TITRE VI -

DISPOSITIONS DIVERSES
Article 36AAA (nouveau) -
(Article L.2541-12 du code général des collectivités territoriales) -

Droit de la chasse en Alsace-Lorraine

Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, modifie l'exercice du droit de chasse en Alsace-Lorraine, pour autoriser les communes à mettre en oeuvre le droit de non-chasse sur le ban communal.

Il vous est proposé de supprimer cet article, manifestement hors sujet et qui remet en cause une disposition spécifique à l'Alsace-Lorraine, réglementé par le droit local en vigueur depuis 1844.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 36 AA -
(Article L. 422-21 du code de l'environnement) -

Droit de chasse des associés d'un groupement forestier
dans le cadre d'une ACCA

Cet article additionnel, adopté par le Sénat sur proposition de votre commission des affaire économiques, modifie les dispositions relatives aux règles de composition des associations communales de chasse agréées, s'agissant des associés de groupements forestiers ne résidant pas sur le territoire de la commune. A l'heure actuelle, ils sont privés du droit de chasser sur le territoire de l'ACCA. En effet, faisant apport de leur droit de propriété sur leurs parcelles au groupement forestier, ils perdent leur droit de chasse sur ces parcelles. C'est, en définitive, le groupement forestier, devenu propriétaire des immeubles qui se substitue aux propriétaires et fait apport du droit de chasse à l'ACCA.

Or, la perte du droit de chasse constitue, pour le propriétaire forestier un obstacle réel à son adhésion à un groupement forestier. Cette situation peut donc freiner le développement de ce type de structure de regroupement forestier.

L'Assemblée nationale, sensible à cette argumentation, a relevé néanmoins des risques de dérapage si, par ce biais, on reconnaît un droit d'admission dans une ACCA, à tout acquéreur de parts de groupements forestiers. Ceci pourrait, en cas d'acquisition massive de parts de groupement forestiers représentatives de micro parcelles, créer un déséquilibre dans le fonctionnement d'une ACCA. En tout état de cause, l'objet d'un groupement forestier n'est pas de procurer à tous ses associés la qualité de membre d'une ACCA.

Pour toutes ces raisons, elle a modifié la rédaction de cet article en l'insérant dans le code de l'environnement et en réservant le bénéfice de cette disposition aux seuls titulaires de droits de chasse attachés aux parcelles intégrées dans une ACCA et dont la propriété est transférée ensuite à un groupement forestier.

Sous réserve d'une modification rédactionnelle, il vous est proposé d'adopter cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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