TITRE II
-
CONTRACEPTION

Art. 16
(art. L. 2311-4 du code de la santé publique)
Délivrance des contraceptifs dans les centres de planification familiale

L'article 17 supprimant l'obligation de prescription médicale pour la délivrance de contraceptifs hormonaux, cet article supprime, par coordination, l'obligation de prescription médicale pour la délivrance de contraceptifs dans les centres de planification familiale.

En nouvelle lecture, par coordination avec la position adoptée à l'article 17, le Sénat avait supprimé cet article.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article dans la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture .

Art. 16 bis
(art. L. 312-16 du code de l'éducation)
Education sexuelle dans les établissements scolaires

Cet article prévoit l'organisation de séances d'information et d'éducation à la sexualité dans les collèges et lycées.

En première lecture, le Sénat avait porté de trois à cinq le nombre minimum des séances annuelles d'éducation à la sexualité et d'information sur la contraception dans les collèges et lycées, et étendu ces séances aux écoles primaires. Il avait prévu que des réunions associant les parents d'élèves seraient organisées pour définir des actions menées conjointement. Il avait également créé un Conseil supérieur de l'éducation sexuelle destiné à remplacer le Conseil supérieur de l'information sexuelle, aujourd'hui totalement inactif.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est, pour l'essentiel, revenue à son texte de première lecture . Elle a maintenu le nombre de trois séances d'information et d'éducation à la sexualité, la rapporteure de l'Assemblée nationale ayant jugé que « l'augmentation du nombre de séances (n'était) pas réaliste ». Elle a également écarté la disposition prévoyant l'organisation de réunions associant les parents d'élèves et supprimé le Conseil supérieur de l'éducation sexuelle créé par le Sénat.

L'Assemblée nationale a précisé en outre que cette information se ferait par groupes d'âges homogènes et que des élèves formés par un organisme agréé par le ministère de la santé pourraient également être associés aux séances d'information.

Art. 17
(art. L. 5134-1 du code de la santé publique)
Délivrance et prescription des contraceptifs

Cet article supprime, d'une part, le consentement parental pour la prescription, la délivrance ou l'administration de contraceptifs aux mineurs, d'autre part, l'obligation de prescription médicale pour les contraceptifs hormonaux.

En première lecture, votre commission s'était opposée à la suppression de l'obligation de prescription médicale pour les contraceptifs hormonaux, en particulier en ce qui concerne la première prescription.

Elle avait jugé en effet qu'une information sur la contraception mieux développée, mieux comprise et mieux acceptée permettrait de diminuer sensiblement le nombre des IVG. Or, la diffusion d'une contraception bien comprise suppose un accompagnement médical. L'obligation de prescription permet un bilan et un suivi médical de la femme et un dépistage précoce de certaines pathologies. Le dialogue entre le médecin et la femme est indispensable pour assurer une bonne compréhension et un bon usage d'une contraception efficace ; il assure en outre le choix d'une contraception adaptée à la situation de chaque femme.

Au regard des impératifs de santé publique, le Sénat avait par conséquent adopté un amendement maintenant l'obligation de prescription médicale pour les contraceptifs hormonaux et rétablissant le texte de la loi du 13 décembre 2000 sur la contraception d'urgence, que l'article abrogeait involontairement.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a persisté dans sa volonté de supprimer l'obligation de prescription médicale pour les contraceptifs hormonaux. Elle a adopté une nouvelle rédaction de l'article afin de rétablir le texte de la loi du 13 décembre 2000 sur la contraception d'urgence.

Art. 17 bis
Rapport sur le bilan des actions d'information en faveur
de la contraception et sur l'évolution des structures nécessaires
à l'accueil des femmes demandant une IVG

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, prévoyait que le Gouvernement présenterait au Parlement tous les trois ans un rapport sur le bilan des actions d'information concernant la contraception et sur l'évolution des structures nécessaires à l'accueil des femmes demandant une interruption volontaire de grossesse.

En nouvelle lecture, estimant que ce bilan relevait des missions des délégations parlementaires aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

Art. 18
(art. L. 5434-2 du code de la santé publique)
Mise à jour de dispositions pénales relatives aux contraceptifs

Cet article met à jour les dispositions pénales correspondant à l'article L. 5134-1 du code de la santé publique, compte tenu des modifications apportées à cet article par l'article 17 du projet de loi.

En première lecture, par coordination avec la position qu'il avait retenue à l'article 17, le Sénat avait supprimé cet article.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article dans la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture .

Art. 19
(art. L. 2123-1 du code de la santé publique)
Stérilisation à visée contraceptive

Cet article donne un statut légal à la stérilisation à visée contraceptive.

En première lecture, votre commission avait souligné que la stérilisation constituait un acte grave qui méritait à tout le moins une réflexion préalable approfondie et un véritable débat.

Elle avait par conséquent souhaité que cette possibilité soit encadrée afin de protéger la santé des personnes et d'éviter que des excès ne puissent être commis. Il serait en effet dommageable que la loi puisse par exemple autoriser une stérilisation sur une femme âgée de 25 ans, sans descendance et sans contre-indication à la contraception.

Le Sénat n'avait donc autorisé la stérilisation à visée contraceptive que dans trois cas : si la personne est âgée de trente-cinq ans au moins, ou à un âge tel que le produit de cet âge par le nombre d'enfants mis au monde donne un résultat supérieur à 100 1 ( * ) , ou lorsqu'il existe une contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en oeuvre efficacement. Il avait précisé que la personne devait en outre être informée du caractère généralement définitif de cette opération et porté le délai de réflexion à quatre mois.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'a retenu que cette dernière modification : elle est revenue, pour le reste de l'article, à la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture , fixant comme seule condition à la stérilisation le fait d'être majeur.

Art. 20
(art. L. 2123-2 du code de la santé publique)
Stérilisation à visée contraceptive des personnes incapables majeures

Cet article encadre la pratique de la stérilisation à visée contraceptive des personnes incapables majeures.

En première lecture, le Sénat avait adopté une nouvelle rédaction de cet article :

- supprimant la référence à la personne « handicapée mentale », qui ne fait l'objet d'aucune définition juridique ;

- prévoyant que la stérilisation ne peut être pratiquée qu'à la demande des parents ou du représentant légal de la personne concernée ;

- précisant que si la personne concernée est apte à exprimer sa volonté, son consentement doit être systématiquement recherché et qu'il ne peut être passé outre à son refus ou à la révocation de son consentement.

Cette rédaction visait à offrir aux majeurs sous protection des garanties afin de s'assurer que leur volonté, s'ils peuvent l'exprimer, soit respectée et qu'à défaut, la décision puisse être prise en connaissance de cause. Elle était en cela conforme au principe 22-2 de la Recommandation du Conseil de l'Europe du 23 février 1999 qui exige, lorsque des textes autorisent une intervention médicale sur un majeur protégé sans bénéfice direct pour celui-ci, une protection accrue pour limiter les risques d'abus et d'irrégularités.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a retenu les modifications apportées par le Sénat relatives aux personnes ayant le pouvoir de saisir le juge des tutelles et à l'interdiction de passer outre le refus de la personne intéressée.

Elle a également précisé que cette disposition visait les personnes majeures « dont l'altération des facultés mentales constitue un handicap » et étendu son champ d'application aux personnes placées sous curatelle.

Art. 21 (nouveau)
(art. L. 372-1 du code de l'éducation, art. L. 5511-1, L. 5511-12, L. 5511-13, et L. 5514-1 du code de la santé publique)
Application à la collectivité territoriale de Mayotte

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, résulte d'un amendement présenté par le Gouvernement. Il étend à la collectivité territoriale de Mayotte les dispositions de la loi du 13 décembre 2000 relative à la contraception d'urgence.

Art. 22 (nouveau)
(art. L. 5521-6, L. 5531-1 et L. 5541-1 du code de la santé publique)
Application aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, résulte d'un amendement présenté par le Gouvernement. Il étend aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie la possibilité pour le mineur de se passer de l'autorisation parentale pour avoir accès à des contraceptifs.

* 1 Ainsi, une personne âgée de 25 ans ne serait autorisée à se faire stériliser que si elle a déjà quatre enfants (25 ans x 4 enfants = 100).

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