Article 15 -
Réglementation applicable à la
prévention des incendies de forêts
Cet article modifie ou insère dix-sept articles du titre II intitulé « défense et lutte contre les incendies de forêts » du livre troisième du code forestier et deux articles du code rural.
Article L. 321-3 du code forestier -
Compétences des associations
syndicales en matière de prévention
des incendies de
forêts
Le premier paragraphe de l'article 15 modifie l'article L. 321-3 du code forestier relatif au rôle des associations syndicales en matière d'incendie de forêt afin de recentrer celui-ci sur des missions préventives, à l'exclusion de toute intervention dans la lutte contre l'incendie.
Il a été adopté sans modification par le Sénat en première lecture, puis par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.
Article L. 321-4 du code forestier -
Rôle des associations
syndicales dans l'assistance
des opérations de secours
L'Assemblée nationale a inséré, en deuxième lecture, un paragraphe I bis dans l'article 15, qui tend à rétablir, pour les associations syndicales chargées de la prévention contre les incendies de forêts, la possibilité, supprimée à l'article 37 du présent projet de loi, de désigner des personnes agréées par le maire en vue d'assister le commandant des services de lutte contre l'incendie dans la conduite des opérations de secours.
Votre commission est favorable à cette disposition qui, consacrant l'implication de longue date des associations syndicales dans la défense contre les incendies de forêts, permet de mettre en valeur l'expérience qu'elles détiennent, en dépit du recentrage de leurs missions sur des actions essentiellement préventives.
Article L. 321-5-1 du code forestier -
Servitude de passage et
d'aménagement
Le paragraphe II de l'article 15 complète l'article L. 321-5-1 du code forestier, qui établit dans les bois classés et certains massifs forestiers l'existence d'une servitude de passage et d'aménagement. Il précise ainsi les personnes bénéficiaires de cette servitude, étend son objet à la garantie de la pérennité des voies de défense contre l'incendie et élargit sa taille.
En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement, qui précise qu'en zone de montagne, tout propriétaire peut utiliser cette servitude de passage et d'aménagement en vue de procéder à l'enlèvement des bois.
L'Assemblée nationale a approuvé cette disposition, qui figure désormais au paragraphe II bis A de l'article 15, après lui avoir apporté une modification rédactionnelle.