Article 36 quinquies -
(Article 885 H du code général des
impôts) -
Exonération de l'impôt de solidarité
sur la fortune
Cet article additionnel, adopté par le Sénat en première lecture, cherche à rectifier, au regard de l'ISF, la fiscalité des groupements forestiers qui pose pour des raisons historiques un problème d'équité. En effet, des exonérations des biens en nature de bois et forêt ont été prévues dès l'origine de cet impôt en 1982. Ces exonérations bénéficient également aux groupements forestiers, sociétés civiles particulières représentatives de ces biens. En 1982, une discrimination fut artificiellement introduite, pour éviter que des groupements forestiers ne deviennent une coquille juridique permettant de l'évasion fiscale, en prévoyant que les parts représentatives d'apport en capital même réinvestis en forêt ne bénéficient pas de ces exonérations. Mais la réécriture de l'article 793 du CGI relatif aux exonérations en matière de droits de mutation, et auquel renvoie le 885 H du CGI, datant de la loi de finances pour 1981, supprime ce risque, car seul l'actif net forestier est concerné par la réduction de la base imposable des trois quarts. Il ne peut plus y avoir d'évasion fiscale, si bien qu'il convient de rectifier l'article 885 H du code général des impôts.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
Article 36 sexies -
(Article 1398 du code général des
impôts) -
Dégrèvement de la taxe foncière sur
les propriétés non bâties
Cet article additionnel tend à rétablir une mesure fiscale introduite par le Sénat en première lecture et supprimée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Il accorde un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties, aux propriétaires dont les bois ont été détruits du fait d'une catastrophe naturelle officiellement reconnue, sous réserve d'une replantation dans un délai fixé par décret, qui doit faire l'objet d'une déclaration au service des impôts avant la fin de l'année de sa réalisation.
Cette disposition complète l'article 1398 du code général des impôts, qui prévoit un dégrèvement proportionnel de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en cas de perte de récolte sur pied à la suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres évènements extraordinaires.
Votre commission vous propose de rétablir cet article additionnel. |