CHAPITRE II -
Dispositions relatives à l'aménagement agricole et
forestier
Article 14
-
Dispositions relatives à l'aménagement agricole et
forestier
Article L. 126-1 du code
rural -
Réglementation des boisements
Le paragraphe I de l'article 14 complète l'article L. 126-1 du code rural, relatif aux zones faisant l'objet d'une réglementation des boisements, en prévoyant la possibilité d'interdire également dans ces zones la reconstitution des boisements après une coupe rase ou un chablis important.
En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement tendant à limiter, par cohérence avec certaines dispositions du code forestier, du code de l'urbanisme et du code général des impôts cette nouvelle possibilité d'interdire le reboisement après une coupe rase ou un chablis. L'Assemblée nationale a approuvé, en deuxième lecture, cette amélioration apportée par le Sénat.
Le paragraphe I bis , introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, vise à soumettre les producteurs de sapins de Noël à l'obligation de fournir au ministère de l'agriculture une déclaration annuelle portant sur la surface, le lieu et la date de plantation de leur production.
Les dispositions introduites par le paragraphe I bis donnaient initialement une définition très précise de la production de sapins de Noël.
Contrairement au Sénat, qui l'avait approuvée en première lecture, l'Assemblée nationale a modifié, en deuxième lecture, la rédaction du paragraphe I bis de l'article 14, ajoutant la densité aux informations que doit contenir la déclaration annuelle et renvoyant au décret la définition de la production de sapins de Noël.
Le paragraphe II de l'article 14 complète le régime de sanctions applicable en cas de non respect de la réglementation des boisements. Cette disposition a été adoptée sans modification par le Sénat en première lecture, puis par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.
Articles L. 451-1 et 451-2 du code forestier -
Protection des berges
Le paragraphe III , introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, tend à insérer dans le code forestier un nouveau titre V composé de deux articles et intitulé « Protection des berges » qui réglemente les boisements en bordure de cours d'eau. Il vise à prévenir les inconvénients, tels que la dégradation des berges ou la pollution des eaux, liés à la présence de plantations à proximité des rivières.
En première lecture, le Sénat avait apporté deux modifications à l'article L. 451-1 tendant, tout en prenant en compte ce problème, à garantir les droits des propriétaires forestiers riverains :
- l'une visait à préciser que la plantation de certaines essences forestières ne peut être interdite ou réglementée qu'à proximité immédiate des cours d'eau ;
- l'autre visait à indiquer qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les distances maximales de recul à respecter dans la limite de cinq mètres, ces distances maximales de recul pouvant toutefois faire l'objet de modulations locales.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a modifié ces dispositions, en supprimant notamment la référence au caractère immédiat de la proximité des berges, ainsi qu'à la limite de cinq mètres que le Sénat avait fixée comme distance maximale de recul pouvant être imposée aux propriétaires riverains.
Votre commission vous proposera un amendement rétablissant la référence au caractère immédiat de la proximité des berges, tout en clarifiant la rédaction de cet article , afin que le décret en Conseil d'Etat fixe les limites minimales et maximales des distances de recul imposées aux propriétaires, lesquelles pourront être modulées localement.
Votre commission vous suggère d'adopter cet article ainsi modifié. |