouvrage de la commune.
L'Assemblée nationale n'a pas modifié ces dispositions lors de la deuxième lecture, à l'exception du paragraphe XVI, complété en vue d'associer les représentants des propriétaires forestiers à l'élaboration du rapport du Gouvernement relatif au bilan des intempéries de décembre 1999 et à l'assurance contre les risques de chablis.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |