Article 14 ter -

Associations foncières forestières

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture autorise la création, en zone de montagne, d'associations foncières forestières spécifiques, destinées à assurer le regroupement, l'exploitation et la gestion commune des terrains boisés des propriétaires forestiers qui en sont membres.

Souhaitant apporter une réponse forte au problème suscité, en zone de montagne, par la présence de parcelles boisées vacantes et sans maître, qui constituent souvent un obstacle à la mise en valeur des parcelles voisines, l'Assemblée nationale avait instauré, au profit de ces associations foncières, une présomption de délaissement du droit de propriété des parcelles abandonnées, valable un an après la publication de l'autorisation préfectorale de l'association dans le périmètre de laquelle se trouvent les parcelles en cause.

Considérant ce privilège exorbitant comme une atteinte inacceptable au droit de propriété, le Sénat avait préféré proposer une autre solution au problème des parcelles vacantes. Il avait, en effet, prévu que dans cette hypothèse s'appliquait la procédure de l'article L. 136-6 du code rural, aux termes de laquelle le préfet demande au juge de désigner une personne physique ou morale chargée de représenter les intérêts du propriétaire non identifié au sein de l'association foncière forestière. C'est seulement au bout de cinq ans, sous réserve du respect d'obligations strictes de publicité, que le bien peut être déclaré « vacant et sans maître ».

L'Assemblée nationale a malheureusement souhaité revenir à son dispositif initial, peu respectueux du droit de propriété.

Ne pouvant laisser figurer dans le présent projet de loi une atteinte aussi flagrante au droit de propriété constitutionnellement garanti, votre commission vous présentera un amendement rétablissant sur ce point le texte du Sénat .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

CHAPITRE III -

Dispositions relatives à la prévention des incendies de forêts

Article 15 A -

Réduction d'impôt équivalente au montant
de la cotisation à une association syndicale

Le présent article additionnel vise à rétablir une disposition introduite par le Sénat en première lecture qui accorde aux propriétaires forestiers une réduction d'impôt sur le revenu égale au montant de la cotisation acquittée au bénéfice d'une association syndicale, d'un groupement forestier ou d'un comité communal contre les feux de forêts.

Il s'agit essentiellement de reconnaître la contribution à la prévention des incendies de forêts des propriétaires forestiers du Sud Ouest de la France, qui versent chaque année une taxe dite taxe « Défense de la forêt contre les incendies » (DFCI) à une association syndicale en vue de financer la réalisation d'actions ou l'acquisition d'équipements contre les incendies de forêts.

Votre commission vous propose de rétablir cet article additionnel.

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